CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
Aouel Rabie El Aouel 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 14-356 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 14-357 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 4 Décret presidentiel n° 14-358 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 14-369 du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 14-370 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant dispense de certains citoyens assujettis aux obligations du service national……………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 14-371 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant 23 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 14-349 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les conditions de mise en conformité des installations et des équipements relevant des activités hydrocarbures…………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 14-350 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les modalités relatives au financement, par les personnes non résidentes, des dépenses de recherche dans le cadre des contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 14-351 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aissa sur 12 Km…………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 14-359 du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 14-360 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………….. 15 Décret exécutif n° 14-361 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 complétant la liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires…………………………… 16 Décret exécutif n° 14-362 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 portant changement de nom………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports…………………………………………………………………………………………………………………… 23
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 fixant la liste des projets des centres hospitalo-universitaires qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective…………………………………………………………….. 29 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 31 mai 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre……………………………….. 29 Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires……………….. 30 Arrêté du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au 21 avril 2014 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 9 Chaâbane 1435 correspondant au 7 juin 2014 portant désignation des membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux………………………………………………………………………………….. 34 Arrêté du 10 Chaâbane 1435 correspondant au 8 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable…………………………………………………………………… 34 Arrêté du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, modifiant l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 portant organisation interne du centre national des manuscrits………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Batna………………………………………………….. 37 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tindouf……………………………………………….. 37 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Souk Ahras………………………………………….. 38 Arrêté du 28 Chaoual 1435 correspondant au 24 août 2014 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………….. 38 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Dhou EL Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel ( ANART)……………………………………………………………….. 38
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 DECRETS Décret présidentiel n° 14-356 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (Alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-32 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, à la Présidence de la République ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quarante-cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « A » annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de quarante-cinq millions de dinars (45.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA . Décret présidentiel n° 14-357 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-33 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de trois cent quarante-trois millions cinq cent mille dinars (343.500.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de trois cent quarante-trois millions cinq cent mille dinars (343.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA .
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 TABLEAU ANNEXE “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidante à l’étranger…………………………………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 3.000.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 3.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-04 Action maghrébine………………………………………………………………………………….. 5.500.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 5.500.000 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale— Bourses — Complément de bourses — Indemnités de stages — Frais de formation à l’étranger…………………………………………….. 335.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 335.000.000 Total du Titre IV……………………………………………………………………… 340.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 343.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 343.500.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 ETAT ANNEXE “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services à l’étranger — Personnel contractuel — Rémunération — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………………. 235.500.000 Total de la 1ère Partie………………………………………………………………. 235.500.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services à l’étranger — Sécurité sociale…………………………………………………….. 108.000.000 Total de la 3ème Partie……………………………………………………………… 108.000.000 Total du Titre III………………………………………………………………………. 343.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 343.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 343.500.000 Décret presidentiel n° 14-358 du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-54 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de soixante-douze millions de dinars (72.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de soixante-douze millions de dinars (72.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 36-09 « Subvention au centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 14-369 du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à son Excellence M. Mahmoud ABBAS, Président de l’Etat de Palestine. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 14-370 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant dispense de certains citoyens assujettis aux obligations du service national.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 ( alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 254 ; Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 35 ; Décrète : Article 1er. — Sont dispensés de l’accomplissement des obligations du service national les citoyens ayant atteint l’âge de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, et non encore incorporés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 Art. 2. — Sont également dispensés de l’accomplissement des obligations du service national les citoyens ayant atteint l’âge de trente (30) ans et plus au 31 décembre 2014, et déclarés insoumis. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 14-371 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant 23 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (Alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n°13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-34 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-10 « Dépenses relatives à la communication institutionnelle » . Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant 23 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 14-349 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les conditions de mise en conformité des installations et des équipements relevant des activités hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 109 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en conformité des installations et des équipements relevant des activités hydrocarbures, réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Art. 2. — Les installations et les équipements réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, doivent faire l’objet d’un programme de mise en conformité des installations et des équipements aux textes législatifs et réglementaires fixant les normes et standards techniques de sécurité industrielle, de prévention et de gestion des risques majeurs et de protection de l’environnement. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Art. 3. — Les exploitants des installations et des équipements activant dans le domaine des hydrocarbures doivent élaborer, à leurs charges, un programme de mise en conformité réglementaire sur la base d’un diagnostic détaillé, établi par des bureaux d’études spécialisés. Le diagnostic doit inclure des études de risques quantitatives et qualitatives permettant l’évaluation des risques et des niveaux de criticité. L’évaluation des risques doit être faite sur la base d’une grille de criticité qui sera utilisée pour prioriser les recommandations et planifier les actions de réhabilitation et de mise en conformité. La grille de criticité est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Les exploitants des installations et des équipements activant dans le domaine des hydrocarbures doivent transmettre le rapport de diagnostic de mise en conformité, accompagné d’un planning de mise en œuvre du programme de mise en conformité, à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 5. — L’autorité de régulation des hydrocarbures peut demander la validation par une tierce expertise quant à la fiabilité des méthodes d’évaluation des risques utilisées et des résultats du diagnostic présenté. Art. 6. — Les exploitants des installations et des équipements activant dans le domaine des hydrocarbures doivent fournir à l’autorité de régulation des hydrocarbures les études techniques des équipements et des plans de conception des installations mis à jour. Art. 7. — Le programme de mise en conformité réglementaire doit tenir compte des résultats du diagnostic suscité et des études de dangers et des études d’impact sur l’environnement. Le programme de mise en conformité réglementaire doit, notamment, prendre en charge les aspects relatifs : — à l’intégrité des installations et équipements ; — aux opérations ; — à la prévention des risques majeurs ; — à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs ; — à la prévention des risques liés aux substances, produits chimiques et/ou préparations dangereuses ; — à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; — à l’efficacité énergétique des installations et des équipements.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. — La mise en conformité des installations et équipements est évaluée par l’autorité de régulation des hydrocarbures sur la base du rapport du diagnostic et du programme de mise en conformité avec échéancier et délais de réalisation. Ces délais de réalisation ne peuvent excéder cinq (5) ans sauf dérogation du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 9. — L’exploitant doit entreprendre la mise en œuvre du programme de mise en conformité de son installation et équipements immédiatement après la validation des délais, conformément à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Lors d’un contrôle, en cas de constat de situation que l’autorité de régulation des hydrocarbures juge à risque à haut potentiel ou dans le cas où le diagnostic révèle et confirme la présence de risques inacceptable, l’autorité de régulation des hydrocarbures met en demeure l’exploitant pour la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurisation, y compris la réduction des paramètres d’exploitation des installations, afin de protéger les travailleurs, les installations et l’environnement. Art. 11. — Le contrôle de conformité et la vérification de l’achèvement des travaux du programme de mise en conformité des installations, des équipements, est sanctionnée par une notification de l’avis de conformité de l’autorité de régulation des hydrocarbures à l’exploitant. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-350 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les modalités relatives au financement, par les personnes non résidentes, des dépenses de recherche dans le cadre des contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 113 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab1435 correspondant au 5 septembre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives au financement, par les personnes non résidentes, des dépenses de recherche dans le cadre des contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, durant la période de recherche, les biens et services acquis en Algérie, les biens importés, ainsi que les impôts et taxes dus par une personne non résidente, participant à un contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », doivent être financés au moyen de devises convertibles dont l’importation a été dûment constatée. Art. 3. — Les services importés durant la période de recherche par une personne non résidente participant à un contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », peuvent être financés, par ladite personne, directement à partir de l’étranger, sous réserve que : — lesdits services importés concernent exclusivement l’exécution du programme de travaux de recherche. Les programmes de travaux annuels et budgets y afférents sont approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » conformément aux dispositions contractuelles ; — les contrats relatifs aux services importés soient conclus conformément à la procédure fixée dans le contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Les services importés signifient les services réalisés à l’étranger au profit de ladite personne exerçant en Algérie dans le cadre exclusif de l’exécution du programme de travaux de recherche objet du contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. La personne non résidente, ayant la qualité d’opérateur, est tenue de transmettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », un état trimestriel retraçant avec précision tous les paiements effectués par ladite personne, dans le cadre de l’exécution du contrat, à partir de l’étranger, accompagné de toutes les pièces justificatives, notamment, les copies de contrats, de factures, d’avis de débit et d’attestations de service fait. Les dépenses engagées dans ce cadre, par la personne non résidente, doivent être approuvées et validées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et la société nationale SONATRACH - Spa.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » adresse à la Banque d’Algérie, pour les besoins de la balance des paiements, l’état de ces paiements. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-351 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aissa sur 12 Km.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutifn° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aissa sur 12 km, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise de réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aïssa sur 12 km et notamment : — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux carrefours (sens giratoire) ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de vingt-trois (23) hectares sont situés dans les territoires des wilayas de M’Sila quatre (4) hectares et de Bouira dix-neuf (19) hectares, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aïssa sur 12 km est la suivante : — linéaire principal : 12 km ; — profil en travers : 2x2 voies élargissable à 2x3 voies, soit une largeur totale de 27 mètres ; — nombre de carrefours (sens giratoire) : quatre (4) ; — nombre d’ouvrage d’art : deux (2). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’évitement de la ville de Sidi Aïssa sur 12 km doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 206 ; Vu le décret n° 64-118 du 4 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports ; Vu le décret exécutif n° 05-50l du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des personnels d’arbitrage et de jury ; Vu le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ; Vu le décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ; Vu le décret exécutif n° 14-243 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre des sports ; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ; Après approbation du président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 206 la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives désignés respectivement ci-après « la commission nationale » et « le comité de wilaya ». CHAPITRE 1er LA COMMISSION NATIONALE EXECUTIVE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES Art. 2. — La commission nationale est placée auprès du ministre chargé des sports. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. — Sans préjudice des attributions dévolues aux structures et services compétents, la commission nationale est chargée, notamment : — d’étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et d’œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine ; — de proposer les éléments concourant à la définition d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; — de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et son application par les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; — de contribuer à la réalisation des objectifs liés à la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives tels que définis à l’article 197 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de suivre les programmes d’activités présentés par tous les secteurs et les activités des comités de wilaya en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; — de contribuer, en relation avec les secteurs et organes concernés, à la définition des mesures, actions et conditions concourant au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ; — de coordonner, en relation avec les secteurs concernés et les comités de wilaya, toutes les actions de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; — de suivre la mise en place de ces comités au niveau de chaque wilaya ; — de proposer au ministre chargé des sports pour approbation le projet de règlement interieur-type des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; — d’effectuer des visites d’évaluation de tous dispositifs mis en œuvre pour l’organisation , la sécurisation et le déroulement des manifestations et compétitions sportives ; — de proposer au ministre chargé des sports, toutes les mesures de nature à organiser, encadrer et sécuriser les manifestations et compétitions sportives pouvant susciter des actes de violence dans les infrastructures sportives ou le cas échéant, leur arrêt ; — d’élaborer et d’assurer la diffusion la plus large du bulletin d’informations de la commission nationale ; — d’élaborer le rapport annuel de ses activités. Art. 4. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — le représentant du ministre de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre de la communication ; — le représentant du ministre de la jeunesse ; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — le représentant de la direction générale de la protection civile ; — le représentant de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives ; — le représentant du comité national olympique ; Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 — quatre (4) présidents de comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, désignés par le ministre chargé des sports ; — deux (2) présidents de fédérations sportives nationales ; — un (1) président de club sportif amateur ; — un (1) président de club sportif professionnel ; — deux (2) représentants des personnels d’arbitrage et de jury ; — deux (2) experts désignés ayant une compétence dans les domaines en rapport avec les missions de la commission ; — deux (2) responsables de la presse télévisuelle ; — deux (2) responsables de la presse écrite ; — deux (2) responsables de la presse radiophonique ; — trois (3) représentants d’associations activant dans les domaines en rapport avec les missions de la commission nationale. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Les représentants des ministres cités à l’article 4 ci-dessus, doivent avoir, au moins, rang de sous-directeur d’administration centrale. Art. 6. — Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. — La commission nationale se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 8. — La commission nationale comprend les organes suivants : — une assemblée plénière ; — un bureau exécutif ; — un secrétariat permanent. Art. 9. — La commission nationale peut en outre créer des sous-commissions des commissions ad hoc et des cellules de suivi et d’évaluation dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement interieur de la commission.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Art. 10. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Le règlement interieur précise notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale. Art. 11. — Pour la mise en œuvre et le suivi de ses attributions au niveau local, la commission nationale est dotée de comités de wilayas de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. CHAPITRE 2 LES COMITES DE WILAYAS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES Art. 12. — Le comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives est placé auprès du wali. Art. 13. — Sans préjudice des attributions des structures et services compétents, le comité de wilaya est notamment chargé d’étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre, de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives au niveau local et d’œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. A ce titre, il a pour missions : — de mettre en œuvre les actions découlant du programme d’activités de la commission nationale ; — d’étudier et d’analyser les mesures concernant la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et de veiller à leur suivi ; — de contribuer, en relation avec les secteurs et organes concernés, à la définition des mesures, actions et conditions concourant au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ; — de procéder à l’évaluation des rencontres sportives après le déroulement des compétitions et manifestations sportives et de tenir informé la commission nationale ; — d’établir les statistiques liées à son domaine d’activités et de veiller à leur actualisation ; — de transmettre un rapport d’activités à la commission nationale mensuellement et chaque fois que la situation l’exige ; — de proposer au wali toutes mesures de nature à organiser, encadrer et sécuriser les manifestations et compétitions sportives pouvant susciter des actes de violence dans les infrastructures sportives ou, le cas échéant, leur arrêt. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 Art. 14. — Le comité de wilaya, présidé par le wali, ou son représentant est composé des responsables des directions de wilayas ou de leurs représentants ainsi que des responsables suivants : — le directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de wilaya ; — le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ; — le directeur de l’administration locale de wilaya ; — le directeur de l’éducation de wilaya ; — le représentant de la direction de la protection civile de wilaya ; — le représentant de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya ; — le représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ; — le représentant de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives ; — le directeur de l’office des parcs omnisports de wilaya ; — le directeur de la radio locale relevant de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ; — le représentant de l’assemblée populaire communale, du chef-lieu de wilaya désigné par le président de l’assemblée populaire communale ; — un (1) représentant de ligues sportives ; — un (1) président de club sportif amateur ; — un (1) président de club sportif professionnel ; — un (1) représentant de personnels d’arbitrage et de jury ; Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 15. — Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de la jeunnesse et des sports de la wilaya concernée. Art. 16. — Les membres du comité de wilaya sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 17. — Le comité de wilaya se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 18. — Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément à un règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé des sports sur proposition de la commission nationale. Ce règlement intérieur fixe notamment l’organisation et le fonctionnement du comité de wilaya. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES Art. 19. — la commission nationale exécutive et les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont dotés de moyens humains, financiers et matériels. Art. 20. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commission nationale et des comités de wilaya sont inscrits respectivement au budget du ministère des sports et au budget de la wilaya. Art. 21. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prévention. de la violence dans les enceintes sportives. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-359 du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, une autorisation de programme de neuf cent quatre-vingt-seize millions de dinars (996.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, une autorisation de programme de neuf cent quatre-vingt-seize millions de dinars (996.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) A.P. SECTEUR ANNULEE Provision pour dépenses imprévues 996.000 TOTAL 996.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) A.P. SECTEUR OUVERTE Infrastructures économiques et administratives 996.000 TOTAL 996.000
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 Décret exécutif n° 14-360 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-50 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de deux cent vingt-cinq millions neuf cent soixante-quinze mille dinars (225.975.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 « Subvention à l’office national des œuvres universitaires ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de deux cent vingt-cinq millions neuf cent soixante-quinze mille dinars (225.975.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
TABLEAU ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 3.500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 23.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 2.000.000 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………… 189.275.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 217.775.000
Aouel Rabie El Aouel 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale— Conférences et séminaires………………………………….. 3.000.000 Total de la 7ème Partie……………………………………………………………… 3.000.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 220.775.000 Total la sous-section I………………………………………………………………. 220.775.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 220.775.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique — Charges annexes……………………………………………………………. 5.200.000 Total de la 4ème Partie……………………………………………………………… 5.200.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 5.200.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 5.200.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 5.200.000 Total des crédits ouvrets au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………. 225.975.000 Décret exécutif n° 14-361 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 complétant la liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée comme suit : DENOMINATION SIEGE CONSISTANCE PHYSIQUE …………………………………………… ………….. (sans changement) ……………. ………….. (sans changement) ……………. CHU Douéra Hôpital Douéra Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-362 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Hôpital Douéra Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit : « ANNEXE 1 » Liste des établissements publics hospitaliers 1/- wilaya d’Adrar, ………………….. (sans changement) …………………… — Adrar (nouvel hôpital), ………………….. (le reste sans changement) ……….. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 portant changement de nom.
Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Soua Ramdane, né le 6 décembre 1938 à Berihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 1270 et acte de mariage n° 120 dressé le 22 juin 1976 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Souha Ramdane. — Soua Arifa , née le 24 octobre 1945 à Ouled Diab (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 1446 qui s’appellera désormais : Souha Arifa. — Soua Layachi, né le 6 juillet 1972 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 365 qui s’appellera désormais : Souha Layachi. — Soua Noura, née le 4 décembre 1975 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 501 qui s’appellera désormais : Souha Noura. — Soua Nacer, né le 22 novembre 1980 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 526 qui s’appellera désormais : Souha Nacer. — Soua Houda, née le 23 décembre 1984 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 851 qui s’appellera désormais : Souha Houda. — Soua Saber, né le 30 mai 1989 à Lac des Oiseaux (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 06 qui s’appellera désormais : Souha Saber. — Soua Djamel, né le 9 mars 1989 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 135 qui s’appellera désormais : Souha Djamel. — Soua Ghezala, née le 26 novembre 1985 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 627 qui s’appellera désormais : Souha Ghezala. — Soua Fatma, née le 24 avril 1961 à Ouled Diab (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 47 et acte de mariage n° 32 dressé le 15 septembre 1988 à Lac des Oiseaux (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Souha Fatma. — Gat Amar, né le 14 mars 1967 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00067/00/1967 et acte de mariage n° 441 dressé le 15 octobre 1994 à Messaâd (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
- Habib : né le 22 octobre 1998 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1751 ;
- Mostafa Moussa : né le 15 mars 2002 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 470 ;
- Said Nidhal : né le 10 octobre 2004 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1852 ; qui s’appelleront désormais : Si Ali Amar, Si Ali Habib, Si Ali Mostafa Moussa, Si Ali Said Nidhal. — Gat Souhia, née le 25 septembre 1994 à Messaâd (wilaya d’El Djelfa) acte de naissance n° 02058/00/1994 qui s’appellera désormais : Si Ali Souhia . — Gori Atmane , né le 16 janvier 1963 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 27 acte de mariage n° 030 dressé le 18 mars 1987 à Reguiba (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Boubaker, né le 3 septembre 1998 à Reguiba (wilaya El Oued ) acte de naissance n° 0515 ;
- Akram, né le 24 mars 2007 à Bir El Ater (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 476 ; qui s’appelleront désormais : Gouri Atmane, Gouri Boubaker, Gouri Akram. — Gori Aissa, né le 10 avril 1989 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 498 qui s’appellera désormais : Gouri Aissa. — Gori Sadem, né le 2 février 1991 à Guemar (wilaya d’EL Oued) acte de naissance n° 183 qui s’appellera désormais : Gouri Sadem. — Gori Hana, née le 15 janvier 1992 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00040 qui s’appellera désormais : Gouri Hana.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL — Gori Mohammed Salah, né le 21 août 1995 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0602 qui s’appellera désormais : Gouri Mohammed Salah. — Bourkhis Abderrahmane, né le 5 août 1948 à Alger-centre (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4070 et acte de mariage n° 92 dressé le 13 février 1979 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Ben Abdelkader Abderrahmane. — Bourkhis Taquieddine, né le 27 février 1980 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1066 et acte de mariage n° 269 dressé le 31 juillet 2006 à Fouka (wilaya Tipaza) et son fils mineur :
- Mohamed, né le 27 juillet 2010 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 2715 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdelkader Taquieddine, Ben Abdelkader Mohamed. — Bourkhis Zakaria, né le 21 mars 1982 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1154 qui s’appellera désormais : Ben Abdelkader Zakaria. — Bourkhis Amina, née le 29 janvier 1983 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 394 qui s’appellera désormais : Ben Abdelkader Amina. — Serdouk Abderrahmane, né en 1982 à Tletat Douair (wilaya de Médéa) par jugement daté le 20 janvier 1985 sous le n° 441 acte de naissance n° 20 qui s’appellera désormais : Adem Abderrahmane. — Halloufi Abdelkader, né le 10 mai 1961 à Béni Lent (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 98 et acte de mariage n° 209 dressé le 29 août 1987 à Ain Oussera (wilaya de Djelfa ) et ses enfants mineurs :
- Fatima, née le 19 novembre 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 5970 ;
- Fathi, né le 19 novembre 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 5971 ; qui s’appelleront désormais : Hassi Abdelkader, Hassi Fatima, Hassi Fathi. — Haloufi Mohamed Islam, né le 16 octobre 1988 à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2040 qui s’appellera désormais : Hassi Mohamed Islam. — Haloufi Mounir, né le 10 mai 1990 à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1031 qui s’appellera désormais : Hassi Mounir. — Halloufi Belabbas, né le 2 décembre 1992 à Aïn Oussera (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2698 qui s’appellera désormais : Hassi Belabbas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 — Halloufi Setti Ichrak, née le 31 mai 1994 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00634/00/1994 et acte de mariage n° 236 dressé le 3 décembre 2012 à Dahmouni (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Hassi Setti Ichrak. — Beldjerrou Laid, né le 2 décembre 1970 à Bordj Zemmoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 833 et acte de mariage n° 819 dressé le 4 novembre 1992 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
- Antar, né le 18 mars 1996 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 1407 ;
- Amira, née le 6 juillet 1997 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3504 ;
- Imad, né le 15 juin 2003 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2870 ; qui s’appelleront désormais : Beldjerrah Laïd, Beldjerrah Antar, Beldjerrah Amira, Beldjerrah Imad. — Beldjerrou Louiza, née le 9 septembre 1992 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 05127 qui s’appellera désormais : Beldjerrah Louiza. — Beldjerrou Ibtissem, né le 21 novembre 1993 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 06254 qui s’appellera désormais : Beldjerrah Ibtissem. — Guerd Sad, né le 24 novembre 1977 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4200 et acte de mariage n° 1068 dressé le 26 novembre 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Islem, né le 7 mars 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1448 ;
- Hacen, né le 1er février 2010 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1082 ; qui s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Sad, El Hadj Ahmed Islem, El Hadj Ahmed Hacen. — Guerd Nacer Eddine, né le 30 septembre 1981 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4532 et acte de mariage n° 497 dressé le 31 mars 2008 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Abderrahmane, né le 1er février 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1283 ;
- Zineb, née le 1er janvier 2011 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4710 ; qui s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Nacer Eddine, El Hadj Ahmed Abderrahamane, El Hadj Ahmed Zineb.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Guerd Karima, née le 5 novembre 1988 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4772 et acte de mariage n° 1197 dressé le 14 novembre 2010 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Karima. — Guerd Lakhdar, né le 27 juillet 1993 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2850 qui s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Lakhdar. — Negro Mohamed, né le 1er octobre 1952 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 1090 et acte de mariage n° 708 dressé le 6 septembre 1978 à Chlef (wilaya de Chlef) et sa fille mineure :
- Aya, née le 12 juin 2004 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 674 ; qui s’appelleront désormais : Gharbi Mohamed, Gharbi Aya. — Negro Fatma, née le 14 septembre 1979 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 262 et acte de mariage n° 77 dressé le 30 mai 2005 à Sendjas (wilaya de Chlef) qui s’appellera désormais : Gharbi Fatma. — Negro Lalia, née le 25 avril 1981 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 136 et acte de mariage n° 203 dressé le 25 juillet 2010 à Sendjas (wilaya de Chlef) qui s’appellera désormais : Gharbi Lalia. — Negro Aicha, née le 22 octobre 1982 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 2073 qui s’appellera désormais : Gharbi Aïcha. — Negro Khadidja, née le 28 mai 1984 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 2302 qui s’appellera désormais : Gharbi Khadidja. — Negro Salah, né le 7 septembre 1986 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 1508 qui s’appellera désormais : Gharbi Salah. — Negro Nabila, née le 21 août 1989 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 1613 qui s’appellera désormais : Gharbi Nabila. — Negro Ali, né le 6 janvier 1994 à Chettia (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 042 qui s’appellera désormais : Gharbi Ali. — Garelmetred Elbouti, né en 1950 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 13163 et acte de mariage n° 118 dressé le 18 février 1980 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Benlamine Elbouti. — Garelmetred Ilyas, né le 11 octobre 1975 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2912 et acte de mariage n° 247 dressé le 7 mars 2004 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Meriem, née le 14 février 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 955 ; Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014
- Mohammed Sadok, né le 21 juillet 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3608 ;
- Tahar, né le 9 avril 2009 à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0245 ; qui s’appelleront désormais : Benlamine Ilyas, Benlamine Meriem, Benlamine Mohammed Sadok, Benlamine Tahar. — Garelmetred Samira, née le 4 janvier 1978 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 361 qui s’appellera désormais : Benlamine Samira. — Garelmetred Hocine, né le 6 août 1980 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3783 et acte de mariage n° 496 dressé le 4 mai 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses filles mineures :
- Malek, née le 19 août 2007 à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0499 ;
- Hibat Erahmane, née le 19 mai 2012 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2283 ; qui s’appelleront désormais : Benlamine Hocine, Benlamine Malek, Benlamine Hibat Erahmane. — Garelmetred Abdallah, né le 1er septembre 1981 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4085 et acte de mariage n° 497 dressé le 4 mai 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Chams Eddine, né le 13 mars 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1533 ;
- Houssam Eddine, né le 10 janvier 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued ) acte de naissance n° 437 ;
- Mohammed Rached, né le 24 septembre 2011 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 6466 ; qui s’appelleront désormais : Benlamine Abdallah, Benlamine Chams Eddine, Benlamine Houssam Eddine, Benlamine Mohammed Rached. — Garelmatred Mohammed Salah, né le 17 octobre 1982 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 5030 et acte de mariage n° 25 dressé le 11 janvier 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued) et sa fille mineure :
- Hanine, née e le 9 janvier 2010 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 521 ; qui s’appelleront désormais : Benlamine Mohammed Salah, Benlamine Hanine.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL — Garelmetred Maâmar, né le 24 novembre 1983 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 5510 et acte de mariage n° 30 dressé le 12 janvier 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued) et son fils mineur :
- Bilel, né le 27 mai 2011 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3379 ; qui s’appelleront désormais : Benlamine Maamar, Benlamine Bilel. — Garelmetred Zineb, née le 13 novembre 1985 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4611 qui s’appellera désormais : Benlamine Zineb. — Garelmetred Asma, née le 7 décembre 1986 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4598 qui s’appellera désormais : Benlamine Asma. — Garelmetred Slimane, né le 17 février 1989 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 918 et acte de mariage n° 1445 dressé le 25 novembre 2012 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Benlamine Slimane. — Garelmetred Nadjat, née le 11 mars 1990 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1337 et acte de mariage n° 78 dressé le 22 mars 2012 à Tebesbest (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Benlamine Nadjat. — Garelmetred Abdellatif, né le 14 juillet 1991 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3195 et acte de mariage n° 1451 dressé le 26 novembre 2012 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Benlamine Abdellatif. — Garelmetred Hana, née le 27 août 1994 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3252 qui s’appellera désormais : Benlamine Hana. — Zebidour Abid, né le 3 mai 1983 à Sendjas (wilaya de Chlef) de naissance n° 583 acte de mariage n° 117 dressé le 28 juin 2012 à Ouled Ben Abdelkader (wilaya de Chlef) qui s’appellera désormais : Zidour Abbed. — Haicha Tourquia, née le 17 juin 1957 à Sidi Aoun (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1256 et acte de mariage n° 57 dressé le 26 janvier 1974 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Ferhat Tourquia. — Ouatouat Abdelkader, né le 18 avril 1966 à Adgha (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°170 et acte de mariage n° 138 dressé le 6 septembre 1995 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
- Mohammed Said, né le 5 mai 2003 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 552 ;
- Ismail, né le 24 janvier 2006 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 119 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21
- Assia, née le 10 octobre 2008 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1446 ;
- Zeyneb, née le 31 mai 2011 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 850 ; qui s’appelleront désormais : Ben Moussa Abdelkader, Ben Moussa Mohammed Said, Ben Moussa Ismail, Ben Moussa Assia, Ben Moussa Zeyneb. — Ouatouat Aicha, née le 29 décembre 1969 à Adgha (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 669 qui s’appellera désormais : Ben Moussa Aicha. — Ouatouat Latifa, née le 8 février 1976 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 088 acte de mariage n° 26 dressé le 24 février 2003 à Adrar (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Moussa Latifa. — Ouatouat Hocine, né le 22 septembre 1978 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 615 et acte de mariage n° 349 dressé le 27 octobre 2009 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
- Hadj M’Hammed, né le 23 juillet 2010 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1335 ;
- Cherifa, née le 2 février 2012 à Adgha (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 273 ; qui s’appelleront désormais : Ben Moussa Hocine, Ben Moussa Hadj M’Hammed, Ben Moussa Cherifa. — Ouatouat Khadidja, née le 28 mars 1981 à Adgha (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 413 qui s’appellera désormais : Ben Moussa Khadidja. — Djarou Mokhtar, né le 7 avril 1949 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 186 et acte de mariage n° 59 dressé le 12 juin 1975 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Djarou Mokhtar. — Djarou Nadjet, née le 7 octobre 1975 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01570/00/1975 qui s’appellera désormais : Djarou Nadjet. — Djarou Faiza, née le 8 février 1977 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00326/00/1977 qui s’appellera désormais : Djarou Faiza. — Djarou Abdelwahab, né le 17 mars 1979 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00615/00/1979 qui s’appellera désormais : Djarou Abdelwahab. — Djarou Khedidja , née le 26 septembre 1981 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01012/00/1981 qui s’appellera désormais : Djarou Khedidja.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Djarou Mohamed Lazhari, né le 13 septembre 1983 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01434/00/1983 qui s’appellera désormais : Djarou Mohamed Lazhari. — Djarou Taquieddine Ahmed, né le 16 juillet 1985 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00971/00/1985 qui s’appellera désormais : Djarou Taquieddine Ahmed. — Djarou Soumya, née le 22 décembre 1986 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01789/00/1986 qui s’appellera désormais : Djarou Soumya. — Djarou Ibrahim Noureddin El Haouas, né le 16 juin 1988 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01119/00/1988 qui s’appellera désormais : Djarou Ibrahim Noureddin El Haouas. — Djarou Ali Abdelkrim, né le 18 avril 1993 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00978/00/1993 qui s’appellera désormais : Djarou Ali Abdelkrim. — Kherrar Rabah, né le 24 mars 1961 à Chéraga (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00139 et acte de mariage n° 137 dressé le 11 août 1987 à Chéraga (wilaya d’Alger) et sa fille mineure :
- Manel, née le 19 avril 2000 à Staouéli (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00136 ; qui s’appelleront désormais : Kerrar Rabah, Kerrar Manel. — Kherrar Amina, née le 22 juin 1990 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01280 et acte de mariage n° 765 dressé le 29 septembre 2011 à Chéraga (wilaya d’Alger) qui s’appellera desormais : Kerrar Amina. — Kherrar Narimane, née le 27 Août 1991 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02202 et acte de mariage n° 211 dressé le 14 avril 2013 à Chéraga (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Kerrar Narimane. — Kherrar Nacer Eddine, né le 9 octobre 1994 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03007 qui s’appellera desormais : Kerrar Nacer Ediine. — Djerd Bouhania, né le 20 novembre 1955 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3030 et acte de mariage n° 591 dressé le 8 juillet 1978 à Rouissat (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Mostapha, né le 26 mai 2001 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1402 ;
- Mohammed Lamine, né le 4 décembre 1996 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2735 ; qui s’appelleront desormais : Messaoudi Bouhania, Messaoudi Mostapha, Messaoudi Mohammed Lamine. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 — Djerd Brahim, né le 8 avril 1980 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 922 qui s’appellera désormais : Messaoudi Brahim. — Djerd Hania, née le 12 décembre 1981 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3020 et acte de mariage n° 002 dressé le 5 janvier 2005 à Rouissat (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Messaoudi Hania. — Djerd Ali, né le 29 septembre 1983 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2513 qui s’appellera désormais : Messaoudi Ali. — Djerd Moussa, né le 4 mai 1986 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 260 et acte de mariage n° 196 dressé le 7 mai 2012 à Rouissat (wilaya de Ouargla) et son fils mineur :
- Houssam Messaoud, né le 23 avril 2013 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1990 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Moussa, Messaoudi Houssam Messaoud. — Djerd Meriem, née le 28 mars 1988 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 811 et acte de mariage n° 1248 dressé le 28 octobre 2012 à Ouargla (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Messaoudi Meriem. — Djerd Bouhafs, né le 10 janvier 1991 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 331 qui s’appellera désormais : Messaoudi Bouhafs. — Djerd Khaled, né le 28 octobre 1992 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2861 qui s’appellera désormais : Messaoudi Khaled. — Djerd Maroua, née le 1er septembre 1994 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2312 qui s’appellera désormais : Messaoudi Maroua. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé , la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A. T. T) ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des disposition de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, cités ci-après :
- Corps des inspecteurs des transports terrestres : — grade d’inspecteur des transports terrestres ; — grade d’inspecteur principal des transports terrestres.
- Corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière : — grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée pour les grades, prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades, prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concernés ; — le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan annuel de gestion de ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation spécialisée ; — la date du début de la formation spécialisée ; — l’établissement concerné de la formation ; — la liste des candidats concernés par la formation spécialisée. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision prévus ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision. Art. 6. — Les candidats admis définitivement aux concours pour l’accès aux grades concernés, sont astreints à suivre le cycle de la formation spécialisée. Ils sont informés par l’établissement de formation de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 7. — La formation spécialisée s’effectue auprès de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres de Batna. Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques. Art. 9. — La durée de la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 73, 74 et 90 du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, comme suit : — trois (3) années pour le grade d’inspecteur des transports terrestres ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — quatre (4) années pour le grade d’inspecteur principal des transports terrestres ; — une (1) année pour le grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Art. 10. — Les programmes de la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par l’établissement public de formation, cité à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des stagiaires durant la formation sont assurés par le corps enseignant de l’établissement public de formation cité ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Les stagiaires en formation spécialisée sont assujettis au règlement intérieur de l’établissement public de formation concerné. Art. 12. — Durant la formation spécialisée, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des établissements publics relevant de l’administration chargée des transports, en rapport avec leur domaine d’activité dont la durée est fixée comme suit : — trois (3) mois pour le grade d’inspecteur des transports terrestres ; — quatre (4) mois pour le grade d’inspecteur principal des transports terrestres ; — un (1) mois pour le grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage. Art. 13. — Les stagiaires en formation pour l’accès aux grades d’inspecteur des transports terrestres et inspecteur principal des transports terrestres, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par les programmes de la formation. Les stagiaires en formation pour l’accès au grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par les programmes de la formation. Art. 14. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant de l’établissement public de formation cité ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 16. — L’évaluation annuelle de la formation spécialisée s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2 ; — la note du stage pratique, coefficient 1. Art. 17. — Le passage d’une année à une autre, est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10 sur 20. Art. 18. — Le redoublement est autorisé une seule fois durant le cycle de formation, après l’avis du conseil des enseignants de l’établissement public de formation concerné. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Art. 19. — A la fin du cycle de la formation spécialisée, un examen final est organisé et comprend :
- Pour la formation d’inspecteur des transports terrestres et d’inspecteur principal des transports terrestres : — trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme, durée : 3 heures pour chaque épreuve, coefficient : 3 ; — la note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient : 4.
- Pour la formation d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière : — trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme, durée : 3 heures pour chaque épreuve, coefficient : 3 ; — La note du rapport de fin de formation coefficient : 4. Art. 20. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée s’effectuent comme suit : — la moyenne des années de formation, coefficient : 2 ; — la moyenne de l’examen final, coefficient : 4. Art. 21. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation prévue à l’article 20 ci-dessus. Art. 22. — La liste des stagiaires admis définitivement au cycle de la formation spécialisée est arrêté par un jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné, ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Art. 23. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux stagiaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaire dans les grades y afférents. Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013. Le ministre des transports Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Amar TOU Belkacem BOUCHEMAL
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 ANNEXE 1 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur des transports terrestres Durée de la formation : trois (3) années 1ère année N°s Modules 1 Gestion des affaires et des entreprises 2 Mathématiques 3 Statistiques 4 Informatique 5 Langue anglaise 6 Economie générale 7 Comptabilité 8 Droit administratif 9 Contrats de transport et terminologie internationale de commerce 10 Méthodologie et rédaction administrative Total du volume horaire 2ème année N°s Modules 1 Techniques d’utilisations optimales 2 Droit des assurances et droit des douanes 3 Technologie de matériel roulant 4 Informatique appliquée au transport 5 Langue anglaise 6 Techniques d’exploitation des transports 7 Economie des transports et logistique 8 Textes réglementaires relatifs aux transports 9 Ingénierie de la circulation routière 10 Transport et développement durable Total du volume horaire Volume horaire Coefficients de la session 102 H 3 102 H 2 102 H 2 102 H 2 51 H 2 51 H 2 102 H 2 102 H 2 102 H 3 51 H 2 867 H Volume horaire Coefficients de la session 102 H 3 51 H 2 102 H 2 102 H 3 51 H 2 102 H 4 102 H 3 102 H 4 102 H 4 51 H 3 867 H
Aouel Rabie El Aouel 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 3ème année N°s Modules 1 Géographie économique des transports 2 Code de procédures civil et code pénal 3 Sociologie des transports 4 Prévention et sécurité routières 5 Langue anglaise 6 Urbanisme et aménagement du territoire 7 Infrastructures de base des transports 8 Séminaires 9 Préparation de mémoire de fin de formation Total du volume horaire Stage pratique : Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage formation dans les établissements publics relevant de l’administration chargée
ANNEXE 2 Volume horaire Coefficients de la session 25 H 30 m 4 51 H 2 25 H 30 m 4 51 H 4 25 H 30 m 2 51 H 4 51 H 3 51 H — 408 H — 739 H 30 m pratique d’une durée d’un mois par année de des transports. Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal des transports terrestres Durée de la formation : quatre (4) années 1ère année N°s Modules 1 Economie générale 2 Mathématiques 3 Statistiques 4 Informatique 5 Gestion des affaires et des entreprises 6 Langue anglaise 7 Comptabilité 8 Droit administratif 9 Contrat de transport et terminologie internationale de commerce 10 Méthodologie et rédaction administrative Total du volume horaire Volume horaire Coefficients de la session 51 H 2 102 H 2 102 H 2 102 H 2 102 H 3 51 H 2 102 H 2 102 H 2 102 H 3 51 H 2 867 H
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2ème année N°s Modules 1 Techniques d’utilisations optimales 2 Statistiques 3 Informatique 4 Droit des assurances et droit des douanes 5 Langue anglaise 6 Economie des transports et logistique 7 Ingénierie de la circulation routière 8 Gestion des ressources humaines 9 Technologies du matériel roulant Total du volume horaire 3ème année N°s Modules 1 Techniques d’exploitations des transports 2 Code de procédures civil et code pénal 3 Technique d’utilisation optimale 4 Informatique appliquée au transport 5 Langue anglaise 6 Transport et développement durable 7 Droit et organisation du transport 8 Géographie économique des transports 9 Sociologie des tranports Total du volume horaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Volume horaire Coefficients de la session 102 H 3 102 H 2 102 H 2 51 H 2 51 H 2 102 H 4 102 H 4 51 H 2 102 H 3 765 H Volume horaire Coefficients de la session 102 H 4 102 H 2 102 H 3 102 H 3 51 H 2 51 H 3 51 H 4 51 H 4 51 H 4 663 H
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4ème année N°s Modules 1 Urbanisme et aménagement du territoire 2 Infrastructures des transports 3 Modélisation et simulation du trafic 4 Langue anglaise 5 Prévention et sécurité routières 6 Séminaires et conférences 7 Préparation de mémoire de fin de formation Total du volume horaire Aouel Rabie El Aouel 1436 N° 73 23 décembre 2014 Volume horaire Coefficients de la session 51 H 3 51 H 3 51 H 4 25 H 30 m 2 51 H 4 51 H — 408 H 4 688 H 30 m Stage pratique : Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique d’une durée d’un mois par année de formation dans les établissements publics relevant de l’administration chargée
ANNEXE 3 des transports. Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière durée de la formation : une (1) année N°s Modules 1 Sociologie des transports 2 Droit et réglementation en matière de circulation routière 3 Techniques automobiles 4 Prévention et sécurité routières 5 Techniques de communication 6 Infrastructures de base des routes 7 Sécurité et signalisation routières 8 Secourisme 9 Capacités médicales d’aptitude à la conduite 10 Apprentissage de la conduite des catégories A, C et D 11 Méthodologie d’élaboration d’un rapport de fin de formation 12 Accompagnement et observation du déroulement des examens des permis de conduire Total général Volume horaire Coefficients de la session 24 H 3 102 H 4 102 H 4 51 H 3 51 H 3 24 H 2 24 H 3 102 H 2 24 H 3 24 H — 24 H 4 24 H — 498 H Stage pratique : Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique d’une durée d’un mois auprès des établissements publics relevant de l’administration chargée des transports.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 fixant la liste des projets des centress hospitalo-universitaires qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective.
Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 31 et 32 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, les projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, sont les projets de centres hospitalo-universitaires. Art. 2. — La capacité des projets concernés par la procédure de la consultation sélective est de cinq cent (500) lits ou plus. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013. Le ministre de l’habitat, de Le ministre des finances l’urbanisme et de la ville Abdelmajid TEBBOUNE Karim DJOUDI MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 31 mai 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre.
Le ministre des finances, La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 29 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 19 Joumada El Oula 1413 correspondant au 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du centre national des technologies de production plus propre ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrêtent : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du centre national des technologies de production plus propre, le cahier des charges de sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1435 correspondant au 31 mai 2014. Le ministre La ministre de l’aménagement, des finances du territoire et de l’environnement Mohamed DJELLAB Dalila BOUDJEMAA
ANNEXE Cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du centre national des technologies de production plus propre, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des missions de service public qui lui sont confiées, le centre national des technologies de production plus propre est chargé notamment : — de mener pour le compte des pouvoirs publics tous audits permettant d’évaluer les passifs environnementaux ; — de réaliser pour le compte des pouvoirs publics toutes études ou diagnostic de produire plus propre ; — d’organiser des ateliers techniques en vue de renforcer les capacités d’intervention des délégués pour l’environnement des entreprises industrielles ; — de mener toute action des pouvoirs publics pour permettre l’amélioration de l’environnement industriel et économique ; — d’élaborer et publier les outils et supports d’orientation permettant de renforcer les capacités des entreprises pour leur mise à niveau environnementale. Art. 3. — Le centre est tenu d’élaborer chaque année le budget de l’année suivante, le budget comporte : — les bilans et comptes de résultats prévisionnels et les engagements du centre envers l’Etat ; — un programme physique et financier des investissements ; — un programme de financement. Art. 4. — Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés au ministre des finances conformément à la règlementation en vigueur. Art. 5. — Le centre est tenu au début de chaque exercice, d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Art. 6. — Le centre est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l’article précédent. Art. 7. — Le centre est tenu de fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’information relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat. Art. 8. — En contrepartie de la mission de service public, objet des dispositions du présent cahier des charges, le centre reçoit des contributions de l’Etat. Art. 9. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 10. — Pour chaque exercice, le centre adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des contributions devant lui être affectées pour couvrir les charges liées aux sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les contributions annuelles sont arrêtées par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances lors de l’établissement de budget. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Ces contributions peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions règlementaires modifient les sujétions de service public du présent cahier des charges. Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont versées au centre conformément aux procédures établies par la législation en vigueur.
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires.
Le ministre des finances, La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab l435correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-4l4 du 19 Joumada El Oula 1413 correspondant au 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires ; Arrêtent : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires, le cahier des charges de sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires, annexé au présent arrêté.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014. Le ministre La ministre de l’aménagement du des finances territoire et de l’environnement Mohamed DJELLAB Dalila BOUDJEMAA
ANNEXE Cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires (A.N.A.A. T) Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires (A.N.A.A.T), ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des missions de service public qui lui sont confiées, l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires est chargée notamment : • d’effectuer pour le compte de l’Etat toute expertise pour la définition des mécanismes et instruments d’attractivité du territoire définis dans le schéma national d’aménagement du territoire ; • d’expertiser les études d’impact d’aménagement du territoire pour tout investissement, équipement ou implantation non prévus par les instruments d’aménagement du territoire ; • d’assurer des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration des cahiers des charges, de notes techniques ou tout autre document relatif à l’aménagement et à l’attractivité du territoire. Art. 3. — l’agence est tenue d’élaborer chaque année le budget de l’année suivante, le budget comporte : — les bilans et comptes de résultats prévisionnels et les engagements de l’agence envers l’Etat ; — un programme physique et financier des investissements ; — un programme de financement. Art. 4. — Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés au ministre des finances conformément à la règlementation en vigueur. Art. 5. — l’agence est tenue au début de chaque exercice, d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’aménagement du territoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 31 Art. 6. — l’agence est tenue d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l’article précédent. Art. 7. — l’agence est tenue de fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’information relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat. Art. 8. — En contrepartie de la mission de service public, objet des dispositions du présent cahier des charges, l’agence reçoit des contributions de l’Etat. Art. 9. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 10. — Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des contributions devant lui être affectées pour couvrir les charges liées aux sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les contributions annuelles sont arrêtées par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances lors de l’établissement de budget. Ces contributions peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions règlementaires modifient les sujétions de service public du présent cahier des charges. Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont versées à l’agence conformément aux procédures établies par la législation en vigueur.
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au 21 avril 2014 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs de l’environnement.
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 de 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, complété, portant création du conservatoire national des formations à l’environnement ;
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 37, 38, 39 (alinéa a) du décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs de l’environnement comme suit : Corps des inspecteurs de l’environnement : — le grade d’inspecteur de l’environnement ; — le grade d’inspecteur principal de l’environnement ; — le grade d’inspecteur divisionnaire de l’environnement. Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci -dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préparatoire. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation préparatoire est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concerné(s) ; — le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu, dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation préparatoire ; — la date du début de la formation préparatoire ; — l’établissement public de la formation concerné ; — la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire. Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation préparatoire par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par le conservatoire national des formations à l’environnement. Art. 6. — La formation préparatoire s’effectue sous forme continue et comprend des cours théoriques et des cours pratiques. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée à six (6) mois pour le grade d’inspecteur de l’environnement, à quatre (4) mois pour le grade d’inspecteur principal de l’environnement et trois à (3) mois pour le grade d’inspecteur divisionnaire de l’environnement. Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par l’établissement public de formation cité à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par les enseignants de l’établissement public de formation et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des appréciations suivantes : — très bien ; — bien ; — moyen ; — insuffisant. Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de formation préparatoire est arrêtée par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps des enseignants de l’établissement public de formation concerné. Art. 13. — Au terme du cycle de formation préparatoire, une attestation de suivi de formation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné aux stagiaires sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 14. - Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire sont titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au 21 avril 2014. Dalila BOUDJEMAA.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 33 Programme de la formation préalable à la titularisation au grade des inspecteurs de l’environnement Durée de la formation : six (6) mois. N°s Modules 1 Ecologie et environnement 2 Géologie, hydrogéologie et hydrologie 3 Gestion des eaux usées 4 Pollution atmosphérique 5 Gestion des déchets 6 Pollution des sols 7 Protection du littoral 8 Espaces verts 9 Etablissements classés 10 Fiscalité de l’environnement 11 Rédaction administrative 12 Procédure pénale et gestion du contentieux 13 Inspection environnementale Total ANNEXE II Volume horaire Coefficients hebdomadaire 30 H 1 18 H 1 30 H 3 30 H 3 60 H 4 24 H 2 18 H 2 12 H 2 60 H 4 12 H 1 18 H 2 18 H 2 30 H 3 360 H Programme de la formation préalable à la titularisation au grade des inspecteurs principaux Durée de la formation : quatre (4) mois. N°s Modules 1 Ecologie et environnement 2 Géologie, hydrogéologie et hydrologie 3 Gestion des eaux usées 4 Pollution atmosphérique 5 Gestion des déchets 6 Pollution des sols 7 Protection du littoral 8 Espaces verts 9 Etablissements classés 10 Fiscalité de l’environnement 11 Rédaction administrative 12 Procédure pénale et gestion du contentieux 13 Inspection environnementale Total de l’environnement Volume horaire Coefficients hebdomadaire 18 H 1 18 H 1 30 H 3 18 H 3 36 H 3 18 H 2 12 H 2 12 H 1 30 H 3 6 H 1 12 H 2 12 H 3 30 H 3 252 H
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 ANNEXE III Programme de la formation préalable à la titularisation au grade des inspecteurs divisionnaires de l’environnement Durée de la formation : trois (3) mois. N°s Modules 1 Sciences de la nature et du développement durable 2 Composantes de l’environnement et pollution 3 Gestion des déchets 4 Protection du littoral 5 Espaces verts 6 Etablissements classés 7 Fiscalité de l’environnement 8 Rédaction administrative 9 Procédure pénale et gestion du contentieux 10 Inspection environnementale Total Arrêté du 9 Chaâbane 1435 correspondant au 7 juin 2014 portant désignation des membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux.
Par arrêté du 9 Chaâbane 1435 correspondant au 7 juin 2014, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux, à la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux : — M. Baba Karim, représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; — Colonel Mezigheche Abdelmadjid, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Chettouh Beneddine Hamida, représentante du ministre chargé des collectivités locales ; — Mlle. Charef Nesrine, représentante du ministre chargé du commerce ; — Mme. Khelifa Meriem, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — Mme. Djellakh Amina, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — Mme. Salhi Oum El Kheir, représentante du ministre chargé des transports ; — M. Boudifa Ali, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Mme. Benyahia Badreddine Saida, représentante du ministre chargé de la santé ; — Mlle. Belkhebez Soumia, représentante du ministre chargé des finances ; Volume horaire Coefficients hebdomadaire 18 H 2 36 H 3 30 H 3 18 H 2 12 H 1 30 H 3 18 H 1 12 H 2 12 H 3 24 H 3 210 H — M. Mekhzoumi Farid, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — M. Ben Akmoum Saleh, représentant du ministre chargé de l’artisanat ; — Mme. Halit Imène, représentante du ministre chargé de l’urbanisme ; — M. Nehiti Yassine, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Mlle. Anya Saliha Ait Kaci, représentante de l’agence nationale des déchets ; — M. Mehal Hacen, représentant de la fédération nationale pour la protection de l’environnement.
Arrêté du 10 Chaâbane 1435 correspondant au 8 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable.
Par arrêté du 10 Chaâbane 1435 correspondant au 8 juin 2014, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable au conseil d’administration de l’observatoire de l’environnement et du développement durable : — M. Tolba Tahar, représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; — M. Dorbani Ylies Toufik, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Chettouh Beneddine Hamida, représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; —Mlle. Bachouti Asmaa, représentante du ministre chargé des finances ;
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL — M. Nibouche Ahcène, représentant du ministre chargé du commerce ; — Mlle. Bouhouche Zohra, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — M. L’hadj Mohamed, représentant du ministre chargé de la santé ; — Mme. Hadjam Soraya, représentante du ministre chargé de l’industrie ; — M. Chadli Mohamed, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — M. Bouzroura Lyazid, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Mlle. Seridi Fadila, représentante du ministre chargé de la pêche ; — M. Alabane Abdel Illah, représentant du ministre chargé du travail ; — M. Chouaki Salah, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — M. Segheiri Brahim, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — Mme. Chaib Soumaya, représentante du ministre chargé de l’information ; — M. Zeddigha Badaoui, représentant du ministre chargé des transports ; — Mme. Nacer Bey Saliha, représentante du ministre chargé du tourisme; —M. Hamami Rabeh, représentant de l’office national des statistiques ; — M. Ben Khadache Mohamed, représentant de l’association de la protection de l’environnement et du développement durable ; — Mme. Louanchi Meriem, représentante de l’association « Alger la Blanche ».
Arrêté du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par arrêté du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — …………………………………………………………………………. — …………………………………………………………………………. …………………………. (sans changement) ……………………… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 35 Représentants du ministre chargé des finances : — Direction générale de la comptabilité : — Mlle. Lacheb Sihem, membre : — …………………………………………………………………………. — …………………. (le reste sans changement) ………………. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement est assuré par M. Brahimi Abdelkader, membre et Mlle. Laieb Salima, suppléante ». MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 portant organisation interne du centre national des manuscrits.
Le Premier ministre, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 fevrier 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 Février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, modifié, portant création du centre national des manuscrits ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008 portant organisation interne du centre national des manuscrits ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national des manuscrits. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national des manuscrits comprend : — le département de l’administration et des moyens ; — le département de l’inventaire et de la recherche ; — le département de la conservation ; — le département de l’animation et des échanges culturels ; — les annexes.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le département de l’administration et des moyens comprend : — le service des ressources humaines et des finances ; — le service des moyens généraux. Le service des ressources humaines et des finances a pour missions : — la gestion des ressources humaines du centre ; — l’élaboration et le suivi du budget de fonctionnement et d’équipement. Le service des moyens généraux a pour missions : — l’approvisionnement du centre en matériels et mobiliers ; — la maintenance des divers équipements, matériels et mobiliers. Art. 4. — Le département de l’inventaire et de la recherche comprend : — le service de l’inventaire des manuscrits ; — le service des études et de la recherche ; — le service de la publication. Le service de l’inventaire des manuscrits a pour missions : — d’inventorier les manuscrits selon les thèmes et l’ordre chronologique ; — de fixer le nombre des armoires (khizanettes) dans chaque wilaya et créer un dossier administratif pour chacune d’elles ; — d’inventorier les cartes, les gravures et les œuvres à travers le territoire national. Le service des études et de la recherche a pour missions : — de procéder à l’étude scientifique du contenu de chaque manuscrit et le mettre à la disposition des chercheurs ; — d’acquérir des manuscrits ; — d’orienter les chercheurs en les aidant à prendre contact avec les détenteurs des armoires (khizanettes) en désignant un médiateur ou en donnant des informations sur les armoires objet de recherche. Le service de publication a pour missions : — de localiser les manuscrits selon leur importance scientifique, historique et religieuse et la possibilité de leur publication ; — de publier les recherches et les œuvres du centre. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 Art. 5. — Le département de la conservation comprend : — le service de la conservation préventive ; — le service de la restauration ; — le service de la reprographie. Le service de la conservation préventive a pour missions: — de contrôler les conditions climatiques des lieux d’entreposage des manuscrits (humidité, température, éclairage etc … ) ; — d’identifier les besoins du centre en matière d’appareillages spécifiques à la conservation des manuscrits ; — d’élaborer des plans périodiques de conservation des manuscrits et veiller à leur application ; — d’élaborer des listes des manuscrits nécessitant des interventions urgentes de restauration. Le service de la restauration a pour missions : — d’étudier les composants du manuscrit : (papier - cuir - encre … ) ; — de diagnostiquer et nettoyer les manuscrits ; — de soigner les manuscrits dans les laboratoires du centre conformément aux normes scientifiques de restauration. Le service de la reprographie a pour missions : — de photographier les manuscrits en utilisant les différents moyens de photographie modernes (photographie numérique, scanner) ; — de photographier les manuscrits auprès des détenteurs des armoires (khizanettes) ; — de créer une banque de données et une bibliothèque informatisée du manuscrit. Art. 6. — Le département de l’animation et des échanges culturels comprend : — le service des échanges culturels et scientifiques ; — le service de l’animation et de la communication. Le service des échanges culturels et scientifiques a pour missions : — de collaborer dans le domaine du manuscrit avec les universités et les centres de recherche à travers le territoire national ; — d’échanger les informations dans le domaine du manuscrit avec les centres nationaux et internationaux.
Aouel Rabie El Aouel 1436 23 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL Le service de l’animation et de la communication a pour missions : — d’organiser des rencontres ; — de collaborer avec les établissements médiatiques en vue de publier les œuvres et les activités du centre. Art. 7. — L’annexe créée selon les conditions prévues à l’article 3 du décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, modifié, susvisé, est dirigée par un chef d’annexe et comprend trois (3) services organisés en sections : — Le service de l’inventaire et de la recherche, ce service comprend deux (2) sections :
- section « inventaire des manuscrits » ;
- section des études et de la recherche. — Le service de la conservation, ce service comprend trois (3) sections :
- section « conservation préventive » ;
- section « restauration » ;
- section « reprographie ». — Le service de l’animation et des échanges culturels, ce service comprend trois (3) sections :
- section des échanges culturels et scientifiques ;
- section de l’animation et de la communication ;
- section de la gestion des moyens. Art. 8. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014. Le ministre des finances La ministre de la culture Mohamed DJELLAB Nadia LABIDI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 37 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Batna.
Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Batna est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, MM. : — Abdallah Bougandoura, directeur de la culture de la wilaya, président ; — Mohamed Nadir Sbaâ, représentant du wali ; — Lakhmissi Sahroui, président de l’assemblée populaire de la wilaya ; — Brahim Belkasmi, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya ; — Salah Chihab, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — Ismaïl Boukhrissa, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — Abbas Boumadjane, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya ; — Eldjami Ben Harkat, professeur universitaire ; — Larbi Dahou, professeur universitaire.
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tindouf.
Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tindouf est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : Mmes et MM. : — Abdelaziz Ababsia, directeur de la culture de la wilaya, président ; — Badra Nabbou, représentante du wali ; — Hamouda Alkouri, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya ; — Habiba Himoura, représentante du ministre des finances au niveau de la wilaya ; — Alkma Bouras, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ;
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Abdelhamid Lahreche, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — Abdelkarim Hadraoui, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya ; — Fatima Yahiaoui, chercheur et journaliste ; — Khouna Ahmed Mahmoud, chercheur.
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Souk Ahras.
Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 14 octobre 2013 la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Souk Ahras est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : Mmes et MM. : — Amor Manaâ, directeur de la culture de la wilaya, président ; — Raouf Kahlouche, représentant du wali ; — Kadour Meraïssia, président de l’assemblée populaire de la wilaya ; — Mohamed Saleh Aârjoun, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya ; — Abdelaziz Bezzala, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — Abd Errahmane Ahmidani, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — Sonia Kadi, directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya ; — Jalel Khechab, professeur universitaire ; — Keltoum Rettab, poète.
Arrêté du 28 Chaoual 1435 correspondant au 24 août 2014 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Biskra.
Par arrêté du 28 Chaoual 1435 correspondant au 24 août 2014, M. Ahmed Moudaâ, directeur de la culture de la wilaya est nommé, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèque principales de lecture publique, président du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Biskra, en remplacement de M. Amor Kebbour, pour la période restante du mandat. Aouel Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 73 23 décembre 2014 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel ( ANART).
Par arrêté du 22 Dhou Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 4 Rajab 1412 correspondant au 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, membres du conseil d’administration de l’agence national de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T), Mmes. et MM. : — Brahim Mekdour, représentant de la ministre chargée de l’artisanat, président ; — Derradji Lalmi, représentant du ministre chargé des finances ; — Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce ; — Salima Smati, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Salima Larguem, représentante de la ministre chargée de la culture ; — Abdelhak Namani, représentant de la ministre chargée du tourisme ; — Abdelmalek Harrag, représentant de la ministre chargée de la famille et de la condition de la femme ; — Nourredine Sahi, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — Madani Bouchekhchoukh, artisan désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — Abedelhakim Kechroud, représentant élu du personnel de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel ; — Youcef Salmi et Choukri Benzarour, désignés par la ministre chargée de l’artisanat pour leurs compétences en la matière. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE