Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l'entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision
Article 2
فتح المادةL'établissement public de télévision est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de télévision, l'Etat veille à garantir à l'établissement, les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.
Article 3
فتح المادةL'établissement public de télévision est tenu d'assurer lui même l'éxécution de sa mission de service public. Cette obligation n'exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière maîtrise de sa mission.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES
CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةPour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, l'établissement public de télévision est soumis au respect des dispositions du cahier des charges annuel fixées par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 2
فتح المادةL'établissement fait diffuser ses émissions sur le territoire national. IL est tenu de faire connaître ses programmes une semaine au plus tard avant leur diffusion.
Article 3
فتح المادةL'établissement doit concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer aux différentes composantes des téléspectateurs les informations, l'enrichissement culturel, les loisirs et les divertissements, en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales qui lui sont assignées par sa mission de service public.
L'établissement est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment le public des enfants et des adolescents.
Article 4
فتح المادةL'établissement doit assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement de l'honnêteté, de l'indépendance et des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
L'établissement public de télévision prend les mesures permettant l'exercice des droits de rectification et dispositions de réponse tels des qu'ils articles découlent 41 à 52 de de la la mise loi n en œuvre des ° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
Lorsque le droit de réponse s'éxerce au titre des émissions programmées par l'établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
Article 5
فتح المادةL'établissement doit contribuer à la promotion et à l'illustration de la langue nationale dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
A ce titre, l'établissement doit: assurer la diffusion de la production audiovisuelle nationale en langue arabe ; acquérir en priorité, les films et documentaires à caractère scientifique, culturel et éducatif et à assurer leurs commentaires respectifs en langue arabe ; faire respecter de manière stricte le bon usage de la langue arabe dans tous les programmes déstinés à la diffusion; produire et programmer des émissions éducatives et pédagogiques en langue arabe déstinées aux enfants et aux adolescents en s'assurant le concours d'une structure éducative consultative apropriée.
Article 6
فتح المادةL'établissement doit encourager, développer et promouvoir la diffusion et le rayonnement de la culture nationale avec toutes ses spécificités et ses composantes.
Article 7
فتح المادةL'établissement est tenu de promouvoir la conservation, d'entreprendre le recensement et de procéder à l'archivage rationnel des productions télévisuelles nationales.
Il doit veiller dans l'immédiat à la gestion et à l'exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant activement à la conception d'une structure nationale spécialisée de conservation des documents audiovisuels dont la création doit être envisagée et réalisée dans les meilleurs délais.
Article 8
فتح المادةL'établissement veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création audiovisuelle.
Il doit assurer la maintenance, l'exploitation et le développement des moyens techniques de production mis à sa disposition par l'Etat.
Article 9
فتح المادةL'établissement est tenu de promouvoir seul ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels.
Article 10
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l'établissement assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 12 à 16 du présent cahier des charges, il est interdit à l'établissement de programmer et de faire diffuser des 1 émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l'établissement.
I) Communications du Gouvernement
Article 12
فتح المادةL'établissement assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit.
Les compagnes de communication sociale, d'intérêt général et d'importance nationale sont financées par l'Etat ou par les collectivités publiques qui les ont initiées.
L'établissement met en œuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'information.
II) Campagnes électorales
Article 13
فتح المادةL'établissement public de télévision produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l'article 59 (alinéa 7) de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l'information.
L'Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions.
III) Débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 14
فتح المادةL'établissement public de télévision est tenu de programmer et de diffuser, sous le contrôle du bureau de l'Assemblée populaire nationale, les principaux débats selon des modalités établies d'un commun accord.
Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est répartis entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
IV) Expression des partis politiques
Article 15
فتح المادةL'établissement public programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques notamment celles représentées par un groupe de l'Asemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier de charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
V) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles
Article 16
فتح المادةL'établissement public de télévision programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l'expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
VI) Emission à caractère cultuel ou religieux
Article 17
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser la prière du vendredi et les émissions à caractère culturel ou religieux au cours des autres jours de la semaine et à l'occasion des fêtes religieuses des principaux cultes pratiqués en Algérie.
Ces émissions qui sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies réspectives de ces cultes se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
VII) Emissions d'informations spécialisées
Article 18
فتح المادةl'établissement public de télévision programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l'office national de la météorologie.
Article 19
فتح المادةPour les émissions spécialisées déstinées à des publics déterminés, les modalités de coopération de l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d'entre eux.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge de chaque autorité ou organisme initiateur.
CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 20
فتح المادةL'établissement public de télévision doit d'une part promouvoir et développer des actions de conception et de réalisation par ses moyens propres des productions audiovisuelles et d'autre part, participer à la coproduction, coopérer ou établir des relations contractuelles avec les producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des œuvres audiovisuelles d'origine nationales puisse atteindre 40% du volume programmé et effectivement diffusé.
I) Informations et documentaires
Article 21
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux | d'information.
Article 22
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain ainsi que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
II) Théatre, musique et danse
Article 23
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser des spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques produits par les théâtres festivals et organismes d'action culturelle subventionnés.
Dans ses émissions, l'établissement fait connaître les diverses formes d'expression théâtrale et rend compte de l'actualité théâtrale.
Article 24
فتح المادةL'établissement procède à la réalisation et à la programmation et à la diffusion d'émissions et de documentaires à caractère musical.
Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de la musique et de rendre compte de l'actualité musicale.
Des émissions sont réservées à l'initiation théorique et pratique de la musique destinées aux enfants et aux adolescents.
Article 25
فتح المادةPour l'illustration sonore des génériques des émissions qu'il produit, l'établissement fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains nationaux et étrangers.
III) Variétés
Article 26
فتح المادةDans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, l'établissement est tenu de donner une place majoritaire aux chansons d'expressions originales algériennes et s'attacher à promouvoir les nouveaux talents.
Il doit veiller à illuster toutes les formes d'expression de la musique en ouvrant ses programmes aux retransmissions des divers spectacles publics présentés sur le territoire national.
IV) Sport
Article 27
فتح المادةL'établissement conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les organismes sportifs dirigeants, détenteurs ou délégataires de droits et notamment les fédérations sportives, parties intégrantes du mouvement sportif national et les membres du Comité national olympique pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles il assure la retransmission des manifestations sportives.
L'établissement réalise des émissions d'information et d'initiation sportives. Il veille à réserver dans ses programmes une information périodique aux sports de faible audience.
V) Emissions pour les enfants et les adolescents
Article 28
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser aux jours et heures auxquels ce public est disponible, des émissions destinées aux enfants et aux adolescents en tenant compte des caractéristiques propres à chacune de ces tranches d'âge.
VI) Œuvre de fiction télévisuelle
Article 29
فتح المادةL'établissement veille à encourager ou à susciter des créations originales spécialement destinées à la télévision.
A ce titre, l'établissement doit réserver une place importante aux œuvres des nouveaux créateurs, auteurs, réalisateurs et interprètes.Il veille à présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des œuvres spécifiques des autres nations.
Pour l'illustration musicale des émissions de fiction télévisuelle, l'établissement s'attache tout particulièrement à recourir à des œuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains.
Article 30
فتح المادةPar œuvre de fiction il convient d'entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes interprêtes pour l'essentiel de sa durée.
La fiction télévisuelle comprend les genres suivants : feuilletons: œuvres diffusées par épisodes se succédant; téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties; séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties; œuvres d'animation; constituant œuvres pas théâtrales des retransmissions , lyriques et chorégraphiques de spectacles ne publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
Article 31
فتح المادةLes œuvres audiovisuelles de fiction diffusées annuellement devraient, dans la mesure du possible: pour 30% au moins d'entre elles, être d'origine nationale; pour 60% au moins d'entre elles, être d'expression originale ou doublées en langue nationale.
VII) Œuvres cinématographiques
Article 32
فتح المادةAucune œuvre cinématographique, de production nationale, ne sera diffusée moins de deux années, après l'obtention du visa d'exploitation.
Pour les œuvres cinématographiques coproduites par l'établissement, le délai entre le visa de sortie de l'œuvre et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixée par un accord entre l'établissement et les coproducteurs.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le Conseil national de l'audiovisuel.
Article 33
فتح المادةLes œuvres cinématographiques annuellement incluses dans les programmes mis à la disposition du public devront, dans la mesure du possible: pour 10% au moins d'entre elles, être issues de la production nationale. pour 50% au moins d'entre elles, être d'expression originale ou doublées en langue arabe.
CHAPITRE IV — CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 34
فتح المادةL'établissement doit recourir à ses moyens de production pour la réalisation des émissions d'information.
Pour la réalisation des œuvres de fiction, l'établissement peut recourir à ces moyens de production dans la mesure où leur utilisation et leur indisponibilité temporaire ne porte pas préjudice aux activités d'information qui demeurent impératives et absolument prioritaires.
L'établissement est autorisé à participer à des accords de coproduction.
Article 35
فتح المادةL'établissement consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, à la production d'œuvres d'animation conçues par des auteurs et réalisateurs algériens.
Les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des œuvres d'animation doivent être réinvesties dans la production de ces œuvres.
Article 36
فتح المادةLes modalités selon lesquelles, l'établissement peut faire appel aux établissements ou entreprises de création ou de production audiovisuelles pour la production et la coproduction d'œuvres ou de documents audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées par la voie conventionnelle.
CHAPITRE V — OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Article 37
فتح المادةL'établissement est autorisé à programmer et à faire diffuser des messages de publicité commerciale de marque et de publicité collective et d'intérêt général.
L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont régis par les lois et règlements en vigueur et sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'information.
I) Déontologie
Article 38
فتح المادةLe contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Article 39
فتح المادةLes messages publicitaires doivent être scènes exempts de de violence toute discrimination ou d'éléments raciale pouvant ou provoquer sexuelle, de la peur, ou encourager les abus, les imprudences ou les négligences. 1
Article 40
فتح المادةLes messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.
Article 41
فتح المادةLa publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Article 42
فتح المادةLa publicité ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l'enfant et ne pas nuire à son épanouissement.
L'utilisation des enfants dans les messages pubilicitaires doit rester modérée. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Ils ne peuvent être les prescripteurs ou participants au choix du produit ou du service faisant l'objet de la publicité.
II) Diffusion des messages publicitaires
Article 43
فتح المادةLes messages publicitaires sont diffusés en langue arabe.
Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition, lorsque l'usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions, qui dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés. La dérogation est accordée par le Conseil supérieur de l'information.
Article 44
فتح المادةLes messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels, et sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme.
A l'exception des campagnes d'intérêt général de l'administration que le Chef du Gouvernement aura déclarées prioritaires, ces messages sont programmés dans des écrans spécialisés.
III) Secteurs interdits à la publicité télévisée
Article 45
فتح المادةSon't interdits les messages publicitaires concernant les produits, les services et les secteurs économiques faisant l'objet d'une interdiction législative et règlementaire.
IV) Temps maximum consacré à la publicité
Article 46
فتح المادةLe temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à quatre minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année.
V) Prévision des recettes procurées par les messages publicitaires
Article 47
فتح المادةLe montant des recettes définitives effectivement réalisées par l'établissement au titre de la publicité commerciale est communiqué à l'autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l'information. Dans le cadre des principes de transparance et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et rendus publics par l'établissement public de télévision.
CHAPITRE VI — RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
Article 48
فتح المادةLes relations entre l'établissement public de télévision et les autres organismes du secteur public doivent être définies par une convention conclue avec chacun d'entre eux, dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges et des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
Article 49
فتح المادةTout différend de toute nature dans les rapports entre l'établissement de télévision et ses partenaires du secteur public qui n'aurait pas pu être réglé à l'amiable sera tranché par voie d'arbitrage de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE VII — OBLIGATIONS RELATIVES A L'ACTION AUDIOVISUELLE
Article 50
فتح المادةL'établissement prend les dispositions nécessaires, permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux.
Article 51
فتح المادةL'établissement s'emploie à conclure avec les organismes de télévision intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle, l'établissment doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois d'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l'établissement.
L'établissement accueille les délégations envoyées auprès de lui par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
L'établissemnt s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'il passe avec ses partenaires, des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
Article 52
فتح المادةL'établissement adhère aux communautés internationales des télévisions dans les conditions prévues par les statuts de ces organisations.
L'établissement doit participer activement aux travaux de ces communautés et veiller à promouvoir des échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays membres.
Article 53
فتح المادةL'établissement organise, dans ses services à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle, qui lui sont demandés par l'autorité de tutelle au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Il ne prend pas en charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours,
CHAPITRE VIII — i CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES
Article 54
فتح المادةL'établissement est tenu d'adresser chaque année avant le 30 juin, à l'autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l'information un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et celles du cahier des charges annuel.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 90-218
- Décret exécutif n° 91-100
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 97-351
Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997
-
Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.