Décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 131 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les statuts, l'organisation et le fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
TITRE 1 — DENOMINATION – OBJET - SIEGE
Article 2
فتح المادةL'office national des droits d'auteur et des droits voisins est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé ci-après « l'office >>.
L'office est soumis aux règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'office a pour mission de veiller à la protection et à la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ou de leurs ayants droit, et des titulaires des droits voisins, ainsi qu'à la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, dans les limites de l'objet social et tels que définis dans les présents statuts.
Dans ce cadre, il est chargé :
1. de recueillir les déclarations des œuvres et des prestations littéraires ou artistiques permettant de faire valoir les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ainsi que les droits des titulaires des droits voisins nationaux et de leurs ayants droit au stade de l'exploitation publique de leurs œuvres et/ou de leurs prestations tant en Algérie qu'à l'étranger, ainsi que leur protection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 21 septembre 2005
2. de protéger les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins étrangers attachés aux œuvres et aux prestations exploitées sur le territoire national dans le cadre des engagements internationaux de l'Algérie, notamment par la conclusion d'accords de représentation réciproque avec les partenaires étrangers similaires ;
3. d'arrêter et d'adapter régulièrement le barème des tarifs de redevance de droit en rapport avec les différentes formes d'exploitation des œuvres et des prestations.
4. de délivrer les autorisations légales et de mettre en œuvre le régime des licences obligatoires liées aux différentes formes d'exploitation des œuvres à travers le territoire national et de percevoir les redevances dues ;
5. de constituer et de mettre à jour les fichiers identifiant le statut des œuvres et des prestations des différents auteurs et titulaires de droits voisins et de leurs ayants droit qu'il gère ;
6. de répartir périodiquement, et au moins une fois par an, aux ayants droit, les redevances perçues après déduction de ses frais de gestion ;
7. de recenser et d'identifier les ayants droit sur les œuvres et autres prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres nationales tombées dans le domaine public et de veiller à leur protection contre l'appropriation illégitime, la déformation dommageable et l'exploitation économique illicite;
8. de percevoir les redevances dues en contrepartie de l'exploitation économique des œuvres et des prestations visées ci-dessus ;
9. de mener des actions visant à faire connaître et à promouvoir les œuvres et prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres du domaine public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret ;
10. d'encourager la création des œuvres littéraires et artistiques par toute action appropriée:
11. de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires des droits voisins, notamment par la création et la gestion d'un fonds social des membres adhérents; les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds social des membres sont fixées par le règlement prévu à l'article 7 ci-dessous ;
12. de contribuer, en relation avec les autorités compétentes, à la recherche de solutions adéquates aux problèmes de l'activité de création des œuvres par les auteurs et des prestations des titulaires des droits voisins;
13. d'accomplir tous autres actes licites en vue de la réalisation de sa mission de protection des droits légitimes des auteurs, des titulaires des droits voisins et de la préservation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public;
14. d'adhérer aux organisations internationales groupant les organismes d'ayants droit similaires dans le cadre de la législation en vigueur ;
15. de participer aux travaux des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans les droits d'auteur et droits voisins.
Article 6
فتح المادةL'office est chargé des sujétions de service public découlant de la prise en charge des missions de protection des œuvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et de gestion des œuvres d'auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi que de la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et titulaires des droits voisins non affiliés à l'office, conformément aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةL'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'office, aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, se fait conformément à des conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d'administration et porté à leur connaissance par tout moyen approprié.
L'office prend en charge la défense des droits des catégories susvisées qui le sollicitent même si elles ne sont pas encore affiliées à l'office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les règles d'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'office, aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds social et les règles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après adoption par le conseil d'administration. .....................(Le reste sans changement)..................... ».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
CHAPITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend : un (1) représentant du ministre de l'intérieur ; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; un (1) représentant du ministre des affaires étrangères; deux (2) auteurs et/ou deux (2) compositeurs ; deux (2) auteurs d'œuvres littéraires ; deux (2) auteurs d'œuvres audiovisuelles ; un (1) auteur d'œuvres d'art plastique ; un (1) auteur d'œuvres dramatiques; deux (2) artistes interprètes.
Le directeur général de l'office assiste aux réunions à titre consultatif.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — : .................................................................. ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— deux (2) représentants des travailleurs.
(Le reste sans changement) ».
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les auteurs et les artistes interprètes sont constitués en collège et élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l'article 7 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21
Article 11
فتح المادة21 Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle réunion a lieu à l'issue des huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 16
فتح المادةLes procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion; ils sont exécutoires un (1) mois après leur transmission.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tout rapport présenté par le directeur général sur le fonctionnement de l'office, notamment sur : les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l'activité annuelle de l'office; les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes annuels de gestion de l'office; l'adoption et/ou la modification des règlements de perception, de documentation et de répartition et l'affiliation des catégories de membres visées à l'article 7 ci-dessus; le règlement intérieur de l'office; l'organisation interne de l'office; la convention collective des relations de travail au sein de l'office; les états prévisionnels des dépenses liées aux sujétions de service public; les programmes d'acquisition ou de location de biens immobiliers; les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant l'office; les règles d'organisation et de gestion du fonds social des membres ; le système de préservation et de contrôle du patrimoine de l'office; la mise en place des règles d'évaluation et de fixation des normes de gestion pour l'ensemble des structures de l'office; l'acceptation des dons et legs; la politique de promotion et de soutien à l'action culturelle ; toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer sur des questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.
CHAPITRE II — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il ne peut être auteur, éditeur ou titulaire de droits voisins.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'office. Il est ordonnateur du budget.
A ce titre : il élabore l'organisation interne de l'office; il propose le programme d'activités lié à la mise en œuvre de la mission de l'office ainsi que le budget prévisionnel de l'office avec l'indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l'accomplissement de la mission de l'office, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il nomme les cadres dirigeants de l'office et l'ensemble du personnel. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; 21 septembre 2005 il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel; il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations statutaires : il élabore le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget de l'office et l'adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d'administration.
Article 20
فتح المادةLe directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'office comprend :
a) En recettes :
1 - les redevances de droits d'auteur ; 2 les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public;
3- les droits d'enregistrement des œuvres protégées ; 4 les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des œuvres à domicile;
5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que l'office peut être appelé à percevoir;
6- les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires ; 7 les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l'exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ; 8-8 – les subventions liées aux sujétions de service public; 9-les dons et legs; 10 les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ; et d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions.
b) En dépenses :
1- les dépenses de fonctionnement
2- les dépenses d'équipement ;
3- les montants des droits d'auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins;
4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d'administration de l'office.
Le ou (les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l'office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d'administration de l'office.
Article 24
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de la culture, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire (s) aux comptes.
Article 25
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'OFFICE NATIONAL DES DROITS D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 133 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins et de l'article 6 du décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, le présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public auxquelles est soumis l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, en sa qualité d'organisme chargé de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, et de la promotion des activités culturelles et de la protection des intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs et des titulaires des droits voisins qui ne lui sont pas affiliés.
Article 2
فتح المادةEn matière de protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, l'office est chargé : de procéder au recensement des foyers culturels potentiels pouvant recéler des œuvres du patrimoine culturel traditionnel;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 de procéder par tous moyens (sonores, audiovisuels, graphiques, manuscrits ...) à la collecte des œuvres du patrimoine culturel traditionnel ; de procéder à l'édition, sur différents supports, des œuvres du patrimoine culturel traditionnel dans toute sa diversité, en vue de les préserver contre l'oubli, la déformation ou l'appropriation illégitime; de déposer les œuvres éditées auprès des institutions légalement chargées de préserver les éléments de la mémoire collective et d'enrichir les bibliothèques et autres institutions culturelles (maisons de culture, centres culturels); de procéder, par tous les moyens nécessaires, à la protection des ouvrages d'art populaire et notamment les ouvrages de ciselure, de gravure, de tapisserie, de dinanderie, etc... représentatifs d'une des dimensions de la personnalité nationale et de la mémoire collective; de mettre à la disposition du public et des chercheurs ainsi que de toutes associations d'usagers, les œuvres du patrimoine culturel traditionnel.
Article 3
فتح المادةEn matière de protection des œuvres du domaine public telles que définies par la législation en vigueur, l'office est chargé de : procéder à la protection et à la conservation des œuvres du domaine public; documenter les œuvres du domaine public; mettre à la disposition du public et des chercheurs les œuvres du domaine public.
Article 4
فتح المادةEn matière d'activité de promotion culturelle et d'encouragement de l'activité de création, l'office est chargé : de contribuer à la réalisation du programme d'action culturelle du Gouvernement ; d'encourager les jeunes talents ayant vocation dans les domaines littéraire, de la musique, des arts plastiques et figuratifs, dramatiques, notamment par l'octroi d'aide à l'édition.
Article 5
فتح المادةL'office est également chargé de la protection des intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs et des titulaires des droits voisins qui ne lui sont pas affiliés.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de ses missions de service public, l'office établit un programme pluriannuel dans les domaines visés dans le présent cahier des charges.
L'office établit une évaluation financière de réalisation de ce programme pluriannuel.
Article 7
فتح المادةEn contrepartie de ces sujétions, l'office bénéficie d'une subvention de financement destinée à la réalisation du programme pluriannuel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les règles d'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'office, aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds social et les règles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après adoption par le conseil d'administration. .....................(Le reste sans changement)..................... ».
Article 8
فتح المادةPour chaque exercice, l'office transmet au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des subventions.
Les subventions sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 9
فتح المادةL'office est tenu de fournir au ministère de tutelle un rapport sur l'état d'exécution du programme pluriannuel arrêté et approuvé.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-356 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — : .................................................................. ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— deux (2) représentants des travailleurs.
(Le reste sans changement) ».
Article 10
فتح المادةLes subventions dues par l'Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l'office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-356
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-356
« L'article 9 du décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, susvisé, est complété par un 11ème tiret rédigé comme suit : « Art. 9. — : ................................................ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaoual 1445 correspondant au 17 avril 2024 fixant l'organisation interne de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins
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Décret exécutif n° 19-232
Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche
-
Arrêté
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
-
Arrêté
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 11 février 2013 fixant l'organisation interne de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, de ses directions régionales et de ses délégations
-
Décret exécutif n° 11-294
Décret exécutif n° 11- 294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie
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Décret exécutif n° 11-356
Décret exécutif n° 11-356 du 19 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 17 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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Décret exécutif n° 05-357
Décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée
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Décret exécutif n° 05-400
Décret exécutif n° 05-400 du 13 Ramadhan 1426 correspondant au 16 octobre 2005 relatif à la communication des recettes d'exploitation des œuvres audiovisuelles et au calcul des redevances
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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