JO 2013 n°7 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 13-38 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 13-39 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj…………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 13-40 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’El Oued-Guemar……………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 13-41 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 13-42 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-In Aménas-Zarzaïtine…………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif n° 13-43 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret exécutif n° 13-44 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama………………………………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif n° 13-45 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla…………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif n° 13-46 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria……………………………………………………………………………….. 22

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’une chargée de mission aux ex-services du Chef du Gouvernement. ……………………………………………………………………………………………….. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Attaf de la wilaya de Aïn Defla…………………………………………………………………………………….. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un magistrat………… 26

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse………………………………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Béchar……………………………………………………………………………………

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Sidi Bel Abbès………………………………………….

18 Rabie El Aouel 1434 30 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 07

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de membres du Conseil de la concurrence………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de technologie………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale du domaine national au ministère des finances………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination de membres du Conseil de la concurrence………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination au Conseil de la concurrence………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination d’un président de chambre à compétence territoriale à la Cour des comptes de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales…………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes……………………………………………………………………………………………… Arrêté ministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2013…………………………………………………………………………………………… MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en iode dans le sel alimentaire………………………………………………………………………………………………………………………. 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 30 30 31

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 30 janvier 2013

DECRETS

Décret exécutif n° 13-38 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant

correspondant au 22 janvier 2013 instituant et création de la commission nationale de classification des délimitant le périmètre de protection de points sensibles et fixant ses missions; l’aéroport d’El Bayadh. Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination collectivités locales, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 réaménagement des statuts de l’entreprise nationale (alinéa 2); d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à transformation de la nature juridique et statut des l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.); complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et création du comité national de sûreté de l’aviation civile et complétée, portant loi domaniale; des comités de sûreté d’aéroports; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la correspondant au 10 juillet 1995 portant création de protection du patrimoine public et à la sécurité des commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 sécurité des personnes qui lui sont liées; correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja prévention des risques majeurs et à la gestion des 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes catastrophes dans le cadre du développement durable; aéronautiques; Vu la loi n° l l-l0 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Après approbation du Président de la République; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Décrète : correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Article 1er — Le présent décret a pour objet d’instituer Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les le périmètre de protection de l’aéroport d’El Bayadh, de pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de institution d’un périmètre de protection des installations et l’aéroport d’El Bayadh, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées infrastructures; en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les décret. mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Les coordonnées géographiques y afférentes sont les moyens; suivantes :

° 07 30 janvier 2013

Nos DES BORNES LOCALISATION

Borne 1 Route d’El Haoudh

Borne 2 El Haoudh

Borne 3 El Haoudh

Borne 4 Est voie d’évitement El Haoudh

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’El Bayadh.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’El Bayadh est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Bayadh peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport d’El Bayadh.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES

Longitude Latitude

01° 02’ 29” 33° 41’ 27”

01° 07’ 36” 33° 46’ 04”

01° 08’ 35” 33° 45’ 11”

01° 03’ 37” 33° 40’ 33”

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’El Bayadh pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Bayadh.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Bayadh.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’El Bayadh en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’El Bayadh.

Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 30 janvier 2013

Art. l5. — Les dispositions du présent décret sont Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les

précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et moyens; du ou des ministres concernés. Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal création de la commission nationale de classification des officiel de la République algérienne démocratique et populaire. points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du au 22 janvier 2013. Décret exécutif n° 13-39 du 10 Rabie El Aouel 1434 ————!———— Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 22 janvier 2013 instituant et Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant délimitant le périmètre de protection de réaménagement des statuts de l’entreprise nationale l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj. ———— d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la

Abdelmalek SELLAL.

navigation aérienne (ENNA); Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des transformation de la nature juridique et statut des

collectivités locales, établissements de gestion des services aéroportuaires Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (E.G.S.A.); (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et création du comité national de sûreté de l’aviation civile et complétée, portant code pénal; des comités de sûreté d’aéroports; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et d’application des dispositions de sûreté interne complétée, portant loi domaniale; d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la relative à la protection du patrimoine public et à la protection du patrimoine public et à la sécurité des sécurité des personnes qui lui sont liées; personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques; fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Après approbation du Président de la République; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Décrète : prévention des risques majeurs et à la gestion des Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer catastrophes dans le cadre du développement durable; le périmètre de protection de l’aéroport de Tindouf - Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Commandant Faradj, de délimiter son contour et de fixer 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj, telles que Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan l’ordre public; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant annexé à l’original du présent décret. institution d’un périmètre de protection des installations et Les coordonnées géographiques y afférentes sont les infrastructures; suivantes :

30 janvier 2013

Nos DES BORNES LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Latitude

Borne 1 50 m à l’Est de la RN n° 50 et de 90 m au Nord du cimetière des Martyrs 8° 9’ 4.5167” Ouest 27° 40’ 48.8091” Nord Borne 2 Commune de Tindouf 8° 9’ 56.7783” Ouest 27° 40’ 26.3035” Nord Borne 3 Commune de Tindouf 8° 12’ 10.4295” Ouest 27° 39’ 9.6811” Nord Borne 4 Commune de Tindouf 8° 12’ 37.4152” Ouest 27° 39’ 18.6740” Nord Borne 5 Commune de Tindouf 8° 13’ 30.1206” Ouest 27° 41’ 21.8289” Nord Borne 6 Commune de Tindouf 8° 14’ 5.3850” Ouest 27° 42’ 8.7064” Nord Borne 7 Commune de Tindouf 8° 9’ 50.1130” Ouest 27° 44’ 18.9464” Nord Borne 8 Intersection de la RN n° 50 et Oued El Nabka 8° 9’ 1.9929” Ouest 27° 43’ 49.3826” Nord Borne 9 Commune de Tindouf 8° 5’ 39.6260” Ouest 27° 44’ 46.627” Nord Borne 10 Commune de Tindouf 8° 10’ 33.977” Ouest 27° 43’ 04.338” Nord Borne 11 Commune de Tindouf 8° 6’ 39.6176” Ouest 27° 41’ 25.5725” Nord

Borne 12 Commune de Tindouf 8° 7’ 19.2658” Ouest 27° 41’ 5.0919” Nord

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Tindouf.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection, qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tindouf- Commandant Faradj, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tindouf - Commandant Faradj.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Tindouf-Commandant Faradj.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Tindouf en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Tindouf.

Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-40 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de

l’aéroport d’El Oued-Guemar.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

30 janvier 2013

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);

Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.);

Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;

Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport,

30 janvier 2013

Décrète :

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer d’application des dispositions de sûreté interne le périmètre de protection de l’aéroport d’El Oued-d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Guemar, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 espace. relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport d’El Oued-Guemar, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes l’original du présent décret. aéronautiques; Les coordonnées géographiques y afférentes sont les Après approbation du Président de la République; suivantes :

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Côté Nord-Ouest de la zone rurale 6° 45’ 22” Est 33° 32’ 45” Nord Borne 2 Nord-Est de l’abattoir communal cité 20 août 6° 48’ 27” Est 33° 30’ 35” Nord Borne 3 Cité Chouhada 80 logements 6° 47’ 48” Est 33° 29’ 56” Nord Borne 4 Est école primaire (Yadjou Belgacem) 6° 47’ 30” Est 33° 30’ 01” Nord Borne 5 Lieu-dit Djar El Sehili à l’Ouest commune Taghzout 6° 46’ 59” Est 33° 28’ 40” Nord Borne 6 Irg Lebdoua Sud-Ouest de la cité Nezla 6° 45’ 14” Est 33° 29’ 10” Nord Borne 7 Djar Lebdoua du côté Ouest 6° 45’ 05” Est 33° 30’ 27” Nord

Borne 8 Côté Sud de la localité El Daghra 6° 44’ 10” Est 33° 31’ 33” Nord

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’El Oued.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’El Oued-Guemar est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Oued - Guemar peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport d’El Oued-Guemar.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’El Oued-Guemar, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Oued-Guemar.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’El Oued-Guemar.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’El Oued en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’El Oued.

Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.

30 janvier 2013

Décret exécutif n° 13-41 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de

l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);

30 janvier 2013

Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.);

Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;

Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.

Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de d’Illizi-Djanet-Tiska, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.

Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Terrain vacant zone Tiska Nord (Oued Djanet) 9° 27’ 26” Est 24° 18’ 43” Nord Borne 2 Terrain vacant zone Tiska Nord 9° 28’ 38” Est 24° 18’ 22” Nord Borne 3 Terrain vacant zone Tiska Nord 9° 28’ 25” Est 24° 17’ 43” Nord Borne 4 Terrain vague zone Tiska Est 9° 28’ 53” Est 24° 17’ 29” Nord Borne 5 Terrain vacant zone Tiska Est 9° 28’ 41” Est 24° 17’ 14” Nord Borne 6 Terrain vacant zone Tiska Est 9° 29’ 28” Est 24° 16’ 44” Nord Borne 7 Terrain vacant zone Tiska Sud-Est 9° 28’ 52” Est 24° 15’ 56” Nord Borne 8 Terrain vacant zone Tiska Sud 9° 27’ 38” Est 24° 16’ 43” Nord Borne 9 Terrain vacant zone Tiska Sud 9° 27’ 16” Est 24° 16’ 43” Nord Borne 10 Terrain vacant zone Tiska Sud 9° 26’ 51” Est 24° 15’ 45” Nord Borne 11 Terrain vacant zone Tiska Sud-Ouest (Oued Djanet) 9° 25’ 58” Est 24° 16’ 3” Nord Borne 12 Terrain vacant zone Tiska Ouest (Oued Djanet) 9° 26’ 56” Est 24° 18’ 19” Nord

Djanet) Borne 13 Terrain vacant zone Tiska Nord-Ouest (Oued 9° 27’ 07” Est 24° 18’ 15” Nord

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Illizi.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska, pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

30 janvier 2013

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Djanet-Tiska

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Illizi en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Illizi.

Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.

Abdelmalek SELLAL.

18 Rabie El Aouel 1434 30 janvier 2013

Décret exécutif n° 13-42 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant correspondant au 22 janvier 2013 instituant et création de la commission nationale de classification des délimitant le périmètre de protection de points sensibles et fixant ses missions; l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine. Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination collectivités locales, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 réaménagement des statuts de l’entreprise nationale (alinéa 2); d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et navigation aérienne (ENNA); complétée, portant code pénal; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à transformation de la nature juridique et statut des l’organisation territoriale du pays; établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 26 février 1994, complété, portant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et création du comité national de sûreté de l’aviation civile et complétée, portant loi domaniale; des comités de sûreté d’aéroports; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de correspondant au 25 septembre 1995 relative à la commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 sécurité des personnes qui lui sont liées; correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja prévention des risques majeurs et à la gestion des 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes catastrophes dans le cadre du développement durable; aéronautiques; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Après approbation du Président de la République;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07

22 juin 2011 relative à la commune; Décrète : Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la Article 1er. — Le présent décret a pour objet wilaya; d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine, de délimiter son contour Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de à l’intérieur de cet espace. l’ordre public; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine, telles que institution d’un périmètre de protection des installations et définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai infrastructures; 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Les coordonnées géographiques y afférentes sont les moyens; suivantes :

30 janvier 2013

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Oued Zarzaïtine 9° 37’ 10” Est 28° 04’ 15” Nord Borne 2 Monticule Zarzaïtine 9° 38’ 38” Est 28° 03’ 36” Nord Borne 3 Monticule Zarzaïtine 9° 39’ 43” Est 28° 04’ 30” Nord Borne 4 Terrain vacant 9° 39’ 42” Est 28° 04’ 30” Nord Borne 5 Route vers zone industrielle 9° 40’ 13” Est 28° 04’ 00” Nord Borne 6 Route vers zone industrielle 9° 37’ 49” Est 28° 02’ 00” Nord Borne 7 Terrain vacant 9° 37’ 44” Est 28° 02’ 02” Nord Borne 8 Station météo 9° 37’ 16” Est 28° 02’ 28” Nord

Borne 9 Oued Zarzaïtine

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Illizi.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine.

9° 38’ 03” Est 28° 03’ 08” Nord

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-In Amenas-Zarzaïtine.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Illizi en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 30 janvier 2013

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433

quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté l’ordre public; de l’aéroport. Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les infrastructures; dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et d’Illizi. moyens; Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent création de la commission nationale de classification des Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre; ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant populaire. réaménagement des statuts de l’entreprise nationale Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et au 22 janvier 2013. dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des Décret exécutif n° 13-43 du 10 Rabie El Aouel 1434 établissements de gestion des services aéroportuaires correspondant au 22 janvier 2013 instituant et (E.G.S.A.); délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt. Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et Le Premier ministre, des comités de sûreté d’aéroports; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 collectivités locales, correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions complétée, portant code pénal; d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 l’organisation territoriale du pays; relative à la protection du patrimoine public et à la Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et sécurité des personnes qui lui sont liées; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes complétée, portant loi domaniale; aéronautiques; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Après approbation du Président de la République; correspondant au 25 septembre 1995 relative à la Décrète : protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt, Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace. fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 l’aéroport d’Illizi-Takhmalt, telles que définies aux correspondant au 25 décembre 2004 relative à la articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, prévention des risques majeurs et à la gestion des susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à catastrophes dans le cadre du développement durable; l’original du présent décret. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Les coordonnées géographiques y afférentes sont les 22 juin 2011 relative à la commune; suivantes :

Abdelmalek SELLAL. ————!————

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 30 janvier 2013

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Terrain vacant 8° 37’ 22” Est 26° 44’ 46” Nord Borne 2 Terrain vacant 8° 37’ 22” Est 26° 44’ 25” Nord Borne 3 Terrain vacant 8° 36’ 49” Est 26° 43’ 49” Nord Borne 4 Terrain vacant 8° 38’ 37” Est 26° 43’ 48” Nord Borne 5 Terrain vacant 8° 38’ 37” Est 26° 43’ 9” Nord Borne 6 Terrain vacant 8° 37’ 46” Est 26° 43’ 9” Nord Borne 7 Propriété de Bonnaga 8° 37’ 46” Est 26° 43’ 1” Nord Borne 8 Route vers l’aéroport 8° 37’ 46” Est 26° 43’ 1” Nord Borne 9 Route vers l’aéroport 8° 37’ 8” Est 26° 42’ 58” Nord Borne 10 Route vers l’aéroport 8° 37’ 7” Est 26° 42’ 55” Nord Borne 11 Route vers l’aéroport 8° 37’ 4” Est 26° 42’ 53” Nord Borne 12 Route vers l’aéroport 8° 37’ 00” Est 26° 42’ 52” Nord Borne 13 Route vers l’aéroport 8° 36’ 47” Est 26° 42’ 51” Nord Borne 14 Terrain vacant 8° 36’ 47” Est 26° 42’ 55” Nord Borne 15 Terrain vacant 8° 36’ 36” Est 26° 42’ 55” Nord Borne 16 Terrain vacant 8° 36’ 11” Est 26° 42’ 55” Nord Borne 17 Terrain vacant 8° 35’ 56” Est 26° 42’ 56” Nord Borne 18 Intersection R.N. 3 et limite du périmètre de protection de l’aéroport 8° 35’ 47” Est 26° 43’ 3” Nord Borne 19 Route nationale n° 3 8° 35’ 46” Est 26° 43’ 6” Nord Borne 20 Route nationale n° 3 8° 35’ 45” Est 26° 43’ 14” Nord

Borne 21 Intersection R.N. 3 et limite du périmètre de 8° 35’ 44” Est 26° 43’ 26” Nord protection de l’aéroport

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est Toutefois, des constructions peuvent être autorisées assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, conformément à la législation et à la réglementation en par le wali d’Illizi. vigueur pour répondre aux besoins de développement et L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi -de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures Takhmalt est consultée sur toute question liée à la d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sécurisation du périmètre de protection. sûreté de l’aéroport.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés. pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, modification ou de démolition, conformément à la installations ou constructions permanentes ou temporaires. législation et à la réglementation en vigueur.

30 janvier 2013

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de l’aéroport d’Illizi

  • Takhmalt Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit : — d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain; — de faire des dépôts sur les voies de circulation; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt. Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport d’Illizi-Takhmalt. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Illizi en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité. Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport. Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Illizi. Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-44 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de

l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées :

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructure;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);

Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.);

Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;

30 janvier 2013

Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.

Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.

Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Nord de la base militaire aérienne 00° 14’ 10,170” Ouest 33° 32’37,800” Nord Borne 2 Nord de la base militaire aérienne 00° 14’ 10,878” Ouest 33° 32’37,812” Nord Borne 3 Nord de la base militaire aérienne 00° 14’ 13,620” Ouest 33° 32’36,078” Nord Borne 4 Ouest de la base militaire aérienne (entrée de l’aéroport) 00° 14’ 19,728” Ouest 33° 32’38,964” Nord Borne 5 Ouest de la base militaire aérienne (entrée de l’aéroport) 00° 14’ 19,656” Ouest 33° 32’40,296” Nord Borne 6 Nord de l’aéroport 00° 14’ 18,690” Ouest 33° 32’40,278” Nord Borne 7 Nord de l’aéroport 00° 14’ 16,848” Ouest 33° 32’40,452” Nord Borne 8 Nord de l’aéroport 00° 14’ 15,132” Ouest 33° 32’40,938” Nord Borne 9 Nord de l’aéroport 00° 14’ 13,420” Ouest 33° 32’41,652” Nord Borne 10 Nord de l’aéroport 00° 14’ 13,554” Ouest 33° 32’41,766” Nord Borne 11 Ouest de la base militaire aérienne 00° 14’ 04,746” Ouest 33° 32’47,184” Nord Borne 12 Ouest de la base militaire aérienne (coin limite de l’aéroport) 00° 14’ 00,744” Ouest 33° 32’42,294” Nord Borne 13 Nord de l’aéroport (coin limite de l’aéroport) 00° 14’ 16,014” Ouest 33° 32’44,892” Nord

Borne 14 Nord de l’aéroport (coin limite de l’aéroport) 00° 14’ 07,080” Ouest 33° 32’50,196” Nord

30 janvier 2013

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Naâma.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les construction, illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Naâma en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Naâma.

Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.

Abdelmalek SELLAL.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07

Décret exécutif n° 13-45 du 10 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du délimitant le périmètre de protection de Premier ministre; l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Le Premier ministre, des membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant collectivités locales, réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 dénomination nouvelle : Etablissement national de la (alinéa 2); navigation aérienne (ENNA); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant complétée, portant code pénal; transformation de la nature juridique et statut des Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à établissements de gestion des services aéroportuaires l’organisation territoriale du pays; (E.G.S.A.); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et des comités de sûreté d’aéroports; complétée, portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 5afar 1416 Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de correspondant au 25 septembre 1995 relative à la commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 relative à la protection du patrimoine public et à la correspondant au 25 décembre 2004 relative à la sécurité des personnes qui lui sont liées; prévention des risques majeurs et à la gestion des Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja catastrophes dans le cadre du développement durable; 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajeb 1432 correspondant au aéronautiques; 22 juin 2011 relative à la commune; Après approbation du Président de la République; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Décrète : correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa-El l’ordre public; Ogla, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant espace. institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les l’aéroport Ghardaïa-El Ogla, telles que définies aux mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, moyens; susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des Les coordonnées géographiques y afférentes sont les points sensibles et fixant ses missions; suivantes :

30 janvier 2013

30 janvier 2013

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 El Menea 2° 51’ 18” Est 30° 36’ 47” Nord Borne 2 El Menea 2° 51’ 54” Est 30° 36’ 47” Nord Borne 3 El Menea 2° 51’ 58” Est 30° 35’ 17” Nord Borne 4 El Menea 2° 52’ 08” Est 30° 35’ 20” Nord Borne 5 El Menea 2° 52’ 12” Est 30° 34’ 48” Nord Borne 6 El Menea 2° 52’ 16” Est 30° 34’ 44” Nord Borne 7 El Menea 2° 52’ 08” Est 30° 34’ 23” Nord Borne 8 El Menea 2° 52’ 12” Est 30° 34’ 12” Nord Borne 9 El Menea 2° 52’ 44” Est 30° 34’ 05” Nord Borne 10 El Menea 2° 52’ 44” Est 30° 33’ 58” Nord Borne 11 El Menea 2° 52’ 23” Est 30° 33’ 58” Nord Borne 12 El Menea 2° 52’ 05” Est 30° 33’ 36” Nord Borne 13 El Menea 2° 52’ 01” Est 30° 33’ 14” Nord Borne 14 El Menea 2° 52’ 01” Est 30° 32’ 56” Nord Borne 15 El Menea 2° 51’ 11” Est 30° 33’ 04” Nord Borne 16 El Menea 2° 50’ 49” Est 30° 33’ 22” Nord Borne 17 El Menea 2° 51’ 00” Est 30° 34’ 55” Nord

Borne 18 El Menea 2° 51’ 14” Est 30° 36’ 25” Nord

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Ghardaïa.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de l’aéroport Ghardaïa-El Ogla.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport Ghardaïa-El Ogla.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ghardaïa-El Ogla.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Ghardaïa en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Ghardaïa.

Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013. Abdelmalek SELLAL.

30 janvier 2013

Décret exécutif n° 13-46 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de

l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi

Zakaria.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées :

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;

Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESSA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA);

30 janvier 2013

Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.);

Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, complété, portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;

Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.

Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.

Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :

Nos DES BORNES LOCALISATION Longitude COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Latitude

Borne 1 Noumirat 3°46’12” Est 32”23’35” Nord Borne 2 Noumirat 3°46’12” Est 32°23’42” Nord Borne 3 Noumirat 3°46’30” Est 32°23’65” Nord Borne 4 Noumirat 3°46’44” Est 32”24’00” Nord Borne 5 Noumirat 3°47’13” Est 32”24’07” Nord Borne 6 Noumirat 3°47’49” Est 32°24’36” Nord Borne 7 Noumirat 3°48’40” Est 32”24’00” Nord Borne 8 Noumirat 3°48’18” Est 32”23’53” Nord Borne 9 Noumirat 3°48’04” Est 32°23’38” Nord Borne 10 Noumirat 3°48’07” Est 32°23’20” Nord Borne 11 Noumirat 3°48’14” Est 32°23’28” Nord Borne 12 Noumirat 3°48’36” Est 32°23’31” Nord Borne 13 Noumirat 3°48’47” Est 32°23’28” Nord Borne 14 Noumirat 3°49’08” Est 32°23’10” Nord Borne 15 Noumirat 3°49’23” Est 32”22’52” Nord Borne 16 Noumirat 3°49’26” Est 32°22’16” Nord Borne 17 Noumirat 3°50’20” Est 32”21’47” Nord Borne 18 Noumirat 3°50’10” Est 32°21’32” Nord Borne 19 Noumirat 3°49’23” Est 32°21’47” Nord Borne 20 Noumirat 3°48’29” Est 32°22’16” Nord Borne 21 Noumirat 3°48’04” Est 32”22’12” Nord Borne 22 Noumirat 3°47’42” Est 32”22’16” Nord Borne 23 Noumirat 3°47’31” Est 32°22’37” Nord Borne 24 Noumirat 3°46’41” Est 32°23’24” Nord Borne 25 Noumirat 3°51’10” Est 32°22’45” Nord Borne 26 Noumirat 3°50’22” Est 32°21’27” Nord Borne 27 Noumirat 3°47’53” Est 32°22’17” Nord

Borne 28 Noumirat 3°47’49” Est 32°22’24” Nord

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Ghardaïa.

L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.

Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.

Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.

Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Ghardaïa - Noumirat-Mofdi Zakaria.

Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Ghardaïa - Noumirat-Mofdi Zakaria pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.

30 janvier 2013

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;

— de faire des dépôts sur les voies de circulation;

— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria.

Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Ghardaïa-Noumirat-Mofdi Zakaria.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Ghardaïa en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.

Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Ghardaïa.

Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013.

Abdelmalek SELLAL.

30 janvier 2013

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelwahab Bounaidja-Rachedi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la

République.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 27 octobre 2012, aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Daoud Belouahmia, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin

aux fonctions d’une chargée de mission aux ex-services du Chef du Gouvernement.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chargée de mission aux ex-services du Chef du Gouvernement, exercées par Mme Farida Belferhi, admise à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle de gestion et de la valorisation des personnels locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par

M. Makhlouf Zertit.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin

aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya de

Biskra.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya de Biskra, exercées par MM. :

— Saïd Drissi, daïra de Sidi Khaled;

— Mohamed Boulebd, daïra de Mechouneche;

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Attaf à la wilaya de Aïn Defla.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Attaf à la wilaya de Aïn Defla, exercées par

M. Amar Seghir, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général de la commune de

Saïda.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Saïda exercées par M. Abdelkader Benkhaled. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, les dispositions du décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant nomination de

M. Sadoun Ounis, chef de daïra de Chemini à la wilaya de Béjaïa, sont abrogées.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un magistrat.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 4 octobre 2012, aux fonctions de magistrat exercées par M. Mohamed Laïd Khemici, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du chef de cabinet du ministre des finances.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Omar Bougara. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Abdelmalek Zoubeïdi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation

foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations

de bourse. ————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, exercées par

M. Noureddine Ismaïl.

30 janvier 2013

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Béchar.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Béchar, exercées par

M. Mohamed Rabahi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à

Sidi Bel Abbès.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Sidi Bel Abbès, exercées par M. Ali Bahloul, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin

aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Lakehal, à la wilaya d’Adrar;

— Omar Elias El Hannani, à la wilaya de Saïda;

— Abdellah Keddou, à la wilaya de M’Sila;

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Sahbi Mokrani, à la wilaya de Blida;

— Maâmar Bouhnik, à la wilaya de Ouargla;

admis à la retraite.

30 janvier 2013

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelkader Zerrouati, à la wilaya de Tissemsilt;

— Amor Bekhouche, à la wilaya de Mila;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Hamid Zouani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions de membres du Conseil de la concurrence.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de membres du Conseil de la concurrence, exercées par MM. :

— Abdelkader Boufama, président;

— Abdelwahab Bellatreche, membre;

— Abdelmadjid Dennouni, membre;

— Lazhar Ghamri, membre;

— Abdelaziz Zekri, membre. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de technologie.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de technologie, exercées par M. Mohamed Tellache.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de

l’information et de la communication.

————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin, à compter du 25 mai 2012, aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mme et M. :

— Fatima Zohra Nacira Otmani,

— Abderrahmane Bousbaâ. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 mettant fin aux

fonctions d’un président de section à la Cour des comptes.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Hadj Rabia, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Khaled Zohret Bouhalouane est nommé sous-directeur des pays de l’Europe occidentale à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination d’un directeur d’études à la direction générale du domaine national au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Mohamed Mokrane est nommé directeur d’études à la direction générale du domaine national au ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Amor Bekhouche, à la wilaya de Constantine; — Abdelkader Zerrouati, à la wilaya de Boumerdès.

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Chlef.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Hamid Zouani est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Chlef. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination de membres du Conseil de la concurrence.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, sont nommés membres du Conseil de la concurrence, Mme et MM. :

— Amara Zitouni, président;

— Réda Hamiani, vice-président;

— Mohamed Abidi, vice-président;

— Djoudi Bouras, membre;

— Zahia Laïb, membre;

— Djilali Slimani, membre;

— Abdennour Nouiri, membre;

— Mohamed Rachid Azzedine Hadjaz, membre;

— Mohamed Mounir Belabdelouahab, membre;

— Aïssa Babaousmaïl, membre;

— Mohamed Abdelouahad El-Bey, membre;

— Abdelhafid Bougandoura, membre.

30 janvier 2013

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination au Conseil de la concurrence.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, sont nommés au Conseil de la concurrence, MM. :

— Rabah Zekagh, secrétaire général;

— Abdelkrim Mustapha, rapporteur général;

— Slimane Boumares, rapporteur;

— Nacer Timement, rapporteur;

— Djillali Asli, rapporteur;

— Boumediene Saâdi, rapporteur;

— Mustapha Korid, rapporteur. ————!————

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant

nomination d’un président de chambre à compétence territoriale à la Cour des comptes de

Tizi Ouzou.

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Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, M. Ahmed Hadj Rabia est nommé président de chambre à compétence territoriale à la Cour des comptes de Tizi Ouzou.

MINISTERE DE L’INTERIEUR Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433

ET DES COLLECTIVITES LOCALES correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 organisation et fonctionnement du fonds commun des correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie collectivités locales; des collectivités locales. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, des membres du Gouvernement; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; locales; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du notamment ses articles 60, 61 et 62; ministre des finances;

————

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

30 janvier 2013

Arrêtent :

Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2013.

Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions des recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013.

Pour le ministre de l’intérieur Pour le ministre et des collectivités locales des finances

Le secrétaire général Le secrétaire général

Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA

————!————

Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux

de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales.

————

Le ministre de l’intérieur et des collectivites locales,

Le ministre des finances,

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrêtent :

Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2013.

Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions des recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013.

Pour le ministre de l’intérieur Pour le ministre et des collectivités locales des finances

Le secrétaire général Le secrétaire général

Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA

————!————

Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux

de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.

————

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Rabie El Aouel 1434 ° 07 30 janvier 2013

Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2013. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : — compte 74 – attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras), — compte 75 – impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras), — compte 76 – impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (article 670), et de la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Pour le ministre de l’intérieur Pour le ministre des finances et des collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2013. Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : — compte 74 – attribution du fonds commun des collectivités locales; — compte 76 – impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), et de la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA Abdelkader OUALI ————!———— Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivites locales, Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et les recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2013. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26;

30 janvier 2013

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de quatre cent soixante-dix (470) élèves magistrats, au titre de l’année

  1. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 3 au 21 février 2013. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 26 mars
  2. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013. Mohammed CHARFI.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au

21 novembre 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en iode

dans le sel alimentaire.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en iode dans le sel alimentaire.

Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en iode dans le sel alimentaire, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe.

Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011. Mustapha BENDADA. ———————

ANNEXE

METHODE DE DETERMINATION

DE LA TENEUR EN IODE DANS LE SEL

ALIMENTAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente méthode détermine le dosage de la teneur en iode dans le sel alimentaire.

2. DEFINITION

L’iodation du sel alimentaire se fait par addition d’iodate de potassium KI0. La teneur en iode du sel iodé est3 déterminée par une méthode volumétrique : l’iodométrie.

3. PRINCIPE

a) Par addition d’un acide et d’iodure de potassium (KI), l’iodate de potassium (KI03) contenu dans le sel est réduit en iode moléculaire (I2). Cette quantité d’iode I2 est équivalente à la quantité d’iodate dans le milieu (sel);

b) L’iode libéré est titré par une solution de thiosulfate de sodium standard (Na2S203).

L’amidon est utilisé comme indicateur de fin de titrage.

4. REACTIFS

— Réactifs purs pour analyser;

— Eau distillée : laisser bouillir pendant 5 mn, la refroidir, la conserver dans des flacons bruns à l’abri de la lumière, de l’oxygène, de l’air et du froid.

Thiosulfate de sodium (Na2S203,5H20, PM = 248,2)

— solution mère : 0,1 M ou 0,1 N;

— solution de dosage: 0,002 M ou 0,002 N.

Iodate de potassium (KI03, PM = 214)

— solution étalon à 0,050 g/I.

Iodure de potassium (KI) à 10% (P/V). Acide acétique glacial (CH3COOH) ou acide sulfurique ( H2S04) 2N

Solution d’amidon à 0,25% (P/V).

4.1 Préparation des réactifs

Thiosolfate de sodium (Na2S203)

Solution mère : 0,1 M (ou O,1 N ou M/10 = N/10)

Dissoudre 24,82 g de Na2S203,5H20 dans une fiole jaugée avec de l’eau distillée, compléter le volume à 1 litre.

Solution de dosage : (0,002 N ou N/500)

Pipeter 20 ml de la solution mère 0,1 N dans une fiole jaugée de 1000 ml, compléter le volume à 1000 ml.

Solution étalon de KI03 à 0,05 g/l

Solution mère de KI03 à 10 g/l : dissoudre 10 g de KI03 dans 1 litre d’eau distillée.

Solution de dosage : introduire 5 ml de solution mère dans une fiole jaugée de 1000 ml, compléter le volume à 1000 ml.

Solution de KI à 10 % : dissoudre 10 g de KI dans une fiole de 100 ml, compléter le volume à 100 ml.

Note : Cette solution doit être préparée au moment de l’emploi.

Solution d’amidon à 0,25% (P/V) : dissoudre 2,5 g d’amidon soluble dans 100 ml d’eau distillée, ajouter 900 ml d’eau distillée chaude, et 5 mg de HgI2 ou de KCN. — faire bouillir pendant 5 minutes; — ajouter 1 g d’acide salicylique; — refroidir, boucher.

Acide acétique glacial ou bien acide sulfirique 2 N.

Dans une fiole jaugée de 100 ml, introduire 80 ml d’eau distillée, y ajouter avec précaution 5,56 ml de H2S04 (d = 1,83 à 96,3 %), compléter le volume avec de l’eau distillée à 100 ml.

4.2. Etalonnage de la solution de thiosulfate (0,002 M ou N/500)

Dans un erlenmeyer contenant environ 800 ml d’eau distillée :

— introduire 5 ml de la solution étalon de KI03 (à 0,05 g/l);

— ajouter 5 ml de solution de KI à 10 % et 5 ml d’acide acétique pur;

— boucher et laisser reposer 5 minutes à l’obscurité;

— titrer par la solution de Na2S203 (0,002N) jusqu’à obtention d’une couleur jaune pâle;

— ajouter 5 ml de la solution d’amidon, on obtient une coloration bleue;

— continuer à titrer par le thiosulfate jusqu’à la disparition de la couleur bleue, soit V = volume de Na2S203 utilisé et N = Normalité de la solution de Na2S203.

Calcul : N = 0,007/V.

30 janvier 2013

5. APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

6. ECHANTILLONNAGE

L’échantillonnage se fait selon les normes en vigueur.

7. MODE OPERATOIRE

— peser 10 ± 0,01 g de sel à tester, préalablement desséché au dessiccateur;

— introduire le sel dans un erlenmeyer de 250 ml;

— le dissoudre dans 100 ml d’eau distillée, bouillie et refroidie;

— ajouter 1 ml d’acide acétique glacial;

— ajouter 1 ml de KI à 10 %, on obtient une coloration jaune, boucher et laisser reposer pendant 5 minutes à l’obscurité;

— titrer avec la solution de thiosulfate 0,002 m jusqu’à obtention d’une coloration jaune pâle;

— ajouter alors 5 ml de solution d’amidon, on obtient une coloration bleue;

— continuer à titrer avec la solution de thiosulfate jusqu’à la disparition de cette coloration bleue;

— noter le volume de solution de thiosulfate nécessaire au dosage : (V1);

— parallèlement faire un témoin dans les mêmes conditions, sur 100 ml d’eau distillée, bouillie et refroidie. noter le volume (V2);

— doser chaque échantillon à deux reprises.

8. EXPRESSION DES RESULTATS

Calcul de la teneur en iode

Formule générale :

Iode (mg / kg sel) = (V1 - V2) x 4,232.

Iodate de potassium en (mg/kg sel) = (V1 -V2) x 7,1387

V1 = Volume de Na2S203 nécessaire au titrage de l’iode dans le sel.

V = Volume de Na S 0 nécessaire pour le témoin.2 2 2 3

(Eq. mg) 1 = 127/6 = 21,16

(Eq. mg) (KI03) = 214/6 = 35, 66.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE