ج.ر عدد 30 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS
Décret présidentiel n° 90-216 du 21 juillet 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 849 Décret exécutif n° 90-217 du 21 juillet 1990 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 853 Décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audio-visuel, p. 855 Décret exécutif n° 90-219 du 21 juillet 1990 portant création du diplôme d’études universitaires appliquées des établissements d’enseignement supérieur (D.E.U.A.) p. 858

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-220 du 21 juillet 1990 complétant | le décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tlemcen, p. 858 Décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990-1991 et 1991-1992, p. 858 Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p. 859 Décret exécutif n° 90-223 du 21 juillet 1990 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p. 871 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM), p. 872 Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant composition du Conseil supérieur de la magistrature, p. 872 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.), p. 872 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), p. 872 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national agronomique, p. 872 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine d’Alger, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Tlemcen, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en culture populaire de Tlemcen, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.), p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’El Harrach, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, p. 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, p. 873 Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, p. 874 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination d’un inspecteur auprès du ministre délégué aux universités, p. 874 Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’enseig nement technique de Skikda, p. 874 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur du centre des œuvres sociales universitaires de Bir El Djir (Oran), p. 874 Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), p. 875 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire, p. 875 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.), p. 875

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 849 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.), p. 875 Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national agronomique, p. 875 Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences de la terre de Tébessa, p. 875 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement súpérieur en génie civil de Tébessa, p. 875 Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature de Béjaïa, p. 875 Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du ministre délégué aux universités, p. 875 Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles auprès du ministre délégué aux universités, p. 875 Décrets exécutifs du 15 juillet 1990 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités, p. 875 DECRETS «» Décret présidentiel n° 90-216 du 21 juillet 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1”); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-22 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’économie ; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’économie, trois chapitres intitulés comme suit : <<< Section I: 36-05: Subvention à l’agence nationale du cadastre, 43-41: Aide aux associations à caractère national d’utilité publique. Section III: 36-06: Subvention au centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de « cent vingt quatre millions vingt huit mille dinars (124.028.000 DA)» applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de « cent vingt quatre millions vingt huit mille dinars (124.028.000 DA) >>> applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Chadli BENDJEDID.

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 ЕТАТ «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses Diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie. 122.500.000 122.500.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 122.500.000 MINISTERE DE L’ECONOMIE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Fonctionnement de services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 559.000 34-03 Administration centrale - Fournitures. 680.000 34-04 Administration centrale Charges-annexes 247.000 34-05 Administration centrale Habillement. Total de la 4ème partie. Total du titre III Total des crédits annulés ministère de l’économie 42.000 1.528.000 1.528.000 au budget du 1.528.000 Total général des crédits annulés 124.028.000

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 851 ETAT «B» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN. DA MINISTERE DE L’ECONOMIE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses.. Total de la 1ère partie 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 16.000.000 16.000.000 services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 2.350.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 22.000.000 Total de la 4ème Partie 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des Total de la 5ème Partie 6ème Partie 24.350.000 immeubles 1.700.000 1.700.000 Subventions de fonctionnement 36-05 Subvention à l’agence nationale du cadastre (A.N.C.). 2.478.000 Total de la 6ème Partie. Total du Titre III. 2.478.000 44.528.000

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 ЕТАТ «В» (Suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-41 Aide aux associations à caractère national d’utilité publique Total de la 3ème Partie Total des crédits ouverts Services centraux Section II Services extérieurs TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 500.000 500.000 à la section I. 45.028.000 Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 74.000.000 Total de la 1ère Partie Total des crédits ouverts à Services extérieurs Section III 74.000.000 la section II 74.000.000 Services du ministre délégué à l’organisation du commerce TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subvention au centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales 5.000.000 Total des crédits ouverts à la Section III 5.000.000 Total général des crédits ouverts l’économie au ministère de 124.028.000

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 853 Répartition par wilaya des crédits rattachés aux services extérieurs du ministère de l’économie Chapitre Wilaya 31-12 Adrar 1.695.576 Ech-chlef 1.638.450 Laghouat 1.474.842 Oum El Bouaghi 1.275.012 Batna 1.966.140 Вејаїа 1.608.660 Biskra 1.862.334 Béchar 2.119.344 Blida 1.787.400 Bouira 1.575.891 Tamanrasset 1.325.901 Tébessa 1.269.054 Tlemcen 2.144.880 Tiaret 1.370.340 Tizi Ouzou 2.055.510 Alger 5.370.000 Djelfa 1.370.340 Jijel 1.608.660 Sétif 2.293.830 Saïda 1.057.545 Skikda 1.519.290 Sidi Bel Abbès 1.578.870 Annaba 1.876.770 Guelma 1.209.474 Constantine 2.770.470 Médéa 1.465.668 Mostaganem 1.638.450 M’Sila 1.266.075 Mascara 1.995.930 Ouargla 1.716.036 Oran 3.902.490 El Bayadh 655.380 Illizi 556.977 Bordj Bou Arréridj 986.049 Boumerdès 1.340.550 El Tarf 834.120 Tindouf 542.190 Tissemsilt 750.708/ El Oued 1.324.590 Khenchla 819.225 Souk Ahras 819.225 Tipaza 1.459.710 Mila 1.012.860 Aïn Defla 1.221.390 Naama 566.010 Aïn Témouchent 1.042.650 Ghardaïa 1.112.219 Relizane 1.146.915 Total.. 74.000.000 Décret exécutif n° 90-217 du 21 juillet 1990 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinda 2º); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-24 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990 au ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-97 du 27 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’agriculture, titre III, moyens des services, 6ème partie « Subventions de fonctionnement », les chapitres suivants : 36-91: Subvention à l’agence nationale des forêts (A.N.F.), : 36-92: Subvention à l’agence nationale pour le développement des pêches (A.N.D.P.), 36-93: Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.). Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de « dix millions de dinars (10.000.000 DA) » applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de « dix millions de dinars (10.000.000 DA) » applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 juillet 1990 ETAT « A » NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-32 Subvention à l’institut de technologie agricole (I.T.A.) 7.000.000 36-71 Subvention au Haut Commissariat au développement de la Steppe (H.C.D.S.) 1.500.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (CNDA). Total des crédits annulés. ETAT « В » NOS DES CHAPITRES LIBELLES 1.500.000 10.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-91 Subvention à l’agence nationale des forêts ( 36-92 Subvention à l’agence nationale des pêches A.N.F.). 4.000.000 (A.N.D.P.) 4.000.000 36-93 Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.) Total des crédits ouverts 2.000.000 10.000.000

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 855 Décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audiovisuel. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 166, 2º alinéa ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 13 avril 1973 relative au droit d’auteur ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er.. Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, un conseil national de l’audiovisuel régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après: <<< le conseil ». Art. 2. Le conseil est chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les lignes générales des activités de création dans le domaine des arts audiovisuels ainsi que celles du développement des structures et moyens de l’industrie audiovisuelle. Art. 3. - Le conseil, en matière normative, propose au Chef du Gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires devant régir les activités de production, de télédiffusion, de distribution et d’exploitation audiovisuelles. Le conseil instruit les dossiers, procède à des études et des enquêtes, et prépare les décisions relatives aux choix, arbitrages et propositions concernant les divers aspects du développement de l’activité audiovisuelle. Le conseil propose et veille à la mise en œuvre des dispositions réglementaires régissant les relations contractuelles établies entre l’Etat et les organismes publics du secteur de l’audiovisuel ainsi que celles établies entre lesdits organismes et les divers opérateurs intéressés. Art. 4. - Dans le cadre de ses attributions, le conseil est chargé notamment : de proposer des mesures d’ordre fiscal, douanier, financier, commercial, social de nature à permettre et faciliter les investissements dans les diverses tranches du secteur de l’audiovisuel, : d’initier les textes afférents aux normes techniques et professionnelles dans les domaines de la production, la diffusion, l’exploitation et la distribution des produits et programmes audiovisuels et de veiller à leur application par les opérateurs concernés, de gérer les fonds publics affectés au soutien et à l’encouragement de la production audiovisuelle, à sa promotion et à la distribution, de participer, en concertation avec les services publics concernés, à l’élaboration des accords et programmes de coopération internationale en matière d’échange et de coproduction audiovisuels, d’édicter les règles d’éthique et de déontologie des professions de l’audiovisuel. Art. 5. Le conseil national de l’audiovisuel comprend douze (12) membres nommés par décret exécutif du Chef du Gouvernement et se répartissant comme suit : quatre membres désignés par le Chef du Gouvernement dont le président du conseil ; cinq membres élus parmi les réalisateurs, par leurs pairs représentant les professions de la création artistique audiovisuelle; un membre élu par ses pairs représentant les professions techniques artistiques notamment les directeurs de la photographie et les chefs monteurs ; un membre élu par ses pairs, parmi les ingénieurs et les cadres techniques de haut niveau de la télédiffusion, les organismes de l’audiovisuel; un membre élu par ses pairs parmi les cadres de la radiodiffusion sonore réalisateurs d’émissions ou producteurs artistiques radiophoniques. Les élections pour les différents membres seront organisées en des collèges électoraux respectifs selon des conditions et modalités définies par le présent décret. Art. 6. - Les membres désignés par le Chef du Gouvernement peuvent être choisis parmi les personnalités ayant, de notoriété publique, contribué à la production de l’audiovisuel ou parmi les fonctionnaires en activités de service ou en retraite soit, titulaires d’un grade au moins égal à un emploi supérieur, soit ayant appartenance aux grands corps de l’Etat, ayant au moins dix (10) ans de services et en raison de leur activité dans les domaines de la culture, de la communication, de la radiodiffusion, de la télévision, de la gestion des affaires juridiques, budgétaires ou économiques. Art. 7. Les candidats aux fonctions de membres élus du conseil national de l’audiovisuel doivent : a) être de nationalité algérienne, b) résider en Algérie, c) avoir la jouissance de leurs droits civiques,

856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 d) n’avoir pas été condamnés pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs, e) exercer une activité professionnelle confirmée par des œuvres de création audiovisuelle, détenir les compétences dans une ou plusieurs disciplines en matière audiovisuelle et des connaissances techniques de haut niveau sur les structures, moyens et méthodes concernant les supports et les technologies de la communication audiovisuelle. Art. 8. Les candidats aux fonctions de membres ‘élus du conseil national de l’audiovisuel doivent s’engager : a) à se rendre, sauf excuse valable, aux séances du conseil sur convocation de son président, celles de ses ⚫ commissions spécialisées dont ils sont membres, b) à s’abstenir, en cas d’examen par le conseil, de questions dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects, c) à respecter le secret des délibérations du conseil, d) à refuser toute rémunération autre que les émoluments attribués par l’Etat, e) à signaler au président du conseil toute modification de leur activité professionnelle et tout changement dans son exercice ainsi que la cessation de leur activité. Art. 9. Les candidats aux fonctions de membres élus du conseil national audiovisuel déposent auprès des services concernés du Chef du Gouvernement une demande accompagnée d’une déclaration en trois exemplaires attestant qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 7 ci-dessus et comportant souscription aux engagements prévus à l’article 8 dont le modèle est annexé à l’original du présent décret. Art. 10. Les services concernés du Chef du gouvernement adressent les actes de candidature accompagnés de leurs constatations consécutives à leur mission de contrôle de véracité des demandes des intéressés, notamment en ce qui concerne l’activité créative, les compétences et les connaissances techniques des candidats aux collèges électoraux respectifs des professions de l’audiovisuel. Les services concernés sont chargés de l’établissement de la liste des candidats éligibles et de l’organisation matérielle des élections pour les différents collèges électoraux. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil national de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Sous réserves des dispositions de l’ordonnance n° 73-14 relative au droit d’auteur, concernant la propriété littéraire et artistique, les membres du conseil ne peuvent directement ou indirectement, exercer defonctions, recevoir d’honoraires, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de deux (2) moix pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret. Le non respect des dispositions de l’alinéa précédent entraine, lorsque la déclaration se révèle fausse ou frauduleuse, l’application des peines prévues au chapitre VII du livre troisième du code pénal. Le membre élu du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies par le présent décret est déclaré suspendu d’office par le conseil statuant à la majorité de ses membres. Le Chef du Gouvernement est immédiatement informé par le président du conseil. Pendant la durée de leurs fonctions et durant deux (2) ans à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaitre ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission. Après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil national de l’audiovisuel sont soumis aux dispositions de l’article 301 du code pénal. Art. 12. La durée du mandat des membres du conseil national de l’audiovisuel est de trois (3) ans et qu’en cas de vacances du siège d’un membre, le remplaçant désigné dans les mêmes formes et procédures n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement de la totalité dudit conseil. Art. 13. Les mandats des membres du conseil prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé en application du présent décret et prennent fin le même jour, à l’issue d’une période de trois (3) ans. Art. 14. Le président et les membres du conseil national de l’audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle. A l’expiration de leur mandat, les membres du conseil national de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximale d’un (1) an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite, ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse.

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 857 Durant le mandat, un membre à la fois peut obtenir, par décision du conseil national de l’audiovisuel, une mise en disponibilité pour une activité créatrice audiovisuelle et perd, de ce fait, le bénéfice des émoluments. Art. 15. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Il ne peut délibérer valablement que si neuf (9) au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. - Le conseil élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation au Chef du Gouvernement. Art. 17. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 18. - Le conseil établit chaque année un rapport sur la situation du secteur de l’audiovisuel et le transmet au Chef du Gouvernement. Art. 19. Le conseil est doté d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du président du conseil et dont le fonctionnement, l’organisation et les attributions seront fixés par voie réglementaire. Art. 20. Pour l’exercice de ses missions d’animation et de direction de la structure placée sous son autorité, le président est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables placés sous son autorité. Art. 21. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil et de son secrétariat permanent sont individualisés et inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. Le président du conseil en est l’ordonnateur. Art. 22. Les collèges électoraux des différentes professions de l’audiovisuel sont composés comme suit : a) pour la désignation des représentants des professionnels qui participent à une activité créatrice évidente en cinématographie ou en télévision, sont électeurs les réalisateurs, les assistants-réalisateurs et script-boys ou girls, titulaires d’un diplôme délivré par un institut d’études cinématographiques ou tout autre établissement similaire ou ceux qui peuvent attester d’une filmographie dûment confirmée par une autorité habilitée; b) pour la désignation du représentant des directeurs de la photographie et des chefs monteurs, sont électeurs les directeurs de la photographie, les caméramen, les cadreurs, les ingénieurs et les preneurs de son, les monteurs, les chefs décorateurs et les chefs de maquillage qui peuvent attester d’une filmographie confirmée par une autorité habilitée ; c) pour la désignation du représentant des ingénieurs et cadres techniques supérieurs de la télédiffusion, sont électeurs les ingénieurs d’Etat, les ingénieurs d’application et les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur; d) pour la désignation du représentant des réalisateurs d’émissions radiophoniques et des productions artistiques sont électeurs les réalisateurs, les assistantsréalisateurs et les producteurs artistiques, de la radiodiffusion sonore. Art. 23. Sont éligibles au conseil national de l’audiovisuel, les membres des professions cités à l’article 22 selon les conditions ci-après : a) pour le collège des réalisateurs en cinématographie ou en télévision, les candidats doivent justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle et d’avoir participé à la conception et à la réalisation ‘d’au moins deux longs métrages de fiction ou documentaires ou de six courts métrages de fiction ou documentaires; b) pour le collège des directeurs de la photographie et des chefs monteurs, les candidats doivent justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle et d’avoir participé à la confection de cinq longs métrages de fiction ou documentaires, ou à dix émissions dramatiques de télévision ou à dix courts métrages de fiction ou documentaires, c) pour le collège des ingénieurs de la télédiffusion, les candidats doivent justifier d’un diplôme d’ingénieur et de dix (10) années d’expérience professionnelle; d) pour le collège des réalisateurs et producteurs de la radiodiffusion sonore, les candidats doivent justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle. Art. 24. A titre transitoire et dans l’attente de la mise en place des collèges électoraux respectifs des diverses professions prévus à l’article 22, les membres du conseil national de l’audiovisuel sont désignés par le Chef du Gouvernement pour un mandat d’une (1) année renouvelable éventuellement une seule fois. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 Décret exécutif n° 90-219 du 21 juillet 1990 portant création du diplôme d’études universitaires appliquées des établissements d’enseignement supérieur (D.E.U.A.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 (2°); Vu loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 22; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Décrète : Article 1. Il est créé un diplôme sanctionnant la formation supérieure de courte durée des établissements d’enseignement supérieur dénommé « diplôme d’études universitaires appliquées » par abréviation « D.E.U.A. ». Art. 2. - Le diplôme d’études universitaires appliquées prévu à l’article 1er ci-dessus est délivré avec mention de la spécialité. Art. 3. - La durée de la formation en vue du diplôme d’études universitaires appliquées est fixée à trois (3) années. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre délégué aux universités. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret ‘exécutif n° 90-220 du 21 juillet 1990 complétant le décret exécutif n° 89-138 du 1 août 1989 portant création de l’université de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret exécutif n° 89-138 du 1 août 1989 portant création de l’université de Tlemcen ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 89-138 du 1er août 1989 susvisé est complété par l’alinéa suivant : <<<<< un institut des sciences exactes ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990/ 1991 et 1991/1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116-2°; : Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs ; Vu le décret n° 87-165 du 24 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987/1988;

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 859 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 87-165 du 24 juillet 1987 susvisé, fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987/1988 sont reconduites pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les م prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990/1991 et 1991/1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1 octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accesoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérations pour la période allant du 1er août 1988 au 31 décembre 1990; Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables, aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990/ 1991 et 1991/1992; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION Chapitre 1 Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1eг. Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales ét de légumes secs loyal et marchand des récoltes 1990 et 1991 sont fixés conformément aux tableaux ci-après : a) Récolte 1990 CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 420,00 DA Lentilles 780,00 DA Blé tendre 280,00 DA Haricots 780,00 DA Orge 230,00 DA Pois chiches 780,00 DA Avoine 260,00 DA Fèves 340,00 DA Maïs 260,00 DA Fèverolles 300,00 DA 420,00 DA Pois ronds secs 370,00 DA Riz Triticale 200,00 DA b) Récolte 1991 CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 460,00 DA Lentilles 870,00 DA Blé tendre 320,00 DA Haricots 870,00 DA | Orge 230,00 DA Pois chiches 870,00 DA Avoine 260,00 DA Fèves 350,00 DA Mais 260,00 DA Fèverolles 300,00 DA Riz 420,00 DA Pois ronds secs 400,00 DA Triticale 200,00 DA

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 Ces prix qui sont réglés, au moment de la livraison aux producteurs, s’entendent redevance à leur charge déduite. Art. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’encouragement et de stimulation de la production et de la collecte des céréales et des légumes secs des récoltes 1990 et 1991, une prime incitative est allouée aux producteurs sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs. Le montant de cette prime pour ces deux récoltes est fixé par quintal et par espèce comme suit : CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 80,00 DA Lentilles 120,00 DA Blé tendre 50,00 DA Haricots 120,00 DA Маї 60,00 DA Pois-chiches 120,00 DA Riz 80,00 DA Fèves 50,00 DA Triticale 50,00 DA Fèverolles 50,00 DA Pois-ronds secs 50.00 DA La prime incitative est allouée sur les ressources du compte spécial du trésor nº 302-041 intitulé <<< Fonds de compensation des prix ». Le paiement de cette prime par les organismes stockeurs aux producteurs s’effectue au moment du règlement du prix minimal garanti à la production. A cet effet, l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) bénéficie d’avances de trésorerie du fonds de compensation des prix sur la base d’un état prévisionnel de la collecte. La régularisation des avances de trésorerie doit s’effectuer au plus tard le 30 septembre pour les céréales, le 30 novembre pour le maïs et le 31 décembre pour le riz et les légumes secs de la campagne sur la base des quantités réellement collectées. Art. 3. - Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1 ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 4. Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfaction sur les bonifications de plus de cinq (5) DA par quintal de céréales et de dix (10) DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur la base d’un agréage fait par l’institut technique des grandes cultures. Art. 5. Les prix de base à la production des céréales et des légumes secs comprennent : a) les prix minimaux à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1 ci-dessus ; b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 6,00 DA pour les décret céréales exécutif , les légumes secs et le riz, conformément au n° 90-221 du 21 juillet 1990 susvisé. Chapitre 2 Prix des céréales et des légumes secs de semences Art. 6. Le prix réglé à la production pour chaque quintal de semences des récoltes 1990 et 1991 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs est fixé comme suit: a) Récolte 1990 (PRIX EN DA) SEMENCES G1à G4 R1 R2-R3 Blé dur 504 483 462 Blé tendre 336 322 308 Orge 276 264 253 Avoine 351 325 312 Maïs 312 299 286 Riz 504 483 462 Triticale 240 230 220 Lentilles 874 858 842 Haricots 874 858 842 Pois chiches 874 858 842 Fèves 381 374 367 Féveroles 336 330 324 Pois ronds 414 407 400 Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs déduite. b) Récolte 1991 SEMENCES G1à G4 R1 R2-R3 Blé dur 552 529 506 Blé tendre 384 368 352 Orge 276 264 253 Avoine 351 325 312 Mais 312 299 286 | Riz 504 483 462 Triticale 240 230 220 Lentilles 974 957 940 Haricots 974 957 940 Pois chiches 974 957 940 Fèves 392 385 378 Fèverolles 336 330 324 Pois ronds 448 440 432

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 861 Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs déduite. Art. 7. Les primes incitatives fixées à l’article 2 ci-desus sont allouées aux producteurs sur chaque quintal de céréales et légumes secs de semences des récoltes 1990 et 1991 livré aux organismes stockeurs. Art. 8. Les prix fixés à l’article 6 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) Céréales: (à l’exception des avoines)

  • G1 à G4:20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1”. R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espècé fixé à l’article 1”. R2-R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1. b) Avoines : G1 à G4:35% du prix minimum garanti fixé à l’article 1*. R1: 25% du prix minimum garanti fixé à l’article 1”. R2-R3: 20% du prix minimum garanti fixé à l’article 1”. c) Légumineuses alimentaires et fourragères : G1 à G4:12% du prix minimum garanti fixé à l’article 1” pour chaque espèce. R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l’article 1ª pour chaque espèce. R2-R3:8% du prix minimum garanti fixé à l’article 1ª pour chaque espèce. Art. 9. - Les prix à la production des semences fixés à l’article 6 ci-dessus s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’institut technique des grandes
  • cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 10. Dans le cadre des mesures d’encouragement de l’appui à la production des grandes cultures prévues au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs, l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) prend én charge l’intégralité de cette marge. Art. 11. - La pureté variétale des semences attestée par un certificat d’agréage définitif (C.A.D.) de l’institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4 997 % pour les semences de 1º reproduction R1 990% pour les semences de 2ème reproduction R2 970% pour les semences de 3ème reproduction R3 Chapitre 3 Prix et modalités de rétrocession des céréales et des légumes secs déstinés aux ensemencements Art. 12. Les prix de rétrocession des semences réglementaires controlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992 sont fixés par quintal conformément aux tableaux ci-après : a) Campagne 1990/1991 CEREALES LEGUMES SÉCS Blé dur 399.00 DA Lentilles 741,00 DA Blé tendre 273.00 DA Haricots 741,00 DA Orge 224.00 DA Pois chiches 741,00 DA Avoines 253.00 DA Fèves 331,00 DA Maïs 253.00 DA Fèverolles 292,00 DA Riz 409.00 DA Pois ronds secs 361,00 DA Triticale 195.00 DA b) Campagne 1991/1992 CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 437.00 DA Lentilles 827,00 DA Blé tendre 312.00 DA Haricots 827,00 DA Orge 224.00 DA Pois chiches 827,00 DA Avoines 253.00 DA Fèves 341,00 DA : Maïs 253.00 DA Fèverolles 292,00 DA Riz 409.00 DA Pois ronds secs 390,00 DA Triticale 195.00 DA Art. 13. - Les prix fixés à l’article 12 ci-dessus constituent des prix limites de vente d’un quintal de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évaluation face porte magasin de distribution.

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 Art. 14. Dans le cadre des mesures d’encoura gement de l’appui à la production des grandes cultures prévues au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990/ 1991 et 1991/1992, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge les marges et redevances ci-après : a) la redevance à la charge des producteurs fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz, b) la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz, c) la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA par quintal pour les céréales, d) la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA par quintal pour les légumes secs et le riz, e) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 12,00 DA par quintal de céréales, légumes secs et riz, f) le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d’un quintal de céréales et de légumes secs destiné à l’ensemencement est fixé comme suit :

  • 5% pour le blé dur, lentilles, haricots, pois chiches.
  • 2,50% pour le blé tendre, orge, avoines, fêves, féverolles, pois, triticales, riz et maïs. L’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) réglera également aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées les frais de conditionnement, de traitement et d’emballage des céréales, de légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d’un dossier justificatif. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION Chapitre 1 Céréales de consommation (Période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992) Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) vente par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs : Blé dur 77,41 DA Blé tendre de force 77,41 DA Blé tendre 77,83 DA Orge 236,00 DA Avoine 266,00 DA Maïs 127,00 DA b) vente par les organismes stockeurs aux unités de production E.R.I.A.D. : Blé dur 94,21 DA Blé tendre de force 94,21 DA Blé tendre 94,63 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés aux E.R.I.A.D., fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barêmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, au taux de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre de force et de blé tendre. c) vente par les organismes stockeurs aux unités de production de l’Office national des aliments du bétail (ONAB) et aux fabricants d’aliments du bétail : Orge 254,80 DA Avoine 284,00 DA Maïs 145,00 DA Les prix définis ci-dessus constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation à la sortie des magasins des organismes stockeurs livreurs ou à quai port d’importation. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. d) vente par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux E.R.I.A.D. (pour les orges et maïs) et aux commerçants agréés : Blé dur 296,80 DA Blé tendre de force 296,80 DA Blé tendre 244,30 DA Orge 254,80 DA Avoine 284,00 DA Maïs 145,00 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés. e) vente à la consommation en l’état : Blé dur 308,80 DA Blé tendre 256,30 DA Orge 272,80 DA Avoine 300,00 DA Maïs 170,00 DA

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 863 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 16. - Les prix de vente fixés aux paragraphes c) et e) de l’article 15 ci-dessus, comprennent : a) une bonification forfaitaire fixée par quintal à : Blé dur 4,00 DA Blé tendre 1,50 DA Orge. 2,00 DA Avoine 1,20 DA Maïs 2,00 DA b) la marge de rétrocession et la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixées respectivement à 4,00 DA et 12,00 DA par quintal, à la charge de l’utilisateur, pour le orges et les avoines, à l’exception de celles destinées aux semences. Chapitre 2 Légumes secs et riz destinés à la consommation (période du 1 août 1990 au 31 juillet 1992) Art. 17. - Les prix de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac, aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit: a) ventes effectuées par l’OAIC aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs : Prix (DA/Quintal) Lentilles 558 DA Haricots 558 DA Pois chiches 558 DA Fèves 358 DA Féveroles 288 DA Pois ronds 388 DA Riz blanchi 508 DA Pois cassés 588 DA b) ventes effectuées par les organismes stockeurs : aux CASSAP aux unités, ERIAD aux entreprises de distribution de produits alimentaires (EDIPAL) aux conditionneurs. Prix (DA/Quintal) Lentilles 580 DA Haricots 580 DA Pois chiches 580 DA Fèves 380 DA Féveroles 310 DA Pois ronds 410 DA Pois cassés 610 DA Riz blanchi 530 DA c) ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et coopératives de consommation par : les organismes stockeurs les CASSAP les entreprises de distribution des produits alimentaires (EDIPAL) Prix (DA/Quintal) Lentilles 605 DA Haricots 605 DA Pois chiches 605 DA Fèves 405 DA Féveroles 335 DA Pois ronds secs 435 DA Pois cassés 635 DA Riz blanchi 555 DA d) ventes effectuées par les unités des E.D.G, des aswak et les commerçants détaillants, à consommateurs : Prix (DA/Kilogramme) Lentilles 6,50 DA Haricots 6,50 DA Pois chiches 6,50 DA Fèves 4,50 DA Féveroles 3,80 DA Pois ronds secs 4,80 DA Pois cassés 6,80 DA Riz blanchi 6,00 DA Chapitre 3 Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés (période du 1 août 1990 au 31 juillet 1992) Art. 18. - Les prix de vente de légumes secs et du riz blanchi conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : a) ventes effectuées par les conditionneurs : aux EDIPAL aux commerçants grossistes

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 24 juillet 1990 1 2 PRODUITS Kilogramme Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, 6,25 12,40 Pois chiches 6,25 12,40 Fèves 4,25 8,40 Pois ronds 4,55 9,00 Pois cassés 6,55 13,00 Riz 5,75 11,40 b) ventes par les EDIPAL et les commerçants grossistes: aux détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités. Kilogramme Kilogrammes 2 PRODUITS (DA) (DA) Lentilles, haricots, 6,50 12,90 Pois chiches 6,50 12,90 Fèves 4,50 8,90 Pois ronds 4,80 9,50 Pois cassés 6,80 13,50 Riz 6,00 11,90 c) ventes à consommateurs : 1 2 PRODUITS Kilogramme Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, 7,00 13,80 Pois chiches 7,00 13,80 Fèves 5,00 9,80 Pois ronds 5,25 10,40 Pois cassés 7,25 14,40 Riz 6,50 12,80 Art. 19. L’approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l’organisme stockeur territorialement compétent. Toutefois, lorsque les nécéssités de l’approvisionnement l’exigent, l’O.A.I.C. peut décider d’autres attributions, en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (Période du 15 août 1990 au 31 juillet 1992) Art. 20. - Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs sont fixées à : a) céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz; b) céréales et légumes secs de consommation: 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz; Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret. Art. 21. - Il est alloué par l’O.A.I.C, aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation à d’autres organismes stockeurs, une indemnité d’intervention fixée à : a) céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de céréales de semences; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz de semences. b) céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. Ces indemnités prévues aux, paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l’indemnité de 4,00 DA, 15,00 DA par quintal pour l’indemnité de 10,00 DA. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à : 4,00 DA pour les céréales; 5,00 DA pour les légumes secs et le riz. Art. 22. La marge de distribution des céréales vendues directement à la consommation en l’état est fixée par quintal à : 12,00 DA pour le blé dur et le blé tendre ; 16,00 DA pour l’avoine ; 18,00 DA pour l’orge; 25,00 DA pour le maïs.

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 865 Art. 23. - Les marges de distribution et de condition- | nement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit : a) ventes en vrac : marge de distribution en gros: 25,00 DA le quintal, marge de distribution en détail: 45,00 DA le quintal, b) ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,45 DA. marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA, marge de distribution au détail pour un emballage de 1 kg:

  • Lentilles, haricots, pois chiches, fèves et riz: 0,50 DA.
  • Pois ronds secs et pois cassés: 0,45 DA. marge de distribution au détail pour un emballage de 2 kg de légumes secs et de riz : 0,90 DA, marge de concassage, le quintal : 14,86 DA. marge de distribution au détail pour un produit conditionné en 2 kg: 0,90 DA. Art. 24. Les marges de distribution au détail s’entendent marchandises en vrac ou conditionnées et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de la vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1 AOUT 1990 AU 31 JUILLET 1992 Art. 25. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 26. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la période et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C). aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d’aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison. Art. 27. Il est alloué par l’office algérien interprofessionnel. des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz. Art. 28. - Il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux unités de production des ERIAD une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux de primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a) 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; b) 0,086 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzainės. Art. 29. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévu pour les céréales à l’article 28 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée pour toute la période à 5,175 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, il est perçu ou versé, par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la période, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 30 24 juillet 1990 Blé dur et blé tendre Période Redevance Indemnité en DA en DA du 1 au 15 août 5,175 du 16 au 31 août 4,725 du 1 au 15 septembre 4,275 du 16 au 30 septembre 3,825 du 1 au 15 octobre 3,375 du 16 au 31 octobre 2,925 du 1 au 15 novembre 2,475 du 16 au 30 novembre 2,025 du 1 au 15 décembre 1,575 du 16 au 31 décembre 1,125 du 1 au 15 janvier 0,675 du 16 au 31 janvier 0,225 du 1 au 15 février 0,225 du 16 au 28 février 0,675 du 1 au 15 mars 1,125 du 16 au 31 mars 1,575 dú 1 au 15 avril 2,025 du 16 au 30 avril 2,475 du 1 au 15 mai 2,925 du 16 au 31 mai 3,375 du 1 au 15 juin 3,825 du 16 au 30 juin 4,275 du 1 au 15 juillet 4,725 du 16 au 31 juillet 5,175 Art. 30. - Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter: du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les féveroles et les pois ronds secs;

  • du 16 octobre pour les maïs ; du 16 novembre, pour les riz. Art. 31. - Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur le produit de la marge de stockage prévue au décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables durant la période. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1990 ET 1991 Art. 32. - Sur chaque quintal de blé dur, blé tendre de force et blé tendre des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production, il est versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs concernés, les indemnités suivantes : a) Indemnité découlant de la différence de prix. Produits Récolte 1990 Récolte 1991 Bié dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA b) Indemnité compensatrice au titre de la prime incitativedes récoltes 1990 et 1991 pour chaque quintal recu de la production nationale et pour les espèces suivantes : Céréales Légumes secs Blé dur 80,00 DA Lentilles 120,00 DA Blé tendre de force Haricots 120,00 DA 80,00 DA Blé tendre 50,00 DA Pois-chiches 120,00 DA Mais 60,00 DA Fèves 50,00 DA Riz 80,00 DA Fèverolles 50,00 DA Triticale 50,00 DA Pois ronds secs 50,00 DA Art. 33. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1990 et 1991 vendu par les organismes stockeurs et destinés aux ensemencements, lesdits organismes versant à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : Récolte Produits Récolte 1991 1990 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA Art. 34. - Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice fixée à : Produits Récolte 1990 Récolte 1991 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 208,17 DA 248,17 DA

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 867 Art. 35. Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs à d’autres organismes stockeurs, aux unités ONAB, aux unités ERIAD, aux fabricants d’aliments de bétail (pour les orges et les maïs uniquement) et à la consommation en l’état, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à : Récoltes Produits 1990 1991 Blé dur 150,00 DA 190,00 DA Blé tendre de force 150,00 DA 190,00 DA Blé tendre 60,00 DA 100,00 DA Maïs 139,80 DA 139,80 DA Haricots 238,00 DA 328,00 DA Pois chiches 238,00 DA 328,00 DA Lentilles 238,00 DA 328,00 DA Fèves 8,00 DA Féveroles 28,00 DA 28,00 DA Pois ronds 28,00 DA Art. 36. - Sur chaque quintal de fèves, de pois ronds, et de riz des récoltes 1990 et 1991 reçu de la production nationale et vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance fixée à : Produits Récolte Récolte 1990 1990 Riz 72,00 DA 72,00 DA Fèves 2,00 DA Pois ronds 2,00 DA Art. 37. - Les organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de légumes secs de semences des campagnes antérieures et détenus par espèce au 1er août 1990 et au 1 août 1991 à 00 heure. Les stocks sont régularisés au titre de la modification des prix comme suit : Les détenteurs versent une redevance compensatrice par quintal fixée à : Produits Au 1er août Auler août 1990 1991 Blé dur 100,00 DA 40,00 DA Blé tendre 30,00 DA 40,00 DA Orge 40,00 DA Avoine 80,00 DA Haricots 60,00 DA 90,00 DA Pois chiches 60,00 DA 90,00. DA Lentilles 60,00 DA 90,00 DA Fèves 15,00 DA 10,00 DA Pois ronds 20,00 DA 30,00 DA Art. 38. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : a) Les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs, de semences et de consommation des récoltes 1989, 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er août à 00 heure. b) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er octobre 00 heure. c) les stocks de riz de semences et de consommation des récoltes 1990 et 1991 détenus par eux à la date du 1er Novembre 1990 à 00 heure. Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : Les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes 1988/1989 et 1989/1990 reportés respectivement sur les campagnes 1989/1990 et 1990/1991 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. <<< En toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs des récoltes 1990 et 1991 rétrocédées respectivement avant le 15 août 1990 et 1991 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine ; avant le 1 octobre 1990 et 1991 pour le maïs et avant le 1er Novembre 1990 et 1991 en ce qui concerne le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession ». Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1990 et 1991 détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures: Par quinzaine et jusqu’au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine; Par quinzaine et jusqu’au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs ; Par quinzaine et jusqu’au 31 octobre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de riz. Art. 39. Les unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 1 août à 00 heure. Les stocks sont régularisés, au titre des majorations bimensuelles de prix, par la perception par les unités ERIAD d’une indemnité compensatrice fixée aux taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge et de 8,55 DA par quintal de maïs.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 TITRE VI MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DES RECOLTES 1988 ET 1989 Les dispositions contenues dans les articles 41 à 47 du décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 applicables à la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sont réaménagées et remplacées par les articles 40 à 48 suivants : Art. 40. Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale. il est versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs, les indemnités suivantes : a) Indemnité compensatrice découlant de la différence de prix. Produits Récolte 1988 Récolte 1989 Blé dur 194,18 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA b) Indemnité compensatrice au titre de la prime incitative (récolte 1989). Produits Montant (DA) Blé dur 80.00 DA Blé tendre 50,00 DA Orge 40,00 DA Avoine 40,00 DA Maïs 60,00 DA Triticale 50,00 DA Riz 80,00 DA Haricots 120,00 DA Pois chiches 120,00 DA Lentilles 120,00 DA Fèves 50,00 DA Féveroles 50,00 DA Pois ronds 50,00 DA Art. 41. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1987, 1988 et 1989 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : du 1er août du 1er août Produits 1988 au 31 au 31 juillet juillet 1989 1990 Blé dur 194,18 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA Art. 42. - Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites aux E.R.I.A.D., lesdits organismes versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) une redevance compensatrice fixée à : du 1er août du 1er août 1989 Produits 1988 au 31 au 31 juillet juillet 1989 1990 Blé dur 194,10 DA 248,59 DA Blé tendre 142,22 DA 178,17 DA Art. 43. Sur. chaque quintal de céréales ét de légumes secs des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs à d’autres organismes stockeurs, aux unités Ο.Ν.Α.Β., aux unités E.R.I.A.D., aux fabricants d’aliments de bétail (pour les orges et les maïs uniquement) et à la consommation en l’état, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à : Produits Montant (DA) Blé dur 50,00 DA Blé tendre 30,00 DA Orge 62,90 DA Avoine 20,00 DA Maïs 139,80 DA Haricots 178,00 DA Pois chiches 178,00 DA Lentilles 178,00 DA Féverolles 28,00 DA Art. 44. Sur chaque quintal de fèves, de pois ronds et de riz des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production nationale, vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l’O.A.I.C. une redevance fixée à : Fèves: 17,00 DA. Pois ronds: 22,00 DA. Riz : 72,00 DA (à compter du 1 Novembre 1989). Art. 45. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : a) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er août à 00 heure,

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 869 b) les stocks de maïs de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er octobre à 00 heure, c) les stocks de riz de semence et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 1er Novembre à 00 heure, Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes 1987/1988 et 1988/1989 reportées respectivement sur les campagnes 1988/1989 et 1989/1990 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz, sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs des récoltes 1988 et 1989 rétrocédées respectivement avant le 1er août 1988 et avant le 1er août 1989 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1988 et le 1er octobre 1989 en ce qui concerne le maïs, et avant le 1er Novembre 1988 et le 1er Novembre 1989 pour le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1988 et 1989 détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures; par quinzaine et jusqu’au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine; par quinzaine et jusqu’au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs ; par quinzaine et jusqu’au 31 octobre inclus une indemnité de 0,45 DA quintal de riz. Art. 46. Les unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains, détenus par elles à la date du 1er août à 00 heure. Les stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception, par les unités ERIAD, d’une indemnité compensatrice fixée aux taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge et de 8,55 DA par quintal de maïs. Art. 47. - Les organismes stockeurs doivent déclarer, dans les conditions réglementaires, les stocks détenus par eux : au 1er août 1989 à 00 heure: pour les blés durs, les blés tendres, ‘les orges, les avoines et les légumes secs. au 1er octobre 1989, à 00 heure: pour les maïs. au 1er Novembre 1989, à 00 heure : pour les riz. Ces stocks sont régularisés au titre de la modification du prix de rétrocession comme suit : a) les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée par quintal à :

  • Céréales de consommation : Provenance : Provenance: Produits Production Importation nationale Blé dur 4.41 DA 5,21 DA Blé tendre 5.95 DA 6,75 DA
  • Céréales et légumes secs de semences. Provenance : Provenance : Produits Production Importation nationale Blé dur 4,41 DA Blé tendre 5,95 DA Fèves 14,00 DA 8,00 DA Pois ronds secs 14,00 DA 8,00 DA Riz 88,00 DA 98,00 DA b) Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée par quintal à : Provenance : Provenance : Produits Production Importation nationale Blé dur 45,00 DA Blé tendre 24,00 DA Orges 10,00 DA 16,00 DA Avoines 10,00 DA 16,00 DA Maïs 18,00 DA 24,00 DA Lentilles 80,00 DA 86,00 DA Haricots 80,00 DA 86,00 DA Pois chiches 80,00 DA 86,00 DA Féverolles 12,00 DA 18,00 DA Art. 48. Les unités de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés en grains, détenus par elles, à la date du 1er août 1989 à 00 heure. Au titre de la modification du prix de rétrocession, les détenteurs de stocks versent, dans le cadre de la régularisation de ces derniers, une redevance par quintal fixée comme suit : blé dur: 4,41 DA, blé tendre de force: 4,41 DA, blé tendre: 5,95 DA.

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 49. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret est assuré comme suit : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs: en recettes : Les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé: en dépenses : Le financement des opérations de péréquation de frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs. Art. 50. Sont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs, les redevances d’intervention destinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs prévues par le décret n° 90-221 du 1990 susvisé. Art. 51. Sont imputées au compte << Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. : les indemnités d’intervention sur les céréales et légumes secs prévues à l’article 22 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de la différence entre les prix à la production et les prix à la rétrocession des céréales et légumes secs mentionnées aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 du présent décret. l’O.A.I.C. reverse au fonds de compensation la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l’importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. Art. 52. Le montant des marges prévues aux articles 8, 14 et 15 du présent décret, relatif aux semences est imputé au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures », ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. Art. 53. - Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage >». Art. 54. – L’O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 55. Le ministre de l’agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de I’O.A.I.C. et du directeur général de l’institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures ». Art. 56. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être retrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. le ministre de l’agriculture fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer. Art. 57. - En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’institut technique des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel. Art. 58. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit à l’acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut technique des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.. Art. 59. - En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’O.A.I.C. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 871 Art. 60. - L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’O.A.I.C. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 61. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concuremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l’O.A.I.C. A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tout document, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons. Art. 62. Les infractions aux dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procés-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière. Art. 63. - Les infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l’O.A.I.C., notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l’assujetti à se soustraire en totalité ou en partie de l’assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée et par le code des impôts indirects. Toute omission ou fausse déclaration faite à l’occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions. Art. 64. L’obligation de déclarations d’emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite. Lesdites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet à la dispositions des assemblées populaires communales par l’O.A.I.C. Une copie de chacune des déclarations, visée par l’assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités. Art. 65. Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990 Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-223 du 21 juillet 1990 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C); Vu le décret n° 88-150 du 26 juillet 1988 fixant le plafond des avals de l’office interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1988/1989; Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1 août 1990 au 31 juillet 1992; : Décrète : Article 1”. - Les dispositions du décret n° 88-150 du 26 juillet 1988 susvisé fixant le plafond des avals de l’office interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1988/1989 sont reconduites pour chacune des campagnes 1990-1991 et 1991-1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 30 24 juillet 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 mai 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM). Par décret présidentiel du 6 mai 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM), exercées par M. Kamel Belkacem. Décret pésidentiel du 28 juillet 1990 portant composition du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 69, 74-6°, 145 et 148; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, notamment son article 63; Décrète : Article 1”. - Outre les membres de droit désignés es-qualités prévus par l’article 63 de la loi 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature est composé comme suit: I) Membres désignés par M. le Président de la République : Abdallah Rekibi Ahmed Derrar Mohamed Laasaker II) Membres élus :

  1. Au titre des cours :
  • Magistrats du 1 siège : Mohamed El Hadi Berrim Mohamed Zitouni Hocine Belbachir Saïd Bouhlas Magistrats du parquet : Mohamed Lamouri Mohamed Laroussi
  • Mohamed Adami
  1. Au titre des tribunaux :
    • Magistrats du siège : Mohamed Larbi Bekkai Chaabane Raïs Ahmed Medjati Abdelkader Krarcha Larbi Daoud Brahim Chaouch
  • Magistrats du parquet : Bachir Hafnaoui Kamel Merimeche Kamel Ahmed Himeur Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique ! (I.N.P.S.). Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.), exercées par M. Lounis Bouras. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.). Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), exercées par M. Dris Bekkouche. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national agronomique. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national agronomique, exercées par M. Mohamed Salah Khouri.

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 873 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine d’Alger. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul Eddine d’Alger, exercées par M. Mohamed Cherif Gaher. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Tlemcen. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseigne ment supérieur en hydraulique de Tlemcen, exercées par M. Abdelkader Bendjedid. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en culture populaire de Tlemcen. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseigne ment supérieur en culture populaire de Tlemcen, exercées par M. Abdelhamid Hadjiat. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseigne - ment supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou, exercées par M. Hocine Djadjoua. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, exercées par M. Ahmed Lakhdar Benelmouffok. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.). Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E. A.D.), exercées par M. Slimane Bedrani. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaire de Blida. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Blida, exercées par M. Mohamed Boureghda. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’El Harrach. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’El Harrach, exercées par M. Ahmed Boubekeur. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école polytechnique d’archi tecture et d’urbanisme, exercées par M. Youcef Bourbia. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Omar Ben Abbou, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services scientifiques et techniques, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Saddek Boualem Nouar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’animation des échanges inter-universitaire, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Djemai, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation, de l’évaluation et de la valorisation des recherches scientifiques, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Djamel Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques et de l’informatique, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Kadi Boularbag, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Youcef Yadoughi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des bourses nationales, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Boualem Addour, appelé à exercer une autre fonction. fonctions Par décret de exécutif sous-directeur du 30 juin des 1990 moyens , il est pédagogiques mis fin aux de la formation, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. El Madani Rahil, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation, du suivi, du contrôle des réalisations universitaires, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Smain Balamane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des activités sportives et culturelles, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Hamza Hafed, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des activités sociales, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par Mlle Hassina Metai, appelée à exercer une autre fonction.. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur d’équipement et des opérations financières, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Abdelhamid Atif. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement, à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Ahmed Toumi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination d’un inspecteur auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Si Mohamed Lefki est nommé inspecteur auprès du ministre délégué aux universités. Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Salah Leulmi est nommé directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur du centre des œuvres sociales universitaires de Bir El Djir (Oran). Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Abdelkader Ammar est nommé directeur du centre des œuvres sociales universitaires de Bir El Djir (Oran).

24 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 875 Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination | du directeur général de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.). Par décret exécutif du 1 juillet 1990, Mme Zohra Boumaza épouse Derdouri est nommée directeur général de l’institut national de formation en informatique (Ι.Ν.Ι.). Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Rachid Rida Triki Yamani est nommé directeur de l’école nationale vétérinaire. Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.). Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Saïd Graine est nommé directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.). Décret exécutif du 15 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’école polytechnique d’archi tecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Mostéfa Boudiaf est nommé directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.). Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national agronomique. Par décret exécutif du 1er juillet 1990, M. Belkacem Azzout est nommé directeur de l’institut national agronomique. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences de la terre de Tébessa.

Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Mahdi Kalla est nommé directeur de l’institut national d’enseigne ment supérieur en sciences de la terre de Tébessa. Décret exécutif du 1er juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de Tébessa. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Hamma Zerida est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de Tébessa. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature de Béjaïa. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Belkacem Sadoun est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur des sciences de la nature de Béjaïa. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Omar Ben Abbou est nommé directeur de l’administration des moyens auprès du ministre délégué aux universités. Décret exécutif du 1” juillet 1990 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Youcef Yadoughi est nommé directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles auprès du ministre délégué aux universités. Décrets exécutifs du 1 juillet 1990 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Hamza Hafed est nommé sous-directeur de la promotion des activités culturelles et sportives, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Ahmed Toumi est nommé sous-directeur du budget d’équipement, auprès du ministre délégué aux universités.

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 juillet 1990 Par décret exécutif du 1er juillet 1990, M. Djamel Ferroukhi est nommé sous-directeur de la recherche scientifique, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1er juillet 1990, M. Saddek Boualem Nouar est nommé sous-directeur de la coopération scientifique et technique, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1er juillet 1990, M. Smain Balamane est nommé sous-directeur de la normalisation des réalisations universitaires, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1er juillet 1990, M. El Madani Rahil est nommé sous-directeur de la formation permanente et des stages en milieux professionnels, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Boualem Addour est nommé sous-directeur des bourses et présalaires, auprès du ministre délégué aux universités. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Kadi Boularbag est nommé sous-directeur de l’orientation et des statistiques, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Mohamed Djemai est nommé sous-directeur des échanges nationaux inter-universitaires, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, M. Farid | Allaouat est nommé sous-directeur de la postgraduation, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, Mlle Hassina Metai est nommée sous-directeur de la coordination des œuvres sociales universitaires, auprès du ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, Mlle Gamra | Doumandji est nommée sous-directeur des enseignements en sciences sociales et humaines, auprès du | ministre délégué aux universités. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger