Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif au soutènement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles pour le soutènement des ouvrages miniers.
Article 2
فتح المادةPour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةTous les ouvrages souterrains doivent être surveillés par sondage et protégés contre les risques d'éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Les ouvrages pouvant être sujet à des risques d’éboulement, d’affaissement ou de chutes de blocs doivent être soutenus au moyen d'un soutènement appuyé, suspendu ou boulonné et d'un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés.
Article 4
فتح المادةLe soutènement, la surveillance et le purgeage doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourraient édicter les ingénieurs chargés de la police des mines selon l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre lors des opérations de sondage et de purgeage permettant d’assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations.
Article 5
فتح المادةA moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même, les parties du front sous-cavées ou havées, à proximité desquelles on continue à travailler, doivent être convenablement étayées.
Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
Article 6
فتح المادةL'exploitant doit fournir, en quantité suffisante, les matériaux et engins de toute nature, nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 7
فتح المادةChaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
Il doit examiner, au moins une fois par poste, l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 8
فتح المادةLes membres des équipes affectées dans les chantiers de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement, en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 9
فتح المادةUne consigne de l'exploitant fixe pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée les caractéristiques du soutènement qui y est prévu ; celles-ci doivent être prévues notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux.
Cette consigne est portée à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Article 10
فتح المادةLes accès des endroits qui ne font plus l'objet des précautions exigées par l'article 2 ci-dessus doivent être efficacement barrés.
Article 11
فتح المادةLes galeries doivent être remblayées avant leur abandon, toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 12
فتح المادةLa récupération de piliers, si elle ne constitue pas une méthode d’exploitation par dépilage, n’est autorisée qu’après accord des ingénieurs chargés de la police des mines.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004.
Chakib KHELLIL. ————#————
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