Décret présidentiel nº 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةII est créé un établissement militaire de formation supérieure, dénommé « école supérieure de guerre », par abréviation «E.S.G», désigné ci-après <<I'école».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la défense nationale.
L'école est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation.
Article 3
فتح المادةLe chef d'état-major de l'Armée nationale populaire fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein de l'école.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE II MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE 1ère Partie Missions de l'école
Article 5
فتح المادةL'école a pour mission de préparer les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire à assumer de hautes responsabilités d'état-major, de commandement et de direction. Dans ce cadre, elle est chargée : de dispenser un enseignement opérationnel basé sur la conception, l'analyse, la planification et la conduite des opérations; de contribuer au développement de la culture générale de l'officier et de sa perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines liées à la défense et à la sécurité ; de contribuer au développement des études et de la recherche dans les domaines tactiques, opérationnels et stratégiques.
Dans ce cadre, l'école établit des relations de coopération et d'échange avec les instituts nationaux et étrangers de même vocation ou rang et développe des relations inter-forces et internationales. 2ème Partie Organisation et fonctionnement de l'école
Article 6
فتح المادةPour son fonctionnement, l'école dispose : d'une direction; d'un conseil d'orientation; d'un conseil scientifique et pédagogique.
Article 7
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de l'école seront précisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section1 La direction de l' école
Article 8
فتح المادةL'école est dirigée par un officier général, assisté d'un directeur adjoint.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale et ont respectivement le rang de chef de département et de directeur central.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'école est responsable du fonctionnement et de la gestion de l'école. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école et est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé : de diriger l'école, conformément aux directives du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ; de proposer l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école ; de veiller à l'application de la réglementation en vigueur ; de pourvoir aux emplois et fonctions de l'école dans la limite des postes définis par le tableau des effectifs et de dotation; de préparer et de soumettre au conseil d'orientation les projets de programmes d'activités annuels et pluriannuels de l'école ; de veiller à l'application stricte et complète du programme d'enseignement ; d' assurer l'ordre et la sécurité ; de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; de préparer le projet de budget de l'école, de le soumettre au conseil d'orientation et de l'exécuter; de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; d'engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; de présenter annuellement un compte rendu sur la gestion de l'école dans le cadre des procédures établies.
Article 10
فتح المادةLe directeur adjoint assiste le directeur de l'école qui le tient informé de ses objectifs et lui notifie ses directives dans les domaines ressortissant de ses attributions.
Il remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement.
Section2 Le conseil d'orientation
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire ou son représentant, détermine les programmes d'action de l'école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère notamment sur : les programmes d'organisation et de fonctionnement général de l'école ; les programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'école; les perspectives de développement de l'école ; les conventions et accords de coopération; l'évaluation des activités de l'école ; les projets de budget de l'école ; les bilans et comptes financiers de l'école ; l'acceptation des dons et legs; le règlement intérieur de l'école.
En outre, le conseil d'orientation délibère sur toute question soumise par le directeur de l'école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation des objectifs.
La composition et le fonctionnement du conseil d'orientation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 12
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur de l'école dans la définition et l'évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre, il est chargé : de donner son avis sur le contenu des programmes de formation; d'évaluer les activités pédagogiques et scientifiques de l'école; de veiller à l'organisation des concours d'accès à l'école et de délibérer sur les résultats ; de désigner les membres des jurys et des commissions des examens et concours ainsi que ceux des soutenances de thèses et mémoires; de donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants; d'évaluer les publications de l'école et de se prononcer sur l'organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques; d'émettre tout avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ; de se prononcer sur l'acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques; d'établir périodiquement un rapport d'évaluation scientifique et pédagogique appuyé de recommandations qui sera soumis par le directeur de l'école au conseil d'orientation, accompagné de ses observations.
En outre, le conseil scientifique et pédagogique peut être consulté sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l'école.
Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne qu'il juge utile pour consultation sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique de l'école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. 28 septembre 2005
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLe budget de l'école est préparé par le directeur de l'école qui le présente au conseil d'orientation, pour délibération.
Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Article 15
فتح المادةLes ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat ; les dons et legs.
Article 16
فتح المادةLes dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement ; toutes autres dépenses liées aux activités de l'école.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d’investissement ;
— les dépenses de transfert. ».
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 18
فتح المادةL'école est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLes conditions d'admission à l'école, les programmes d'enseignement ainsi que les règles d'évaluation des études sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des études sont fixés, conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale.
L’ouverture des formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. ».
Article 20
فتح المادةLa formation dispensée par l'école est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme d'études supérieures militaires ».
Un arrêté du ministre de la défense nationale définira les mentions et les caractéristiques du diplôme visé à l'alinéa ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — La formation dispensée par l’école, prévue à l’article 5 ci-dessus, est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme des études supérieures de guerre », dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les autres formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, sont sanctionnées par des diplômes dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. ».
Article 21
فتح المادةLes personnels d'encadrement et de formation de l'école sont constitués : d'enseignants militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale; d'enseignants détachés relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; d'enseignants invités et associés relevant d'autres départements ministériels et organismes nationaux ; d'enseignants invités et associés exerçant auprès d'institutions et d'organismes étrangers.
Les droits et obligations des personnels détachés, associés et invités visés ci-dessus seront fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'école peut recevoir des stagiaires étrangers. Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. — Outre les missions citées à l’article 5 ci-dessus, l’école a pour mission, également, de dispenser des formations de haut niveau au profit des officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire et des cadres supérieurs civils de l’Etat. ».
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 25-208
« Les dispositions du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit : « Art. 5 bis. — Outre les missions citées à l’ar »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-208
« Les dispositions des articles 16, 19 et 20 du décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Les dépenses co »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 25-208
Décret présidentiel n° 25-208 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre
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