ج.ر عدد 40 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant Décret exécutif n° 90-265 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral création de centres d’enseignements l’enseignements spécialisé spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987, p. 1075. “I.S.M.A.L. “, p. 1073. Décret exécutif n° 90-268 du 15 septembre 1990 . Décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services, p. 1073. modifiant et complétant le décret n° 87-260 du 1” décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements, p. 1076.

1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif nº 90-269 du 15 septembre 1990 portant transfert de sièges de centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, p. 1077. Décret exécutif n° 90-270 du 15 septembre 1990 portant transfert de siège d’une école de jeunes aveugles, p. 1078. Décret exécutif nº 90-271 du 15 septembre 1990 portant transfert de siège d’un foyer pour enfants assistés (pouponnière), p. 1078. Décret exécutif n° 90-272 du 15 septembre 1990 portant transfert de siège d’une école de jeunes sourds, p. 1078. Décret exécutif n° 90-273 du 15 septembre 1990 portant changement d’activités du centre spécialisé de rééducation (C.S.R) de Azzaba (wilaya de Skikda), p. 1079. Décret exécutif n° 90-274 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.), p. 1079. Décret exécutif n° 90-275 du 15 septembre 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sétif, au ministère aux universités, p. 1080. Décret exécutif n° 90-276 du 15 septembre 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi-Ouzou au ministère aux universités, p. 1081. Décret éxécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses. (C.T.T.M.D.), p. 1081. Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses, (rectificatif), p. 1083. DECISIONS INDIVIDUELLES Decret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur général du domaine national, p. 1083. Décret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur général des impôts, p. 1083. Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du trésor, p. 1083. Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions de premier auditeur à la Cour des Comptes, p. 1083. | Décret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur central du trésor, p. 1083. Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 1083. Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas, p. 1084. Décrets exécutifs du 1er septembre 1990 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas, p. 1084. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 juillet 1990 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 1086. Arrêté du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire, p. 1089. MINISTERE DELA JUSTICE Arrêté du 7 août 1990 complétant l’arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux, p. 1089. Arrêté du 9 septembre 1990 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la justice, p. 1090. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des ingénieurs diplômés de l’institut de technologie agricole », p. 1091. Arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des écrivains algériens », p. 1091. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité national algérien des grands barrages », p. 1091. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale algérienne de l’eau potable et de l’assainissement », p. 1091. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de l’industrie minérale », p. 1091. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Habitat - Tradition - Modernité », p. 1092.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1073 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté de 24 juillet 1990 fixant la liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents, p. 1092. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 décembre 1989 portant fixation des taxes terrestres applicables par les stations côtières algériennes, p. 1093. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement des Forces Arabo-Islamiques), p. 1094. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement Arabo-Islamique), p. 1094. DECRETS Décret exécutif n° 90-265 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral “L.S.M.A.L. “. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu le décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création et organisation de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral “I.S.M.A.L. “, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié. Décrète : Article 1”. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-495 du 13 août 1983 susvisé, le siège de l’institut est transféré à Sidi Ferruch, wilaya de Tipaza. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-206 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment ses articles 6, 7, 8 et 9; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Décrète : Article 1”. - En application de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions relatives à la garantie des produits et services. Art. 2. - Définitions: on entend, au sens du présent décret, par: “ professionnel” tout producteur, fabricant, intermédiaire, artisan, commerçant, importateur, distributeur et, de manière générale, tout intervenant dans le cadre de sa profession, dans le processus de mise à la consommation, tel que défini à l’article 1ª de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. “bien”, tout produit ou service acquis par le consommateur. Art. 3. - Le professionnel est tenu de garantir que le bien fourni par lui est exempt de tout défaut qui le rend impropre et/ou dangereux à l’usage auquel il est destiné. Cette garantie prend effet au moment de la délivrance du bien.

1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Art. 4. - Le consommateur peut, pour les produits et services cités à l’article 6 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, exiger leur essai sans pour autant que cet essai n’exclut l’obligation de garantie du professionnel. Art. 5. - L’exécution de l’obligation de garantie s’effectue soit : par la réparation du bien, par son remplacement, par le remboursement de son prix. Art. 6. Dans tous les cas, le professionnel doit réparer le dommage subi par les personnes ou les biens pour cause de défaut au sens de l’article 3 ci-dessus. Art. 7. - Le professionnel est tenu de procéder au remplacement du bien lorsque le défaut est d’une gravité telle que le bien serait partiellement ou totalement inutilisable malgré sa réparation. Art. 8. - Le remplacement ou la réparation du bien est effectué, à titre gratuit et dans un délai conforme aux usages. Tous les frais, notamment ceux de main-d’oeuvre et de fourniture de biens, sont à la charge du professionnel. Art. 9. Lorsque le professionnel est dans l’impossibilité de réparer ou de remplacer le bien, il est tenu d’en rembourser le prix sans délai et aux conditions suivantes : lorsqué le bien est partiellement inutilisable et que le consommateur préfère le garder, le remboursement est partiel; lorsque le bien est totalement inutilisable, le remboursement est total. Dans ce cas, le consommateur restitue le bien défectueux. Art. 10. -Est nulle et de nul effet toute clause de non garantie. On entend par clause de non garantie toute clause limitant ou excluant les obligations légales du professionnel. Art. 11. Le professionnel peut accorder gratuitement au consommateur une garantie conventionnelle plus avantageuse que celle régie par les dispositions légales en vigueur. Art. 12. Le professionnel ne peut faire dépendre l’exécution de la garantie d’aucune prestation du consommateur, sauf si cette prestation est fournie gratuitement par le professionnel ou si elle est indispensable à l’utilisation normale du bien. Art. 13. - Toute garantie portée à la connaissance du | consommateur, par quelque moyen que se soit, notamment par message publicitaire ou étiquetage, engage le professionnel. Art. 14. La garantie est, en considération de la nature du bien, constatée par un certificat qui doit notamment contenir la nature de cette garantie, les conditions de sa mise en service et les mentions suivantes : 1 le nom et l’adresse du garant; 2 le numéro et la date de la facture ou du ticket de caisse; 3 la nature du bien garanti et notamment son type, sa marque, son numéro de série ; 4 le prix du bien garanti ; 5 la durée de la garantie; 6 le cas échéant, le cessionnaire de la garantie ; 7 la mention ci-après : “dans tous les cas, la garantie légale est applicable”. Art. 15. Le certificat de garantie est obligatoire pour les produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité et du ou des ministres concernés. Art. 16. - Sauf réglementation contraire, la durée de la garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter du jour de la délivrance du bien. Des arrêtés détermineront, en tant que de besoin, les durées de garantie pour chaque bien ou famille de biens. Art. 17. - Le cessionnaire de la garantie est tenu d’exécuter les obligations du cédant. La cession de la garantie ne libère pas le cédant de ses obligations envers le consommateur. L’importateur est tenu d’accorder la garantie attachée au bien importé aux acquéreurs successifs. Art. 18. - Dès la survenance du défaut, le consommateur doit présenter au professionnel sa demande d’exécution de la garantie. Sauf convention contraire, et selon la nature du bien, le professionnel peut exiger l’accomplissement d’une constatation contradictoire faite en présence des deux parties ou de leurs représentants au lieu où se trouve le bien garanti. Si l’obligation de garantie n’est pas exécutée dans un délai conforme aux usages de la profession, le consommateur doit mettre en demeure le professionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen conforme à la législation en vigueur. S’il n’obtient pas satisfaction, il pourra alors intenter, dans un délai maximum d’un an à compter du jour de la mise en demeure, une action en garantie devant le tribunal compétent.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1075 Dans l’intervalle, et pour lui permettre de jouir du bien acquis, le consommateur pourra faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est possible, par un professionnel qualifié aux frais du professionnel défaillant. Art. 19. La mise en demeure suspend la durée de validité de la garantie jusqu’à l’exécution de cette dernière. Art. 20. Conformément à l’article 12 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, le consommateur peut agir contre le professionnel co-contrast et contre tout intervenant dans le processus de mise à la consommation du bien. Art. 21. Les modalités d’application du présent décret, notamment celles relatives aux prestations de service, seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des ministres concernés. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990. portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-559 du 1 décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et descentres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de créer des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs, des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et de compléter, en conséquence, les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé.. Art. 2. - Sont crées des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels (écoles de jeunes aveugles) dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 02 Chlef 01 Chlef 04 Oum El Bouaghi 01 Oum El Bouaghi 05 Batna 01 Batna 12 Tébessa 01 Bekharia 15 - Tizi Ouzou 01 Boukhalfa 17 Djelfa 01 Djelfa 26 Médéa 01 Draa Smar 28 M’Sila 01 M’Sila 29 Mascara 01 Mascara 30 Ouargla 01 Aïn Beida 35 Boumerdes 01 Bordj Ménaïl 40 Khenchela 01 Khenchela L’annexe I du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 3. Sont créés des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs (écoles de jeunes sourds) dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 03 Laghouat 01 Laghouat 04 Oum El Bouaghi 01 Oum El Bouaghi 09 - Blida 02 Cite Ben Achour 10- Bouira 07- Cite Des 1100 Logements 15- Tizi Ouzou 01 Boukhalfa 23- Annaba 02 Sidi Salem 24 Guelma 01 Guelma 26- Médéa 01 Beni Slimane 40-Khenchela 01 Cite Es Saada L’annexe II du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 4. - Sont créés des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous: WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 02 - Chelf 01 - Cite Radar 04 - Oum El Bouaghi 02-Ain Beida Route de Khenchela 06 - Bejaia 02 - Bejaia 07- Biskra 01 Biskra 09 - Blida 01 - Blida 12- Tébéssa 01 Route de Annaba 16 - Alger 05 - Bordj El Kiffan 17 - Djelfa 01 - Djelfa 18 - Jijel 03 - Jijel 21 - Skikda 02- El Alia 23- Annaba 02- Boukhadra 26 - Médéa 02 - Médéa 28 - M’Sila 01- M’Sila 31 - Oran 02 - Oran 43 - Mila 02 - Mila 46- Ain Témouchent 02-Ain Temouchent 48- Relizane 03 Relizane L’annexe IV du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvise est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 5. - Les établissements, objet du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-268 du 15 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 87-200 du 1- décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; V le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-260 du 1 décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministre des affaires sociales et de l’emploi ; Décrète : Article 1”. - Sont créés les foyers pour enfants assistés énumérés au présent article et dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés ainsi qu’il suit : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 25 Wilaya de 03 - Chalet des Pins Constantine Constantine 23 Wilaya de Annaba 02 Cité Moukaouma Annaba 16 Wilaya d’Alger 03 Bologhine Alger 42 Wilaya de Tipaza 01 Draria-Tipaza Art. 2. - Le siège du foyer pour enfants assistés d’Aïn Zerroug, wilaya de Tébessa, créé en vertu du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé est transféré à Bekaria, wilaya de Tébessa. Art. 3. - La liste des foyers pour enfants assistés telle que fixée par le décret n° 87-260 du 1 décembre 1987 susvisé, est réaménagée conformément à la liste annexée au présent décret. La liste annexée au présent décret se substitue à celle annexée au décret visé à l’alinéa précédent et inclut les établissements prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 4. - Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1077 ANNEXE FIXANT LA LISTE DES FOYERS POUR ENFANTS ASSISTES WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 02 Chlef 01 Ténès Route de Mostaganem 05 Batna 01 Batna Chaab et Ouled Chelih 02 Barika 08 Béchar 01 Béchar - Avenue du Sahara, polyclinique centre ville, BP. 806 12 Tébessa 01 Bekaria 16 Alger 01 El Biar - Villa Palmeraie Chemin Ibrahimi 03 Bologhine 17 Djelfa 01 Djelfa 18 Jijel 01 El Milia 19 Sétif 01 Sétif - Cité Bel Air 21 Skikda 01 Skikda - Place du 24 février 22 Sidi Bel 01 Sidi Bel Abbès - 11, rue Abbès Inspecteur Basset 23 Annaba 01 - Annaba - Quartier Elysa 02- Annaba - Cité Moukaouma 24 Guelma 01 Héliopolis - Rue Benbrouk Hocine - Guelma 25 Constantine 01 Constantine - Rue Benbatouche, Sidi Mabrouk (Garçons) 02 Chalets des Pins (Filles) Constantine 03 Constantine, Chalet des Pins (Pouponnière) 26 Médéa 01 Benchicao 29 Mascara 01 Tighenif 31 Oran 01 Oran - Avenue des Martyrs (Garçons) 02 Misserghin (Filles) 03 Oran (Pouponnière) Bordj Bou Arreridj - Cité 34 - Bordj Bou 01 Arréridj du 1 Novembre 35 Boumerdes 01 Aïn Taya 36 El Tarf 01 Ben M’Hidi 42 Tipaza 01 Draria 44- Aïn Defla Zougala (commune de

Miliana) Décret exécutif nº 90-269 du 15 septembre 1990 portant transfert de sièges de centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116-2; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant complément et réaménagement de la liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements ; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Décrète : Article 1*. - Le siège du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Mesmoth (wilaya de Mascara), créé par décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé, est transferé à Mohammadia (wilaya de Mascara). Art. 2. Le siège du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés de Bab El Oued (wilaya d’Alger) crée par décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé, est transféré à Bologhine, 152, Avenue Ziar Abdelkader (wilaya d’Alger). Art. 3. L’annexe IV fixant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inádaptés mentaux du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 « 16 wilaya d’Alger: 02 Bologhine, 152 Avenue Ziar Abdelkader. 29 wilaya de Mascara : 02 Mohammadia ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif nº 90-270 du 15 septembre 1990 portant transfert de siège d’une école de jeunes aveugles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116-2°; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements ; Vu le décret exécutif nº 89-57 du 2 mai 1989 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires sociales et de l’emploi ; Décrète : Article 1”. - Le siège du centre d’enseignement spécialisé pour handicapés visuels (école de jeunes aveugles) d’Hussein Dey Alger crée en vertu du décret n° 89-57 du 2 mai 1989 susvisé, est transféré à Hydra, 4 chemin Abdelkader Gadouche, (Alger). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 19890. Mouloud HAMROUCHE | Décret exécutif nº 90-271 du 15 septembre 1900 portant transfert de siège d’un foyer pour enfants assistés (pouponnière). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116-2°; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-260 du 1 décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements ; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires sociales et de l’emploi ; Décrète : Article 1”. - Le siège du foyer pour enfants assistés (pouponnière) de Hydra (Alger) créé en vertu du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé est tranféré à El Biar, villa Palmeraie, chemin Bachir El Ibrahimi (Alger). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif nº 90-272 du 15 septembre 1900 portant transfert de siège d’une école de jeunes sourds. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) 116-2; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43;

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1079 Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Décrète : Article 1”. - Le siège de l’école de jeunes sourds sise à Constantine, Chalet des Pins (route de Annaba) créée en vertu du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, est transferé à Stah Mansourah (Constantine). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-273 du 15 septembre 1990 portant changement d’activités du centre spécialisé de rééducation (C.S.R) de Azzaba (wilaya de Skikda). Le Chef du Gouvernement, ! Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques et notamment son article 43; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres spécialisés pour l’enfance handicapée notamment son article 3;. Vu le décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret n° 87-261 du 1 décembre 1987 portant création des centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de ❘ centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Décrète : Article 1”. - Le centre spécialisé de rééducation (C.S.R.) de Azzaba, wilaya de Skikda, créé par le décret n° 87-261 du 1 décembre 1987 susvisé est dissout. Art. 2. - Il est créé à Azzaba, wilaya de Skikda, en lieu et place du centre spécialisé de rééducation de Azzaba, un centre médico-pédagogique (C.M.P.) régi par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. - Les biens immeubles du centre spécialisé de rééducation de Azzaba sont transférés au centre médico-pédagogique créé à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. - L’annexe IV fixant la liste des centres médico-pédagogiques (C.M.P) pour enfants inadaptés mentaux, du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé, est complétée ainsi qu’il suit: «21-wilaya de Skikda: 1 Azzaba, Rue du 1 novembre ». Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démcratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-274 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.L.D.). Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas; Vu le décret n° 84-365 du 1 décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.); Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre | 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Décrète : Article 1”. - Le siège de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.) précédemment fixé à Alger en vertu de l’article 3 du décret n° 87-181 du 18 août 1987 susvisé, est transféré à El Marsa, dans la wilaya de Boumerdes. du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sétif sont transférés au ministère aux universités. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie et le ministre aux universités. La commission est présidée par le représentant du mi- Art. 2. - Est abrogée toute disposition contraire à ❘nistre de l’équipement. celle de l’article 1ª ci-dessus. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démcratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-275 du 15 septembre 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sétif au ministère aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre aux universités, Vu, la Constitution, notamment son article 81 (alinéa 1º-3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de I habitat et de l’urbanisme de Sétif; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Décrète: Article 1”. - Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre aux universités, 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministre aux universités. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés au ministère aux universités, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-217 du 13 septembre 1980, portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sétif. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1081 Décret exécutif n° 90-276 du 15 septembre 1990 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi-Ouzou au ministère aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre aux universités, Vu, la Constitution, notamment son article 8. linéa 1º, 3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi-Ouzou; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Décrète : Article 1”. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi-Ouzou, sont transférés au ministère aux universités. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1* ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie et le ministre aux universités. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’équipement. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre aux universités,

  1. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la lgislation en vigueur. B) A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécéssaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministre aux universités. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés au ministère aux universités, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-217 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tizi-Ouzou. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret éxécutif n° 90 – 277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses. (C.T.T.M.D.) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 3 et 4) et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant ❘ orientation et organisation des transports terrestres et notamment son article 50; Vu le décret éxécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret éxécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses;

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Décrète : Article. 1-. Il est créé, auprès du ministre des transports, un organe dénommé « comité technique du transport de matières dangereuses », (C.T.T.M.D), pour la mise en oeuvre des mesures propres au transport de matières et produits dangereux au sens de la réglementation spéciale en la matière, en vigueur. Art. 2. - A ce titre, le comité est chargé de la tenue à jour permanente de la liste de matières dangereuses soumises au mouvement de transport, présente des propositions à l’autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses. Dans ce cadre, et conformément au dispositif en application, le comité propose les normes et règles en vue d’adopter régulièrement les conditions et modalités de transports à l’évolution technique et au cadre réglementaire approprié ; met à jour, de façon permanente, la liste des produits et matières,

  • détermine la classification, les règles et les procédures correspondantes, notamment de conditionnement, de conception des emballages, de fabrication, d’entretien, de préparation des colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis, de la circulation des véhicules. A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s’y rapportant et présente les solutions. Il veille, en outre, à la mise en oeuvre des dispositions adoptées et à la coordination des travaux des sections. Art, 3. Pour accomplir sa mission, le comité comprend : un représentant du ministre des transports, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’économie, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, un représentant du ministre de l’agriculture, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’équipement, un représentant du ministre des mines et de l’industrie, un représentant de l’organisme de technologie et de sciences nucléaires, le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, le représentant de l’organisme de contrôle technique des transports. le représentant de l’organisme d’agréage et de contrôle technique. Art. 4. Les membres du comité sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. La durée du mandat est de trois (03) ans renouvelables. Les membres du comité ne perçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 5. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 6. Ce comité établit son règlement intérieur ; lequel est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 7. - Le comité se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à l’initiative du président, ou du tiers de ses membres. Le comité est doté d’un secrétariat assuré par les services de la direction des transports terrestres du ministère des transports. Art. 8. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée. Le comité ne peut valablement se réunir que si les 2/3 de ses membres sont présents; sinon, il se réunit huit (08) jours après, quel que soit le quorum atteint. Les délibérations du comité sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, le comité désigne, en son sein, un président de séance. Art. 9. Les conclusions des travaux du comité font l’objet de procès-verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés des observations s’il y a lieu, au ministre des transports et aux ministres ou organismes intéressés. Le comité crée, en son sein, des groupes de travail sous la forme de sections composées de représentants directement intéressés.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1083 Art. 10. Les sections procèdent à l’examen des questions qui leur sont soumises par le comité, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux à l’approbation du comité. Art. 11. - Les sections font l’objet d’un règlement intérieur; elles peuvent, à l’instar du comité, faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Decrét exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses (rectificatif). J.O. nº 10 du mercredi 7 mars 1990. Page 320, 2ème colonne, lignes 29, 30, 31, supprimées. Page 321, 1ère colonne, article 5, 1ère ligne :. Au lieu de: << Commission nationale consultative des transports… >> Lire : << Comité technique des transports….. » Page 322, 2ème colonne, article 21, 2ème et 3ème lignes: Au lieu de: <<< est muni de roulettes…. >>> Lire : << selon qu’il est muni de roulettes, sont fixées… » Page 322, 2ème colonne, article 22, 2ème ligne : Au lieu de: << palcardage… » Lire : << placardage… » (Le reste sans changement) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomi- | nation du directeur général du domaine national. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Ali Brahiti est nommé directeur général du domaine national… Décret présidentiel du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur général des impôts. Par décret présidentiel du 1er juillet 1990, M. Ahmed Henni est nommé directeur général des impôts. Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du Trésor. Par décret présidentiel du 31 août 1990, il est mis fin | aux fonctions de directeur du Trésor exercées par | M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions de premier auditeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 août 1990, il est fin aux fonctions du premier auditeur à la Cour des comptes, exercées par M. Ali Sehili, appelé à exercer une autre fonction. Décert présidentiel du 15 septembre 1990 portant nomination du directeur central du Trésor. Par décret présidentiel du 1 septembre 1990, M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek est nommé directeur central du Trésor. ≪≫ Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions de membres aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de la division du développement des activités productives et de service, exercées par M. Ali Yahia Chérif, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Abdelkader Bouziane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division du développement des activités productives et de service, exercées par M. Youcef Dali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Abdelmadjid Mehidi, appelé à exercer une autre fonction.

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Abdellah Zairi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Jijel, exercées par M. Brahim Boubrit, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Abdesslam Boukhalfa, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er septembre 1990 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Bouziane est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Adrar. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Améziane Zidi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Aïssa Hadj Aïssa est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du ler septembre 1990, M. Hacène Benghida est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mokhtar Benchallal est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Tahar Madjet est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Dahane Mallem est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Ali Yahia Chérif est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Ali Bouguerra est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Madani Abdelbaki est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tamanghasset. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Zine Eddine Nemer est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tébéssa. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Norddine Yahia Berrouiguet est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Adelmoutaled Hamadi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Nacer Ammi Ali est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mahmoud Debieb est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Kamel Bey Boumezrag est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Brahim Boubrit est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mouloud Douadi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdelkader Bouziane est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Saïda.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1085 Par décret exécutif du ler septembre 1990, M. Mounir Hadji est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdelhamid El Ghazi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Sidi Bel Abbes. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Youcef Dali est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Annaba. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdellah Redjimi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Slimane Mebrek est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Ahmed Boukarta est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdelkader Bahi est nommé délégué à l’emploi des. jeunes de la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Belgacem Benaïssa est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Benyamina Benyahia est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mustapha Habachi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Ouargla. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Benabdallah est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Oran. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdelmadjid Mehidi est nommé délégué à l’emploi | des jeunes de la wilaya de El Bayadh. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Lakhrouf Soltani est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Illizi. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Arezki Begoura est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Amrane Ould Hamouda est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Boumerdes. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Belkacem Mazi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de El Tarf. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdellah Zaïri est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Nourreddine Boussam est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Guidoum Guidoumi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de El Oued. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Layachi Merabet est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Omar Boudouma est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Ali Sehili est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mohamed Oussar nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Aïn Defla.

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Rachid Mouaci est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Naama. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Abdesslam Boukhalfa est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Aïn Temouchent. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mansour Ammour est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, M. Mokhtar Hachemi est nommé délégué à Kemploi des jeunes de la wilaya de Relizane. 人 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 juillet 1990 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire Par arrêté interministériel du 10 juillet 1990, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats de la gendarmerie nationale dont les noms suivent: Amar Raskil Brahim Samoudi Miloud Talbi Mohamed Benamor Amar Belloum Mohamed Belabed Hacène Amara Brahim Bahi Tlili Bekkai Khadir Belabed ‘Mohamed Benzaid Ahmed Saidi Kamel Mesdoud Brahim Belaidi Haraid Zitouni Tayeb Benyahia Zoubir Athmani Aziez Nacer Abderrachid Zaimeche Mohamed Aoun Mokhtar Acef Abdelkader Benziane Saâdane Aziz Brahim Boukhamla Messaoud Remache Hocine Bahaz Mohamed Zine Younsi Ali Relgacemi Ferhat Ayadi Kamel Khelaf Mekki Ramdani Kamel Iratni Abdelkader Aoun-Aid Mohamed Zerrouki Ali Boussaidene Mebarek Bouchemla Rabah Berbar Abdelkader Allouani Bekhaled Djemil Amor Boubram Kouider Benaziza Khoudir Benahmed Mohamed Madaoui Said Benamora Hacène Djouad Abdelghani Alliliche Ali Benarroudj Brahim Benhalima Houari Bakchour Ahmed Bellouti Abdelkader Belhadj Mohamed Abdelhadi Abdelaziz Moussaoui Hocine Redjaimia Abdelkader Ferouani Bencherif Merah Mokhtar Bendada Azouz Bouaicha Rabah Sebbane Abdelkrim Messi Larbi Merah Ali Mehalmi Hamza Tiaiba Hamid Boukaabane Brahim Benaouda

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Touffik Bouhchicha Abdelhamid Zeghib Messaoud Begaga Mohamed-Fouad Chalabi Ali Athamnia Aissa Rezki Nacer Attar Talha Aissani Abdelmalek Belhimeur Abdelkrim Boudebza Said Messaoudi Azedine Labiod Omar Hamadouche Brahim Abed El-Bahi Zerrad Abdelaziz Amara $ Abdelkader Benkahla Mohamed Mouchaal Boudali Baghdad Amar Kermouz Ameur Bachiri Mohamed Kinoucha Aoued Benamar Azzedine Hadjadj Abdelouahab Khellil Abdelhamid Zitouni Sebti Toumi Mohamed Houti Hamida Louchene Abdelouahab Ouchikene Mohamed Benaouiba Rachid Mekhlaf Khatir Belmadani Bouhadjar Yagoub Abdelhamid Naidja Hacène Khenfouci Abdelkrim Meghraoui Smail Benhamouche Miloud Djelab Mokhtar Belarbi Omar Zaoui Abdelkader Zerarki Lakhdar Rebbouh Omar Boukazoula Ahmed Ounis Ahmed Mouleshoul Ali Mahmoudi REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1087 Abdenacer Benahmed Youcef Redjed Ounis Kheiredine Touati Quabed Mohamed Boufnik Amar Meziani Athmane Haddad Menaouar Mehdi Lazhar Boutrid Charef Benadidou. Tayeb Zaatout Moussa Chikhi M’hamed Hachemi Chérif Derrardja Fodil Boussaha Youcef Attouche Aissa Bensaïd Sedki Boukrara Chérif Chaïb Rabah Hamdoudi Mohamed Senina Mohamed Salah Kab Rabah Bousmat Abdellah Mimoune Kamel Maatia Abdelali Mettai Belkacem Sayad Mohamed Djaouani Saci Mouchemouche Djillali Belgacem Abdelghani Oumansour Fetouh Benslimane Dilmi Benyahia Rachid Benhaoues Messaoud Belahouane Ahmed Boukhobza Ahmed Kimouche Laid Malki Hadjar Benamar Mohamed Othmane Mostefa Tamali Abdelhafid Bouzahzah Djamel Belaid Hocine Serdani Benaoumeur Benteraa Ismail Laouar El-Hadi Kotni

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA Youcef Amiar Ahmed Amairia Mostefa Berrahail Boudouda Mohamed Ghiat Hocine Fartas Omar Bouchelaghem Said Laiouer Djamel Bourdi Ahmed Chihab Slimane Hamdani Mohamed Bensahih Aissa Boukebouche Ahmed Belaribi Abderrahmane Dellal Brahim Mekadchia Djamel Derghoum Ali Ferhani Farid Ghodbane Habib Djaadouni Lyazid Djaghroud Amar Chebbab Rabah Lattioui Said Ounis Ahmed Fouad Samah Youcef Meradi Djelloul Chamlal Hacène Heroual Slimane Abrous Hacène Horchi Abdelaziz Gabes Salah Guendouz Yahia Mâalmi Rachid Diouane Kaddour Meriah Lemnaouer Sedrati Abdelhak Chebli Lakhdar Belhaine Messaoud Derghami Azzedine Cherif Salem Chabira Bachir Boufertella Abderlkader Saad Ali Kibou Ramdane Oucif Zine Saadallioua El-Hadi Gherbaoui Hadj Hakem REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Said Chaïbanou Mohamed Aoudaïne Lalouani Khelloufi Abdelkamel Benyoucef Khelifa Hamdani Boualem Bechar Nacereddine Dousas Ahmed Madaoui Abdelouahab Naïli Mohamed Senoussi Bouabdellah Benbrik Tahar Derbali Athmane Daoudi Athmane Sâadi Bendehiba Sallay Amar Djimli Mohamed Kenzari Abbes Helassa Mohamed Sadani Abdelkader Bennani Nacer Foughali Mokhtar Belferdi Farid Benazza Djillali Cherifi Mohamed Salah Benzitouni Messaoud Arifi Said Zoubiri Abderrahmane Nighoud Said Benabdelmoumene Lemtaich Kamel Mohamed Filali Ahmed Gouda Nouredine Chibane Rachid Baouche Said Sebti Bekkai Mensouri Aissa Hala : Mehdi Bendenideni Rabah Haggani Khaled Amar Moulay Aïssaoui Said Djeradi Abdelkader Habbachi Seddik Zaghdoud Said Dahmani Belkacem Hellal Amar Khineche

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1089 Said Djoudi Ahmed Fourar Miloud Khelil Benfeghlou Benziden Messaoud Faci Kaddour Sahraoui Abdelkader Anteur Arrêté du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonetions d’un magistrat militaire. Par arrête du 1er septembre 1990 il est mis fin, à compter du 1 juillet 1990, aux fonctions de procureur militaire de la République prés le tribunal militaire de Blida, exercées par le capitaine Abdelkader Ouchène. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7 août 1900 complétant l’arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété par le décret n° 89-238 du 19 décembre 1989, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession et notamment ses articles 2 bis et 44 bis; Vu l’arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux ; Après avis de la chambre nationale des notaires, Arrête : Article 1. - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 32 de l’arrêté du 19 décembre 1989 susvisé sont complétées comme suit : « Art. 3. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Chlef: huit offices Tribunal de Aïn Defla: six offices Tribunal de Khemis Miliana: deux offices. Le reste sans changement ». << Art. 4. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: six offices Le reste sans changement ». « Art. 5. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum 1 El Bouaghi : cinq offices Le reste sans changement ». « Art. 6. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: dix offices. Le reste sans changement ». << Art. 8. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Biskra : sept offices. Le reste san’s changement ». Art. 10. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida: dix offices Tribunal de Koléa : quatre offices

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 septembre 1990 Tribunal de l’Arbaa : quatre offices Tribunal de Cheraga: sept offices. Le reste sans changement ». « Art. 14. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: neuf offices Tribunal de Maghnia: quatre offices. Le reste sans changement ». « Art. 15. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux у relevant sont : Tribunal de Tissemsilt: quatre offices. Le reste sans changement ». « Art. 16. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi Ouzou: dix offices Tribunal de Rouiba : six offices. Le reste sans changement ». « Art. 17. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El Oued : quinze offices Tribunal de Sidi M’Hamed: quinze offices Tribunal d’Hussein Dey : quinze offices Tribunal de Bir Mourad Raïs: quinze offices Tribunal d’El Harrach: quinze offices ». « Art. 20. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: dix offices Tribunal de Bordj Bou Arréridj: sept offices. Le reste sans changement ». « Art. 22. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikda: huit offices. Le reste sans changement ». << Art. 23. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès: huit offices Tribunal d’El Amria: deux offices. Le reste sans changement ». << Art. 24. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Annaba: dix huit offices. Le reste sans changement ». << Art. 25. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma : huit offices Tribunal de Souk Ahras: cinq offices. Le reste sans changement ». << Art. 26. - Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: vingt offices Tribunal de Mila: cinq offices. Le reste sans changement ». << Art. 32. Les offices publics notariaux implantés au ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran : vingt cinq offices Tribunal de Oued Tlilat: deux offices Tribunal de Guediel: deux offices ». Le reste sans changement ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1990. Ali BENFLIS Arrêté du 9 septembre 1990 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la justice. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1091 Vu le décret exécutif nº 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination de M. Mohamed Charfi en qualité de secrétaire général du ministère de la justice. Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature et donnée à M. Mohamed Charfi, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 avril 1900 portant agrément de l’association dénommée « Association des ingénieurs diplômés de l’institut de technologie agricole ». Par arrêté du 18 avril 1990, l’association dénommée << Association des ingénieurs diplômés de l’institut de technologie agricole » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûrêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. Arrêté du 14 mai 1900 portant agrément de l’association dénommée « Union des écrivains algériens ». Par arrêté du 14 mai 1990, l’association dénommée << Union des écrivains Algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité national algé rien des grands barrages ». Par arrêté du 9 Juin 1990, l’association dénommée « Comité national algérien des grands barrages » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûrêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale algérienne de l’eau potable et de l’assainissement ». Par arrêté du 9 Juin 1990 l’association dénommée « Association nationale algérienne de l’eau potable et de l’assainissement » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûrêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de l’industrie minérale ». Par arrêté du 9 Juin 1990, l’association dénommée << Association algérienne de l’industrie minérale »est agréée.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 sptembre 1990 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûrêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Habitat - Tradition - Modernité ». Par arrêté du 9 Juin 1990, l’association dénommée <<< Habitat - Tradition - Modernité » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûrêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigouresement interdites. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté de 24 juillet 1990 fixant la liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents. Le ministre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance ; Vu le décret 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation. Vu le décret n° 87-201 du 1er septembre 1987 modifiant et complétant les articles 1, 4, 7 et 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national; Arrête : Article. 1”. - La liste des postes de travail, imposant des déplacements fréquents tels que prévus à l’alinéa 1ª de l’article 1ª du décret n° 87-201 du 1 septembre 1987 susvisé est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratque et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1990. Mohamed GHRIB Annexe Etablissement Poste de travail ou lieu d’exercice Division de la santé et populaire de la wilaya Service travail et emploi Inspecteur principal du travail Inspecteur du travail et des affaires sociales. Contrôleur du travail et des affaires sociales. Techniciens sociaux du travail. Section implantées au ni- Inspecteur principal du veau de la daïra travail ou inspecteur du travail et des affaires 80- ciales (chef de section). Inspecteur du travail et des affaires sociales. Contrôleur du travail et des affaires sociales. Service de la protection Assistante sociale chargée sociale de l’enfance. Service d’observation et Assistante sociale. d’éducation en milieu ouvert Educateurs. Educateurs spécialisés. Caisse nationale des assu- Inspecteur rances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et caisse nationale des retraites. Contrôleur employeurs. Enquêteur Agents de contrôle. Préventeur d’accidents du travail.

19 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1093 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 décembre 1989 portant fixation des taxes terrestres applicables par les stations cô tières algériennes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 207, 208 et 209; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 4 novembre 1981 portant fixation des taxes terrestres applicables par les stations côtières algériennes. Arrête : Article 1. - La taxe totale d’une radiocommunication maritime comprend : a) une taxe terrestre relative à l’utilisation de la station terrestre ; b) une taxe de ligne, relative à l’utilisation du réseau général des voies de communications. Art. 2. - Les taxes radiotélégrammes et lettres radiomaritimes (S.L.T) sont fixées comme suit :

  1. Minimum de perception : pour le calcul des taxes terrestres et de ligne il est fait application d’un minimum de perception correspondant à la taxe de: 7 mots pour les radiotélégrammes ordinaires et météorologiques ; 22 mots pour les lettres radio-maritimes (S.L.T).
  2. Taxes terrestres applicables par mot a) radiotélégrammes ordinaires0,294 DTS, b) tarifs spéciaux : navire de la marine nationale algérienne…… .0,147 DTS, radiotélégrammes météorologiques.. .0,147 DTS, c) lettres radio-maritimes (S.L.t) : jusqu’à 22 mots………… .2,86 DTS, par mot supplémentaire……… ……………..0,13 DTS, d) relévements radiogoniométriques, répétition des avis urgents aux navigateurs et des avis météorologiques : par opération.. .0,60 DTS Art. 3. La taxe de ligne des radiotélégrammes est fixée comme suit: pour les radiotélégrammes originaires ou à destination de l’Algérie, la taxe de ligne est incluse dans la taxe terrestre ; pour les radiotélégrammes originaires ou à destination des autres pays, la taxe de ligne applicable est la taxe télégraphique applicable dans la relation considérée. Art. 4. - 1) Le service radiotéléphonique maritime comprend 3 catégories de relations qui sont définies comme suit: a) des relations sur ondes décamétriques (utilisées pour le service à grandes distances) ; b) des relations sur ondes hectométriques (utilisées pour le service à moyennes distances); c) des relations sur ondes métriques (utilisées pour le service à courtes distances).
  3. taxations des conversations radiotéléphoniques. Pour le calcul des taxes radiotéléphoniques, il est fait application des taux suivants : relations sur ondes décamétriques par minute….. …1,960 DTS, avec application d’un minimum de perception de 3 minutes; relations sur ondes hectométriques par minute… ………1,012 DTS, avec application d’un minimum de perception de 3 minutes; relations sur ondes métriques par minute……. 0,653 DTS, avec application d’un minimum de perception de 3 minutes. Art. 5. La taxe de ligne des conversations radiotéléphoniques est fixée comme suit : pour les communications originaires ou à destination de l’Algérie, la taxe de ligne est incluse dans la taxe terrestre; pour les communications originaires ou à destination des autres pays, la taxe de ligne applicable est celle de la relation considérée. Art. 6. Pour le traitement des factures relatives au trafic radiomaritime échangé par des navires du pavillon national via les stations côtières étrangères, il est fait application d’une taxe dont la valeur est égale à 5% du montant total de la facture traitée.

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 septembre 1990 Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à partir du 1ª janvier 1990. Art. 8. L’arrêté du 4 novembre 1981 susvisé est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1989. Hamid SIDI SAID. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement des Forces Arabo-Islamiques). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 4 juin 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : «MOUVEMENT DES FORCES ARABO-ISLAMIQUES » Siège social: Cité du 5 juillet 1962, nº 63, Dbila, El-Oued. Déposé par : M. Amor Lassouad, né le 14 novembre 1956 à Tunis. Domicile: Cité du 5 juillet 1962, nº 63, Dbila, El-Oued. Profession: Retraité Fonction: Président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Amor Lassouad, né le 14 novembre 1956 à Tunis. Domicile: Cité du 5 juillet 1962, nº 63, Dbila, El-Oued. Profession: Retraité Fonction: Président
  2. M. Mohamed. Yazid Necib, né le 01 décembre 1964 à Aïn Beida. Domicile: Akfadou, Dbila, El-Oued. Profession: Universitaire Fonction: Secrétaire général. 3). M. Mohamed Kasmi, né le 08 novembre 1964, à Dbila, El-Oued. Domicile: Dbila, El-Oued. Profession: Fonctionnaire. Fonction: Trésorier. Mohamed Salah MOHAMMED+ Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Ras semblement Arabo-Islamique). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 10 juillet 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « RASSEMBLEMENT ARABO-ISLAMIQUE » Siège social: 22 rue Abri Arezki, Hydra, Alger. Déposé par : M. Ali Zeghdoud, né le 18 avril 1938 à Tébessa. Domicile: 22 rue Abri Arezki, Hydra, Alger. Profession: Président de Chambre Fonction: Président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
  3. M. Ali Zeghdoud, né le 18 avril 1938 à Tébessa. Domicile: 22 rue Abri Arezki, Hydra, Alger. Profession: Président de Chambre Fonction: Président
  4. M. Hamoud Sellam, né le 24 avril 1929 à Douéra, Tipaza. Domicile: Route de Douéra, Khraïssia, wilaya de Tipaza. Profession: Cadre supérieur retraité Fonction: Membre au conseil.
  5. M. Abdelmadjid Sayoud, né le 01 janvier 1939, à Tunis. Domicile: Cité des Annassers, Bt. 904, Apt. nº 20, Kouba, Alger. Profession: Directeur de lycée-retraité. Fonction: Membre au conseil. Mohamed Salah MOHAMMEDI Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger