ج.ر عدد 20 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Safar 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril Décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril Décret exécutif n° 04-97 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier…………………………… 18 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan……. 20 2004 portant création de la ville nouvelle de Boughezoul.. 21 Décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………….. 22 Décret exécutif n° 04-99 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant dissolution de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien et transfert de ses missions, biens, moyens, droits, obligations et personnels au centre de développement des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif n° 04-100 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé……………………………….. 25 Décret exécutif n° 04-102 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation……………………. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes…………………………………………………………………………………………………….. 28 Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes……………………………………………………………………………………………………………… 28 Arrêté du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Joumada El Oula 1424 correspondant au 16 juillet 2003 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants………………………………………………………………………………………………………………… 29

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75 – 35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75 - 59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84 –17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complété, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96 -214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Décrète : OBJET Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier, autorité administrative autonome dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, instituée par la loi minière, ci-après dénommée “ l’agence”. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 3. — L’agence exerce ses missions et ses prérogatives dans la limite de celles fixées par les dispositions de la loi minière notamment dans ses articles 43 et 44. Art. 4. — Outre le conseil d’administration et le secrétaire général, l’agence dispose de structures déterminées par les résolutions de son conseil d’administration fixant l’organisation générale de l’agence. TITRE II DU MODE DE FONCTIONNEMENT Chapitre 1 Des organes Section 1 Du conseil d’administration Sous-section 1 Des délibérations du conseil d’administration Art. 5. — Le conseil d’administration de l’agence peut valablement délibérer si au moins trois (3) de ses membres sont présents. Art. 6. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. — Le conseil d’administration se réunit autant de fois que les intérêts de l’agence qu’il administre l’exigent sur convocation de son président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres. Art. 8. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives aux missions de l’agence dont il a la charge, et notamment :

14 Safar 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 — examine et adopte les projets d’organisation générale de l’agence, — adopte les règles internes nécessaires pour le fonctionnement du conseil d‘administration et celles de l’agence, — examine et adopte les plans et les programmes d’activités et les plans d’actions de l’agence, — examine et propose au ministre chargé des mines, les budgets prévisionnels de l’agence, — se prononce sur tout projet de dons et legs et formule les recommandations, — approuve le rapport annuel d’activités et de gestion, — examine les états financiers de l’agence, — examine et adopte les propositions de désignation des cadres supérieurs, — examine et formule les avis sur les affaires de contentieux pour le recours aux instances judiciaires civiles ou pénales, à l’arbitrage, à la médiation ou à la conciliation pour le règlement de tout litige ou différend, — se prononce sur toute question relative au fonctionnement de l’agence que lui soumet le président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres, — statue sur les demandes d’attribution des titres et autorisations miniers, — statue sur les propositions de retrait des titres et autorisations miniers, — s’érige, à l’occasion d’adjudication des titres miniers, en bureau d’adjudication. Sous-section 2 Des séances du conseil d’administration Art. 9. — Les séances du conseil d’administration se tiennent au siège de l’agence ou en tout autre endroit en Algérie fixé avec le consentement de tous ses membres. Art. 10. — Lors de sa première séance, le conseil tient une séance au cours de laquelle il : — adopte les règles internes de son fonctionnement, — fixe aux membres leurs attributions, — adopte les modèles des documents et registres nécessaires, — prend toutes les autres mesures requises pour le démarrage du fonctionnement de l’agence. Art. 11. — Les formes et les délais de convocation ainsi que les modalités de participation des membres du conseil d’administration aux séances sont arrêtés par les règles internes visées à l’article 10 ci-dessus. Sous-section 3 Ordre du jour et déroulement des séances Art. 12. — La minute portant les délibérations d’une séance est consignée dans un registre ad hoc, numérotée, répertoriée et signée par le président, les membres du conseil d’administration et le secrétaire de la séance. Art. 13. — Les projets de procès-verbaux portant les résolutions d’une séance précédente font l’objet d’une lecture au commencement de la séance suivante, à moins que l’approbation n’en soit reportée à une séance ultérieure par décision des administrateurs présents. Chaque procès-verbal portant les résolutions approuvées est signé par le président ou, le cas échéant, par le président de la séance concernée, le secrétaire général ou le secrétaire de la séance concernée. Art. 14. — Le secrétaire général doit rédiger et conserver les procès-verbaux des séances, tenir les archives et les registres que lui indique le président et conserver les documents que les administrateurs peuvent lui confier. Avec l’accord du président, la fonction de secrétaire des séances du conseil, en l’absence du secrétaire général, peut être confiée à un autre administrateur pour les fins d’une séance donnée. Sous-section 4 Décisions du conseil d’administration Art. 15. — Le membre du conseil d’administration est tenu d’assister aux séances du conseil d’administration et ne peut constituer un mandataire, pas même un autre membre, pour voter à sa place. Art. 16. — Une résolution signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une séance. Une telle résolution peut être signée par les administrateurs sur des documents séparés, l’ensemble des documents signés étant alors réputés ne constituer qu’un seul original. Sous-section 5 Du président du conseil Art. 17. — Le président assure l’administration de l’agence et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre, il exerce son autorité et son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général et sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il répartit les tâches entre les administrateurs en fonction de leurs attributions visées à l’article 10 ci-dessus. Il assure la coordination des travaux des administrateurs et veille à leur réalisation conformément à la loi minière et les textes pris pour son application. Le président du conseil d’administration est l’ordonnateur principal des dépenses. Il peut déléguer totalement ou partiellement ce pouvoir au secrétaire général en qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 18. — Le président exerce ses fonctions en conformité avec les résolutions du Conseil d’administration de l’agence, et notamment : — veille à l’élaboration des prévisions budgétaires des recettes et dépenses pour leur approbation par le conseil, de même que les plans d’actions, — engage et ordonne les dépenses dans les limites du budget approuvé,

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 — représente l’agence, notamment dans toute convention ou dans tout accord ou contrat, — soumet le rapport d’activités annuel pour approbation du conseil, — veille à la mise en œuvre des décisions du conseil, — représente l’agence en justice ou dans tout différend ou litige soumis à l’arbitrage, à la médiation ou à la conciliation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, — représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et de commerce, — ouvre et gère auprès des institutions bancaires tous comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Du secrétaire général Art. 19. — Le secrétaire général, sous l’autorité du président du conseil d’administration, est chargé notamment de : — veiller au bon fonctionnement de l’agence, — coordonner la réalisation des travaux ainsi que le fonctionnement des structures organiques, dont les antennes régionales de l’agence, — assister aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assurer le secrétariat technique, — suivre la mise en œuvre des résolutions du conseil d’administration, — veiller à l’élaboration des plans d’actions et des prévisions budgétaires, — évaluer les processus de travail et veiller à leur amélioration, — veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine de l’agence, — assurer, totalement ou partiellement sur délégation du président du conseil d’administration, le pouvoir d’ordonnateur secondaire des dépenses. Chapitre 2 De la gestion comptable et financière de l’agence Art. 20. — Le financement de l’agence est assuré conformément aux dispositions de la loi minière notamment ses articles 52 et 154 et les textes pris pour son application. Art. 21 . — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les comptes de l’agence sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances. Art. 23. — L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Chapitre 3 Des droits et obligations des membres du conseil d’administration et du secrétaire général Art. 24. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général doivent, dans l’exercice de leurs fonctions : — agir avec intégrité, loyauté, efficacité, assiduité, équité et bonne foi, — agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Art. 25. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général exercent les droits et les prérogatives qui leur sont dévolus par la loi minière et tous autres droits et prérogatives attribués par le conseil d’administration nécessaires au bon fonctionnement de l’agence. Art. 26. — L’agence est tenue de protéger les membres du conseil d’administration et le secrétaire général contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en découle. L’agence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés. Elle dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Art. 27. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général jouissent de la protection sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions, notamment par le biais d’un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise du secteur minier. Si un tel intérêt échoit à un membre par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence. Art. 29. — L’acquisition de la totalité ou partie de droits pour l’exercice d’une activité minière par un membre du conseil d’administration ou le secrétaire général est nulle et l’acquis est récupéré par l’agence. Art. 30. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général doivent veiller au respect des dispositions de la loi minière et les textes pris pour son application ainsi que des règles internes de l’agence.

14 Safar 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 TITRE III DU STATUT DU PERSONNEL Art. 31. — Hormis les membres du conseil d’administration et le secrétaire général, le personnel de l’agence a la qualité d’agent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, au niveau des structures organiques de l’agence dont les antennes régionales éventuelles. Le présent titre a pour objet de définir les relations individuelles de travail entre le personnel défini ci-dessus et l’agence. Chapitre 1 Des droits et des obligations Section 1 Des droits Art. 32. — Le personnel de l’agence jouit des droits fondamentaux suivants : — sécurité sociale et retraite, — hygiène, sécurité et médecine du travail, — repos et congés légaux, — exercice du droit syndical. Art. 33. — Le personnel de l’agence jouit également des droits fixés à l’article 6 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. Art. 34. — L’agence est tenue de protéger son personnel contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’agence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés. Elle dispose à ces fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Section 2 Des obligations Art. 35. — Le personnel de l’agence a, au titre de la relation de travail, les obligations fondamentales suivantes : — accomplir au mieux de ses capacités les obligations liées à son poste de travail en agissant avec diligence et assiduité dans le cadre de l’organisation de travail mise en place, — contribuer aux efforts de l’agence en vue d‘améliorer l’organisation et la qualité des services, — exécuter les instructions données par la hiérarchie dans le cadre de l’exercice normal de ses pouvoirs de direction, — observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’agence en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, se soumettre aux contrôles médicaux internes et externes que l’agence peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d’assiduité, — participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que peut engager l’agence, — ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou société du secteur minier susceptible de mettre en conflit l’intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions, — ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel et d’une façon générale ne pas divulguer des documents internes à l’agence sauf s’ils sont requis conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ou par la hiérarchie, — s’interdire toute destruction ou dissimulation, tout détournement de dossiers ou de documents ou pièces, quelles que soient leurs formes et leurs supports, — observer les règles internes de fonctionnement de l’agence portées à sa connaissance par tout moyen. Art. 36. — Il est interdit au personnel de l’agence d’exécuter une activité lucrative auprès des entreprises publiques ou organisations publiques et privées. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Art. 37. — Toute personne recrutée est tenue de rejoindre son poste d’affectation ; de même, tout employé qui a fait l’objet d’une mesure de mutation est tenu de rejoindre son poste d’affectation. L’inexécution d’une décision de mutation constitue une faute grave. Art. 38. — Le personnel de l’agence est tenu de respecter et de veiller au respect des dispositions du présent décret. Art. 39. — Le personnel est tenu de se conformer aux instructions ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou par voie d’affichage. Il doit exécuter les instructions de la hiérarchie dans l’exercice normal de ses pouvoirs. Art. 40. — Chaque employé de l’agence est tenu au respect envers ses collègues de travail et envers la hiérarchie; tout manquement que ce soit la diffamation, l’injure, les violences, les rixes, ou les voies de fait, constituent une faute professionnelle grave. Art. 41. — En cas de nécessité de service, tout employé retenu par l’agence ne peut faire valoir ses jours de repos ou autre jour chômé et payé pour refuser de travailler; les journées travaillées feront l’objet d’une récupération d’un commun accord.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Art. 42. — Les employés de l’agence sont tenus au strict respect des horaires de travail et ne peuvent quitter leur poste de travail sans autorisation du responsable habilité sous peine de sanctions disciplinaires. Tout retard ou absence doit être dûment justifié auprès du responsable hiérarchique; l’absence doit être justifiée dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les retards imputés au transport ne peuvent être en aucune manière prélevés sur le temps de travail effectif. Art. 43. — L’entrée et la sortie des lieux de travail s’effectuent par les voies d’accès indiquées. Les cartes professionnelles ou les badges d’identification, remis par l’agence, sont strictement personnels et doivent être portés pendant toute la durée de présence au travail. Ces badges ou cartes professionnelles ne peuvent être remis à d’autres personnes. Chapitre 2 De la classification Art. 44 . — Les emplois de l’agence sont structurés, en fonction de leur exigence, en : — Classe 1 : composée du personnel d’exécution, — Classe 2 : composée de personnel technique, — Classe 3 : composée du personnel de maîtrise, — Classe 4 : composée du personnel cadres, — Classe 5 : composée du personnel cadres supérieurs. Art. 45. — Le personnel “d’exécution” est chargé d’un travail répétitif, accompli sous une supervision étroite, nécessitant peu de qualifications poussées. Les tâches accomplies n’impliquent pas de responsabilités importantes sur le déroulement du travail de l’agence et nécessitent peu d’initiative. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 46. — Le personnel “technique” est chargé d’un travail fréquemment répétitif nécessitant des connaissances techniques et administratives suffisantes. La réalisation des tâches, dont le niveau d’exactitude est assez important, nécessite une possibilité de jugement personnel limitée et une autonomie assez restreinte. La liste des postes de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 47. — Le personnel de “maîtrise” est chargé d’un travail technique et/ou administratif nécessitant une formation avancée et un niveau d’expérience déterminé. La nature du travail implique des responsabilités limitées. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 Art. 48. — Le personnel “cadres” est chargé d’un travail technique et administratif comportant la responsabilité de la gestion d’un service et la supervision de personnel professionnel sur une base continue. Les responsabilités de ce niveau nécessitent une formation supérieure et une aptitude au commandement et une capacité de jugement personnel et de prise de décision. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 49. — Le personnel “cadres supérieurs” est chargé d’un travail complexe sous l’autorité du président du conseil d’administration requérant un haut niveau d’habillié permettant la supervision d’une direction ou d’une structure considérée telle par le conseil d’administration. Ce poste de travail exige une formation universitaire et une expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 50. — Le personnel des classes exécution, technique, maîtrise et cadres sont désignés par décision du président du conseil d’administration. Les cadres supérieurs sont désignés par le conseil d’administration sur proposition du président du conseil d’administration de l’agence. Chapitre 3 De la relation de travail Section 1 Du recrutement Art. 51. — Tout recrutement à un poste de travail déterminé par l’agence ne peut s’effectuer qu’après une évaluation globale basée sur les titres, les diplômes, les capacités et les références professionnelles et/ou tests et examens internes à l’agence Art. 52. — Le candidat retenu à un emploi fournit un dossier administratif comprenant, notamment : — une demande d’emploi, — un extrait d’acte de naissance, — une fiche familiale ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), — quatre (4) photos d’identité, — les justificatifs du niveau scolaire par des copies conformes certifiées de certificats de scolarité, attestations de stage, diplômes obtenus, — les justificatifs des références professionnelles, — les certificats médicaux.

14 Safar 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 53. — L’agence peut faire procéder à une enquête administrative pour tout candidat à un poste, si elle le juge nécessaire. Section 2 De la période d’essai et de la confirmation Art. 54. — L’employé nouvellement recruté peut être soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder six (6) mois ; cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de haute qualification. Les périodes d’essai pour chaque classe sont fixées comme suit : — un (1) mois pour le personnel de la classe d’exécution, — trois (3) mois pour le personnel de la classe technique, — six (6) mois pour le personnel des classes maîtrise, cadres et cadres supérieurs. Art. 55. — Durant la période d’essai, l’employé a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de l’ancienneté au sein de l’agence si l’employé est confirmé à l’issue de la période d’essai. La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le cas. Le contrat de travail est établi dans les formes convenues entre les deux parties. Art. 56. — Durant la période d’essai, la relation de travail peut être résiliée, à tout moment, par l’une des parties sans indemnités ni préavis. Section 3 Durée légale de travail Art. 57. — La durée légale de travail est fixée par la loi. Art. 58. — L’amplitude journalière de travail ne doit en aucun cas dépasser douze (12) heures. Art. 59. — Le conseil d’administration fixe les horaires de travail en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 60. — L’agence peut requérir, pour nécessité de service, tout employé d’effectuer des heures supplémentaires selon les procédures définies par le conseil d’administration. Section 4 Repos légaux, congés, absences Art. 61. — Le personnel de l’agence bénéficie des repos légaux, des congés et absences conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. Les règles de gestion interne, adoptées par des résolutions du conseil d’administration de l’agence, préciseront les droits applicables au personnel de l’agence ainsi que les modalités et les conditions de leur application. Section 5 Formation et promotion Art. 62. — Dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, l’agence peut organiser des cycles de formation et de perfectionnement pour son personnel selon un programme arrêté par son conseil d’administration. Art. 63. — Tout employé de l’agence est tenu de suivre les cours, cycles de formation ou de perfectionnement pour lesquels il est inscrit. Art. 64. — Le personnel de l’agence a droit à un avancement, selon un système d’échelons, dans un même niveau de qualification comportant au maximum dix (10) échelons. Les conditions et les modalités d’avancement sont arrêtées par des résolutions du conseil d’administration de l’agence notamment la durée minimale et maximale ouvrant droit à un avancement et les critères déterminant les performances de l’employé durant cette période. Art. 65. — Le personnel de l’agence peut bénéficier des mesures de promotion conformément aux règles internes de gestion prises par des résolutions du conseil d’administration de l’agence. Section 6 Réaffectation du personnel Art. 66. — L’agence peut, dans le cadre des nécessités de service ou dans le cadre de son organisation, affecter tout employé, qui est tenu d’accepter, à tout autre poste de travail correspondant à sa qualification. Le conseil d’administration de l’agence peut décider de mesures d’accompagnement et d’aide à l’installation pour ses employés réaffectés vers les nouveaux postes d’emploi ayant entraîné des déplacements. Section 7 De la suspension de la relation de travail Art. 67. — La suspension de la relation de travail entre un membre du personnel et l’agence intervient de droit par les effets énoncés à l’article 64 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Art. 68. — Le membre du personnel dont la relation de travail a été suspendue dans les conditions visées à l’article 67 ci-dessus est réintégré de droit à son poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente à l’expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail, si aucune mesure aggravante n’est intervenue. Section 8 De la cessation de la relation de travail Art. 69. — La relation de travail cesse par les effets : — de la démission, — du licenciement,

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 — de l’incapacité totale de travail, — de la retraite, — du décès, — de l’arrivée à terme ou de la nullité du contrat de travail à durée déterminée, — de la nullité ou de l’abrogation légale du contrat de travail, — de la condamnation définitive pour délit ou crime, privative de liberté ou pour infraction incompatible avec les fonctions exercées. Art. 70. — A la cessation de la relation de travail, il est délivré à l’employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail et les postes occupés avec les périodes correspondantes. Art. 71. — La démission est un droit reconnu à tout employé de l’agence. L’employé qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec l’agence présente sa démission par écrit. Il quitte son poste après une période de préavis fixée à : — un (1) mois pour le personnel d’exécution et technique, — quatre (4) mois pour le personnel de maîtrise, — six mois (6) pour le personnel cadres et cadres supérieurs. L’agence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce délai de préavis. Art. 72. — Le licenciement intervient dans le cas de faute grave commise par l’employé. La décision de licenciement est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de désignation et elle doit se conformer aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Art. 73. — Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont applicables au personnel de l’agence. Section 9 Des sanctions Art. 74. — Les fautes professionnelles sont un manquement aux obligations professionnelles ou une infraction à la discipline. Les fautes professionnelles sont classées en : — fautes du premier degré, — fautes du deuxième degré, — fautes du troisième degré. Art. 75. — Dans la détermination de la faute grave commise par un employé, l’agence devra tenir compte des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que ledit employé adoptait, jusqu’à la date de sa faute, envers le patrimoine de l’agence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Art. 76. — Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout employé de l’agence se rendant coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction à la discipline, peut être puni par l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

  • Fautes du premier degré : — avertissement verbal, — avertissement écrit, — blâme, — mise à pied de 1 à 3 jours.
  • Fautes du deuxième degré : — mise à pied de 3 à 8 jours.
  • Fautes du troisième degré : — mise à pied de10 à 15 jours, — rétrogradation, — licenciement. Section 10 Procédures disciplinaires Art. 77. — Dès qu’il est constaté une infraction à la discipline, le responsable hiérarchique remet une demande d’explication écrite à la personne présumée auteur de l’infraction. L’employé concerné est tenu de donner sur le même imprimé ses explications écrites dans un délai de deux (2) jours. La demande motivée du responsable hiérarchique d’une sanction en rapport avec la faute est accompagnée d’un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages, conduite antérieure de la personne et tous autres éléments d’appréciation jugés utiles. Dans le cas d’une faute du premier degré, le dossier est transmis par le responsable hiérarchique au directeur chargé de l’administration et des ressources humaines qui l’envoie au secrétaire général de l’agence avec la proposition d’une sanction. Dans le cas d’une faute des deuxième et troisième degrés, le dossier est transmis par le responsable hiérarchique au secrétaire général de l’agence qui le transmet, avec une proposition de sanction, au président du conseil d’administration. Art. 78. — Dans le cas d’une faute du premier degré, et après examen du dossier visé ci-dessus le directeur de l’administration et des ressources humaines de l’agence doit permettre soit de dégager la responsabilité de la personne et de classer le dossier soit de retenir la responsabilité en tenant compte de la qualification de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Dans le cas d’une faute du deuxième degré, le secrétaire général procède à l’audition du mis en cause qui peut se faire assister par toute personne de son choix. Le secrétaire général adresse les résultats de l’examen du dossier et de l’audition avec une proposition de sanction au président du conseil d‘administration.

14 Safar 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Dans le cas d’une faute du troisième degré, le secrétaire général prépare le dossier et le transmet au président du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration saisit, pour avis, la commission de discipline de l’agence instituée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lors des auditions du mis en cause ou à l’occasion de sa présentation à la commission de discipline, ce dernier peut se faire assister par toute personne de son choix. Le refus de se présenter à l’audition ou à la réunion de la commission de discipline constitue une faute et ne peut différer ou annuler l’examen du dossier. La sanction est prononcée et notifiée par : — le secrétaire général dans le cas d’une faute du premier degré, — le président du conseil d’administration dans le cas d’une faute du deuxième degré, — le président du conseil d’administration, dans le cas d’une faute du troisième degré après avis de la commission de discipline et ce, le conseil d’administration tenu informé. La sanction prend effet à partir de la date de sa notification par écrit. Art. 79. — La personne sanctionnée pour une faute du deuxième degré peut, dans le mois qui suit le prononcé de la décision, saisir la commission de discipline qui émet un avis. La personne sanctionnée pour une faute du troisième degré peut introduire une demande de réexamen du dossier auprès du président du conseil d’administration qui est tenu de lui répondre sous huitaine. La demande de réexamen n’est recevable que si un fait lié à l’affaire n’a pas été connu ou pris en compte lors de l’examen du dossier ou si la sanction ne correspond pas au degré de gravité de la faute. Art. 80. — En l’absence de réponse ou si elle ne satisfait pas la personne sanctionnée, celle-ci peut saisir l’inspection du travail et/ou les juridictions compétentes. Art. 81. — Si le comportement et le rendement d’une personne sanctionnée le justifient, l’agence, sur demande de l’intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne (de la sanction prononcée) avec avis du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes : — une année (1) après l’application d’une sanction du premier degré, — deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré, — trois (3) années après l’application d’une sanction du troisième degré autre que le licenciement. L’absolution ne peut intervenir dans le cas d’une récidive de la même faute ou des fautes de degrés différents. L’absolution est prononcée par l’autorité ayant prononcé la sanction après avis de ou des niveaux hiérarchiques. Art. 82. — Tout membre du personnel de l’agence ayant commis un acte grave passible de la sanction de licenciement et dont le maintien au poste est incompatible à la bonne marche du travail peut faire l’objet d’une mesure conservatoire suspensive de la relation de travail prise sur décision du conseil d’administration qui doit examiner le dossier dans un délai maximum de trente (30) jours qui suivent l’établissement contradictoire des faits. Art. 83. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96 -214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Décrète : OBJET Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, autorité administrative autonome dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, instituée par la loi minière, ci-après dénommée “ l’agence”. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 3. — L’agence exerce ses missions et ses prérogatives dans la limite de celles fixées par les dispositions de la loi minière, notamment dans ses articles 40, 43 et 45. Art. 4. — Outre le conseil d’administration et le secrétaire général, l’agence dispose de structures déterminées par les résolutions de son conseil d’administration fixant l’organisation générale de l’agence. TITRE II DU MODE DE FONCTIONNEMENT Chapitre 1 Des organes Section 1 Du conseil d’administration Sous-section 1 Des délibérations du conseil d’administration Art. 5. — Le conseil d’administration de l’agence peut valablement délibérer si au moins trois (3) de ses membres sont présents. Art. 6. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. — Le conseil d’administration se réunit autant de fois que les intérêts de l’agence qu’il administre l’exigent sur convocation de son président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Art. 8. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives aux missions de l’agence dont il a la charge, et notamment : — examine et adopte les projets d’organisation générale de l’agence, — adopte les règles internes pour le fonctionnement du conseil d ‘administration et celles de l’agence, — examine et adopte les plans et les programmes d’activités et les plans d’actions de l’agence, — examine et propose au ministre chargé des mines les budgets prévisionnels de l’agence, — se prononce sur tout projet de dons et legs et formule les recommandations, — approuve le rapport annuel d’activités et de gestion, — examine les états financiers de l’agence, — examine et adopte les propositions de désignation des cadres supérieurs, — examine et formule les avis sur les affaires de contentieux pour le recours aux instances judiciaires civiles ou pénales, à l’arbitrage, à la médiation ou à la conciliation pour le règlement de tout litige ou différend, — se prononce sur toute question relative au fonctionnement de l’agence que lui soumet le président ou sur demande écrite de la majorité de ses membres, — délibère sur toute question relative à l’exercice des missions de contrôle minier et prend toute mesure en relation, — délibère sur les questions relatives aux missions et aux activités du service géologique national. Sous-section 2 Des séances du conseil d’administration Art. 9. — Les séances du conseil d’administration se tiennent au siège de l’agence ou en tout autre endroit en Algérie fixé avec le consentement de tous ses membres. Art.10. — Lors de sa première séance, le conseil tient une séance au cours de laquelle il : — adopte les règles internes de son fonctionnement, — fixe aux membres leurs attributions, — adopte les modèles des documents et registres nécessaires, — prend toutes les autres mesures requises pour le démarrage du fonctionnement de l’agence. Art. 11. — Les formes et les délais de convocation ainsi que les modalités de participation des membres du conseil d’administration aux séances sont arrêtés par les règles internes visées à l’article 10 ci-dessus. Sous-section 3 Ordre du jour et déroulement des séances Art. 12. — La minute portant les délibérations d’une séance est consignée dans un registre ad hoc numérotée, répertoriée et signée par le président, les membres du conseil d’administration et le secrétaire de séance.

14 Safar 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 13. — Les projets de procès-verbaux portant les résolutions d’une séance précédente font l’objet d’une lecture au commencement de la séance suivante, à moins que l’approbation n’en soit reportée à une séance ultérieure par décision des administrateurs présents. Chaque procès-verbal portant les résolutions approuvées est signé par le président ou, le cas échéant, par le président de la séance concernée, le secrétaire général ou le secrétaire de la séance concernée. Art. 14. — Le secrétaire général doit rédiger et conserver les procès-verbaux des séances, tenir les archives et les registres que lui indique le président et conserver les documents que les administrateurs peuvent lui confier. Avec l’accord du président, la fonction de secrétaire des séances du conseil, en l’absence du secrétaire général, peut être confiée à un autre administrateur pour les fins d’une séance donnée. Sous-section 4 Décisions du conseil d’administration Art. 15. — Le membre du conseil d’administration est tenu d’assister aux séances du conseil d’administration et ne peut constituer un mandataire, même un autre membre, pour voter à sa place. Art. 16. — Une résolution signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une séance. Une telle résolution peut être signée par les administrateurs sur des documents séparés, l’ensemble des documents signés étant alors réputés ne constituer qu’un seul original. Sous-section 5 Du président du conseil Art. 17. — Le président assure l’administration de l’agence et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre, il exerce son autorité et son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général et sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il répartit les tâches entre les administrateurs en fonction de leurs attributions, visées à l’article 10 ci-dessus. Il assure la coordination des travaux des administrateurs et veille à leur réalisation conformément à la loi minière et les textes pris pour son application. Le président du conseil d’administration est l’ordonnateur principal des dépenses. Il peut déléguer totalement ou partiellement ce pouvoir au secrétaire général en qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 18. — Le président exerce ses fonctions en conformité avec les résolutions du conseil d’administration de l’agence, et notamment : — veille à l’élaboration des prévisions budgétaires des recettes et dépenses pour leur approbation par le conseil, de même que les plans d’actions, — engage et ordonne les dépenses dans les limites du budget approuvé, — représente l’agence, notamment dans toute convention ou dans tout accord ou contrat, — soumet le rapport d’activités annuel pour approbation du conseil, — veille à la mise en œuvre des décisions du conseil, — représente l’agence en justice ou dans tout différend ou litige soumis à l’arbitrage, à la médiation ou à la conciliation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, — représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et de commerce, — ouvre et gère, auprès des institutions bancaires, tous comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Du secrétaire général Art.19. — Le secrétaire général, sous l’autorité du président du conseil d’administration, est chargé notamment de : — veiller au bon fonctionnement de l’agence, — coordonner la réalisation des travaux ainsi que le fonctionnement des structures organiques dont les antennes régionales de l’agence, — assister aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assurer le secrétariat technique, — suivre la mise en œuvre des résolutions du conseil d’administration, — veiller à l’élaboration des plans d’actions et des prévisions budgétaires, — évaluer les processus de travail et veiller à leur amélioration, — veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine de l’agence, — assurer, totalement ou partiellement, sur délégation du président du conseil d’administration, le pouvoir d’ordonnateur secondaire des dépenses. Chapitre 2 De la gestion comptable et financière de l’agence Art. 20. — Le financement de l’agence est assuré conformément aux dispositions de la loi minière notamment ses articles 52 et 154 et les textes pris pour son application. Art. 21. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les comptes de l’agence sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Art. 23. — L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Des droits et obligations des membres du conseil d’administration et du secrétaire général Art. 24. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général doivent, dans l’exercice de leurs fonctions : — agir avec intégrité, loyauté, efficacité, assiduité, équité et bonne foi, — agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Art. 25. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général exercent les droits et les prérogatives qui leur sont dévolus par la loi minière et tous autres droits et prérogatives attribués par le conseil d’administration nécessaires au bon fonctionnement de l’agence. Art. 26. — L’agence est tenue de protéger les membres du conseil d’administration et le secrétaire général contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en découle. L’agence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés. Elle dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Art. 27. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général jouissent de la protection sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions, notamment par le biais d’un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise du secteur minier. Si un tel intérêt échoit à un membre par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence. Art. 29. — L’acquisition de la totalité ou partie de droits pour l’exercice d’une activité minière par un membre du conseil d’administration ou le secrétaire général est nulle et l’acquis est récupéré par l’agence. Art. 30. — Les membres du conseil d’administration et le secrétaire général doivent veiller au respect des dispositions de la loi minière et des textes pris pour son application ainsi que des règles internes de l’agence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 TITRE III DU STATUT DU PERSONNEL Art. 31. — Hormis les membres du conseil d’administration et le secrétaire général, le personnel de l’agence a la qualité d’agent public et exerce, à titre permanent ou temporaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, au niveau des structures organiques de l’agence dont les antennes régionales éventuelles. Les conditions de recrutement et / ou de désignation, de classification et d’avancement des ingénieurs chargés de la police des mines, partie intégrante de ce personnel, sont fixées par un autre texte réglementaire. Le présent titre a pour objet de définir les relations individuelles de travail entre le personnel défini ci-dessus et l’agence. Chapitre 1 Des droits et des obligations Section 1 Des droits Art. 32. — Le personnel de l’agence jouit des droits fondamentaux suivants : — sécurité sociale et retraite, — hygiène, sécurité et médecine du travail, — repos et congés légaux, — exercice du droit syndical, Art. 33. — Le personnel de l’agence jouit également les droits fixés à l’article 6 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Art. 34. — L’agence est tenue de protéger son personnel contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils font l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’agence, dans ces conditions, procède ou fait procéder à la réparation des préjudices moraux et matériels qui leur sont causés. Elle dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Section 2 Des obligations Art. 35. — Le personnel de l’agence a, au titre de la relation de travail, les obligations fondamentales suivantes : — accomplir au mieux de ses capacités les obligations liées à son poste de travail en agissant avec diligence et assiduité dans le cadre de l’organisation du travail mise en place,

14 Safar 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 — contribuer aux efforts de l’agence en vue d‘améliorer l’organisation et la qualité des services, — exécuter les instructions données par la hiérarchie dans le cadre de l’exercice normal de ses pouvoirs de direction, — observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’agence en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, se soumettre aux contrôles médicaux internes et externes que l’agence peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d’assiduité, — participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que peut engager l’agence, — ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou société du secteur minier susceptible de mettre en conflit l’intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions, — ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel et d’une façon générale ne pas divulguer des documents internes à l’agence sauf s’ils sont requis conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ou par la hiérarchie, — s’interdire toute destruction ou dissimulation, tout détournement de dossiers ou de documents ou pièces, quelles que soient leurs formes et leurs supports, — observer les règles internes de fonctionnement de l’agence portées à sa connaissance par tout moyen. Art. 36. — Il est interdit au personnel d’exécuter une activité lucrative auprès des entreprises publiques ou organisations publiques et privées. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Art. 37. — Toute personne recrutée est tenue de rejoindre son poste d’affectation; de même, tout employé qui a fait l’objet d’une mesure de mutation est tenu de rejoindre son poste d’affectation. L’inexécution d’une décision de mutation constitue une faute grave. Art. 38. — Le personnel de l’agence est tenu de respecter et de veiller au respect des dispositions du présent décret. Art. 39. — Le personnel est tenu de se conformer aux instructions ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou par voie d’affichage. Il doit exécuter les instructions de la hiérarchie dans l’exercice normal de ses pouvoirs. Art. 40. — Chaque employé de l’agence est tenu au respect envers ses collègues de travail et envers la hiérarchie ; tout manquement, que ce soit la diffamation, les injures, les violences, les rixes, ou les voies de fait, constituent une faute professionnelle grave. Art. 41. — En cas de nécessité de service, tout employé retenu par l’agence ne peut faire valoir ses droits, ses jours de repos ou autre jour chômé et payé pour refuser de travailler ; les journées travaillées feront l’objet d’une récupération d‘un commun accord. Art. 42. — Les employés de l’agence sont tenus au strict respect des horaires de travail et ne peuvent quitter leur poste de travail sans autorisation du responsable habilité sous peine de sanctions disciplinaires. Tout retard ou absence doit être dûment justifié auprès du responsable hiérarchique; l’absence doit être justifiée dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les retards imputés au transport ne peuvent être en aucune manière prélevés sur le temps de travail effectif. Art. 43. — L’entrée et la sortie des lieux de travail s’effectuent par les voies d’accès indiquées. Les cartes professionnelles ou les badges d’identification, remis par l’agence sont strictement personnels et doivent être portés pendant toute la durée de présence au travail. Ces badges ou cartes professionnelles ne peuvent être remis à d’autres personnes. Chapitre 2 De la classification Art. 44. — Les emplois de l’agence sont structurés, en fonction de leur exigence, en : — Classe 1 : composée du personnel d’exécution, — Classe 2 : composée de personnel technique, — Classe 3 : composée du personnel de maîtrise, — Classe 4 : composée du personnel cadres, — Classe 5 : composée du personnel cadres supérieurs. Art. 45. — Le personnel “d’exécution” est chargé d’un travail répétitif, accompli sous une supervision étroite, nécessitant peu de qualifications poussées. Les tâches accomplies n’impliquent pas de responsabilités importantes sur le déroulement du travail de l’agence et nécessitent peu d’initiative. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 46. — Le personnel “technique” est chargé d’un travail fréquemment répétitif nécessitant des connaissances techniques et administratives suffisantes. La réalisation des tâches, dont le niveau d’exactitude est assez important, nécessite une possibilité de jugement personnel limitée et une autonomie assez restreinte. La liste des postes de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 47. — Le personnel de maîtrise est chargé d’un travail technique et/ou administratif nécessitant une formation avancée et un niveau d’expérience déterminé. La nature du travail implique des responsabilités limitées.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 48. — Le personnel “cadres” est chargé d’un travail technique et administratif comportant la responsabilité de la gestion d’un service et la supervision de personnel professionnel sur une base continue. Les responsabilités de ce niveau nécessitent une formation supérieure et une aptitude au commandement et une capacité de jugement personnel et de prise de décision. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 49. — Le personnel “cadres supérieurs” est chargé d’un travail complexe sous l’autorité du président du conseil d’administration requérant un haut niveau d’habileté permettant la supervision d’une direction ou d’une structure considérée telle par le conseil d’administration. Ce poste de travail exige une formation universitaire et une expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire. La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence. Art. 50. — Le personnel des classes d’exécution technique, maîtrise et cadres sont désignés par décision du président du conseil d’administration. Les cadres supérieurs sont désignés par le conseil d’administration sur proposition du président du conseil d’administration de l’agence. Chapitre 3 De la relation de travail Section 1 Du recrutement Art. 51. — Tout recrutement à un poste de travail déterminé par l’agence ne peut s’effectuer qu’après une évaluation globale basée sur les titres, les diplômes, les capacités et les références professionnelles et/ou tests et examens internes à l’agence Art. 52. — Le candidat retenu à un emploi fournit un dossier administratif comprenant, notamment : — une demande d’emploi, —un extrait d’acte de naissance, — une fiche familiale ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), — quatre photos d’identité, — les justificatifs du niveau scolaire par des copies conformes certifiées des certificats de scolarité, attestations de stage, diplômes obtenus. — les justificatifs des références professionnelles, — les certificats médicaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 Art. 53. — L’agence peut faire procéder à une enquête administrative pour tout candidat à un poste, si elle le juge nécessaire. Section 2 De la période d’essai et de la confirmation Art. 54. — L’employé nouvellement recruté peut être soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder six (6) mois; cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de haute qualification. Les périodes d’essai pour chaque classe sont fixées comme suit : — un (1) mois pour le personnel de la classe d’exécution, — trois (3) mois pour le personnel de la classe technique, — six (6) mois pour le personnel des classes de maîtrise, cadres et cadres supérieurs. Art. 55. — Durant la période d’essai, l’employé a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de l’ancienneté au sein de l’agence si l’employé est confirmé à l’issue de la période d’essai. La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le cas. Le contrat de travail est établi dans les formes convenues entre les deux parties. Art. 56. — Durant la période d’essai, la relation de travail peut être résiliée, à tout moment, par l’une des parties sans indemnités ni préavis. Section 3 Durée légale de travail Art. 57. — La durée légale de travail est fixée par la loi. Art. 58. — L’amplitude journalière de travail ne doit en aucun cas dépasser douze (12) heures. Art. 59. — Le conseil d’administration fixe les horaires de travail en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 60. — L’agence peut requérir, pour des nécessités de service, tout employé, d’effectuer des heures supplémentaires selon les procédures définies par le conseil d’administration. Section 4 Repos légaux, congés, absences Art. 61. — Le personnel de l’agence bénéficie des repos légaux, des congés et absences conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Les règles de gestion interne, adoptées par des résolutions du conseil d’administration de l’Agence, préciseront les droits applicables au personnel de l’agence ainsi que les modalités et les conditions de leur application.

14 Safar 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Section 5 Formation et promotion Art. 62. — Dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, l’agence peut organiser des cycles de formation et de perfectionnement pour son personnel selon un programme arrêté par son conseil d’administration. Art. 63. — Tout employé de l’agence est tenu de suivre les cours, cycles de formation ou de perfectionnement pour lesquels il est inscrit. Art. 64. — Le personnel de l’agence a droit à un avancement, selon un système d’échelons, dans un même niveau de qualification comportant au maximum dix (10) échelons. Les conditions et les modalités d’avancement sont arrêtées par des résolutions du conseil d’administration de l’agence notamment les durées minimale et maximale ouvrant droit à un avancement et les critères déterminant les performances de l’employé durant cette période. Art. 65. — Le personnel de l’agence peut bénéficier des mesures de promotion conformément aux règles internes de gestion prises par des résolutions du conseil d’administration de l’agence. Section 6 Réaffectation du personnel Art. 66. — L’agence peut, dans le cadre des nécessités de service ou dans le cadre de son organisation, affecter tout employé, qui est tenu d’accepter, à tout autre poste de travail correspondant à sa qualification. Le conseil d’administration de l’agence peut décider de mesures d’accompagnement et d’aide à l’installation pour ses employés réaffectés vers les nouveaux postes d’emploi ayant entraîné des déplacements. Section 7 De la suspension de la relation de travail Art. 67. — La suspension de la relation de travail entre un membre du personnel et l’agence intervient de droit par les effets énoncés à l’article 64 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Art. 68. — Le membre du personnel dont la relation de travail a été suspendue dans les conditions visées à l’article 67 ci-dessus est réintégré de droit à son poste de travail ou un poste de rémunération équivalente à l’expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail si aucune mesure aggravante n’est intervenue. Section 8 De la cessation de la relation de travail Art. 69. — La relation de travail cesse par les effets : — de la démission, — du licenciement, — de l’incapacité totale de travail, — de la retraite, — du décès, — de l’arrivée à terme ou de la nullité du contrat de travail à durée déterminée, — de la nullité ou de l’abrogation légale du contrat de travail, — de la condamnation définitive pour délit ou crime, privative de liberté ou pour infraction incompatible avec les fonctions exercées. Art. 70. — A la cessation de la relation de travail, il est délivré à l’employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail et les postes occupés avec les périodes correspondantes. Art. 71. — La démission est un droit reconnu à tout employé de l’agence. L’employé qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec l’agence présente sa démission par écrit. Il quitte son poste après une période de préavis fixée à : — un mois pour le personnel d’exécution et technique, — quatre mois pour le personnel de maîtrise, — six mois pour le personnel cadres et cadres supérieurs. L’agence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce délai de préavis. Art. 72. — Le licenciement intervient dans le cas de fautes graves commises par l’employé. La décision de licenciement est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de désignation et elle doit se conformer aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. Art. 73. — Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail sont applicables au personnel de l’agence. Section 9 Des sanctions Art. 74. — Les fautes professionnelles sont un manquement aux obligations professionnelles ou une infraction à la discipline. Les fautes professionnelles sont classées en : — fautes du premier degré, — fautes du deuxième degré, — fautes du troisième degré. Art. 75. — Dans la détermination de la faute grave commise par un employé, l’agence devra tenir compte des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que ledit employé adoptait jusqu’à la date de sa faute envers le patrimoine de l’agence.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Art. 76. — Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout employé de l’agence se rendant coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction à la discipline, peut être puni par l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

  • Fautes du premier degré : — avertissement verbal, — avertissement écrit, —blâme, — mise à pied de 1 à 3 jours.
  • Fautes du deuxième degré : — mise à pied de 3 à 8 jours.
  • Fautes du troisième degré : — mise à pied de 10 à 15 jours, — rétrogradation, — licenciement. Section 10 Procédures disciplinaires Art. 77. — Dès qu’il est constaté une infraction à la discipline, le responsable hiérarchique remet une demande d’explication écrite à la personne présumée auteur de l’infraction. L’employé concerné est tenu de donner sur le même imprimé ses explications écrites dans un délai de deux (2) jours. La demande motivée du responsable hiérarchique d’une sanction en rapport avec la faute est accompagnée d’un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages, conduite antérieure de la personne et tous autres éléments d’appréciation jugés utiles. Dans le cas d’une faute du premier degré, le dossier est transmis par le responsable hiérarchique au directeur chargé de l’administration et des ressources humaines qui l’envoie au secrétaire général de l’agence avec la proposition d’une sanction. Dans le cas d’une faute des deuxième et troisième degrés, le dossier est transmis par le responsable hiérarchique au secrétaire général de l’agence qui le transmet, avec une proposition de sanction, au président du conseil d’administration. Art. 78. — Dans le cas d’une faute du premier degré et après examen du dossier visé ci-dessus le directeur de l’administration et des ressources humaines de l’agence doit permettre soit de dégager la responsabilité de la personne et de classer le dossier soit de retenir la responsabilité en tenant compte de la qualification de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Dans le cas d’une faute du deuxième degré, il est procédé à l’audition par le secrétaire général du mis en cause qui peut se faire assister par toute personne de son choix. Le secrétaire général adresse les résultats de l’examen du dossier et de l’audition avec une proposition de sanction au président du conseil d‘administration. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Dans le cas d’une faute du troisième degré, le secrétaire général prépare le dossier et le transmet au président du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration saisit, pour avis, la commission de discipline de l’agence instituée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lors des auditions du mis en cause par le secrétaire général et à l’occasion des réunions de la commission de discipline, celui-ci peut se faire assister par toute personne de son choix. Le refus de se présenter à l’audition ou à la réunion de la commission de discipline constitue une faute et ne peut différer ou annuler l’examen du dossier. La sanction est prononcée et notifiée par : — le secrétaire général dans le cas d’une faute du premier degré, — le président du conseil d’administration dans le cas d’une faute du deuxième degré, — le président du conseil d’administration dans le cas d’une faute du troisième degré après avis de la commission de discipline. La sanction prend effet à partir de la date de sa notification par écrit. Art. 79. — La personne sanctionnée pour une faute du deuxième degré peut, dans le mois qui suit le prononcé de la décision, saisir la commission de discipline qui émet un avis. La personne sanctionnée pour une faute du troisième degré peut introduire une demande de réexamen du dossier auprès du président du conseil d’administration qui est tenu de lui répondre sous huitaine. La demande de réexamen n’est recevable que si un fait lié à l’affaire n’a pas été connu ou pris en compte lors de l’examen du dossier ou si la sanction ne correspond pas au degré de gravité de la faute. Art. 80. — En l’absence de réponse ou si elle ne satisfait pas la personne sanctionnée, celle-ci peut saisir l’inspection du travail et/ou les juridictions compétentes. Art. 81. — Si le comportement et le rendement d’une personne sanctionnée le justifient, l’agence, sur demande de l’intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne (de la sanction prononcée) avec l’avis du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes : — une (1) année après l’application d’une sanction du premier degré, — deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré, — trois (3) années après l’application d’une sanction du troisième degré autre que le licenciement. L’absolution ne peut intervenir dans le cas d’une récidive de la même faute ou des fautes de degrés différents.

14 Safar 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 L’absolution est prononcée par l’autorité ayant prononcé la sanction après avis de ou des niveaux hiérarchiques. Art. 82. — Tout membre du personnel de l’agence ayant commis un acte grave passible de la sanction de licenciement et dont le maintien au poste est incompatible à la bonne marche du travail peut faire l’objet d’une mesure conservatoire suspensive de la relation de travail prise sur décision du conseil d’administration qui doit examiner le dossier dans un délai maximum de trente (30) jours qui suivent l’établissement contradictoire des faits. Art. 83. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 56 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et des secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424, modifié, correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs, et particules solides des installations fixes ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les procédures d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Décrète : Article 1er. —En application de l’article 56 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer les règles de l’art minier applicables aux travaux d’exploitation des substances minérales qu’ils soient réalisés à ciel ouvert ou en souterrain ainsi qu’aux dépendances légales de ces exploitations. Art. 2. — Les règles de l’art minier consistent en des règles techniques et des méthodes d’exploitation à respecter dans l’exercice de toute activité minière réalisée à ciel ouvert ou en souterrain pour valoriser le potentiel du gisement et relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité publique et industrielle et de protection de l’environnement immédiat et riverain.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 TITRE I EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT Art. 3. — Le projet de développement et d’exploitation à ciel ouvert du gisement que le titulaire du titre minier ou de l’autorisation fournit dans le dossier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les paramètres suivants : — les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du gisement ; — les méthodes d’exploitation utilisées ; — les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers : gradins, bermes, talus d’exploitation, pistes de roulage, décharges et déblais ; — les installations d’électricité, d’eau et d’air comprimé ; — l’organisation des opérations d’extraction (abattage, chargement, transport) ; — les effectifs et la qualification du personnel ; — la nature et les caractéristiques des équipements principaux ; — les mesures de sécurité et d’hygiène envisagées. Le projet de développement et d’exploitation sera soutenu par les plans ci-après : — un levé géologique du gisement à l’échelle appropriée matérialisant les travaux d’exploration effectués ; — un plan d’exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d’exploitation, leurs directions, les pistes d’accès, la disposition des engins et le réseau d’utilité installé. Art. 4. — Dans les cas d’une exploitation industrielle ou d’une petite ou moyenne exploitation minière, le projet visé ci-dessus sera complété par : — les études relatives à la stabilité des sols, — les dispositions pour l’évacuation des eaux, — la nature, l’importance, la disposition des charges d’explosifs et plus généralement les conditions de tir, — les techniques de purgeage, — le programme de soutènement additionnel du front, — le programme de contrôle du front. Art. 5. — Les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert seront fixées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 Art. 6. — Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation à ciel ouvert est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après : — la disposition des engins d’abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement, — la nature, l’importance, la disposition des charges d’explosifs et, plus généralement, les conditions de tir, — les conditions de circulation des engins servant à l’évacuation des produits, — les conditions de circulation du personnel, — les conditions de mise en œuvre d’un plan de secours d’urgence. Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application. Art. 7. — Pour la conduite de l’exploitation en conformité avec les règles de l’art minier, telles que définies dans le présent décret et les arrêtés pris pour son application, le titulaire du titre minier doit désigner un agent responsable qualifié, dont le nom, porté dans la convention ou le cahier des charges, sera communiqué à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et au(x) wali(s) territorialement compétent(s). A défaut, l’exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l’application de la présente réglementation. TITRE II DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES Art. 8. — Le projet de développement et d’exploitation en souterrain que le titulaire du titre minier ou de l’autorisation fournit dans le dossier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les paramètres suivants : — les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques du gisement ; — la ou les méthodes d’exploitation retenues ; — les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers et éventuellement les notes de calcul relatif aux ouvrages de soutènement des terrains ( piliers ) ; — l’ordre d’avancement de l’exploitation du gisement ; — l’organisation des opérations minières (foration, tir, chargement, soutènement, roulage, extraction au jour) ; — la ventilation de la mine avec les notes de calcul de débit et de répartition de l’air ; — le pompage des eaux d’exhaure ; — les mesures de sécurité et d’hygiène envisagées ainsi que le plan de secours.

14 Safar 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 9. — Le projet visé à l’article 8 ci-dessus sera soutenu par les plans ci-après : — un levé géologique du gisement à l’échelle appropriée matérialisant les travaux d’exploration effectués ; — un plan d’exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d’exploitation et leurs directions, les pistes d’accès , la disposition des engins et le réseau d’utilité installé. Art. 10. — Pour les exploitations minières utilisant des explosifs, la nature, l’importance, la disposition des charges d’explosifs et plus généralement les conditions de tir doivent être énoncées dans le projet de développement et d’exploitation. Art. 11. — Le projet de développement et d’exploitation présenté par le titulaire dans le cas d’une exploitation industrielle sera complété par les études relatives à la stabilité des terrains. Art. 12. — Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation souterraine est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après : — la nature, l’importance, la disposition des charges d’explosifs et, plus généralement, les conditions de tir ; — les conditions de circulation des engins servant à l’évacuation des produits ; — les conditions de circulation du personnel ; — les conditions de mise en œuvre d’un plan de secours d’urgence. Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application. Art. 13. — Tous les travaux projetés devront répondre aux dispositions des règles de l’art minier et notamment pour : — les conditions d’exploitation des machines minières ; — les conditions de conservation, de distribution et d’utilisation des substances explosives ; — les règles de protection de l’environnement minier ; — le transport et la circulation des personnes et des produits ; — l’électricité et l’éclairage dans le fond de la mine ; — le soutènement ; — l’aérage ; — l’exhaure ; — l’hygiène et la sécurité au fond de la mine ; — la protection contre les incendies souterrains. Les dispositions, énumérées ci-dessus, relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation minière sont fixées par des arrêtés spécifiques pris par le ministre chargé des mines. Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. — Les dispositions des titres I et II ci-dessus prendront effet : — dès leur publication pour les exploitations en cours de réalisation ; — un an après leur publication pour les gisements en cours d’exploitation Art. 15. — Tout exploitant de substances minérales doit tenir à jour les registres et les plans d’exploitation et notamment : — le registre des entrées et sorties des substances explosives ; — le registre d’extraction des matériaux ; — les plans actualisés des avancements des fronts. Art. 16. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail demeurent applicables pour les installations de surface. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA ————#———— Décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424, modifié, correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Après avis des collectivités territoriales concernées ; Décrète : Article 1er. —En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, il est créé une ville nouvelle dénommée “ville nouvelle de Bouinan”. Art.2. — La ville nouvelle de Bouinan est implantée dans la wilaya de Blida sur le territoire de la commune de Bouinan. Art. 3. — Le périmètre de la ville nouvelle de Bouinan couvre une superficie de deux mille cent soixante quinze (2.175) hectares comprenant : — mille six cent soixante quinze (1.675) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle, — cinq cents (500) hectares autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection de la ville nouvelle. La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Les fonctions de base de la ville nouvelle de Bouinan sont les activités sportives et de loisirs. Art. 5. — Le programme général de la ville nouvelle est fixé comme suit : — des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de cent cinquante mille (150.000) habitants ; — des équipements administratifs ; — des infrastructures et équipements de sports et de loisirs ; — des établissements de sports et de jeunesse ; — des instituts universitaires et des centres de recherche et de développement ; — des zones d’activités destinées notamment à la production de biens liés aux activités de jeunesse, de sports et de loisirs ; — éventuellement les sièges des structures ou des organes d’encadrement de la jeunesse et des sports : — des équipements hospitaliers et de santé ; — des équipements commerciaux, hôteliers et de services ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 21 — des réseaux publics d’infrastructures de base dont notamment les amenées d’énergie et d’eau, des infrastructures de télécommunications et des infrastructures routières ; — des équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — des infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ; — des espaces de protection autour de la ville nouvelle dont les usages sont fixés par le plan d’aménagement. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-97 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Boughezoul.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 modifié, correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Après avis des collectivités territoriales concernées, Décrète : Article 1er. —En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, il est créé une ville nouvelle dénommée “ville nouvelle de Boughezoul”. Art. 2. — La ville nouvelle de Boughezoul est implantée dans les wilayas de Médéa et de Djelfa sur les territoires des communes de Boughezoul et de Aïn Oussera.

14 Safar 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 3. — Le périmètre de la ville nouvelle de Boughezoul couvre une superficie de quatre mille six cent cinquante (4.650) hectares dont : — deux mille cent cinquante (2.150) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle ; — mille (1.000) hectares autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection de la ville nouvelle ; — mille (1.000) hectares de zone agricole ; — cinq cent (500) hectares de zone aéroportuaire. La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Les fonctions de base de la ville nouvelle de Boughezoul sont : le tertiaire supérieur, les technologies avancées, la recherche scientifique ainsi que les fonctions de soutien y afférentes. Art. 5. — Le programme général de la ville nouvelle est fixé comme suit : — des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de quatre cent mille (400.000) habitants ; — des équipements collectifs (publics et privés) éducatifs et universitaires, hospitaliers et de santé, culturels, sportifs, des services administratifs et autres ; — des activités économiques : secteur commercial et touristique, tertiaire, industriel ; — des infrastructures de transport : routes, espaces publics, réseaux ferroviaires, gares routières ; — des équipements commerciaux, hôteliers et de services ; — un aéroport international ; — des parcs urbains et des espaces verts ; — des infrastructures techniques : notamment les amenées d’énergie et d’eau ; stations d’épuration des eaux, centres de traitement des déchets et des infrastructures de télécommunications ; — des équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — des espaces de protection autour de la ville nouvelle dont les usages sont fixés par le plan d’aménagement. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint de la ministre de la communication et de la culture et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970, modifiée, portant création de l’institut d’art dramatique et chorégraphique ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national d’art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 22 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — L’institut national des arts dramatiques (INAD) créé par l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970, susvisée, est transformé en “institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel”, par abréviation “I.S.M.A.S”, ci-après désigné “l’institut”. Art. 2. — L’organisation et le fonctionnement de l’institut sont régis par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est fixé à Bordj El Kiffan. Art. 4. — L’institut est chargé d’assurer la formation supérieure dans les domaines des arts dramatiques et chorégraphiques et de l’audiovisuel. Art. 5. — Outre les représentants prévus par le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — un représentant du ministre chargé de la communication ; — trois (3) spécialistes dans les domaines du théatre, de la chorégraphie et du cinéma, désignés par le ministre chargé de la culture. Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-99 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant dissolution de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien et transfert de ses missions, biens, moyens, droits, obligations et personnels au centre de développement des énergies renouvelables.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 88-57 du 22 mars 1988 portant création de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien ; Vu le décret n° 88-60 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des énergies renouvelables ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 23 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique ; Décrète : Article 1er. — La station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien créée par le décret n° 88-57 du 22 mars 1988, susvisé, est dissoute. Art. 2. — Les missions de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien sont transférées au centre de développement des énergies renouvelables créé par le décret n° 88-60 du 22 mars 1988,modifié et complété, susvisé. Art. 3. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de la station d’expérimentaion des équipements solaires en milieu saharien au centre de développement des énergies renouvelables. Art. 4. — En application de l’article 3 ci-dessus, le transfert donne lieu : A/ à l’établissement :

  1. d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine détenu par la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien dissoute ou lui appartenant. B/ à la définition : des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3-ci-dessus.

14 Safar 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 A cet effet, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 5. — Les personnels de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien, disssoute à l’article 1er ci-dessus, sont transférés au centre de développement des énergies renouvelables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date de la dissolution. Art. 6. — Les dispositions du décret n° 88-57 du 22 mars 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-100 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 87-81 du 14 avril 1987, modifié, portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu l’avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 9. — Outre les missions prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le centre national des techniques spatiales est chargé d’élaborer et de réaliser les programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique relevant de son domaine de compétence, notamment, en matière de techniques et de technologies spatiales et de leurs applications”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 13 du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 13. — Le conseil d’administration du centre national des techniques spatiales est composé des membres ci-après désignés : — le représentant de l’autorité de tutelle, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le représentant du ministre des ressources en eau ; — le représentant de l’organe national permanent de la recherche scientifique ; — le directeur du centre national des techniques spatiales ; — les directeurs des trois (3) unités de recherche en relevant ; — le président du conseil scientifique du centre national des techniques spatiales ; — deux (2) représentants élus des personnels chercheurs du centre national des techniques spatiales ; — un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre national des techniques spatiales ; — une (1) personnalité désignée par l’autorité de tutelle en raison de sa compétence.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 La liste nominative des membres du conseil d’administration du centre est fixée par l’autorité de tutelle pour une période de quatre (4) ans”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 14 du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 14. — Le conseil scientifique du centre national des techniques spatiales comprend dix huit (18) membres choisis conformément à l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. La liste nominative des membres du conseil scientifique du centre est fixée par l’autorité de tutelle pour une période de quatre (4) ans”. Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires contenues dans le décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 116 ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 25 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 116 , alinéas 1 à 3, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé. Art. 2. — Dans le cadre de la mise en œuvre des relations contractuelles liant les organismes de sécurité sociale et le ministère chargé de la santé, la contribution annuelle des organismes de sécurité sociale visée à l’article 1er ci-dessus, destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit, est versée par fractions trimestrielles. La mise en œuvre de ce financement est effectuée sur la base des informations telles que définies à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. — Les établissements publics de santé fourniront trimestriellement aux caisses de sécurité sociale compétentes les informations relatives aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, pris en charge par les établissements publics de santé. Les informations concernent notamment : — les noms et prénoms des assurés sociaux ou des ayants-droit pris en charge ainsi que leur numéro d’immatriculation à la sécurité sociale ; — le lieu de résidence (wilaya, commune) ; — la spécialité du service hospitalier prestataire ; — la nature des prestations de soins fournies ; — la durée du séjour ; — le montant des prestations fournies. Les modalités de détermination et d’évaluation de la nature des prestations et de leur montant seront fixées conjointement par les ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale. Art. 4. — Les organismes de sécurité sociale peuvent procéder au contrôle médical des prestations fournies aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, et à toute vérification sur dossier et/ou sur patient au niveau des établissements publics de santé. Art. 5. — Les organismes de sécurité sociale sont chargés de l’actualisation du fichier national des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de la mise en place des “services hôpitaux cliniques” destinés à faciliter l’opération de reconnaissance de l’ouverture de droit à la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. Cette opération ne doit en aucun cas porter préjudice, empêcher ou retarder la prise en charge normale du patient.

14 Safar 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 6. — Les fonds destinés au financement des programmes spécifiques de soins en faveur des assurés sociaux et de leurs ayants-droit sont soumis à une évaluation périodique menée par les services compétents des ministères chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale. Art. 7. — Les secteurs concernés sont tenus de prendre les mesures indispensables en vue d’organiser des campagnes d’information, de communication et de sensibilisation en direction des citoyens et de réunir les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent décret dont la date limite est fixée au 31 décembre 2004. Art. 8. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, des finances, de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-102 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation.

Le Chef du Gouvernement, Sur la rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 73 ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 48 ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre (O.N.A.M.O) et changeant la dénomination de cet établissement ; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les satuts de l’agence de développement social (ADS) ; Vu le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. — Sont éligibles au dispositif des CPE, les jeunes…………………………….. (sans changement) : — être de nationalité algérienne, —être âgé de 19 à 35 ans, — être primo-demandeur d’emploi ”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 5. — La durée du contrat de pré-emploi (CPE) est fixée à une (1) année. Cette durée peut être prorogée, à titre exceptionnel, une seule fois, pour une période de six (6) mois pour le secteur économique. Pour les institutions et administrations publiques, la durée du contrat CPE peut être prorogée d’une année complètement à la charge de l’Etat”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “ Art. 7. — Les niveaux de rémunération ………… (sans changement) : — période initiale d’une (1) année :

  • universitaires (graduation) : 8.000 DA brut/mois.
  • techniciens supérieurs : 6.000 DA brut/mois.

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 — période prorogée d’une (1) année pour le secteur des institutions et administrations publiques :

  • universitaires (graduation) : 8.000 DA brut/mois.
  • techniciens supérieurs : 6.000 DA brut/mois. — période prorogée de six (6) mois pour le secteur économique :
  • universitaires (graduation) : 6.000 DA brut/mois.
  • techniciens supérieurs : 4.500 DA brut/mois. Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 8. — La quote-part patronale de sécurité sociale, fixée à 7%, en application des dispositions de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est supportée par le budget de l’Etat”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 11. — Le financement du programme des CPE est assuré par le budget de l’Etat inscrit à l’indicatif du ministère chargé de l’emploi. Des conventions annuelles entre le ministère chargé de l’emploi et l’agence de développement social sont établies pour l’exécution du programme national des CPE. Au niveau local, les directeurs de l’emploi de wilaya sont chargés de la gestion des CPE”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 27 “Art. 12. — Les relations entre les organismes employeurs et les directeurs de l’emploi de wilaya sont régies par des conventions, dont le modèle-type sera fixé par instruction du ministre chargé de l’emploi. Le contrat CPE est établi entre le jeune diplômé sélectionné, l’organisme employeur et le directeur de l’emploi de wilaya”. Art. 8. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 13. — La sélection des candidats est opérée par l’organisme employeur sur la base des listes nominatives fournies par le directeur de l’emploi de wilaya”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 15. — Les offres d’emploi en CPE sont enregistrées auprès des services de la direction de l’emploi de wilaya. Elles peuvent être enregistrées, le cas échéant, auprès des agences locales de l’emploi sur décision du ministre chargé de l’emploi. Les directeurs de l’emploi de wilaya sont chargés de consolider, au niveau de la wilaya, l’ensemble des demandeurs et des offres d’emplois en CPE”. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2004. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF).

14 Safar 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004. Pour le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le ministre délégué auprès du ministre Abdelatif d’Etat, ministre de l’intérieur BENACHENHOU et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Dahou OULD KABLIA ————#———— Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2004. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004. Pour le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le ministre délégué auprès du ministre Abdelatif d’Etat, ministre de l’intérieur BENACHENHOU et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Dahou OULD KABLIA Arrêté interministériel du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2004. Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite des droits de fête (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux des wilayas et des daïras). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004. Pour le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le ministre délégué auprès du ministre Abdelatif d’Etat, ministre de l’intérieur BENACHENHOU et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Dahou OULD KABLIA

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Arrêté du 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2004. Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1425 correspondant au 15 mars 2004. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, Dahou OULD KABLIA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 29 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Joumada El Oula 1424 correspondant au 16 juillet 2003 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants, notamment son article 35 ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant organisation administrative du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent arrêté, par activité de vente des semences et plants, l’exercice des opérations d’importation, de vente de gros, demi-gros et détail effectuées par des personnes physiques ou morales conformément à la législation en vigueur. Art. 3. — Les personnes physiques ou morales postulant à l’agrément pour l’exercice de l’activité de vente de semences et de plants doivent : — disposer de locaux, infrastructures et équipements en rapport avec l’activité envisagée (magasins, hangars, ombrières, chambres froides, jauges, caves, serres) dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté ; — justifier d’un diplôme ou d’une attestation de formation agricole délivrée par un établissement habilité exprimant la qualification professionnelle en rapport avec l’activité envisagée, ou du concours d’un titulaire de cette qualification ;

14 Safar 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2004 — tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes des semences et plants. Détenir et fournir toutes les informations techniques sur les produits commercialisés pour l’activité d’importation, de vente de gros et demi-gros. Art. 4. — La demande d’agrément, accompagnée du dossier, tel que prévu à l’article 5 ci-après, doit être adressée au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC) qui en accuse réception selon le modèle annexé au présent arrêté. Art. 5. — Les dossiers d’agrément comprennent : — une copie de l’acte de propriété certifiée conforme ou un contrat notarié de location des locaux pour une durée minimale de 12 mois ; — un état descriptif des locaux, infrastructures et équipements dont les caractéristiques techniques sont précisées en annexes 2 et 3 du présent arrêté ; — une copie de la justification professionnelle requise par l’article 3 ci-dessus. Pour les personnes physiques : — un contrat de travail notarié d’une durée minimale d’une année ; — une attestation de déclaration à la sécurité sociale de l’employé ; — un extrait d’acte de naissance. Pour les personnes morales : — un exemplaire des statuts en rapport avec l’activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société. Art. 6. — Le centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit procéder à une visite technique et de conformité des locaux, infrastructures et équipements. Art. 7. — Il est créé, auprès du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, une commission technique chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes et les retraits d’agrément. Elle est composée : — du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, président ; — d’un représentant de la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ; — du chef du département technique du centre national de contrôle et de certification des semences et plants concerné par l’activité, membre ; — d’un représentant de l’institut technique concerné, membre ; — d’un représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Art. 8. — En cas d’avis défavorable, le postulant est saisi par le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Toutefois, il peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’agriculture dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de notification de l’avis de la commission. Art. 9. — La commission technique dûment saisie peut proposer le retrait provisoire ou définitif de l’agrément, après le constat par les services dûment habilités d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment : — le non-renouvellement des pièces administratives expirées ; — le non-respect des conditions techniques précisées dans le présent arrêté ; — la commercialisation de produits ne répondant pas aux normes en vigueur. Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1424 correspondant au 16 juillet 2003. Saïd BARKAT.

ANNEXE I Modèle de demande d’agrément des établissements exerçant l’activité de vente des semences et plants I. - IDENTIFICATION Nom et prénom ou raison sociale ……………………………………………………………………………… Adresse complète :………………………………………………….. Rue ……………. Commune ………………… Daïra…………….. Wilaya…………………………………………………………………… N° de tél. : …………………………….. Fax………………………… II. - OBJET DE L’AGREMENT : Type d’activité de vente (préciser espèces sollicitées) : Semences de grandes cultures : …………………………………………………………….. Semences de cultures maraîchères : …………………………………………………………….. Plants arboricoles et viticoles : ……………………………………………………………………………..

14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Type de vente : (cocher la / ou les cases correspondantes) Détail Demi-gros Gros Date et signature :

ANNEXE II

    • Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des semences de grandes cultures. — Activité d’importation et de vente en gros Volume utile de stockage : Supérieur à 700 m3. — Activité d’importation et de vente en demi-gros Volume utile de stockage : 100 m3 à 700 m3. — Activité d’importation et de vente au détail Volume utile de stockage compris entre 10 m3 à 99 m3.
    • Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage de plants de pommes de terre. — Activité d’importation et de vente en gros Capacités minimales de stockage de 600 m3 en entrepôts frigorifiques, hangars, magasins, ou caves. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées. — Activité d’importation et de vente en demi-gros Capacités minimales de stockage de 300 m3 en entrepôts frigorifiques, hangars, magasins, ou caves. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées. — Activité d’importation et de vente au détail Capacité minimale de stockage de 20 m3 en chambres froides ou magasins. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées.
    • Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des semences potagères. — Activité d’importation et de vente en gros et demi-gros Hangars et/ou magasins propres et bien aérés : Capacité minimale de stockage de 50 m3. — Activité d’importation et de vente au détail Magasins propres et bien aérés : Capacité minimale de stockage de 10 m3. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 31
    • Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des plants arboricoles et viticoles. — Activité d’importation et de vente en gros et demi-gros — Chambre froide : Capacité 250 m3 minimum, t° Celsius positif, équipée d’un système d’humidification, Et — Hangar de 1000 m2 avec les critères : Bien aéré, Bien éclairé et disposant d’une prise d’eau. Ou — Ombrière de 1000 m2 minimum, Ou — Jauge de 500 m2 minimum avec : — Accès facile ; — Présence de ressources hydriques ; — Substrat léger (couche épaisseur de 50 cm minimum) et clôture. Activité de vente au détail — Jauge de 100 m2 minimum avec un accès facile, un point d’eau et un substrat léger. — Ombrière ou abri : 100 m2 minimum.

ANNEXE III ETAT DESCRIPTIF DES LOCAUX Pour les locaux : Un plan détaillé de l’emplacement des aires de stockage en précisant : — les dimensions des locaux : longueur, largeur et hauteur ; — les aérations : nombre, dimension et type (naturel, ventilation, aspiration…) permettant le contrôle des conditions de température et d’humidité. Pour les jauges : Un plan parcellaire, minimum de 500 m2, d’accès facile ; présence ressources hydriques; substrat léger (couche épaisseur de 50 cm minimum) et de clôture. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE