Décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore
Article 2
فتح المادةl'établissement public de radiodiffusion sonore est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans un cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de radiodiffusion sonore, l'Etat veille à garantir à l'établissement public de radiodiffusion sonore les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.
Article 3
فتح المادةL'établissement public de radiodiffusion est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service public.
Cette obligation n'exclut pas la possibilité pour lui, de recourir sous sa responsabilité à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière maîtrise de sa mission.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1". - Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, l'établissement public de radiodiffusion sonore est soumis au respect des dispositions permanentes prévues par le présent cahier des charges et des dispositions du cahier des charges annuel fixées par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 2
فتح المادةL'établissement fait diffuser ses émissions sur l'ensemble du territoire national et vers l'étranger.
Article 3
فتح المادةL'établissement doit concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer aux différentes composantes des auditeurs les informations, l'enrichissement culturel et le divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par sa mission de service public.
Il assure, notamment par ses programmes, la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques.
Article 4
فتح المادةL'établissement assure l'expression pluraliste dans le respect du principe d'égalité de traitement, d'indépendance et des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
Article 5
فتح المادةL'établissement veille au respect de la personne humaine et de la dignité, de l'égalité entre les citoyens, sans distinction de sexe ainsi qu'à la protection des enfants et des adolescents.
Il avertit les auditeurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité, notamment le public des enfants et des adolescents.
Article 6
فتح المادةL'établissement public de radiodiffusion sonore prend les mesures permettant l'exercice des droits de rectification et de réponse tels qu'ils découlent de la mise en œuvre des dispositions des articles 41 à 52 de la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 susvisée.
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par l'établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
Article 7
فتح المادةL'établissement veille à la promotion de la langue nationale au niveau des moyens de production et de diffusion.
Article 8
فتح المادةL'établissement veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
Article 9
فتح المادةL'établissement fait connaître ses programmes avant leur diffusion.
Article 10
فتح المادةL'établissement doit encourager, développer et promouvoir la diffusion et le rayonnement de la culture nationale avec toutes ses diversités et ses composantes.
Article 11
فتح المادةL'établissement est tenu de faire connaître le patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie et les aspirations de son peuple à travers les différentes langues étrangères de diffusion.
Article 12
فتح المادةL'établissement est tenu de mettre en œuvre à travers la ou les chaînes spécialisées, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée relative à l'information.
Article 13
فتح المادةL'établissement est tenu de promouvoir la conservation, d'entreprendre le recensement et de procéder à l'archivage rationnel des productions radiophoniques. Il doit veiller dans l'immédiat à la gestion et à l'exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant activement à la conception d'une structure nationale spécialisée de conservation des documents radiophoniques dont la création doit être envisagée et réalisée dans les meilleurs délais.
Article 14
فتح المادةL'établissement est tenu de promouvoir seul ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels.
Article 15
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l'établissement assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 17 à 21 du présent cahier des charges, il est interdit à l'établissement de programmer et de faire diffuser les émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales professionnelles ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l'établissement.
1) Communications du Gouvernement
Article 17
فتح المادةL'établissement assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations'et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit.
L'établissement met en œuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'information.
2) Campagnes électorales
Article 18
فتح المادةL'établissement public de radiodiffusion sonore produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l'article 59 alinéa 7 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l'information.
L'Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions.
3) Débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 19
فتح المادةL'établissement public de radiodiffusion sonore est tenu de programmer et de diffuser les principaux débats de l'Assemblée populaire nationale.
Le choix des débats à retransmettre est effctué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
4) Expression des partis politiques
Article 20
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques, notamment celles représentées par un groupe de l'Assemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
5) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles
Article 21
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l'expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
6) Emissions à caractère cultuel ou religieux
Article 22
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser des programmes religieux à travers ses différentes chaînes, notamment la prière du vendredi et des fêtes religieuses.
Ces émissions, réalisées en collaboration avec les représentants désignés par les hiérarchies respectives des cultes, se présentent sous la forme de cérémonie cultuelle ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces programmes sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
7) Emissions d'informations spécialisées
Article 23
فتح المادةL'établissement public de radiodiffusion sonore programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l'Office national de la météorologie.
Article 24
فتح المادةL'établissement est tenu d'entreprendre la réalisation et la diffusion d'émissions régulières consacrées à l'histoire contemporaire de l'Algérie notamment à la guerre de libération nationale.
Article 25
فتح المادةL'établissement réalise, programme et fait diffuser des émissions régulières destinées à l'émigration algérienne.
Article 26
فتح المادةPour les émissions spécialisées destinées à des publics déterminés, les modalités de coopération de l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d'entre eux.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge de chaque autorité ou organisme initiateur.
CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES 1) Informations et documentaires
Article 27
فتح المادةDans chacune de ces chaînes, l'établissement programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins d'informations.
Article 28
فتح المادةL'établissement programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle..
2) Théâtre, musique
Article 29
فتح المادةl'établissement programme et fait diffuser des spectacles théâtraux produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle.
Dans ces émissions, l'établissement fait connaître les diverses formes d'expression théâtrale et rend compte de l'actualité théâtrale.
Article 30
فتح المادةL'établissement procède à la promotion des créations dans le domaine théâtral, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
Article 31
فتح المادةL'établissement organise, produit, programme et fait diffuser des spectacles théâtraux.
Article 32
فتح المادةL'établissement procède à la réalisation, à la programmation et à la diffusion d'émissions à caractère musical.
Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux auditeurs les diverses formes de la musique et de rendre compte de l'actualité musicale.
Article 33
فتح المادةL'établissement veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique en organisant des spectacles et en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés sur le territoire national.
3) Variétés
Article 34
فتح المادةDans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble , l'établissement donne une place prépondérante aux œuvres algériennes et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
4) Œuvres de création
Article 35
فتح المادةL'établissement s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radiodiffusion.
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Article 36
فتح المادةL'établissement est autorisé à programmer et à faire diffuser des messages de publicité commerciale de marque et de publicité collective et d'intérêt général.
L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont régis par les lois et réglements en vigueur et sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'information.
Article 37
فتح المادةLe contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Article 38
فتح المادةLes messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, les imprudences, ou les négligences.
Article 39
فتح المادةLes messages publicitaires ne doivent en aucun cas contenir un élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 40
فتح المادةLa publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inéxpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Ces derniers ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 41
فتح المادةLes messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels. 1.1
Article 42
فتح المادةSont interdits les messages publicitaires concernant les textes, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire. d'égalité Art. 43 des . annonceurs Dans le cadre , les tarifs de la publicitaires transparence sont et arrêtés par l'établissement qui les rend publics.
Article 44
فتح المادةL'établissement est autorisé à faire parrainer celles de ces émissions qui correspndent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par sa mission de service public dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de l'information.
CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES NATIONAUX OU ETRANGERS
Article 45
فتح المادةLes relations entre l'établissement public de radiodiffusion sonore et les autres organismes du secteur public national sont définies par une convention conclue avec chacun d'entre eux dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges et des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
Article 46
فتح المادةL'établissement prend les dispositions nécessaires permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux le concernant.
Article 47
فتح المادةL'établissement s'emploie à conclure avec les organismes de radiodiffusion intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déja conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle, l'établissement doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l'établissement.
Article 48
فتح المادةL'établissement veille à promouvoir des échanges avec les organismes de radiodiffusion étrangers.
CHAPITRE VI — CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES
Article 49
فتح المادةL'établissement est tenu d'adresser chaque année avant le 30 juin à l'autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l'information un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et sur celle du cahier des charges annuel.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 14 Ramadhan 1422 correspondant au 29 novembre 2001 relatif à l'organisation interne de l'établissement public de radiodiffusion sonore
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Décret exécutif n° 97-351
Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997
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Décret exécutif n° 95-304
Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
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