Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de la protection contre les incendies souterrains.
Article 2
فتح المادةPour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe matériel électrique destiné au fond devra être conçu tel que :
— tout contact direct de toute personne avec un conducteur électrique soit éliminé ;
— le réseau électrique utilisé présente le minimum de risque d’électrocution du personnel.
Article 4
فتح المادةLes câbles électriques, les organes de coupure et les dispositifs de protection doivent être conçus tels qu’ils puissent éliminer les causes de l’échauffement anormal des conducteurs.
Article 5
فتح المادةLes locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances facilement inflammables, ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.
Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
II est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances facilement inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.
Article 6
فتح المادةLes constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période d’exécution des travaux préparatoires.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 7
فتح المادةLes retours d'air dans des locaux contenant les substances facilement inflammables et ceux des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon, qu'en cas d'incendie, les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés; plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.
Article 8
فتح المادةToute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout début d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être posés au fond, près des locaux contenant des substances facilement inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Article 9
فتح المادةToute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
Article 10
فتح المادةLors de l’apparition d’un feu de mine et si tous les moyens utilisés n’ont pas eu de résultat, l’exploitant doit isoler la zone en feu des autres zones d’exploitation par la construction de barrages. Les plans de conception des barrages devront faire l’objet d’une approbation par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ces derniers, une fois réalisés, feront l’objet d’un procès-verbal de conformité établi par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. 16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 L'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peut être effectuée qu’après autorisation de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
La construction de barrages de lutte contre l’incendie et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être réalisées qu’en présence d’un surveillant. Une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.
Article 11
فتح المادةL'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours d’arrêt, par des agents spécialement désignés.
Article 12
فتح المادةAu cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004.
Chakib KHELLIL. ————#————
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