Décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers
Article 1er
فتح المادةEn application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 119 et 124, le présent décret a pour objet de définir les modalités de l'appel d'offres et de sélection des attributaires de titre minier pour l'exercice d'une activité minière sur des indices ou des gisements mis en adjudication.
Article 2
فتح المادةL'adjudication des titres miniers pour l'exercice des activités minières, prévue à l'article 1er ci-dessus, est appliquée pour :
— les indices ou gisements mis en évidence et/ou découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et se trouvant sur des périmètres non attribués ;
— les périmètres déjà attribués et replacés dans la situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales suite à la 13 février 2002 renonciation ou à l'abandon de l'exercice de cette activité par le titulaire d'un titre minier ou suite au retrait du titre minier conformément à la loi.
L'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier élaborera un inventaire exhaustif des indices et gisements découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et susceptibles de faire l'objet de l'exercice d'une activité minière par adjudication.
Article 3
فتح المادةAvant la constitution des dossiers d'appel d'offres sur les indices et gisements à mettre en adjudication, l'Agence nationale du patrimoine minier, après une visite des lieux et étude des possibilités de l'exercice de l'activité minière projetée, élabore des dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable dans les wilayas sur les territoires desquelles se trouvent les dits indices et/ou gisements.
Chaque dossier comporte :
1) pour les indices :
— une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ;
— l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
2) pour les gisements :
— une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la localisation du périmètre du gisement et la superficie nécessaire à l'exercice de l'activité minière ;
— un mémoire portant description des lieux avec indication des impacts éventuels de l'activité projetée sur l'environnement ;
— une description sommaire sur la nature et le type d'activité minière susceptible d'être exercée ;
— l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires.
Article 4
فتح المادةAprès recueil des avis des services déconcentrés concernés, le wali territorialement compétent adresse à l'Agence nationale du patrimoine minier, dans un délai n'excédant pas un (1) mois la date de réception du dossier, son avis sur l'éventualité de la mise en adjudication de l'activité minière, objet de l'enquête.
Tout dossier rejeté doit être accompagné des justificatifs du (ou des) service(s) ayant formulé le rejet.
Article 5
فتح المادةLes résultats des enquêtes obtenues, l'Agence nationale du patrimoine minier élabore les dossiers d'appel d'offres relatifs aux indices et/ou gisements ayant fait l'objet d'une réponse favorable et lance un appel à soumission.
Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002
Article 6
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'un indice, le dossier d'appel d'offres comprend :
— le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ;
— une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ;
— une fiche d'identification portant une description sommaire des travaux entrepris et de leurs résultats ;
— l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
— le seuil minimum du montant de la soumission.
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l'élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu'il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier.
Article 7
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'un gisement, le dossier d'appel d'offres comprend :
— le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ;
— une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la localisation géographique exacte avec coordonnées précises du périmètre ainsi que de la superficie de la zone sur laquelle sera exercée l'activité minière ;
— un mémoire portant une description sommaire du gisement et des substances minérales exploitables ;
— l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
— le seuil minimum du montant de la soumission.
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l'élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu'il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier.
Article 8
فتح المادةLe dépôt conformément à un horaire préalablement fixé, l'ouverture des plis et la sélection des soumissionnaires sont effectués, publiquement, le même jour en présence, sauf cas de force majeure, de ces soumissionnaires ou de leurs mandataires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31 A la fin du délai accordé pour le dépôt des plis, le conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, érigé en bureau d'adjudication, procède à leur ouverture publique avec affichage instantané des éléments d'appréciation des offres conformément aux critères de sélection préalablement fixés.
A l'issue de l'opération d'ouverture des plis, les noms des adjudicataires sont affichés et celui de l'adjudicataire retenu est mis en apparence.
En cas d'égalité entre les offres, l'adjudicataire est désigné par tirage au sort.
Le procès-verbal d'adjudication, dressé séance tenante, pour chaque indice ou gisement, est signé par les membres du bureau d'adjudication et les adjudicataires.
L'opération d'ouverture des plis doit se dérouler, au plus tard, cent vingt (120) jours après la date de lancement de l'appel d'offres.
Article 9
فتح المادةL'adjudicataire retenu reçoit, séance tenante, contre remise d'un chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès-verbal d'adjudication signée par le président du bureau d'adjudication.
Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de l'adjudication, est accordé à cet adjudicataire retenu pour l'élaboration et le dépôt, auprès de l'Agence nationale du patrimoine minier, du dossier de demande d'attribution du titre minier pour enquête administrative conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet.
L'enquête administrative, prévue à l'alinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l'adjudicataire retenu un titre minier, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier, après signature du cahier des charges prévu dans la loi minière susvisée et contre présentation des récépissés de paiement du droit d'établissement d'acte et de la taxe superficiaire :
— un permis d'exploration minière lorsqu'il s'agit d'un indice ;
— un permis d'exploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière ou une autorisation d'exploitation artisanale lorsqu'il s'agit d'un gisement.
Article 10
فتح المادةL'Agence nationale du patrimoine minier est chargée de procéder, par voie d'adjudication, à la promotion des indices et gisements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Les dossiers relatifs aux indices et/ou gisements non attribués, après trois (3) présentations successives dans des appels d'offres, seront versés à la banque nationale de données géologiques du service géologique national et ouverts au public.
Article 11
فتح المادةDurant la période transitoire prévue dans la loi minière susvisée, les opérations d'adjudication des indices et/ou des gisements sont menées par l'administration centrale des mines.
Une commission, ad hoc, est érigée à cet effet, en bureau d'adjudication, pour superviser au lieu et place du conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, l'opération publique de réception et d'ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de l'établissement des procès-verbaux d'adjudication et de leur signature.
La composition de cette commission est arrêtée par le ministre chargé des mines.
Les minutes des procès-verbaux, à remettre aux adjudicataires retenus, sont signés par le président de ladite commission.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuplaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 18-202 du 23 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 5 août 2018 fixant les modalités et procédures d’attribution des permis miniers
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Décret exécutif n° 04-94
Décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier
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Décret exécutif n° 04-93
Décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier
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Décret exécutif n° 04-150
Décret exécutif n° 04-150 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant le statut spécifique de la police des mines
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution des substances minérales
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif au soutènement
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif au transport et à la circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines
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Décret exécutif n° 04-95
Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation des machines minières
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’aérage
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités
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Décret exécutif n° 03-199
Décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières
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Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 relatif à la méthode de détermination de la quantité des substances minérales extraite
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Décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d'exploitation des carrières et sablières
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Décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte
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