Décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— Bar : l’unité de mesure des pressions utilisées pour le calcul des pressions exercées sur les plongeurs lors de plongées sous-marines professionnelles à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, ainsi que pour l’air et les mélanges gazeux respirés par ces plongeurs, lors de leurs activités sous-marines. 6 mars 2005
— Pression atmosphérique : poids de l’air dont on admet, par commodité, une valeur égale à 1 bar au niveau de la mer.
— Pression relative : pression régnant à une profondeur définie par rapport à la surface de la mer.
— Pression absolue ou pression totale : C’est la somme de la pression relative et de la pression atmosphérique.
— Pression d’intervention : C’est la pression totale au niveau des voies respiratoires du plongeur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée du travail.
— Hyperbare : Toute pression supérieure à la pression atmosphérique.
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE A DES FINS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES
Article 3
فتح المادةL’exercice de la plongée sous marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines s’effectue à l’un des trois (3) niveaux d’intervention hyperbare suivants définis en fonction de la pression d’intervention :
— 1er niveau , pour une pression totale de 4 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les trente (30 ) mètres.
— 2ème niveau, pour une pression totale de 6 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les cinquante (50) mètres.
— 3ème niveau, pour une pression totale supérieure à 6 bars, soit à une profondeur supérieure à cinquante (50) mètres.
Article 4
فتح المادةL’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectué que par des plongeurs titulaires d’un brevet de qualification et d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie.
Section 1 — Du brevet de qualification
Article 5
فتح المادةLe brevet de qualification indique l’activité que le plongeur est habilité à exercer en hyperbarie ainsi que les niveaux d’intervention hyperbare pour lesquels il est qualifié.
Article 6
فتح المادةLes brevets de qualification cités à l’article 4 ci-dessus doivent être délivrés par des établissements de formation nationaux agréés ou, après validation du brevet, par des établissements de formation étrangers.
Article 7
فتح المادةLes conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de la formation et les programmes d’études, ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la marine marchande.
Section 2 — Du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie
Article 8
فتح المادةOutre la détention du brevet de qualification, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines en milieu hyperbare, ne peut être effectué que par un plongeur détenteur d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, en cours de validité, et délivré par un médecin spécialiste en hyperbarie.
Article 9
فتح المادةLe certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie mentionné à l’article 8 ci-dessus indique le niveau de pression auquel le plongeur a accès, ainsi que son délai de validité.
Article 10
فتح المادةLes plongeurs professionnels exerçant à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peuvent être employés que dans la limite de leurs qualifications, telles que précisées par leur brevet de qualification et leur certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie.
Article 11
فتح المادةNe peuvent postuler au certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie que les personnes âgées de dix huit (18) ans au moins.
Article 12
فتح المادةLes conditions d’aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, son délai de validité, ainsi que les modalités de suivi médical des plongeurs, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la santé et de la marine marchande.
CHAPITRE III DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE A DES FINS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES
Article 13
فتح المادةOutre les conditions de détention du brevet de qualification et du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie prévues par les dispositions du présent décret, chaque opération de plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectuée que selon les modalités suivantes portant sur :
— le dispositif de sécurité de la plongée ;
— les équipements individuels et collectifs obligatoires ;
— l’autorisation d’exploitation de la ressource biologique marine.
Section 1 — Du dispositif de sécurité de la plongée
Article 14
فتح المادةLa durée d’immersion des plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines est déterminée sur la base de la quantité et de la composition de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieu hyperbare.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux concernés, leurs quantités et les délais d’immersion, selon chaque cas, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la santé, du travail et de la marine marchande.
Article 15
فتح المادةLes opérations de plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines dans des profondeurs de premier niveau et de deuxième niveau doivent être dirigées par un chef de plongée qui est un moniteur de troisième niveau.
Article 16
فتح المادةPour les opérations de plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines dans des profondeurs de troisième niveau, outre la présence constante, à bord du navire de plongée, d’un plongeur de secours titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie en cours de validité, les exercices de plongée doivent être dirigés par un chef de plongée titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et ayant une expérience dans le domaine du secourisme.
Article 17
فتح المادةLe navire de plongée utilisé pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle, à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, doit disposer, à bord, d’un poste de suivi et de contrôle disposant de tous les moyens de communication, d’alerte et de secours, des renseignements sur les conditions techniques de la plongée ainsi que sur la nature des gaz utilisés et les stocks de gaz disponibles.
Les moyens de communication, d’alerte et de secours requis sont ceux fixés à l’annexe 1 du présent décret.
Article 18
فتح المادةLes plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent signaler leurs positions par des bouées de signalisation ou pavillons alpha, dans la zone d’intervention.
Article 19
فتح المادةToutes les plongées professionnelles à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines doivent être couvertes par des polices d’assurances.
Section 2 — Des équipements individuels et collectifs
Article 20
فتح المادةLes plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent disposer d’équipements individuel et collectif, tels que définis à l’annexe 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe navire de plongée doit disposer d’un caisson de décompression doté d’un sas d’intervention et d’un sas de communication.
Article 22
فتح المادةLa disponibilité et la qualité des équipements collectifs et les moyens de secours relèvent de la responsabilité de l’armateur.
Section 3 — De l’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines
Article 23
فتح المادةOutre les conditions de qualification à la plongée sous-marine professionnelle pour l’exercice de la pêche définies par les dispositions du présent décret, l’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectuée que pour des prélèvements dûment autorisés.
Article 24
فتح المادةPour la mise en œuvre des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est institué une autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines délivrée par l’administration chargée de la pêche et qui détermine :
— la ou les espèces de ressources biologiques objet de la pêche ;
— la période de pêche ;
— la zone de pêche ainsi qu’éventuellement la profondeur où les prélèvements sont autorisés ;
— la quantité globale et /ou périodique des prélèvements autorisés ;
— toute prescription particulière liée aux techniques de prélèvement ;
— toute autre prescription particulière liée à la protection des ressources biologiques marines.
Article 25
فتح المادةLe dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que les modalités de son octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 26
فتح المادةLes plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent se conformer aux règles de protection et de préservation du patrimoine culturel se trouvant dans le milieu marin, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 MOYENS DE COMMUNICATION, D’ALERTE ET DE SECOURS
— Une (1) embarcation rapide à proximité immédiate du site de plongée ;
— Deux (2) bouées couronne ;
— Deux (2) extincteurs de 6 Kgs à poudre et à mousse ;
— Fusées de détresse réglementaire pyrotechniques ; 6 mars 2005
— Pavillon NC et rouge ;
— Manche d’incendie et pompe d’incendie ;
— Pompe d’assèchement ;
— Gilets de sauvetage en nombre suffisant (n+2),
— Ancre de mouillage ;
— 2 haches de pompier ;
— Inhalateur d’oxygène ;
— Valise de réanimation ;
— Radio de communication VHF. ———————— ANNEXE 2 EQUIPEMENTS INDIVIDUEL ET COLLECTIF I - Equipement individuel :
— Une combinaison de plongée,
— Un gilet de remontée,
— Une ceinture de lestage à boucle largable,
— Des bouteilles d’air ou de mélange de gaz de nature et de quantité adaptées à la nature et au type de plongée,
— Deux détendeurs à deux étages,
— Un masque,
— Un tuba,
— Des palmes ,
— Des chaussons,
— Une paire de gants ,
— Une lampe étanche,
— Une montre étanche,
— Un compas,
— Un profondimètre,
— Un poignard,
— Une table de décompression.
II - Equipement collectif :
— Compresseur haute pression,
— Analyseur de gaz,
— Rampe de stockage d’air (Tampon),
— Station de mélange des gaz,
— Moyens de communication,
— Sonde ,
— Pavillon de repérage pour le navire de plongée,
— Une corde de liaison entre le bord et le plongeur,
— Un narghilé d’air et d’oxygène prévu pour les paliers,
— Un parachute.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 janvier 2016 fixant les termes et le contenu du registre de plongée pour l’exploitation du corail
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1436 correspondant au 14 mars 2015 fixant le tableau des compositions de l'air ou des mélanges gazeux respirés en milieux hyperbare, leurs quantités et les délais d'immersion selon chaque cas
-
Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 fixant les conditions d'aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie, son délai de validité ainsi que les modalités du suivi médical des plongeurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de formation et les programmes d’études ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet
-
Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet 2008 fixant le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle ainsi que les modalités de son octroi
-
Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1427 correspondant au 10 octobre 2006 fixant le contenu du livret professionnel de pêcheur, ses caractéristiques techniques ainsi que les conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance
-
Arrêté
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 relatif au permis et à l'autorisation de pêche
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.