DECRETS
Décret présidentiel n° 15-230 du 10 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 25 août 2015 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir »………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation, de la réglementation et des échanges commerciaux à la direction générale des douanes……………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 portant nomination du directeur général des douanes…. 11
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………….. 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation d’état-major de la protection civile……………………………………………………………………………. 12 Arrêté du 27 Chaoual 1436 correspondant au 12 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………… 14
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 12 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant la composition nominative des membres du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire……………………………………………………………………
15 Dhou El Kaada 1436 30 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 3
S O M M A I R E (Suite) Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire…………………………………………………… Arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algerien de formation en genie nucléaire………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle des études de classement des zones de montagne……………………………………………………………………………. Arrêté du 8 Rajab 1436 correspondant au 27 avril 2015 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015 fixant le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d’immersion selon chaque cas…………. Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant la liste nominative des membres du comité national de labellisation………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’homologation des variétés………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “CNAT”…….. Arrêté du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de réalisation et de gestion de « Djamaâ El Djazaïr »……………………………………………………………………. 16 17 17 17 18 23 24 25 25
30 août 2015
DECRETS
Décret présidentiel n° 15-230 du 10 Dhou El Kaada Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
1436 correspondant au 25 août 2015 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir ». complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Le Président de la République, complétée, relative aux lois de finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8 et 12) Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et et 125 (alinéa 1er); complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 l’ordre du mérite national; correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et relative à la pêche et à l’aquaculture; complété, portant organisation et fonctionnement du Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 conseil de l’ordre du mérite national; Décrète : correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 au rang de « Athir » est décernée, à son excellence correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; M. Ibrahim Boubakar Keita, Président de la République Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au du Mali. 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, officiel de la République algérienne démocratique et les modalités et les conditions des droits de populaire. navigation; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1436 correspondant lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur au 25 août 2015. des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant Le Premier ministre, l’exploitation des ressources corallifères; Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du Vu le décret exécutif n° 01-56 du 21 Dhou El Kaada développement rural et de la pêche, 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche au corail; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 (alinéa 2); correspondant au 22 mai 2001 portant création, Vu l’ordonnance n° 70-06 du 16 janvier 1970 portant organisation et fonctionnement des directions de la pêche création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la et des ressources halieutiques de wilayas; distribution et la transformation de l’or et des autres Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 métaux précieux; correspondant au 28 novembre 2002, modifié et complété, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et fixant les conditions et modalités d’intervention des complétée, portant création du service national des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale; garde-côtes; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et complétée, portant code maritime; et les modalités d’exercice de la pêche;
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
° 47 30 août 2015
Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, modifié et complété, fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques;
Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions et les modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs;
Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture « ANDPA ».
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 36 (alinéa 4) et 36 bis de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail.
Art. 2. — La pêche au corail s’effectue selon un programme d’exploitation, qui fixe les quotas autorisés à pêcher, les zones et la périodicité ainsi que le nombre d’exploitants admis, pour chaque périmètre d’exploitation.
Le concessionnaire est tenu de respecter le quota annuel de pêche au corail.
Toutefois et en cas de dépassement, il est admis un seuil de tolérance.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
CHAPITRE 1er
MODALITÉS ET CONDITIONS D’EXERCICE DE
LA PÊCHE AU CORAIL
Art. 3. — L’exploitation du corail s’effectue par voie de concession, dans des conditions et selon les modalités fixées au cahier des charges en annexe 1 du présent décret.
Art. 4. — Le suivi de l’exécution du cahier des charges relatif à l’exploitation du corail, est dévolu à l’entité chargée du développement durable de la pêche et de l’aquaculture, dénommée « l’agence ».
Art. 5. — En outre, l’agence procède, au terme de chaque année d’exploitation du périmètre concédé, à une évaluation de l’état de la ressource corallienne.
Art. 6. — La pêche au corail est effectuée par des plongeurs professionnels, conformément aux conditions et modalités d’exercice de la plongée sous marine fixées par le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé.
Art. 7. — Pour l’exercice de la pêche au corail, le concessionnaire est tenu d’utiliser un navire armé et équipé pour ce type de pêche.
Outre les équipements prévus par les dispositions du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, l’armement et l’équipement techniques obligatoires pour ce type de navires sont définis à l’annexe 2 du présent décret.
Art. 8. — Après chaque opération de pêche, le capitaine du navire est tenu de remplir un registre de plongée coté et paraphé par l’administration maritime locale, retraçant les différentes plongées effectuées, les profondeurs atteintes, la durée de plongée, les coordonnés géographiques et les quantités approximatives de corail pêché.
Les termes et le contenu du registre de plongée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 9. — Le corail pêché doit, le jour même de sa pêche, faire l’objet d’une déclaration sommaire à l’administration maritime locale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 10. — Après déclaration sommaire du corail pêché, l’agent de l’administration maritime locale procède au scellé du corail dans une malle métallique.
La perte ou le vol du corail mis sous scellés incombe au concessionnaire et est déduit du total annuel, autorisé à la pêche.
Art. 11. — Le corail pêché est débarqué sous scellés, pour être soumis au contrôle d’une commission locale d’identification du corail, créée au niveau de chaque port de débarquement.
Un procès-verbal d’identification est dressé, séance tenante, par la commission et signé par ses membres.
La création, l’organisation et le fonctionnement de la commission locale d’identification du corail sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la défense nationale et des transports.
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Art. 12. — A l’issue des opérations d’identification et sur la base du procès-verbal de la commission, les services territorialement compétents de l’agence évoquée dans les dispositions de l’article 4 ci-dessus, délivrent au concessionnaire un document attestant l’obtention légale du corail pêché.
Section 1
De la concession
Art. 13. — La pêche au corail s’effectue par voie de concession après adjudication publique sur soumission cachetée.
Art. 14. — L’acte de concession confère au bénéficiaire le droit d’exploiter exclusivement les ressources coralliennes au moyen d’un seul navire armé et équipé pour la pêche au corail, au niveau d’un périmètre d’exploitation dans une zone préalablement déterminée.
Art. 15. — La pêche au corail est ouverte toute l’année pour une durée totale d’exploitation du périmètre concédé ne dépassant en aucun cas cinq (5) années consécutives.
A l’issue de la durée de concession, l’autorité chargée de la pêche procède à la fermeture du périmètre concédé pour une mise en jachère d’une période minimale de vingt (20) ans.
Les modalités d’ouverture et de fermeture des périmètres d’exploitation du corail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Art. 16. — La concession est accordée par une commission d’adjudication, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien dont la majorité des actionnaires sont de nationalité algérienne.
Art. 17. — L’acte administratif de concession est établi par l’administration chargée des domaines, sur la base d’un arrêté du wali, pris sur la base du procès-verbal de la commission suscité et après signature du cahier des charges par l’administration chargée de la pêche et l’adjudicataire.
L’acte de concession est délivré par l’administration chargée de la pêche.
Art. 18. — La concession est personnelle, incessible, précaire et révocable matérialisée par un acte de concession, assorti d’un cahier des charges relatif à l’exploitation du corail.
Art. 19. — En cas de renonciation à la concession par l’adjudicataire et sur la base d’un rapport circonstancié de l’administration chargée de la pêche, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession.
L’annulation de la concession donne lieu à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes prévues par l’article 22 ci-dessous.
Art. 20. — L’autorité chargée de la pêche peut, en tout temps, procéder à la suspension provisoire ou à l’annulation définitive de l’exploitation du périmètre ouvert à concession, sans indemnisation, si le concessionnaire faillit aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et ce, après deux mises en demeure espacées d’un intervalle de quinze (15) jours, sur rapport circonstancié de l’agence.
Art. 21. — L’autorité chargée de la pêche peut, en tout temps et pour des considérations techniques, scientifiques et/ou économiques, suspendre provisoirement ou annuler définitivement l’exploitation de la concession, avec indemnisation.
Section 2
De l’adjudication
Art. 22. — L’adjudication est annoncée par voie d’affichage au niveau des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya et de l’agence, par des avis d’insertion dans deux quotidiens de la presse nationale, du bulletin officiel de publication des marchés publics et par tout autre moyen.
Art. 23. — L’annonce citée à l’article 22 ci-dessus, doit comporter :
— la désignation du périmètre d’exploitation;
— la mise à prix de départ de l’adjudication;
— la durée de la concession;
— le lieu d’adjudication;
— la date d’adjudication;
— la date limite de dépôt des soumissions;
— la date de dépouillement;
— le montant des frais de retrait du dossier d’adjudication.
Art. 24. — Dans le cadre des dispositions de l’article 16 ci-dessus, la soumission pour l’obtention d’une concession est ouverte aux professionnels de la pêche au corail disposant des moyens humains et matériels pour ce type de pêche.
Art. 25. — Le dossier d’adjudication comporte notamment :
— un cahier des charges;
— un règlement détaillé de l’adjudication, indiquant :
- le montant de mise à prix de départ;
- le modèle de la caution de soumission;
- les modalités de déroulement de l’adjudication.
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Art. 26. — L’opération d’adjudication est menée par le wali territorialement compétent ou son représentant dans le cadre d’une commission composée :
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya;
— du directeur des domaines;
— du directeur de l’administration maritime locale;
— du directeur du commerce;
— du directeur de l’environnement;
— du directeur du tourisme et de l’artisanat;
— du directeur des transports;
— du directeur de la santé;
— du représentant de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant de l’agence.
Art. 27. — La commission d’adjudication a pour missions :
— l’organisation des opérations d’adjudication;
— l’exploitation des offres;
— la désignation des adjudicataires et l’attribution des concessions;
— la détermination du délai de suspension des adjudicataires réfractaires.
Art. 28. — L’ouverture des plis s’effectue en séance publique à la date, heure et au lieu fixés dans les affiches et avis de presse prévus à l’article 22 ci-dessus.
Art. 29. — Toute personne se présentant pour autrui doit justifier d’une procuration notariée.
Art. 30. — L’offre de soumission est composée d’une offre technique et d’une offre financière
L’offre technique doit comporter :
— la justification du versement de la caution de soumission prévue à l’article 31 ci-dessous;
— la déclaration à souscrire;
— le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l’autorité maritime compétente locale attestant que le navire est armé et équipé pour l’exercice de la pêche au corail;
— l’acte d’ algérianisation du navire;
— la liste des effectifs à employer;
— le cahier des charges relatif à l’exploitation du corail dûment signé et paraphé portant la mention « lu et approuvé »;
— l’identité et l’adresse du soumissionnaire;
— l’extrait de rôle apuré ou bénéficiant d’un échéancier;
— une attestation de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale;
— la police d’assurance relative à la plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines.
L’offre technique devra être contenue dans un pli fermé et distinct, avec l’indication : « Offre Technique ».
L’offre financière :
Doit être, au moins, égale ou supérieure au montant de la mise à prix de départ et libellée en chiffres et en lettres.
L’offre financière doit être contenue dans un pli fermé et distinct, avec l’indication : « Offre financière ».
Art. 31. — Les soumissionnaires à l’adjudication doivent verser une caution de soumission représentant (1 %) du montant de la mise à prix de départ.
Elle est déposée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié ou chèque de banque.
La copie de quittance ou du reçu de versement de la caution de soumission est jointe au pli « Offre technique ».
La caution de soumission versée par le soumissionnaire est précomptée sur le prix de l’adjudication.
La caution de soumission versée par les soumissionnaires non retenus est remboursée à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant.
Art. 32. — L’assiette de calcul de la mise à prix de départ de l’adjudication relative à la concession pour l’exploitation du corail fait l’objet d’une instruction interministérielle entre l’administration chargée des finances et l’administration chargée de la pêche.
Art. 33. — L’ensemble des deux (2) plis, offre technique et offre financière, doit être contenu dans un pli fermé et anonyme, portant le numéro de l’adjudication et son objet, à l’adresse de la commission d’adjudication.
Art. 34. — L’offre doit être déposée directement au siège de l’agence territorialement compétente, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux.
Le dépôt direct donne lieu à la remise d’un récépissé au déposant.
Art. 35. — La soumission ne peut être ni retirée ni révoquée après la date limite de dépôt indiquée dans l’annonce d’adjudication.
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Art. 36. — A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, le dépouillement des soumissions cachetées et l’exploitation des offres sont effectués par les commissions d’adjudication prévues par la réglementation en vigueur, en matière de marchés publics, en présence des soumissionnaires.
Art. 37. — Les offres techniques pour lesquels la commission d’adjudication habilitée aura prononcé un rejet motivé ne seront pas éligibles à l’offre financière.
Art. 38. — Chaque commission sanctionnera ses travaux sur un procès-verbal signé, séance tenante, par les membres de la commission concernée.
Art. 39. — La commission habilitée à l’évaluation des offres financières classe les offres financières par ordre décroissant et prononce l’attribution des concessions à concurrence du nombre de concessions mises en adjudication.
Art. 40. — Au terme du classement visé à l’article 39 ci-dessus et dans le cas d’une égalité entre des offres financières pour l’octroi de la dernière concession mise en adjudication, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place.
Leurs nouvelles offres font l’objet d’un procès-verbal de contre offre qui sera dressé séance tenante.
En l’absence de nouvelles offres, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort.
Art. 41. — Pour la première opération de concession de pêche au corail et en cas d’égalité des offres financières, l’offre retenue est celle du soumissionnaire présentant :
— soit un rôle d’équipage précisant que le navire était armé à la pêche au corail durant la période antérieure à la suspension de la pêche au corail;
— soit d’un relevé de navigation correspondant à, au moins, douze (12) mois de navigation effective avant la période de suspension de la pêche au corail, pour les plongeurs de nationalité algérienne embarqués pour la pêche au corail.
En cas d’égalité des offres financières de soumissionnaires concernés par les critères ci-dessus mentionnés, ces offres sont départagées selon les dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Art. 42. — Le président de la commission, sur procès verbal dûment signé par les membres de la commission, déclare les adjudicataires retenus, attributaires des concessions ouvertes à l’exploitation.
Art. 43. — Les copies du procès-verbal cité ci-dessus, sont transmises à la direction des domaines territorialement compétente, en vue de l’établissement de l’acte de concession et à la direction de la pêche territorialement compétente, en vue de l’établissement de l’autorisation de pêche, sous réserve des dispositions des articles 45 et 48 ci-dessous.
Art. 44. — L’adjudicataire de la concession peut, le cas échéant, payer annuellement le cinquième (1/5) du montant total de son adjudication, à la caisse du chef d’inspection des domaines territorialement compétente, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date d’attribution.
Art. 45. — Au-delà du délai de paiement prévu à l’article 44 ci-dessus et sauf cas de force majeure, l’adjudicataire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le cinquième (1/5) du montant de son adjudication majoré d’une pénalité correspondant à 6% du montant dû par mois de retard, sans que le délai d’attente ne dépasse les deux
(2) mois. A défaut, l’adjudicataire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession du périmètre maritime d’exploitation et ne pourra prétendre au remboursement de la caution de soumission. Art. 46. — En cas de renoncement, tel que visé à l’article 45 ci-dessus, la commission d’adjudication proposera aux soumissionnaires qui n’ont pas été retenus en raison de leur classement, de s’aligner à l’offre de l’adjudicataire réputé avoir renoncé. A défaut, la commission d’adjudication procède à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes prévues par les dispositions du présent décret, pour l’attribution de la concession objet de renoncement. Art. 47. — L’adjudicataire est astreint au dépôt d’une caution de garantie de bonne exécution en faveur de l’inspection des domaines du lieu d’adjudication, représentant 5% du montant de l’adjudication. Cette caution de garantie devra être déposée au niveau de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente. L’administration des domaines ne pourra prononcer la main levée de la caution de garantie de bonne exécution qu’après attestation de bonne exécution établie par le directeur de l’administration chargée de la pêche territorialement compétent. Art. 48. — Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques concerné peut procéder au retrait de l’autorisation de pêche et demander à l’administration des domaines territorialement compétente la mise en jeu de la caution de garantie de bonne exécution dans les cas suivants : — de renoncement de l’adjudicataire à l’exploitation de sa concession, avant le terme de la durée de concession; — d’annulation définitive du droit de concession, tel que stipulé à l’article 21 ci-dessus. Dans les deux cas, le concessionnaire demeure redevable du paiement de la totalité du montant de l’adjudication.
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Art. 49. — Le décompte relatif au paiement du montant de l’adjudication est établi par le directeur des domaines territorialement compétent, sur la base des quittances délivrées par le chef d’inspection des domaines concerné.
Art. 50. — L’administration chargée de la pêche territorialement compétente procédera à la notification de l’acte de concession et de l’autorisation de pêche, à l’adjudicataire dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à dater du dépôt de la caution de garantie de bonne exécution, tel que stipulé à l’article 47 ci-dessus.
La notification donne lieu à un procès-verbal de remise conjointement signé par le directeur de la pêche territorialement compétent et le concessionnaire.
Une copie du procès-verbal de remise est transmise au directeur des domaines territorialement compétent.
Art. 51. — Les dates d’effet de prise de possession et d’entrée en jouissance du droit d’exercer la pêche au corail ainsi que la durée de concession commencent à courir au lendemain de la date de signature du procès-verbal de remise.
CHAPITRE 2
DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A LA VALORISATION DU CORAIL
Art. 52. — Le corail n’est autorisé à être exporté qu’à l’état fini.
Art. 53. — Il est entendu par corail à l’état fini :
— le corail travaillé et transformé en forme de boule percée et montée sur fil;
— le corail travaillé et transformé en forme de baril percé et monté sur fil;
— le corail travaillé et transformé en forme de pépite percée et montée sur fil;
— le corail travaillé et transformé en forme de cabochon;
— la pièce façonnée et sculptée.
Art. 54. — Sont soumis à autorisation préalable, sur l’ensemble du territoire national, la détention et la circulation du corail brut et semi fini, par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de marchandises sensibles à la fraude.
Art. 55. — Il est mis en place un dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini, opéré par l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture en coordination avec l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, dont les conditions et les modalités d’application sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, du commerce, des finances et des mines.
Art. 56. — Dans le cadre de la promotion des activités nationales de l’artisanat et de la transfonnation du corail, l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux, assure l’achat, selon les conditions du marché, de soixante-dix pourcent (70%) du corail brut et la vente sur le marché.
Les conditions ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de l’artisanat, des mines et des finances.
CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 57. — Sont abrogées les dispositions contraires aux présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l’exportation des ressources coralifères et du décret exécutif n° 01-56 du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche au corail.
Art. 58. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015. Abdelmalek SELLAL. ————————
ANNEXE 1 Cahier des charges-type relatif à l’exploitation du corail
CHAPITRE 1er DEFINITION DE LA CONCESSION
Article 1er. — Personne physique M/Mme/Melle :……… est autorisé à exercer la pêche au corail dans le secteur ……………………… situé aux coordonnées…………………………
En utilisant le navire corailleur : Nom du navire…………. /Immatriculation : …………………………..
Longueur (m) : ………… Puissance du moteur (Kw) :…… Tonnage (TJB) : ……………………………..
Art. 2. — Le quota maximum autorisé à être pêché est de ……………….kg/an.
Art. 3. — Le débarquement du corail pêché doit s’effectuer au port de ……………………….., sauf cas de force majeure.
Art. 4. — La présente concession est valable pour la période du. ………… au ………………..
30 août 2015
CHAPITRE 2
DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PECHE
AU CORAIL
Art. 5. — L’unique engin autorisé à être utilisé pour la pêche au corail est le marteau.
Art. 6. — L’utilisation d’engins sous-marin télécommandés, destinés à la pêche au corail est interdite.
Art. 7. — L’exercice de la pêche au corail est assuré par un plongeur professionnel.
Art. 8. — Les plongeurs pour la pêche au corail doivent satisfaire aux exigences et aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le capitaine du navire demeure responsable de tout incident, de quelque nature que se soit, pouvant survenir suite à l’emploi de plongeurs non qualifiés.
Art. 9. — L’exploitation du corail est autorisée dans la tranche bathymétrique située entre moins cinquante (-50) et moins cent dix (-110) mètres de profondeur.
Art. 10. — Dans le cadre des vérifications périodiques, le concessionnaire doit tenir le registre de plongée et la déclaration sommaire de la pêche au corail, à tout moment, à la disposition des services de contrôle concernés et de l’agence territorialement compétente.
Art. 11. — La pêche au corail dont le tronc principal n’a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le concessionnaire est tenu de respecter la hauteur de coupe du tronc principal de la branche au corail qui doit impérativement s’effectuer à un minimum d’un (1) centimètre à partir de la base de la colonie.
Art. 13. — L’émersion du corail pêché ne doit s’opérer que deux (2) heures, au moins, après sa coupe, pour permettre une régénération naturelle de la ressource.
Art. 14. — L’épointage du corail doit s’effectuer par le concessionnaire ou ses représentants, après son identification par la commission habilitée.
Toutefois, il est toléré un seuil de 25% de corail épointé par rapport au total des branches pêchées, avant son identification.
Art. 15. — Tout débarquement de corail n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration sommaire de pêche et d’une mise sous scellés est strictement interdit et peut engendrer le retrait de la concession.
Art. 16. — Le corail doit être débarqué au niveau du port de débarquement désigné pour être soumis à une commission locale d’identification.
Art. 17. — Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marine.
Art. 18. — Dans le cadre de la promotion de l’artisanat national, le concessionnaire est tenu de réserver soixante- dix pourcent (70%) de son corail brut, à l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux.
Le reste de la quantité du corail brut ne peut être mis sur le marché qu’à l’état fini ou semi fini.
Le corail ne peut être exporté qu’à l’état fini.
CHAPITRE 3
DU RETRAIT DE LA CONCESSION
Art. 19. — La concession fera l’objet de retrait pour les motifs suivants :
— le non-respect des limites du secteur de pêche concédé;
— le non respect des limites des zones protégées;
— le non respect de la taille marchande autorisée;
— le non respect du quota maximum autorisé à être pêché ainsi que le non respect du pourcentage fixé dans le cas ou le quota autorisé est dépassé;
— l’utilisation d’équipement collectif et individuel de plongées non conformes;
— l’utilisation d’engins de pêche autres que celui autorisé;
— le débarquement du corail pêché n’ayant pas fait l’objet de déclaration sommaire et d’une mise sous scellés;
— le corail débarqué n’ayant pas fait l’objet d’une identification par la commission habilitée;
— le non respect des clauses du présent cahier des charges.
Fait à la Wilaya de …….., le ……….
Pour le concédant Pour le concessionnaire (Lu et approuvé)
Annexe 2
Armement technique obligatoire à bord du navire armé et équipé à la pêche au corail
1- balise de positionnement;
2- radar;
3- sondeur;
4- compas de route;
5- radio de très hautes fréquences (VHF);
6- système de géo-localisation par satellite ( G.P.S.).
30 août 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————
Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Adli, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du
wali de la wilaya de Batna.
————
Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Batna, exercées par
M. El Hocine Mazouz, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur général des douanes.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par
M. Mohamed Abdou Bouderbala, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur de la législation, de la réglementation et des échanges commerciaux à la direction
générale des douanes.
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation, de la réglementation et des échanges commerciaux à la direction générale des douanes, exercées par M. Kaddour Bentahar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Kamal Guemmar, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————
Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, M. El Hocine Mazouz, est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————!————
Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 portant nomination du directeur
général des douanes.
————
Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015, M. Kaddour Bentahar, est nommé directeur général des douanes. ————!————
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015 portant nomination du
secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1436 correspondant au 22 juillet 2015, M. Abdelhak Benkrid, est nommé secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Dhou El Kaada 1436 ° 47 30 août 2015
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation d’état-major de la protection civile. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 103 du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de formation d’état-major de la protection civile. Art. 2. — L’accès à la formation d’état-major de la protection civile cité à l’article 1er ci-dessus s’effectue conformément aux conditions fixées par le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation d’état-major de la protection civile est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation fixé dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de la formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement de la formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début du cycle de formation d’état-major de la protection civile par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 6. — La formation d’état-major de la protection civile est assurée par l’école nationale de la protection civile. Art. 7. — Le cycle de formation d’état-major de la protection civile est organisé sous forme alternée ou continue et comprend des cours théoriques et des travaux pratiques et un stage pratique. Art. 8. — La durée de la formation d’état-major de la protection civile est fixée à trois (3) mois dont un (1) mois de stage pratique au niveau des services et des unités d’intervention de la protection civile. Art. 9. — Le programme de la formation d’état-major de la protection civile est annexé au présent arrêté dont le contenu est détaillé par l’école nationale de la protection civile. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation, sont assurés par les formateurs de l’école nationale de la protection civile et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
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Art. 11. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques sur la partie théorique et pratique.
Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la formation d’état-major de la protection civile, sont astreints à l’élaboration d’un rapport de fin de formation, sur des thèmes en rapport avec le programme de formation.
Art. 13. — Au terme du cycle de la formation d’état-major de la protection civile un examen final est organisé sur l’ensemble des modules inscrits au programme, et comporte les épreuves suivantes :
— une épreuve écrite sur les modules enseignés, durée 3 heures, coefficient 2;
— une épreuve pratique sur le commandement et la gestion des opérations lors des accidents et des catastrophes, durée 3 heures, coefficient 3;
Art. 14. — Les modalités d’évaluation du cycle de formation d’état-major de la protection civile s’effectuent comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1;
— la note de l’examen final : coefficient 2;
— la note du rapport de fin de formation : coefficient 1.
Art. 15. — Sont déclarés définitivement admis, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l’évaluation citée dans l’article 14 ci-dessus.
Art. 16. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation d’état-major de la protection civile est arrêtée par un jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’école nationale de la protection civile ou son représentant, membre; — de deux (2) représentants des formateurs relevant de l’école nationale de la protection civile, membres.
Art. 17. — Le directeur de l’établissement de formation délivre après la fin du cycle de formation d’état-major de la protection civile, une attestation aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin du cycle de formation.
Art. 18. — Les fonctionnaires admis au cycle de formation d’état-major de la protection civile bénéficient dans la limite des postes budgétaires vacants de ce qui suit : — du droit de participer à l’examen professionnel pour la promotion au grade de commandant de la protection civile; — du droit d’être inscrit sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commandant de la protection civile.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin 2015. Nour-Eddine BEDOUI.
Durée : trois (3) mois 1- Formation théorique : deux (2) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
———————— ANNEXE Programme de formation d’état-major de la protection civile
1 Prévention 15 h 3
2 Gestion des catastrophes 9 h 3 3 Gestion et commandement opérationnel niveau 4 18 h 3 4 Exercice sur la gestion des catastrophes 6 h 3 5 Planification opérationnelle 9 h 2 6 Différents plans d’intervention 6 h 2 7 Gestion de l’information en temps de crise et relation avec les medias 6 h 2 8 Organisation administrative et institutionnelle 9 h 1 9 Droit administratif et responsabilités 12 h 2
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ANNEXE (SUITE)
N°s MODULES
10 Anglais technique
11 Finance et comptabilité publique
12 Gestion des moyens matériels et entretien des infrastructures 15 h 2
13 Droit humanitaire international et organisations internationales 6 h 1
14 Gestion des ressources humaines
15 Management public
16 Marchés publics
17 Régulation émotionnelle et gestion du stress
Volume horaire global
2- Stage pratique : un (1) mois
Les fonctionnaires concenrnés effectuent un stage pratique au niveau des unités d’intervention et des services de la protection civile. ————!————
Arrêté du 27 Chaoual 1436 correspondant au 12 août
2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
————
Par arrêté du 27 Chaoual 1436 correspondant au 12 août 2015, sont désignés membres du conseil d’orientation de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, en application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales :
— M. Belkacem Nacer Azzedine, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président;
— M. Edin Ahmed, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Ksar Kaddour (wilaya d’Adrar);
— M. Hedfani Sedik, président de l’assemblée populaire communale de la commune de N’gaous (Wilaya de Batna);
— M. Slimani Azzedine, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Biskra (Wilaya de Biskra);
VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
8 h 1
10 h 1
12 h 1
12 h 1
9 h 1
10 h 1
172 h
— M. Belmokhtar Rabah, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Souahlia (Wilaya de Tlemcen);
— M. Kelikhi Guenoun, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Medroussa (Wilaya de Tiaret);
— M. Abri Mohamed, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Tletat Ed Douair (Wilaya de Médèa);
— M. Boukhalfa Abd El Kader, président de l’assemblée populaire communale de la commune de Tassadane Haddada (Wilaya de Mila);
— M. Bekri El Bekri, président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar;
— M. Naoum Belakhdar, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa;
— M. Beremdan Amer, président de l’assemblée populaire de wilaya de Sidi Bel Abbès;
— M. Kamel Abbas, wali de la wilaya d’Ain Defla;
— M. Zalene Abdelghani, wali de la wilaya d’Oran;
— Mme. et MM. Kerri Azzedine, Akkouche Said, Guerrache Fatiha, Ferrari Mohamed, représentants du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;
— Mlles. et M. Ferrad Badis, Belkessa Assia, Ayachi Lamia, représentants du ministère des finances;
— Mlle. Benkhennouf Zahia, représentante du ministère chargé de l’aménagement du territoire;
30 août 2015
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 12 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique;
Vu l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001, modifié et complété, portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — La composition des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Corps communs; Corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Paramédicaux de santé publique; Corps des psychologues de santé publique; Corps de personnels de greffes des juridictions. (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement)
REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres suppléants
(sans changement)
COMMISSIONS
Commission n° 1
Commission n° 2 (sans changement) »
Tayeb LOUH.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015.
30 août 2015
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin
2015 fixant la composition nominative des membres du conseil d’administration du centre
de formation et d’appui à la sécurité nucléaire.
———— Par arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015, la composition nominative des membres du conseil d’administration du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, comme suit : Mmes. et MM. : — Mohamed Derdour, président; — Toufik Ali Oussalah, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre; — Ammar Zaabat, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Boualem Belhadj, représentant du département du renseignement et de la sécurité/MDN, membre; — Abdelkader Zerguerras, représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre; — Tahar Abdellaoui, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, membre; — Sid Ali Branci, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre; — Kahina Belmouloud, représentante du ministre chargé des finances, membre; — Mohammed Boudjema, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Mohamed Doghmani, représentant du ministre chargé des transports, membre; — Louisa Asloune, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — Mohamed Moulay, président du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, membre. ————!————
Arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin
2015 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique
du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire.
———— Par arrêté du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015, la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, comme suit :
Mmes. et MM. :
— Mohamed Moulay, président;
— représentants du corps enseignant relevant d’établissements du ministère de l’enseignement supérieur :
- Karima Khalal, membre;
- Abdelouahab Taleb, membre;
- Mohamed Belgaid, membre;
- Mohamed Rhéda Oudih, membre;
- Si Khaled Mehdi, membre; — Lotfi Mokhtar Si Mohamed, représentant du corps enseignant de l’école militaire polytechnique, membre;
— Yacine Madani, représentant du corps enseignant de l’école supérieure de police, membre;
— Assia Kermani, représentante du corps enseignant de l’école nationale des douanes, membre;
— Mohamed Bedrissi, représentant du corps enseignant de l’école nationale de la protection civile, membre;
— Abdelhafid Dekhili, représentant de l’institut de criminologie et de criminalistique de la gendarmerie nationale, membre;
— Mohamed Zekri, représentant de l’institut des sciences criminalistiques de la direction générale de la sûreté nationale, membre;
— Mahrez Bouchefer, représentant du centre de recherche nucléaire d’Alger, membre;
— Kamel Bouzegzi, représentant du centre de recherche nucléaire de Draria, membre;
— Seddik Ould Amer, représentant du centre de recherche nucléaire de Berine, membre;
— Ahmed Bouziane, représentant du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset, membre;
— Hachemi Boubakeur, représentant de l’institut diplomatique et des relations internationales, membre;
— représentants du corps enseignant du centre :
- Abdenasser Ghezal, membre;
- Fatah Chennoufi,membre;
- Samir Chelbani, membre;
- Rabah Zaghouane, membre.
15 Dhou El Kaada 1436 30 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 17
Arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algerien de formation en génie nucléaire. ———— Par arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algerien de formation en genie nucléaire est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, pour une durée de trois (3) années renouvelable, comme suit : Mmes. et MM. : — Mohamed Derdour, président; — Hocine Kohil, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Lakhdar Bouzidi, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre; — Akila Frahi Amroun, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur, membre; — Nabil Kardache, représentant du ministre chargé des finances, membre; — Samia Amrani, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — Karim Baba, représentant du ministre chargé de l’environnement, membre; — Sihem Bouyahiaoui, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre; — Brahim Meftah, président du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, membre. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle des études de classement des zones de montagne. ———— Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015, la liste nominative des membres de la commission interministérielle des études de classement des zones de montagne, est fixée en application des dispositions des articles 4 et 7 du décret exécutif n° 05-469 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les études et les consultations préalables requises ainsi que l’ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre la détermination et le classement des zones de montagne ainsi que leur regroupement en massifs montagneux, comme suit : — M. Saada Madjid, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, président; — M. Taleb Abdenour, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — M. Laribi Djamel, représentant du ministre chargé des finances; — Mme. Akram Djamila, représentante du ministre chargé des ressources en eau; — Mme. Bouhouche Zohra, représentante du ministre chargé de l’énergie; — Mlle. Lameche Hafida, représentante du ministre chargé de l’environnement; — M. Hamidou Ali, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — M. Latoui Abderezak, représentant du ministre chargé de l’agriculture; — Mlle. Ghazi Zohra, représentante du ministre chargé du développement rural; — Mme. Zouane Saida, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Mme. Zerrouki Cherifa, représentante du ministre chargé de la santé; — M. Ait Abdallah Boubekeur, représentant du ministre chargé des transports; — M. Cherrih Mustapha, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — Mlle. Boutaoui Fatma Zohra, représentante du ministre chargé de la culture; — Mme. Mahfoud Malika, représentante du ministre chargé de l’artisanat; — Mme. Taibi Fatiha, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale. ————!———— Arrêté du 8 Rajab 1436 correspondant au 27 avril 2015 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers. ———— Par arrêté du 8 Rajab 1436 correspondant au 27 avril 2015, Mlles, Mme. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers, membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers. — Mokhtar Didouche, représentant du ministre chargé du tourisme, président; — Fatima Zohra Aouali, représentante du ministre chargé de l’urbanisme; — Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — Nabila Braik, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Naima Ghalem, représentante du ministre chargé de l’environnement; — Mohamed Sofiane Zobir, directeur de l’évaluation et du soutien des projets touristiques au ministère chargé du tourisme; — Noureddine Nedri, directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Dhou El Kaada 1436 ° 47 30 août 2015
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 2012 portant désignation des membres de la commission compétente chargée de l’étude des plans de projets hôteliers. 21 %. Les mélanges binaires : Nitrox : Mélange respiratoire composé d’oxygène et d’azote dont les proportions d’oxygène est supérieur à MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE d’hélium. Héliox : Mélange respiratoire composé d’oxygène et sociale, Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015 fixant le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d’immersion selon chaque cas. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 14-l54 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-l65 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d’immersion selon chaque cas. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Pression partielle d’un gaz : gaz dans un mélange de gaz est définie comme la pression qui serait exercée par le gaz si ce gaz occupait seul tout le volume offert au mélange. à 1,6 bar; par m3; La pression partielle d’un Les mélanges ternaires : Trimix : Mélange respiratoire composé d’oxygène, d’azote et d’hélium. Art. 3. — Les limites d’utilisation des mélanges gazeux respirés en milieu hyperbare sont fixées comme suit : 1- La pression partielle d’azote dans un mélange respiré doit être inférieure ou égale à 3,2 bar; 2- La valeur de la pression partielle minimale de l’oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 0,16 bar; 3- La valeur de la pression partielle maximale de l’oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée 4- La profondeur maximale d’utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d’oxygène maximale admissible; 5- Les taux de toxicité et les durées d’exposition aux mélanges respirés à des pressions partielles visées à l’article 2 ci-dessus, sont définis en annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. Art. 4. — L’air ou les mélanges gazeux respirés au cours de la plongée sous-marine doivent présenter : — CO : Pp inférieure à 0,05 millibars; — CO : Pp inférieure à 10 millibars; 2 vapeur d’huile et hydrocarbure : Pp inférieur 0,5 millibar et une concentration inférieur à 0,05 milligramme — absence de poussières, de vapeur d’eau, oxyde ou particules métalliques. Art. 5. — Les bouteilles de plongée sous-marine recevant des mélanges avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, doivent être dépourvues de graisse. Art. 6. — Chaque bouteille contenant un mélange de gaz doit comporter les informations suivantes : — le résultat de l’analyse d’oxygène; — la date de l’analyse; — le nom du fabricant de l’oxygène. Ces informations sont complétées par : — le résultat de l’analyse d’oxygène réalisée éventuellement avant la plongée sous-marine; — la profondeur maximale d’utilisation du mélange; — le nom de la personne ayant procédé au mélange.
30 août 2015
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015.
Le ministre de la pêche Le ministre de la santé, Le ministre du travail, Le ministre des transports et des ressources halieutiques de la population et de la réforme de l’emploi et de la sécurité hospitalière sociale
Sid Ahmed FERROUKHI Abdelmalek BOUDIAF Mohamed GHAZI Amar GHOUL ———————— ANNEXE I Tableau de calcul de taux de toxicité de l’oxygène sur le système nerveux central (% S.N.C.) (en fonction de la pression partielle d’oxygène et des délais d’immersion)
PPO2 maximale atteinte % S.N.C.
PPO2 maximale atteinte au cours de la plongée % S.N.C. Par minute d’immersion
1,12 bar 0,43 1,14 bar 0,43 1,16 bar 0,44 1,18 bar 0,46 1,20 bar 0,47 1,22 bar 0,48 1,24 bar 0,51 1,26 bar 0,52 1,28 bar 0,54 1,30 bar 0,56 1,32 bar 0,57 1,34 bar 0,60 1,36 bar 0,62 1,38 bar 0,63 1,40 bar 0,65 1,42 bar 0,68 1,44 bar 0,71 1,46 bar 0,74 1,48 bar 0,78 1,50 bar 0,83 1,52 bar 0,93 1,54 bar 1,04 1,56 bar 1,19 1,58 bar 1,47
au cours de la plongée Par minute d’immersion
0,60 bar 0,14
0,62 bar 0,14
0,64 bar 0,15
0,66 bar 0,16
0,68 bar 0,17
0,70 bar 0,18
0,72 bar 0,18
0,74 bar 0,19
0,76 bar 0,20
0,78 bar 0,21
0,80 bar 0,22
0,82 bar 0,23
0,84 bar 0,24
0,86 bar 0,25
0,88 bar 0,26
0,90 bar 0,28
0,92 bar 0,29
0,94 bar 0,30
0,96 bar 0,31
0,98 bar 0,32
1,00 bar 0,33
1,02 bar 0,35
1,04 bar 0,36
1,06 bar 0,38
1,08 bar 0,40
1,10 bar 0,42 1,60 bar 2,22
30 août 2015
ANNEXE II
Temps d’exposition à ne pas dépasser sur une journée de plongée en fonction de la pression partielle d’oxygène atteinte
PPO2 maximale respirée durée maximale par 24 heures
0,6 bar 720 min 0,7 bar 570 min 0,8 bar 450 min 0,9 bar 360 min 1 bar 300 min 1,1 bar 270 min 1,2 bar 240 min 1,3 bar 210 min 1,4 bar 180 min 1,5 bar 180 min
PPO2 maximale durée maximale
respirée pour plonger 0,6 bar 720 min 0,7 bar 570 min 0,8 bar 450 min 0,9 bar 360 min 1 bar 300 min 1,1 bar 240 min 1,2 bar 210 min 1,3 bar 180 min 1,4 bar 150 min 1,5 bar 120 min 1,6 bar 45 min
1,6 bar 150 min
TABLE TRIMIX
GLOSSAIRE :
— TX : Trimix (Oxygène-Helium-Azote)
— V/DESCENTE : Vitesse de descente
— V/REMONTEE : Vitesse de remontée
— PPO2 : Pression partielle d’oxygène
PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE
60 Mètres TX 20/30 27 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS 42 m 33 m 27 m 15 m 12 m 9 m 6 m 02 : 00 02 : 00 02 : 00 02 : 00 07 : 00 10 : 00 35 : 00 MELANGE Trimix 20/30 Nitrox 36 Nitrox 36 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 100% Oxygène PPO2 1,034 1,540 1,325 1,245 1,096 0,947 1,596
TEMPS PALIERS (min)
15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 21 30 août 2015
TABLE TRIMIX (suite) PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 70 Mètres TX 17/38 27 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 42 m 02 : 00 Trimix 17/38 0,930 33 m 02 : 00 Nitrox 36 1,540 27 m 02 : 00 Nitrox 36 1,325 18 m 02 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 07 : 00 Nitrox 50 1,096 9 m 10 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 37 : 00 100% Oxygène 1,596 PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 80 Mètres TX 15/50 21 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 54 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,954 42 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,776 36 m 02 : 00 Trimix 15/50 0,686 24 m 01 : 00 Nitrox 36 1,218 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,543 18 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 9 m 12 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 37 : 00 100% Oxygène 1,596
15 Dhou El Kaada 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 30 août 2015
TABLE TRIMIX (suite) PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 90 Mètres TX 14/55 17 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 02 : 00 Trimix 14/55 0,932 57 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,724 42 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,640 36 m 02 : 00 Nitrox 36 1,432 30 m 02 : 00 Nitrox 50 1,543 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 18 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 15 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 12 m 11 : 00 Nitrox 50 0,947 9 m 39 : 00 100% Oxygène 1,596 6 m PROFONDEUR MELANGE DUREE V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE 100 Mètres TX 14/55 17 min 30 m/min 10 m/min 1 jour PROFONDEUR PALIERS TEMPS PALIERS (min) MELANGE PPO2 63 m 02 : 00 Trimix 14/55 1,016 45 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,766 36 m 02 : 00 Trimix 14/55 0,640 30 m 02 : 00 Nitrox 36 1,432 21 m 03 : 00 Nitrox 50 1,543 18 m 03 : 00 Nitrox 50 1,394 15 m 05 : 00 Nitrox 50 1,245 12 m 06 : 06 Nitrox 50 1,096 9 m 11 : 00 Nitrox 50 0,947 6 m 39 : 00 100% Oxygène 1,596
30 août 2015
TABLE TRIMIX (suite)
PROFONDEUR MELANGE DUREE
TX 11/60 13 min TEMPS PALIERS (min) 30 m/min 10 m/min MELANGE
02 : 00 02 : 00 02 : 00 02 : 00 01 : 00 02 : 00 03 : 00 04 : 00 05 : 00 07 : 06 11 : 00 Trimix 11/60 Trimix 11/60 Trimix 11/60 Trimix 11/60 Nitrox 36 Nitrox 36 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50 Nitrox 50
110 Mètres
PROFONDEUR PALIERS
69 m
48 m
39 m
36 m
27 m
24 m
21 m
18 m
15 m
12 m
9 m
6 m 41 : 00
Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014 fixant la liste nominative des
membres du comité national de labellisation.
Par arrêté du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, au comité national de labellisation, pour une durée de trois
(3) ans :
Pour les institutions administratives publiques :
-
Abdelhamid Hemdani, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;
-
Ahmed Saim, représentant du ministre des finances;
-
Henda Souilamas, représentante du ministre chargé du commerce;
-
Mounia Boukadoum, représentante du ministre chargé de la pêche;
-
Salima Boukerche, représentante du ministre chargé de l’environnement;
V/DESCENTE V/REMONTEE PLONGEE
1 jour
PPO2
0,864
0,634
0,536
0,503
1,325
1,218
1,543
1,394
1,245
1,096
0,947
100% Oxygène 1,596
-
Zohra Medjkoune, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;
-
Khaldoune Bechari, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
-
Salah Amokrane, représentant du ministre chargé de la culture;
-
Thouraya Bessekri, représentante du ministre chargé de l’artisanat.
Pour la profession :
-
Tahar Medjadji, représentant de la chambre nationale d’agriculture;
-
Messaoud Chebah, représentant du conseil interprofessionnel agricole de la filière « Tomate »;
-
Youcef Ghemri, représentant du conseil interprofessionnel agricole de la filière « Datte»;
-
Mohamed Hamzaoui, président de l’association des apiculteurs de la wilaya de Blida;
-
Djillali Ouhib, président de l’association des maraîchers de la wilaya d’Alger.
30 août 2015
Pour les organismes techniques, scientifiques et Arrête :
représentatifs : Article 1er. — En application des dispositions de
Article 1er. — En application des dispositions de
- Amira Rhouati, représentante de l’institut national de l’article 5 du décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada la propriété industrielle; Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la
- Ahmed Alem, représentant de l’institut algérien de commission nationale des semences et plants, le présent normalisation; arrêté a pour objet de fixer l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de
- Farida Loumi, représentante de l’organisme algérien l’homologation des variétés, désigné ci-après « le d’accréditation (ALGERAC); comité ».
- Samia Saidi, représentante du centre algérien chargé Art. 2. — Le comité est composé des membres du contrôle, de la qualité et de l’emballage; suivants :
- Salah Chouaki, représentant de l’institut national de la — du directeur de la protection des végétaux et du recherche agronomique d’Algérie; contrôle technique-ministère de l’agriculture et du développement rural : président;
- Ibtissem Hammadou, représentante de la chambre — du directeur de la régulation et du développement de algérienne de commerce et d’industrie; la production agricole-ministère de l’agriculture et du
- Nordine Sahi, représentant de la chambre algérienne développement rural; d’artisanat; — du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation-ministère de l’agriculture et du développement
- Bachir Said, représentant de l’association de la rural; protection des consommateurs. — du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Arrêté du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au — du directeur général de l’institut national de la 23 février 2015 fixant l’organisation, la recherche agronomique d’Algérie; composition et le fonctionnement du comité — des directeurs des instituts techniques concernés par technique chargé de l’homologation des variétés. le groupe d’espèce inscrit à l’ordre du jour; — du directeur général de l’école nationale des sciences agronomiques ou son représentant-ministère de Le ministre de l’agriculture et du développement rural, l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 — du président de la chambre nationale de correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, l’agriculture; plants et à la protection de l’obtention végétale; — des présidents des conseils nationaux interprofessionnels concernés par le groupe de culture Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 inscrit à l’ordre du jour. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Le comité peut faire appel à toute personne jugée Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. portant création du centre national de contrôle et de Art. 3. — Les membres du comité sont nommés pour certification des semences et plants; une période de trois (3) ans renouvelable par décision du Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les l’autorité dont ils relèvent. prérogatives, la composition et le fonctionnement de la En cas d’interruption du mandat d’un membre du commission nationale des semences et plants; comité, il est procédé à son remplacement pour couvrir le Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania reste du mandat. 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, Art. 4. — Le comité se réunit en session ordinaire, au fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel moins, une (1) fois par an, sur convocation de son des espèces et variétés des semences et plants, les président. Il peut être convoqué en session extraordinaire conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les autant de fois que cela s’avère nécessaire, par son modalités et procédures d’inscription à ce catalogue; président.
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15 Dhou El Kaada 1436 30 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 25
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour qui est arrêté par le président, sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion. Le délai peut être réduit pour une session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 5. — Le comité ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la réunion reportée; dans ce cas, le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. — Les propositions du comité sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. — Le secrétariat du comité technique d’homologation des variétés est assuré par le centre national du contrôle et de certification des semences et plants. Art. 8. — Le comité s’appuie, pour la réalisation des travaux, sur trois (3) sections spécialisées par groupe de cultures : grandes cultures, cultures maraîchères et cultures pérennes. D’autres sections spécialisées peuvent être créées, en tant que de besoin. La composition et le fonctionnement de ces sections sont fixés par le règlement intérieur du comité. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “CNAT”. ———— Par arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015, Mmes. et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des disposition de l’article 10 du décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “CNAT” présidé par M. Amar Ali Bensaâd directeur général de la ville du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mme et MM : — Rachid Belkhir, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; Abdelouahab NOURI — Djeloul Gharbi, représentant du ministre des finances, membre; — Karim Boudjemia, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines, membre; — Salim Salhi, représentant du ministre chargé des transports, membre; — Boualem Chetibi, représentant du ministre chargé des travaux publics, membre; — Ilhem Chabouni, représentante du ministre chargé des ressources en eau, membre; — Messaoud Kechida, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, membre; — Assia Belhadia, représentante de l’office national des statistiques, membre; — Deux (2) représentants du personnel du centre, membres. ————!———— Arrêté du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de réalisation et de gestion de « Djamaâ El Djazaïr ». ———— Par arrêté du 19 Chaoual 1436 correspondant au 4 août 2015, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de « Djamaâ El Djazaïr » au conseil d’administration de l’agence nationale de réalisation et de gestion de « Djamaâ El Djazaïr », présidé par M. Nacer-Eddine Azem, secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville : • Au titre des administrations centrales et organismes : — Mohamed Dahmani, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Noureddine Ziane, représentant du ministre de la défense nationale; — Saci Berkoune, représentant du ministre chargé des finances; — Mohamed Rasselkaf, représentant du ministre chargé de l’énergie; — Abdelouahid Benzedira, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
30 août 2015
— Amar Arezki, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— Farid Saâd, représentant du ministre chargé du commerce;
— Mustapha Naci, représentant du ministre chargé des transports;
— Ali Boulerbah, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Djamel Debbache, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Rabah Acid, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire;
— Mourad Betrouni, représentant du ministre chargé de la culture;
— Ahmed Benzlikha, représentant du ministre chargé de la communication;
— Brahim Mekdour, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Smail Loumi, représentant du wali de la wilaya d’Alger;
— Abdelwahab Bertima, représentant de la commission des wakfs.
- Au titre des personnalités désignées en raison de
leurs compétences dans les domaines religieux, culturel, urbanistique et architectural :
— Lakhmissi Bezzaz;
— Brahim Bahaz;
— Smail Moussa;
— Lahcen Zeghidi;
— Hakim Miloud;
— Cherif Riache;
— Tahar Baouni;
— Djamel Chorfi.
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