CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 6 Rabie Ethani 1414 22 septembre 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant Pages LEGISLATIFS loi de finances pour 1993 (rectificatif). 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 6 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique… Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 6
septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement.. 3 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 30 Moharram 1414 correspondant au 20 juillet 1993 portant placement en position d’activité auprés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques aux ministères de l’équipement et de l’habitat….. 4 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 14 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1993 modifiant l’arrêté interministériel du 28 août 1991 portant classement des postes supérieurs de l’Agence nationale du cadastre.. 5 Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments et produits vétérinaires. 6 Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 MINISTERE DE relatif à la péréquation des frais de transport des médicaments 8 LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 29 Moharram 1414 correspondant au 19 juillet 1993 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de la culture et de la communication et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’habitat. 11 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 portant régime des études et définissant le règlement intérieur de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT). 11
6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 22 Septembre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 (Rectificatif). JO n° 4 du 20 janvier 1993 Page 21, 2º colonne, 45ème ligne Γ Au lieu de: Voûte: 19,20 DA/m2/trimestre
Lire : Voûte: 19,20 DA/m3/trimestre Page 22, 2ème colonne, 7ème ligne Au lieu de: Plan d’eau: 9,50 DA/ml/an Lire: Plan d’eau: 9,50 DA/m2/trimestre
今日 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 19 Rabie El Aguel 1414 correspondant au 6 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984, portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère; Vu le décret présidentiel du 28 juillet 1991, portant nomination de M. Noureddine Kasdali en qualité de directeur général de la fonction publique. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine KASDALI, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer au norfi du Chef du Gouvernemerit, tous actes, décisions et arrêtés: Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 6 septembre 1993……. Redha MALEK Arrêté du 19 Rabic El Aouel 1414 correspondant au 6 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement. ob Le Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989, portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991, fixant les missions et Jorganisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouverneinent;
Vu le décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination de M. Mohamed El Amine Messaid, en qualité de directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Amine Messaid, directeur l’administration’des moyens, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes individuels, y
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 6 Rabie Ethani 1414 compris les arrêtés se rapportant la gestion du personnel ainsi que les ordonnances de paiements ou de virements et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 6 septembre 1993. Rédha MALEK MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 30 Moharram 1414 correspondant au 20 juillet 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques aux ministères de l’équipement et de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’équipement, Le ministre de l’habitat et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions 2000 et, et, , administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestionnadministrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : 22 septembre 1993 CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Architectes Architecte Architecte principal Techniciens Technicien Technicien supérieur Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins des ministères de l’équipement et de l’habitat dans les établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services des administrations de l’équipement et de l’habitat. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1414 correspondant au 20 juillet 1993. P. Le ministre de l’intérieur. P. Le ministre et des collectivités locales de l’équipement et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur de cabinet Abdelkader Mohamed Djamel Eddine BENHADJOUDJA FEGHOUL P. le ministre P. le Chef du Gouvernement de l’habitat et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur de cabinet de la fonction publique Mohamed CHEROUK Noureddine KASDALI
- Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 22 septembre 1993 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 14 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1993 modifiant l’arrêté interministériel du 28 août 1991 portant classement des postes supérieurs de l’Agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie, Vu le décret 19 n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience modifié; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Classement Poste supérieur Catégorie Section 17 5 Chef de bureau 16 1 (Le reste sans Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre, modifié par l’arrêté interministériel du 28 août 1991; Arrêtent : Article 1er. - Le classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre figurant au tableau prévu à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 28 août 1991, susvisé est modifié comme suit :
Conditions Mode Indice d’occupation de nomination Ingénieur d’Etat Décision ou d’application 581 du du cadastre directeur expérience professionnelle 3 ans en cette qualité Inspecteur Décision du cadastre du 482 expérience directeur professionnelle 3 ans en cette qualité changement) la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1414 correspondant au 4 juillet 1993. P. Le ministre de l’économie 1 et par délégation Le directeur général du budget Le Abdelhamid GAS P. Le Chef du Gouvernement et par délégation directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 6 Rabie Ethani 1414 Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments et produits vétérinaires. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel nº 93-40 du 3 février 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services à marges plafonnées; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des structures de prix des médicaments et des produits vétérinaires; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la définition de la procédure de dépôt de prix à la production de biens et services; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 susvisé, a pour objet le plafonnement des marges de production et de distribution des médicaments et produits vétérinaires et la définition des modalités de dépôt de prix à l’importation. Art. 2. La marge de production des médicaments et produits vétérinaires est plafonnée au taux unique de 20% assis sur le prix de revient hors taxes. Art. 3. Les marges de distribution sont plafonnées à des taux dégressifs en fonction des fourchettes de prix, conformément au tableau ci-après : 22 septembre, 1993 MARGES MARGES FOURCHETTES DE DE DE PRIX DE GROS DE DETAIL Jusqu’à 20 DA 25% 50%/11 Plus de 20 DA à 40 DA 20% 40% Plus de 40 DA à 70 DA 18% 35% Plus de 70 DA 15% 30% Art. 4. Les taux de marges, tels que plafonnés à l’article 3 ci-dessus, sont assis: : sur le prix à la production hors taxes ou le prix C.A.F. pour la marge de gros; sur le prix de gros, pour la marge de détail Art. 5. - Le dépôt de prix à la production 14 s’effectue conformément à la procédure définie par l’arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Art. 6. Le dépôt de prix à l’importation s’effectue auprès de la direction générale de la concurrence et des prix, avant la commercialisation du produit, conformément à la fiche dont le contrôle est annexé au présent arrêté, Art. 7. La fiche de dépôt de prix à l’importation des médicaments et produits vétérinaires est élaborée par l’importateur et remise ou transmise par voie postale, contre accusé de réception. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993. P. le ministre de l’économie… Le ministre délégué au commerce 19976 Mustapha MOKRAQUI.
6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 22 septembre 1993 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS ET PRODUITS VETERINAIRES IMPORTES ET REVENDUS EN L’ETAT I) IDENTIFICATION DE L’IMPORTATEUR NOM OU RAISON SOCIALE: ADRESSE : TEL: N° ANALYTIQUE DU REGISTRE DE COMMERCE://1111111 CAHIER DES CHARGES. NUMERO: |-|-|-|-|-| II) STRUCTURES DE PRIX DEPOSES (DA) DENOMINATION DU FORME DOSAGE UNITE PRIX PRIX PRIX P.P.A PRODUIT SELON FOB CAF GROS : D.C.I (1) (DA) (1): Preciser dénomination selon DCI, d’abord et dénomination commerciale ensuite.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°59 6 Rabie Ethani 1414 Arrêté du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif à la péréquation des frais de transport des médicaments. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 77; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 93-40 du 3 février 1993 modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des structures de prix des médicaments et produits vétérinaires; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 susvisé, a pour objet de définir les règles de fonctionnement du fonds de péréquation des frais de transport des médicaments. Art. 2. Le “Fonds de péréquation des frais de transport des médicaments” est ouvert à travers un compte spécifique au niveau de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM). Art. 3. Ce compte enregistre : en recettes les sommes versées par les producteurs et les grossistes/importateurs au titre de redevance de péréquation des frais de transport telle que fixée par le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 susvisé; en dépenses: Les sommes versées aux entreprises et grossistes au titre du remboursement des frais de transport des médicaments distribués dans les conditions fixées aux articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté. Art. 4. Les frais de transport pris en charge par le fonds visé à l’article 2 ci-dessus, sont ceux induits par la livraison des médicaments au niveau des wilayas dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté. 22 septembre 1993 Art. 5. La redevance de péréquation des frais de transport, fixée à 2% du prix de vente grossiste/importateur ou du prix de vente à la production, est versée par le producteur ou le grossiste/importateur, au plus tard le 25 du mois suivant le mois concerné, au compte spécifique ouvert au niveau de l’entreprise ENAPHARM. Chaque versement donne lieu à l’établissement d’une déclaration de l’entreprise redevable, conformément au modèle présenté en annexe 2 et transmise ou remise contre accusé de réception à l’EΝΑΡHARM dans les délais fixés ci-dessus - . L’imprimé de déclaration de versement doit être accompagné d’une copie de l’avis de virement de l’importateur ou du producteur. Art. 6. Le remboursement des frais de transport s’effectue au profit de l’entreprise ou du commerçant/grossiste qui assure effectivement la fonction de transport, dans le cadre de la distribution des médicaments au niveau des wilayas visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. — Le remboursement s’effectue au taux de deux dinars cinquante centimes (2.50 DA) la tonne/kilomètre transportée et pour des distances parcourues supérieures à trois cents (300) kilomètres entre la source d’approvisionnement et le chef lieu de wilaya. Art. 8. Le remboursement des frais de transport s’effectue sur la base de l’imprimé dont le modèle est présenté en annexe 3 du présent arrêté auquel sont jointes les copies des factures d’achats des marchandises transportées. L’imprimé doit être dûment signé par le responsable de l’entreprise ou le commerçant/grossiste et visé par le directeur de la concurrence et des prix de la wilaya destinataire. Les demandes de remboursement présentées à l’entreprise ENAPHARM à partir du 25 du mois suivant le mois concerné sont apurées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception des demandes. Art. 9. — Le remboursement des frais de transport aérien occasionnés par l’approvisionnement des localités du grand sud est pris en charge par le compte spécial du Trésor nº 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix”, conformément au décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991, relatif aux modalités d’allocation des subventions du Fonds de compensation des prix. Art. 10. L’entreprise ENAPHARM est chargée, au titre de la gestion du fonds de péréquation des frais de transport des médicaments, de tenir un registre de recettes/dépenses du compte, côté et paraphé par le directeur général de la concurrence et des prix et qui sera présenté à tout contrôle effectué par les services habilités. Art. 11. L’entreprise ENAPHARM est autorisée à prélever à titre définitif sur le compte du fonds de péréquation des frais de transport un montant correspondant
6 Rabie Ethani 1414 22 septembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE à deux pour cent (2%) des recettes réalisées, destiné à la couverture des frais d’organisation et de gestion de la péréquation des frais de transport des médicaments. Art. 12. - Le bilan annuel des opérations du fonds de péréquation des frais de transport est établi et présenté par l’entreprise ENAPHARM, au ministre chargé du commerce, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice concerné. Le solde positif du compte est viré au compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix” au plus tard un mois après la clôture du bilan visé ci-dessus. Le solde négatif, le cas échéant, est pris en charge par le fonds de compensation des prix. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI. ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 ANNEXE I WILAYAS COUVERTES PAR LE SYSTEME DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DES MEDICAMENTS Adrar Béchar Biskra Djelfa El Bayadh El Oued Ghardaïa Illizi Laghouat Naâma Ouargla Tamanghasset Tindouf II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE DECLARATION DE VERSEMENT DE LA REDEVANCE DE PEREQUATION DE TRANSPORT DES NOM OU RAISON SOCIALE : ACTIVITE : ADRESSE. N° D’IMMATRICULATION AU R.C : COMPTE BANCAIRE : N° DOMICILIATION : PERIODE : CHIFFRE D’AFFAIRES AU STADE DE GROS : MONTANT DE LA REDEVANCE DE PEREQUATION DES MODE DE VERSEMENT: Virement n° DES FRAIS MEDICAMENTS FRAIS DE TRANSPORT (2%) : ou chèque n° du à l’orde de ENAPHARM, Fonds de péréquation des frais de transport, compte n° FAIT A: LE / / 199 Signature du directeur général ou du gérant
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 6 Rabie Ethani 1414 ALGERIENNE N° 59 22 septembre 1993 III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES NOM OU RAISON SOCIALE : ACTIVITE : ADRESSE : N° D’IMMATRICULATION AU R.C: COMPTE BANCAIRE : PERIODE: FACTURES ORIGINE DESTINATION DISTANCE D’ACHATS Marchandise Marchandise EN KM Nº ET DATE TOTAL: CERTIFIE CONFORME: FAIT A: LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE. (NOM ET SIGNATURE) MEDICAMENTS QUANTITES TARIF MONTANT LIVREES UNITAIRE A REMBOURSER (en tonnes)
19.
VISA DU DIRECTEUR DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA
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6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 1993 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 29 Moharram 1414 correspondant au 19 juillet 1993 portant placement en position d’activité auprès des services du ministre de la culture et de la communication et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité, auprès des services du ministère de la culture et de la communication et des établissements publics à caractère administratif en relevant, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après: CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application 199 Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoint technique Adjoint technique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°59 11 Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la culture et de la communication et des établissements publics à caractère administratif en relevant, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’habitat dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’habitat. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein du ministère de la culture et de la cominunication et des établissements publics à caractère administratif en relevant sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1414 correspondant au 19 juillet 1993. P. le ministre de la culture Le ministre de l’habitat, et de la communication, et par délégation Farouk TEBBAL Le directeur de cabinet, Lahouari SAYAH P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 portant régime des études et définissant le règlement intérieur de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT). Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT);
6 Rabie Ethani 1414 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 22 septembre 1993 Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Arrête : CHAPITRE I ORGANISATION DE LA SCOLARITE Article 1er. - Les études sont organisées dans le cadre d’un système annuel d’une durée maximale de trente six (36) semaines entrecoupées par des périodes de vacances fixées conformément à la réglementation en vigueur. Les conditions de déroulement de l’année scolaire sont fixées par le conseil d’orientation technique et pédagogique de l’école. Art. 2. Le programme d’enseignement obéit à un cursus constitué d’ensembles de matières pédagogiques homogènes dont la composition est définie par le conseil d’orientation technique et pédagogique de l’école pour chaque filière enseignée. Art. 3. Les ensembles de matières pédagogiques se répartissent comme suit : a) groupe de spécialités qui représente des regroupements de modules ayant trait directement à la discipline “transport”; ces modules constituent l’armature fondamentale de la formation. Peuvent constituer le ou les groupes pédagogiques de spécialités les matières suivantes : théorie du trafic, économie du transport, sociologie des transports, organisation et gestion des entreprises de transports, sécurité routière et organisation logistique. b) groupe de matières techniques et d’environnement immédiat. Il est composé des matières suivantes : technologie du matériel roulant, informatique appliquée au transport, techniques d’exploitation et de maintenance. c) groupe de matières d’enseignement de base : Il représente l’ensemble des instruments scientifiques et techniques nécessaires à toute formation. Il est composé des matières suivantes : mathématiques, statistiques, économie générale et planification, droit commercial, méthodologie et sociologie générale. Art. 4. La modification de la composition des ensembles de matières pédagogiques est opérée cycliquement sur la base de la liste finale des modules ou matières enseignées, formant les programmes généraux d’enseignement. Ces programmes qui font l’objet d’études, d’amélioration et d’adaptation au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des connaissances, donnent lieu aux modifications des ensembles de matières pédagogiques nécessaires. Art. 5. Un système de contrôle continu des connaissances est organisé. Il comprend des tests de longue et de courte durées. Les tests de longue durée sont au nombre de quatre (04) pour chaque matière enseignée. Il sont répartis tout le long de l’année scolaire de manière à ce qu’ils soient espacés par des périodes de six à sept semaines. Des tests de courte durée ou tests inopinés de dix (10) à vingt (20) minutes sont effectués en début de séance. Art. 6. Les examens ou tests de synthèse sont programmés et organisés à la fin de l’année scolaire. Leurs lieux, dates et heures sont communiqués aux étudiants par voie d’affichage. En cas d’absence à un examen, l’étudiant concerné se voit infliger la note zéro pour l’épreuve correspondante. Néanmoins, si l’étudiant peut faire valoir un motif d’absence reconnu valable, la direction des études peut faire rattraper l’examen, en fixant la date et l’heure au mieux des possibilités de l’enseignant. Un examen ne peut être rattrapé une deuxième fois que si le motif invoqué présence un caractère exceptionnel, Art. 7. Le système de notation est établi en fonction de la hiérarchie des matières enseignées auxquelles sont affectés les coefficients suivants :
- matières du groupe de spécialités : coefficient: 04,
- matières techniques et d’environnement immédiat : coefficient: 03.
- matières d’enseignement de base: coefficient: 02. Pour chaque matière, la moyenne définitive annuelle est obtenue de la manière suivante : La moyenne annuelle des notes obtenues en travaux dirigés, à laquelle s’ajoute la moyenne annuelle des notes obtenues aux tests de contrôle continu et la note d’examen de synthèse de fin d’année. Le total est divisé par trois (03) pour obtenir la note moyenne annuelle de la matière considérée.
6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 1993 Les moyennes des matières appartenant à chaque groupe pédagogique sont dés lors affectées par leur coefficient correspondant. Il est déterminé ensuite une moyenne générale de chaque groupe pédagogique qui se présente comme le résultat de la somme des produits (moyenne matière multipliée par le coefficient correspondant à chaque matière hiérarchisée). Le procédé est le même pour l’ensemble des groupes pédagogiques. La moyenne générale de l’année scolaire est déterminée comme suit: a) La moyenne de chaque groupe pédagogique calculée est affectée par le coefficient de pondération du groupe pédagogique correspondant. b) La moyenne générale et définitive de l’année scolaire est le résultat de la somme des produits (moyenne - groupe pédagogique multipliée par son coefficient de pondération) divisée par la somme des coefficients de pondération des trois groupes pédagogiques. Art. 8. Des stages pratiques sont organisés à la fin de chaque année de formation. Ces stages dont la durée est de quatre semaines au minimum sont obligatoires et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport de stage qui est remis en début de l’année scolaire pour notation. La note des rapports de stages est prise en considération dans les délibérations du jury d’attribution du diplôme à la fin du cycle de formation. Art. 9. Le passage à l’année supérieure doit répondre aux conditions suivantes :
- l’étudiant doit avoir une moyenne générale, calculée comme il est décrit à l’article 7 ci-dessus, égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20),
- avoir une moyenne pour chaque groupe pédagogique égale ou supérieure à sept sur vingt (7/20),
- ne pas avoir une note égale à zéro dans une quelconque matière, une telle note est dite éliminatoire. Art. 10. Lors des délibérations finales du conseil sur les résultats de l’année, les situations suivantes peuvent se présenter: ler cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne d’un groupe pédagogique inférieure ou égale à sept sur vingt (7/20). Le conseil de l’école décidera soit du redoublement de l’année ou de l’exclusion définitive de l’étudiant concerné. 2ème cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne d’un groupe pédagogique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 supérieure ou égale à sept sur vingt (7/20) le conseil de l’école, après avoir fixé la barre des rachats, se prononcera soit sur le rachat de l’étudiant, soit sur son redoublement de l’année ou son exclusion définitive. 3ème cas: La moyenne générale égale à dix (10/20) et la moyenne d’un groupe pédagogique inférieure à sept (07/20), le conseil délibèrera de la même manière qu’au deuxième cas. 4ème cas: La moyenne générale supérieure ou égale à douze (12/20) et la moyenne du groupe pédagogique inférieure à sept (07/20). Le conseil de l’école, après avoir fixé la barre des rachats se prononcera soit sur le passage à l’année supérieure avec comme dette, le rattrapage des modules correspondants soit le redoublement avec dispense des matières où la note obtenue est supérieure ou égale à 12/20. Il est à noter que les notes obtenues lors du rattrapage varient de 0 à 20. La note de rattrapage est retenue avec la note antérieure concernant le module objet de rattrapage. La note définitive est la moyenne arithmétique des deux notes. 5ème cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne du groupe pédagogique supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20), le conseil de l’école, après avoir fixé la barre des rachats, se prononcera soit sur l’exclusion ou le redoublement avec une dispense des matières du groupe pédagogique ou la note obtenue est supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20). Art. 11. Au terme du cycle de formation, l’étudiant est tenu de préparer et de soutenir devant un jury un mémoire de fin d’études. Le mémoire de fin d’études constitue non seulement un élément d’appréciation des capacités acquises par l’étudiant mais surtout une forme d’initiation aux techniques de recherche, de rédaction et de reflexion. Les thèmes de mémoire sont arrêtés et proposés à chaque étudiant ou à un groupe n’excédant pas deux (02) étudiants. Ils sont approuvés par le conseil de l’école qui désigne en même temps les enseignants, directeurs de mémoire. Le mémoire de fin d’études est une obligation pour l’étudiant. Il constitue un préalable à l’obtention du diplôme. Art. 12. Au terme de ses études, l’étudiant classé “major de promotion” se verra décerner une attestation de major de promotion. Le conseil pourra également établir une liste d’inscription au “tableau d’honneur” des lauréats jugés les plus méritants.
6 Rabie Ethani 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 22 septembre 1993 CHAPITRE II DE LA DISCIPLINE Art. 13. - Les étudiants sont tenus d’être présents aux séances d’enseignement, aux lieux et heures qui leur sont indiqués. Toute absence doit être justifiée auprès de la direction des études qui apprécie la justification présentée. Art. 14. Les enseignants sont tenus de procéder à l’appel à chaque séance d’enseignement. Le relevé des absences est remis impérativement à chaque fin de séance à la direction des études qui procède au contrôle des absences et propose les sanctions correspondantes : tout étudiant dont le nombre d’absences injustifiées atteint vingt (20) est automatiquement exclu de l’école, dans le cas d’une absence totale de quatre semaines ou plus, justifiée, le redoublement de l’année est automatique. Art. 15. L’assuidité fait l’objet d’une notation qui comprend deux éléments : l’assuidité propement dite, l’appréciation générale. Art. 16. Les étudiants doivent veiller à ce que les locaux et matériels mis à leur disposition soient tenus en parfait état. Tout étudiant responsable de dégradation de locaux, de perte ou de détérioration de matériel sera dans l’obligation de payer les frais de réparation ou de remplacement de l’objet endommagé. Art. 17. Les notes et avis qu’ils y a lieu de porter à la connaissance des étudiants sont affichés sur des panneaux réservés à cet effet. Les étudiants ne sont pas admis à faire valoir le fait qu’ils n’ont pas pris connaissance de l’objet et du contenu des notes et avis affichés. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Un panneau est spécialement réservé aux communications relatives aux activités culturelles et sportives émanant des étudiants eux mêmes. Art. 18. L’enseignant peut refuser l’accès aux salles de cours à un étudiant se présentant en retard. Il peut également exclure d’une séance d’enseignement un étudiant pour des raisons disciplinaires (comportement, tenue). Dans tous les cas la direction des études est tenue informée. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire de l’école,
- l’exclusion définitive de l’école. Art. 19. Les mesures disciplinaires sont prises suite aux délibérations du conseil d’orientation technique et pédagogique. Dans les cas graves et urgents, le directeur général de l’école peut prononcer la suspension d’un élève jusqu’au prononcé de la décision définitive du conseil. Art. 20. Aucune mesure disciplinaire ne peut valablement être prononcée sans que l’intéressé n’ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. Art. 21. Le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993. Mohand Arezki ISLY. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger