CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ET POPULAIRE
- LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT (Pays autres Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An 1 An Edition originale 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE 21 septembre 2005 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 05-355 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 23 avril 1996… DECRETS
Décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée.
Décret exécutif n° 05-358 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités d’exercice du droit de suite de l’auteur d’une œuvre des arts plastiques..
Décret exécutif nº 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals touristiques.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005 mettant fin aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale…. 27 Arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005 portant désignation dans les fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale… MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 fixant aux contrats de fourniture et de raccordement de gaz et d’électricité….
les règles particulières applicables
Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations et d’un ouvrage énergétique destinés à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de M’Sila…. 28 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1426 correspondant au 9 juillet 2005 fixant l’organisation administrative du centre national de développement des ressources biologiques (C.N.D.R.B). MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction….
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 05-355 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 23 avril 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 23 avril 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 23 avril 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Désireux de renforcer les liens de fraternité et d’amitié existant entre les deux pays; Conscients de la nécessité de développer la coopération économique et commerciale entre les deux pays sur la base des intérêts communs ; Considérant l’importance de l’expansion du commerce entre eux et du renforcement des facteurs de complémentarité et d’intégration entre les économies des deux pays; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente convention on entend par : PARTIES CONTRACTANTES: Les Gouvernements des deux pays. DROITS DE DOUANE: Les droits de douane définis au tarif douanier national des deux pays appliqués aux produits d’importation et non aux produits nationaux. DROITS ET TAXES D’EFFET EQUIVALENT : Les droits et taxes autres que les droits de douane appliqués aux produits d’importation hormis les produits nationaux. BARRIERES NON TARIFAIRES : L’ensemble des mesures et procédures administratives, monétaires, financières et techniques restrictives ou discriminatoires prises par l’une des parties contractantes à des fins autres qu’organisationnelles ou de statistique, pour limiter ses importations à partir de l’autre partie contractante. MESURES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES ET VETERINAIRES : L’ensemble des lois, règlements et procédures appliqués à l’effet de préserver la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux. CHAPITRE II OBJECTIFS Article 2 La présente convention a pour objectif la facilitation et l’encouragement du développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Article 3 La présente convention s’applique à l’ensemble des produits et marchandises d’origine et de provenance de l’une des deux parties contractantes, figurant dans les positions de la nomenclature douanière du système harmonisé et unifié, et échangés directement entre les deux pays. Article 4 Les deux parties s’engagent à lever toutes les barrières non tarifaires pour tous les produits d’origine des deux pays, à l’exception de celles appliquées à des fins de moralité, de sécurité, d’ordre public, de protection de la santé humaine, de la quarantaine phytosanitaire et vétérinaire, de la préservation de l’environnement et des végétaux, et de l’héritage historique, archéologique et artistique national.
Article 5 Les deux parties s’engagent à supprimer tous les droits de douane et taxes d’effet équivalent pour tous les produits d’origine algérienne et mauritanienne figurant sur les deux listes A et B annexées à la présente convention. Sur la liste A sont repris les produits originaires et en provenance d’Algérie. Sur la liste B sont repris les produits originaires et en provenance de Mauritanie. CHAPITRE III REGLES D’ORIGINE Article 6 Sont considérés comme produits d’origine algérienne et mauritanienne : 1/ Les matières et marchandises produites entièrement dans l’un des pays des deux parties contractantes, y compris les produits d’origine agricole, animale, de pêche et des animaux vivants ainsi que les ressources naturelles n’ayant subi aucune transformation industrielle. 2/ Les produits de l’industrie de transformation pour lesquels les matières premières algériennes et mauritaniennes utilisées pour la fabrication ne sont pas inférieures à 60% de la valeur globale de l’ensemble des matières utilisées dans sa fabrication. Ce pourcentage est calculé sur la base des prix CIF pour les matières importées, et hors taxes pour les matières locales. 3/ Les produits de l’industrie de montage ou d’assemblage pour lesquels la valeur des composants fabriqués localement n’est pas inférieure à 40% de la valeur globale de l’ensemble des composants utilisés. Ce pourcentage est calculé sur la base des prix sortie usine hors taxes pour les composants locaux et CIF pour ceux de l’importation. Article 7 Les produits d’origine algérienne et mauritanienne échangés directement entre les deux pays doivent être accompagnés d’un certificat d’origine. Les certificats d’origine sont délivrés par les autorités compétentes des deux pays et authentifiés et contrôlés par les administrations douanières algériennes et mauritaniennes. Le contenu, la forme et les modalités de délivrance et de contrôle de ce certificat sont définis dans le protocole n° 2 annexé à la présente convention. CHAPITRE IV CONCURRENCE LOYALE Article 8 L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, ou ce qui lui est similaire pour les produits qui bénéficient des avantages de l’application de la présente convention lors de leur importation, sera déterminée sans le calcul des droits de douane et taxes d’effet équivalent. Article 9 Les deux parties contractantes s’engagent à mettre fin aux monopoles d’Etat à caractère commercial ou à prendre des mesures appropriées pour octroyer le traitement national aux ressortissants et entreprises des deux pays en ce qui concerne les conditions de ces monopoles d’approvisionnement et de commercialisation. 21 septembre 2005 Article 10 Les produits d’origine algérienne et mauritanienne, pour lesquels sont utilisées dans leur production des matières premières ou semi-finies importées d’autres pays étrangers dans le cadre des régimes douaniers économiques, ne bénéficient pas des exonérations et avantages prévus par la présente convention. Article 11 Les deux parties contractantes s’engagent à interdire toute pratique et activité faussant la concurrence loyale, notamment par : l’interdiction d’octroi de toute subvention ou soutien à l’exportation de quelque nature qu’il soit ; l’interdiction du dumping ; l’interdiction de tout compromis ou union entre les opérateurs économiques de nature à fausser la concurrence loyale dans le but de s’accaparer d’un secteur d’activité ou de porter préjudice aux entreprises économiques des deux pays. CHAPITRE V MESURES PREVENTIVES Article 12 Il est permis à chacune des deux parties contractantes de recourir à des mesures préventives notamment dans les cas suivants : lorsqu’elle rencontre des perturbations ou des menaces de perturbation importantes dans l’une des branches d’activité de production ou des difficultés qui déséquilibrent sa situation économique et financière, ou bien dans le but de protéger une industrie naissante ; lorsqu’il est prouvé l’existence de pratiques de dumping ou de soutien à l’exportation de marchandises d’un pays des parties contractantes vers le pays de l’autre partie. Les modalités pratiques d’exécution des dispositions du présent article seront définies dans un protocole annexé à la présente convention. CHAPITRE VI REGLEMENT DES TRANSACTIONS Article 13 Le règlement des transactions relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays s’effectue conformément aux lois et règlements de change en vigueur dans chacun des deux pays ainsi qu’aux règlements bancaires conclus entre les banques centrales algériennes et mauritaniennes. CHAPITRE VII DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES Article 14 Les institutions et organismes chargés de l’adoption de normes et caractéristiques techniques et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les deux pays coopèrent étroitement pour trouver des formules pratiques et appropriées, à l’effet de faciliter les échanges de produits d’origine entre les deux pays.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 septembre 2005 Ces institutions et organismes œuvrent également à l’harmonisation des lois, règlements, normes et caractéristiques appliqués dans les deux pays. Le contenu et la forme de cette coopération seront définis dans un protocole annexé à la présente convention à conclure entre les institutions concernées. Article 15 Les deux parties contractantes conclueront, à chaque fois que le besoin se fait sentir, des protocoles de reconnaissance mutuelle de certification des normes et des spécifications techniques utilisées dans les deux pays. Article 16 Il est créé une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés par la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elle est chargée notamment : de veiller à la bonne application des dispositions de la présente convention; de faire des recommandations et propositions visant le renforcement du développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays ainsi que le règlement à l’amiable des différends pouvant naître de l’application de la présente convention. Cette commission se réunit à la demande de l’une des parties contractantes. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 La présente convention n’interdit pas aux deux parties contractantes d’adhérer à des ensembles économiques régionaux, d’établir des zones de libre-échange et unions douanières, ou de prendre des mesures relatives à l’organisation du commerce frontalier, à condition que ces dernières ne perturbent pas le flux des échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 18 Chacune des parties contractantes octroie à l’autre partie toutes les facilités nécessaires pour l’organisation des expositions spécifiques et la participation aux foires qui sont organisées dans les deux pays, ainsi que l’ouverture de représentations commerciales. Article 19 Les dispositions de la présente convention peuvent être amendées à la demande de l’une des parties contractantes et sur accord des deux parties. Chaque amendement fera l’objet de ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Article 20 La présente convention annule et remplace les dispositions de la convention commerciale et tarifaire conclue entre les deux pays le 12 novembre 1973. Article 21 La présente convention entre en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification ainsi que de ceux des protocoles nécessaires à son application prévus par la dite convention. Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1416 de l’Hégire correspondant au 23 avril 1996, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire BIDJEL Ould Hmid Abdelkrim HARCHAOUI Ministre du commerce, Ministre du commerce de l’industrie artisanale et du tourisme ANNEXE N° 1 LISTE A LISTE DES PRODUITS ALGERIENS BENEFICIANT D’EXONERATIONS DOUANIERES A LEUR ENTREE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER MAURITANIEN N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.03.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines, ou des 30.03.20.00 Contenant d’autres antibiotiques dérivés de ces produits. : Contenant des hormones ou d’autres produits du n° 29-37, mais ne contenant pas d’antibiotiques. 30.03.31.00 Contenant de l’insuline. 30.03.39.00 Autres.
6 21 septembre 2005 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 30.03.40.00 Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29-37, ni antibiotiques. 30.03.90.00 Autres. 30.04 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02.30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail : 30.04.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, des streptomycines ou des dérivés de ces produits. 30.04.20.00 Contenant d’autres antibiotiques.
- Contenant des hormones ou d’autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques. 30.04.31.00 Contenant de l’insuline. 30.04.32.00 Contenant des hormones corticosurrénales. 30.04.39.00 Autres. 30.04.40.00 Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones ni autres produits du 29.37, ni antibiotiques. 30.04.50.00 Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n° 29.36. 30.04.90.00 Autres. 30.05.90.00 Cotons hydrophiles. 52.08 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton d’un poids n’excédant pas 200g.
- Ecrus: 52.08.11.00 A armure << toile » d’un poids n’excédant pas 100g. 52.08.12.00 - - A armure toile d’un poids excédant 100g. 52.08.13.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4.
- Autres tissus.
- Ecrus : 52.08.21.00 - A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100g. 52.08.22.00 A armure toile d’un poids excédant 100g. 52.08.23.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.08.29.00 Autres tissus.
- Teints: 52.08.31.00 A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100g. 52.08.32.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100g. 52.08.33.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.08.39.00 Autres tissus.
- En fils de diverses couleurs : 52.08.41.00 A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100g. 52.08.42.00 - - A armure toile, d’un poids excédant 100g. 52.08.43.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.08.49.00 Autres tissus.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 septembre 2005 7 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H
- Imprimés : 52.08.51.00 A armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2. 52.08.52.00 – A armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2. 52.08.53.00 – A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.08.59.00 Autres tissus. 52.09 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton d’un poids excédant 200 g/m2.
- Ecrus : 52.09.11.00 - A armure toile 52.09.12.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.09.19.00 Autres tissus.
- Blanchis : 52.09.21.00 A armure toile. 52.09.22.00 - - A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.09.29.00 Autres tissus.
- Teints: 52.09.31.00 A armure toile. 52.09.32.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.09.39.00 Autres tissus.
- En fils de diverses couleurs : 52.09.41.00 - A armure toile. 52.09.42.00 Tissus dits << DENIM ». 52.09.43.00 - - Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.09.49.00 Autres tissus.
- Imprimés : 52.09.51.00 - A armure toile. 52.09.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.09.59.00 Autres tissus. 52.10 * Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200g/m2.
- Ecrus : 52.10.11.00 A armure toile. 52.10.12.00 – A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.10.19.00 Autres tissus.
- Blanchis : 52.10.21.00 - A armure toile. 52.10.22.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.10.29.00 - Autres tissus.
- Teints: 52.10.31.00 A armure toile. 52.10.32.00 A armure sergé y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.10.39.00 Autres tissus.
8 21 septembre 2005 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H
- En fils de diverses couleurs : 52.10.41.00 A armure toile. 52.10.42.00 - A armure toile. 52.10.49.00 Autres tissus.
- Teints: 52.10.51.00 A armure toile. 52.10.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.10.59.00 Autres tissus. 52.11 * Tissus de coton contenant moins de 85% de poids de coton mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids excédant 200g.
- Ecrus: 52.11.11.00 - A armure toile. 52.11.12.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.11.19.00 - Autres tissus.
- Blanchis: 52.11.21.00 - A armure toile. 52.11.22.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.11.29.00 - Autres tissus.
- Teints: 52.11.31.00 - A armure toile. 52.11.32.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.11.39.00 - Autres tissus.
- En fils de diverses couleurs : 52.11.41.00 - A armure toile. 52.11.42.00 Tissus dits << DENIM ». 52.11.43.00 – A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.11.49.00 - Autres tissus.
- Imprimés : 52.11.51.00 - A armure toile. 52.11.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d’armure n’excède pas 4. 52.11.59.00 - Autres tissus. 52.12 * Autres tissus de coton:
- D’un poids n’excédant pas 200g 52.12.11.00 Ecrus. 52.12.12.00 Blanchis. 52.12.13.00 Teints. 52.12.14.00 En fils de diverses couleurs. 52.12.15.00 Imprimés.
- D’un poids excédant 200g : 52.12.21.00 Ecrus. 52.12.22.00 Blanchis. 52.12.23.00 Teints. 52.12.24.00 En fils de diverses couleurs. 52.12.25.00 Imprimés. 54.01 * Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail :
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 septembre 2005 9 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H
- De filaments synthétiques : 54.01.10.10 Non conditionnés pour la vente au détail. 54.01.10.90 Conditionnés pour la vente au détail.
- De filaments artificiels : 54.01.20.10 Non conditionnés pour la vente au détail. 54.01.20.90 Conditionnés pour la vente au détail. 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer, ou acier : 73.11.00.10 Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure. 73.11.00.90 Autres. 74.13.00.00 Torons, câbles, tresses et articles similaires en cuivre non isolés pour l’électricité. 83.11.13.00 Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme en métaux communs. 84.24.10.00 Extincteurs même chargés. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence, à l’exclusion des lampes électriques et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges et lampes en arc : 85.39.10.00 Articles dits << phares et projecteurs scellés ».
- Autres lampes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : 85.39.21.00 Halogènes au tungstène. 85.39.22.00 Autres d’une puissance n’excédant pas 200W et d’une tension excédant 100 volts. 85.39.29.00 Autres.
- Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : 85.39.31.00 Fluorescent à cathode chaude. 85.39.39.00 Autres. 85.39.40.00 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges et lampes à arc. 87.02 * Véhicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus chauffeur inclus.
- A moteurs à pistons à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : 87.02.10.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.02.10.90 Autres.
- Autres : 87.02.90.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.02.90.90 Autres. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.
- Tombereaux auto-moteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier : 87.04.10.10 – D’une capacité inférieure ou égale à 2 m³. 87.04.10.90 Autres.
- Autres, à moteurs à pistons à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):
- D’un poids en charge n’excédant pas 5 tonnes : 87.04.21.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.21.20 – Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant par 2,5 tonnes. 87.04.21.30 Autres d’un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes. 87.04.21.90 Autres.
10 21 septembre 2005 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DOUANIER S.H DESIGNATION DES PRODUITS
- D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes, mais n’excédant pas 20 tonnes : 87.04.23.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.23.90 Autres.
- Autres à moteur à pistons à allumage par étincelle:
- D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes. 87.04.32.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.32.90 Autres. 87.04.90.00 Autres. 90.18.31.00 Seringues avec ou sans aiguilles. 90.28 * Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour les étalonnages : 90.28.10.00 Compteurs de gaz.
- Compteurs de liquides : 90.28.20.10 Compteurs d’eaux. 90.28.20.20 Autres compteurs de liquides. 90.28.30.00 Compteurs d’électricité. 90.29.90.00 Parties et accessoires. ANNEXE N° 1 LISTE B LISTE DES PRODUITS MAURITANIENS BENEFICIANT D’EXONERATION DOUANIERE A LEUR ENTREE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER ALGERIEN N° DU TARIF DOUANIER S.H DESIGNATION DES PRODUITS 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine. 01.04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine. 01.06 Autres animaux vivants. 02.01 Viandes de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. 02.01.10.00 En carcasses ou demi-carcasses. 02.01.20.00 Autres morceaux non désossés. 02.01.30.00 Désossés. 03.01.10.00 Autres poissons vivants. 03.01.91.00 Truites. 03.01.92.00 Anguilles. 03.01.93.00 Carpes. 03.01.99.00 Autres. 03.02 Poissons frais ou réfrigérés salmonidés, à l’exception des foies, œufs et laitances. 03.02.11.00 Truites, tous genres confondus. 03.02.12.00 Saumons tous genres confondus. 03.02.19.00 Autres. 03.02.21.00 Flétans. 03.02.22.00 Plies ou carrelets. 03.02.23.00 Soles. 03.02.29.00 Autres.
- Thons (du genre tonus), listaos, à l’exclusion des bonites des foies, œufs et laitances : 03.02.31.00 Thons blancs. 03.02.32.00 Thons à nageoires jaunes. 03.02.39.00 Autres. 03.02.40.00 Harengs, à l’exclusion des foies, œufs et laitances.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 septembre 2005 11 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE B N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 03.02.50.00 Morues, à l’exclusion des foies, œufs et laitances.
- Autres poissons à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 03.02.62.00 Eglefins. 03.02.63.00 Lieus noirs. 03.02.65.00 Chiens de mer et autres squales. 03.02.66.00 Anguilles. 03.02.69.00 Autres. 03.03.10.00 Saumons du Pacifique, à l’exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.21.00 Truites. 03.03.22.00 Saumons de l’Atlantique et saumons du Danube. 03.03.29.00 Autres. 03.03.31.00 Flétans. 03.03.32.00 Plies ou carrelets. 03.03.33.00 Soles. 03.03.39.00 Autres. 03.03.41.00 Thons blancs. 03.03.42.00 Thons à nageoires jaunes. 03.03.49.00 Autres. 03.03.50.00 Harengs à l’exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.60.00 Morues, à l’exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.72.00 Eglefins. 03.03.73.00 Lieus noirs. 03.03.75.00 Chiens de mer et squales. 03.03.76.00 Anguilles. 03.03.77.00 Bars. 03.03.78.00 Merlus. 03.03.79.00 Autres. 03.05.10.00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l’alimentation humaine. 13.01.20.00 Gommes arabiques. 15.06.00.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 26.01 * Minerais et leurs concentrés, à l’exclusion des pyrites de fer grillées : 26.01.11.00 Non agglomérés. 26.01.12.00 Agglomérés. 41.01.10.00 Peaux entières de bovins, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’elles sont sèches, 10 kg lorsqu’elles sont salées sèches et 14 kg lorsqu’elles sont fraîches, salées, vertes ou autrement conservées.
- Autres peaux de bovins fraîches ou salées vertes : 41.01.21.00 Entières. 41.01.22.00 Croupons et demi-croupons. 41.01.29.00 Autres. 41.01.30.00 Autres peaux de bovins, autrement conservées. 72.14 * Barres en fer ou en acier non alliées simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage : 72.14.10.00 Forgées. 72.14.20.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage.
ANNEXE N° 2 PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DELIVRANCE ET DE CONTROLE DU CERTIFICAT D’ORIGINE En application des dispositions du chapitre III de la présente convention, les deux parties sont convenues de ce qui suit : TITRE I DU CRITERE D’ORIGINE Article 1er Sont considérés comme produits entièrement obtenus en Algérie et en Mauritanie les produits suivants : a - Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d’océan ; b- Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c - Les animaux vivants qui y sont nés ou élevés ; d - Les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e- Les produits de la chasse qui y sont pratiqués; f - Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leur navires ; g Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous << f >> ; h - Les produits usagés ne pouvant servir que comme des matières premières de récupération, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou être utilisés que comme déchets ; i - Les déchets provenant d’opérations manufacturières ; j- Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’ils exercent aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; k - Les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés sous « a » à « j » ; Les expressions « leurs navires » ne sont applicables qu’à ceux : qui sont immatriculés ou enregistrés en Algérie et en Mauritanie; qui battent pavillon de l’Algérie ou de la Mauritanie ; qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants algériens et mauritaniens ; qui ne sont pas loués à des ressortissants autres que mauritaniens et algériens. Chaque navire doit réunir ces quatre conditions. 21 septembre 2005 Article 2 Sont considérés comme produits originaires des deux pays, les produits des industries de transformation fabriqués à partir des matières premières algériennes et mauritaniennes représentant au moins 60% de la totalité des matières premières utilisées pour leur fabrication, à condition que la valeur des matières premières locales ne soit pas inférieure à 50% de la valeur du produit obtenu sorti usine hors taxes. TITRE II DE LA METHODE DE CALCUL DE LA PLUS-VALUE NATIONALE Article 3 1 La plus-value nationale est calculée comme suit : Le prix net du produit obtenu hors taxes sortie usine ou au lieu d’extraction moins la valeur C.I.F des matières premières importées et utilisées directement dans la fabrication de ce produit multiplié par cent (100) et divisé par la valeur totale des matières premières entrant dans la fabrication du produit. 2 Le pourcentage des matières premières locales est calculé comme suit : La valeur des matières premières locales algériennes et mauritaniennes utilisées dans la fabrication des produits obtenus après transformation ou œuvraison multipliée par cent (100) et divisée par la valeur totale des matières premières utilisées pour la fabrication de ces produits. TITRE III DES ŒUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS NE CONFERANT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE DES PRODUITS Article 4 Les opérations suivantes ne confèrent pas le caractère des produits originaires des deux pays : les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de peinture et de découpage; les changements d’emballages, les divisions et les réunions de colis; l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages des marques et étiquettes et toutes autres opérations d’éclaircissement ; le simple mélange de produits; la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ; le cumul des opérations sus-mentionnées ; l’abattage des animaux.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 TITRE IV DE LA PREUVE DE L’ORIGINE Article 5 La preuve de l’origine est apportée par le certificat d’origine dont le modèle figure à l’annexe n° 1 du présent protocole. Le certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes, contrôlé et visé par les autorités douanières du pays exportateur sur demande écrite de l’exportateur ou par son représentant habilité. Le formulaire de cette demande figure à l’annexe n° 2. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat d’origine s’engage à présenter, à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat d’origine est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole. Article 6 Les autorités douanières authentifiant des certificats d’origine prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Article 7 Les certificats d’origine dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays sont valables pour une période de trois mois (3) mois à compter de la date de délivrance. Article 8 L’exportateur à qui est délivré le certificat d’origine doit conserver, pendant trois (3) ans au moins, les documents y afférents. Les autorités douanières des deux pays doivent conserver les certificats d’origine accompagnant les marchandises échangées pendant trois (3) ans au moins. TITRE V DE LA COMMUNICATION DES CACHETS ET DES ADRESSES Article 9 Les autorités douanières des deux pays se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés et les signatures des responsables habilités à délivrer et à vérifier l’authenticité des certificats d’origine des marchandises. Article 10 1- Le contrôle a posteriori des certificats d’origine est effectué par les autorités douanières de l’Etat d’importation qui ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ce document et le caractère originaire des produits concernés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 2 - Les autorités douanières du pays d’importation, en cas de doute, renvoient le certificat d’origine aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond et de forme qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat d’origine sont inexactes. 3- Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout contrôle qu’elles estiment utile . 4- Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel dans l’attente des résultats du contrôle a posteriori, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits importés, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5 Les autorités douanières du pays d’exportation sollicitant le contrôle a posteriori informent les autorités douanières du pays d’importation des résultats dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans une période ne dépassant pas dix (10) mois. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les produits sont identiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent toutes les conditions requises. 6- En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration du délai de dix (10) mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du certificat d’origine, les autorités douanières refusent le bénéfice du traitement préférentiel. TITRE VI DU REGLEMENT DES LITIGES Art. 11. Les litiges qui surviendraient de l’application du présent protocole sont soumis aux autorités douanières compétentes des deux pays. Art. 12. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d’assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du présent protocole. Art. 13. Les deux annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1416 de l’Hégire correspondant au 23 avril 1996. En deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire BIDJEL Ould Hmid Abdelkrim HARCHAOUI Ministre du commerce, Ministre du commerce de l’industrie artisanale et du tourisme
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N°2 DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE A UTILISER DANS LE CADRE DES ECHANGES COMMERCIAUX PREFERENTIELS ENTRE L’ALGERIE ET LA MAURITANIE 1 - Nom ou raison sociale de l’exportateur : 2- Adresse complète de l’exportateur : 3 - Nom ou raison sociale du producteur : 4- Adresse complète du producteur: 5- Capacité de production annuelle : 6- Nom ou raison sociale du destinataire : 7- Adresse complète du destinataire : 8- Informations relatives au transport (direct indirect) : 9 - Désignation des marchandises : 10 - Numéro de facture : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Chaâbane 1426 21 septembre 2005 DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat d’origine ci-annexé; Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir les conditions d’obtention du certificat d’origine : Présente les pièces justificatives suivantes : M’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat d’origine ci-annexé ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par les autorités compétentes de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ; Demande la délivrance du certificat d’origine ou ci-annexé pour ces marchandises. Fait à.. Le. Signature:
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 septembre 2005 1 - Pays exportateur 2 - Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Certificat d’origine numéro :
Conformément à la convention commerciale et tarifaire entre l’Algérie et la Mauritanie. 3 - Exportateur : Adresse: 5 - Importateur : Adresse :
- Colis 8 - type de marchandise 9 - poids 8-1. nombre 8.2 - qualité, numéro et marque 10.1 brut 10.2 net
- valeur globale départ usine en chiffres et en lettres : Exposé d’éléments de production 13 - Eléments du coût étranger 1. 2. 3.
- Revenus d’une partie étrangère Total 16 - Bénéfice des régimes oui : Coût final de la production économiques douaniers non : 17 - Déclaration de l’exportateur: je déclare exacts les renseignements cités 4- Producteur : Adresse: 6 - Numéro et date de la facture : 10- quantité 11 - valeur en monnaie locale 14 - valeur 15 - quantité ci-dessus et que la marchandise est d’origine et que le taux de la valeur locale de la fabrication représente en chiffres et en lettres :.. du coût total de la production. Fait à : Signature Le: 18 - Nous certifions les renseignements cités ci-dessus et que le taux de la valeur ajoutée locale représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production. Fait à : Le: 19 - Légalisation de l’autorité douanière : Fait à : et que les produits sont d’origine. Le: Signature et cachet de la partie Signature: Cachet de l’autorité douanière : ayant délivré le certificat
1 - Pays exportateur 2 - Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Certificat d’origine numéro : 21 septembre 2005 3 - Union du Maghreb arabe En vertu de la convention commerciale et tarifaire des Etats de l’UMA du 10 mars 1991 4 - Exportateur : 5- Producteur : Adresse: 6 - Importateur : 7 - Numéro et date de la facture : Adresse :
- Colis 9 - type de marchandise 10 - poids 11 - quantité 8.1 Nombre 8.2 - qualité, numéro et marque 10.1 brut
- Valeur globale départ usine en chiffres et en lettres Exposé des éléments de production 12 valeur en monnaie locale 10.2 net 14 - Eléments du coût étranger 15- quantité 16 - valeur 1. 2. 3.
- Revenus d’une partie étrangère Total 17 - Bénéfice des systèmes oui : Coût final de la production économiques douaniers non: 18 - Déclaration de l’exportateur : Je déclare exactes les informations citées ci-dessus et que les marchandises sont d’origine : et que le taux de la valeur locale de la fabrication représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production. Fait à : Signature Le: 19 - Nous certifions que les marchandises citées ci-dessus et que le taux de la valeur ajoutée locale représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production. Fait à : Le: 20 - Légalisation de Fait à : Signature et cachet de la partie Le: ayant délivré le certificat Signature sont d’origine. l’autorité douanière : et cachet de l’autorité douanière
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 ANNEXE N° 3 PROTOCOLE SUR LES MESURES PREVENTIVES Aux fins de l’application de l’article 12 de l’accord commercial et tarifaire, les deux parties sont convenues de ce qui suit : Article 1er Définitions: Aux fins de l’application des dispositions de l’article 12 de l’accord commercial et tarifaire conclu entre les deux pays le 23 avril 1996, on entend par : a) Section de la production nationale : L’expression << section de la production nationale >>> désigne l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrentiels entre eux dans le pays de l’une des parties contractantes. b) Troubles importants : Les expressions “troubles ou menace de troubles importants” désignent une dégradation générale notable dans l’un des secteurs de la production nationale calculée selon une évaluation objective et quantitative conformément à un ensemble de critères dont : une augmentation importante et continue dans l’importation du produit en question et une croissance importante du volume d’importation; une baisse considérable de la production nationale dans la part du marché intérieur du fait de l’accroissement de l’importation de ce produit ; une régression du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’exploitation de la capacité productive de la section en question, des bénéfices et de l’emploi ainsi que l’aggravation du niveau des pertes. Les troubles doivent résulter directement de l’augmentation du volume d’importation du produit. c) Dérèglement de la situation économique et financière : Le dérèglement de la situation économique et financière désigne une régression notable dans la balance des paiements, avec, comme référence, la comparaison avec les trois dernières années. d) Industrie nationale naissante : Est considérée comme industrie nationale naissante, toute industrie nouvelle entrée en production depuis une période maximale de sept années. e) Pratique de dumping : Est considérée comme pratique de dumping toute opération d’exportation par laquelle les produits pénètrent au pays d’importation à des prix inférieurs à leur valeur normale. La valeur sera considérée anormale s’il apparaît que le prix du produit est inférieur au prix en vigueur dans les opérations commerciales normales d’un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 En l’absence de ce prix dans le marché intérieur du pays exportateur, s’il apparaît que le prix du produit exporté est : inférieur au prix le plus élevé d’un produit similaire en comparaison avec le prix appliqué à un pays tiers lors d’une opération commerciale normale ; inférieur au prix de revient du produit en question dans le pays d’origine en prenant en considération, dans le coût, une augmentation raisonnable résultant des coûts de vente et du bénéfice. f) Subventions à l’exportation: Les subventions à l’exportation désignent les subventions financières à caractère purement financier. Article 2 Formes et types de mesures préventives : Les mesures préventives relatives aux troubles importants, au dérèglement de la situation économique et financière et à la protection des industries naissantes englobent les mesures suivantes : réintroduction des droits de douane ; application de restrictions quantitatives ou ad valorem correspondant au dommage survenu ; autres mesures préventives. Article 3 Mesures anti-dumping et subventions à l’exportation : Les mesures sont : application d’une taxe anti-dumping; application d’une taxe compensatoire sur les subventions à l’exportation. Les deux taxes sus-mentionnées ne doivent pas dépasser le taux du dumping ou de la subvention. Article 4 Conditions d’application des mesures anti-dumping et des subventions à l’exportation. Les deux parties contractantes peuvent recourir à l’application des mesures préventives anti-dumping et aux subventions à l’exportation visées à l’article 3 du présent protocole après s’être assurées que : le produit importé en quantité croissante porte préjudice ou risque de porter préjudice aux produits nationaux similaires souffrant de la concurrence ou retarde de façon tangible l’essor et le développement d’une industrie nationale; l’existence des subventions à l’exportation ou au dumping; l’existence d’une relation de causalité entre les importations et le préjudice occasionné.
Article 5 Réglement des différends Les différends qui pourraient résulter de l’application des mesures préventives prévues dans le présent protocole seront exposés à la commission mixte algéro-mauritanienne, prévue à l’article 16 de la convention commerciale et tarifaire conclue par les deux pays le 23 avril 1996, aux fins de leur règlement. Article 6 Contrôle de l’application des mesures préventives La commission mixte sus-mentionnée à l’article 5 est chargée de : s’assurer de l’existence des conditions nécessaires à l’application des mesures préventives visées à l’article 4; examiner le degré d’adéquation des mesures préventives prises dans le pays où le préjudice est causé avec le préjudice lui-même ; suivre l’application des mesures préventives. A cet effet, les deux parties contractantes s’engagent à fournir à la commission les données et les informations y afférentes. Article 7 L’amendement du présent protocole se fait sur proposition de l’une des deux parties contractantes avec l’accord de l’autre partie. Cet amendement entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes. Article 8 Le présent protocole est considéré comme une partie intégrante de la convention commerciale et tarifaire conclue par les deux pays le 23 avril 1996. Fait à Alger le 23 Safar 1422 correspondant au 17 mai 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique et populaire de Mauritanie Abdelaziz Ziari Chiakh OULD ALI Ministre délégué auprès Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre du ministre des affaires des affaires étrangères, étrangères chargé de la communauté et de la coopération chargé nationale à l’étranger et de des affaires maghrébines la coopération régionale 21 septembre 2005 ANNEXE N°4 PROTOCOLE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES L’institut algérien de normalisation et l’organisme mauritanien de normalisation (ci après dénommés « les parties contractantes »), Désireux d’établir des règles de coopération technique et scientifique, En application des dispositions de l’article 14 de la convention commerciale et tarifaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie le 23 avril 1996, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Ce protocole vise à développer et à promouvoir la coopération, notamment en ce qui concerne : A la complémentarité en matière de caractéristiques techniques et de normes ; B la promotion des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie; C - la promotion des compétences dans le domaine de la normalisation ; D la participation efficiente des deux pays aux activités des organisations internationales et régionales. Article 2 Les deux parties contractantes œuvrent à l’unification des normes et des caractéristiques techniques en vigueur dans les deux pays ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux normes et caractéristiques techniques et du label de qualité émanant des deux organismes conformément aux guides et documents de l’organisation internationale spécialisée. Article 3 Des commissions techniques mixtes ad hoc sont créées, chaque fois que nécessaire, en vue de régler les questions d’intérêt commun. Article 4 Les deux parties contractantes œuvrent à développer les services relatifs à la normalisation et à toutes les activités connexes. Article 5 Les deux parties contractantes œuvrent à l’unification des caractéristiques techniques des produits et marchandises d’origine algérienne et mauritanienne en vue de faciliter les échanges entre les deux pays, et ce en adoptant les mesures suivantes : a) élaboration d’une liste de produits échangés entre les deux pays en vue d’en unifier les normes ; b) élaboration d’une liste de caractéristiques des produits et marchandises échangés entre les deux pays avec les désignations de ces caractéristiques ; c) élaboration d’une liste de produits et d’entreprises détenant les certificats de conformité dans les deux pays.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 Article 6 Les deux parties contractantes élaborent des plans de travail annuels relatifs à l’élaboration des caractéristiques en accordant la priorité aux produits échangés entre les deux pays, ainsi qu’à l’unification des systèmes de gestion du contrôle de la qualité, des tests de normalisation, des analyses industrielles et légales et de l’agrément des laboratoires ainsi que l’unification des méthodes de confirmation des certificats et de l’agrément dans les deux pays. Article 7 Les deux parties contractantes œuvrent à établir une coopération fructueuse dans les domaines suivants : 1- l’échange d’experts et de stagiaires; 2 l’échange d’informations et de documents, y compris les bulletins, les périodiques, les études, les statistiques et les informations ayant trait aux caractéristiques internationales, régionales et étrangères et autres travaux traduits par l’institut algérien de normalisation et l’organisme mauritanien de normalisation ; 3- la co-organisation de séminaires, de conférences et de réunions traitant du domaine des caractéristiques et des normes ; 4 la coordination des positions au sein des organisations internationales spécialisées et celles ayant trait à la normalisation et au contrôle de la qualité: 5- la publication et la généralisation de l’importance de la normalisation; 6 l’établissement d’un réseau d’informations communes entre les deux parties contractantes ; 7 la bonne coordination de la participation des deux parties contractantes dans les actions de normalisation internationale et régionale et au sein de l’organisation des normes internationales, le comité international électrotechnique et l’organisation arabe de développement industriel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Article 8 Les deux parties coopèrent dans l’établissement des codes et leur adaptation autant que possible. Article 9 Les deux parties contractantes tiennent des réunions périodiques afin d’établir des programmes de travail annuels, et suivre leur mise en œuvre. Article 10 Le présent accord peut être amendé sur demande de l’une des parties contractantes et acceptation de l’autre partie. Cet amendement entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes. Article 11 Le protocole fait partie intégrante de l’accord commercial et tarifaire conclu entre les deux pays le 23 avril 1996. Fait à Alger le 23 Safar 1422 de l’Hégire correspondant au 17 mai 2001, en deux (2) versions originales en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique et populaire de Mauritanie Abdelaziz Ziari Chiakh OULD ALI Ministre délégué auprès Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre du ministre des affaires des affaires étrangères, chargé de la communauté étrangères et de la nationale à l’étranger et de coopération chargé des la coopération régionale affaires maghrébines DECRETS Décret exécutif nº 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’office national du droit d’auteur ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 131 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les statuts, l’organisation et le fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. TITRE 1 DENOMINATION – OBJET - SIEGE Art. 2. L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci-après « l’office >>. L’office est soumis aux règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Alger. Art. 5. L’office a pour mission de veiller à la protection et à la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ou de leurs ayants droit, et des titulaires des droits voisins, ainsi qu’à la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, dans les limites de l’objet social et tels que définis dans les présents statuts. Dans ce cadre, il est chargé :
- de recueillir les déclarations des œuvres et des prestations littéraires ou artistiques permettant de faire valoir les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ainsi que les droits des titulaires des droits voisins nationaux et de leurs ayants droit au stade de l’exploitation publique de leurs œuvres et/ou de leurs prestations tant en Algérie qu’à l’étranger, ainsi que leur protection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 21 septembre 2005
- de protéger les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins étrangers attachés aux œuvres et aux prestations exploitées sur le territoire national dans le cadre des engagements internationaux de l’Algérie, notamment par la conclusion d’accords de représentation réciproque avec les partenaires étrangers similaires ;
- d’arrêter et d’adapter régulièrement le barème des tarifs de redevance de droit en rapport avec les différentes formes d’exploitation des œuvres et des prestations.
- de délivrer les autorisations légales et de mettre en œuvre le régime des licences obligatoires liées aux différentes formes d’exploitation des œuvres à travers le territoire national et de percevoir les redevances dues ;
- de constituer et de mettre à jour les fichiers identifiant le statut des œuvres et des prestations des différents auteurs et titulaires de droits voisins et de leurs ayants droit qu’il gère ;
- de répartir périodiquement, et au moins une fois par an, aux ayants droit, les redevances perçues après déduction de ses frais de gestion ;
- de recenser et d’identifier les ayants droit sur les œuvres et autres prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres nationales tombées dans le domaine public et de veiller à leur protection contre l’appropriation illégitime, la déformation dommageable et l’exploitation économique illicite;
- de percevoir les redevances dues en contrepartie de l’exploitation économique des œuvres et des prestations visées ci-dessus ;
- de mener des actions visant à faire connaître et à promouvoir les œuvres et prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les œuvres du domaine public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret ;
- d’encourager la création des œuvres littéraires et artistiques par toute action appropriée:
- de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d’œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires des droits voisins, notamment par la création et la gestion d’un fonds social des membres adhérents; les règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds social des membres sont fixées par le règlement prévu à l’article 7 ci-dessous ;
- de contribuer, en relation avec les autorités compétentes, à la recherche de solutions adéquates aux problèmes de l’activité de création des œuvres par les auteurs et des prestations des titulaires des droits voisins;
- d’accomplir tous autres actes licites en vue de la réalisation de sa mission de protection des droits légitimes des auteurs, des titulaires des droits voisins et de la préservation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public;
- d’adhérer aux organisations internationales groupant les organismes d’ayants droit similaires dans le cadre de la législation en vigueur ;
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005
- de participer aux travaux des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans les droits d’auteur et droits voisins. Art. 6. L’office est chargé des sujétions de service public découlant de la prise en charge des missions de protection des œuvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et de gestion des œuvres d’auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi que de la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et titulaires des droits voisins non affiliés à l’office, conformément aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. L’affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l’office, aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, se fait conformément à des conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d’administration et porté à leur connaissance par tout moyen approprié. L’office prend en charge la défense des droits des catégories susvisées qui le sollicitent même si elles ne sont pas encore affiliées à l’office. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. CHAPITRE I LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 9. Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend : un (1) représentant du ministre de l’intérieur ; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; un (1) représentant du ministre des affaires étrangères; deux (2) auteurs et/ou deux (2) compositeurs ; deux (2) auteurs d’œuvres littéraires ; deux (2) auteurs d’œuvres audiovisuelles ; un (1) auteur d’œuvres d’art plastique ; un (1) auteur d’œuvres dramatiques; deux (2) artistes interprètes. Le directeur général de l’office assiste aux réunions à titre consultatif. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les auteurs et les artistes interprètes sont constitués en collège et élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l’article 7 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 Art. 11. 21 Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 13. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle réunion a lieu à l’issue des huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office. Art. 16. Les procès-verbaux de délibérations du conseil d’administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion; ils sont exécutoires un (1) mois après leur transmission. Art. 17. Le conseil d’administration délibère sur tout rapport présenté par le directeur général sur le fonctionnement de l’office, notamment sur : les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle de l’office; les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion de l’office; l’adoption et/ou la modification des règlements de perception, de documentation et de répartition et l’affiliation des catégories de membres visées à l’article 7 ci-dessus; le règlement intérieur de l’office;
l’organisation interne de l’office; la convention collective des relations de travail au sein de l’office; les états prévisionnels des dépenses liées aux sujétions de service public; les programmes d’acquisition ou de location de biens immobiliers; les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant l’office; les règles d’organisation et de gestion du fonds social des membres ; le système de préservation et de contrôle du patrimoine de l’office; la mise en place des règles d’évaluation et de fixation des normes de gestion pour l’ensemble des structures de l’office; l’acceptation des dons et legs; la politique de promotion et de soutien à l’action culturelle ; toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement général de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer sur des questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux. CHAPITRE II LE DIRECTEUR GENERAL Art. 18. Le directeur général de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il ne peut être auteur, éditeur ou titulaire de droits voisins. Art. 19. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’office. Il est ordonnateur du budget. A ce titre : il élabore l’organisation interne de l’office; il propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission de l’office ainsi que le budget prévisionnel de l’office avec l’indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement de la mission de l’office, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il nomme les cadres dirigeants de l’office et l’ensemble du personnel. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ; 21 septembre 2005 il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires : il élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget de l’office et l’adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d’administration. Art. 20. Le directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 21. Le budget de l’office comprend : a) En recettes : 1 - les redevances de droits d’auteur ; 2 les redevances perçues en contrepartie de l’utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public; 3- les droits d’enregistrement des œuvres protégées ; 4 les redevances provenant de la copie privée d’enregistrement des œuvres à domicile; 5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que l’office peut être appelé à percevoir; 6- les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires ; 7 les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l’exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ; 8-8 – les subventions liées aux sujétions de service public; 9-les dons et legs; 10 les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ; et d’une façon générale, toutes les recettes réalisées par l’office dans l’exercice de ses attributions. b) En dépenses : 1- les dépenses de fonctionnement 2- les dépenses d’équipement ; 3- les montants des droits d’auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins; 4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 5 ci-dessus. Art. 22. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 23. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration de l’office. Le ou (les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d’administration de l’office. Art. 24. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé de la culture, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire (s) aux comptes. Art. 25. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, susvisé. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE NATIONAL DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS Article 1er. En application des dispositions de l’article 133 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins et de l’article 6 du décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, le présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public auxquelles est soumis l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, en sa qualité d’organisme chargé de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, et de la promotion des activités culturelles et de la protection des intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs et des titulaires des droits voisins qui ne lui sont pas affiliés. Art. 2. En matière de protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, l’office est chargé : de procéder au recensement des foyers culturels potentiels pouvant recéler des œuvres du patrimoine culturel traditionnel; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 de procéder par tous moyens (sonores, audiovisuels, graphiques, manuscrits …) à la collecte des œuvres du patrimoine culturel traditionnel ; de procéder à l’édition, sur différents supports, des œuvres du patrimoine culturel traditionnel dans toute sa diversité, en vue de les préserver contre l’oubli, la déformation ou l’appropriation illégitime; de déposer les œuvres éditées auprès des institutions légalement chargées de préserver les éléments de la mémoire collective et d’enrichir les bibliothèques et autres institutions culturelles (maisons de culture, centres culturels); de procéder, par tous les moyens nécessaires, à la protection des ouvrages d’art populaire et notamment les ouvrages de ciselure, de gravure, de tapisserie, de dinanderie, etc… représentatifs d’une des dimensions de la personnalité nationale et de la mémoire collective; de mettre à la disposition du public et des chercheurs ainsi que de toutes associations d’usagers, les œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Art. 3. En matière de protection des œuvres du domaine public telles que définies par la législation en vigueur, l’office est chargé de : procéder à la protection et à la conservation des œuvres du domaine public; documenter les œuvres du domaine public; mettre à la disposition du public et des chercheurs les œuvres du domaine public. Art. 4. En matière d’activité de promotion culturelle et d’encouragement de l’activité de création, l’office est chargé : de contribuer à la réalisation du programme d’action culturelle du Gouvernement ; d’encourager les jeunes talents ayant vocation dans les domaines littéraire, de la musique, des arts plastiques et figuratifs, dramatiques, notamment par l’octroi d’aide à l’édition. Art. 5. L’office est également chargé de la protection des intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs et des titulaires des droits voisins qui ne lui sont pas affiliés. Art. 6. Pour la réalisation de ses missions de service public, l’office établit un programme pluriannuel dans les domaines visés dans le présent cahier des charges. L’office établit une évaluation financière de réalisation de ce programme pluriannuel. Art. 7. En contrepartie de ces sujétions, l’office bénéficie d’une subvention de financement destinée à la réalisation du programme pluriannuel. Art. 8. Pour chaque exercice, l’office transmet au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des subventions.
Les subventions sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 9. L’office est tenu de fournir au ministère de tutelle un rapport sur l’état d’exécution du programme pluriannuel arrêté et approuvé. Art. 10. Les subventions dues par l’Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l’office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n°03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, notamment ses articles 124 à 129; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 128 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la mise en œuvre du droit à redevance pour copie privée. 21 septembre 2005 Art. 2. Les assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de déclarer aux services de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins toutes les informations utiles sur les appareils d’enregistrement et/ou supports vierges destinés à la reproduction d’œuvres, fabriqués localement ou importés, et de procéder, au même moment, au paiement de ladite redevance. La déclaration doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : l’identification de l’assujetti (nom ou raison sociale); l’adresse de l’établissement; le type de supports ou appareils soumis à la redevance; la quantité de supports ou d’appareils ; le prix de vente public, toutes taxes comprises, des appareils et supports. A cet effet, des formulaires appropriés seront mis à leur disposition par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. L’office national des droits d’auteur et des droits voisins peut exiger la production d’autres documents et informations complétant les déclarations ci-dessus. Art. 3. La déclaration et le paiement de la redevance exigible doivent être effectués avant la mise en circulation des supports et appareils fabriqués localement. En ce qui concerne les marchandises importées, la déclaration et le paiement de la redevance doivent intervenir avant leur dédouanement. Les marchandises soumises à la redevance pour copie privée ne peuvent être dédouanées que si l’importateur justifie qu’il a procédé aux déclarations et paiements visés à l’article 2 ci-dessus. La justification doit résulter de la production aux services des douanes d’une copie de la déclaration dûment visée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Cette disposition est applicable aux marchandises constituées par des bandes audio ou vidéo non coupées ou enroulées sur des bobines et à tout matériel destiné à la fabrication ou au montage d’appareils d’enregistrement. Art. 4. Concernant les appareils et supports non soumis à la redevance pour copie privée, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 126 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les déclarations, objet de l’article 3 ci-dessus, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées et indiquer les quantités concernées par l’exonération de la redevance pour copie privée et l’usage auquel elles sont destinées. Art. 5. Les assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 Ils doivent notamment permettre aux contrôleurs assermentés l’accès aux locaux commerciaux, lieux d’entreposage et véhicules, et leur communiquer tous renseignements ou pièces afférents aux marchandises concernées par l’obligation de déclaration. Le contrôle opéré donne lieu à un procès-verbal de constatation signé par les agents visés à l’alinéa ler ci-dessus, et par la partie contrôlée. Si cette dernière oppose un refus de signer, il en sera fait état dans le procès-verbal. Art. 6. Les institutions publiques intervenant dans le contrôle des activités commerciales sollicitées par les services de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins peuvent leur communiquer les informations permettant de vérifier l’exactitude des déclarations faites par les assujettis à la redevance pour copie privée. Art. 7. Outre les dispositions de l’article 5 ci-dessus, les agents de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins chargés de recueillir les déclarations, ainsi que les agents assermentés chargés de contrôler les activités des assujettis et de percevoir la redevance pour copie privée, sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerciales obtenues à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000, susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-358 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités d’exercice du droit de suite de l’auteur d’une œuvre des arts plastiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, notamment son article 28; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Décrète : Article 1er. En application de l’article 28 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit de suite dont jouissent l’auteur d’une œuvre des arts plastiques et, après sa mort, ses héritiers sur une partie du produit de la revente de l’exemplaire original de l’œuvre réalisée par adjudication ou par un professionnel du commerce des arts plastiques. Art. 2. Est entendu par professionnel des arts plastiques les galeries d’art ou tout autre marchand d’œuvres des arts plastiques. Art. 3. Le minimum garanti des droits matrimoniaux dû à l’auteur est de six cents (600) dinars algériens conformément aux dispositions de l’article 65 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 4. Est entendu par montant de la revente de l’œuvre, cité à l’article 28 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le montant total de la revente de l’œuvre toutes taxes comprises, sans aucune déduction à la base. Art. 5. Si l’auteur de l’œuvre n’est pas membre de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, il peut le désigner en qualité de mandataire pour exercer son droit de suite. Art. 6. Le commissaire-priseur est tenu de notifier, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), toutes les informations nécessaires à l’exercice du droit de suite de l’auteur d’une œuvre des arts plastiques sur une partie du prix de la revente de l’œuvre, cinq (5) jours au moins avant le déroulement de la vente. Art. 7. - L’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) ainsi que l’auteur de l’œuvre, ou ses héritiers, peuvent assister à la vente. Ils peuvent, en outre, consulter tout document et demander toute information, nécessaires au contrôle des déclarations. Art. 8. Les montants prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prélevés par le commissaire-priseur sous sa responsabilité civile et pénale, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, ou par le professionnel du commerce des arts plastiques dans le cas d’une vente privée.
Art. 9. Les fonds sont versés au compte bancaire de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) par le commissaire-priseur ou le professionnel du commerce des arts plastiques sept (7) jours après la vente. Art. 10. L’office national des droits d’auteur et des voisins (ONDA) est chargé de la répartition des fonds aux titulaires des droits concernés, conformément à ses statuts. Art. 11. Le commissaire-priseur et le professionnel du commerce des arts plastiques tiennent un registre coté et paraphé par le greffier du tribunal territorialement compétent, sur lequel ils mentionnent par ordre chronologique toute vente d’œuvre des arts plastiques avec description et identification de l’auteur. Le registre peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par l’auteur ou l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA). Art. 12. L’auteur ainsi que ses héritiers de nationalité étrangère bénéficient des dispositions du présent décret, dans le cas où la législation de leur pays fait bénéficier les auteurs algériens et leurs héritiers de ce droit. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals touristiques Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; 21 septembre 2005 Vu le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme; Vu le décret exécutif n° 05-216 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de la direction du tourisme de wilaya; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation des festivals touristiques. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par festival touristique toute manifestation ou événement touristique se rapportant ou ayant un intérêt touristique, organisé régulièrement dans un endroit précis. Art. 3. L’organisation des festivals touristiques a pour vocation, notamment : le développement du tourisme et la promotion de la destination Algérie ; l’encouragement de l’action touristique nationale et locale et son expansion; l’enrichissement des activités touristiques, et leur diversification ; la préservation, la promotion et le placement du patrimoine touristique, culturel ou environnemental national ou local et sa mise en valeur ; la création d’un cadre d’échanges de stratégie et d’expériences entre les opérateurs touristiques algériens et étrangers; la préservation des manifestations, fêtes et coutumes traditionnelles et leur mise en valeur. Art. 4. Les festivals touristiques sont classés en trois (3) catégories : les festivals touristiques internationaux qui sont les festivals caractérisés par la participation étrangère ; les festivals touristiques nationaux qui sont les festivals auxquels participent différentes régions du pays; les festivals touristiques locaux qui sont les festivals dont les participants relèvent d’une même wilaya ou de plusieurs wilayas limitrophes. Art. 5. Toute participation étrangère aux festivals touristiques organisés en Algérie est soumise à l’accord préalabale du ministre chargé du tourisme, après avis des autorités concernées. Art. 6. Les festivals touristiques peuvent être couronnés par l’octroi de prix attribués aux meilleures prestations touristiques.
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 La nature, les conditions d’octroi de ces prix ainsi que leur consistance sont fixées dans le règlement intérieur du festival. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITES D’ORGANISATION DES FESTIVALS TOURISTIQUES Art. 7. Les festivals touristiques peuvent être institutionnalisés par décret exécutif lorsqu’ils sont classés dans la catégorie internationale et par arrêté du ministre chargé du tourisme lorsqu’ils sont classés dans les catégories nationale ou locale. Art. 8. Les festivals touristiques sont organisés par les personnes physiques ou morales de droit public ou privé. Art. 9. L’organisation de tout festival touristique est soumise à un cahier des charges défini par arrêté de l’autorité compétente. Art. 10. Les festivals touristiques organisés sur les sites archéologiques ou monuments historiques sont soumis aux servitudes particulières fixées par le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, susvisée. Art. 11. Il est désigné pour chaque festival touristique un commissaire choisi en raison de ses compétences et de sa notoriété parmi les personnalités renommées dans le domaine du tourisme. Les membres du comité d’organisation des festivals touristiques sont désignés par le ministre chargé du tourisme sur proposition du commissaire du festival touristique. Art. 12. Les commissaires des festivals touristiques nationaux et internationaux institutionnalisés sont désignés par le ministre chargé du tourisme. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 Les commissaires des festivals touristiques locaux institutionnalisés sont désignés par le ministre chargé du tourisme sur proposition du wali territorialement compétent. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le festival touristique institutionnalisé au sens des dispositions du présent décret peut bénéficier : des contributions du ministère chargé du tourisme inscrites au titre du fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique ; des contributions des collectivités locales ; des aides accordées par les opérateurs économiques publics ou privés au titre du sponsoring ou du mécénat ; de toutes autres ressources provenant des recettes des spectacles organisés dans le cadre du festival ; des dons et legs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 14. Le commissaire du festival touristique assure l’exécution des dépenses dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 15. A la clôture de tout festival touristique institutionnalisé, un rapport moral et financier est transmis par l’organisateur, selon le cas, au ministre chargé du tourisme et au ministre des finances ou au wali territorialement compétent. Art. 16. Le bilan financier des festivals touristiques institutionnalisés est certifié conformément aux règles de comptabilité commerciale. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005 mettant fin aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005, il est mis fin, à compter du 1er août 2005, aux fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, exercées par le colonel Abdelkader Mehdaoui. Arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005 portant désignation dans les fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 13 Rajab 1426 correspondant au 18 août 2005, le lieutenant - colonel Mohamed Nazih Zaimi est désigné, à compter du 1er août 2005, dans les fonctions de chef de service du contrôle des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 fixant les règles particulières applicables aux contrats de fourniture et de raccordement de gaz et d’électricité. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu le décret présidentiel nº 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 84; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel nº 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux contrats de fourniture et de raccordement de gaz et d’électricité, conclus entre la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ - SPA », investie d’une mission de service public, et les opérateurs publics. Il répond surtout à l’exigence d’efficacité dans la prise en charge par l’Etat des besoins sociaux des populations avec la mise à disposition dans des délais restreints, de l’énergie électrique et gazière. Art. 2. Les contrats portant sur les prestations visées à l’article 1er ci-dessus bénéficient de l’allégement, au profit de << SONELGAZ - SPA » ou de ses filiales, dans la composition du dossier de passation des marchés. 21 septembre 2005 Cet allégement porte sur les points suivants : la dérogation de fourniture de la caution de soumission, la dérogation de fourniture de la caution de restitution d’avance, la dérogation de fourniture de la caution de bonne exécution, la fourniture de l’extrait du casier judiciaire par le responsable local habilité du lieu de l’opération, en lieu et place de celui exigé du PDG de la société, la dispense des justificatifs concernant les attestations fiscales et de sécurité sociale. Art. 3. Les structures concernées des ministères chargés respectivement de l’intérieur et des collectivités locales, des finances et de l’énergie et des mines sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mourad MEDELCI Nourredine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre de l’énergie et des mines Chakib KHELIL Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations et d’un ouvrage énergétique destinés à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de M’Sila. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel nº 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;
17 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2005 Vu le décret présidentiel nº 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” du 11 avril 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 15 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Djebel Messaâd (wilaya de M’Sila), à partir d’un piquage sur le gazoduc de 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Boussaâda, vers la ville de Djebel Messaâd ; canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 15 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn El Melh (wilaya de M’Sila), à partir d’un prolongement de la canalisation de Djebel Messaad, de 8” (pouces) de diamètre vers la ville de Aïn El Melh; canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 6 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Slim (wilaya de M’Sila), à partir d’un piquage sur le gazoduc GG1 de SONATRACH de 42” (pouces) de diamètre, vers le sud de la ville de Slim; canalisation haute pression (70 bars) de 8” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 15 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Sidi Brahim (wilaya de M’Sila), à partir d’un piquage sur le gazoduc de 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Boussaâda, vers la ville de Ouled Sidi Brahim; poste de détente 70/4 bars, destiné à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Tamsa (wilaya de M’Sila) se situant à l’ouest de la localité de Tamsa et raccordé au gazoduc de 8” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Boussaâda. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 29 Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernés. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ - SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1426 correspondant au 9 juillet 2005 fixant l’organisation administrative du centre national de développement des ressources biologiques (C.N.D.R.B). Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre de développement des ressources biologiques ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du centre national de développement des ressources biologiques (C.N.D.R.B) ; Art. 2. Le directeur général gère les départements administratifs et techniques organisés comme suit : le département de la conservation de la biodiversité, le département de la gestion de la biodiversité, le département des études et du développement de la biodiversité, le département de l’administration générale.
- Le département de la conservation de la biodiversité: service de la conservation in situ et ex situ de la biodiversité, service des inventaires de faune, de flore et des unités d’organisation biologiques, service de communication, de sensibilisation et de banque de données.
- Le département de la gestion de la biodiversité : service des réseaux de conservation et de surveillance des espèces et des écosystèmes, service de génétique et de biotechnologie, service de la valorisation des savoir-faire locaux.
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- Le département des études et du développement de la biodiversité : service de la bio-systématique, service bio-informatique.
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- Le département de l’administration générale : service personnel et formation, service finances et moyens généraux. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1426 correspondant au 9 juillet 2005. Le ministre de Le ministre des finances l’aménagement du territoire et de l’environnement Mourad MEDELCI Chérif RAHMANI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel nº 05161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; 21 septembre 2005 Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plan applicable en matière de promotion immobilière; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction; Arrêtent : Article 1er. L’article 15 de l’arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit: <<< Art. 15. Un taux de réduction de 80% (sans changement). Le taux de réduction susvisé peut (sans changement). Pour la réalisation du programme de logements location-vente de 55.000 logements (sans changement). Un taux de réduction de 100% est également appliqué lorsqu’il s’agit du programme de 65.000 logements en location-vente à réaliser par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance dans les wilayas autres que celles d’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Toutefois, lorsque le projet comporte (Le reste sans changement)». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1426 correspondant au 1er juin 2005. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI Mourad MEDELCI dit Yazid Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Mohamed Nadir HAMIMID Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE