Décret exécutif n° 98-259 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant ! le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d'information et d'animation de la jeunesse en centres d'information et d'animation de la jeunesse
Article 1er
فتح المادةL'article 2, alinéa 2 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 est complété comme suit :
"Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 3. Le siège de chaque centre d'information et d'animation de la jeunesse désigné ci-après "le centre" est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du wali".
Article 3
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 4. Le centre a pour mission de contribuer à l'information et à l'orientation ainsi qu'à l'animation de la jeunesse.
A ce titre, il est chargé, en relation avec les associations, les établissements et organismes concernés, notamment le centre national d'information de la jeunesse et des sports : de mettre à la dispositions des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel, -d'apporter, dans le cadre de son objet, son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets ; d'entreprendre des actions d'alphabétisation et de soutien scolaire en faveur des jeunes; d'organiser et de développer des actions de prévention générale, d'éducation sanitaire et d'écoute psychologique au profit des jeunes ; d'organiser et de e développer des activités de proximité ; de mener toutes enquêtes, études et sondages liés à son champ d'intervention; -d'organiser et de favoriser les activités de plein air et de tourisme éducatif de jeunes; d'organiser des manifestations culturelles scientifiques et sportives; de participer à la commémoration des fêtes et évènements historiques nationaux ; de contribuer, exceptionnellement et sur autorisation, à l'encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation; d'organiser, d'animer et de gérer des activités socio-éducatives, sportives, culturelles et de loisirs en direction de la jeunesse ; de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les manifestations culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu.
Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements ainsi que tous spectacles, travaux et prestation liés à son objet".
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décreť exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 5. - Pour la réalisation de ses' missions, le centre dispose des maisons de jeunes, des auberges de la jeunesse et foyers ruraux affectés au ministère de la jeunesse par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 susvisé, des complexes sportifs de proximité, des infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaires de l'Etat hors plans communaux de développement, et des infrastructures, de toute nature transférés ou cédés au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le centre peut également être appelé à gérer toutes infrastructures sportives liées aux activités du secteur qui lui auraient été expressement dévolues par l'autorité de tutelle".
Article 5
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :
Art "Art. 8. Le conseil d'orientation est présidé par le wali. Il est composé comme suit : le directeur de la jeunesse et des sports; le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur de l'action sociale au niveau de la wilaya ou son représentant; le responsable chargé de l'enseignement supérieur au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur chargé de l'éducation au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur de wilaya chargé du tourisme et de l'artisanat ou son représentant; le directeur de wilaya chargé des moudjahidine ou son représentant; le directeur de wilaya chargé des affaires religieuses ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la culture et de la communication ou son représentant; le représentant de l'Assemblée populaire de wilaya; un (1) représentant local ou régional de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes; un (1) représentant de l'observatoire des sports de wilaya; le chef de service de la jeunesse à la direction de la jeunesse et des sports; 26 août 1998 le chef de service des sports à la direction de la jeunesse et des sports; un (1) représentant du comité technique de coordination du centre; deux (2) représentants élus des associations d'activités de jeunesse implantées dans la wilaya; un (1) représentant élu des ligues sportives implantées dans la wilaya; un (1) représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre; un (1) représentant d'un institut de formation des cadres de la jeunesse et des sports implanté dans la wilaya, le cas échéant.
Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur.
Le conseil d'orientation peut inviter pour consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement du wali, le conseil d'orientation est présidé par le directeur de la jeunesse et des sports".
Article 6
فتح المادةL'alinéa ler de l'article 15 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 15 (alinéa ler) : le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de la jeunesse et des sports".
(Le reste sans changement).
Article 7
فتح المادةLe troisième tiret de l'article 17 du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 17 (troisième tiret): -cinq (5) représentants des associations partenaires du centre désignés par le directeur de la jeunesse et des sports".
(Le reste sans changement).
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998.
Ahmed OUYAHIA. 4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-09
- Décret n° 64-357
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 89-12
- Décret exécutif n° 89-13
- Décret exécutif n° 90-118
- Décret exécutif n° 90-234
- Décret exécutif n° 90-253
- Décret exécutif n° 93-283
- Décret exécutif n° 98-85
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 90-253
- يعدّل Décret exécutif n° 90-253
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