Décret exécutif n° 11- 294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de perception et de répartition de la redevance pour copie privée due au titre de l'importation ou de la production des appareils de reprographie dénommée ci-dessous « redevance pour reprographie ».
Article 2
فتح المادةEst entendu par appareil de reprographie, au sens du présent décret, tout appareil permettant la reproduction d'œuvre éditée sous forme de copie sur papier ou sur support assimilé, par une technique photographique ou technique équivalente, permettant la lecture directe de l'œuvre.
La liste des appareils de reprographie soumis aux dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes importateurs et les producteurs des appareils de reprographie définis à l'article 2 ci-dessus sont assujettis à la redevance pour reprographie fixée à 3% de la valeur de l'appareil, au titre des opérations de production ou d'importation de ces appareils.
Article 4
فتح المادةNe sont pas soumis au paiement de la redevance pour reprographie au titre de l'importation ou de la production d'appareils de reprographie les appareils de reprographie fabriqués localement et destinés à l'exportation.
TITRE II — DE LA PERCEPTION ET DE LA REPARTITION DE LA REDEVANCE
Chapitre 1er — Dispositions financières et comptables
Article 5
فتح المادةL'office national des droits d'auteur et des droits voisins est tenu d'ouvrir un compte spécifique qui retrace toutes les recettes perçues et toutes les dépenses effectuées au titre de la redevance pour reprographie.
Article 6
فتح المادةLa gestion du compte spécifique donne lieu à l'établissement d'un bilan financier annuel certifié par un commissaire aux comptes.
Article 7
فتح المادةLe directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins élabore, à la clôture de chaque exercice, un bilan moral et financier qu'il soumet à la commission de répartition prévue à l'article 17 ci-dessous, au conseil d'administration de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, au ministre chargé de la culture et au ministre des finances.
ALGERIENNE N° 48 24 Ramadhan 1432 24 août 2011
Article 8
فتح المادةLes services de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins prélèvent des frais de gestion fixés à 15 % des sommes réparties.
Les membres de la commission prévue par l'article 20 ci-dessous bénéficient d'une indemnité dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les frais de gestion prévus par l'alinéa premier du présent article couvrent l'ensemble des dépenses effectuées au titre de la gestion de la redevance.
Chapitre 2 — De la perception de la redevance
Article 9
فتح المادةConformément à l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, susvisée, l'office national des droits d'auteur et des droits voisins est chargé de percevoir la redevance pour reprographie.
Article 10
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assujettis au paiement de la redevance pour reprographie les importateurs et les producteurs d'appareils de reprographie.
Les assujettis à la redevance pour reprographie sont tenus de déclarer aux services de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins l'importation ou la production d'appareils de reprographie.
Le modèle de la déclaration est joint en annexe 1 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLe montant de la redevance pour reprographie est déterminé sur la base de la valeur de douane de l'appareil de reprographie importé ou sur la base de la valeur sortie usine de l'appareil fabriqué localement.
Article 12
فتح المادةLa déclaration et le paiement de la redevance pour reprographie doivent être effectués :
— pour les appareils fabriqués localement : dans le mois qui suit leur commercialisation ;
— pour les appareils importés : avant l'enregistrement de la déclaration en douane.
L'office national des droits d'auteur et des droits voisins délivre aux assujettis qui ont accompli les formalités de déclaration et de paiement :
— un récépissé de dépôt de déclaration ;
— un reçu des sommes versées, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes assujettis à la redevance pour reprographie sont tenus de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents assermentés de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Ils doivent, notamment, permettre aux contrôleurs assermentés l'accès aux locaux commerciaux, lieux et moyens d'entreposage et leur communiquer tous renseignements ou pièces afférents aux appareils concernés par l'obligation de déclaration. 24 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 2011 Le contrôle opéré donne lieu à un procès-verbal signé par les agents visés à alinéa 1er ci-dessus et par la partie contrôlée.
Si cette dernière oppose un refus de signer, il en sera fait état dans le procès-verbal.
Article 14
فتح المادةLes institutions publiques intervenant dans le contrôle des activités commerciales sont tenues de communiquer, à l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, les informations permettant de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les assujettis à la redevance pour reprographie.
Article 15
فتح المادةLes agents de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, chargés de contrôler les activités des assujettis et de percevoir la redevance pour reprographie, sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerciales obtenues à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre 3 — De la répartition de la redevance
Article 16
فتح المادةLa répartition de la redevance pour reprographie est effectuée par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins sur la base de programmes de répartition préparés par une commission de répartition et approuvés par décision du ministre chargé de la culture.
Article 17
فتح المادةIl est institué une commission technique dénommée « commission de répartition » chargée :
— de prendre connaissance des sommes à répartir au titre de la redevance pour reprographie ;
— d'arrêter les programmes de répartition retraçant les projets à financer, les bénéficiaires et les montants proposés ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes de répartition après leur approbation.
Article 18
فتح المادةLes sommes perçues au titre de la redevance pour reprographie sont destinées à :
— financer la mise en place et le fonctionnement d'une résidence d'écriture ;
— financer le séjour en résidence d'écriture d'auteurs dont les projets d'écriture sont sélectionnés ;
— soutenir des projets d'auteurs, pour leur permettre de se consacrer pleinement à l'écriture ou à la traduction d'œuvres littéraires de qualité ;
— soutenir des éditions à compte d'auteur d'ouvrages de qualité ;
— soutenir l'édition d'ouvrages de qualité et de vente lente d'auteurs algériens ;
— soutenir la vente en librairie d'ouvrages de qualité et de vente lente d'auteurs algériens ;
— aider les libraires à la constitution du stock de démarrage ;
— soutenir la conception, la réalisation et la production de supports de promotion du livre algérien.
Les sommes perçues au titre de la redevance pour reprographie peuvent, dans la limite de 10% de la répartition globale annuelle et sur décision du ministre chargé de la culture, être affectées à la prise en charge de situations sociales d' écrivains.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
Article 19
فتح المادةLes aides accordées au titre de l'article 18 ci-dessus font l'objet de conventions précisant le montant de l'aide, son affectation précise, ses modalités de versement ainsi que les obligations du bénéficiaire.
Article 20
فتح المادةLa commission de répartition est composée comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du directeur chargé du livre et des publications au ministère de la culture ;
— du directeur du centre national du livre ;
— des présidents des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre ;
— de deux (2) professionnels du livre ;
— de deux (2) personnalités reconnues pour leur apport à la création littéraire et au livre.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
La composition nominative de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la culture.
Article 21
فتح المادةLa commission se réunit au siège de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
La commission se réunit deux (2) fois par an et autant de fois que nécessaire sur convocation de son président.
Article 22
فتح المادةL'office national des droits d'auteur et des droits voisins met à la disposition de la commission les moyens matériels et les compétences utiles à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
Article 23
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Le directeur général présente à la commission un rapport sur la mise en œuvre des programmes de répartition.
Il communique à la commission toutes les informations et documents qu'elle juge utiles.
Article 24
فتح المادةLe règlement de la commission est adopté par la commission et signé par le ministre chargé de la culture.
Le règlement de la commission fixe notamment :
— les modalités de préparation, d'adoption et de mise en œuvre des programmes de répartition des aides ;
— les règles, critères et procédures de sélection des projets et d'octroi des aides ;
— la discipline des débats ;
— les règles de quorum ;
— les règles de délibération ;
— les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Office national des droits d'auteur et droits voisins Déclaration d'importation ou de production d'appareil(s) de reprographie N° ................... du .............................
(Article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 et le décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie)
1. Raison sociale de l'importateur ou du producteur :
Dénomination : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Tél, fax, e-mail : ....................................................................................................................................................................
Numéro du registre de commerce : ............................Date de délivrance ............................................................................
Numéro d'identification fiscale (NIF) :
II. Descriptif de(s) appareil(s) :
Position Désignation Marque Quantité Valeur douane ou valeur tarifaire (1) de l’appareil sortie usine de l’appareil Je déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et certifie sincères et véritables les informations mentionnées sur la présente déclaration.
Fait à ....................... le .................................
Nom, cachet et signature de l'importateur ou du producteur visa ONDA Cachet et signature
(1) Pour les appareils importés. 24 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Office national des droits d'auteur et droits voisins Reçu des sommes versées au titre du payement de la redevance sur les appareils de reprographie (Article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 et le décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie) Mr .................................................................................. service ..........................................................................................
A reçu de Mr, Mme, Melle ....................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
La somme de .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................
En règlement de ..................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................
Correspondant à la déclaration n° ........................................... du .........................................................................................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 09-09
- Décret présidentiel n° 09-202
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 05-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux membres de la commission de répartition de la redevance pour reprographie et les modalités d'affectation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 définissant les modalités de souscription d'un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l'administration fiscale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 fixant la liste des appareils soumis à la redevance pour reprographie
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