Décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la Société des courses hippiques et du pari mutuel
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de: Société des courses hippiques et du pari mutuel >, ci-après désignée « société des courses », un établissement public à caractère économique, prestataire de services, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLa société des courses est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société des courses est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 janvier 1987
TITRE II — OBJET - MISSIONS
Article 4
فتح المادةLa société des courses a pour objet l'encouragement de l'élevage et l'amélioration des races chevalines en Algérie.
A ce titre, elle a pour missions fondamentales, l'organisation et le fonctionnement des courses hippiques publiques et du pari mutuel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5
فتح المادةEn matière d'activité normative, la société des courses est chargée notamment :
- d'élaborer et d'éditer, après approbation de l'autorité de tutelle, le code des courses. Les dispositions complémentaires ou modificatives du code des courses sont soumises à l'agrément de l'autorité de tutelle dans les mêmes formes;
- de veiller à l'application du code des courses;
- d'instruire et d'arbitrer les litiges qui peuvent naître de l'application du code des courses;
- de désigner la commission nationale de recours;
- d'éditer le Bulletin officiel des courses et d'assurer sa diffusion;
- de concevoir et de proposer, aux fins d'agrement, le règlement intérieur de la société des courses, à l'autorité de tutelle. Les modifications et les compléments doivent être soumis à l'approbation dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةEn matière d'organisation des courses hippiques publiques. la société des courses est chargée notamment:
- de gérer les hippodromes lui appartenant ou placés sous son autorité par voie contractuelle avec les collectivités locales concernées ;
- d'effectuer sur ces hippodromes tous travaux neufs d'équipement ou d'entretien;
- d'enregistrer les propriétaires et les mandataires de ces derniers et de donner son agrément aux couleurs, signes et caractéristiques des propriétaires;
- de délivrer les autorisations et les licences permettant de faire courir, d'entraîner et de monter les chevaux de courses;
- de définir les conditions et modalités du contrôle des chevaux participant aux courses;
- d'établir le programme des courses. Elle peut le compléter et le modifier;
- de doter des courses de prix et primes dont elle fixe les critères et conditions;
- de fixer la cotation des gains;
- de dresser les listes d'aptitudes annuelles des commissaires de la société et des commissaires aux courses; de désigner les commissaires aux courses et leurs adjoints;
- de fixer les pouvoirs des commissaires aux courses en matière de recherche et de constatation des infractions au code des courses; 14 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'établir les fichiers de performances des chevaux de courses et d'en assurer la diffusion;
- de déterminer les procédures et modalités des prélèvements biologiques réglementaires;
- d'établir les fichiers des entraîneurs, des jockeys et des personnels des courses.
Article 7
فتح المادةEn matière de gestion du pari mutuel, la société des courses est chargée notamment :
- de l'édition et de l'émission des tickets de jeu,
- de la détermination de l'implantation des agences, des bureaux auxiliaires et des points de pronostics du pari mutuel,
- de la définition et de la mise en œuvre, avec les autorités concernées, les règles de sécurité du pari mutuel,
- d'éditer les procédures comptables spécifiques au pari mutuel,
- d'assurer le versement des quotes-parts prélevées sur les paris au profit des organismes bénéficiaires concernés conformément à la réglementation en vigueur,
- d'attribuer, après approbation de l'autorité de tutelle, des aides et contributions d'encouragement aux activités hippiques,
TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLa société des courses est dirigée par un directeur général et dotée d'un comité des courses.
Chapitre I — Le directeur général
Article 9
فتح المادةLe directeur général de la société des courses est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le remplace dans tous les actes ayant trait au fonctionnement de la société des courses.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de la société des courses dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre : il prépare les réunions du comité des courses;
- il établit les rapports d'activités qu'il présente à l'autorité de tutelle;
- il établit le budget prévisionnel, l'exécute et réalise les recettes et les dépenses; 1l passe tous les marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activités de la société, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
REPUBLIQUE ALGERIENNE
- il représente la société des courses en justice et dans tous les actes de la vie civile;
- il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu,
- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la société des courses,
1 - il peut déléguer sa signature à ses principaux - collaborateurs, dans les limites de leurs attributions.
Chapitre II — Le comité des courses
Article 11
فتح المادةLe comité des courses est composé comme suit :
- un président désigné par le ministre chargé de l'agriculture,
- le directeur de l'administration centrale chargé de l'élevage équin,
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le président de la Fédération équestre algérienne ou son représentant,
- le directeur général de l'Office national de développement de l'élevage équin,
- les commissaires en exercice de la société des courses,
- les représentants des associations nationales des pur-sang arabes et anglais,
- le représentant des propriétaires désigné par ses pairs,
- le représentant des jockeys et entraîneurs.
Le directeur général assiste aux réunions au comité des courses.
Le comité des courses peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences dans les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLe comité des courses délibère sur toute question intéressant le fonctionnement général de la société des courses.
A ce titre :
- il délibère sur les programmes et les bilans d'activités concernant la gestion administrative et financière de la société des courses; -il studie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de la société des courses et à favoriser la réalisation de ses objectifs;
Il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur général de la société des courses.
Article 13
فتح المادةLe comité des courses tient, au moins, une réunion par an, en session ordinaire, sur convo cation de son président. 82 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de la société des courses.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le comité des courses ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres, au moins, est présente. 81 le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes avis du comité des courses sont adoptés à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes avis du comité des courses font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation.
Chapitre III — Organisation interne
Article 16
فتح المادةPour la réalisation des missions qui lui sont assignées, la société des courses dispose de services centraux organisés en directions et de structures extérieures dénommées: Unités de courses et agences du pari mutuel.
L'organisation interne de la société des courses est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLes ressources de la société des courses sont constituées par : la part des prélèvements sur les enjeux revenant à la société, les recettes diverses liées à l'activité de la société,
- les produits du fonds de réserves et des immeubles de la société, le produit de la confection des tickets de jeux, les centimes additionnels, le montant des gains alloués et non réclamés par les bénéficiaires,
- les dons et legs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 janvier 1987
Article 18
فتح المادةLes dépenses de la société des courses comportent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissements et d'équipements,
- les aides aux activités hippiques,
Article 19
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et dépenses de la société des courses, établi par le directeur général, est soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur,
Article 20
فتح المادةL'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la transmission, sauf si le ministre fait opposition ou émet une réserve, auquel cas le directeur général transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Dans le cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société, dans la limite des crédits autorisés au titre de l'exercice précédent.
Article 21
فتح المادةLe bilan, les comptes de la société des courses et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du comité des courses, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions réglementaires.
Article 22
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur général,
Article 23
فتح المادةLa société des courses est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID. 14 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 05-164
Décret exécutif n° 05-164 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation interne de la société des courses hippiques et du pari mutuel
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Décret exécutif n° 02-150
Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book algérien
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Décret exécutif n° 91-453
Décret exécutif n° 91-453 du 16 novembre 1991 portant
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Décret exécutif n° 89-236
Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel
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