Décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 131 et 164 de l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et droits voisins, les statuts de l'Office national du droit d'auteur définis par l'ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973, susvisée, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE AFFILIATION
Article 2
فتح المادةL'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'O.N.D.A est soumis aux règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'Office national des droits d'auteur et des droits voisins est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A) est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةL'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A) a pour mission de veiller à la protection et la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ou de leurs ayants droit, et des titulaires des droits voisins, ainsi que de la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, dans les limites de l'objet social et tels que définis dans les présents statuts.
Dans ce cadre, il est chargé :
I. de recueillir les déclarations des œuvres et des prestations littéraires ou artistiques permettant de fairevaloir les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ainsi que les droits des titulaires des droits voisins nationaux et de leurs ayants droit au stade de l'exploitation publique de leurs œuvres et/ou de leurs prestations tant en Algérie qu'à l'étranger, ainsi que leur protection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
2. de protéger les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins étrangers attachés aux œuvres et aux prestations exploitées sur le territoire national dans le cadre 3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 des engagements internationaux de l'Algérie, notamment par la conclusion d'accord de représentation réciproque avec les partenaires étrangers similaires;
3. d'arrêter et d'adapter régulièrement le barème des tarifs de redevance de droit en rapport avec les différentes formes d'exploitation des œuvres et des prestations;
4. de délivrer les autorisations légales et de mettre en œuvre le régime des licences obligatoires liées aux différentes formes d'exploitation des œuvres à travers le territoire national et de precevoir les redevances dues;
5. de constituer et de mettre à jour les fichiers idenfiant le statut des œuvres et des prestations des différents auteurs et titulaires de droits voisins et de leurs ayants droit qu'il gère;
6. de répartir périodiquement, et au moins une fois par an, aux ayants droit les redevances perçues après déduction de ses frais de gestion;
7. de recenser et d'identifier les ayants droit sur les œuvres et autres prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres nationales tombées dans le domaine public et de veiller à leur protection contre l'appropriation illégitime, la déformation dommageable et l'exploitation économique illicite;
8. de percevoir les redevances dues en contrepartie de l'exploitation économique des œuvres et des prestations visées ci-dessus;
9. de mener des actions visant à faire connaître et à promouvoir les œuvres et prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres du domaine public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret;
10. d'encourager la création des œuvres littéraires et artistiques par toute action appropriée;
11. de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires des droits voisins, notamment par la création et la gestion d'un fonds social au profit des auteurs et par la mise en place d'un fonds distinct au profit des titulaires des droits voisins;
12. de contribuer, en relation avec les autorités compétentes, à la recherche de solutions adéquates aux problèmes de l'activité de création des œuvres par les auteurs et des prestations des titulaires des droits voisins;
13. d'accomplir tous autres actes licites en vue de la réalisation de sa mission de protection des droits légitimes des auteurs, des titulaires des droits voisins et de la préservation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public;
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14. d'adhérer aux organisations internationales groupant les organismes d'ayants droit similaires dans le cadre de la législation en vigueur;
15. de participer aux travaux des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans les droits d'auteur et droits voisins.
Article 6
فتح المادةLes sujétions de service public découlant de la prise en charge par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins des missions de protection des œuvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et de gestion des œuvres d'auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi que la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et titulaires de droit voisins non affiliés à l'O.N.D.A, sont assumées par l'office national des droits d'auteur et droits voisins selon les prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةL'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (O.N.D.A) aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux se fait conformément à des conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d'administration et porté à leur connaissance par tout moyen approprié.
L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A) prend cependant en charge, la défense des droits des catégories susvisées qui le sollicitent même s'il ne sont pas encore affiliés à l'Office.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'Office national des droits d'auteur et des droits voisins est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration présidé par le représentant du ministre chargé de la culture comprend : un (1) représentant du ministre de l'intérieur; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé du commerce; deux (2) auteurs et/ou compositeurs; deux (2) auteurs d'œuvres littéraires; deux (2) auteurs d'œuvres audiovisuelles; un (1) auteur d'œuvres d'art plastique; un (1) auteur d'œüvres dramatiques; deux (2) artistes-interprètes. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur de l'Office assiste aux réunions à titre consultatif.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les auteurs et les artistes-interprètes sont constitués en collège et élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l'article 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir également en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l'ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle réunion a lieu à l'issue des huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins. 3 Chaâbane 1419 ALGERIENNE N° 87 22 novembre 1998 Art: 16. Les procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion; ils sont exécutoires un mois après leur transmission.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration entend tout rapport du directeur général sur le fonctionnement de l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins (ONDA) et délibère, notamment sur :
• les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l'activité annuelle de l'Office;
• les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes annuels de gestion de l'Office,
• l'adoption et/ou la modification des règlements de perception, de documentation et de répartition et d'affiliation des catégories de membres visées à l'article 7 ci-dessus;
• le règlement intérieur de l'Office;
• l'organigramme de l'Office;
• la convention collective des relations de travail au sein de l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A);
• les états prévisionnels des dépenses liées aux sujétions de service public;
• les programmes d'acquisition ou de location de biens immobiliers;
• les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant l'Office;
• les règles d'organisation et de gestion du fonds social des membres;
• le système de préservation et de contrôle du patrimoine de l'Office;
• la mise en place des règles d'évaluation et de fixation des normes de gestion pour l'ensemble des structures de l'Office; 1
• l'acceptation des dons et legs;
• la politique de promotion et de soutien à l'action culturelle;
• toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences sur des questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux. 3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 Chpaitre II Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il ne peut être auteur, éditeur ou titulaire de droits voisins.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) est responsable du fonctionnement général de l'Office. Il est ordonnateur du budget.
A ce titre :
• il élabore l'organigramme de l'Office,
• il propose le programme d'activité lié à la mise en œuvre de la mission de l'Office ainsi que le budget prévisionnel de l'Office avec l'indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme,
• il passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l'accomplissement de la mission de l'Office, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
• il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile;
• il nomme les cadres dirigeants de l'Office et l'ensemble du personnel. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes;
• il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel;
• il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations statutaires;
• il élabore le rapport annuel d'activité et d'exécution du budget de l'O.N.D.A et l'adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d'administration.
Article 20
فتح المادةLe directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'Office comprend : a En recettes :
1- les redevances de droits d'auteurs;
2. les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public;
3. les droits d'enregistrement des œuvres protégées;
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4. les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des œuvres à domicile;
5. les montants des réparations civiles, transactions et pénalités que l'office peut être appelé à perçevoir;
6. les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires;
7. les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l'exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens;
8. les subventions liées aux sujétions de service public,
9. les dons et legs;
10. les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur; et, d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions. b- En dépenses :
1. les dépenses de fonctionnement;
2. les dépenses d'équipement;
3. les montants des droits d'auteur et droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins;
4. les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'Office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d'administration de l'Office.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l'Office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d'administration de l'Office.
Article 24
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de la culture, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes.
Article 25
فتح المادةLes règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds social des membres sont fixées par le règlement prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLe fonds social des membres est alimenté par :
- des retenues prélevées sur les répartitions des auteurs et des titulaires des droits voisins; d'une partie des droits atteints par la prescription extinctive des droits.
Article 27
فتح المادةLe fonds social est destiné à financer en totalité : l'allocation de retraite des auteurs et titulaires de droits voisins; l'allocation de secours accordée aux auteurs et titulaires de droits voisins vivant des difficultés sociales conjoncturelles.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'OFFICE NATIONAL DES DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS (O.N.D.A)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 133 de l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins et de l'article 6 du décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A) le présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public auxquelles est soumis l'Office national des droits d'auteur et droits voisins en sa qualité d'organisme chargé de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, et de la promotion des activités culturelles.
Article 2
فتح المادةEn matière de protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, l'Office est chargé : de procéder au recensement des foyers culturels potentiels pouvant receler des œuvres du patrimoine culturel traditionnel; de procéder par tous moyens (sonores, audio-visuels, graphiques, manuscrits...) à la collecte des œuvres du patrimoine culturel traditionnel; de procéder à l'édition, sur différents supports, des œuvres du patrimoine culturel traditionnel dans toute sa diversité en vue de les préserver contre l'oubli, la déformation ou l'appropriation illégitime; de déposer les œuvres éditées auprès des institutions -légalement chargées de préserver les éléments de la mémoire collective et d'enrichir les bibliothèques et autres institutions culturelles (maisons de culture, centres culturels); 22 novembre 1998 de procéder, par tous les moyens nécessaires, à la protection des ouvrages d'art populaire et notamment les ouvrages de ciselure, de gravure, de tapisserie, de dinanderie etc... représentatifs d'une des dimensions de la personnalité nationale et de la mémoire collective; mettre à la disposition du public et des chercheurs ainsi que toutes associations d'usagers, les œuvres du patrimoire culturel traditionnel.
Article 3
فتح المادةEn matière de protection des œuvres du domaine public telles que définies par la législation en vigueur, l'Office est chargé de : procéder à la protection et à la conservation des œuvres du domaine public; documenter les œuvres du domaine public; de mettre à la disposition du public et des chercheurs les œuvres du domaine public.
Article 4
فتح المادةEn matière d'activité de promotion culturelle et d'encouragement de l'activité de création, l'Office est chargé : de contribuer à la réalisation du programme d'action culturelle du Gouvernement, d'encourager les jeunes talents ayant vocation dans les domaines littéraire, de la musique, des arts plastiques et figuratifs, dramatiques, notamment par l'octroi d'aide à l'édition.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de ses missions de service public, l'Office établit un programme pluri-annuel dans les domaines visés ci-dessus dans le présent cahier des charges.
L'Office établit une évaluation financière de réalisation de ce programme pluri-annuel.
Article 6
فتح المادةEn contrepartie de ces sujétions, l'Office bénéficie d'une subvention de financement destinée à la réalisation du programme pluri annuel.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, l'Office transmet au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des subventions.
Les subventions sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 8
فتح المادةL'Office est tenu de fournir au ministère de tutelle un rapport sur l'état d'exécution du programme pluri-annuel arrêté et approuvé.
Article 9
فتح المادةLes subventions dues par l'Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l'Office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-356
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 05-356
Décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant détermination des conditions de calcul et du niveau de la redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète et du producteur de phonogrammes
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Arrêté
Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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Décret exécutif n° 2000-41
Décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée
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