CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas, p. 317. Décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de de vote, p. 317. Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990, relatif aux études d’impact sur l’environnement, p. 318. Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses, p. 320. Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (Rectificatif), p. 323.
316 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 7 mars 1990 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions de chef de département des affaires sociales, culturelles, d’éducation et de formation à la Présidence de la République, p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département des affaires administratives et de développement local à la Présidence de la République, p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes, p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section de l’évolution de la politique interne à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable chargé de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section des relations économiques et sociales à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section des relations politiques internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 324. Décret présidentiel du 27 février 1990 modifiant le décret du 26 octobre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 324. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association Itissam El Islah El Ijtimai », p. 325. Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des optométristes algériens », p. 325. Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des retraités des postes et télécommunications », p. 325. Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée <<< Union des experts comptables », p. 325. Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Radio-amateurs de l’Est algérien », p. 325. Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des victimes et familles des victimes des évènements d’octobre 1988 », р. 326. Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des docents et professeurs en sciences médicales », p. 326. Arrêté du 4 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association ENNOUR pour les activités scientifiques et culturelles éducatives », p. 326. Arrêté du 4 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des distributeurs de pièces et des réparateurs automobiles », p. 326.
7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 317 DECRETS Décret présidentiel n° 90.76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, portant loi électorale; Vu la loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilayas; Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales ; Vu la loi n° 89-18 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilayas ; Décrète : Article 1er. Les électrices et électeurs sont convoqués le mardi 12 juin 1990 à l’effet d’élire les membres des Assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2 - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 12 avril 1990. Art. 3. - La campagne électorale est ouverte le jeudi 17 mai 1990 et cloturée le lundi 4 juin 1990. Art. 4. Les listes électorales communales sont revisées à titre exceptionnel, du lundi 16 avril au mercredi 16 mai 1990. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1990. Chadli BENDJEDID Décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu la loi n° 89-15 du 22 août 1989, modifiée et complétée, fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilayas. Décrète : Article 1r.- Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 29 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Art. 2. - Les bulletins de vote sont de type uniforme. Ils sont rédigés en langue nationale. Leur format et autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. Les couleurs des bulletins de vote seront attribuées aux listes de candidatures, sur la base des couleurs de papier disponibles. Lorsque la couleur des bulletins est uniforme, les bulletins sont identifiés par un numéro d’ordre. Les dispositions du présent article peuvent, chaque fois que de besoin, être précisées par arrêté du ministre de l’intérieur visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Chaque liste de candidats a droit à l’impression d’un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 25% du nombre d’électeurs de la circonscription électorale. Art. 5. Les services de la wilaya, en collaboration avec les communes, assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote de la circonscription électorale concernée, avant l’ouverture du scrutin. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 mars 1990 Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 66-52 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments historiques; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 82-02 du 6 décembre 1982 relative aux permis de construire et de lôtir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique, notamment son article. 2; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’application du titre V de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Art. 2. Sont soumis à la procédure préalable de l’étude d’impact, tous les travaux, aménagements ou ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences, peuvent directement ou indirectement porter atteinte à l’environnement et notamment à la santé publique, à l’agriculture, aux espaces naturels, à la faune, à la flore, à la conservation des sites et monuments et à la commodité du voisinage. Art. 3. Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement tous travaux, aménagements ou ouvrages définis à l’annexe jointe au présent décret et qui sont régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Cette liste des travaux, aménagements ou ouvrages, peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. Le ministre de l’environnement est associé à toute procédure d’instruction des grands travaux publics qui peuvent, par leurs dimensions et leurs incidences, porter directement ou indirectement atteinte à l’environnement. Art. 5. Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux, aménagements et ouvrages projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Il doit comprendre successivement : 1°) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment, sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes, hydrauliques ou de loisirs, affectés par les travaux, aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, fumées, émissions lumineuses…..) ou sur l’hygiène et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles le projets présenté a été retenu; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l’environnement et le ou les ministres concernés peuvent préciser pour certaines catégories de travaux d’aménagements ou ouvrages, le contenu des dispositions qui précèdent.
7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 319 Art. 6. L’étude d’impact sur l’environnement doit être déposée par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire en trois (3) exemplaires, au moins, auprès de chaque wali territorialement compétent qui la soumet au ministre chargé de l’environnement en vue de sa prise en considération et aux fins de son approbation. Les décisions de prise en considération et d’approbation sont notifiées par le wali au maître de l’ouvrage ou au pétitionnaire. Art. 7. Lorsque les travaux, aménagements ou ouvrages soumis à la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement intéressent la zone d’un parc national ou d’une réserve naturelle, le directeur concerné est saisi de cette étude et doit faire connaître son avis. Art. 8. Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance, au siège de toute wilaya territorialement compétente, d’une étude d’impact, dès que le ministre a fait connaître au wali sa décision de prise en considération de l’étude. Art. 9. - Le ou les walis concernés doivent par arrêté prendre des mesures de publicité dans le but d’inviter les tiers, personnes physiques ou morales, a faire connaître leur opinion sur les travaux, aménagements ou ouvrages envisagés. L’arrêté prescrivant la publicité de l’étude d’impact est porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, au siège des communes intéressées et dans le voisinage des lieux ou les travaux, aménagements et ouvrages sont prévus. Art. 10. La publicité de l’étude d’impact doit être également assurée par une insertion dans deux quotidiens nationaux au moins. Art. 11. Le wali désigne un commissaire pour consigner sur un registre spécial, les avis, les vœux, les réclamations écrites ou verbales qui peuvent être portés à sa connaissance au sujet de travaux, aménagement et ouvrages, objet de l’étude d’impact. Si aucune déclaration ne lui est faite au terme de deux (2) mois, il clot le registre spécial par la mention << néant ». Lorsque le registre est clos, le commissaire rédige un rapport de synthèse qu’il transmet au wali. Le. wali doit porter à la connaissance du ministre chargé de l’environnement, les résultats de la consultation publique et formuler, le cas échéant, son propre avis motivé sur les travaux, aménagements et ouvrages projetés. Art. 12. Les demandes de consultations de l’étude d’impact sont adressées au wali territorialement compétent. Le wali invite le demandeur à prendre connaissance de l’étude en un endroit qu’il lui désigne et lui donne un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Lorsque l’aménagement ou l’ouvrage doit être établi sur plusieurs wilayate, la demande peut être adressée à chacun des walis concernés, mais l’étude d’impact ne peut être consultée que dans une seule wilaya. Art. 13. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte du ministère de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui, conformément à l’article 84 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, assuré la publicité compatible avec les impératifs de la défense nationale qu’il lui appartient de préserver. Art. 14. Après examen, l’étude d’impact sur l’environnement peut être, soit approuvée avec ou sans réserves, soit rejetée par le ministre chargé de l’environnement. En cas de rejet, la décision doit être motivée. Le ministre chargé de l’environnement peut aussi demander des études ou des informations complémentaires avant de prendre sa décision. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1990. Mouloud HAMROUCHE ANNEXE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX, AMENAGEMENTS OU OUVRAGES DISPENSES DE LA PROCEDURE D’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 1/ Tous travaux d’entretien et de grosses répartitions, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. 2/ Opérations de modernisation d’ouvrages et de travaux sur le domaine public hydraulique et maritime. 3/ Etablissements conchylicoles, aquacoles et d’une manière générale tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime. 4/ Remontées mécaniques. 5/ Transport et distribution d’électricité. 6/ Réseaux de distribution de gaz.
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 mars 1990 7/ Voies publiques et privées à l’exclusion des autoroutes. 8/ Travaux de renforcement d’autoroutes sans modification d’emprise. 9/ Ouvrages de production d’énergie hydraulique. 10/ Travaux de recherche de mines et de carrières. 11/ Réseaux d’assainissement, d’évacuation des eaux pluviales et de distribution d’eau. 12/ Réservoirs de stockage d’eau. 13/ Travaux et opérations de gestion, mise en valeur et exploitation des forêts. 14/ Equipements et ouvrages de correction torrentielle, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l’incendie. 15/ Opérations de défrichements soumises aux dispositions de la loi portant régime général des forêts à l’exclusion des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle. 16/ Réseaux de télécommunication. 17/ Travaux d’aménagement de terrains de camping et de caravaning. 18/ Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration. 19/ Locaux à usage d’habitation, de service pédagogique, sanitaire, artisanal et commercial. 20/ Aménagement des aires de sport, de loisirs, de détente. 21/ Constructions soumises au permis de construire à l’exception de celles prévues à proximité des sites et monuments historiques. 22/ Tous lotissements. 23/ Toutes clôtures. 24/ Coupes et abattages d’arbres. 25/ Opérations de démolition. 26/ Opérations de remembrement rural. 27/ Ouverture de travaux d’exploitation de mines. Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987. relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalisation aux capitaines des navires transportant des matières dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d’événement en mer; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques catastrophiques; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnement ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radio-actives et des appareils émettant des rayonnements ionisants; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 portant mesures relatives à l’exercice des activités de transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement lors du transport terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l’application de disposition législative ou règlementaire nationale en vigueur et des règlements internationaux de transport auxquels l’Algérie à souscrit. Il ne s’applique pas à l’intérieur des établissements où les matières dangereuses, utilisées ou entreposées, autrement qu’en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à d’autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l’alinéa ci-dessus.
7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 321 Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur cardiaque ou d’autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-pharmaceutique. Art. 2. Aux sens du présent décret, est qualifié de dangereux, tout produit ou matière qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé. Art. 3. Le transport, au sens du présent décret comprend l’ensemble des opérations annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques spécifiques y afférentes. Art. 4. Les matières dangereuses visées sont rangées par famille de produits dans les neuf (09) classes suivantes en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu’elles présentent : classe 1: matières et objets explosifs, classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, classe III: matières liquides inflammables, classe IV: matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables, classe V: matières comburantes, péroxydes organiques, classe VI: matières toxiques et matières infectueuses, classe VII: matières radioactives, classe VIII: matières corrosives, classe IX: matières dangereuses diverses. Au sein de chaque classe, les matières dangereuses qui présentent des sujetions de transport du même ordre sont réparties en divisions. Art. 5. Sur avis de la commission nationale consultative des transports, le ministre des transports statue sur l’opportunité de classification des matières dangereuses nouvelles et les conditions de leur transport, le cas échéant en liaison avec l’autorité intéressée. Les différents concepts au titre de leur définition seront précisés par arrêté de l’autorité compétente, le cas échéant en liaison avec le ministre des transports. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES Art. 6. Le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe à laquelle elles appartiennent, selon leur caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu’elles présentent. Art. 7. Les normes et les modalités particulières spécifiques recommandées à la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, sont définies selon le cas, pour chacune des classes, par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l’autorité intéressée. Art. 8. Nul ne peut transporter une matière dangereuses s’il n’est pas en possession d’une autorisation de transport. Art. 9. - Toute personne physique ou morale devant transporter une matière dangereuse doit solliciter une autorisation du ministre des transports, laquelle peut être requise par toute autorité habilitée à exercer un contrôle. Art. 10. La demande d’autorisation doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’opération. Le ministre doit rendre une décision dans un délai de huit (8) jours. Compte tenu de la nature de la matière, l’autorisation peut être périodique, temporaire ou au voyage. Tout refus d’autorisation doit être motivé. Art. 11. La demande d’autorisation doit contenir toutes informations liées à la matière dangereuse à transporter. Art. 12. Un certificat d’approbation par l’autorité habilitée est réquis pour certaines matières dangereuses. Toutefois, le transport peut être autorisé par une disposition explicite de l’approbation du modèle, sans approbation de l’expédition. Art. 13. - Des arrangements spéciaux, approuvés par l’autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstants les prescriptions énoncées au présent décret et des textes pris pour son application. Art. 14. Des arrangements spéciaux font l’objet d’une approbation multilatérale entre l’autorité habilitée et l’autorité compétente du pays duquel relève le contractant.
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 mars 1990 La demande d’approbation doit comporter tous les renseignements utiles pour assurer l’autorité habilitée et le ministre des transport. Le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les dispositions du présent décret exécutif avaient été satisfaites. Art. 15. L’expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat délivré par l’autorité compétente. Le cas échéant, l’expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat concernant le modèle du dit colis à l’autorité compétente de chacun des pays sur les territoires desquels l’envoi doit passer. Art. 16. - Chaque matière dangereuse doit faire l’objet d’un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée. Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse. L’emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l’humidité auxquels est soumis le transport. Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles. Il doit également respecter les normes de manutention selon qu’il doit être porté ou roulé. Art. 17. Tous les emballages d’un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, séparés et maintenus en bon état de sorte qu’ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes après usage répété. Art. 18. Le fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur de tout modèle de colis est tenu d’avoir une attestation indiquant que les spécificatios du modèle prescrit ont été pleinement respectées. Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé. Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être manié et déplacé facilement, et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. Art. 19. Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d’une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu’elle présente afin d’attirer l’attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les précautions à prendre. A Art. 20. Les moyens de transport destinés au transport de matières dangereuses doivent, en vue d’identifier la nature du/ou des dangers de celles-ci comporter une signalisation externe. Art. 21. Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, peut rouler sur lui-même, est muni de roulettes qui sont fixées afin d’éviter les risques de chutes au cours des manutentions et limiter les dégâts en cas de rupture de l’enballage. Art. 22. Les règles relatives à la détermination des catégories, à l’étiquetage, marquage, palcardage des colis, auxquels doit se conformer l’expéditeur sont précisées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l’autorité intéressée. Art. 23. Tout colis de matières dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé. Il est interdit : de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles ; de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes même s’il y a interposition d’autres colis de matières non dangereuses ; de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles appartenant à une même classe ou à des classes différentes; de charger des matières dangereuses dans les moyens produits alimentaires de transport . pour voyageurs ou avec les Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du moyen de transport. Sous réserve de l’observation des prescriptions visées au présent article, les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu’ils puissent être distingués facilement à tout moment pour faciliter la manutention, constituer les chargements et les déchargements en observant les précautions requises. Art. 24. Les matières dangereuses doivent être accompagnées, lors de leur transport, de documents qui font apparaître notamment leur nature, la classe de la division à laquelle elles appartiennent, les poids et les moyens de transport des colis. Elles sont également accompagnées par les certificats et autorisations exigés pour la matière considérée attestant la conformité de l’emballage, du poids ou du volume et des moyens destinés à leur transport. Art. 25. Les moyens de transport doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse transportée. Les moyens destinés au transport de matières dangereuses sont soumis à des visites techniques périodiques conformément à la règlementation en vigueur et suivant un échéancier propre à chaque classe.
7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 323 CHAPITRE III : DES REGLES SPECIFIQUES AU MODE DE TRANSPORT Art. 26. Le transport terrestre de matières dangereuses obéit, outre aux règles générales de circulation en vigueur, aux règles particulières de circulation pour chaque classe relatives notamment à : la capacité des conducteurs et des convoyeurs, la vitesse de circulation, la composition des convois, l’escorte, l’itinéraire, le stationnement et la surveillance, les horaires d’évolution. Art. 27. - En cas d’accident pendant le transport des matières dangereuses, les plans d’intervention prévus par la règlementation en vigueur sont mis en oeuvre. En cas de nécessité, le ministre des transports peut imposer des restrictions d’itinéraires. Art. 28. Après le déchargement du véhicule ou du conteneur ayant servi au transport de matières dangereuses, il est procédé, avant tout chargement ultérieur, à son nettoyage pour le débarrasser de toute trace à moins que le nouveau chargement ne soit constitué par une matière compatible avec la précédente. Art. 29. - Le transport par chemin de fer et par route des matières dangereuses est soumis à des conditions particulières de chargement, de déchargement, d’emballage, d’entreposage et de manutention fixées par chaque classe. Art. 30. En matière d’expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont dispensés de la demande d’autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport conformément aux recommandations de l’association internationale du transport aérien dans le cadre de la règlementation pour le transport par air de marchandises règlementées et des précisions sont apportées à cette règlementation par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l’autorité intéressée. Art. 31. Le transporteur doit obtenir de l’expéditeur l’assurance que celui-ci s’est conformé aux règles précitées. Art. 32. Le transport maritime et l’entreposage dans les ports des matières dangereuses doit s’effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l’Organisation maritime internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation seront fixées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l’autorité intéressée. Art. 33. Pour la protection des travailleurs et des personnes du public, contre les dangers des matières ou produits dangereux, le présent décret ne dispense, en aucun cas, l’application de la règlementation pertinente en la matière et ses textes subséquents. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Outre les sanctions civiles et pénales en vigueur, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entrainent l’interdiction du transport et sont réprimées conformément aux lois n° 87-09 du 10 février 1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisées. Art. 35. La mise en oeuvre des dispositions du présent décret fera l’objet en tant que de besoin, des textes d’application à chaque matière dangereuse. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret présidentiel nº 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (Rectificatif). J.O nº 04 du 24 janvier 1990 Sommaire: (Page 141-1ère colonne) Au lieu de: << Décret présidentiel nº 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ». Lire : <<< Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ». Page 145: (1ère colonne) Au lieu de: <<< Décret présidentiel n°90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ». Lire : << Décret présidentiel n° 90-32 du 23 janvier 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ». Article 1er. : (1ère colonne). Au lieu de: <<< Le présent décret fixe l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ». Lire : << Le présent décret fixe l’organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ».
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 mars 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions de chef de département des affaires sociales, culturelles, d’éducation et de formation à la Présidence de la République Par décret présidentiel du 26 février 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de département des affaires sociales, culturelles, d’éducation et de formation à la Présidence de la République, exercées par M. Nadji Safir, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions de chef de département des affaires administratives et de développement local à la Présidence de la République Par décret présidentiel du 26 février 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de département des affaires administratives et de développement local à la Prési- • dence de la République, exercées par M.. M’Hamed Boukhobza, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des Comptes. Par décret présidentiel du 26 février 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des Comptes exercées par M. Mohamed Benbouta, appelé à exercer une autre fonction.
- » « - Décret présidentiel du 26 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.) exercées par M. Mahlaîne Djebaili, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, M. M’hamed Yazid est nommé responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section de l’évolution de la politique interne à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, M. Mahlaîne Djebaili est nommé responsable de la section de l’évaluation de la politique interne à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.).
- » « - Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable chargé de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, M. Nadji Safir est nommé responsable de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.).
- » « Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section des relations économiques et sociales à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, M. M’hamed Boukhobza est nommé responsable de la section des relations économiques et sociales à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). » « Décret présidentiel du 26 février 1990 portant nomination du responsable de la section des relations politiques internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret présidentiel du 26 février 1990, M. Mohamed Benbouta est nommé responsable de la section des relations politiques internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). » « Décret présidentiel du 27 février 1990 modifiant le décret du 26 octobre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 27 février 1990, sont annulées les dispositions du décret du 28 octobre 1986, concernant M. El Mansouri Mimoun né le 19 avril 1971 à Sig, fils de Mansouri Mimoun, né en 1910 au douar Mirabta Azaouma Beni Saïd, Maroc.
7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 325 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association Itissam El Islah El Ijtimai ». Par arrêté du 18 novembre 1989, l’association dénommée « Association Itissam El Islah El Ijtimai » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité; autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. «» Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des optométristes algériens ». Par arrêté du 18 novembre 1989, l’association dénommée « Association des optométristes algériens >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites..
- » « - Arrêté du 18 novembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des retraités des postes et télécommunications».
- Par arrêté du 18 novembre 1989, l’association dénommée « Association des retraités des postes et télécommunications » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Union des experts comptables ». Par arrêté du 2 décembre 1989, l’association dénommée « Union des experts comptables » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. » « Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Radio amateurs de l’Est Algérien». Par arrêté du 2 décembre 1989, l’association dénommée << Radio amateurs de l’Est Algérien » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigo ureusement interdites.
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 mars 1990 Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de | l’association dénommée « Association des victimes et familles des victimes des évènements d’octobre 1988.» Par arrêté du 2 décembre 1989, l’association dénommée « Association des victimes et familles des victimes des évènements d’octobre 1988 >> est agréee. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 2 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des docents et professeurs en sciences médicales ». Par arrêté du 2 décembre 1989, l’association dénommée « Association nationale des docents et professeurs en sciences médicales » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 4 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association ENNOUR pour les activités scientifiques et culturelles éducatives ». Par arrêté du 4 décembre 1989, l’association dénommée <<< Association ENNOUR pour les activités scientifiques et culturelles éducatives » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. » « Arrêté du 4 décembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des distributeurs de pièces et des réparateurs automobiles ». Par arrêté du 4 décembre 1989, l’association dénommée « Association des distributeurs de pièces et des réparateurs automobiles » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger