Ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d'auteur
CHAPITRE I — DES ŒUVRES PROTEGEES
Article 1er
فتح المادةToute 1 création d'une œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le mode et la forme d'expression, le mérite ou la destination, confère à son auteur un droit dit « droit d'auteur », défini et protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLes œuvres sur lesquelles s'exerce la protection par le droit d'auteur, sont : 1º Les livres i , brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques; 20 Les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; 30 Les œuvres dramatique ou dramatico-musicales; 4 Les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;
50. Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6º Les œuvres cinématographiques ou obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; 70 Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 80 Les œuvres d'arts appliquées; 100 Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à l'architecture ou aux sciences; 110 Les œuvres du folklore et, d'une façon œuvres faisant partie générale, les du patrimoine culturel traditionnel de l'Algérie.
Article 3
فتح المادةSont protégées comme des œuvres sans préjudice des droits originales, traductions de l'auteur de l'œuvre originale, les , adaptations et autres transformations d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ainsi que les musicaux. arrangements
Article 4
فتح المادةSont également protégés par le droit d'auteur les anthologies ou recueils d'œuvres , ou la disposition diverses qui, par le choix des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article 5
فتح المادةLe titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors présente un caractère original, qu'il elle est protégé comme l'œuvre -même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée aux termes de la présente ordonnance, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion dans l'esprit du public.
CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre de l'esprit, est l'auteur de celle-ci.
Article 7
فتح المادةEst présumée auteur de l'œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme, en qu'il ne laisse aucun tant doute sur l'identité de l'auteur, est indiqué sur l'œuvre de la manière en usage.
Toutefois, lorsque l'œuvre est créée par des agents d'une personne morale dans le cadre de leurs fonctions, ou en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services, le droit d'auteur est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, cédé à ladite personne morale, à l'employeur ou au maitre de l'ouvrage.
Article 8
فتح المادةL'auteur d'une œuvre pseudonyme ou anonyme jouit, sur celle-ci, des droits reconnus par la présente ordonnance . Toutefois, tant que l'auteur n'a pas révélé son identité, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur et est fondé, en cette qualité, à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.
Article 9
فتح المادةLe droit d'auteur sur l'œuvre de collaboration, appartient en commun aux coauteurs. 90 Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photo- Est dite <<< œuvre de collaboration >>> celle à laquelle ont graphie; collaboré deux ou plusieurs coauteurs de telle manière que leurs apports sont inséparables. 10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةL'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de sa création e, sous le nom de laquelle elle est divulgée.
Cette personne est investie du droit d'auteur.
Est dite << collective > l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble de l'œuvre sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux, un droit distinct sur l'ensemble ainsi réalisé.
Article 11
فتح المادةLe droit d'auteur sur l'œuvre composite, appartient à la personne qui l'a créée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Est dite << œuvre composite » celle à laquelle est incorporée une œuvre ou des fragments d'œuvres préexistantes sans la participation des auteurs de celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe droit d'auteur sur l'œuvre traduite ou adaptée, appartient à l'auteur de la traduction ou de l'adaptation, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Article 13
فتح المادةLe droit d'auteur sur les anthologies et recueils appartient à la personne qui a opéré le choix des œuvres ou fragments d'œuvres ainsi réunis, sous réserve des droits des auteurs des œuvres originales.
Article 14
فتح المادةLe folklore fait partie du patrimoine culturel national.
La fixation directe ou indirecte du folklore en vue de son exploitation lucrative, nécessite une autorisation préalable du ministère de l'information et de la culture qui peut exiger, pour cette fixation, le règlement d'une redevance dans des conditions qui seront déterminées par décret.
La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre, n'est valable que si elle a reçu l'agrément du ministère de l'information et de la culture.
Aux fins de la présente ordonnance, « folklore » s'entend d'œuvres dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ou était ur ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire et « l'œuvre inspirée du folklore s'entend de toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patri-, moine culturel traditionnel de l'Algérie.
Article 15
فتح المادةSont réputées auteurs d'une œuvre cinématographique, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sauf preuve contraire, sont présumés coauteurs d'une œuvre cinématographique : 10 l'auteur du scénario l'auteur de l'adaptation 30 l'auteur du texte parlé 4 l'auteur des compositions musicalés avec ou sans paroles specialement réalisées pour l'œuvre 5º le réalisateur 6° le dessinateur principal, lorsqu'il s'agit d'un dessin animé.
Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une œuvre préexistante encore protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimile aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Article 16
فتح المادةLes rapports entre les coauteurs et le producteur de l'œuvre cinématographique, sont fixés par contrat écrit.
Le producteur d'une œuvre cinématographique est la personne physique bu morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la production de l'œuvre.
Les contrats entre auteurs et producteurs, exception faite de ceux conclus avec le auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent au profit du producteur, sauf stipulation contraire du contrat, cession du droit exclusif d'exploitation de l'œuvre cinématographique par tous les moyens et procédés, y rompris le sous-titrage et le doublage des textes, et du droit d'apporter les modifications jugées indispensables en vue de cette exploitation, a condition que ces modifications ne portent pas atteinte au droit moral de l'auteur tel qu'il est prévu par la présente ordonnance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 343
Article 17
فتح المادةChaque coauteur peut, sauf convention contraire, disposer librement de sa contribution personnelle pour son exploitation dans un genre différent.
Article 18
فتح المادةSi le producteur refuse d'achever l'œuvre cinéma. tographique ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, le ou les auteurs de cette œuvre peuvent demander au tribunal de résilier le contrat qui les lie au producteur, sans préjudice de la rémunération qui leur est due.
Article 19
فتح المادةSi l'un des coauteurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation en vue de l'achèvement de l'œuvre cinématographique de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. En tout état de cause, il garde la faculté de rétirer son nom de géné rique de l'œuvre.
Article 20
فتح المادةL'œuvre cinématographique est déclarée achevée par le producteur lorsque la « copie standard a été établie.
Article 21
فتح المادةEst assimilée à l'œuvre cinématographique, toute œuvre exprimée par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie.
CHAPITRE III — DU CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
Article 22
فتح المادةL'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit dit « droit moral » est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et impres. criptible. Il est transmissible à cause de mort, aux héritiers đe l'auteur ou conféré à un tiers dans le cadre des lois en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit pécuniaire.
Ce droit dit « droit patrimonial » s'exerce dans le respect des monopoles instituées par l'Etat et comprend : 1º la reproduction de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compri le film cinématographique et le phonogramm; 20 la communication de l'œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion; 30 La communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, haut parleur ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons et d'images; ° la traduction, l'adaptation et toute autre autre { transformation ou 4 arrangement de l'œuvre.
Au sens du présent article, l'œuvre comprend l'œuvre soit sous sa forme originale, soit de façon reconnaissable, sous unė forme dérivée de l'original.
CHAPITRE IV — DES LIMITES DU DROIT D'AUTEUR
Article 24
فتح المادةSont licites, sans autorisation de l'auteur ni rémunération : 1º Les représentations privées qui présentent un caractère familial et gratuit. 20 Les représentations ainsi que les communications d'une œuvre radiodiffusée, effectuées à des fins scolaires, universitaires et de formation professionnelle. 30 Les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement individuel et privé.
4. Les emprunts et citations, à condition qu'ils sofent justifiés par leur caractère scientifique, critique, pédagogique ou d'information.
De tels emprunts et citations peuvent être utilisés en version 1 originale ou en traduction. Toutefois, il devra être fait dans ce cas, mention de la source et du nom de l'auteur.
Article 25
فتح المادةLes articles d'actualité publiés dans les journaux ou ecueils périodiques, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés, si les auteurs ou éditeurs n'ont pas expressément déclaré dans le journal ou le recueil où ils les ont fait paraître qu'ils n'en interdisent pas la reproduction ou la radiodiffusion.
Toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée.
Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite, d'une manière générale, en tête de chaque numéro.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse, pourront être librement utilisés.
Article 26
فتح المادةLes discours, sermons et déclarations prononcés ▲ l'occasion de manifestations publiques, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés à des fins d'information, sans autorisation ni rémunération.
Toutefois, l'auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir, en recueil, les œuvres ci-dessus mentionnées.
Article 27
فتح المادةLes œuvres d'arts graphiques, plastiques, d'architecture, de photographie et d'arts appliqués, placées de façon permanente dans un lieu public, à l'exception des expositions, musées et sites classes, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public, par le moyen de la cinématographie ou par la télévision. Il en va de même et sans exception, dans le cas où l'inclusion d'une telle œuvre dans l'œuvre cinématographique ou de télévision, n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
Article 28
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture peut autoriser aux conditions fixées par arrêté, les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques et les établissements d'enseignement à reproduire en nombre nécessaire aux besoins de leurs activités, par procédé photographique ou analogue, des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.
Article 29
فتح المادةLes limites au droit d'auteur prévues au présent chapitre permettent l'utilisation des œuvres autant dans leur langue d'origine que dans leur traduction.
CHAPITRE V — DES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR
Article 30
فتح المادةLorsque, à l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée en Algérie par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, pourra obtenir du ministère de l'information et de la culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l'œuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir demandé, au titulaire du droit de traduction, l'autorisation de traduire et publier la traduction et n'a pu atteindre ce titulaire ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra être accordée si, pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées.
Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération Juste et équitable et conforme aux usages internationaux.
Toute licence à accorder en vertu du présent article, doit être destinée à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche.
Article 31
فتح المادةLa radiodiffusion télévision algérienne pourra obtenir une licence de traduction aux fins de radiodiffusion de toate œuvre protégée par la présente ordonnance, à condition qua traduction soit utilisée seulement dans les émissions detées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caretère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée.
La licence de traduction peut être accordée, pour l'œuvre publiée, sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction ou pour tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à l'usage scolaire et universitaire.
L'utilisation de la traduction doit être dépourvue de tout caractère lucratif. La traduction ne peut faire l'objet d'échange avec les organismes étrangers de radiodiffusion.
Article 32
فتح المادةLorsque, à l'expiration du délai fixé à l'article 33 ci-dessous, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d'édition imprimée ou sous forme de reproduction audio-visuelle, ou sous toutes formes analogues de reproduction, n'a pas été mise en vente en Algérie pour répondré aux besoins de l'enseignement scolaire, universitaire et de recherche, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire pourra obtenir, du ministère de l'information et de, la culture, une licence non exclusive pour-reproduire et publier cette œuvre.
Le titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable conforme aux usages internationaux.
Article 33
فتح المادةLe délai d'exclusivité auquel se réfère l'article 32 est de 5 ans. Cependant, pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de technologie, il sera de trois ans; pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination tels que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, il sera de sept ans.
Article 34
فتح المادةLes conditions d'octroi et d'exercice de la licence de traduction, et de traduction aux fins de radiodiffusion et de reproduction, seront fixées par décret.
CHAPITRE VI — DES CESSIONS
Section I — Généralités
Article 35
فتح المادةLe droit d'auteur, tel qu'il a été défini à l'article 23 de la présente ordonnance, est accessible et transmissible, à titre gratuit ou à titre onéreux, en tout ou en partie, conformément à la législation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLa cession de ce droit doit être constatée par contrat écrit.
Article 37
فتح المادةLa cession de ce droit pour une ou plusieurs formes d'exploitations déterminées, n'emporte pas cession des autres formes d'exploitation.
Article 38
فتح المادةLe contrat de cession doit comporter entre autres : 1º Le domaine et la forme d'exploitation de l'œuvre, 20 La durée de l'utilisation des droits cédés, 30 Le nombre d'exécutions, représentations, diffusions ou le nombre d'exemplaires, s'il s'agit d'édition ou de reproduction, 40 Le montant et le mode de rémunération de l'auteur; celle-ci peut être, soit proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation et, dans ce cas, comporter un minimum garanti, soit fixée forfaitairement, 5" Des dispositions permettant d'éventuelles modifications de son contenu ou de sa résiliation.
Article 39
فتح المادةLa rémunération doit être fixée forfaitairement : 1º Dans tous les cas où les conditions d'exploitation de l'œuvre ne permettent pas la détermination précise de la rémunération proportionnelle; 20 lorsque l'œuvre concernée ne constitue qu'un élément accessoire d'une création intellectuelle plus vaste; 3 lorsque l'œuvre créée par l'auteur en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage, ou de services au profit d'une entreprise d'information, est destinée à étre publiée dans un journal ou publication périodique de tout ordre.
Article 40
فتح المادةLa cession globale des œuvres futures est nulle sauf si elle est consentie, par l'auteur, à l'organisme chargé de la gestion et de la protection des intérêts des auteurs, et visé à l'article 71 de la présente ordonnance. Toutefois, est licite la conclusion d'un contrat de commande d'œuvres déterminées.
Article 41
فتح المادةLa cession du droit de propriété sur un exemplaire de l'œuvre, n'emporte pas, de plein droit, la cession du droit d'auteur.
Article 42
فتح المادةL'auteur est en droit d'intenter une action, en résolution, pour lésion ou d'exiger une adéquation des clauses financières de la cession au cas où le profit tiré de l'exploitation de l'œuvre serait manifestement disproportionné par rapport aux conventions initiales.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 10 avril 1973 JOURNAL Toute disposition tendant à alléner ce droit, sera considérée comme nulle. Au decès de l'auteur, ses ayants droit peuvent se prévaloir des termes du présent article.
43. Le bénéfice d'une cession du droit d'auteur, tel Art. de la présente ordonnance, qu'il a été défini à l'article 23 ne peut être transféré à un tiers sans l'autorisation formelle et écrite de l'auteur ou de ses représentants. Cette autorisation peut étre donnée au bénéficiaire de cette cession, soit dans le contrat d'origine, soit ultérieurement.
Section II — Du contrat d'édition Le contrat d'édition est le contrat par lequel, a
Article 44
فتح المادةcontrat à compte d'auteur, ou du contrat dit l'exclusion du des conditions <<< de compte à demi», l'auteur de l'œuvre cède, à déterminées à l'éditeur, le droit de fabriquer ou de faire en nombre, des exemplaires graphiques de l'œuvre , fabriquer la publication et la diffusion. à charge pour lui d'en assurer doit être, sous peine de nullité, constaté par écrit.
Ce contrat L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer
Article 45
فتح المادةconditions et dans la forme prévues au la fabrication selon les contrat. ne peut sans l'accord de l'auteur, apporter
Article 46
فتح المادةL'éditeur à l'œuvre aucune modification. stipulation contraire du contrat, faire figurer Il doit, sauf nom ou le pseudonyme de sur chacun des exemplaires, le l'auteur. stipulation spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition A défaut de la profession. dans un délai fixé par les usages de L'auteur doit garantir à l'éditeur, l'exercice pai-
Article 47
فتح المادةstipulation contraire. exclusif du droit cédé. sible et, sauf L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de
Article 48
فتح المادةdisposition du public, les exemplaires fabriquer et de mettre à la de l'œuvre. remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, Il doit forme qui permette la fabrication l'objet de l'édition en une normale. contraire du contrat ou impossibilité d'ordre Sauf stipulation par l'auteur, reste la technique, l'objet de l'édition fourni le celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant propriété de la fabrication. délai d'un an, après l'achèvement de Le contrat d'édition doit prévoir le nombre
Article 49
فتح المادةtirage aucune autre édition ne pourra, d'exemplaires du premier effectuée sans un sauf stipulation contraire du contrat, être nouveau consentement de l'auteur.
La rémunératior de l'auteur doit, sauf dans les
Article 50
فتح المادةforfaitaire prévus à l'article 39, consister cas de rémunération public de chaque en un pourcentage sur le prix de vente l'œuvre vendu Ce pourcentage, indépendamment exemplaire de qu'une éventuelle prime d'autres formes de rémunération, telle d'inédit, ne saurait être inférieur à 10% .
De plus, le contrat d'édition peut prévoir, soit à la commande, d'une œuvre de commande, soit à la date d'acceptas'il s'agit l'auteur, d'une avance sur tion du manuscrit, le versement à ses droits.
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur, toute
Article 51
فتح المادةl'exactitude de ses comptes. L'aujustification propre à établir stipulation teur pourra exiger au moins une fois par an, sauf contraire, la production par l'éditeur d'un état mentionnant :
Le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, 1º de l'importance du tirage. avec indication de la date et 20 Le. nombre d'exemplaires en stock. 30 Le nombre d'exemplaires vendus,
Article 52
فتح المادةL'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onereux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le benefice du contrat d'edition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu i'accord de l'auteur.
Article 53
فتح المادةLe contrat d'édition peut être résilié par l'auteur, indépendamment des as prévus par le droit commun, lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la mise à la disposition du public, des exemplaires de l'œuvre ou, en cas d'épuisement de l'édition, n'a pas procédé à une réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d'éxemplaires adressées à l'éditeur, ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
Article 54
فتح المادةLe contrat d'édition peut être résilié par l'éditeur lorsque l'auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, n'a pas mis l'éditeur en mesure de procéder à l'édition de l'œuvre.
Section III — Des autorisations de communications publiques
Article 55
فتح المادةToute communication publique, par quelque moyen que ce soit, d'œuvres de l'esprit, à l'exception des cas prévus aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, est subordonnée à la délivrance, par les auteurs ou leurs représentants, d'une autorisation.
Celle-ci peut prendre la forme d'une convention générale par laquelle l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs visés à l'article 71, confère à une personne physique ou morale , faculté de communiquer, pendant la durée de la convention , la futures constituant le répertoire dudit les œuvres actuelles ou organisme.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'au cas où les usagers s'engagent, notamment, d'une manière formelle, écrite et en mesure du possible préalable: 1º à verser les droits prévus, 20 à remettre la liste détaillée des œuvres exécutées, 30 à fournir un état justifié et détaillé de leurs recettes.
Article 56
فتح المادةSauf convention expresse de droits exclusifs, . communication publique ne confère aucun l'autorisation de monopole d'exploitation.
Son bénéfice ne peut être transféré, indépendamment du transfert du fonds de commerce, sans l'accord préalable de l'auteur.
Section IV — De la radiodiffusion de l'œuvre Sauf convention contraire, l'autorisation de radio-
Article 57
فتح المادةl'ensemble des communications faites diffuser l'œuvre couvre bénéficiaire de l'autopar la radiodiffusion télévision algérienne, risation.
Sauf convention contraire, l'autorisation de radio
Article 58
فتح المادةn'implique pas l'autorisation d'enregistrer diffuser l'œuvre portant fixation l'œuvre radiodiffusée au moyen d'instruments des sons ou des images.
En cas d'autorisation délivrée à la R.T.A. de procéder à des enregistrements par ses propres moyens et pour ses émissions, enregistrements devront être utilisés aux fins d'émission les suivent la représentation, l'exécupendant les douze mois qui ou tion ou la récitation enregistrée, et seront ensuite détruits rendus impropres à l'usage.
Les enregistrements visés à l'alinéa précédent, peuvent cepen. dant, être conservés dans les archives de la R.T.A. , s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation . 40 Le nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas La radiodiffusion est licite lorsqu'elle porte sur fortuit ou force majeure.
Article 59
فتح المادةlégalement accessible au public, st une œuvre déjà rendue celui l'auteur n'est pas représenté par l'organisme d'auteurs visé 50 Le montant des redevances dues et, éventuellement, des redevances déjà versées à l'auteur. l'article 71. 346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 Dans ce cas et à défaut d'accord amiable 10 avril 1973 suivant , le tribunal statuant populaire. Cet organisme la procédure d'urgence, fixera la rémunération équitable aura notamment qualité pour ester due à l'auteur.
En aucun cas, la radiodiffusion effectuée dans en justice et po agir, à l'exclusion de toute autre physique ou morale, comme personne intermédiaire pour la délivrance des autorisations pour la perception des redevances y de l'alinéa précédent les conditions entre l'auteur ou afférentes , ne pourra porter atteinte au droit moral ses héritiers et les usagers ou associations de l'auteur, mais elle pourra avoir lieu avant la détermination d'usagers. uca remuneration.
CHAPITRE VII — DUREE DE LA PROTECTION
Article 60
فتح المادةLes droits patrimoniaux sont protégés au profit de l'auteur sa vie durant, et au profit de ses ayants droit pendant 25 ans à compter du début de l'année civile qui suivra son décès. A l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public.
Article 61
فتح المادةPour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l'article précédent expire à la fin de l'année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs. Lorsqu'un coauteur n'a pas d'héritiers, sa part de l'œuvre commune est dévolue à l'organisme visé à l'article 71 ci-dessous.
Article 62
فتح المادةPour les œuvres pseudonymes, la durée de protection s'éteint 25 ans après la publication de l'œuvre. La durée se calcule compter du début de l'année civile qui suit cette publication.
Si l'auteur révèle son identité avant l'expiration de ce délai, la durée de protection est calculée dans les conditions prévues l'article 60.
Article 63
فتح المادةPour les œuvres collectives, la durée de protection est limitée à 25 ans, à compter du début de l'année civile qui suit la publication de l'œuvre.
Article 64
فتح المادةPour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est de 10 ans, à compter du début de l'année civile qui suit la publication de 1'œuvre.
Article 65
فتح المادةLe droit patrimonial relatif aux œuvres matographiques expire 25 cinéans après que l'œuvre ait été rendue licitement accessible au public.
Article 66
فتح المادةPour les œuvres posthumes, la durée de protection se limite à 25 ans à compter du début de l'année civile suit la communication de l'œuvre qui au public,
Article 67
فتح المادةi l'intérêt de la collectivité à accéder œuvre non publiée à une du vivant de l'auteur, le justifie, le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée au cas où les de l'auteur décédé ou héritiers les détenteurs de l'œuvre refuseraient, sans raison valable, sa divulgation. Le tribunal pourra également statuer pour autoriser la divulgation d'une œuvre, désaccord entre deux ou en cas de plusieurs ayants droit de l'auteur.
Il en sera de même si l'auteur est décédé sans ayants connus. droit
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 68
فتح المادةLes œuvres relevant du domaine public placées sous la protection de sont l'Etat.
Article 69
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article les auteurs d'œuvres de l'esprit 41, relevant des arts graphiques et plastiques conservent un droit inaliénable de participation au produit de toute vente ou revente de l'exemplaire original ce droit est fixé à 5 du montant ; de la transaction.
Article 70
فتح المادةLe droit de suite subsiste après le Cet organisme se substituera, de plein droit organisme professionnel , à tout autre d'auteurs dans l'exécution des contrats en cours avec les usagers ou associations d'usagers sur toire de la République algérienne le terridémocratique et populaire.
Il représentera en outre, à l'égard des usagers ses membres ou les sociétés des œuvres, de celles d'auteurs étrangères ou les membres -ci, que ce soit en vertu d'un mandat ou d'un accord de réciprocité.
Toute activité d'autres intermédiaires, sur le sera traitée comme territoire national, une infraction à la présente ordonnance et passible, sur plainte du ministère public, des peines par les disposition de l'article prévues 75 de la présente ordonnance.
Article 72
فتح المادةCet organisme est placé sous la tutelle de l'information et du ministère de la culture.
Article 73
فتح المادةIl sera créé une commission chargée de statuer sur les différends pouvant s'élever entre l'organisme précité et les personnes physiques ou morales désirant obtenir les autorisations nécessaires pour l'utilisation des œuvres du répertoire de cet organisme.
Un arrêté du ministre de l'information et de la culture déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission au sein de laquelle les auteurs ou leurs ayants droit seront dûment représentés.
CHAPITRE X — SANCTIONS ET PROCEDURE
Article 74
فتح المادةLes contestations relatives à l'application des dispositions de la présente ordonnance, relèvent de la juridiction civile.
Article 75
فتح المادةToute atteinte malicieuse ou frauduleuse au droit d'auteur, tel qu'il est défini dans la présente ordonnance réprimée conformément , est aux articles 390 et suivants du code pénal.
Article 76
فتح المادة1- A la demande d'un auteur ou de ses ayants le tribunal, par ordonnance droit, sur requête, sera habilité à ordonner:
La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de ses œuvres, la suspension de toute fabrication en cours tendant à la production illicite de ses œuvres, la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou sion illicite diffude ses œuvres.
Article 77
فتح المادةLa preuve de la matérialité d'une reproduction, d'une exécution on d'une diffusion quelconque ainsi que de toutes infractions celle aux dispositions de l'article 53, pourront résulter des constatations d'un agent assermenté de l'organisme chargé de la gestion du droit d'auteur.
Article 78
فتح المادةLes redevances dues aux auteurs pour les deux dernières années de l'exploitation ou de l'utilisation œuvres, constituent des créances de leurs privilégiées au même titre que les salaires. Il en est de même du montant des condamnations l'auteur, en faveur de ses décès de et d'indemnités dues aux auteurs seuls héritiers dans les conditions de en cas d'exploitation ou durée prévues au chapitre VII de la présente ordonnance d'utilisation illicites de leurs œuvres. .
CHAPITRE IX — EXERCICE DU DROIT D'AUTEUR
Article 71
فتح المادةLa gestion du droit d'auteur ainsi que la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
فتح المادةLa présente ordonnance s'applique à toutes les seront confiées et compositeurs, œuvres de l'esprit dont le titulaire par un texte à caractère législatif, à un orgadu droit d'auteur est un nisme d'auteurs et compositeurs seuls ressortissant de la République algérienne démocratique et popule territoire admis à fonctionner sur laire personne morale de la République algérienne démocratique ou une relevant de la juridiction et algérienne. 10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les œuvres non publiées antérieurement, des ressortissants étrangers, qui sont publiées pour la première fois en Algérie, jouissent en vertu de la présente ordonnance, de la même protection que les œuvres des ressortissants algériens.
Les œuvres des ressortissants étrangers qui n'ont pas été
- publiées pour la première fois en Algérie, jouissent de la protection, en vertu de la présente ordonnance dans le cadre des obligations que la République algérienne démocratique et populaire, à assumer aux termes des conventions internationales ou en vertu de la réciprocité de facto.
Article 80
فتح المادةDes décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application, de la présente ordonnance.
Article 81
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions, antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 82
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l'ordonnance n° 73-14 du 3 avril »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Ordonnance
Ordonnance N° 10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins
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Ordonnance n° 96-16
Ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal
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Décret exécutif n° 90-218
Décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l'audio-visuel, p
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d'édition
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Décret n° 86-218
Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.)
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Décret n° 86-149
Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de production audiovisuelle
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Décret n° 80-151
Décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les modalités de calcul et d'utilisation de la subvention de soutien du prix du livre
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1974 fixant les conditions d'adhésion des auteurs à l'office national du droit d'auteur
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Ordonnance n° 73-46
Ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l'office national du droit d'auteur (ONDA)
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