ج.ر عدد 26 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant, p. 584. Décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses, p. 588. Décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 590. Décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères, p. 591. Décret exécutif n° 89-102 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères, p. 593.

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-103 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères, p. 595. Décret exécutif n° 89-104 du 27 juin 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères, p. 596. Décret exécutif n° 89-105 du 27 juin 1989 fixant les modalités d’application de l’article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 ‘portant loi de finances pour 1989, p. 596. Décret exécutif n° 89-106 du 27 juin 1989 portant affectation à la commune de Zemmouri, wilaya de Boumerdès, d’une parcelle du domaine forestier national, p. 597. Décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (CNFA) (rectificatif), p. 597. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décisions du 1er juin 1989 portant désignation de directeurs, par intérim, au Conseil national de planification, p. 598. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR), de nuit p. 598. Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions relatives aux règles de vols à vue (VFR) spécial, p. 600. Arrêté du 20 mars 1989 complétant l’arrêté du 8 juillet 1986 relatif aux règlements aéronautiques (Règles de l’air), p. 601. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 juin 1989 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 601. Arrêtés du 5 juin 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 602. DECRETS Décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et notamment ses articles 89 et 90; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 148, 154 et 196; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers de locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, complétée et modifiée;

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables à la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret exécutif n° 88-249 du 21 décembre 1988 portant report de la date d’application des dispositions relatives aux prix de référence de cession des logements mis en exploitation au 31 décembre 1980; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de définir le régime des loyers applicables aux biens immobiliers appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes en dépendant. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après, tout logement ou local, quelles qu’en soient la destination et la localisation, appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics en dépendant occupé, utilisé ou détenu par toute personne physique ou morale, publique ou privée, autre que son propriétaire, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location et au paiement d’un loyer dont le montant et les modalités de paiement sont définis par les dispositions du présent décret. Art. 3. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret, les logements et locaux : affectés à des représentations diplomatiques et consulaires, à vocation touristique ou présentant un intérêt particulier pour l’activité touristique, classés comme monuments historiques, régis par des dispositions particulières, le cas échéant, appartenant ou détenus par les entreprises publiques économiques. CHAPITRE II ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MODE DE CALCUL DES LOYERS Art. 4. Le loyer est composé de deux (2) éléments: le loyer principal, les charges locatives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Section I Le loyer principal Art. 5. Le loyer principal des locaux à usage d’habitation est calculé sur la base de : la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R.), la surface corrigée du logement (S.C.), la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le logement (K.Z), l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le logement (K.L), les éléments de confort que comporte le logement (K.C). Le loyer principal des locaux à usage d’habitation (L.P.H) est obtenu par l’application de la formule suivante : L.P.H = V.L.R.x. S.C. x K.Z x K.L x K.C. Art. 6. - Le loyer principal des locaux à usage autre que l’habitation est calculé sur la base de : la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R), la surface corrigée du local (S.C), la zone et la sous-zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le local (K.Z), l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le local (K.L); la nature de l’activité exercée dans ledit local (Κ.Α). Le loyer principal de ces locaux (L.P.C) est obtenu par l’application de la formule suivante : L.P.C = V.L.R x S.C x K.Z x K.L x K.A. Art. 7. les montants des valeurs locatives de référence (V.L.R) visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’habitat, du ministre des finances et du ministre du commerce après avis du comité national des prix. Ces montants sont révisables tous les deux ans. Art. 8. - Les autres paramètres, visés aux articles 5. et 6 ci-dessus servant de base à la détermination du loyer principal, sont ceux définis par le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisé et ses textes d’application. Section II Les charges locatives Art. 9. - Les charges locatives sont constituées par les dépenses, à la charge du locataire, devant couvrir le montant des travaux et prestations nécessaires au maintien en état d’habitabilité des parties communes de la première catégorie, telles que définies par le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 susvisé.

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les charges annexes et redevances accessoires relatives aux fournitures individuelles en eau, électricité, gaz, téléphone et prestations connexes ne sont pas comprises dans les charges locatives et sont facturées directement aux locataires par les organismes concernés. Les éléments constitutifs et les modalités de calcul et de recouvrement des charges locatives sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 10. Les charges locatives ne sont dues à l’organisme bailleur et intégrées dans le loyer que lorsque ledit organisme est administrateur d’immeuble et qu’à ce titre, il assure ou fait assurer les travaux et prestations y relatifs. CHAPITRE III AIDE AU LOYER Art. 11. - La différence entre les loyers économiques et les loyers sociaux fixés réglementairement, visée par l’article 148 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, est dénommée: << aide généralisée». Le loyer économique est saisi à travers la valeur locative réelle qui couvre les charges relatives au remboursement des emprunts contractés pour le financement des biens immobiliers et les intérêts y afférents, aux grosses réparations et réparations courantes, aux frais de fonctionnement de l’organisme bailleur ainsi que les impôts et taxes. Le loyer social est saisi à travers la valeur locative de référence telle que définie à l’article 7 ci-dessus. Art. 12. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 11 ci-dessus, les personnes physiques locataires de logements régis par le présent décret, dont le montant du loyer principal est supérieur à une quote-part de leurs revenus mensuels ont droit à une aide personnalisée au loyer, par abréviation « A.P.L ». L’aide est accordée sous forme de réduction sur le loyer exigible. Art. 13. - Les revenus visés à l’article 12 ci-dessus s’entendent au sens du présent décret comme étant ceux du locataire en titre et de son conjoint vivant habituellement sous le même toit. Art. 14. La quote-part des revenus prévue à l’article 12 ci-dessus est fixée à : 15% pour les zones I et II, 12% pour les zones III et IV. Art. 15. - Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé sur la base d’un logement << type >>> de trois (03) pièces de 70 m2 de surface corrigée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 La part du loyer relative aux surfaces excédentaires n’ouvre pas droit à l’aide. Art. 16. La quote-part du loyer principal restant à la charge du locataire ne saurait être inférieure à 10% du salaire le plus bas de la grille nationale indiciaire des salaires, ramenée au mois. Art. 17. Le bénéfice de l’aide personnalisée au logement est subordonnée à une demande formulée auprès de l’organisme bailleur sur un imprimé spécial dont le modèle « type » est déterminé réglementairement. Les dossiers sont traités et instruits par l’organisme logeur suivant les conditions et modalités qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’habitat. La commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée populaire communale est associée à l’instruction des dossiers. Art. 18. L’aide personnalisée au logement est accordée par décision prise en commission siégeant au niveau de chaque wilaya. Présidée par le chef de division de la wilaya chargé de la santé et de la population, la commission comprend : un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant (président de la commission des affaires sociales et culturelles), un représentant de la direction financière de la wilaya, un représentant de l’organisme logeur dont relèvent les dossiers examinés. Le secrétariat technique de la commission est assuré par l’organisme logeur. Art. 19. La commission se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire et, en session extraordinaire autant de fois que les circonstances l’exigent. Art. 20. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours auprès du wali territorialement | compétent, qui peut ordonner toute enquête et se prononcer sur toute lésion éventuelle concernant les droits des demandeurs de l’aide personnalisée au logement. Il prononce l’annulation de toutes décisions entachées d’irrégularités prises par la commission. Art. 21. Les organes, les services et les autorités chargés de la gestion de l’aide personnalisée au logement sont habilités à procéder par tous les moyens de droit à la vérification des documents fournis et des déclarations faites par les postulants à l’appui de leur demande.

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Après décision de la commission, le bénéfice de l’aide personnalisée au logement prend effet le mois qui suit la date de dépôt du dossier. Un état nominatif des bénéficiaires est tenu à jour dans un registre spécial coté et paraphé par le président de la commission prévue à l’article 18 ci-dessus. Art. 23. L’aide personnalisée au logement, accordée dans les conditions prévues au présent décret, cesse d’être acquise dès lors que les éléments qui ont servi à son attribution ne répondent plus aux conditions exigées. Art. 24. Les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement sont tenus au renouvellement de leur dossier tous les deux (2) ans. Le non-renouvellement du dossier réglementaire à échéance emporte suppression de l’aide personnalisée au logement. La nouvelle aide n’est due que le mois suivant la date de réception du nouveau dossier et après que la commission ad hoc se soit prononcée favorablement. Art. 25. Les montants des aides accordées sont consolidés périodiquement par l’organisme bailleur sous forme d’états récapitulatifs. Ces états sont adressés pour compensation à l’institution concernée selon le type d’aide. Art. 26. Le remboursement aux organismes bailleurs des aides accordées est effectué soit sous forme de réduction de leur dette sur les emprunts contractés, soit sous forme de versement des montants correspondants. Les modalités d’application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l’habitat et du ministre des finances. CHAPITRE IV MODALITES DE PAIEMENT DES LOYERS Art. 27. - Préalablement à l’occupation des lieux, le locataire est tenu au paiement d’une caution dont le montant est égal à la valeur de trois (03) mensualités du loyer principal. Cette caution est restituée au locataire au terme de la location, sous déduction, s’il y a lieu, du montant des réparations des dégradations de son fait et des autres dus éventuels. Les administrations, organismes et établissements publics à caractère administratif sont dispensés du dépôt de cette caution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Art. 28. Le montant du loyer est explicitement porté sur le contrat ou la convention de bail ou de location. La révision des loyers qui intervient en application des dispositions du présent décret, est portée à la connaissance de chaque locataire par envoi recommandé et n’entraîne pas de révision formelle du contrat ou de la convention de bail ou de location. Art. 29. La quittance de loyer, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat, doit faire ressortir notamment le montant du loyer principal, les majorations et abattements y appliqués ainsi que, le cas échéant, les charges locatives visées aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 30. Le loyer est exigible à terme échu et payable au plus tard quinze (15) jours après la date de remise de la quittance; les règlements sont effectués par tout mode légal de paiement. Art. 31. - Les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard. Lorsque six (6) mois après l’échéance le locataire ne s’est pas acquitté de ses obligations en matière de loyer et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, les montants dus par lui sont prélevés comme en matière d’impôts et ce, en application des dispositions de l’article 154 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée. Dans ce dernier cas, le contrevenant s’expose, en outre, à la résiliation de plein droit de son contrat de location et aux poursuites légales en vue de son expulsion. Cependant, cette résiliation du contrat et les poursuites légales pour expulsion ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à douze (12) mois, après la première échéance impayée. Art. 32. Le paiement des loyers des logements concédés s’effectue conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 33. Les abattements consentis, notamment aux moudjahidine et ayants droit et aux personnes en difficulté, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont calculés sur la base du loyer principal des locaux à usage d’habitation.

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les bénéficiaires des avantages visés à l’alinéa précédent ne peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’aide personnalisée au logement qu’après application desdits abattements. Art. 34. - Conformément aux dispositions de l’article 148 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, l’aide généralisée telle que définie à l’article 11 ainsi que les abattements visées à l’article 33 ci-dessus sont pris en charge par le compte de résultat du trésor public. Conformément aux dispositions de l’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, l’aide personnalisée aux loyers telle que définie aux articles 12 et suivants du présent décret est prise en charge par le compte d’affectation spécial du trésor public, intitulé << Fonds national du logement ». Les modalités d’application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l’habitat et du ministre des finances. Art. 35. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1990. A compter de cette date, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé. Art. 36. - En attendant la date d’effet des dispositions prévues au présent décret, les augmentations dues en matière de loyers en application du relèvement des prix de cession des biens prévus par le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 susvisé, modifié et complété, restent sans effet. Art. 37. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ou des ministres concernés. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des affaires religieuses assure l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de l’action religieuse à tous les niveaux. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil de Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre des affaires religieuses exerce ses attributions dans le domaine des affaires religieuses qui comprend l’ensemble des activités dont le but est la connaissance et la diffusion des enseignements de l’Islam, ses principes, ses valeurs fondamentales, la connaissance et la diffusion de l’histoire, de la culture, de la pensée et de la civilisation islamique, la connaissance, la préservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, islamique et, d’une manière générale, toute activité qui contribue à assurer les meilleures conditions d’épanouissement des valeurs et de la civilisation islamiques. Art. 3. Le ministre des affaires religieuses a pour mission de propager l’éducation et la culture islamiques qu’il intègre, de concert avec les ministres concernés, dans les programmes scolaires et universitaires. Art. 4. Le ministre des affaires religieuses prend les mesures nécessaires tendant à poursuivre les efforts entrepris en matière d’enseignement coranique et à faire de la mosquée un lieu de prière et de recueille- | ment et un centre de rayonnement en matière d’éducation, de culture et de civilisation islamiques. Art. 5. Le ministre des affaires religieuses est chargé de la préparation des générations montantes à une meilleure et à une juste connaissance des fondements doctrinaux de l’Islam et de leurs implications sur la personnalité et l’histoire algériennes. Art. 6. Le ministre des affaires religieuses est habilité à entreprendre toute étude et toute action en vue de :

  1. consolider et mettre en relief la valeur fondamentale et universelle de l’Islam,
  2. éliminer les sources de compréhension erronée de l’Islam et les causes qui ont retardé l’épanouissement de ses valeurs fondamentales,
  3. dynamiser et renforcer la connaissance et la diffusion de l’histoire, de la culture, de la pensée et de la civilisation islamiques,
  4. planifier le développement des sciences islamiques,
  5. gérer les biens waqf.

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, il organise tous séminaires sur la pensée islamique et tous échanges utiles en la matière avec le monde musulman, et prend toutes les mesures utiles pour animer et développer les activités des institutions religieuses, des centres culturels islamiques et les activités liées aux échanges culturels. Art. 7. Le ministre des affaires religieuses est chargé de l’explication et de la diffusion des principes sociaux de justice et d’égalité qui constituent les fondements de l’Islam. Art. 8. Le ministre des affaires religieuses contribue à la mise en œuvre des conditions et moyens pour la prise en charge des opérations nationales relatives au pélerinage sur les lieux saints de l’Islam (El-Hadj et El Omra). Art. 9. - Le ministre des affaires religieuses assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle. Il contribue à la promotion des associations religieuses et au développement de toute action tendant à assurer une meilleure couverture en matière de mosquées et de lieux de prière. A ce titre, il assure l’encadrement des infrastructures religieuses en personnels qualifiés. Art. 10. Pour assurer les missions générales définies ci-dessus, le ministre des affaires religieuses : initie et met en œuvre toutes mesures régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application, impulse et soutient le développement des activités relevant de son champ de compétence, propose les actions de développement des activités relevant de son domaine de compétence, anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités relevant de son domaine de compétence; il propose les mesures d’aide et de soutien de l’Etat en ce domaine, encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des instances concernées, veille à l’intensification des relations entre les institutions et prend toutes mesures à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information relative aux activités des mosquées et établissements sous sa tutelle. Art. 11. Le ministre des affaires religieuses a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 | élabore les objectifs, les stratégies et l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 12. Le ministre des affaires religieuses a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de sa compétence, ;il en élabore les objectifs, les stratégies et l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. Le ministre des affaires religieuses : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation aux activités des institutions et organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des affaires reli– gieuses, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 14.- Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des affaires religieuses propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 15. - Le ministre des affaires religieuses exerce la tutelle sur tous les établissements publics relevant de son domaine de compétence. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 16. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-30 du 9 février 1980 susvisé. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des affaires religieuses comprend: le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :

  • la direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique,
    • la direction des biens waqf et du culte,
  • la direction de la culture islamique,
    • la direction de la planification et de la formation,
  • la direction de l’administration des moyens, Art. 2. - La direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique comprend :
  1. la sous-direction de l’orientation religieuse qui comporte: a) le bureau de l’animation des mosquées, b) le bureau des sermons religieux et des bulletins de l’orientation;
  2. la sous-direction de l’enseignement coranique qui comporte : a) le bureau des écoles islamiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 b) le bureau des examens et concours. Art. 3. La direction des biens waqf et du culte comprend :
  3. la sous-direction des biens waqf qui comporte : a) le bureau de la gestion des biens waqf, b) le bureau des recettes et dépenses;
  4. la sous-direction du culte qui comporte : a) le bureau du calendrier religieux et des horaires de prière, b) le bureau des fêtes religieuses;
  5. la sous-direction du suivi des affaires du pélerinage qui comporte : a) le bureau du secrétariat de la commission nationale du pélerinage, b) le bureau du suivi et du contrôle. Art. 4. La direction de la culture islamique comprend:
  6. la sous-direction du patrimoine qui comporte : a) le bureau du patrimoine culturel islamique, b) le bureau de contrôle des publications du coran et du hadith;
  7. la sous-direction des séminaires qui comporte : a) le bureau de l’organisation des séminaires, b) le bureau des échanges;
  8. la sous-direction de l’activité culturelle qui comporte : a) le bureau de l’animation culturelle, b) le bureau de la généralisation des bibliothèques de mosquées. Art. 5. La direction de la planification et de la formation comprend :
  9. la sous-direction de la planification qui comporte : a) le bureau de la planification et du suivi des réalisations, b) le bureau des statistiques et de l’informatique ;
  10. la sous-direction de la formation qui comporte :

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) le bureau des programmes et des méthodes, b) le bureau des examens et concours, c) le bureau de la formation continue. Art. 6. - La direction de l’administration des moyens comprend :

    • la sous-direction du personnel qui comporte : a) le bureau de gestión du personnel administratif, b) le bureau du suivi du personnel du culte, c) le bureau des affaires sociales;
  1. la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau du budget et du contrôle, b) le bureau de la comptabilité ; 3)- la sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau du matériel et de l’entretien, b) le bureau des marchés. Art. 7. - Les structures du ministère exercent, sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-127 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 10.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des industries légères propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des industries légères et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le ministre des industries légères exerce ses attributions dans son domaine de compétence qui comprend : l’ensemble des activités dénommées: Industries des matériaux de construction dont le but est la recherche et la production des matières premières d’origine minérale, leur transformation en produits et matériaux pour la construction, ainsi que le stockage, la commercialisation, l’importation et l’exportation de ces produits et matériaux; l’ensemble des activités dénommées: Industries agro-alimentaires dont le but est la transformation des matières premières d’origine animale, végétale ou minérale en produits pour l’alimentation humaine, ainsi que le conditionnement, le stockage, la commercialisation, l’importation et l’exportation de ces produits; l’ensemble des activités dénommées: Industries manufacturières destinées à la production de tabacs et allumettes, textiles naturels, synthétiques et artificiels, cuirs naturels, synthétiques et artificiels, ainsi que les activités de confection et bonnetterie, maroquinerie, de fabrication de chaussures, et de tout autre produit dérivé des cuirs et textiles; l’ensemble des industries de transformation qui comprennent les industries du bois, cellulose, papier, verre et céramique, d’ameublement et d’équipement ménager, articles de quincaillerie, de sport, jouets, instruments de musique et autres instruments de loisirs, les applications techniques liées à la mécanique de précision, notamment l’instrumentation de la métrologie légale. Art. 3. Font partie également du domaine de compétence du ministre des industries légères les activités d’artisanat telles que définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisanat. Art. 4. - Pour assurer ses missions définies ci-dessus, le ministre des industries légères :

initie et met en œuvre les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant, les activités de ses domaines de compétence et veille à leur application, impulse et soutient le développement des industries légères,

592 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • élabore les codes, lois et règlements régissant le régime et les conditions pour la recherche et la production de ces matières premières, veille en particulier à la protection, à la sauvegarde et à l’exploitation rationnelle des gisements de ces matières. Art. 5. - Le ministre des industries légères définit et veille à la mise en place des instruments de planification et de normalisation à tous les échelons. A ce titre: il propose les stratégies et les plans de développement des activités concernées à long, moyen et court termes et quel qu’en soit le régime de propriété, dans le respect des objectifs poursuivis par le Gouvernement pour l’aménagement du territoire et l’intégration économique. Il anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution de ces activités, il propose la politique d’exploration et de production des matières premières destinées aux industries de son domaine de compétence, il veille à la préservation des installations industrielles et initie, propose et met en œuvre toutes mesures fixant les conditions de fonctionnement, les normes et règles de sécurité générale et particulières et veille à la sauvegarde de l’environnement, il définit et propose la politique en matière de normalisation, il veille à la mise en place de la législation de la normalisation et à la protection du consommateur pour les produits relevant de son secteur, il met en place, en rapport avec les institutions concernées, la législation en matière de propriété industrielle. Art. 6. - En matière d’artisanat, le ministre des industries légères : propose toutes mesures de nature à protéger, consolider, promouvoir et développer les activités artisanales, initie et met en œuvre les mesures à caractère législatif ou réglementaire régissant les activités de l’artisanat de production de biens et services et veille à leur application, élabore les codes, lois et règlements, ainsi que le régime et les conditions d’exercice des professions d’artisanat de production de biens et services, veille à l’intégration des activités artisanales dans les plans de développement à long, moyen et court termes des industries légères, anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités artisanales, propose la politique d’approvisionnement de ces activités en équipements, outillages, demi-produits, matières premières et pièces de rechange et veille à sa mise en œuvre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 propose les mesures de nature à favoriser l’exportation des produits de l’artisanat et veille à leur mise en œuvre,
  • veille à la promotion d’une politique de qualité des produits et des services artisanaux et fait délivrer les labels et titres y afférents, développe les cadres de rencontres, d’orientation et d’arbitrage afin de permettre un accès égal à tous aux approvisionnements rares, notamment ceux relevant de l’importation. Art. 7. - Le ministre des industries légères :
  • encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés, soutient les actions pour la constitution de la documentation utile au développement des industries légères, veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toutes mesures à cet effet pour organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux industries légères, apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence. Art. 8. Le ministre des industries légères veille au développement des ressources humaines qualifiées de ses secteurs d’activité. Il initie, propose et met, en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation et de perfectionnement. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 9. Le ministre des industries légères a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. 1 l’initiative Art. 10. Le ministre des industries légères a de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de | compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 11. - Le ministre des industries légères : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence,

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des industries légères, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 12. - Le ministre des industries légères assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 13. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des industries légères propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins du ministère en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-128 du 19 mai 1984 susvisé. 1 Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 | Décret exécutif n° 89-102 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-210 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des industries légères comprend : Le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, L’inspection générale, Le cabinet du ministre, Les structures suivantes :

  • La direction de la planification, La direction du développement industriel et des stratégies,
    • La direction de la régulation,
  • La direction de la réglementation et de la normalisation,
    • La direction des matériaux de construction,
  • La direction des industries agro-alimentaires,
  • La direction des industries manufacturières et diverses,
  • La direction des ressources humaines et de l’administration des moyens., Art. 2. - La direction de la planification comprend :
  1. La sous-direction des industries agro-alimentaires qui comporte :

594 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1089 a) le bureau des plans annuels et pluriannuels, b) le bureau du suivi et de l’évaluation;

      1. La sous-direction des industries des matériaux de construction qui comporte: a) le bureau des plans annuels et pluriannuels, b) le bureau du suivi et de l’évaluation;
    • La sous-direction des produits manufacturés et divers qui comporte : a) le bureau des plans annuels et pluriannuels, b) le bureau du suivi et de l’évaluation;
    • La sous-direction des systèmes d’information et des statistiques qui comporte : a) le bureau des systèmes d’information, b) le bureau des statistiques, c) le bureau de l’informatique, d) le bureau de la documentation générale. Art. 3. - La direction du développement industriel et des stratégies comprend : )- La sous-direction des études et stratégies qui comporte: a) le bureau des études industrielles, b) le bureau des stratégies de branches; 2)- La sous-direction des services industriels qui comporte: a) le bureau de l’engineering et des procédés, b) le bureau de l’intégration économique, c) le bureau des cercles de qualités ;
    • La sous-direction de la recherche et de la technologie qui comporte : a) le bureau des programmes de recherche, b) le bureau des études technologiques ; : 4) - La sous-direction de l’environnement international qui comporte : a) le bureau des études industrielles, b) le bureau des analyses économiques et financières, c) le bureau de l’intégration maghrébine. Art. 4. - La direction de la régulation comprend :
    • La sous-direction des analyses économiques et financières qui comporte : a) le bureau des coûts et prix, b) le bureau des analyses ;
    • La sous-direction de la régulation des flux physiques qui comporte : a) le bureau des plans nationaux d’approvisionnement, b) le bureau des plans nationaux de distribution;
    • La sous-direction de l’encadrement de la petite et moyenne industrie qui comporte : a) le bureau de la carte nationale de la P.M.I., b) le bureau de l’industrialisation locale, c) le bureau de la promotion des activités ; 4)- La sous-direction des échanges extérieurs qui comporte : a) le bureau des programmes des échanges, b) le bureau de la régulation économique extérieure. Art. 5. - La direction de la réglementation et de la normalisation comprend : 1)- La sous-direction de la réglementation qui comporte: a) le bureau de la codification, b) le bureau de la réglementation, c) le bureau du contentieux ; 2°) la sous-direction de la normalisation et de la qualité qui comporte : a) - le bureau de la normalisation, b) - le bureau de la qualité; 3°) la sous-direction de la métrologie légale qui comporte : a) - le bureau des études techniques, b) - le bureau du contrôle technique. Art. 6.- La direction des matériaux de construction comprend : 1º) la sous-direction des études prospectives qui comporte : a) - le bureau des études industrielles, b) - le bureau des programmes de développement ; 2°) la sous-direction de la promotion des activités qui comporte : a) - le bureau des liants hydrauliques, b) - le bureau des produits rouges et produits de carrière, c) - le bureau des verres et céramiques, d) - le bureau des bois et divers.

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La direction des industries agro-alimentaires comprend : 1º) la sous-direction des études prospectives qui comporte : a) le bureau des études industrielles, b) le bureau des programmes de développement; 2°) la sous-direction de la promotion des activités qui comporte : a) le bureau des céréales et dérivés, b) le bureau des corps gras et sucre, c) le bureau des boissons et tabacs. Art. 8.- La direction des industries manufacturières et diverses comprend : 1°) la sous-direction des études prospectives qui comporte : a) - le bureau des études industrielles, b) - le bureau des programmes de développement; 2°) la sous-direction de la promotion des activités qui comporte: a) le bureau des textiles, b) le bureau des cuirs, c) le bureau de la cellulose et papier; 3°) la sous-direction des activités de réalisation qui comporte : a) - le bureau des programmes de réalisation, b) le bureau des moyens de réalisation. Art. 9. - La direction des ressources humaines et de l’administration des moyens comprend : 1º) la sous-direction de l’emploi et des relations industrielles qui comporte : a) le bureau de l’emploi, b) le bureau des relations industrielles; 2°) la sous-direction de la formation qui comporte: a) - le bureau de la formation, b) le bureau de la coordination des instituts; 3°) la sous-direction du personnel et des moyens de services qui comporte : a) - le bureau du personnel, b) - le bureau de la gestion du patrimoine et des approvisionnements, c) - le bureau de l’entretien et du gardiennage; 4°) la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) - le bureau du budget, b) - le bureau de la comptabilité. Art. 10. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Art. 11. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des industries légères sont fixés par arrêté conjoint du ministre des industries légères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-210 du 6 août 1985 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. -«» Décret exécutir n° 89-103 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères; Décrète : Article 1er. Pour assumer les attributions en matière d’artisanat prévues aux articles 3 et 6 du décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 susvisé, le secrétaire d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères dispose d’un cabinet et des structures suivantes :

  • la direction des études et de la planification,
  • la direction de la promotion des activités,
  • la direction de la réglementation et de l’administration. Art. 2. - La direction des études et de la planification comprend : 1°) la sous-direction des études et de la planification qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau de la planification,

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la sous-direction de la régulation qui comporte : a) le bureau de la régulation économique et financière, b) le bureau de la régulation commerciale; 3°) la sous-direction des systèmes d’information et de la documentation qui comporte : a) le bureau des statistiques, b) le bureau de la documentation. Art. 3. - La direction de la promotion des activités comprend : 1°) la sous-direction de l’artisanat d’art et de l’artisanat traditionnel comporte : a) le bureau du contrôle et de la protection, b) le bureau du développement ; 2°) la sous-direction des métiers qui comporte : a) le bureau de la production des biens, b) le bureau de la prestation de services, c) le bureau des entreprises artisanales. Art. 4. - La direction de la réglementation et de l’administration comprend : 1º) la sous-direction de la réglementation qui comporte: a) le bureau des études juridiques b) le bureau de la réglementation des professions ; 2°) la sous-direction de la formation et de l’apprentissage qui comporte : a) le bureau de l’apprentissage, b) le bureau de la formation et du perfectionnement; 3°) la sous-direction de l’administration des moyens qui comporte: a) le bureau du personnel, b) le bureau du budget et de la comptabilité, c) le bureau des moyens généraux. Art. 5. Les structures du secrétariat d’Etat exercent, sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 6. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères sont fixés par arrêté conjoint du secrétariat d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 Décret exécutif n° 89-104 du 27 juin 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères; Vu le décret exécutif n° 89-103 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères; Décrète : Article 1er. - La composition du cabinet du secrétaire d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères est fixée comme suit : un (1) Chef de Cabinet, trois (3) chargés d’études et de synthèse, trois (3) attachés de Cabinet. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-105 du 27 juin 1989 fixant les modalités d’application de l’article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 159;

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Décrète : Article 1er. Les modalités d’application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-106 du 27 juin 1989 portant affectation à la commune de Zemmouri, wilaya de Boumerdès, d’une parcelle du domaine forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Est distrait du régime forestier pour être affecté à la commune de Zemmouri, wilaya de Boumerdès, le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 33 hectares, 82 ares, 50 centiares dépendant de la forêt du Sahel, commune de Zemmouri. Art. 2. Le terrain situé à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus fera l’objet d’un versement dans les réserves de la commune sur laquelle il est situé et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 et les textes pris pour son application. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. «» Décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (CNFA), (Rectificatif). J.O. n° 42 du 19 octobre 1988 Page 1112, 2ème colonne, article 7, alinéa 4: Au lieu de: Un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Lire : Un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale). (Le reste sans changement).

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décisions du 1er juin 1989 portant désignation de directeurs, par intérim, au conseil national de planification. Par décision du 1er juin 1989 du délégué à la planification, M. Rachid Maâche est désigné en qualité de directeur, par intérim, à la division des activités productives au Conseil national de planification. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juin 1989 du délégué à la planification, M. Noureddine Guehria est désigné en qualité de directeur, par intérim, à la division de la formation, de l’emploi et des revenus au Conseil national de planification. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juin 1989 du délégué à la planification, M. Ahmed-Chérif Djemli est désigné en qualité de directeur, par intérim, à la division de la décentralisation et du développement régional au Conseil national de planification. Ladite décisión cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (V.F.R.) de nuit. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, modifiée, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention relative à l’aviation civile internationale de Chicago, amendée, Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 relatif aux attributions du ministre des transports, modifié, Vu l’arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile, Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes), Vu l’arrêté du 23 octobre 1964 relatif aux conditions techniques d’exploitation et aux règles d’aménagement et de sécurité des aéronefs assurant des services privés de travail aérien, Vu l’arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de l’eau par des aéronefs de transport public, Vu l’arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques (Règles de l’air); Arrête : Article 1er. - Le vol à vue (VF de nuit) est soumis, en plus des règles de vol à vue, aux dispositions particulières du présent arrêté. Art. 2. - Pour effectuer un vol à vue (VFR) de nuit, une qualification de vol de nuit est obligatoire pour les pilotes non titulaires de la qualification de vol aux instruments. Art. 3. Les vols à vue (VFR) de nuit ne peuvent être effectués qu’aux départs et à destination d’aérodromes agréés par le ministre chargé de l’aviation civile et publiés par voie d’information aéronautique.

28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les aérodromes ne peuvent être agréés pour l’exploitation en vol à vue (VFR) que s’ils disposent au moins: d’un balisage lumineux de délimitation de piste intensifié avec alimentation secourue; d’un service au sol chargé de l’échange des messages de la circulation aériennej d’une station ou d’un centre météorologique des servant l’aérodrome. Art. 5. Des conditions météorologiques doivent être remplies pour les vols à vue (VFR) de nuit selon le cas: a) Vols effectués aux abords d’un aérodrome : visibilité horizontale égale ou supérieure à 8km aucun nuage au-dessous de 450 m/sol. b) Vols effectués pour des voyages : visibilité horizontale égale ou supérieure à 8 km sur la totalité des parcours. aucun nuage au-dessous de 1500 mètres, ni de précipitations, orages ou brouillards minces prévus entre les aérodromes de départ, de destination et de déroutement. Art. 6. En vol de croisière, la hauteur minimale ne doit pas être inférieure à 650 mètres au-dessous de l’obstacle le plus élevé situé à 8 km de part et d’autre de la trajectoire nominale prévue au plan de vol, sauf sur les cheminements et itinéraires publiés qui permettent de déroger à cette règle. Cette valeur peut cependant être réduite à 450 mètres dans certains cas. Art. 7. Les vols à vue (VFR) de nuit en palier à 900 m au-dessus du niveau moyen de la mer ou à 650 mètres au-dessous du sol si cette dernière valeur est plus élevée, seront effectués à l’un des niveaux de vol correspondant à leur route et figurant dans le tableau des niveaux de croisière tel que publié dans les documents d’information aéronautique. Art. 8. - Les vols à vue (VFR) de nuit ne doivent pas être effectués à l’intérieur des voies aériennes, sauf autorisation particulière. A l’intérieur de tout autre espace contrôlé, ils doivent suivre des cheminements et itinéraires publiés, séparés des trajectoires des vols effectués conformément aux règles du vol aux instruments. Art. 9. - L’aéronef doit disposer des équipements et instruments de bord conformes à la liste jointe en annexe du présent arrêté. Art. 10. - Le dépôt du plan du vol est obligatoire pour faciliter le service d’information de vol, le service d’alerte et les opérations éventuelles de recherche et de sauvetage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Le plan de vol doit être déposé : 30 minutes avant l’heure prévue de départ pour tout ou partie de vol à vue (VFR) de nuit ; 30 minutes avant le coucher du soleil à l’aérodrome d’arrivée pour un plan de vol transmis en vol. Art. 11. - Le contact radio est obligatoire aux abords des aérodromes de départ et d’arrivée. Il peut être exigé pour la traversée de certains espaces. Art. 12. La veille d’une fréquence radio peut être exigée pour tout ou partie d’un trajet entre les aérodromes de départ et d’arrivée ; les procédures en cas de perte ou d’impossibilité d’établir des communications air/sol avec l’aérodrome d’arrivée sont publiées par voie d’information aéronautique. Art. 13. Les procédures définies pour chaque aérodrome ainsi que les cheminements de vol à vue (VFR) de nuit seront publiés par voie d’information aéronautique. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1989. P. Le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ. ANNEXE LISTE DES EQUIPEMENTS EXIGES POUR LES VOLS A VUE (V.F.R) DE NUIT I - Instruments et équipements de vol : un anémomètre avec dispositif anti-gifrage, deux altimètres barométriques, un indicateur de vitesse verticale de précision (variomètre), un chronomètre, un thermomètre d’air extérieur, un compas magnétique, un compas gyroscopique (conservateur de cap), un instrument indiquant l’accélération parallèle à l’axe de tangage (bille), un indicateur gyroscopique en roulis et en tangage (horizon artificiel), des moyens pour s’assurer du bon fonctionnement des instruments de vol exigés, des feux de position, un feu anti-collision,

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA un ou deux feux d’atterrissage, un dispositif d’éclairage règlable permettant la lecture facile des instruments et contacteurs exigés, ces dispositifs ne doivent entraîner aucune gêne (rayons lumineux directs ou réflexions gênantes), un jeu de fusible de rechange ainsi qu’une source lumineuse portative facilement accessible. II - Equipements de radiocommunication : un émetteur-récepteur V.H.F, un émetteur-récepteur H.F pour le survol des régions inhospitalières et/ou de l’eau. III - Equipements de radionavigation : un récepteur V.O.R indépendant, un radiocompas automatique. IV - Equipements divers : Sont également exigés, le cas échéant, les équipements du survol de l’eau, les équipements de survol des régions inhospitalières. Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions relatives aux règles de vol à vue (VFR) spécial. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, modifiée par l’ordonnance n° 72-5 du 1er mars 1972; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale de Chicago, amendée ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 relatif aux attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes) ; Vu l’arrêté du 23 octobre 1964 fixant la liste et les qualifications caractéristiques du personnel des brevets navigant , certificats de l’aéronautique , licences et civile ; Vu l’arrêté du 23 octobre 1964 relatif aux conditions techniques d’exploitation et aux règles d’aménagement et de sécurité des aéronefs assurant des services privés ou de travail aérien ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 Vu l’arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions de survol de l’eau par des aéronefs ; Vu l’arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques (règles de l’air); Arrête : Article 1er. On entend par vol à vue (VFR) spécial un vol autre qu’un vol aux instruments (IFR) effectué par un aéronef à l’intérieur d’une zone de contrôle et sur dérogation accordée par l’organe du contrôle de la circulation aérienne dans les conditions minimales prescrites pour les vols à vue (VFR). Art. 2. Le pilote est responsable du choix de l’opportunité d’entreprendre un vol à vue (VFR) spécial, compte tenu des renseignements obtenus auprès des services météorologiques pour la totalité du trajet. Art. 3. La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ci-après selon que les aéronefs sont équipés ou non de liaisons air/sol avec la tour de contrôle. Art. 4. - Les aéronefs équipés de liaisons air/sol avec la tour de contrôle peuvent être autorisés à effectuer un vol à vue (VFR) spécial, à condition que : leurs trajectoires, fixées par rapport à des repères au sol, n’interfèrent pas avec les trajectoires d’un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR), la veille air/sol puisse être établie en permanence entre le contrôle et l’aéronef en vol à vue (VFR) spécial, la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre. Art. 5. Les aéronefs non équipés de liaison air/sol avec la tour de contrôle peuvent être autorisés à effectuer un vol à vue (VFR) spécial, à condition que : l’aéronef reste constamment en vue du contrôleur et soit en mesure de recevoir les signaux optiques émis par celui-ci, l’aire d’atterrissage soit constamment en vue du pilote, la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre, la trajectoire de l’aéronef, fixée par rapport à des repères au sol, n’interfère pas avec la trajectoire d’un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR). Art. 6. - Des dispositions particulières peuvent être prises par l’organe du contrôle de la circulation aérienne pour les autorisations de départ et la suspension des vols. Art. 7. - L’autorisation de départ n’est valable que` pour le vol effectué dans la zone de contrôle d’aérodrome. 28 Juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un aéronef non équipé de liaison air/sol avec la tour de contrôle peut être autorisé à effectuer un vol à vue (VFR) spécial en vue de quitter la zone de contrôle d’aérodrome à condition que : la visibilité horizontale soit au moins de 1,5 kilomètre, sa trajectoire, fixée par rapport à des points de repère au sol, n’interfère pas avec la trajectoire d’un aéronef en procédure de vol aux instruments (IFR). Art. 8. La suspension des vols est décidée par l’organe du contrôle de la circulation aérienne. Cette suspension se fera de la manière suivante : 1) suspension des départs, 2) rappel des aéronefs en vol, 3) information du centre de contrôle des dispositions prises. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1989. P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ. «» Arrêté du 20 mars 1989 complétant l’arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques (règles de l’air). Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale de Chicago, amendée ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 relatif aux attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques (règles de l’air) ; Arrête : Article 1er. L’article 2 relatif aux définitions contenues dans l’arrêté du 8 juillet 1966 susvisé est complété comme suit : Nuit: La nuit est la période comprise entre la fin du crépuscule civil et l’aube civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Crépuscule civil: Le crépuscule civil finit lorsque le soleil est à six (6) degrés au-dessous de l’horizon. L’aube civile commence lorsque le soleil est à six (6) degrés au-dessus de l’horizon. En un lieu déterminé, le crépuscule civil finit trente (30) minutes après l’heure du coucher du soleil. En un lieu déterminé, l’aube civile commence trente (30) minutes avant l’heure du lever du soleil. Art. 2. Les heures du lever et du coucher du soleil en un lieu détermine sont calculées au moyen des éphémérides aéronautiques diffusées par le service d’information aéronautique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1989. P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 juin 1989 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Mourad Bouchemla en qualité de directeur de l’administration des moyens; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Bouchemla, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1989. Chérif RAHMANI. 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 5 juin 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Djamel Kouidret en qualité de sous-directeur du budget; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kouidret, sous-directeur du budget à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1989. Chérif RAHMANI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Amar Hadjerès en qualité de sous-directeur des moyens généraux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Juin 1989 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjerès, sous-directeur des moyens généraux à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1989. Chérif RAHMANI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Mohamed Daîf Hassani en qualité de sous-directeur des personnels ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Daîf Hassani, sous-directeur des personnels à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1989. Chérif RAHMANI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.