Ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du Pari sportif algérien
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Création dénomination objet siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de « Pari sportif algérien », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Pari sportif algérien est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLe Pari sportif algérien a pour mission d'organiser et d'exploiter à travers tout le territoire national, les concours de pronostics sur les compétitions sportives nationales et internationales autres que les courses de chevaux, en vue de réaliser des bénéfices destinés au financement de l'équipement sportif et de l'équipement socio-culturel en faveur de la jeunesse. ainsi qu'à l'attribution de subventions aux associations sportives et de jeunesse.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
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< Art. 2. - Pour accomplir sa mission, telle que définie à l'alinéa précédent, l'établissement réalise, en outre :
- des travaux d'impression pour les besoins de ses structures et de celles du ministère de la jeunesse et des sports ;
- les équipements et des matériels sportifs et socio-culturels destinés : * principalement, à être cédés, à titre gratuit, aux maisons de jeunes et aux communes, et accessoirement, en ce qui concerne, le surplus éventuel, à être cédés, à titre onéreux, aux établissements et organismes publics pour leurs activités sportives et de loisirs.
Pour la réalisation de ses objectifs, l'établissement dispose d'unités implantées sur le territoire national, et créées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports >.
Article 3
فتح المادةLes conditions d'organisation, d'administration et de fonctionnement du Pari sportif algérien sont définies par les dispositions de la présente ordonnance et celles d'un règlement des jeux qui fera l'objet d'un arrêté du ministre de la jeunesse et dies sports.
Article 4
فتح المادةLe siège du Pari sportif algérien est à Alger. Il peut être transféré dans tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Chapitre 2 — Ressources et répartition des recettes
Article 5
فتح المادةLes ressources du Pari sportif algérien sont constituées par :
1) les recettes des enjeux qui seront réparties selon les dispositions de l'article 6, ci-après;
2) le montant des primes allouées et non distribuées pour quelque raison que ce soit après les délais règlementaires;
3) Le produit des réparations civiles, remboursement de tous frais de procédure ou autres engagés par le Pari sportif algérien;
4) les prêts, dons et legs;
5) le produit des biens vendus ou services rendus par l'établissement. 25 octobre 1966
Article 6
فتح المادةLes recettes d'exploitation mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 5, ci-dessus, après règlement des charges fiscales, sont versées dans un compte au trésor ouvert au nom du Pari sportif algérien.
Ce compte est débité: de la part, fixée à 45% des recettes, revenant aux gagnants, d'un acompte de 15% des recettes, à concurrence du montant global du budget du Pari sportif algérien régulièrement approuvé, du versement mensuel du solde du compte après ces deux premières opérations, à un compte OHB ouvert à cet effet au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour la réalisation des objectifs prévus à l'article 2 ci-dessus.
Le montant des subventions à allouer aux organismes de sports et de jeunesse sera fixé annuellement par décision conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan.
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Article 7
فتح المادةLe Pari sportif algérien sera doté par l'Etat d'un capital dont le montant, la nature et les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةLe capital peut être modifié chaque année dans les mêmes conditions que celies fixées à l'article 7 de la présentę ordonnance.
TITRE II — STATUTS
Chapitre 1 — Organisation administrative
Article 9
فتح المادةLa gestion du Pari sportif algérien est confiée à un directeur qui exerce sa mission dans le cadre des délibérations prises par le conseil d'administration.
Il est assisté d'un sous-directeur chargé de l'administration et d'un sous-directeur chargé des relations publiques.
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Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend 6 membres désignés nominativement par décret pris sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans et répartis ainsi qu'il suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports un représentant du ministre chargé des finances un représentant du ministre chargé du plan deux personnes proposées par le ministre de la jeunesse et des sports en raison de leur compétence. un représentant du personnel présenté par l'U.G.T.A. parmi les membres du conseil des travailleurs du Pari sportif algérien.
Le représentant du ministre de la jeunesse et des sports préside le conseil d'administration. En cas d'absence, la présidence est assurée par le représentant du ministre des finances et du plan.
Le directeur et le contrôleur financier du Pari sportif algérien participent aux réunions avec voix consultative.
Les fédérations sportives intéressées peuvent désigner un observateur pour assister aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut également entendre toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses délibérations.
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Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration est habilité à constater, par délibération transmisę au ministre de la jeunesse et des sports, la carence de l'un de ses membres dans l'exercice de son mandat. L'intéressé est alors remplacé dans les conditions fixées à l'article 10.
Les membres ainsi désignés sont nommés pour le temps restant à courir pour l'achèvement du mandat normal de trois ans.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont individuellement et collectivement responsables de la bonne administration du Pari portif algérien.
La loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 et tout autre texte tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national leur sont applicables dans la limite de leurs attributions. 25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils ne peuvent exercer aucune fonction, ni détenir par eux-mêmes ou par personnë interposéë, aucun intérêt personnel dans un organisme ou entreprise privée susceptible de compromettre leur indépendance dans l'exercice de leur mandat. 11 peut leur être attribué une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des finances et du plan.
Article 13
فتح المادةLe conseil est réuni sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, êt au moins 8 fois par an.
Le président arrête l'ordre du jour des séances Le conseil doit être également convoqué en cas de demande écrite du directeur ou de trois de ses membres pour l'examen des points inscrits à l'ordre du jour déterminé par cette demande.
Article 14
فتح المادةLes convocations pour les réunions du conseil accompagnées de l'ordre du jour et des documents hécessaires à son examen, doivent être expédiées dix jours au moins avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président.
Le conseil d'administration nè peut délibérer valablement quê sì 4 de sès membres au moins sont présents.
En cas d'absence de treis ou plus des membres régulièrement convoqués à une réunion, le conseil peut être réuni à nouveau, dans les mêmes formes.
Pour cette séconde réunion, aucun quorum n'est exigé.
Article 15
فتح المادةLes délibérations sont prises à la majorite des voix en cas de partage, celle du président est prepondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial ecté et paraplie, tenu au siège de l'établissement et signé du président et du secrétaire.
Les proces-verbaux mentionnent, pour chaque délibération, le nom des membres présents et le sens de leur vëtë.
Article 16
فتح المادةbe conseil d'administration est chargé de l'administration de l'établissement:
Il reçoit, notamment, communication de tout rapport concernant l'établissement, Il reçoit et discute à chacune de ses réunions un compte rendu du directeur sür là gestion de l'établissement, Il décide de toutes questions relatives à l'organisation interne de l'établissement,
- Il fixe le prix des biens vendus ou des services 'rendus par l'établissement.
Il décide toutes constructions, aménagements, installations et tous travaux dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il donne la caution de l'établissement pour assurer le paiement de toute dette et confère toute garantie, ft arrête lës comptés, états de situation, inventaires et bilan, Il accepte tous dons et legs, Il autorise l'exercice de toute action judiciaire, la défense et le désistement, Il élabore le compte prévisionnel de dépenses et de recettes, In autorise l'acquisition ou l'aliénation de biens iminobiliers, Il décide de l'affectation des résultats et des prélèvements à effectuer sur la provision pour risques, Il élabore les programmes annuels ou pluriannuels d'activité ou d'investissement, il autorise tout marché dépassant un montant fixé par le règlement finantier, Il autorise la conclusion d'emprunts, l'octroi de crédits à moyen et long termes dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il autorise des prix, extensions ou cessions de participations dépassant un montant fixé par le règlement financier, Il élabore les règlements intérieur et financier de l'établissement et d'une manière générale, délibère sur toutes les questions sur lesquelles une loi ou un décret requièrent son intervention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053
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Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration portant sur les matières et attributions définies par les huit dernters alineas de l'article 16 në deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan.
أُلغي بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 18
فتح المادةToutes les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires dans les 15 jours de leur transmission au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition.
Toutefois, le contrôleur financier peut demander qu'il soit sursis un mois à la mise en vigueur de toute décision portant incidence financière. Dans ce cas, il doit être fait droit à sa demande. A l'expiration de ce délai, la décision devient éxécutoire à moins que le ministre de tutelle où le ministre dës finances et du plan ne confirment l'opposition du contrôleur financier.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 19
فتح المادةSi le règlement financier et le règlement intérieur h'ont pas été élaborés et approuvés dans les six mois de la création du Pari sportif algérien, le ministre de tutelle et ze ministre des finances et du plan peuvent les fixér par arrêté conjoint après avis du conseil d'administration.
أُلغي بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 20
فتح المادةLè directeur du Pari sportif algérien est nommé par décrët pris sur rapport du ministre de la jeunesse ét des sports. Il est révoqué dans les mêmes formes après avis bu sur proposition du coneil d'adminitration. Il est responsable de la bonne gestion de l'établissement.
Le directeur ne peut exercer aucune fonction rémunérée publique ou privée. Il ne peut détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Article 21
فتح المادةLe directeur dispose de tous les pouvoirs nécessaires å la gestión de l'établissement dans le cadre des délibérations dù cònseil d'administration, et notamment :
II nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, et exerce le pouvoir hierarchique sur l'ensemble des personnels, Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement et émet les titres nécessaires; in prépare les projets de compte prévisionnels et des programmes annuels et phiriannuels d'investissement et d'activité;
Il établit un rapport de gestion en fin d'exercice.
Article 22
فتح المادةLe directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à des agents de l'établissement après autorisation du ministre de la jeunesse et des sports Sa responsabilité n'est cependant en aucun cas dégagée par une telle délégation.
Article 23
فتح المادةLes sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur avis du directeir et ne peuvent être révoqués que dans les mêmes conditions.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 24
فتح المادةLe sous-directeur de l'administration générale est chargé notamment de la gestion des affaires administratives et financières, du service des statistiques, de l'organisation et du déroulement des concours (contrôle de vente de vignettes, détermination des cotes unitaires des gains, résultats).
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 25
فتح المادةLe sous-directeur des relations publiques assume en particulier la responsabilité des services des enquêtes, prospections, autorisations aux revendeurs et de toutes les activités relatives à la publicité et à la propagande à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En outre, il assure la diffusion et l'édition du journal sportif comportant le bulletin officiel du Pari sportif algérien.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 26
فتح المادةLe personnel du Pari sportif algérien sera rétribué sur la base de rémunération, allocations, indemnités et primes diverses qui feront l'objet des règlements intérieur et financier prévus aux articles 16 et 19 ci-dessus, et des statuts particuliers des personnels.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Chapitre 2 — Organisation financière
Article 27
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le réglement financier de l'établissement. 1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 28
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Il est doté d'un contrôleur financier de l'Etat. Il est soumis à toutes les vérifications, enquêtes financières ou techniques qui pourraient être jugées utiles.
أُلغي بموجب Décret n° 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
Article 29
فتح المادةL'établissement ne peut percevoir que les recettes prévues par la présente ordonnance. Il ne peut faire aucune dépense étrangère à l'exercice de sa mission.
Article 30
فتح المادةLe compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les dépenses prévues d'exploitation et d'investissement du Pari sportif algérien.
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration le transmet pour approbation, accompagné d'un rapport du directeur et des observations du contrôle financier, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, 2 mois au moins avant le début de l'exercice auquel il se rapporte. Les prévisions relatives aux dépenses en personnel, aux charges fixes d'exploitation et aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Elles ne peuvent être dépassées qu'après approbation dans les mêines formes d'un compte prévisionnel rectificatif.
Le règlement financier de l'établissement détermine la présentation des comptes prévisionnels; il fixe la liste des dépenses à caractère limitatif en application des dispositions du 1er alinéa du présent article.
أُلغي بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Article 31
فتح المادةDans les six mois de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires, accompagnés d'un rapport du directeur et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration.
Celui-ci les transmet au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan qui peuvent soit les approuver, soit engager la responsabilité du comptable et les membres du conseil d'administration ou du directeur.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
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L'article 31 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu'il suit
Article 32
فتح المادةIl est prélevé hebdomadairement 1/40 du produit net des enjeux d'une semaine, jusqu'à constitution d'une provision pour risques, égale à la valeur moyenne des enjeux d'une semaine.
Article 33
فتح المادةCette provision pour risques, mobilisable immédiatement, sera déposée dans un compte au trésor. Ce compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 ne pourra être débité que sur autorisation expresse du conseil d'administration.
Article 34
فتح المادةLes bilans et comptes de résultats, après approbation, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
أُلغي بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
Chapitre 3 — Conseil des travailleurs
Article 35
فتح المادةLe conseil des travailleurs est formé d'élus de l'ensemble du personnel de l'établissement ayant plus de 6 mois de présence, à raison d'un représentant pour 20 travailleurs.
Article 36
فتح المادةLe conseil des travailleurs s'exprime par la voix du représentant du personnel au conseil d'administration.
Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de l'établissement.
Article 37
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiee au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-80
« L'article 28 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est »
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-80
« L'article 31 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu'il suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1987 « Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« ces fins sur l'ensemble des enjeux, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée fixant la répartition des rec »
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-320
« L'article 2 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, est complété comme suit : < Art. 2. - Pour accomplir sa mission, telle que définie à l'alinéa précédent, l'établissement »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-320
« Les dispositions des articles 6, 9, 10, 16, 17, 19, 30 et 34 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 10-27
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1991 portant règlement des jeux de pronostics sportifs
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Décret exécutif n° 89-236
Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
-
Décret n° 87-80
Décret n° 87-80 du 7 avril 1987 modifiant le décret n° 83-320 du 7 mai 1983 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien
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Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant l'arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1984 modifiant l'article 13 de l'arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives
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Arrêté
Arrêté du 17 mars 1984 portant création de la commission des marchés du pari sportif algérien
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Décret n° 83-320
Décret n° 83-320 dù 7 mai 1983 modifiant et compiétant l'ordonnance a° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien
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Décret n° 71-177
Décret n° 71-177 du 17 juin 1971 renouvelant le mandat des membres du conseil d'administration du pari sportif algérien
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Arrêté
Arrêté du 31 juillet 1969 abrogeant l'arrêté du 1er août 1967 modifiant l'article 13 de l'arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives
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Arrêté
Arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives
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Décret
Décret du 9 novembre 1966 nommant le directeur du pari sportif algérien
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.