Décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 128 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la mise en œuvre du droit à redevance pour copie privée. 21 septembre 2005
Article 2
فتح المادةLes assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de déclarer aux services de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins toutes les informations utiles sur les appareils d'enregistrement et/ou supports vierges destinés à la reproduction d'œuvres, fabriqués localement ou importés, et de procéder, au même moment, au paiement de ladite redevance.
La déclaration doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : l'identification de l'assujetti (nom ou raison sociale); l'adresse de l'établissement; le type de supports ou appareils soumis à la redevance; la quantité de supports ou d'appareils ; le prix de vente public, toutes taxes comprises, des appareils et supports.
A cet effet, des formulaires appropriés seront mis à leur disposition par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
L'office national des droits d'auteur et des droits voisins peut exiger la production d'autres documents et informations complétant les déclarations ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLa déclaration et le paiement de la redevance exigible doivent être effectués avant la mise en circulation des supports et appareils fabriqués localement.
En ce qui concerne les marchandises importées, la déclaration et le paiement de la redevance doivent intervenir avant leur dédouanement.
Les marchandises soumises à la redevance pour copie privée ne peuvent être dédouanées que si l'importateur justifie qu'il a procédé aux déclarations et paiements visés à l'article 2 ci-dessus.
La justification doit résulter de la production aux services des douanes d'une copie de la déclaration dûment visée par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Cette disposition est applicable aux marchandises constituées par des bandes audio ou vidéo non coupées ou enroulées sur des bobines et à tout matériel destiné à la fabrication ou au montage d'appareils d'enregistrement.
Article 4
فتح المادةConcernant les appareils et supports non soumis à la redevance pour copie privée, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 126 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les déclarations, objet de l'article 3 ci-dessus, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées et indiquer les quantités concernées par l'exonération de la redevance pour copie privée et l'usage auquel elles sont destinées.
Article 5
فتح المادةLes assujettis à la redevance pour copie privée sont tenus de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents assermentés de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Ils doivent notamment permettre aux contrôleurs assermentés l'accès aux locaux commerciaux, lieux d'entreposage et véhicules, et leur communiquer tous renseignements ou pièces afférents aux marchandises concernées par l'obligation de déclaration.
Le contrôle opéré donne lieu à un procès-verbal de constatation signé par les agents visés à l'alinéa ler ci-dessus, et par la partie contrôlée. Si cette dernière oppose un refus de signer, il en sera fait état dans le procès-verbal.
Article 6
فتح المادةLes institutions publiques intervenant dans le contrôle des activités commerciales sollicitées par les services de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins peuvent leur communiquer les informations permettant de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les assujettis à la redevance pour copie privée.
Article 7
فتح المادةOutre les dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins chargés de recueillir les déclarations, ainsi que les agents assermentés chargés de contrôler les activités des assujettis et de percevoir la redevance pour copie privée, sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerciales obtenues à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Article 8
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000, susvisé.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
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