Ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l'office national du droit d'auteur (ONDA)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Création Dénomination
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé Office national du droit d'auteur », ayant pour sigle « ONDA ».
L'ONDA est placé sous la tutelle du ministère de l'information et de la culture. Ses relations avec les tiers sont régies notamment par l'ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d'auteur..
Article 2
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Article 3
فتح المادةDes bureaux ou agences peuvent être créés par arrété du ministre de l'information et de la culture. Ils sont supprimés dans les mêmes formes.
Chapitre II — Objet
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'ordonnance no 73-14 du 3 avril 1973, l'office national du droit d'auteur a pour objet : 1° d'assurer en exclusivité la protection des intérêts moraux et matériels des producteurs d'œuvres de l'esprit et de leurs ayants droit. 2º d'assurer la défense morale des œuvres de son répertoire exploité tant en Algérie qu'à l'étranger et d'en percevoir tous droits. 3º d'exercer et administrer tous les droits relatifs à la représentation publique des œuvres d'auteurs ainsi que leur exploitation par tous les moyens. 40 de pourvoir à la répartition des droits provenant de l'exploitation des œuvres de son répertoire entre les ayants droit. 5° de recevoir et d'enregistrer à titre exclusif en Algérie, toutes les déclarations d'œuvres. 60 d'encourager la production d'œuvres de l'esprit par la création de conditions appropriées. 11 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º de promouvoir une action sociale en faveur des producteurs d'œuvres de l'esprit. 80 d'assurer la protection des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que des œuvres de nationaux relevant du domaine public. 9° d'accomplir tous autres actes licites qui contribuent à la réalisation de ces objectifs y compris, notamment, l'adhésion aux organisations internationales d'auteurs groupant les organismes ayant des buts similaires. 10º de susciter des actions culturelles pour favoriser la production et l'utilisation des œuvres de l'esprit. 11º de rechercher les solutions positives aux problèmes de l'activité professionnelle des auteurs.
Article 5
فتح المادةDes textes ultérieurs complèteront et préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
TITRE II — REGIME ADMINISTRATIF
Article 6
فتح المادةL'ONDA est administré par un directeur général assisté d'un conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةLes conditions et modalités d'affiliation des auteurs à l'office ainsi que les modalités de désignation des différents représentants des auteurs au conseil d'administration seront fixées par arrêtés du ministre de l'information et de la culture.
Chapitre I — Le directeur général
Article 8
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information et de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'office. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Le directeur général gère les personnels, nomme et révoque les agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats règlementaires les régissant, à l'exception des agents de la catégorie A ou assimilés nommés par arrêté du ministre de l'information et de la culture ainsi que de l'agent comptable.
Article 10
فتح المادةLe directeur général intervient pour le compte de l'office dans tous les actes de la vie civile et le représente devant toute juridiction.
Le directeur général peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Article 11
فتح المادةLe directeur général prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses et en assure l'exécution. Ii procède à cet effet, à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le respect de la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةL'autorité de tutelle peut à tout moment, désigner une mission d'enquête en vue de vérifier la bonne gestion de l'office et la bonne application des directives qui lui ont été données.
Cette mission bénéficiera dans les limites de son objet des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication sur place, des documents administratifs, financiers et comptables.
Article 13
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'information et de la culture définiront l'organisation interne de l'ONDA.
Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration de l'ONDA est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Outre le président, le conseil d'administration comprend :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Le directeur de la culture au ministère de l'information et de la culture ou son représentant.
Un représentant de la Présidence du Conseil des ministres.
Un représentant du ministère de l'intérieur.
Un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire.
Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le directeur général de la R.T.A. ou son représentant.
Le président directeur général de la SNED ou son représentant.
Le directeur de l'institut national pédagogique ou son représentant.
Le directeur général du TNA ou son représentant.
Le directeur de l'ONCIC ou son représentant.
Huit (8) représentants des auteurs.
Deux personnalités choisies par le ministère de l'information et de la culture en raison de leur compétence ou qualification ou de l'intérêt qu'elles portent au rayonnement de la culture.
Article 15
فتح المادةLes personnalités choisies par le ministre de l'information et de la culture sont désignées pour une durée de deux ans.
Le mandat des huit membres du conseil d'administration représentant des auteurs, a une durée de 2 ans renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois les frais occasionnés par l'exercice de ces fonctions sont remboursés sur justification.
Article 16
فتح المادةLe directeur général et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il se réunit également en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle, du directeur général ou des deux-tiers de ses membres.
Article 18
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil délibère quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret de délibération.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un regisre spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents.
Article 20
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal de chaque séance est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la tenue de la réunion.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement.
Il donne son avis sur le programme général des activités de l'établissement et notamment sur : les états prévisionnels des dépenses et des recettes de l'office; le règlement intérieur et financier de l'office; les statuts du personnel; les emprunts à moyen et long termes; les acquisitions, ventes, locations d'immeubles qui ne peuvent être réalisées qu'après l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances: la création de nouveaux bureaux. 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةL'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 23
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er septembre précédant l'année de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouvel état aux fins d'approbation; l'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouvel état prévisionnel et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation de l'état prévisionnel n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office dans la limite des prévisions correspondantes de l'état prévisionnel dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur général etablit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement.
Article 25
فتح المادةLes recettes de l'ONDA, comprennent : 1º les droits d'auteur; 20 les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que d'œuvres de nationaux relevant du domaine public; 3º les intérêts de placement autorisés conformément à la législation en vigueur; 4° les subventions, les dons et legs; 5° le produit des amendes, pénalités des transactions et réparations civiles que l'office peut être appelé à recevoir;
D'une façon générale, les recettes encaissées par l'ONDA dans l'exercice de ses attributions.
Article 26
فتح المادةLes dépenses comprennent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1973 1º les dépenses de fonctionnement et d'investissement; 20 le montant des droits revenant aux auteurs; 3º les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 4 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre Ces finances tient sous l'autorité du directeur général, la comptabilité de l'office. Il exerce ses fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 28
فتح المادةL'agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général. Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Article 29
فتح المادةL'agent comptable peut effectuer des recouvrements et paiements sous les formes en usage dans le commerce.
Article 30
فتح المادةL'état prévisionnel s'exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l'agent comptable, est soumis au contrôle et à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexes par les règles générales de la comptabilité.
Article 31
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'établissement par le ministre des finances.
Article 32
فتح المادةLes fonds de l'établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés.
Article 33
فتح المادةLa dissolution de l'office national du droit d'auteur ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de l'universalité de ses biens.
Article 34
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 05-356
Décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins
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Décret exécutif n° 98-366
Décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (O.N.D.A)
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Ordonnance
Ordonnance N° 10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1974 fixant les conditions d'adhésion des auteurs à l'office national du droit d'auteur
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Décret n° 74-85
Décret n° 74-85 du 25 avril 1974 portant création d'un corps en voie d'extinction de gardiens de tiens de l'Etat à caractère touristique
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