ج.ر عدد 78 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Chaoual 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux……………………………………….. 4 Décret exécutif n° 03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 03-479 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-480 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 complétant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 DECISIONS Décrets présidentiels du 12 Chaoual 1424 correspondant au Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au INDIVIDUELLES 6 décembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne…… 15 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’habitat………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’habitat…………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas……………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas……………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au centre national d’études et de recherches intégrées du Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général du bâtiment (C.N.E.R.I.B.)……………………………………………………………. 20 2 novembre 2003 portant abrogation de certaines dispositions d’un décret présidentiel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 14 décembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au et de l’urbanisme……………………………………………………………….. 21 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas…………………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 complétant l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps des professeurs d’enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) et du deuxième grade (PSEP2)………………………………………………… 22

20 Chaoual 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux. Art. 2. — Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par une commission présidée par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant, et composée de : a) représentants des ministères chargés de la défense nationale, des collectivités locales, du commerce, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des transports, de l’agriculture, de la santé, des finances, des ressources en eau, de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, de l’urbanisme et de l’industrie ; b) un représentant des organisations professionnelles dont l’activité est liée à la valorisation et à l’élimination des déchets ; c) un représentant des établissements publics œuvrant dans le domaine de la gestion des déchets ; d) un représentant d’associations nationales de protection de l’environnement. La commission peut faire appel à tout expert ou personnalité compétente dans le domaine de la gestion des déchets pour l’éclairer dans ses travaux. Art. 3. — Les membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement et sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’environnement. La commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux élabore son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Le plan national de gestion des déchets spéciaux est approuvé par décret exécutif et il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le plan national de gestion des déchets spéciaux est établi pour une période de dix (10) années. Il est révisé chaque fois que les circonstances l’exigent, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ou à la demande de la majorité des membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux. Art. 6. — La commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre du plan national de gestion des déchets spéciaux. Art. 7. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, notamment son article 18 ; Vu la loi n° 03-10 du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des susbstances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de gestion des déchets d’activités de soins. Art. 2. — Pou la mise en œuvre du présent décret , sont qualifiés d’établissements de santé, l’ensemble des structures de soins quels que soient les régimes de droit qui leur sont applicables et comprenant les établissements hospitaliers spécialisés, les centres hospitalo-universitaires, les polycliniques, les cliniques et les unités de soins de base, les cabinets médicaux, les cabinets de chirurgie dentaire ainsi que les laboratoires d’analyses. CHAPITRE 1 DES CATEGORIES DE DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS ET DES MODALITES DE LEUR PRE-COLLECTE Art. 3. — Les déchets d’activités de soins sont classés en trois catégories : — les déchets anatomiques ; — les déchets infectieux ; — les déchets toxiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 Art. 4. — Dès leur génération, les déchets d’activités de soins sont pré-collectés dans des sachets prévus à cet effet, selon les modalités fixées par les articles 6, 9 et 11 du présent décret. Section 1 Des déchets anatomiques Art. 5. — Sont qualifiés de déchets anatomiques, tous les déchets anatomiques et biopsiques humains issus des blocs opératoires et des salles d’accouchement. Art. 6. — Les déchets anatomiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur verte et à usage unique. Section 2 Des déchets infectieux Art. 7. — Sont qualifiés de déchets infectieux, les déchets contenant des micro-organismes ou leurs toxines, susceptibles d’affecter la santé humaine. Art. 8. — Les déchets infectieux coupants, piquants ou tranchants doivent, avant leur pré-collecte dans les sachets prévus à cet effet, être mis dans des récipients rigides et résistants à la perforation, munis d’un système de fermeture, ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération, et contenant un produit désinfectant adéquat. Art. 9. — Les déchets infectieux doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques d’une épaisseur minimale de 0,1 mm, à usage unique, de couleur jaune, résistants et solides et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération. Section 3 Des déchets toxiques Art. 10. — Sont qualifiés de déchets toxiques, les déchets constitués par : — les déchets résidus et produits périmés des produits pharmaceutiques, chimiques et de laboratoire ; — les déchets contenant de fortes concentrations en métaux lourds ; — les acides, les huiles usagées et les solvants. Art. 11. — Les déchets toxiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur rouge à usage unique, résistants et solides, et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération. Art. 12. — Les déchets toxiques doivent être triés, emballés, et étiquetés dans les mêmes conditions que les déchets spéciaux de même nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

20 Chaoual 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 CHAPITRE 2 DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS Section 1 Des prescriptions générales Art. 13. — Les déchets d’activités de soins doivent être triés à la source, de façon à ce qu’ils ne soient ni mélangés aux déchets ménagers et assimilés, ni mélangés entre eux. Art. 14. — Le compactage des déchets d’activités de soins est interdit. Art. 15. — Une fois pleins au deux tiers, les sachets de pré-collecte des déchets d’activités de soins, prévus par les articles 6, 9 et 11 ci-dessus, doivent être solidement fermés et mis dans des conteneurs rigides et munis de couvercle, et expédiés vers les locaux de regroupement. Art. 16. — Les conteneurs doivent être de la même couleur que les sachets de pré-collecte, et comporter la mention de la nature du déchet de façon aisément lisible. Une fois pleins, ils doivent être transférés dans le local de regroupement, en vue de leur enlèvement pour traitement. Art. 17. — Les conteneurs ayant servi à la collecte et au transport des déchets d’activités de soins sont obligatoirement soumis au nettoyage et à la décontamination après chaque utilisation. Section 2 Des prescriptions relatives aux locaux de regroupement Art. 18. — Les déchets d’activités de soins ne doivent en aucun cas être déposés en dehors des locaux de regroupement. Art. 19. — Les locaux de regroupement doivent être réservés uniquement à l’entreposage des déchets d’activités de soins. Ils doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de la chaleur, dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées, être nettoyés après chaque enlèvement et être désinfectés périodiquement. Art. 20. — Les locaux de regroupement doivent être fermés et gardés afin d’éviter l’accès de toute personne non autorisée. Une inscription mentionnant l’usage du local est apposée, de manière apparente, sur la porte. Art. 21. — La durée de stockage des déchets d’activités de soins dans les locaux de regroupement, avant leur enlèvement pour traitement, ne doit pas dépasser vingt quatre heures (24 h) pour les établissements de santé possédant un incinérateur, et quarante huit heures (48 h) pour les établissements de santé ne possédant pas d’incinérateur. Section 3 Des prescriptions relatives au traitement des déchets d’activités de soins Art. 22. — Les modalités de traitement des déchets anatomiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la santé, et des affaires religieuses. Art. 23. — Les déchets toxiques sont traités dans les mêmes conditions que les déchets spéciaux de même nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les déchets d’activités de soins infectieux doivent être incinérés. Art. 25. — L’incinération des déchets d’activités de soins infectieux est effectuée à l’intérieur de l’établissement de santé si celui-ci possède un incinérateur, ou à l’extérieur de l’établissement de santé : — dans un incinérateur desservant plusieurs établissements de santé ; — dans une installation d’incinération relevant d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets et dûment habilitée pour le traitement des déchets d’activités de soins. Art. 26. — L’installation de traitement des déchets infectieux est soumise à une autorisation conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée. Art. 27. — Tout gestionnaire d’un établissement de santé qui confie les déchets d’activités de soins qu’il génère, en vue de leur traitement, doit le faire conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Les frais de traitement des déchets d’activités de soins sont à la charge de l’établissement de santé qui les génère. Art. 28. — Les déchets et résidus produits par les installations d’incinération doivent être éliminés conformément aux dispositions de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 29. — Lors de la manipulation des déchets d’activités de soins, le personnel chargé de la pré-collecte, de la collecte, du transport et du traitement, doit être muni de moyens de protection individuelle, résistants aux piqûres et coupures. Il doit être informé des risques encourus lors de la manipulation des déchets, et formé aux bonnes pratiques de manipulation de ceux-ci. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. — La gestion des déchets radioactifs résultant de l’utilisation des radionucléides pour le diagnostic et la radiothérapie est exclue du champ d’application du présent décret.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Art. 31. — Les déchets anatomiques d’animaux issus des activités vétérinaires sont traités au même titre que les déchets infectieux. Art. 32. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-479 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement de deux milliards cent millions de dinars (2.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq cent vingt quatre millions de dinars (524.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement de deux milliards cent millions de dinars (2.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq cent vingt quatre millions de dinars (524.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7 ANNEXE Tableau “A” – Concours définitifs (En Milliers de DA) MONTANTS ANNULÉS SECTEURS C.P. A.P. Agriculture, hydraulique 800.000 524.000 Education, formation 800.000 — Provision pour dépenses imprévues 500.000 — TOTAL 2.100.000 524.000 Tableau “B” – Concours définitifs (En Milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et — 124.000 administratives Infrastructures socio-culturelles — 400.000 PCD 2.100.000 — TOTAL 2.100.000 524.000 ————#———— Décret exécutif n° 03-480 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 complétant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

20 Chaoual 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000, susvisé. Art. 2. — Le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 21 février 2000, susvisé est complété par un article 56 bis rédigé comme suit : “Art. 56 bis — Les services aériens prévus aux chapitres II, III et IV du présent décret peuvent être assurés par des aéronefs ultra légers motorisés (ULM). Les règles applicables aux aéronefs ultra légers motorisés (ULM) seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense nationale”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2 ; Vu l’ordonnance 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ;. Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la pêche. Art. 2. — Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche sont constituées par l’ensemble des procédures, et prescriptions relatives : — au régime appliqué à l’exercice de la pêche, — au régime d’accès à l’exercice de la pêche, — au régime des prélèvements, — au régime relatif aux moyens de pêche, — au régime appliqué aux types de pêche autres que la pêche commerciale.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 CHAPITRE I DU REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES EXERCANT LA PECHE Section 1 De la qualité du pêcheur Art. 3. — Il est institué un livret professionnel de pêcheur pour toutes les personnes exerçant la pêche à titre professionnel. Le contenu du livret professionnel de pêcheur, ses caractéristiques techniques, les conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance sont fixés par voie réglementaire. Art. 4. — Sont qualifiées de pêcheurs au sens du présent décret, et sont à ce titre soumises à l’obtention d’un livret professionnel de pêcheur : — toute personne exerçant la pêche commerciale ; — toute personne exerçant la pêche continentale à bord d’embarcation de pêche ; — toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer exerçant une pêche maritime professionnelle en plongée. Art. 5. — L’exercice de la pêche maritime commerciale est réservé aux inscrits maritimes titulaires d’un livret professionnel et détenteurs d’un fascicule de navigation en vigueur, enrôlés à cet effet. Art. 6. — Par dérogation délivrée par l’administration chargée de la marine marchande, la qualité de mousse ou de novice peut être accordée aux personnes âgées de 16 ans révolus, et ayant poursuivi un cycle de formation maritime à la pêche. Section 2 De la qualité d’armateur à la pêche Art. 7. — Est considérée comme armateur à la pêche, toute personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche, soit en qualité d’armateur propriétaire ou d’armateur non-propriétaire. L’armateur propriétaire ou copropriétaire est celui qui détient la propriété totale ou partielle d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche et qui assure lui – même l’exploitation. L’armateur non-propriétaire est celui qui exploite à son nom le navire ou le bateau de pêche. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 Art. 8. — La qualité d’armateur non-propriétaire d’un navire ou bateau de pêche doit être constatée par acte authentique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — L’armateur est tenu d’assurer que le navire ou le bateau de pêche mis en exploitation répond aux normes de la navigabilité, de sécurité, de l’armement, de l’équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur. L’armateur arme le navire ou le bateau de pêche, contracte une police d’assurance-corps, assure le ravitaillement régulier du navire ou bateau de pêche, recrute et rémunère l’équipage conformément à la législation en vigueur. Section 3 Dispositions diverses Art. 10. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, et pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le capitaine de navire ou de bateau de pêche est responsable des opérations de pêche. Art. 11. — Est qualifié de membre d’équipage du navire de pêche, tout inscrit maritime embarqué à bord d’un navire de pêche commerciale et porté sur le rôle d’équipage. CHAPITRE II DU REGIME D’AUTORISATION ET/OU DE PERMIS DE PECHE Art. 12. — L’exercice de la pêche est subordonné à l’obtention d’une autorisation de pêche ou d’un permis de pêche délivré par l’autorité chargée de la pêche. Section 1 De l’autorisation de pêche Art. 13. — Est soumis à l’obtention d’une autorisation de pêche, l’exercice : — de la pêche commerciale maritime et continentale ; — de la pêche à pied, récréative et en plongée. Art. 14. — L’autorisation de pêche est délivrée à l’armateur pour chaque navire. Pour la pêche à pied, l’autorisation est délivrée au pêcheur.

20 Chaoual 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Section 2 Du permis de pêche Art. 15. — Est soumis à l’obtention du permis de pêche, l’exercice : — de la pêche aux grands migrateurs halieutiques ; — de la pêche scientifique ; — de la pêche prospective ; — de la pêche par des navires étrangers affrétés ; — de la pêche par des navires étrangers. Art. 16. — Le permis de pêche est délivré à l’armateur pour chaque navire, toutefois, pour la pêche aux grands migrateurs halieutiques, pour la pêche scientifique, ou pour toute pêche où les quantités de prélèvement sont déterminées préalablement, le permis de pêche peut être délivré pour un groupe de navires. Quelle que soit la durée du permis de pêche, sa période de validité ne doit pas dépasser une campagne, à l’exception de la pêche scientifique pour laquelle le permis de pêche est délivré pour la durée d’un cycle biologique. Section 3 Dispositions communes aux autorisations et permis de pêche Art. 17. — Tout capitaine de navire de pêche autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que tout pêcheur au moment de l’exercice de la pêche est tenu de conserver en permanence son autorisation ou son permis de pêche et de le présenter à tout contrôle. Art. 18. — Les autorisations et les permis de pêche ne sont ni cessibles ni transférables. Toute modification des droits portés sur les autorisations et les permis de pêche ne peut être exercée qu’après octroi d’une nouvelle autorisation ou d’un nouveau permis de pêche. Art. 19. — Outre les éléments d’identification des navires concernés, l’autorisation ou le permis de pêche fait ressortir notamment le type de pêche, la liste des équipements et engins de pêche autorisés, la zone d’exercice de la pêche et les espèces ciblées, les quotas et leurs lieux de débarquement éventuels. Art. 20. — Un arrêté du ministre chargé de la pêche précisera : — les conditions liées à la demande d’octroi ou de renouvellement du permis ou de l’autorisation de pêche ; — le contenu du dossier de demande d’octroi ou de renouvellement du permis ou de l’autorisation de pêche ; — le contenu et les caractéristiques techniques du permis de pêche et de l’autorisation de pêche. Art. 21. — L’autorisation ou le permis de pêche est subordonné au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de versement sont fixés par la loi de finances. Section 4 Du refus, de la suspension et du retrait des autorisations et permis de pêche Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article 20 ci-dessus, l’autorisation ou le permis de pêche peut être refusé : — en vue de garantir une gestion maîtrisée des ressources ou si les opérations de pêche pour lesquelles l’autorisation ou le permis est demandé ne sont pas conformes aux objectifs de la politique de développement des pêches ; — si les conditions de propriété effective du navire ne sont pas dûment établies, ou si le navire a été construit, acheté, ou reconverti sans autorisation préalable de l’administration chargée de la pêche ; — si la personne ou l’armateur pour qui le permis est demandé a été reconnu coupable par une juridiction algérienne d’une ou plusieurs infractions de pêche telles que prévues par la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, au cours d’une période de deux (2) ans précédant la date de la demande. Art. 23. — L’autorisation ou le permis de pêche peut être suspendu au titre de mesure conservatoire : — en cas de non-respect des dispositions de l’autorisation ou le permis de pêche ; — en cas de refus de communication d’informations ou de refus de présentation des documents requis d’un contrôle. Art. 24. — L’autorisation ou le permis de pêche est immédiatement retiré par l’autorité qui l’a délivré, au cas où : — le navire a été vendu ; — les renseignements fournis pour l’obtention de l’autorisation ou du permis ne correspondent plus à la réalité de l’exploitation ; — les caractéristiques ou le mode d’exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation ou du permis de pêche concerné ; — si le navire concerné ne satisfait plus aux conditions techniques de sécurité et de navigation. Art. 25. — L’acte de refus d’octroi, de suspension, ou de retrait de l’autorisation ou du permis de pêche doit être motivé et est soumis aux voies de recours conformément à la réglementation en vigueur.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 CHAPITRE III DU REGIME DES PRELEVEMENTS Section 1 Journal de pêche Art. 26. — Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction nationale tiendront en permanence un journal de pêche, coté et paraphé par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente. Art. 27. — Le journal de pêche est transmis mensuellement à l’autorité chargée de la pêche. Art. 28. — Les modalités d’application des articles 26 et 27 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Section 2 Quotas de pêche Art. 29. — Le quota de pêche, prévu par les dispositions de l’article 18 ci-dessus, est mis en œuvre lorsque la gestion d’une ressource halieutique entraîne la nécessité de fixer la quantité totale de prélèvements par espèce ou groupe d’espèces dans des zones particulières ou pour toutes les eaux sous juridiction nationale. Art. 30. — Les prélèvements totaux de captures, fixés en application de l’article 29 ci-dessus, sont fixés et répartis par le ministre chargé de la pêche en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zone géographique par type de pêche, par groupement de navires ou par navire. Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l’autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire en tenant compte notamment : — des caractéristiques des navires participant à la pêche ; — des antériorités de pêche. Art. 31. — Lorsqu’un prélèvement total de capture autorisé ou un quota de pêche est épuisé, le navire ou le bateau de pêche est désarmé. CHAPITRE IV REGIME RELATIF AUX ZONES DE PECHE Art. 32. — La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes : — la zone de pêche : située à l’intérieur des six (6) milles marins à partir des alignements de référence, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 — la zone de pêche : située au-delà des six (6) milles et à l’intérieur des vingt (20) milles marins, réservée aux navires de pêche, armés et équipés pour la pêche au large conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ; — la zone de pêche : située au-delà de la zone de la pêche au large, réservée aux navires armés et équipés pour l’exercice de la grande pêche conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime. Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche, définies dans le présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Les alignements de référence seront définis par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 33. — Dans les zones ci-après, l’exercice de la pêche peut être accordé exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation, par une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche : — zones protégées ; — zones servant de frayère aux ressources biologiques ; — zones d’expérimentation ; — ports, bassins et zones de mouillage, à l’exception de la pêche récréative à l’aide de ligne à deux hameçons dans les ports et chenaux d’accès ; — à proximité des établissements de pêche d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d’élevage et de culture ; — sur l’étendue de 500 mètres des installations pétrolières et industrielles ; — à proximité des installations militaires l’exercice est soumis à une autorisation spéciale côtière et dans toute autre zone déterminée par l’Etat. Art. 34. — La pêche continentale est celle exercée dans les plans d’eaux naturels et artificiels, tels que barrages, lacs, oueds, sebkhates et retenues collinaires. CHAPITRE V REGIME RELATIF AUX MOYENS DE PECHE Section 1 Des navires et bateaux de pêche Art. 35. — Tout navire ou bateau, exerçant la pêche maritime ou continentale, doit être armé et équipé en fonction des types de navigation et de pêche auquel il est destiné et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

20 Chaoual 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Art. 36. — Les bateaux et navires destinés à l’exercice de la pêche commerciale continentale sont soumis à la législation et à la réglementation applicables aux navires de pêche, notamment en matière d’immatriculation, d’assurance et de sécurité de navigation. Art. 37. — Toutes les modifications ou reconversions apportées à un navire de pêche, et en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l’autorité chargée des pêches, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d’autorisation de pêche conformément aux dispositions des articles ci-dessus. Section 2 Des catégories d’engins de pêche et leur utilisation Art. 38. — Les engins de pêche dont l’utilisation est autorisée, sont classés en douze (12) catégories énumérées ci-dessous : 1 - Filets tournants (avec ou sans coulisse) ; 2 - Sennes (halées à terre ou halées à bord) ; 3 - Chaluts (de fond ; semis pélagiques et pélagiques) ; 4 - Dragues (à la main ou remorquées par bateau) ; 5 - Filets soulevés (à la main ou mécaniquement) ; 6 - Engins retombants ou lancés (éperviers) ; 7 - Filets maillants ; 8 - Pièges de type : casiers, nasses, verveux; 9 - Lignes et hameçons ; 10 - Engins de pêche par accrochage ou par blessure ; 11 -.Engins de récolte, de ramassage et de cueillette ; 12 - Divers. Art. 39. — Les engins de pêche évoqués par les dispositions de l’article 38 ci-dessus sont classés en quatre catégories selon leur utilisation : — pour la pêche côtière ; — pour la pêche au large ; — pour la grande pêche ; — ou pour les pêches récréatives, à pied ou en plongée. Art. 40. — Un arrêté du ministre chargé de la pêche fixera les caractéristiques de chaque type d’engin et pour chacune de leurs catégories. Art. 41. — Sont autorisés pour la pêche côtière les engins de première catégorie suivants : 1 - Filets tournants (avec ou sans coulisses) ; 2 - Sennes;(halées à terre ou halées à bord) ; 3 - Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ; 4 - Dragues (à la main ou remorquées par bateau) ; 5 - Filets soulevés (à la main ou mécaniquement) ; 6 - Engins retombants ou lancés (éperviers) ; 7 - Filets maillants ; 8 - Pièges de type : casiers, nasses, verveux; 9 - Lignes et hameçons ; 10 - Engins de pêche par accrochage ou par blessure ; 11 - Engins de récolte, de ramassage et de cueillette ; 12 - Divers. Art. 42. — Sont autorisés pour la pêche au large les engins de deuxième catégorie suivants :

  1. Filets tournants (avec ou sans coulisse) ;
  2. Sennes ;
  3. Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ;
  4. Filets maillants ;
  5. Pièges de type : casiers, nasses;
  6. Lignes et hameçons ;
  7. Engins de pêche par accrochage ou par blessure ;
  8. Divers. Art. 43. — Sont autorisés pour la grande pêche les engins de troisième catégorie suivants :
  9. Filets tournants (avec ou sans coulisse) ; 2 . Sennes ; 3 . Chaluts (de fond pélagiques et semi pélagiques) ; 4 . Filets maillants ; 5 . Pièges de type : casiers, nasses ; 6 . Lignes et hameçons ; 7 . Engins de pêche par accrochage ou par blessure ; 8 . Divers.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Section 3 Utilisation de dispositifs lumineux Art. 44. — Les navires opérant à l’aide d’une senne de surface petits pélagiques sont autorisés à utiliser des dispositifs lumineux destinés à attirer et à concentrer le poisson. Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d’un canot porte-lampe par navire. Section 4 Suivi des opérations de pêche Art. 45. — Pour des considérations techniques, scientifiques ou pour la préservation de la ressource , le ministre chargé de la pêche peut limiter ou interdire par voie réglementaire, dans le temps ou dans l’espace ou dans les deux ensemble, l’utilisation de tout engin de pêche. Art. 46. — Il est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d’acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillages et tous autres animaux vivant dans l’eau de mer ou l’eau douce ou saumâtre, qui n’ont pas atteint les dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur. Toutefois en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales. Art. 47. — Le ministre chargé de la pêche définit par arrêté, sur avis scientifique : — les périodes de pêche des espèces ; — les périodes de repos et de reconstitution de la zone ; — la période de la journée de pêche ; — le nombre de jours à pêcher par semaine. CHAPITRE VI DES TYPES DE PECHE AUTRES QUE LA PECHE COMMERCIALE Section 1 Pêche à pied professionnelle Art. 48. — La pêche à pied professionnelle est celle exercée aussi bien dans le domaine maritime que dans les plans d’eaux continentaux naturels ou artificiels et dont l’action de pêche s’effectue sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol, sans équipement respiratoire permettant de rester immergé et sans recours à une embarcation ou tout autre engin flottant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 Art. 49. — Les pêcheurs pratiquant cette pêche sont soumis à l’obligation de tenue du journal des pêches prévu par les dispositions de l’article 26 ci-dessus, et au respect des tailles minimales et des poids minimaux. Art. 50. — Les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche. Section 2 La pêche scientifique Art. 51. — L’exercice de la pêche scientifique est réservé aux institutions et organismes spécialisés nationaux ou étrangers, titulaires d’un permis scientifique. Art. 52. — Le bénéficiaire du permis de pêche scientifique est tenu d’embarquer à sa charge des scientifiques et/ou des contrôleurs désignés par l’administration chargée de la pêche. Art. 53. — Les produits halieutiques provenant de la pêche scientifique sont remis à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social les plus proches. Art. 54. — Le ministère chargé des pêches est tenu informé des données recueillies pendant les opérations de pêche scientifique ainsi que des résultats obtenus après traitement et analyse. Art. 55. — Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche scientifique est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime compétente. Section 3 La pêche prospective Art. 56. — La pêche prospective est autorisée au profit des personnes physiques de nationalité algérienne ou étrangère ou personnes morales de droit algérien ou étranger. Art. 57. — Le détenteur du permis de pêche prospective est tenu d’embarquer des contrôleurs et des scientifiques désignés par l’autorité chargée des pêches. Les contrôleurs et les scientifiques désignés sont à la charge du détenteur du permis Art. 58. — Les produits halieutiques provenant de la pêche prospective sont remis à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social, les plus proches.

20 Chaoual 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Art. 59. — Le ministère chargé des pêches est tenu informé des données recueillies pendant les opérations de pêche prospective ainsi que des résultats obtenus après traitement et analyse. Art. 60. — Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche prospective est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime compétente. Section 4 La pêche récréative Art. 61. — La pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives ou de loisir. Art. 62. — Le produit de la pêche récréative est destiné à l’autoconsommation. Le produit de la pêche récréative ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que se soit, échangé ou acheté en connaissance de cause. Art. 63. — Conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la pêche récréative exercée à bord des navires et bateaux de plaisance est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration chargée de la pêche. Section 5 Pêche à pied non professionnelle Art. 64. — La pêche à pied sans but lucratif est celle pratiquée sur le rivage de la mer ou dans des plans d’eaux naturels ou artificiels, conformément à la législation en vigueur, sans l’aide d’une embarcation motorisée ou non. Section 6 Pêche sous-marine Art. 65. — L’exercice de la pêche à la nage dite pêche sous-marine est celle qui permet la capture des animaux marins et autres produits halieutiques par une personne en action de nage ou de plongée. Art. 66. — L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize (16) ans. Le dossier pour l’établissement de l’autorisation prévue par l’article 13 du présent décret devra comprendre : — un certificat attestant de son aptitude physique à effectuer la plongée sous-marine ; — un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine. Art. 67. — L’usage, pour la pêche récréative à la nage dite pêche sous-marine de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Art. 68. — Sont interdits les engins de la pêche récréative à la nage dite pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur. Art. 69. — Il est interdit aux pêcheurs pratiquant la pêche sous-marine : — d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ; — de s’approcher à moins de 150 mètres d’une prise d’eau d’installation industrielle, des établissements de culture marine, des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ; — de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ; — de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ; — d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou appareil spécial pour la pêche sous-marine ; — de capturer des crustacés autrement qu’à la main. Art. 70. — Tout pêcheur pratiquant la pêche sous– marine doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire. Art. 71. — Sans préjudice des dispositions de l’article 38 ci-dessus et notamment pour l’exercice de la pêche sous-marine, l’utilisation de barres à mine, de pioche ou de tous autres outils ou engins de pêche susceptibles de bouleverser l’habitat des espèces est prohibée. Art. 72. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 73. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdelhafedh Ahmed, né le 3 octobre 1978 à Saïda (Saïda) . Abdelhafedh Manel, née le 21 novembre 1979 à Saida (Saïda) . Abdou Aïcha, née le 14 Janvier 1954 à El Khalfatli (Syrie). Abed Ould Moussa, né le 29 octobre 1964 à Relizane (Relizane) , qui s’appellera désormais : Ben Djelloul Abed. Abousamaan Walid, né le 15 janvier 1964 à Ghaza (Palestine) , et son fils mineur :

  • Abousamaan Mohamed Yanis, né le 24 mai 2002 à Kouba (Alger) . Abousweireh Chahinez, née le 12 juillet 1974 à Oran (Oran). Afana Youcef, né le 1er juin 1943 à El Saouafir (Palestine), et ses filles mineures :
  • Afana Safa, née le 19 octobre 1983 à Rouiba (Alger),
  • Afana Sana, née le 8 janvier 1987 à Aïn Taya (Alger). Ahmed Ben Mohamed, né le 1er mars 1942 à Aflou (Laghouat), qui s’appellera désormais : Belaid Ahmed. Aït Ali Miloud, né le 3 septembre 1960 à Sidi Moussa (Alger), et ses enfants mineurs :
  • Aït Ali Yacine, né le 29 juillet 1988 à Hussein-dey (Alger),
  • Aït Ali Meriem, née le 7 décembre 1989 à Larbaa (Blida),
  • Aït Ali Noureddine, né le 4 octobre 1992 à Larbaa (Blida),
  • Aït Ali Assala, née le 10 janvier 2000 à Sidi Moussa (Alger) . Akchichou Fadhila, née le 19 octobre 1960 à Hadjout (Tipaza) . Ali Ben Belaid , né le 7 octobre 1947 à Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Belaid Ali. Ali Oualla Belkacem, né en 1942 à Kasr Boudnib (Maroc), et ses filles mineures :
  • Ali Oualla Hafida, née le 10 août 1982 à Béchar (Béchar),
  • Ali Oualla Asma , née le 19 juin 1985 à Béchar (Béchar) . Ali Oualla Fatna, née le 30 mars 1972 à Béchar (Béchar). Amara Habib, né le 6 février 1976 à Aggaz (Mascara) . Amar Ben Assou, né le 25 avril 1954 à Alger Centre (Alger), qui s’appellera désormais : Moudjahid Amar. Arran Mohamed, né le 27 janvier 1961 à Telmouni (Sidi Bel Abbes) . Atmani Zohra, née le 25 juin 1965 à Oran (Oran) . Baaziz Ibtisem, née le 27 juillet 1981 à Bab El Oued (Alger) . Baaziz Mehdi, né le 13 janvier 1979 à Bologhine (Alger). Belhadj Abdelkader, né le 28 octobre 1959 à Oran (Oran) . Benali Lahouari, né le 12 mai 1976 à Oran (Oran) . Ben Ali Ben Mimoun, né le 12 février 1956 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Houari Ben Ali . Benyoucef Yacin, né le 27 avril 1979 à Annaba (Annaba) . Boualem Chaouqi, né le 1er novembre 1961 à Oujda (Maroc) , et ses enfants mineurs :
  • Boualem Anes Nadjib Allah, né le 4 novembre 1988 à Oran (Oran),
  • Boualem Mohammed, né le 10 mars 1993 à Oran (Oran),
  • Boualem Ilhem, née le 22 août 1995 à Oran (Oran) . Bouziani Fatma Zohra, née le 26 novembre 1970 à Oran (Oran) . Bouziani Mama, née le 10 novembre 1972 à Oran (Oran).

20 Chaoual 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Chahine Fatima, née en 1946 à Dahria , Safad (Palestine) . Chebli Samir, né le 5 mai 1977 à Telagh (Sidi Bel Abbès) . Choulika Lara, née le 7 décembre 1977 à Oran (Oran) . El Jaouhari Hayet, née le 24 novembre 1978 à Relizane (Relizane) . El Idrissi Elhachemi, né le 15 décembre 1971 à Oran (Oran) . Elkhawatra Ibrahim, né en 1950 à Doura (Palestine). El Khlifi Boumedine, né le 20 décembre 1950 à Sebaa Chioukh (Tlemcen) . Elmokaid Oula, née le 29 juin 1979 à Hadjout (Tipaza) . El Nadjar Slimane, né le 29 septembre 1952 à Beni Souhaila (Palestine), et ses enfants mineurs :

  • El Nadjar Nassim, né le 12 juin 1985 à Khemis Miliana (Aïn Defla),
  • El Nadjar Anis, né le 13 octobre 1989 à Khemis Miliana (Aïn Defla),
  • El Nadjar Ihab, né le 9 mai 1997 à Khemis Miliana (Aïn Defla) . Fawzia Bent Abdeslam, née le 18 juin 1961 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais : Rami Fawzia. Galla Abdelkader, né le 5 mars 1967 à Tlemcen (Tlemcen) . Goma Sami, né le 18 juillet 1976 à Ouargla (Ouargla) . Hadi Aïcha, née le 29 avril 1936 à Tlemcen (Tlemcen) . Haldia Bent Abdallah, née le 23 mars 1947 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès) , qui s’appellera désormais : Abbassi Haldia. Habach Chawki, né le 10 novembre 1944 à Beite Dadjan (Palestine). Habach Hanan, née le 31 janvier 1972 à Bouzaréah (Alger) . Habach Samar , née le 17 juin 1980 à El Biar (Alger). Hamid Oussama, né le 25 mai 1973 à Akbou (Bejaïa) . Harmazi Abdelhakim, né le 1er mars 1970 à Blida (Blida) . Idani Fatima, née le 21 décembre 1966 à Kasr El Boukhari (Médéa) . Ibrahim Abdallah, né le 29 août 1966 à Ain El Beida (Oum El Bouaghi), et ses enfants mineurs :
  • Ibrahim Aya, née le 24 octobre 1994 à Baghdad (Irak),
  • Ibrahim Dalia, née le 17 septembre 1997 à Aïn El Beida (Oum El Bouaghi),
  • Ibrahim Anès , né le 7 juin 2001 à Aïn El Beida (Oum El Bouaghi) . Idrissi Abbas, né le 16 juillet 1970 à Miliana (Aïn Defla) . Kharbit Falak, née le 4 mai 1943 à Salamia (Syrie) . Kheira Bent Mohamed , née le 14 septembre 1968 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes) , qui s’appellera désormais : Ben Elhadj Kheira Naïma . Louardani Abdelkrim, né le 27 mai 1973 à Bou Saada (M’sila) . Louardani Fatiha, née le 13 avril 1966 à Aïn Bessam (Bouira) . Megherbi Kheira, née le 27 janvier 1979 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) . Mehane Rqia, née en 1935 à Oujda (Maroc) . Merabet Fatiha, née le 1er décembre 1959 à Tlemcen (Tlemcen) . Mezouar Leila, née le 8 septembre 1982 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes) . Mohamed Ben Hassen, né le 6 décembre 1956 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Benhassen Mohamed. Moustafa Moussa Mahmoud Ali Ramy, né le 29 octobre 1978 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais : Moustafa Moussa Ramy . Najjar Aroua, née le 3 janvier 1981 à Bordj Bou Arréridj (Bordj Bou Arréridj) . Noureddine Ben Mohammed, né le 6 février 1966 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès ) , qui s’appellera désormais : Guerouani Noureddine . Radwane Mohamed, né le 3 avril 1975 au Caire (Egypte) . Samdi Mebrouk, né en 1929 à Ouled Dia , Ain Zana (Souk Ahras) . Saffi Nabiha, née le 15 avril 1971 à Sidi M’hamed (Alger). Sbai Meriem, née le 10 janvier 1967 à Hussein-Dey (Alger).

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Said Ben Benaissa, né le 22 août 1974 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Saadi Saïd . Saïd Ould Embarek, né le 26 août 1940 à El Maleh (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs :

  • Smain Ould Said, né le 31 mai 1993 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent),
  • Embarek Imene, née le 21 janvier 1997 à Paris (France) . Said Ould Embarek et son fils Smain Ould Said, s’appelleront désormais : Embarek Said, Embarek Smain. Touhami Abdelkader, né le 10 décembre 1952 à Ammi Moussa (Relizane), et ses enfants mineurs :
  • Touhami Mohammed, né le 23 décembre 1988 à Oran (Oran),
  • Touhami Omar, né le 1er février 1991 à Oran (Oran),
  • Touhami Imène, née le 28 septembre 1992 à Oran (Oran),
  • Touhami Karima, née le 15 Octobre 1997 à Oran (Oran),
  • Touhami Rachida, née le 21 février 2001 à Oran (Oran), Warid Belaid, né en 1939 à Casablanca (Maroc), et sa fille mineure :
  • Warid Habiba, née le 20 janvier 1984 à El Biar (Alger) . Yagoubi Mohammed, né le 2 février 1960 à Mostaganem (Mostaganem) . Zahra Bent Amar, née le 3 octobre 1952 à El Amiria (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Sebie Zohra.

Par décret présidentiel du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abdelkader Ben Marouf, né le 23 avril 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Marouf Abdelkader. Abdelkrim Ben Chaib, né le 25 septembre 1965 à Oued Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Sarra Abdelkrim. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 Abdelkrim Ould Elhassain, né le 23 juillet 1957 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Lamarti Abedelkirm. Abdelouahab Yamina, née le 1er avril 1955 à Béchar (Béchar). Abou Amcha Ikhlasse, née le 1er février 1970 à Beit Hanoun, Ghaza (Palestine). Abou Aouda Ahlam, née le 16 janvier 1975 à Koléa (Tipaza). Aboutaima Ouafa, née le 17 décembre 1972 à Koléa (Tipaza). Aissaoui Boumediene, né le 13 janvier 1959 à Ben Sekrane (Tlemcen). Alazayza Mohamed, né le 12 avril 1941 à Dir El Baleh (Palestine). Al Koudsi Mohammed El Wathek, né le 12 avril 1980 à Mascara (Mascara). Amri Ayoub, né le 10 juillet 1969 à Alger centre (Alger). Atmani Miloud, né le 29 juillet 1971 à Remchi (Tlemcen). Bachir Ben Hamida, né le 22 octobre 1957 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Benmohamedi Bachir. Baibah Abderrahmane, né en 1943 à Figuig (Maroc) et ses enfants mineurs :

  • Baibah Mekya, née le 6 septembre 1983 à Debdaba (Béchar) ;
  • Baibah Khalida, née le 15 juillet 1986 à Debdaba (Béchar). Barnoussi Mimouna, née en 1947 à Ain Youcef (Tlemcen). Belmekki Nacer, né le 3 août 1961 à Mostaganem (Mostaganem), et ses enfants mineurs :
  • Belmekki Yamina, née le 15 avril 1991 à Mostaganem (Mostaganem) ;
  • Belmekki Abdelhak, né le 21 novembre 1993 à Mostaganem (Mostaganem). Benahmed Salima, née le 19 juillet 1973 à Ksar El Boukhari (Medéa). Benamar Mokhtaria, née le 26 novembre 1967 à Sidi bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Benyedder Mohamed, né le 27 octobre 1937 à El Kala (El Tarf). Berhil Ahmed, né le 1er mars 1966 à Taza (Maroc).

20 Chaoual 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Bouchentouf Azzedine, né en 1953 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :

  • Bouchentouf Chahinez, née le 12 mars 1991 à Oran (Oran) ;
  • Bouchentouf Abdelhakim, né le 1er août 1993 à Tlemcen (Tlemcen). Bouzegaoui Ben Tamra, né le 7 janvier 1980 à Tissemsilt (Tissemsilt). Bouzegaoui Mohamed, né le 2 novembre 1959 à Tissemsilt (Tissemsilt). Chahine Hania, née le 11 juin 1947 à Dir El Baleh (Palestine). Daho Said, né le 11 mars 1966 à Sidi Ben Adda (Ain Témouchent). Deyab Khaled, né le 11 juin 1954 à Khan Younès , Ghaza (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Deyab Rima, née le 28 octobre 1986 à Constantine (Constantine) ;
  • Deyab Ahmed, né le 23 juin 1990 à Constantine (Constantine) ;
  • Deyab Mohamed Zaki, né le 28 septembre 1994 à Constantine (Constantine). El Chaouaf Ali, né le 20 mai 1970 à Souk Ahras (Souk Ahras). El Koudsi Dhabia, née le 12 octobre 1976 à Mascara (Mascara). El Masri Abdelhadi, né le 8 mars 1947 à Bir Sabaa (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • El Masri Abir , née le 16 novembre 1983 à Hammadia, Bouzaréah (Alger) ;
  • El MasrI Mohamed, né le 18 février 1985 à Staouéli (Alger) ;
  • El Masri Sara, née le 18 juin 1986 à Zéralda (Alger). El Mouzouad Fatima, née le 11 février 1957 à Fès (Maroc). El Yagoubi Abdallah, né le 26 novembre 1957 à Ain Tadlès (Mostaganem). El Zanine Khalil, né le 13 avril 1956 à Beit Hanoun, Ghaza (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • El Zanine Hanine, née le 12 octobre 1989 à El Hammamet (Alger),
  • El Zanine Nadine, née le 6 janvier 1991 à Bordj El Kiffan (Alger),
  • El Zanine Ahmed, né le 22 janvier 1992 à Bordj El Kiffan (Alger),
  • El Zanine Aicha, née le 22 septembre 1993 à El Harrach (Alger),
  • El Zanine Salah Eddine, né le 9 septembre 1995 à Bordj El Kiffan (Alger),
  • El Zanine Salem, né le 12 janvier 1999 à Kouba (Alger). Essamhi Lakhdar, né le 18 octobre 1972 à Sebra (Tlemcen). Faradji Kheira, née en 1972 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbes). Ghalmi Yamina, née le 15 novembre 1948 à Boutlelis (Oran). Ghanem Missoum, né le 20 décembre 1971 à Blida (Blida). Gueriani Fatma, née le 8 juillet 1961 à Sidi M’Hamed (Alger). Haddouyat Dris, né le 15 mars 1971 à Ouled Mimoun (Tlemcen). Harb Younès, né le 3 mai 1951 à Hammama (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Harb Mohamed, né le 24 décembre 1982 à Koléa (Tipaza),
  • Harb Abderrahmane, né le 28 avril 1984 à Bou Ismail (Tipaza). Hayani Khedidja, née le 25 octobre 1933 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès). Hoang Gia My, né le 2 septembre 1949 à Nam Dinh (Viet-Nam), qui s’appellera désormais : Mokhtar Ahmed. Jaara Mouna, née le 25 avril 1982 à Oran (Oran). Jabli Djamila, née le 18 février 1982 à El Mohammadia (Mascara). Jabli Mourad, né le 18 décembre 1977 à El Mohammadia (Mascara). Jebali Jahid, né le 22 avril 1963 à Ben M’Hidi (El Tarf). Kamel Souad, née le 17 juin 1973 à Tlemcen (Tlemcen). Kamel Zoulikha, née le 15 octobre 1969 à Tlemcen (Tlemcen). Karimi Miloud, né le 17 février 1972 à Remchi (Tlemcen). Khenteche Djamel, né le 1er novembre 1970 à Hassi Ben Okba (Oran). Khenteche Rachida, née le 9 janvier 1968 à Hassi Ben Okba (Oran).

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Khenteche Zouhir, né le 7 novembre 1974 à Hassi Ben Okba (Oran). Laamarti Djilali, né en 1935 à Taza (Maroc). Lahouaria Bent Amar, née le 10 janvier 1962 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Bencaid Lahouaria. Laouina Samia, née le 8 mars 1960 à Kalaat Sraghna (Maroc). Louiz Fatima, née le 25 avril 1973 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès). Mawali Bakhta, née le 6 mars 1973 à Ain Defla (Ain Defla). Mimouni Nacéra, née le 24 septembre 1966 à Koléa (Tipaza). Mokhtar Hakima, née le 21 mars 1976 à Hussein-Dey (Alger). Nadjmi Mohamed, né en 1956 à Tletat Ed Douair (Médéa). Nait Haddou Youssef, né en 1917 à Ahratan, Ouarzazet (Maroc), et sa fille mineure :

  • Nait Haddou Fatiha, née le 15 février 1984 à Oran (Oran). Nejjari Hafida, née le 1er janvier 1970 à Mers Ben M’Hidi (Tlemcen). Nejjari Houari, né le 1er janvier 1970 à Mers Ben M’Hidi (Tlemcen). Rifai Widad, née le 14 février 1980 Rass El Maara (Syrie). Samia Bent Moulay El Hacène, née le 30 décembre 1971 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Moulay Samia. Sandakli Nessrine, née le 1er janvier 1972 à Homs (Syrie). Sekaf Fatima, née le 21 avril 1953 à Maghnia (Tlemcen). Soussi Abdelkader, né le 20 novembre 1932 à Beni Saf (Ain Témouchent). Stiti Malek, né en 1965 à Zitouna (El Tarf). Taleb Nacéra, née en 1961 à Mechraa Sfa (Tiaret). Zarrouq Lahouaria, née le 3 novembre 1971 à Oran (Oran). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’habitat.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Rabeh Bouchenak, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’habitat.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’habitat, exercées par M. Salah Bessam. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonction de directrice des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mlle.Fadila Ladjel, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Abderrahmane Akli, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation technique à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Merouane Bekara, admis à la retraite.

20 Chaoual 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi de l’habitat rural à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Boudjemaa Bounneche.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la préservation du patrimoine immobilier à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Amar Boulahbal.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la promotion immobilière et des aides publiques au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mme. Ouardia Khaleche épouse Senoune.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des statistiques au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mme. Simoucha Benhabilès, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par Mlle. Fatiha Kessira, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oran, exercées par M. Messaoud Boukrouh, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Temouchent, exercées par M. Abdellah Derrar, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdellah Nouadria, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par Mlle. Nacéra Houari, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Constantine, exercées par M. Ali Meddane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Batna, exercées par M. Maamar Hebbache.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Ferhat Debiane, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mahfoud Benzema. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.).

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.), exercées par M. Rabah Oumaaziz, sur sa demande.

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant abrogation de certaines dispositions d’un décret présidentiel.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 les dispositions du décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 2 février 2002 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas sont abrogées en ce qui concerne M. Ahmed Besseghier, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sétif. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Hocine Aimeur est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahmed Nasri est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ramdane Douar est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mlle. Amel Benachour est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdennour Djellit est nommé inspecteur au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abderrahmane Akli est nommé inspecteur au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. L’Hocine Boukercha est nommé inspecteur au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ali Meddane est nommé directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Djamel Eddine Labed est nommé sous-directeur de la technologie de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Simoucha Benhabilès est nommée sous-directrice de la coopération au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Fadila Bouslah épouse Bouarfa est nommée sous-directrice de l’informatique et de l’organisation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdellah Derrar est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mlle. Nacéra Houari est nommée directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Yazid Koutchoukali est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Constantine.

20 Chaoual 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 14 décembre 2003 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, MM. : — Lahbib Moumeni, à la wilaya de Tindouf, — Abdelhamid Zidane, à la wilaya de Naâma. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Seddik Hammache est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mlle. Fatiha Kessira est nommée directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Messaoud Boukrouh est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Saïd Selmane est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkader Birady est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Ghardaïa. Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkrim Benchadi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Smaïl, est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Messaoud Benantar est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière des wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Belhadi, à la wilaya de Djelfa ; — Nadir Imadali, à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Nacer Eddine Azem est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’El Oued. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 complétant l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps des professeurs d’enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) et du deuxième grade (PSEP2).

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

20 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2003 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps des professeurs d’enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Art. 2. — La liste des filières prévues à l’annexe I de l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, susvisé, est complétée par les filières suivantes : — Mathématiques ; — Physique ; — Biologie ; — Lettres arabes ; — Langue française ; — Langue allemande ; — Langue espagnole ; — Histoire et géographie ; — Education physique et sportive ; — Sciences islamiques. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003. Le ministre de la Pour le Chef du Gouvernement formation et de et par délégation l’enseignement professionnels Le directeur général de la fonction publique El Hadi KHALDI. Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle, Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.