Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution des substances minérales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et règles techniques relatives à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales.
Article 2
فتح المادةPour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةSont considérées saumures les eaux saumâtres des chotts, celles produites par dissolution du sel gemme, ainsi que les eaux de mer.
Article 4
فتح المادةLes saumures, telles que définies à l’article 2 ci-dessus sont exploitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةL’extraction du sel à partir des saumures pompées des chotts ou de la mer, ou celles produites par dissolution du sel gemme, qu’il soit en surface ou en souterrain, , se fait par le système de cristallisation du sel dans des tables salantes ou tout autre technique industrielle ayant fait ses preuves à travers le monde.
Article 6
فتح المادةLorsque la quantité d’eau accumulée dans le chott ne permet pas d’utiliser le système de pompage de saumure pour en extraire le sel, à partir des tables salantes, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pourra, après dire d’expert, autoriser l’exploitation du chott, objet de l’expertise, par la méthode traditionnelle.
Article 7
فتح المادةL’exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, mentionnée à l’article 5 ci-dessus, est régie par les dispositions du décret relatif aux activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte, visé ci-dessus.
Article 8
فتح المادةL’exploitation industrielle des saumures par tables salantes pour l’extraction du chlorure de sodium doit être précédée, pour en éliminer les impuretés, d’une phase de pré-concentration de la saumure jusqu’à 25° baumé avant d’être pompée dans les tables salantes. 16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Les tables salantes, dont les dimensions sont déterminées en fonction de la capacité de sel à extraire, et de la hauteur de la couche de saumure, devront permettre la concentration de celle-ci jusqu’à 28° baumé et obtenir la cristallisation maximale du chlorure de sodium. La saumure restante, à forte concentration magnésienne, doit être, soit rejetée dans le chott, soit dirigée vers d’autres tables, s’il en est prévu l’exploitation.
L’exploitant prendra les mesures nécessaires pour que le niveau du fond des tables salantes soit de vingt (20) centimètres plus élevé que le niveau piézométrique. Les bassins de pré-concentration peuvent être réalisés dans les chotts.
Les ingénieurs chargés de la police des mines procéderont, avant toute mise en exploitation industrielle, au contrôle de la conformité de la réalisation et de l’exploitation des tables salantes et du bassin de pré-concentration, avec les prescriptions techniques édictées à cet effet.
Article 9
فتح المادةL’exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, dans les chotts ayant de faibles apports en eau, est menée manuellement par creusement de tranchées.
Article 10
فتح المادةLa croûte de surface enlevée doit être déposée autour de la tranchée pour faire une protection naturelle contre la pollution éventuelle de la saumure.
Article 11
فتح المادةLes tranchées doivent avoir une longueur maximale de trente (30) mètres et une largeur maximale de un mètre et demi (1,5). Ces dimensions peuvent être modifiées sur proposition de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
La superficie maximale du périmètre à octroyer et le nombre de tranchées qui y seront exploités seront fixés par l’agence nationale du patrimoine minier conformément au décret cité à l’article 6 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةA la fin de la période de récolte du sel cristallisé, l'exploitant est tenu de remettre le tas de croûte de surface, mentionné à l’article 4 ci-dessus, à l'intérieur de la tranchée et de l'étaler sur toute sa superficie.
Article 13
فتح المادةIl est interdit de pratiquer la récolte, sur une même tranchée, deux années consécutives.
L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier fixera la périodicité et la durée de l’exploitation des tranchées.
Article 14
فتح المادةLe sel extrait par la méthode traditionnelle est classé dans la catégorie des sels industriels et sa commercialisation pour la consommation humaine, sans traitement approprié, est interdite.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004.
Chakib KHELLIL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15
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