CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
SOMMAIRE
DECRETS LEGISLATIFS
Décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour
1993, p…….. 3
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 3
DECRETS
Décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant
loi de finances pour 1993
Le Président du Haut Comité d’Etat ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117
Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11
Janvier 1992;
Vu la proclamation du 14 Janvier 1992 instituant le
Haut Comité d’Etat ;
Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992
relative aux décrets à caractère législatif;
Vu la délibération n° 92-04/HCE du 02 Juillet 1992
relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ;
Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Après délibération du Haut Comité d’Etat,
Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. Sous réserve des dispositions de la
présente loi, la perception des impôts directs et taxes
assimilées, des impôts indirects, des contributions
diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit
de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1993
conformément aux lois et textes d’application en vigueur à
la date de publication de la présente loi au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
Continueront à être perçus en 1993, conformément aux
lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la
date de publication de la présente loi au Journal Officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
les divers droits, produits et revenus affectés au budget
annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes dûment habilités
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE
FINANCIER
Chapitre I
Dispositions relatives à l’exécution des budgets
et aux opérations financières du Trésor
Art 2. L’article 3 de la loi de finances pour 1992
est modifié et complété comme suit :
<
-
Les personnes dont le revenu net global annuel est
inférieur ou égal au seuil d’imposition prévu au barème de
l’Impôt sur le Revenu Global.
(le reste sans changement) >».
Art. 4. L’article 13 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété par un 2) et 3) rédigé comme
suit:
<< Art. 13 1. Les activités déclarées (sans
changement jusqu’à) à compter de leur mise en
exploitation.
-
Bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le
revenu global pour une période de 10 ans :
les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une
activité d’artisanat d’art.
-
Bénéficient d’une exonération permanente au titre de
l’impôt sur le revenu global :
les entreprises relevant des associations de personnes
handicapées agréées ainsi que les structures qui en
dépendent;
les montants des recettes réalisées par les troupes
théâtrales.”
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 5. Le premier paragraphe de l’article 15 du
code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et
rédigé comme suit :
«Art. 15-1. Le bénéfice imposable peut être fixé
forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.500.000 DA s’il
s’agit de contribuables dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
logement ou 800.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables.
Lorsque l’activité d’un contribuable relève à la fois des
deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait
n’est applicable que si le chiffre d’affaires global annuel
de ce contribuable n’excède pas 1.500.000 DA et si le
chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la
deuxième catégorie ne dépasse pas 800.000 DA. Les
chiffres d’affaires annuels de 1.500.000 et 800.000 DA
s’entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les
ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil et de
tabacs et allumettes sont retenues à concurrence de 50%
de leur montant.
(le reste sans changement)……..”.
Art. 6. L’article 67 du code des Impôts Directs et
taxes assimilées est complété et rédigé comme suit :
<< Art. 67. Sont considérés comme des salaires pour
l’établissement de l’impôt :
-
les rémunérations (sans changement)
-
les sommes perçues (sans changement) ………
-
les indemnités, (sans changement) ………
-
les primes de rendement, gratifications ou autres,
d’une périodicité autre que mensuelle, habituellement
servies par les employeurs;
-
les sommes versées à des personnes exerçant, en sus
de leur activité principale de salariés, une activité
d’enseignement, de recherche, de surveillance ou
d’assistanat à titre vacataire.”
Art. 7. L’article 83 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 83. Tout producteur, artisan et commerçant
doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement
inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes
dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits
de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L’obligation de tenir le registre susmentionné, ne
concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.
Le registre susvisé (le reste sans changement) ….”.
Art. 8. Le troisième paragraphe de l’article 87 du
code des Impôts Directs et Taxe assimilées est modifié et
complété comme suit :
« Art. 87: 1). Les revenus nets (sans
changement)….
-
Les bénéfices (sans changement)….
-
Le revenu net foncier est déterminé conformément
aux dispositions des articles 42 et 43.
En ce qui concerne les revenus provenant de la location
des propriétés immobilières, ils peuvent, être évalués par
les services fiscaux par référence à la valeur vénale du
bien et à la pratique du marché.
-
Les revenus des capitaux (le reste sans
changement)… “.
Art. 9. Il est créé à la section 2, titre I, de la première
partie du code des impôts directs et taxes assimilées un
article 87 bis rédigé comme suit :
Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent des
dividendes distribués par des sociétés de droit algériens
disposent à ce titre d’un revenu constitué par :
les sommes perçues de la société par ces
personnes;
un avoir fiscal représentant un crédit ouvert sur le
Trésor.
La base de l’avoir fiscal est déterminée au prorata des
distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal
par rapport au montant total des distributions.
Le montant de l’avoir fiscal est égal à 30% de la base
résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes
effectivement versées par la société.
L’avoir fiscal ne peut être utilisé que dans la mesure où
le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu
dû par le bénéficiaire.
Le bénéfice de l’avoir fiscal est réservé aux personnes
ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à
raison des distributions résultant d’une décision régulière
des organes compétents de la société.”
Art. 10. L’article 98 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 98. Sauf justification contraire fournie
(sans changement jusqu’à) que ladite somme soit au moins
égale au seuil d’imposition prévu au barème de l’impôt sur
le revenu global (le reste sans changement).”
Art. 11. L’article 104 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété et rédigé comme suit:
<< Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé
(sans changement jusqu’à)…le
domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations
visées aux paragraphes 4.) et 5.) de l’article 67 du présent
code, sont considérées comme une mensualité distincte et
soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu
global au taux de 15%, sans application d’abattement.
Nonobstant les dispositions qui précédent, les salaires
des personnels techniques et d’encadrement de nationalité
étrangère employés en Algérie par des sociétés étrangères
exerçant des activités dans des secteurs qui seront définies
par voie réglementaire, sont soumis à une retenue
mensuelle à la source à un taux fixé à 20%. Cette retenue
à la source est applicable sans abattement et ce, quelle
que soit la situation matrimoniale des salariés.”
Art. 12. L’article 107 du code des Impôts Directs et
Taxes Assimilées est modifié comme suit :
<< Art. 107. Les salariés qui perçoivent des revenus
autres que leur salaire bénéficient d’un crédit d’impôt, égal
à l’impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le
salaire principal avant application de l’abattement prévu
pour cette catégorie de contribuables; ce crédit d’impôt
S’impute sur l’imposition définitive établie par voie de
rôle”.
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 13. L’article 128 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 128-1. …………..(sans changement).
…..
2- .(sans changement).
3- a) En ce qui concerne les rappels de traitements,
salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le
nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de
l’impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois
la différence d’impôt calaculée en ajoutant de façon fictive
le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l’objet
du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le
plus récent.
b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également
applicable aux rappels portant sur des sommes
considérées comme mensualité distincte.
c) Pour la détermination du nombre de mois, toute
période inférieure à quinze (15) jours est considérée
comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze
(15) jours est comptée pour un mois entier.
d) Le calcul de l’impôt afférent à tout rappel, quelle que
soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en
appliquant le barème et les dispositions fiscales en
vigueur au moment du paiement et en retenant la situation
et les charges de famille au premier jour de ce même
mois.
-
La situation de famille à prendre en considération est
celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre
duquel les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères sont alloués.
-
Sont considérés comme étant à la charge du
contribuable au mois du paiement à la condition de
n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de
base à l’imposition de ce dernier :
a) ses enfants, s’ils justifient d’un taux d’invalidité fixé
par un texte réglementaire tel que prévu à l’article 6-1-a
ou s’ils sont âgés de moins de dix huit (18) ans, ou de
moins de vingt cinq (25) ans en justifiant de la poursuite
de leurs études;
b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par
lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des
allocations familiales ou des indemnités de garde.
-
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l’épouse salariée est considérée comme mariée sans
enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants
appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce
chef, des allocations familiales.
Inversement, l’époux salarié est considéré comme marić
sans enfants à charge, quel que soit le nombre d’enfants
appartenant au foyer, lorsque l’épouse salariée perçoit de
ce chef, des allocations familiales.
-
La retenue à la source est calculée selon le barème
prévu à l’article 104- Paragraphe 3) du présent code.”
Art. 14. Le 2) de l’article 138 du code des impôts
directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme
suit:
<<< Art. 138-1). Les activités déclarées
(sans changement jusqu’à) le chiffre d’affaires global.
-
Les coopératives de consommation des entreprises et
organismes publics sont exonérées de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 5
Bénéficient également d’une exonération permanente au
titre de l’impôt sur le bénéfice des sociétés
les entreprises relevant des associations de personnes
handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent;
— le montant des recettes réalisées par les troupes et les
organismes exerçant une activité théâtrale.
Bénéficient d’une exonération pour une période de dix
(10)ans:
— les entreprises touristiques créées par les promoteurs
nationaux ou étrangers à l’exception des agences de
tourisme et de voyage ainsi que les sociétés d’économie
mixte exerçant dans le secteur du tourisme.”
Art. 15. L’article 141 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 141. Le bénéfice net est établi
(sans changement jusqu’à)……. notamment :
1./ (sans changement).
2./ (sans changement)
3./ Les amortissements réellement effectués
(sans changement jusqu’à) Toutefois, la base de calcul
des annuité d’amortissement déductibles est limitée, pour
ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur
d’acquisition unitaire de 500.000 DA.
(le reste sans changement).”
Art. 16. Il est créé à la section 6, Titre II, de la
première partie du code des impots et taxes assimilées un
article 147 bis rédigé comme suit :
“Art. 147 bis — Les dispositions de l’article 87 bis sont
applicables aux personnes morales ayant leur siège social
en Algérie, dans la mesure ou le revenu distribué est
compris dans la base de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés.”
Art. 17. L’article 156-2 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété et rédigé comme suit :
<<< Art. 156-1
(sans changement).
-
La retenue (sans changement jusqu’à)
civile précédente.
Lorsque dans un même contrat ou marché, les
prestations ou les travaux sont accompagnés ou précédés
d’une vente de fournitures d’équipements, le montant de
cette vente n’est pas soumis à la retenue à la source, sous
réserve que l’opération de vente soit facturée
distinctement.
Toutefois, les intérêts versés….. (le reste sans changement)….”.
Art. 18. L’article 159-1 du code des impôts directs et
taxes assimilées est complété et rédigé comme suit :
<< Art. 159-1 - Les droits doivent être acquittés, dans
les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel
ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des
contributions diverses du siège ou domiciledes personnes,
sociétés, organismes ou associations qui effectuent les
paiements des sommes imposables.”
-
Chaque versement
……….. (le reste sans changement). ».
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 19. Le 1 de l’article 169 du code des impôts
directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme
suit:
«Απ. 169-1- Ne sont pas déductibles………(sans
changement jusqu’à) affectés à l’exploitation;
les cadeaux de toute nature, à l’exclusion de ceux
ayant un caractère publicitaire, lorsque leur valeur unitaire
ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions,
les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis
en espèces ou en nature au profit des établissements et
associations à vocation humanitaire losqu’ils ne dépassent
pas un montant annuel de 5.000 DA;
les frais de réception, y compris les frais de
restaurant, d’hôtel et de spectacle dont le montant excède
la limite fixée à un pour cent (1%) du bénéfice net fiscal
de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par
voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée, par
exercice, à un montant de 250.000 DA… (le reste sans
changement)”.
Art. 20. Le second alinéa de l’article 231 du code des
Impôts Directs et taxes Assimilées est complété et rédigé
comme suit:
<< Art. 231. La taxe est établie (sans changement
jusqu’à) un seuil fixé à 15.000 DA à compter du ler
Janvier 1991. “
Art. 21. L’article 251 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
«Art. 251. Sont également exemptés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties :
1 (sans changement)
2 (sans changement)
3 (sans changement)
4 Les installations des exploitations agricoles telles
que, notamment: hangars, étables et silos».
Art. 22. L’article 252 du code des Impôts Directs et
Taxes Assimilées est complété et modifié comme suit:
<< Art. 252. Sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties:
-
….(sans changement). ;
-
les propriétés bâties qui constituent l’unique
propriété et l’habitation principale de leur propriétaire
lorsque le montant annuel de l’imposition n’excède pas
800 DA;
-
-
.(sans changement)………………;
-
les constructions et additions de constructions
servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre
des plans annuels ou pluriannuels de développement
pendant une période de cinq (05) années à compter de leur
achèvement.
La durée de cette exonération est de dix (10) années
lorsque ces constructions et additions de constructions
sont installées dans une zone à promouvoir.
-
Le logement social locatif appartenant au Secteur
Public».
Art. 23. L’article 257 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
«Art. 257. La valeur locative fiscale est déterminée
par mètre carré comme suit :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
A: 405 DA A: 371 DA A: 337 DA A: 304 DA
B: 371 DA B: 337 DA B: 304 DA B: 270 DA
C: 337 DA C: 304 DA C: 270 DA C: 236 DA
Art. 24. L’article 259 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<<< Art. 259. La valeur locative fiscale des locaux
commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré
comme suit:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
A: 810 DA A: 742 DA A: 675 DA A: 608 DA
B: 742 DA B: 675 DA B: 608 DA B: 540 DA
C: 675 DA C: 608 DA C: 540 DA C: 472 DA
Les zones et sous zones sont cælles visés à l’article 256».
Art. 25. - L’article 261 du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié est rédigé comme suit :
<< Art. 261. La valeur locative (sans
changement jusqu’à) comme suit
1./ Dépendances des propriétés bâties situées dans des
secteurs urbanisés:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
20 16 12 06
2./ Dépendances des propriétés bâties situées dans des
secteurs urbanisables:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
15 12 09 05
Les zones et sous zones (le reste sans changement)
Art. 26. L’article 261-b) du code des impôts directs
et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 261-b). La taxe est calculée en appliquant à la
base imposable les taux ci-dessous:
propriétés bâties proprement dites: 3%
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toutefois, les propriétés bâties à usage d’habitation,
détenues par les personnes physiques, situées dans des
zones à déterminer par voie réglementaire et non
occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre
d’une location, sont taxées au taux majoré de 10%.
La catégorie des biens visés à l’alinéa précédent, leur
localisation ainsi que les conditions et modalités
d’application de cette disposition seront précisées par voie
réglementaire.
terrains constituant une dépendance des propriétés
bâties:
-
5% lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500
m2;
-
7% lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et
inférieure ou égale à 1.000 m2;
-
10% lorsque leur surface est supérieure à 1.000 m2».
Art. 27. L’article 261-d) du code des impôts directs
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 261-d). La taxe foncière (sans
changement jusqu’à) … est due notamment pour :
1./ les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou
urbanisables;
2./ les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert;
3./ les salines et les marais salants”.
Art. 28. L’article 261-f) du code des impôts directs et
taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
Section 3
Base d’imposition
<< Art. 261-f). La valeur locative fiscale des propriétés
non bâties est déterminée au mètre carré et par zones
comme suit:
-
Terrains situés dans des secteurs urbanisés:
ZONES
DESIGNATION
DES TERRAINS 1 2 3 4
Terrains à bâtir 75 60 45 23
Autres terrains servant de
parcs de loisirs, jardins
d’agrément et terrains de
jeux ne constituant pas des
dépendances des propriétés
bâties. 25 20 15 08
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 L
-
Terrains situés dans des secteurs urbanisables:
ZONES
DESIGNATION
DES TERRAINS 1 2 3 4
Terrains à bâtir 50 40 30 16
Autres terrains servant de
parcs de loisirs, jardins
d’agrément et terrains de
jeux ne constituant pas
des dépendances des propriétés bâties. 20 16 12 06
-
Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et
marais salants:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
50 DA 40 DA 30 DA 16 DA
Art. 29. - L’article 261-g) du code des impôts directs
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
<< Art. 261-g. La taxe est calculée en appliquant à la
base imposable un taux de :
5% pour les propriétés non bâties situées dans les
secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la
taxe est fixé comme suit :
-
5% lorsque la superficie des terrains est inférieure
ou égale à 500m2;
7% lorsque la superficie des terrains est supérieure à
500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2;
10% lorsque la superficie des terrains est supérieure
à 1.000 m2.”
Art. 30. Le sous-titre II du titre V de la partie II du
Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est
réaménagé comme suit:
SOUS-TITRE II.
TAXES D’ASSAINISSEMENT
Section 1
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
<< Art. 263. Il est établi au profit des communes dans
lesquelles fonctionne un service d’enlèvement des ordures
ménagères, une taxe annuelle d’enlèvement des ordures
ménagères sur toutes les propriétés bâties.”
<<< Art. 263 bis. La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères est établie annuellement au nom des
propriétaires ou usufruitiers.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
La taxe est à la charge du locataire qui peut être
recherché conjointement et solidairement avec le
propriétaire pour son paiement.”
<< Art. 263 ter. Le montant de la taxe est fixé comme
suit:
150 DA par foyer situé dans une commune de moins
de 50.000 habitants;
200 DA par foyer situé dans une commune de
50.000 habitants et plus;
400 DA par local commercial, artisanal, non
commercial ou assimilé, situé dans une commune de
moins de 50.000 habitants;
500 DA par local commercial, artisanal, non
commercial ou assimilé, situé dans une commune de
50.000 habitants et plus;
1.000 DA à 2.000 DA, déterminé par arrêté du
Président de l’APC et approuvé par l’autorité de tutelle,
par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé
générant un degré de pollution supérieur à celui des
catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d’habitants
de la commune où il est situé.”
Section 2
Taxe de déversement à l’égout
<< Art. 264. Il est prélevé au profit des communes
dotées d’un réseau d’égouts, une taxe de déversement à
l’égout sur toutes les propriétés bâties.”
<<< Art. 264 bis. La taxe de déversement à l’égout est
établie périodiquement au nom de l’abonné par
l’organisme ou l’entreprise chargé de la distribution de
l’eau potable et industrielle.
L’organisme ou l’entreprise de distribution d’eau
potable et industrielle est chargé de collecter et de verser
le produit de cette taxe au Receveur des Contributions
Diverses de la Commune dont relève l’abonné.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des
collectivités territoriales, de l’équipement et des finances
précisera en tant que de besoin les modalités de mise en
oeuvre du présent article.”
<< Art. 264 ter. Le tarif de la taxe est fixé à 10% du
prix hors taxes des eaux potables et industrielles
consommées.”
Section 3
Exemptions
Art. 265. Sont exemptées des taxes
d’assainissement, les propriétés bâties qui ne bénéficient
pas des services d’enlèvement des ordures ménagères et
de déversement à l’égout.
En cas d’absence de l’un des deux services uniquement,
seule la taxe correspondant à ce service n’est pas
exigible.”
Section 4
Réclamations
<< Art. 266. Les réclamations sont introduites dans
les formes et délais prévus en matière de taxe foncière.”
Art. 31. Il est créé sous le Titre I de la troisième
partie du code des impôts directs et taxes assimilées un
impôt sur le patrimoine dont les articles sont rédigés
comme suit:
TITRE I
IMPOT SUR LE PATRIMOINE
Section 1
Champ d’application
<<< Art. 274. - Sont soumises à l’impôt sur le patrimoine:
-
les personnes physiques ayant leur domicile fiscal
en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou
hors d’Algérie ;
-
les personnes physiques n’ayant pas leur domicile
fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au ler
Janvier de chaque année ».
Section 2
Assiette de l’impôt
<<< Art. 275. L’assiette de l’impôt sur le patrimoine est
constituée par la valeur nette, au ler Janvier de l’année, de
l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables
appartenant aux personnes visées à l’article 274 ci-dessus.
La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte
sur l’ensemble des biens, droits et valeurs constituant son
patrimoine».
<< Art. 276 1. Sont assujettis obligatoirement à
déclaration les éléments du patrimoine ci-après :
les biens immobiliers bâtis et non bâtis,
les droits réels immobiliers,
les biens mobiliers tels que :
-
les véhicules particuliers automobiles d’une cylindrée
supérieure à 1.800 cm3 et motocycles d’une cylindrée
supérieure à 125 cm3;
-
les yachts, bâteaux de plaisance,
-
les avions de tourisme,
-
les chevaux de course.
-
Ne sont pas assujettis obligatoirement à
déclaration les éléments du patrimoine ci-dessous :
les meubles meublants,
les bijoux et pierreries, or et métaux précieux,
les autres meubles corporels dont notamment :
-
les créances, dépôts et cautionnements,
-
-
les contrats d’assurances en cas de décés,
-
les rentes viagères».
<< Art. 277. Les biens ou droits grevés d’un usufruit,
d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre
personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier
ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine
propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du
droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement
dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire
suivant les dispositions fixées par l’article 53 du code de
l’enregistrement et à condition :
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-
que la constitution de l’usufruit résulte de la vente
d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit;
-
que le démembrement de la propriété résulte de la
vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le
droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur ne soit pas
l’une des personnes visées à l’article 44 du code de
l’enregistrement;
-
que l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ait été
réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un
don ou legs à l’Etat, aux Wilayas, aux Communes, aux
Etablissements Publics à caractère Administratif,
Etablissements Hospitaliers et aux Associations de
bienfaisance».
Section 3
Biens exonérés
<<< Art. 278. La valeur de capitalisation des rentes
viagères constituées dans le cadre d’une activité
professionnelle auprès d’organismes institutionnels
moyennant le versement de primes périodiques et
régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins
quinze ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée
à la cessation de l’activité professionnelle à raison de
laquelle les primes ont été versées n’est pas comprise dans
l’assiette de l’impôt».
<<< Art. 279. Les rentes ou indemnités perçues en
réparation de dommages corporels sont exclues du
patrimoine des personnes bénéficiaires».
<< Art. 280. Les biens professionnels ne sont pas pris
en compte pour l’assiette de l’impôt.
Sont considérés comme des biens professionnels :
les biens nécessaires à l’exercice d’une profession
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
les parts et actions de sociétés».
<< Art. 281. - Ne sont pas considérées comrne des biens
professionnels, les parts ou actions de société ayant pour
activité principale la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier.
Section 4
Evaluation des biens
<< Art. 281bis. –Les immeubles quelle que soit leur
nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle.
Lorsque la valeur vénale des immeubles bâtis ou non
bâtis ne peut être déterminée, l’évaluation s’effectue
suivant les modalités définies par voie réglementaire».
<< Art. 281 ter. La base d’évaluation des biens
meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et
estimative des parties conformément aux dispositions de
l’article 32 du code de l’enregistrement.
Toutefois, en ce qui concerne les meubles meublants,
les bijoux, pierreries, or et métaux précieux ainsi que les
autres meubles corporels non soumis obligatoirement à
déclaration, ils sont évalués forfaitairement à 10% de la
valeur nette totale des autres éléments du patrimoine
assujettis à déclaration».
<< Art. 281- quater. En cas de contestation dans
l’évaluation des biens imposables, la commission de
conciliation prévue par l’article 102 du code de
l’enregistrement élargie à deux membres de l’APW, peut
être saisie pour avis».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 9
Section 5
Dettes déductibles
<< Art. 281- quinquiès. - Les dettes grevant le
patrimoine des contribuables viennent en déduction pour
la détermination de la base imposable».
<< Art. 281-sexiès. Sont notamment déductibles, en ce
qui concerne les biens immobiliers, les emprunts
contractés auprès des institutions financières pour la
construction ou l’acquisition desdits biens immobiliers
dans la limite d’un montant égal au capital restant dû au
ler Janvier de l’année d’imposition, augmenté des intérêts
échus et non payés et des intérêts courus à cette date.
En outre, sont également déductibles les dettes
hypothécaires, à l’exception de celles visées à l’article 42
du code de l’enregistrement».
<< Art. 281- septiès. Pour les biens mobiliers, les
dettes déductibles sont celles prévues par les articles 36 à
46 du code de l’enregistrement en matière de mutation par
décès.
<< Art. 281. octiès. Les dettes admises en déduction
doivent être dûment justifiées et détaillées dans la
déclaration à souscrire au titre de l’impôt sur le
patrimoine».
Section 6
Calcul de l’impôt
Art. 281-noniès. Le tarif de l’impôt sur le
patrimoine est fixé comme suit :
Fraction de la valeur Taux
nette taxable du patrimoine applicables
Inférieure ou égale à 6 millions de DA 0%
de 6.000.001 à 7.000.000 de DA 0,5%
de 7.000.001 à 8.000.000 de DA 1%
de 8.000.0001 à 10.000.000 de DA 1,5%
de 10.000.0001 à 12.000.000 de DA 2%
de 12.000.001 à 15.000.000 de DA 2,5%
de 15.000.001 à 20.000.000 de DA 3 %
de 20.000.001 à 30.000.000 de DA 3,5%
de 30.000.001 à 40.000.000 de DA 4 %
de 40.000.001 à 60.000.000 de DA 4.5%
supérieure à 60.000.000 de DA 5%
<< Art. 281 deciès. Les redevables qui, à raison des
biens situés hors d’Algérie, ont acquitté un impôt
équivalent à l’impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet
impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes
biens».
Section 7
Obligations des redevables
« Art. 281 undeciès. Les redevables doivent
souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mai de
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès
de l’inspection des impôts directs de leur domicile».
<< Art. 281- duodeciès. La déclaration visée à l’article
précédent doit être souscrite pour la première fois au plus
tard le 31 Mai:
de l’année 1993 pour les contribuables dont la valeur
nette du patrimoine excède 5 millions de dinars au
premier Janvier de ladite année;
de l’année 1995 pour tous les contribuables quelle
que soit la valeur nette de leur patrimoine.
<< Art. 281-terdeciès. En cas de décès du redevable,
le délai de déclaration visé à l’article précédent est porté à
six mois à compter de la date du décès».
<< Art. 281-quaterdeciès. Les personnes possédant
des biens en Algérie sans y avoir leur domicile fiscal ainsi
que les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou
sont chargés de mission dans un pays étranger peuvent
être invités par l’administration fiscale à désigner, dans un
délai de soixante jours à compter de la réception de la
demande qui leur est faite, un représentant en Algérie
autorisé à recevoir les communications relatives à
l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt».
Section 8
Sanctions
<
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La taxe de 300 DA couvre (le reste sans
changement)….”.
Art. 38. L’article 353-3 du code de l’enregistrement
est modifié et complété comme suit :
<< Art. 353 3. -1/ Il n’est dû, en toute hypothèse,
qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et sur
l’acte portant complément, interprétation, rectification
d’erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et
simple, confirmation, approbation, homologation,
rectification ou résiliation de conditions suspensives.
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu
des dispositions de l’alinéa précédent, supportent une taxe
de 300 DA si la publicité n’est pas requise en même temps
que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, à
moins qu’ils ne contiennent augmentation des prix, valeur,
sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou
garanties auquel cas la taxe proportionnelle est perçue sur
le montant de cette augmentation.
2./ ….(sans changement).
3./ Les actes de notoriété dressés en application du
décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure
de constatation de la prescription acquisitive et
d’établissement d’acte de notoriété portant reconnaissance
de propriété sont soumis à la taxe de 300 DA.
4./ Les certificats de possession, établis en application
des dispositions de l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18
novembre 1990 portant orientation foncière, sont soumis à
la taxe de 300 DA.
5./ .(sans changement).
6./ L’immatriculation foncière provisoire opérée
par application des dispositions de l’article 18 du
décret n°76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété,
relatif à l’institution du livre foncier, donne lieu, à
la requête des intéressés, à la délivrance d’un
“certificat d’immatriculation foncière provisoire”
soumis à la taxe de 300 DA.
(le reste sans changement)……”..
Art. 39. L’article 353 5 du code de
l’enregistrement est modifié et complété comme suit :
<< Art. 353-5. - Sont également dispensés de la taxe
prévue à l’article 353-2 ci-dessus;
1./ ……(sans changement). ;
2./ ..(sans changement). ;
3./ ..(sans changement). ;
4./ .(.. abrogé …..)….. ;
5./ ..(sans changement). ;
6./ …(sans changement). ;
7./ ..(sans changement). ;
8./ les actes d’échange portant sur les terres agricoles ou
à vocation agricole;
9./ Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur
les terres agricoles ou à vocation agricole”.
Section 3
Timbre
Art. 40. L’article 58 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 11
<< Art. 58. Le prix
(sans changement jusqu’à)
La dimension du papier :
papier registre 60 DA
papier normal 30 DA
demi-feuille de papier normal. 20 DA».
Art. 41. L’article 100 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 100-1. Les titres de quelque nature qu’ils
soient signés ou non signés, faits sous signatures privées,
qui comportent libération ou qui constatent des paiements
ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de
timbre dont la quotité est fixée comme suit :
sommes supérieures à 5 DA et n’excédant pas
10 DA… .0,50.DA;
sommes supérieures à 10 DA et n’excédant pas
50 DA 1,00 DA;
– sommes supérieures à 50 DA et n’excédant pas
100 DA 2,00 DA;
au-delà de 100 DA, en sus par fraction de
100 DA 1,00 DA.
II. Sont frappés d’un droit de timbre de quittance
uniforme de 1 DA:
-
les pièces comportant reçu pur et simple libération ou
décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des
reçus relatifs (sans changement)…..
-
les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez
un banquier (sans changement).”
Art. 42. L’article 122 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 122. Les affiches lumineuses, constituées par
les réunions de lettres ou de signes, installées
spécialement sur une charpente ou un support quelconque
pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit,
sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré à
un droit de timbre annuel fixé à 200 DA (sans
changement jusqu’à)….. le même délai pour les échéances
annuelles.
(Le reste sans changement).”
Art. 43. L’article 128 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 128-1. - Les titres de transports individuels ou
collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et
sortant du territoire national, en empruntant la voie
aérienne ou maritime sont soumis à une taxe de 10%.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 300 DA pour
chaque voyageur muni d’un passeport et se rendant à
l’étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour les
nationaux titulaires de la carte de frontalier lorsqu’ils se
rendent dans les pays limitrophes.
Le produit de la taxe est versé au budget de l’Etat. Les
modalités de recouvrement seront précisées, en temps que
de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.
-
2 à 8 ……….(sans changement)…………….”.
Art. 44. L’article 129 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 129. - Chaque connaissement établi à l’occasion
d’un transport par mer est soumis à un droit de timbre de
50 DA.
Ce droit est réduit de moitié (le reste sans
changement) .”.
Art. 45. L’article 136 du code du timbre, est
modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en
Algérie, sont soumis pour chaque période légale de
validité à un droit de timbre de sept cents dinars (700
DA), prévu par la loi, y compris les frais de papier et de
timbre et tous frais d’expédition.
Les passeports (le reste sans changement).”
Art. 46. L’article 138 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 138. - La délivrance du permis de chasse
valable pour tout le territoire national ‘donne lieu au
paiement d’un droit de timbre de 300 DA».
Art. 47. L’article 139 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit:
<< Art. 139. Pour être valables, les permis de chasse à
quelque époque qu’ils soient délivrés, sont soumis au droit
de timbre de 200 DA pour chaque année».
Art. 48. L’article 140 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit:
<< Art. 140. Les cartes d’identité, quelle que soit
l’autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur
délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de
leur renouvellement, lorsque ces formalités sont
obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de
timbre de quotité ci-après :
30 DA pour toutes cartes d’identité;
100 DA pour la carte d’identité professionnellle de
représentant;
100 DA pour la carte d’identité maghrébine.
Les contraventions au présent article, sont constatées et
punies conformément à la réglementation en vigueur en
matière de timbre de dimension”.
Art. 49. L’article 141 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 141. Les cartes de résident des étrangers sont
assujetties, lors de leur délivrance ou de leur
renouvellement, à la perception, sous forme de timbre
fiscal, d’une taxe de 100 DA. Cette somme est perçue
pour une durée de deux ans.
En cas de perte de la carte de résident, la délivrance
d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de
100 DA sous forme de timbre fiscal. “
Art. 50. L’article 142 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 142. La carte spéciale délivrée aux étrangers
exerçant une profession commerciale, industrielle ou
artisanale, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son
renouvellement, au paiement, au profit du budget de l’Etat,
d’un droit de 600 DA perçu sous forme de timbre fiscal.
La durée de validité (le reste sans changement).”
Art. 51. Les dispositions de l’article 142 bis de code
du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
<< Art. 142 bis. - La délivrance et le renouvellement
(sans changement jusqu’à) sont assujettis, pour la
durée de leur validité, à la perception … و , par apposition d’un
timbre fiscal, d’une taxe de 150 DA pour l’autorisation
temporaire et de 300 DA pour le permis”.
Art. 52. L’article 142 ter du code du timbre est
modifié et rédigé comme suit:
<< Art. 142 ter. Les grilles du pari sportif algérien et
les bulletins du loto sportif sont soumis à une taxe
uniforme perçue sur le compte du budget général sous
forme d’un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la formule
délivrée et dont le montant est fixé à quatre (04) dinars».
Art. 53. - L’article 142 quater du code du timbre est
modifié comme suit:
<< Art. 142 quater. Les actes délivrés par les missions
diplomatiques et par les consulats Algériens à l’étranger
sont soumis à un droit de timbre dont la contre valeur par
nature d’acte est fixée comme suit:
certificat de changement de résidence 150 DA
(Ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur
déclarée)
attestation d’accueil (certificat d’hebergement)
60 DA
autorisation paternelle 50 DA
légalisation / unité 40 DA
certificat conforme à l’original / unité. 30 DA
Copie certifiée (acte et autres documents) /unité
40 DA
visas pour documents commerciaux 300 DA
certificat d’origine pour marchandises 100 DA
Ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur
délivrée.
visas pour actes d’algérianisation des navires
600 DA
visas de certificat de sécurité de navigabilité de
navire 600 DA
Les laissez-passer et les immatriculations consulaires
sont exemptés de ce droit de Timbre.”
Art. 54. - Les dispositions de l’article 143 du code du
timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
<< Art. 143. - Le droit de délivrance ou de prorogation
de validité des permis internationaux de conduire, visés
par le code de la route, fixé à 300 DA, est acquitté au
moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, d’un timbre
mobile d’un montant équivalent.
(le reste sans changement).”
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 55 L’article 144 du code du timbre est
modifié et rédigé comme suit:
<< Art. 144. Le droit d’examen pour l’obtention du
permis de conduire des véhicules automobiles, des
motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 100
DA, est acquitté à la diligence du candidat par l’apposition
d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à
l’autorité compétente.
Les permis de conduire des véhicules ci-dessus visés
donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au
paiement d’une taxe de 400 DA. La délivrance de leur
duplicata donne lieu à la perception de 200 DA.
La délivrance de la licence de conduite des
cyclomoteurs donne lieu au paiement d’une redevance de
150 DA acquittée par l’apposition d’un timbre mobile d’un
montant équivalent, à la charge du demandeur».
Art. 56. - L’article 145 du code du timbre est modifié
et rédigé comme suit:
« Art. 145-1. Les cartes d’immatriculation
automobile des véhicules automobiles et tous autres
véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au
profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les taux sont
fixés comme suit:
1./ pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles
et quadricycles à moteur: 300 DA.
Toutefois, cette taxe n’est pas applicable lorsque le
propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint
CARACTERISTIQUES
1.
Véhicules de tourisme
de 2 à 6 CV
de 7 à 10 CV
de plus de 10 CV
Véhicues utilitaires de charge utile : : :
Jusqu’à 500 kg
de 501 kg à 1.500 Kg
Véhicules utilitaires de charge utile :
de 1.501. à 2.500 Kg
de 2.501 à 4.000 Kg
Supérieure à 4.000 Kg
Engins roulants des travaux publics obligatoirent immatriculés :
lère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
Engins agricoles immatriculés
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 13
d’une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60%
au moins est reconnue.
2./ pour les automobiles de tourisme, camionnettes,
camions et véhicules de transport en commun :
de 2 à 4 CV .400 DA.
-
de 5 à 9 CV .500 DA.
à partir de 10 CV .600 DA.
3./ pour les tracteurs 400 DA.
4/ pour les engins roulants de travaux publics………..1.000 DA.
Les duplicata de ces cartes d’immatriculation
automobile donnent lieu, pour toute perception au profit
du trésor, au paiement d’une taxe acquittée sous forme de
timbre fiscal d’un montant de: 200 DA.
La taxe visée (sans changement jusqu’à)… du
propriétaire du véhicule.
II. Les récépissés des déclarations de mise en
circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00
et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu,
pour toute perception au profit du trésor, au paiement
d’une taxe dont le montant est fixé à deux cents dinars
(200 DA)».
Art. 57. L’article 147 sexiès du code du timbre est
rédigé et modifié comme suit :
<<< Art. 147 sexiès. Le tarif de la taxe est fixé comme
suit:
TARIF EN DA (DANS L’ANNEE
DE lère MISE REDUCTION
EN CIRCULATION)
9000 (sans changement)
14,000
24.000
10.000
24.000
50.000 (sans changement)
70.000
80.000
(sans changement) (sans changement)
(sans changement)
(sans changement) (sans changement)
(sans changement) (sans changement)
(sans changement)
(sans changement) (sans changement)
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 58. Les dispositions de l’article 147-11 du code
du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
<< Art. 147-11. Le tarif du droit de timbre gradué est
fixé en fonction du montant de la prime suivant le barème
ci-après :
MONTANTS TARIF
DE LA PRIME
Jusqu’à 250 DA 40 DA
De 251 à 500 DA 80 DA
De 501 à 1000 DA 150 DA
De 1001 à 2500 DA 250 DA
Au delà de 2500 DA 400 DA
Art. 59. Les dispositions de l’article 147-12 du code
du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
<<<< Art. 147-12. Le tarif du droit de timbre.
(sans changement jusqu’à) est fixé à huit cents dinars
(800 DA).”
Art. 60. Il est créé au sein du code du timbre sous le
titre XI bis intitulé Droit de timbre applicable aux
registres de commerce un article 155 bis portant
institution d’un droit de timbre sur les registres de
commerce dont la rédaction est comme suit:
<< Art. 155 bis. Il est institué un droit de timbre de
4.000 DA applicable lors de l’ouverture ou de la
modification du registre de commerce.
Lorsque la modification résulte d’une décision ou d’un
acte pris par l’autorité administrative habilitée, elle est
dispensée du présent droit de timbre.”
Section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires
Art. 61. L’alinéa 9 de l’article 2 du code de la taxe
sur la Valeur Ajoutée est modifié comme suit :
<< Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée.
1 à 8) (sans changement).
-
les travaux d’études, de recherches ainsi que les
opérations à caractère libéral réalisés par des sociétés ;
a) quelles que soient les conditions d’exercice de leur
activité s’il s’agit de sociétés de capitaux;
b) dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des
associés ne participent pas aux opérations réalisées et ne
sont pas des “hommes de l’art” et, d’autre part, les associés
ne prennent pas une part prépondérante aux études
recherches et opérations libérales effectuées lorsqu’elles
sont constituées sous la forme de société de personnes.
(le reste sans changement)……….. “.
…..
Art. 62. Les dispositions des paragraphes 10 et 11
de l’article 9 du code de la TVA sont modifiées et rédigées
comme suit:
<< Art. 9. Sont exemptées de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1 à 9) (sans changement). ………… ;
-
les voitures de tourisme neuves dont la puissance
fiscale ne dépasse pas dix (10) chevaux-vapeur ainsi que
les véhicules neufs, d’un poids en charge maximal ne
dépassant pas 2500 kg acquis tous les cinq (05) ans par les
invalides de la guerre de libération nationale dont le taux
d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent
(60%).
Les autres invalides dont le taux d’invalidité est
inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d’un
abattement des taxes dues égal à leur taux d’invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après
reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie
de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé,
lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant
pas trois (03) ans à compter de sa date d’acquisition;
b) reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé,
lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre
quatre (04) et cinq (05) ans, à compter de sa date
d’acquisition;
c) aucun reversement n’est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la
période d’incessibilité conditionnelle précitée, les
véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés
après héritage, sans paiement de taxe.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions
de paragraphe 10 du présent article, n’est pas exigée
lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est
constatée, après accident ou toute autre cause, par les
services techniques compétents.
-
les voitures de tourisme neuves dont la puissance ne
dépasse pas dix (10) chevaux-vapeurs, acquis tous les cinq
(05) ans, par les enfants de chouhada handicapés moteurs
la situation du handicapé moteur est appréciée selon les
lois et règlements en vigueur.
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus
s’appliquent en cas de cession des véhicules visés par le
présent paragraphe.”
Art. 63. Les dispositions de l’article 9-17ème du
code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à
l’exonération des marchandises expédiées, à titre de dons
au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou
Œuvres à caractère humanitaire agréées sont complétées
comme suit :
<< Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1 à 16 (sans changement).
-
Les marchandises expédiées, à titre de dons, au
Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Oeuvres
à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie
réglementaire, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées
gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres
catégories de personnes dignes d’être secourues, ou
utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons
adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
Les modalités d’application de la présente mesure
seront fixées par voie réglementaire.”
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 15
Art. 64. Il est ajouté à l’article 9 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, un paragraphe 26 rédigé comme suit
:
<< Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1 à 25……… (sans changement )…
-
Les manifestations sportives, culturelles ou
artistiques et, d’une manière générale, tous les spectacles
organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou
internationaux d’entraide.
L’exemption de la T.V.A est octroyée par décision du
directeur général des impôts”.
Art. 65. L’article 9 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, est complété par un paragraphe 27), ainsi rédigé :
<< Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1 à 26 ………(sans changement)…
-
Sous réserve de la réciprocité, les opérations de
travaux immobiliers, de prestations relatives aux
télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité et de
location de locaux meublés réalisées pour le compte des
missions diplomatiques ou consulaires accréditées en
Algérie.
Les modalités de cette exonération seront fixées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des
finances.”
Art. 66. L’article 9 du code de la TVA est complété
par un paragraphe 28 ainsi rédigé :
<< Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
-
à 27. -………….. (sans changement).
-
-Les représentations théâtrales et de ballets.”
Art. 67. - L’article 9 du code de la TVA est complété
par un paragraphe 29 ainsi rédigé :
<< Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
-
à 28. (sans changement).
-
Les prestations de recherches géologiques et
minières.”
Art. 68. L’article 9 du code de la TVA est complété
par un paragraphe 30 ainsi rédigé :
«Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
1 à 29) .(sans changement).
-
Les acquisitions de biens d’équipement spécifiques
destinés à la réalisation d’opérations non-imposables à la
TVA lorsqu’elles sont effectuées par des opérateurs
économiques exerçant des activités déclarées prioritaires
par le plan national annuel ou pluriannuel de
développement».
Art. 69. L’article 15-4è alinéa du code de la TVA est
modifié comme suit :
<< Art. 15. Le chiffre d’affaires imposable comprend
le prix des marchandises, des travaux ou des services tous
frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la
valeur ajoutée elle même.
Il est constitué :
-
pour les ventes (sans changement)……………;
-
pour les opérations d’échange…..(sans changement)…..;
-
pour les livraisons à soi-même….(sans changement)…..;
-
pour les marchés de travaux immobiliers conclus
avec les sociétés étrangères :
par les sommes payées en monnaie nationale;
et par les sommes versées en monnaie étrangère,
reconverties en dinars au cours de change en vigueur à la
date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel
ces sommes sont dues.
Toutefois pour (le reste sans changement).”
Art. 70. Il est ajouté à l’article 15 du code de la TVA
un paragraphe 5 rédigé comme suit :
<< Art. 15. - Le chiffre d’affaires imposable comprend
le prix des marchandises, des travaux ou des services tous
frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la
valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1….. (sans changement)……………;
-
……… (sans changement)……………;
-
……… (sans changement)…………….;
-
(sans changement).
-
En ce qui concerne les droits de garantie acquittés sur
les ouvrages en métaux précieux sertis de pierres
précieuses, ils sont déduits du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée normalement exigible sur ces produits.”
Art. 71. Les dispositions de l’article 22 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
<<< Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la
valeur ajoutée est fixé à 7%.
Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises
et opérations ci-après énumérés:
i. - opérations imposables avec droit aux déductions de
la TVA.
-
Les opérations de vente portant sur les marchandises,
denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous :
N° DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER DES PRODUITS
04-07 Œufs d’oiseaux, en coquilles,
(sans changement frais, conservés ou cuits.
jusqu’à)
Vinaigres commestibles et succé-
22-09 danés de vinaigres comestibles
obtenus à partir d’acide acétique.
23-04 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l’extraction de l’huile de soja.
25-23 Ciment.
(le reste sans changement)…..
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 72. L’article 23 du code de la TVA est modifié
et rédigé comme suit:
<< Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens,
• travaux, opérations et services énumérés ci-après :
-
-
Opérations imposables avec droit aux déductions
de la TVA:
-
à 9. (sans changement).
-
Les activités de restauration».
Art. 73. Le 4ème paragraphe de l’article 23-II. du
code de la taxe sur la valeur ajoutée est supprimé.
Art. 74. L’article 24 du code de la TVA est modifié
et rédigé comme suit :
<< Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
-
Aux opérations de vente portant sur les
marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER DES PRODUITS
02-07-31-00 à
95-07 .(sans changement).
96-01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois
d’aninaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés et
ouvrages en ces matières (y compris
les ouvrages obtenus par moulage) à
l’exception du corail (soumis au taux
normal de la TVA).
96-02-00-90 Ecume de mer, ambre et jais
(le reste sans changement)……….
Art. 75. L’article 24-1 du code de la TVA est
modifié comme suit:
<< Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
-
Aux opérations de vente portant sur les
marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
Nº DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER DES PRODUITS
(sans changement).
85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris
les articles dits << phares et projecteurs scellés » et les lampes et
tubes à rayons ultra-violets ou
infra-rouges; lampes à arc, à l’exclusion des articles visés au
8539.22.00 soumis au taux normal
de la TVA.
(le reste sans changement)
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 76. Le tableau figurant à l’article 24-1 du code
de la TVA est modifié comme suit:
<< Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
-
Aux opérations de vente portant sur les
marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER DES PRODUITS
(sans changement)
(sans changement)
71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie
et leurs parties en métaux précieux ou
en plaqués ou doublés de métaux précieux sertis de pierres précieuses, à
l’exception des n° 71-13-11-10, 71-
13-19-10 et 71-13-19-20
(sans changement)
Art. 77. L’article 25 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de
consommation sur les produits suivants et selon les tarifs
ci-après :
DESIGNATION TARIF
DES PRODUITS
A. Bières .sans changement…
B. Cigarettes
a) Tabacs bruns 330,00 DA/Kg
b) Tabacs blonds 420,00 DA/Kg
C. Cigares 500,00 DA/Kg
D. Tabacs à fumer 140,00 DA/Kg
E. Tabacs à priser et à mâcher 140,00 DA/Kg
Art. 78. Les dispositions de l’article 29 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) sont modifiées et
complétées comme suit :
<< Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée
(sans changement jusqu’à)… est déductible de la
taxe applicable à cette opération.
Peut être déduite la valeur forfaitaire ayant servi de
base au calcul de la taxe ad valorem acquittée sur les
ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses
visés au chapitre 71-13 du tarif douanier.
Art. 79. Le paragraphe 4 de l’article 42 du code de la
TVA est modifié et rédigé comme suit:
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 17
<< Art. 42. Sous réserve de se conformer aux
dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent
bénéficier selon le cas de la franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée:
1./ (sans changement) ;
2./ (sans changement) ;
3.1 (sans changement)
4./ Les acquisitions de biens d’équipement, destinés à la
réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ou
unités nouvelleinent créées et exerçant des activités
déclarées prioritaires par le plan national annuel ou
pluriannuel de developpement”.
Art. 80. L’article 141 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 141.- La pénalité fiscale peut
exceptionnellement…(sans changement jusqu’à) efforts
faits par lui pour se libérer de sa dette.
Après réglement de la taxe, le redevable peut présenter
une demande de remise ou modération de la pénalité au
directeur des impôts de wilaya.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu …(le
reste sans changement)…”.
Section 5
Impôt indirects
Art. 81. - L’article 176 du code des Impôts Indirects
est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 176. - Le tarif du droit intérieur de
consommation sur les vins est fixé comme suit:
1./ droit fixe par hectolitre : 2.550 DA
2./ taxe ad-valorem: 20%.”
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 82. Les dispositions des articles 274 à 281
formant le titre I de la Partie 3 du code des impôts directs
et taxes assimilées sont abrogées dès l’entrée en
application de l’impôt sur le patrimoine, institué par la
présente loi de finances.
Art. 83. L’Etat peut, dans le cadre des opérations
d’investissement, octroyer des avantages fiscaux aux
entreprises qui effectuent un apport en devise sous la
forme de capitaux ou en nature.
Ceux-ci sont accordés sur la base d’une convention
spécifique, liant l’Etat à l’opérateur, approuvée par décret
exécutif.
Art. 84. Au cours de leur réalisation, les opérations
d’investissement peuvent bénéficier du régime fiscal le
plus favorable en matière de droit de douane et de taxe sur
la valeur ajoutée, en cas de changement de législation,
pendant quatre (04) exercices à compter de la promulgation de la loi de finances modifiant le régime fiscal initial.
L’opérateur national ou étranger doit exprimer
formellement son option.
Art. 85. Les dispositions de l’article 21 de la loi de
finances complémentaire pour 1991 sont abrogées.
Art. 86. Les dispositions de l’article 65 de la loi de
finances pour 1993, relatives à l’exemption de la TVA
dont bénéficient les missions diplomatiques et consulaires
dans le respect des règles de réciprocité ainsi que les
représentations des Nations Unies établies en Algérie,
s’appliquent à compter du ler Avril 1992.
Art. 87. Il est institué à compter du ler janvier 1993
et pour une période de trois (03) années, une contribution
de solidarité nationale (C.S.N.) assise et recouvrée comme
suit:
-
Champ d’application :
Sont soumis à la Contribution de Solidarité Nationale
les revenus nets des contribuables de nationalité
algérienne relevant de l’impôt sur le revenu global (I’IRG).
-
Assiette:
L’assiette de la Contribution de Solidarité Nationale est
constituée par :
la base mensuelle imposable à l’impôt sur le Revenu
diminuée du montant de l’impôt lui-même, en ce qui
concerne les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères;
le revenu net annuel imposable diminué du montant
de l’impôt sur le Revenu Global, en ce qui concerne
l’ensemble des revenus non-salariaux.
-
Taux:
A La Contribution de Solidarité Nationale est
calculée comme suit:
FRACTION DU REVENU TAUX
ANNUEL EN DA
inférieure ou égale à 168.000 0%
de 168.001 à 216.000 5%
de 216.001 à 300.000 12%
de 300.001 à 600.000 20%
de 600.001 à 960.000 25%
supérieure à 960.000 30%
-
Perception :
La Contribution de Solidarité Nationale est retenue à la
source mensuellement et reversée à la caisse du receveur
des contributions diverses par l’employeur ou le
débirentier, en ce qui concerne les contribuables salariés
ou retraités.
Les Contribuables non salariés sont tenus de verser la
Contribution de Solidarité Nationale par acomptes
provisionnels, calculés sur la base des revenus de
l’exercice précédent, à la recette des contributions diverses
de laquelle ils relèvent.
-
Contentieux : :
Les sanctions, amendes et majorations prévues en
matière d’impôt sur le revenu global sont étendues à la
Contribution de Solidarité Nationale.
Les réclamations y afférentes sont présentées, instruites
et jugées conformément aux dispositions du code des
impôts directs et taxes assimilées.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-
Affectation du produit de la Contribution de
Solidarité Nationale:
Le produit de la Contribution de Solidarité Nationale
est intégralement affecté au Fonds Spécial de Solidarité
Nationale.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé des finances.”
Art. 88. Le produit brut des contributions directes
recouvré au profit de l’Etat est imputé définitivement par
les comptables publics assignataires, directement aux
comptes de recettes budgétaires appropriés.
Art. 89. Les opérations de dégrévements fiscaux
sont prévues, autorisées et exécutées sur le budget général
de l’Etat.
Les dépenses mandatées à ce titre sont imputables sur
des crédits évaluatifs et assignées payables sur la caisse
des trésoriers de wilaya assignataires.
Les dispositions du présent article seront déterminées
en tant que de besoin, par voie réglementaire et prendront
effet à compter du 1er janvier 1994.
Art. 90. Les dispositions de l’article 151 de la
loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de
finances pour 1984 sont abrogées.
Art. 91. Les contrats portant sur la réalisation
d’investissements d’importance nationale financés sur
concours définitifs du trésor et inscrits à la nomenclature
des investissements planifiés sont exonérés de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA).
Les importations effectuées dans le cadre de l’exécution
de ces contrats seront frappées du taux réduit de 3% en
matière de droits de douane.
Les modalités d’application du présent article seront
précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire.”
Chapitre III
Autres dispositions relatives
aux ressources
Section 1.
Dispositions douanières
Art. 92. Il est créé à l’article 15 de la loi n° 79-07 du
21 juillet 1979 portant code des douanes, un article 15 bis
ainsi rédigé :
<< Art. 15 bis. - 1. A l’exportation et sur demande des
exportateurs, l’administration des douanes établit ou vise,
selon le cas, les certificats attestant l’origine algérienne
des produits exportés.
-
Ces certificats sont délivrés dans les formes et
conditions fixées par décision du directeur général des
douanes”.
Art. 93. L’article 1er de la loi n° 79-07 du 21 Juillet
1979 portant Code des Douanes est modifié comme suit:
«Art. 1er. Le territoire douanier, lieu d’application
du présent code, comprend le territoire national, les eaux
territoriales, et le plateau continental.
Des zones franches soustraites à tout ou partie de la
législation et de la réglementation en vigueur peuvent être
constituées dans le territoire douanier dans les conditions
qui seront déterminées par une loi spécifique.”
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 94. Les dispositions du tarif douanier sont ainsi
complétées :
Autres articles de robinetterie et organes similaires :
8481-80-10 Articles de robinetterie sanitaire
.D.D. 40%
8481-80-90 …….. Autres D.D. 15%”.
Art. 95. La position tarifaire 17-01 est modifiée
comme suit:
17-01: Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l’état solide.
Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de
colorants:
1701-11-00 de canne D.D. 3%.
1701-12-00 de betterave ………… D.D 3%.
-
Autres: addtionnés d’aromatisants ou de colorants:
1701-91-10 …. de canne .D.D. 25%.
1701-91-20 …. de betterave .D.D. 25%.
1701-91-90 …. autres .D.D. 25%.
Autres:
1701-99-10 …. de canne ..D.D. 25%.
1701-99-20…. de betterave D.D. 25%.
1701-99-90 …. autres D.D. 25%.
Art. 96. L’article 324 de la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant code des douanes est modifié et complété
comme suit :
<< Art. 324. Les faits de contrebande ainsi que les
importations et exportations sans déclaration portant sur
des marchandises de la catégorie de celles qui sont
prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou qui sont fortement
taxées à l’entrée sont passibles :
de la confiscation des marchandises de fraude, de
celles des moyens de transport, et des objets ayant servi
manifestement à masquer la fraude;
d’une amende égale au double de la valeur des
marchandises de fraude;
d’un emprisonnement de douze (12) à vingt quatre
(24) mois.”
Art. 97. –L’article 325 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet
1979 portant code des douanes est modifié et complété
comme suit :
<< Art. 325. Lorsqu’elles sont commises par une réunion
de trois individus et plus, que tous portent ou non des
marchandises de fraude, les infractions visées à l’article
324 ci-dessus sont passibles des sanctions fiscales prévues
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 324 et d’un
emprisonnement de vingt quatre (24) à trente six (36)
mois.”
Art. 98. L’article 326 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet
1979 portant code des douanes est modifié et complété
comme suit :
<<< « Art. 326. Lorsqu’ils sont commis :
-
soit par trois individus ou plus, utilisant des animaux
ou des vélocipèdes, que tous portent ou non des
marchandises de fraude;
soit par aéronefs, par véhicules attelés ou
autopropulsés, par navires ou embarcations, de moins de
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux
de jauge brute;
les faits de contrebande prévus à l’article 324 ci-dessus
sont passibles:
de la sanction fiscale prévue à l’alinéa 2 de l’article
324;
d’une amende égale à six fois la valeur des objets
confisqués.
-
d’un emprisonnement de vingt quatre (24) à soixante
(60) mois.”
Art. 99. - Les produits pharmaceutiques du Chapitre
30 du tarif douanier “Produits Pharmaceutiques” sont
exonérés du droit de douanes.
Art. 100. L’article 73 de la loi de finances pour 1980
est modifié et complété comme suit :
<< Art. 73. Sont exonérés des droits de douanes les
instruments, les appareils scientifiques, les équipements
scientifiques et techniques de laboratoires, les produits
chimiques, les composants électroniques et la
documentation destinés à l’enseignement et à la recherche
scientifique lorsqu’ils sont acquis par ou pour le compte
des Institutions Publiques, Universités, Centres
Universitaires, Instituts de Recherche, Grandes Ecoles et
Etablissements d’Enseignement et de Formation
Professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre concerné fixera la liste des marchandises
susvisées.”
Art. 101. L’article 109 de la loi de finances pour
1987 est modifié comme suit :
<< Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la
consommation avec exonération des droits et taxes et
dispense des formalités du contrôle du commerce
extérieur et des changes, les marchandises y compris les
véhicules importés par les administrations, les
établissements publics à caractère administratif et les
collectivités territoriales, à titre de dons et destinées à
l’enseignement, à la formation, à la recherche, aux
activités culturelles et sportives et aux actions “d’utilité
publique”.
Les marchandises importées à titre de dons par les
associations et, oeuvres à caractère humanitaire dont la
liste sera fixée par voie réglementaire sont dédouanées
dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus
quand elles sont destinées à être distribuées gratuitement
ou utilisées à des fins humanitaires.
Les marchandises importées à titre de dons par des
personnes morales autres que celles visées ci-dessus sont
dédouanées pour la mise à la consommation en dispense
des formalités du contrôle du commerce extérieur et des
changes avec paiement des droits et taxes exigibles.
Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984, portant loi de finances pour 1985 ne sont
pas applicables aux véhicules visés au présent article.”
Art. 102. Sont exemptés des droits et taxes, les
matériels et produits médicaux importés par les Centres
Hospitalo-Universitaires et les Etablissements
Hospitaliers Spécialisés du Secteur Public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 19
La liste des produits et matériels importés ainsi que les
modalités d’application du présent article seront précisées
par voie réglementaire.
Art. 103. Les produits relevant de la sous position
tarifaire 2309-90-90 autres aliments du
bétail sont désormais soumis au taux de droit de douane
de 25%.
Art. 104. L’article 58 de la loi n° 86-14 du 19 août
1986 relative aux activités de prospection, de recherche,
d’exploitation et de transport par canalisation des
hydrocarbures est complété comme suit :
<< Art. 58. Sont exemptés :
1°) .(sans changement)……………..;
2°) ……………….(sans changement) …………:
3°) des droits et taxes et redevances …(sans
changement)..
Activités de prospection, de recherche, exploitation,
liquéfaction et transport par canalisation des
hydrocarbures (le reste sans changement).. ……. “.
Art. 105. Les véhicules appartenant à l’Etat et
rapatriés de l’étranger sont dédouanés en exonération des
droits et taxes sans formalité particulière et sans condition
d’âge.
Art. 106. Les produits chimiques et organiques du
chapitre 29 du tarif douanier importés par les industries
pharmaceutiques et servant à la fabrication des
médicaments sont exonérés des droits et taxes.
Les modalités d’application de la présente disposition
seront précisées en tant que de besoin par voie
règlementaire.
Art. 107. Les dispositions de l’article 156 de
la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985, sont modifiées et complétées
comme suit :
<< Art. 156. Est dispensé des formalités du contrôle
du commerce extérieur et des changes, le dédouanement
pour la mise à la consommation de marchandises
importées “sans paiement” lorsqu’elles sont destinées à
l’usage personnel ou familial de l’importateur et ne
dénotant aucune préoccupation commercial, lorsque leur
prix FOB n’excède pas la contre valeur de trente mille
dinars (30.000 DA).
Ce dédouanement entraine une taxation forfaitaire selon
l’un des taux suivants :
taux de 20% pour les pièces détachées et les
pneumatiques;
taux de 50% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier,
inférieur ou égal à 50%;
—- taux de 75% pour les marchandises soumises au taux
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier,
supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%;
taux de 100% pour les marchandises soumises au
taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier,
supérieur à 75% et inférieur ou égal à 100%;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
taux de 150% pour les marchandises soumises au
taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier
supérieur à 100% et inférieur ou égal à 150% ainsi que les
motocycles du genre mobylette ;
taux de 200% pour les marchandises soumises au
taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier.
supérieur à 150% et inférieur ou égal à 200%;
taux de 250% pour les marchandises soumises au
taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier,
supérieur à 200%.
La valeur en douane de ces marchandises est fixée
forfaitairement par l’administration des douanes
conformément aux dispositions de l’article 16 bis du code
des douanes.
Les marchandises exclues du bénéfice des dispositions
susvisées seront déterminées par arrêté du ministre chargé
des finances.
Section 2
Dispositions domaniales
Art. 108. Les entreprises publiques locales sont
propriété de l’Etat; à ce titre, leur sont applicables
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires
régissant les entreprises publiques telles que définies par
les articles 2 à 4 de la loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988
portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques.
Les modalités de mise en oeuvre des présentes
dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Art. 109. Le cinquième alinéa de l’article 138 de la
loi n° 87-20 du 26 décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988, modifié et complété par l’article 160 de la loi
n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances
pour 1992 est modifié et complété comme suit :
<< Art. 138. les occupations temporaires (sans
changement)… cette redevance est perçue au profit du
budget de la collectivité publique dont relèvent les
dépendances du domaine public concernées ou de celui
des organismes publics gestionnaires lorsque l’occupation
porte sur des dépendances du domaine public de l’Etat qui
leur sont affectées ou concédées.
Dans ce dernier cas, il est reversé, sur le produit
de cette redevance, au budget de l’Etat (compte No. 201-006
produit et revenu des domaines):
33% par les organismes publics portuaires et
aéroportuaires;
10% par tout autre organisme public gestionnaire.”
Section 3
Fiscalité pétrolière
pour mémoire
Section 4
Dispositions diverses
Art. 110. Les dispositions de l’article 178-16 de la
loi n° 83-10 du 25 Juin 1983 portant loi de finances
complémentaire pour 1983, modifiées et complétées
notamment par les dispositions de l’article 104 de la loi
n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour
1990, sont modifiées et complétées comme suit :
<<< Art. 178-16. Nonobstant toutes les dispositions
antérieures contraires :
—- les invalides de la guerre de libération nationale dont
le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent
acquérir, tous les cinq (05) ans, en exonération totale des
droits et taxes, une voiture du tourisme neuve et d’une
puissance fiscale n’excédant pas dix (10) chevaux vapeur
ou un véhicule utilitaire neuf d’un poids en charge
maximale n’excédant pas 2.500kg;
les autres invalides dont le taux d’invalidité est
inférieur à 60%, bénéficient d’un abattement des droits et
taxes dus égal à leur taux d’invalidité ;
-les enfants de chouhada handicapés moteurs,
peuvent acquérir tous les cinq (05) ans en exonération des
droits et taxes une voiture de tourisme neuve d’une
puissance fiscale n’excédant pas dix (10) chevaux vapeur.
La situation du handicapé est appréciée selon les lois et
règlements en vigueur.
L’acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être
effectuée soit directement sans paiement et sans formalités
de contrôle du commerce extérieur et des changes; soit en
Algérie auprès de concessionnaires agrées par débit d’un
compte devises particulier.
Les véhicules acquis par les bénéficiaires ci-dessus
visés peuvent être cédés après reversement de l’avantage
fiscal qui leur est accordé dans les conditions suivantes :
reversement de la totalité de l’avantage fiscal lorsque
le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois
(03) ans à compter de la date d’acquisition;
reversement de la moitié de l’avantage fiscal lorsque
le véhicule est cédé dans un délai compris entre quatre
(04) ans et cinq (05) ans ;
— aucun reversement n’est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire durant cette
période, les véhicules ci-dessus visés peuvent être hérités
ou cédés après héritage sans paiement des droits et taxes.
La condition de cinq (05) ans visée à l’alinéa ler du
présent article n’est pas exigée lorsque la réforme totale et
définitive du véhicule est constatée après accident ou toute
autre cause par les services techniques compétents.”
Art. 111. les invalides de la guerre de libération
nationale ainsi que leurs veuves non remariées, les veuves
de chouhada, les enfants de chouhada orphelins de père et
de mère et les enfants de chouhada handicapés ayant
acquis, à la date de la publication de la présente loi au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire, un véhicule de tourisme dans le cadre de
l’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant
loi de finances complémentaire pour 1983, modifiée et
complétée et l’article 65 de la loi de finances pour 1989,
bénéficient du régime antérieur plus favorable sils
justifient de l’expédition du véhicule à destination du
territoire algérien dans les trois mois qui suivent la date
susvisée.
Art. 112. Les dispositions de l’article 65 de la
loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances
pour 1989 sont abrogées.
Art. 113. L’article 42 de la loi n°90-16 du 7 Août
1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990
est modifié et complété comme suit :
Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la
consommation est admis, en dispense de formalités de
contrôle du commerce extérieur :
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
pour tous véhicules utilitaires de moins de 2.500 Kg
et de moins de cinq (05) ans d’âge;
pour tous véhicules de transport de voyageurs de
moins de huit (08) ans d’âge;
pour tous véhicules de transport de marchandises de
2.500 Kg et plus et de moins de cinq (05) ans d’âge dont
le type et le tonnage seront fixés par voie réglementaire.
L’âge du véhicule est déterminé par référence à la date
d’importation.
Le réglement financier de l’importation par les résidents
de ces véhicules s’effectue par débit d’un compte devises
ouvert auprès d’un intermédiaire bancaire agréé et établi
en Algérie.
Les conditions en matière de qualité, de leur
importation, sont fixées par voie réglementaire.
Les droits et taxes exigibles, sont acquittés à la date de
mise à la consommation conformément à la législation en
vigueur.”
Art. 114. La liste modifiée des produits soumis à
prélèvement et taux applicables au titre de la taxe
compensatoire pour 1992, figurant à l’état “D” prévu en
annexe de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant
loi de finances pour 1992, est reconduite pour l’année
1993.
Art. 115. Sont supprimées de la liste des produits
soumis à la taxe compensatoire, figurant à l’état “D” prévu
en annexe de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant
loi de finances pour 1992, les marchandises ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION
DOUANIER DES PRODUITS
41-02 Peaux et cuirs
à
41-10
Art. 116. A titre transitoire, pour une durée
maximale de trois ans, et en attendant la promulgation de
la législation applicable en matière de publicité, la gestion
opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des
annonceurs publics, quel que soit leur statut juridique, est
confiée à des entreprises déterminées par voie
réglementaire.
Art. 117. nonobstant toutes dispositions contraires, à
titre transitoire pour une durée maximale de trois ans, les
présidents directeurs généraux, présidents et directeurs
généraux d’entreprises publiques économiques, peuvent à
titre exceptionnel être désignés en cette qualité ou
relevés de leurs fonctions par décret exécutif.
Chapitre IV
Taxes parafiscales
Art. 118. Les dispositions de l’article 172 de la loi
n° 87-20 du 23 Décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988 modifiées par l’article 93 de la loi n° 88-33 du
31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par
l’article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989
portant loi de finances pour 1990 sont modifiées et
rédigées comme suit :
<<<< Art. 172-1. L’occupation du domaine portuaire
(sans changement jusqu’à):
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 21
-
Séjour des navires dans les ports:
a) Au-delà d’un délai (sans changement jusqu’à):
navire à quai: 0,165 DA/TJB/Jour
navire en rade: 0,125 DA/TJB/Jour
Les navires qui mouillent (sans changement
jusqu’à):
b) Pour les navires séjournant (sans changement
jusqu’à):
-
jusqu’à 250 TJB: 483 DA/mois,
plus de 250 TJB: 2.888 DA/mois.
c) Sont exemptés (sans changement jusqu’à):
d) Sauf autorisation expresse (sans changement
jusqu’à):
-
Transit des marchandises :
a) Toute marchandise importée (sans changement
jusqu’à):
a - 1) Marchandise déchargée directement sur moyen de
transport: 1,65 DA/Tonne;
a- 2) Marchandise utilisant, provisoirement, une aire
d’entreposage du port :
terre plein terrasse: 3,30 DA/Tonne/Jour;
abri-parapluie, auvent : …….. 4,60 DA/Tonne/Jour;
magasin, hangar: 7,55 DA/Tonne/Jour.
b) Sont exonérées de la redevance de transit :
Les marchandises destinées (sans changement jusqu’à):
c) Au-delà du transit autorisé (sans changement jusqu’à):
d) Le délai de transit s’entend (sans changement jusqu’à):
-
Parc à conteneurs :
L’occupation d’un espace dans les parcs à conteneurs
donne lieu au paiement d’une redevance calculée sur la
base du tarif suivant :
a) A l’embarquement :
conteneur de 20 pieds : 15 DA/Jour/Unité
conteneur de 40 pieds : 22 DA/Jour/Unité.
b) Au débarquement:
conteneur de 20 pieds :…… 29 DA/Jour/Unité ;
conteneur de 40 pieds : 42 DA/Jour/Unité.
-
Terre plein-Hangars et Autres Bâtiments :
Les redevances d’occupation sont calculées sur la base
du tarif ci-après :
DESIGNATION TARIF
Terre plein 10,50 DA/m2/Trimestre
Terrasse 4,60 DA/m2/Trimestre
Surface sous auvent 10,50 DA/m2/Trimestre
Hangars 25,60 DA/m2/Trimestre
Local à usage commercial 105,00 DAm2/Trimestre
Case de pêcheur 12,80 DA/m2/Trimestre
Voûte 19,20 DA/m2/Trimestre
-
Occupations diverses :
DESIGNATION TARIF
Sol occupé par un branchement 4,60 DA/ML/an
d’égout
Sol occupé par une voie ferrée 10,150 DA/ML/an
Ligne aérienne 1,15 DA/ML/an
Autres occupations
(Regard de canalisation,
branchement d’eau etc..) 77,00 DA/ML/an
Plan d’eau 9,50 DA/ML/an
-
Dépôt des marchandises:
La taxe de dépôt est perçue sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au-delà de la période de
transit de trois (03) jours.
DESIGNATION TARIF
Marchandise sur terre pleine 2,30 DA/m2/jour
Marchandise sous abri 3,10 DA/m2/jour
Marchandise sous hangar 3,55 DA/m2 jour
Les taux de la redevance de dépôt énoncés ci-dessus
sont considérés comme étant des taux de base applicables
uniquement pour les séjours n’excédant pas 15 jours.
A partir du 16ème jour il est fait application de la
rédevance de séjour prolongé calculée sur la base des
majorations suivantes :
du 16ème au 25ème jour: majoration de 100% des
taux de base;
-
du 26ème au 35ème jour majoration de 150% des
taux de base;
au delà du 35ème jour: majoration de 200% avec
effet rétroactif à compter du 4ème jour.
-
Péage voie ferrée :
La redevance d’utilisation du réseau ferroviaire
portuaire est fixée à : 3,65 Dinars / Tonne :
II. L’occupation par des tiers (sans
changement)……
III. Exonérations
Sont exonérées des redevances locatives, les
administrations et services publics de l’Etat dont l’activité
est liée à l’exploitation portuaire et aéroportuaire.
Les locaux exonérés seront déterminés par arrêté
interministériel.
Art. 119. - Les dispositions de l’article 104 de la loi n°
80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour
1981 modifiées par l’article 114 de la loi n° 86-15 du 29
décembre 1986 portant loi de finances pour 1987
modifiées par l’article 176 de la loi n° 87-20 du 23
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par
l’article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant
loi de finances pour 1989 et par l’article 132 de la
loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances
pour 1990 modifiées par l’article 172 de la loi n° 91-25 du
18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont
modifiées et rédigées comme suit :
<<
-
Redevances portuaires sur le navire, perçues à
l’entrée uniquement (4,50 DA/TJB.) ;
-
Redevances portuaires………… (sans changement
jusqu’à):
1ère catégorie :
TAUX A LA
DESTINATION POSITION TONNE (DA)
DE LA DOUANIERE
MARCHANDISE débar- Embar
quée quée
Sables naturels 25-25 3,65 1,30
Houilles, combus- 27-01 à 4,65 1,85
tibles minéraux
solides 27-05
Produits minéraux 25-04 à 4,65 1,85
Divers sauf sables
naturels 25-31 sauf
25-05
Minerais métallur- 26-01 à 4,65 1,85
giques, scories et 26-04
cendres
Ouvrages en pierre 68-01 à 4,65 1,85
et autres matières 68-16
minérales
2ème catégorie :
<<< Toutes les autres marchandises n’entrant pas dans la
lère catégorie».
A l’embarquement: 2,55 DA/T.
Au débarquement: 7,50 DA/T.
Les redevances portuaires sont perçues comme suit :
Sur les passagers:
cabine: 128,00 DA/Passager;
lère classe: 70,00 DA/Passager;
Autres classes: 46,00 DA/Passager;
Sur les véhicules: 30,50 DA/Passager.
b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et sur
les passagers:
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04
Taxes de péage sur les marchandises: les taxes de péage sont perçues sur les marchandises, trente (30) jours au
maximum après le déchargement ou le transbordement de la
cargaison.
Les marchandises donnant lieu au paiement des taxes de péage sont classées selon les catégories suivantes :
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE
A L’Importation :
Première catégorie
Sables naturels…….
Houilles et combustibles minéraux solides.
Deuxième catégorie
Combustibles liquides (huiles lourdes).
Troisième catégorie
produits minéraux divers (sauf sables naturels).
minerais métallurgiques, scories et cendres..
ouvrages en pierre et autres matières minérales..
produits céramiques…
Quatrième catégorie
pomme de terre..
graines et fruits oléagineux.
sucre brut et raffiné..
asphalte et bitume…
goudron minéraux…
engins.
fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux.
Cinquième catégorie
bois.
légumes secs….
céréales.
produit de la minoterie (malt, amidon, fécule).
Sixième catégorie
voitures automobiles neuves pour le transport des personnes
ou des marchandises à usages spéciaux et leurs chassis
ou carrosseries.
Septième catégorie
animaux vivants.
carcasse.
Huitième catégorie:
-
Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus….
N° DU TARIF TAUX
DOUANIER A LA TONNE EN DA
1,30
25-05
27-01 à 27-05
1,95
27-10 B
5,20
25-04 à 25-32 sauf 25-05
26-01 à 26-04
68-01 à 68-16
69-01 à 69-14
7,80
07-01 A
12-01
17-01 à 17-05
27-14 à 27-16
27-06
31-01 à 31-05
73-01 à 73-40
9,15
44-07 à 44-28
07-05
10-01 à 10-07 10,45
11-01 à 11-09
87-02 à 87-05
10,10/U
0,85/tête
10,10
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
TABLEAU (Suite)
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE
A./ A l’exportation :
Première catégorie
a) sel:
houilles et combustibles minéraux solides.
combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l’entrepôt
pour l’avitaillement des navires..
b) minérais métalliques, scories et cendres.
Deuxième catégorie
produits bruts d’origine animale..
produits minéraux divers sauf sel. 25-02
caroubes.
drilles et chiffons.
ouvrage de pierre et autres matières minérales.
Troisième catégorie
alfa, spartes et diss…
Quatrième catégorie
-
graines et fruits oléaginaux.
grain végétal.
graines et huiles
résidus et déchets des industries alimentaires.
aliments préparés pour animaux
emballages vides ayant déjà servi.
Cinquième catégorie
céréales.
produits de la minoterie.
légumes secs….
bois et ouvrages en bois.
Sixième catégorie
a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux.
produits céramiques.
— pétrole brut..
Septième catégorie
animaux vivants ou en carcasse..
Huitième catégorie
-
marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus….
N° DU TARIF TAUX
DOUANIER A LA TONNE EN DA
2,55
26-01
27-01 à 27-05
27-10 B
26-01 à 26-04 4,55
5,20
05-01 à 05-15
à 25-35 sauf 25-05
12-08 A et B
63-02
68-01 à 68-16
6,45
14-05
7,80
12-01
14-02 B
15-01 à 16-17
23-01 à 23-07
divers
9,15
10-01 à 10-07
11-01 à 11-09
07-05
44-01 à 44-28
8,80
73-01 à 73-40
69-01 à 69-14 11,10
0,95
4,55
11,10
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Taxes de péage sur les passagers :
Cabine: 128 DA
lère classe: 70 DA
Autres classes: 46 DA
(le reste sans changement).”
Art. 120. Les dispositions de l’article 177 de la loi
n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988 modifiées par l’article 95 de la loi n°88-33 du
31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par
l’article 133 de la loi n° 89-26 portant loi de finances pour
1990 et par l’article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre
1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et
rédigées comme suit :
<< Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques
perçues par l’EΝΝΑ et par les EGSA sont fixés comme
suit:
A./ Redevances perçues par l’ENNA :
TAUX DES
NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES
EN DA
I ATTERRISSAGE: inchangé
a) Trafic international:
-
jusqu’à 12 tonnes >>
de 13 à 25 tonnes >> A
de 26 à 50 tonnes >>
de 51 à 75 tonnes >>
au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national :
jusqu’à 12 tonnes
de 13 à 25 tonnes >>
de 26 à 50 tonnes
à 75 tonnes »
de 51
au dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme: >>
jusqu’à 12 tonnes »
au dessus de 12 tonnes >>
II. ENTRAINEMENT >>
IIII. BALISAGE >> »
a) Aéroports internationaux : >>
Alger, Oran, Annaba, »
Constantine,
Ghardaia, In-Amenas,
Hassi-Messaoud, Tamanghasset,
Tlemcen, Tebessa
b) Autres Aérodromes >>
IV. SURVOL inchangé
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 25
B/ Redevances perçues par les EGSA :
TAUX DES
NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES
EN DA
I. - STATIONNEMENT. inchangé
a) Aires trafic »
b) Autres aires »
c) Franchise »
c)1 Aéroports internationaux 45 minutes
c) 2 autres aéroports 60 minutes
II. - CARBURANT
a) Essence avion inchangé
b) Kérosene «
III. - ABRI »
(Sans changement) inchangé
Les redevances d’atterrissage et d’entrainement perçues
par l’entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA)
sont en partie reversées aux établissements de gestion et
de services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de Constantine
et d’Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes
relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de répartition de ces
redevances seront fixées par voie réglementaire.
Art. 121. Les dispositions de l’article 178 de la loi
n°.87-20 du 23 Décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988 modifiées par l’article 96 de la loi n° 88-33
portant loi de finances pour 1989 et par l’article 134 de la
loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances
pour 1990 et par l’article 171 de la loi n° 91-25 du 18
décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont
modifiées et rédigées comme suit :
<< Art. 178. Les taux des redevances perçues au profit
des établissements de gestion aéroportuaires (EGSA) par
l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens
“Air Algérie”, les compagnies étrangères de transports
aériens et par tout exploitant d’aéronefs au sens de l’article
6 de la loi n° 64-166 du 08 juin 1964 relative aux services
aériens sont fixés comme suit :
NATURE TAUX DES
DES REDEVANCES REDEVANCES
EN DA
-
Passagers.
à destination d’un aérodrome
algérien 75
à destination de tous 150
autres aérodromes
-
Frêt :
Les redevances “passagers”:
Sont perçues sur tout passager embarqué dans un
aérodrome ouvert ou non à la circulation aérienne
publique, sur des services aériens de transports publics
réguliers ou non réguliers et à destination d’un aérodrome
algérien ou de tous autres aérodromes.
Sont exonérés les membres d’équipage d’un aéronef
dans l’exercice de leurs fonctions, les enfants de moins de
deux (02) ans ainsi que les passagers empruntant un vol
officiel d’Etat et les passagers en transit direct empruntant
le même vol ou dont le vol a été interrompu pour des
raisons techniques ou météorologiques.
Les redevances “Frêt”:
Sont perçues pour tout frêt embarqué ou débarqué dans
un aérodrome algérien ouvert ou non à la circulation
aérienne publique.
DESIGNATION DES INTERVENTIONS
OU NATURE DES OPERATIONS
a) Les taux des redevances sont fixés par expert et par
vacation:
L’expert est la personne désignée pour effectuer la mission.
Les redevances “passagers” et les redevances “frêt”
perçues par Air Algérie et les compagnies étrangères de
transports aériens sont directement reversées à l’EGSA
concerné au prorata du trafic traité par les aérodromes
relevant de sa compétence.
Les redevances “passagers” et les redevances “frêt”
dues au titre de services aériens de transports publics non
réguliers ou privés sont versées par les assujettis à chaque
EGSA compétent”
Taxes parafiscales
Art. 122. L’article 170 de la loi n° 87-20 du 23
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est
modifié et rédigé comme suit :
<< Art. 170. - Les taxes et redevances visées à l’article
ci-dessus sont fixées comme suit :
TAUX DES REDEVANCES
EN DINARS
b) La mission correspond à une durée de temps de vacation
fixée à:
-
4 heures lorsqu’elle a lieu de jour;
2 heures lorsqu’elle a lieu de nuit ou de jour férié.
1.000.00
(Majoration de 100% pour les opérations effectuées à l’étranger)
Dans le cas d’immobilisation de l’expert, les taux de vacation sont
applicables durant toute la durée de l’immobilisation, les frais
exposés
par les experts au titre des interventions incombent entièrement à la
personne physique ou morale construisant ou exploitant l’ouvrage.
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
I. MESURAGE DES LONGUEURS
a) Mesures de longueurs :
1./ Jusqu’à 5 m:
précision spéciale
précision fine
précision commerciale
2./ De 5m exclus à 50m inclus :
précision spéciale
précision fine
précision commerciale
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
15.00 15.00
12.00 12.00
10.00 10.00
50.00 50.00
40.00 40.00
30.00 30.00
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TABLEAU (Suite)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
3/ Au delà de 50 m:
précision spéciale.
précision fine…..
précision commerciale..
b) Instruments mesureurs de longueurs :
1 Largeur du dispositif de mesure supérieur à 0.5 m.
précision fine…..
précision commerciale.
2 Largeur du dispositif de mesure inférieur ou égal à 0.5 m
précision fine…..
précision commerciale..
c) Jaugeur :
1/ Jauheur manuel
précision fine……
précision moyenne.
précision ordinaire..
2 Jaugeur automatique :
précision fine..
précision moyenne.
précision ordinaire.
3- Jaugeur automatique avec transmetteur à distance:
précision fine….
précision moyenne.
précision ordinaire.
d) Taximètres
II. MESURAGE DES SURFACES:
a) Machines planimètriques :
largeur de 1m inférieure ou égale à 1 m…
largeur de 1m inférieure à 1 inférieure à 2m…..
largeur de 1m supérieure à 2m…….
III. MESURAGE DES VOLUMES:
a) Mesures de capacités:
1 Mesures de capacités pour liquides :
1.1 En métal autre que l’étain:
-
jusqu’à 2dl inclus..
de 2dl exclus à 21 inclus..
de 21 exclus à 2dal inclus..
de 2dal exclus à 2hl inclus..
ALGERIENNE N°04 27
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
100.00 100.00
80.00 80.00
60.00 60.00
250.00 250.00
200.00 200.00
150.00 150.00
100.00 100.00
150.00 150.00
100.00 100.00
60.00 60.00
200.00 200.00
150.00 150.00
100.00 100.00
250.00 250.00
200.00 200.00
150.00 150.00
70.00 70.00
60.00 60.00
90.00 90.00
150.00 150.00
0.75 0.75
1.50 1.50
3.00 3.00
5.00 5.00
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TABLEAU (Suite)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
1.2 En étain:
jusqu’à 2dl inclus.
de 2dl exclus à 21 inclus.
1.3 En verre ou en plastique :
Capacité nominale inférieure ou égale à 21…..
mesures de capacité graduées de 51,101 et 201.
2 Mesures de capacités pour matières sèches
jusqu’à 2dl inclus.
de 2d1 exclus à 21 inclus.
de 21 exclus à 2dal inclus..
de 2dal exclus à 2hl inclus.
b) Mesurage de volume de gaz :
-
Compteurs de gaz : Q.max.
-
jusqu’à 10 m3/h inclus..
de 10 m3/h exclus à 40 m3/h inclus.
de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus..
de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus.
de 500 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus.
au delà de 1000 m3/h…
-
Voludéprimomètre :
2.1 - Diaphragme seul, diamètre nominal de la tuyauterie :
de 50mm à 150mm inclus.
de 150mm exclus à 300mm inclus.
au delà de 300mm…….
2.2- Ensemble porte diaphragme, diamètre normal de la tuyauterie :
de 50mm à 150mm inclus……
de 150mm exclus à 300mm inclus
au delà de 300 mm….
-
Calculatrices pour mesure de volume de gaz:
Analogique.
Numérique…
-
Manomètres :
Manomètre
différentiel…
Manomètre de pression statique…
-
Balances manomètriques:
de 1 bar à 10 bars…
de 10 bars exclus à 50 bars inclus.
de 50 bars exclus à 100 bars inclus.
au delà de 100 bars…..
ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
2.00 2.00
4.00 4.00
5.00 5.00
10.00 10.00
1.50 1.50
3.00 3.00
6.00 6.00
10.00 10.00
15.00 15.00
20.00 20.00
30.00 30.00
60.00 60.00
200.00 200.00
300.00 300.00
50.00 50.00
80.00 80.00
120.00 120.00
100.00 100.00
200.00 200.00
300.00 300.00
400.00 400.00
500.00 500.00
150.00 150.00
100.00 100.00
800.00 800.00
900.00 900.00
1000.00 1000.00
1500.00 1500.00
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04
TABLEAU (SUITE)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
-
Densimètres en continu pour gaz.
-
Correcteur de volume de gaz (paramètres physiques d’influence)…….
c) Mesurage du volume des liquides :
-
Instruments mesureurs volumètriques de liquides autres que
l’eau…..
1.1-Mélangeurs et distributeurs discontinus..
1.2- Compteurs d’alcool à volant volumètrique.
avec échantillonneur simple….
avec échantillonneur et compensateur de température…
1.3 Compteurs continus à chambre de mesure ou à turbine.
jusqu’à 1m3/h…
de 1m3/h exclus à 10m3/h inclus…
de 10m3/h exclus à 50m3/h inclus.
de 50m3/h exclus à 200m3/h inclus..
de 200m3/h exclus à 1000m3/h inclus.
au dessus de 1000 m3/h :…
pour les premiers 1000 m3/h…
par 1000 m3/h ou fraction de 1000 m3/h en plus…
1.4- compteurs d’eau.
-
jusqu’à 5 m3/h inclus.
de 5 m3/h exclus à 10 m3/h inclus…
de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus.
de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus.
au dessus de 200 m3/h :.
pour les premiers 200 m3/h…
par 200 m3/h ou fraction de 200 m3/h en plus.
IV. MESURES DIVERSES
a) Humidimètres pour céréales et graines oléagineuses:
-
Humidimètres utilisant la méthode d’extraction d’eau.
2- Autres humidimètres.
b) Instruments mesurant la teneur en oxyde de carbone des gaz
d’échappement des moteurs
1- Appareil doseur de monoxyde.
2- Appareil doseur de dioxyde.
c) Saccharimètres automatiques
d) Réfractomètres
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
400.00 400.00
300.00 300.00
40.00 40.00
80.00 80.00
120.00 120.00
20.00 20.00
40.00 40.00
80.00 80.00
140.00 140.00
600.00 600.00
500.00 500.00
300.00 300.00
5.00 5.00
10.00 10.00
40.00 40.00
100.00 100.00
80.00 80.00
60.00 60.00
80.00 80.00
150.00 150.00
80.00 80.00
80.00 80.00
300.00 300.00
300.00 300.00
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TABLEAU (Suite)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
e) Chronotachygraphes:
contrôle au banc….
contrôle après installation.
f) Cinémomètres (radars)
g) Compteurs d’énergie thermique :
puissance nominale inférieure ou égale à 100KW.
puissance nominale supérieure à 100 KW..
h) Chromatographes
-
Thermomètres
à alcool..
à mercure…
à thermocouple….
J) Densimètres en continu pour liquide
V. MESURES ELECTRIQUES :
a) Compteurs d’énergie éléctrique :
par élément moteur..
b) Voltmètres :
à indication analogique.
à indication numérique.
c) Amperemètres
à indication analogique..
à indication numérique.
d) Wattmètres :
à indication analogique.
à indication numérique.
e) Multimètres :
à indication analogique..
à indication numérique.
VI. MESURAGE DES MASSES:
1- Instrument de pesage à fonctionnement non automatique
(précision commerciale) :
a) instruments de pesage :
jusqu’à 5 Kg inclus.
de 5 Kg exclus à 25 Kg inclus…
de 25 Kg exclus à 200 Kg inclus..
de 200 Kg exclus à 2 tonnes inclues…
de 2 tonnes exclues à 5 tonnes inclues.
de 5 tonnes exclues à 10 tonnes inclues.
au dessus de 10 tonnes
ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
40.00 40.00
70.00 70.00
140.00 140.00
60.00 60.00
100.00 100.00
300.00 300.00
50.00 50.00
50.00 50.00
100.00 100.00
200.00 200.00
5.00 5.00
10.00 10.00
20.00 20.00
10.00 10.00
20.00 20.00
10.00 10.00
20.00 20.00
30.00 30.00
50.00 50.00
20.00 20.00
40.00 40.00
60.00 60.00
80.00 80.00
120.00 120.00
200.00 200.00
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04
TABLEAU (Suite)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
-
pour les premières 10 tonnes..
-
par 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes en plus..
2- Instruments de pesage à fonctionnement automatique (précision
commerciale)
-
jusqu’à 20 Kg inclus.
de 20 Kg exclus à 200 Kg inclus.
de 200 Kg exclus à 2.000 Kg inclus…
de 2.000 Kg exclus à 5.000 Kg inclul…
de 5.000 Kg exclus à 10.000 Kg inclus.
au dessus de 10.000 Kg.
-
pour les premiers 10.000 Kg….
-
par 10.000 Kg ou fraction de 10.000 Kg en plus….
3- Balances poids prix comprenant un dispositif automatique
d’alimentation ou d’évacuation et d’étiquetage…..
4 Autres balances poids prix.
5- Instruments de pesage totalisateurs à fonctionnement discontinu:
Portée maximale.
-
inférieure ou égale à 200 Kg…
-
de 200 Kg exclus à 2 tonnes inclues.
-
supérieure à 2 tonnes.
6 - Instruments de pesage totalisateurs à fonctionnement continu :
Debit maximal:
-
jusqu’à 2.000 tonnes par heure inclues.
-
au-delà de 2.000 tonnes par heure…
7 Instruments de conditionnement:
7.1 Doseuses et trieuses pondérales :
-
jusqu’à 2 Kg inclus.
de 2 Kg exclus à 20 Kg inclus.
au-dessus de 20 Kg….
7.2-Doseuses volumétriques :
-
jusqu’à 2 1 inclus…
de 2 1 exclus à 20 1 inclus.
au dessus de 20 1…
8 Pèse personne (précision ordinaire)
9 Instruments de pesage (précision fine et spéciale)
non gradués…
gradués.
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
100.00 100.00
80.00 80.00
50.00 50.00
70.00 70.00
100.00 100.00
150.00 150.00
250.00 250.00
200.00 200.00
150.00 150.00
300.00 300.00
150.00 150.00
120.00 120.00
200.00 200.00
300.00 300.00
400.00 400.00
600.00 600.00
100.00 100.00
150.00 150.00
200.00 200.00
100.00 100.00
150.00 150.00
200.00 200.00
120.00 120.00
250.00 250.00
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TABLEAU (SUITE)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
3/ Au delà de 50 m:
précision
spéciale………..
précision
fine..
précision
commerciale…….
b) Instruments mesureurs de longueurs :
1- Largeur du dispositif de mesure supérieur à 0.5 m.
VII- ETALONNAGE DE JAUGES ET JAUGEAGE DE
RECIPIENTS
a) Etalonnage de jauges :
-
jusqu’à 100 1 inclus
de 100 1 exclus à 1.000 1 inclus
de 1000 1 exclus à 5.000 1 inclus
au dessus de 5.000 1
b) Jaugeage de récipients :
1 Citerne
jusqu’à 5.000 1 inclus
de 5.000 l exclus à 10.000 1 inclus
au-dessus de 10.0001:
-
par tranche ou fraction de 10.000 1
NB: Ces taux s’entendent pour la capacité totale de la citerne et
n’incluent pas la vacation.
2- Réservoirs de stockage
-
jusqu’à 100 m3
de 100 m3 exclus à 2.000 m3 inclus
de 2.000 m3 exclus à 10.000 m3 inclus
au-dessus de 10.000 m3:
-
par tranche ou fraction de 10.000 m3
NB: Ces taux comprennent les opérations dont l’énoncé suit :
les prises de cotes;
empotement ou dépotement partiel de fond;
flottaison du toit;
établissement du certificat de jaugeage et du barème
centimètrique
Ces taux n’incluent pas la vacation.
NB: Opérations complémentaires
validation ou prorogation de certificat de jaugeage et de barème
centimètrique.
ALGERIENNE N° 04 20 janvier, 1993
TAUX DES TAXES EN DINARS
PRIMITIVE PERIODIQUE
100.00 100.00
80.00 80.00
60.00 60.00
250.00 250.00
200.00 200.00
TAUX DES TAXES
EN DINARS
150.00
300.00
500.00
1.000.00
200.00
300.00
150.00
1.000.00
1.500.00
2.000.00
1.000.00
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04
TABLEAU (SUITE)
DESIGNATION DES INSTRUMENTS
Le tarif fixé est celui énoncé au chapitre VII. Β.2.
établissement de duplicata de document;
frais de visa de factures.
VIII. UTILISATION DU MATERIEL DE L’ETAT:
a) Masses étalonnées :
1 Masses marquées :
par 100 Kg et par jour
2- Chaines-étalons (pour le contrôle des instruments de pesage
dynamique):
par chaine et par jour
NB: Le transport des masses ou chaine incombe au demandeur
b) Camions étalons :
Camions étalons de 5 tonnes en tournée normale de vérification
périodique.
Pour chaque instruinent de pesage:
Jusqu’à 5 tonnes inclues
De 5 tonnes exclues à 10 tonnes inclues
De 10 tonnes exclues à 30 tonnes inclues
Au dessus de 30 tonnes
En déplacement spécial et notamment lors de la vérification primitive
après installation ou réparation des instruments, le tarif fixé en (b) est
majoré de 50%.
c) Jauges étalons :
Par gauge et par jour
-
Jauges primaires
Jusqu’à 100 1
Au dessus de 100 1
-
Jauges secondaires :
Jauge de 51-101-201
Jauges de 501-1001-2001
Jauges de 5001-1.000 1
Jauges de plus de 1.000 1
d) Groupe d’épalement :
Par jour :
Le transport des jauges incombe au demandeur
IX. REDEVANCES FORFAITAIRES HORAIRES ET DE
DEPLACEMENT
Par heure ou fraction d’heure (lors d’une tournée normale de
vérification)
-
Par heure ou fraction d’heure (lors d’une tournée spéciale à la
demande des utilisateurs)
Détérioration du matériel de l’Etat : la réparation d’un matériel de
l’Etat détérioré par la faute du demandeur est à la charge de ce dernier.
TAUX DES TAXES
EN DINARS
100.00
50.00
12.00
400.00
1.000.00
1.500.00
2.000.00
3.000.00
500.00
1.000.00
100.00
200.00
400.00
600.00
1.000.00
150.00
250.00
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 123. L’article 171 de la loi n° 87-20 du 23 au bénéfice des partenaires commerciaux étrangers sont
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est payables
modifié et rédigé comme suit:
en devises».
Art. 124. Les tarifs des taxes perçues par l’Institut
Algérien
«Art. 171. Les taxes inhérentes aux prestations de (INAPI)
de Normalisation et de Propriété industrielle
prévus par l’article 118 de la loi de finances pour
services en matière d’homologation de modèle et de 1986 sont modifiés et remplacés par les tarifs fixés
vérification primitive d’instrument de mesure, effectuées comme suit :
CODE NATURE DES TAXES
Taxes pour les demandes de brevets d’invention,
certicats d’addition
762-01 Taxe de dépôt et de lère annuité
762-02 Taxe de dépôt de certificat d’addition
TARIF UNITAIRE
EN DINARS
certificats d’inventeur,
2.500,00
1.500,00
762-03 Taxe de revendication de priorité, par priorité revendiquée 400,00
762-04 Taxe de publication de certificat d’inventeur
certificats d’addition
TAXES D’ANNUITE
762-11 De la 2ème à la 5ème annuité
762-12 De la 6ème à la 10ème annuité
762-13 De la Ilème à la 15ème annuité
762-14 De la 16ème à la 20ème annuité
, brevets d’invention,
1.200,00
1.500,00
2.000.00
3.000.00
4.500.00
TAXES SUPPLÉMENTAIRES
762-21 Taxe de publication de certificat d’inventeur,
certificats d’addition, par tranche de 5 pages en
762-22 Taxe de publication des dessins:
petit format: par feuille au delà de 1
grand format: par feuille au delà de 2
762-23 Taxe de rectification autorisée d’erreur matérielle
pour chacune des suivantes
brevets d’invention.
plus des 10 premières 300,00
100,00
250,00
: pour la première 250.00
450,00
762-24 Taxe de tranformation en demande de certificat: d’inventeur ou de
brevet d’inventeur d’une demande de certificat
délivré
d’addition non encore
400,00
762-25 Taxe d’inscription de relative à une demande de brevet ou d’un brevet 300,00
762-26 Taxe d’inscription de cession ou concession d’une demandede brevet
ou d’un brevet
762-27 Sur taxe de retard pour le paiement des annuités
dans ledélai de grâce de 6 mois
600,00
de brevets d ‘invention égale au montant de
l’annuité non payée
TAXES POUR L’OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS
762-31 Taxe de délivrance d’une copie officielle par page ou feuille de dessin 100,00
762-32 Taxe d’authentification d’un fascicule imprimé, d’une certificat
d’inventeur ou brevet d’invention
100,00
762-33 Taxe de délivrance d’un état des annuités d’un certificat d’inventeur ou
brevet d’invention
120,00
762-34 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre
spécial des brevets
762-35 Taxe de recherche d’antériorité par
(le reste sans changement).
150.00
1.200,00
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 125. Il est institué au profit des chambres
d’agriculture une redevance à prélever auprès des
producteurs sur les ventes des produits agricoles suivants:
céréales et légumes secs……. 3 DA/quintal
raisins de cuves 10 DA/quintal
l’entrée des fruits et légumes dans les marchés de
gros à raison de:
-
50 DA pour les tonnages inférieurs à 10 tonnes;
-
100 DA pour les tonnages supérieurs à 10 tonnes.
Les modalités de mise en œuvre du présent article
seront précisées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS
FINANCIERES DE L’ETAT
Chapitre I
Budget général de l’Etat
Section 1
Ressources
Art. 126. Un montant de cinq milliards de dinars
(5.000.000.000 DA) est, pour l’année 1993, prélevé du
compte d’affectation spécial nº 302-068 intitulé : “fonds
de soutien des catégories sociales défavorisées” au profit
du budget de l’Etat au compte n° 201-007 “Produits
Divers du Budget”.
Art. 127. Conformément à l’état “A” annexé à la
présente loi, les recettes, produits et revenus applicables
aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour
1993 sont évalués à trois cent trente cinq milliards six
cent millions de dinars (335.600.000.000 DA).
Section 2
Dépenses
Art. 128. Pour 1993, la contribution des organismes
de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et
des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les
centres hospitalo-universitaires) est fixée à neuf milliards
neuf cent quatre vingt trois millions de dinars
(9.983.000.000 DA).
La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur
la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et
le ministère de la santé et de la population dont les
modalités seront fixées par voie réglementaire.
Une avance forfaitaire est fixée dans ce cadre à cinq
milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Art. 129. Il est ouvert pour 1993, pour le
financement des charges définitives du budget général de
l’Etat :
-
Un crédit de trois cent trois milliards neuf cent
cinquante millions deux cent cinquante et un mille dinars
(303.950.251.000 DA), pour les dépenses de
fonctionnement réparti par département ministériel
conformément à l’état << B >> annexé à la présente loi.
-
Un crédit de deux cent milliards de dinars
(200.000.000.000 DA),pour les dépenses à caractère
définitif du plan national, réparti par secteur
conformément à l’état << C >> annexé à la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 35
Chapitre 2
Divers budgets
Section 1
Budget annexe
Art. 130. Le budget annexe des postes et
télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses
pour l’année 1993, à la somme de douze milliards cent
cinquante six millions six cent mille dinars
(12.156.600.000 DA).
Section 2
Autres budgets
Chapitre 3
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 131. L’article 121 de la loi n° 89-26 du 31
décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est
modifié et complété comme suit :
<< Art. 121 Des fonds de garantie ou de caution
mutuelle peuvent être créés dans des différents secteurs de
l’activité économique par voie réglementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, les fonds de garantie visés à l’alinéa précédent
ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés
par les établissements bancaires et tous autres paiements
revêtant le caractère d’avance à la commande reçus de
leurs clients par les adhérents à ces fonds.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne
physique ou morale de droit privé, dont les activités
correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d’adhésion ainsi que toute autre contribution
des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par
les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans
le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités
bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent en tant que de besoin, bénéficier de la
garantie de l’Etat.
L’objet, la gestion, l’administration et le fonctionnement
des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs.”
Art. 132. L’article 50 de la loi n° 84-17 du 7 juillet
1984 est modifié comme suit:
<< Art. 50. Sous réserve des règles particulières
énoncées au présent chapitre, les opérations sur les
Comptes Spéciaux du Trésor, à l’exception des comptes de
prêts et d’avances, sont prévues, autorisées et exécutées
dans les mêmes conditions que les opérations du budget
général de l’Etat.”
Art. 133. - Sont autorisées des bonifications d’intérêts
pour les crédits destinés au financement des activités,
projets et investissements prioritaires des secteurs public
et privé ainsi qu’à l’habitat urbain et rural dans la limite
d’un plafond de: un milliard de dinars (1.000.000.000,00
DA).
Art. 134. Sont autorisées des dotations en fonds
propres aux Etablissements Publics à caractère Industriel
et Commercial (EPIC) et aux Centres de Recherche et
Developpement (CRD) dans la limite d’un plafond de: un
milliard de dinars (1.000.000.000,00 DA).
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Art. 135. Les dispositions de l’article 146 de la loi
n° 86-29 du 31 décembre 1989 portant loi de finances
pour 1990, s’appliquent aux opérations de gestion de la
formation à l’étranger de longue durée.
La gestion de la formation à l’étranger de courte durée,
relève de la compétence des institutions et organismes
d’envoi, aux budgets desquels sont inscrits les crédits y
afférents.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Art. 136. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte d’affectation spéciale No. 302-069 intitulé “fonds
spécial de solidarité nationale”. ce compte retrace:
Ce compte retrace:
En recettes :
1./ -le produit intégral de la Contribution de
Solidarité Nationale (C.S.N);
2./ -le produit intégral des taxes de solidarité instituées
par les dispositions de la loi de finances pour 1990;
3./ -les contributions volontaires de toutes les personnes
physiques ou morales;
4./-le produit des recettes provenant de la révision des
opérations de cession des biens immeubles publics
effectuées en dépassement des normes admissibles.
En dépenses :
1./ -l’aide financière de l’Etat au titre de la Solidarité
Nationale;
2./-les subventions aux associations caritatives.
Les modalités d’exécution du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 137. En application de l’article 4 de la loi
n°88-08 du 26 janvier 1988, relative aux activités de
médecine vétérinaire et à la protection de la santé
animale, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un
compte d’affectation spéciale n°302-070 intitulé “Fonds
de la protection zoosanitaire”. Ce compte enregistre :
Ce compte enregistre :
En Recettes :
1./ -le produit des redevances de contrôle sanitaire
prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée ;
2./-le produit de taxes parafiscales instituées au
profit du fonds ;
3./ -les dotations du budget de l’Etat ;
4./-les dons et legs.
En Dépenses:
1./-les dépenses liées aux actions de développement de
la santé animale;
2./ -les dépenses liées aux abattages obligatoires
décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses;
3./-les dépenses liées aux compagnes prophylactiques.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 138. En application de l’article 4 de la loi n°
87-17 du ler août 1987 relative à la protection
phytosanitaire, il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte d’affectation spéciale No. 302-071 intitulé “Fonds
pour la protection phytosanitaire”. Ce compte enregistre :
Ce compte enregistre :
En recettes:
1./ -le produit des taxes parafiscales instituées au profit
du fonds;
2./-le produit de ressources de contrôle phytosanitaire
et d’homologation des produits phytosanitaires;
3./ les contributions de groupements de la protection
des végétaux;
4./-les dons et legs.
En dépenses :
1./ -les dépenses liées aux actions de protection
phyto-sanitaire;
2./ -les dépenses liées aux indemnisations des pertes
ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des
opérations de lutte contre les maladies et ennemis des
cultures;
3./ -les dépenses liées à la lutte préventive pour la
sauvegarde des cultures.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 139. Les subventions du compte spécial du
Trésor n° 302-041 intitulé “fonds de compensation des
prix sont destinées pour 1993 exclusivement à la
couverture:
des dépenses induites par le soutien de prix à la
consommation pour les produits repris à l’état “E” annexé
à la présente loi;
des charges exceptionnelles liées aux frais de
transport pour l’approvisionnement des régions du sud;
des charges du fonds au titre des exercices
antérieurs.
Art. 140. Les subventions du compte d’affectation
spéciale du Trésor n° 302-068 “fonds de soutien des
catégories sociales défavorisées” au titre de l’exercice
1993 sont fixées à 24.000.000.000 DA, et réparties
comme suit :
Indemnité complémentaire d’allocation familiale
(ICAF)….. 4.200.000.000 DA;
Indemnité pour salaire unique
(IPSU)… 8.700.000.000 DA;
Indemnité complémentaire de pension et de rente
(ICPR). 1.800.000.000 DA;
-
Indemnité aux catégories sociales sans revenu
(ICSR). 9.300.000.000 DA.
Art. 141. Les subventions du compte spécial du
Trésor n° 302-067 intitulé “fonds de garantie à la
production agricole” sont destinées, en 1993, à la
couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à
la production agricole pour les produits repris dans le
tableau ci-dessous.
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA
GARANTIE DES PRIX A LA PRODUCTION
AGRICOLE
ANNEE 1993.
PRODUITS MONTANT EN
MILLIONS DE DA
TOTAL DES SUBVENTIONS 11.600
-
Céréales et légumes secs 9.500
-
Pomme de terre 1.200
-
Aïl de semence 10
-
Tomate industrielle 630
-
Graines oléagineuses 20
-
Lait cru de vache 240
Art. 142. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte d’affectation spéciale No. 302-072 intitulé
“fonds pour la promotion des coopératives de câblage
téléphonique” destiné à concourir à l’emploi des Jeunes.
Ce compte enregistre :
En recettes :
une dotation du budget annexe des postes et
télécommunications d’un montant de trente millions de
dinars (30.000.000,00 DA).
En dépenses :
des subventions pour la promotion des coopératives
de travaux de câblage téléphonique.
Ces subventions peuvent, notammant et pour une
période transitoire, couvrir les dotations en capital et les
charges de personnel des corps de l’administration des
postes et télécommunications chargés des fonctions de
gérant de coopérative et ce jusqu’au 31 Décembre 1994.
Les modalités d’exécution du présent article seront
fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4.
Dispositions diverses applicables
aux operations financieres de l’Etat
Art. 143. - L’article 167 de la loi n° 91-25 du 18
décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est
modifié et complété comme suit :
<< Art. 167. La pension des invalides de la guerre de
libération nationale …… (sans changement)….
La pension des grands invalides de la guerre de
libération nationale (sans changement).
La pension des ascendants et enfants handicapés de
chouhada est fixée à 2.600,00 DA à compter du ler
janvier 1992 et à 3.200,00 DA à compter du ler juillet
1992.
La pension des veuves de chouhada est fixée à 3.700,00
DA à compter du ler janvier 1993.
Les pensions d’invalidités .(sans changement)….
La pension des filles de chouhada (célibataires,
divorcées, veuves) est fixée à 1.200,00 DA à compter du
1er janvier 1992.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 37
Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient à
compter du ler janvier 1992 d’une pension dont le
montant mensuel est fixé à 2.000,00 DA.
(le reste sans changement).”
Art. 144. Le montant des majorations pour enfants
des pensions prévues par la loi No. 63-99 du 2 avril 1963
relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la
protection des victimes de la guerre de libération nationale
est aligné sur le montant des allocations familiales en
vigueur.
Art. 145. Les ayants-droit - des fonctionnaires des
services de sécurité et des personnels militaires décédés en
service commandé lors d’opérations de lutte contre le
terrorisme et la subversion, perçoivent, au titre du budget
de l’Etat, outre les droits à la pension prévus par la
législation et la réglementation, une « pension de service >>>
jusqu’à l’âge légal de la retraite du de cujus ou, si le
fonctionnaire est décédé après l’âge de 50 ans, pendant
une période de 10 années. La pension de service est égale
à la rémunération nette globale (salaire de base et
indemnités soumises à retenues) correspondant au grade
attribué au de cujus à titre posthume l’avancement
d’échelon continuant à s’effectuer dans le grade à la durée
minimum prévue par la réglementation.
b) Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent
peut être étendu, par acte réglementaire individuel, aux
ayants droit des personnes, appartenant à des catégories de
fonctionnaires ou d’agents publics, victimes du terrorisme
en raison de leurs activités professionnelles.
Pour ces catégories de bénéficiaires, le montant de la
pension de réversion servie aux ayants droit du de cujus
par les caisses de retraite est déductible de la pension de
service, selon des taux fixés par voie réglementaire.
c) Les ayants droit des personnes n’appartenant pas aux
catégories ci)dessus, victimes du terrorisme du fait de leur
contribution effective à la lutte contre le terrorisme,
peuvent, par acte réglementaire individuel, bénéficier sur
le budget de l’Etat, soit d’un capital décès dont le montant
est arrêté selon des modalités fixées par voie
réglementaire, soit d’une pension de service au titre d’un
grade et d’un corps de nomination à titre posthume, aux
conditions indiquées au deuxième alinéa du paragraphe b
ci-dessus,.
d) Les modalités d’application du présent article, qui
prend effet au ler janvier 1992, seront précisées, en tant
que de besion, par voie réglementaire.
Art. 146. Les recettes et les dépenses prévues
au titre des budgets des secteurs sanitaires et
des établissements hospitaliers spécialisés (y compris
les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par
catégorie et par établissement dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Art. 147. Ont un caractère provisionnel, les crédits
inscrits à des chapitres abritant les dépenses de
fonctionnement énumérées ci-après :
-
-
Rémunérations principales ;
-
Indemnités et allocations diverses;
-
Salaires et accessoires de salaires des personnels
vacataires et journaliers;
-
-
Traitements des fonctionnaires en congé de longue
durée;
-
Préstations à caractère familial;
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
-
Sécurité Sociale;
-
Versement forfaitaire;
-
Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de
formation;
-
-
Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des
services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la
mise en place de nouvelles structures;
-
Subventions de fonctionnement destinées à des
établissements publics administratifs nouvellement créés
ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice;
-
Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à
l’égard d’Organismes internationaux (contributions et
participations).
Art. 148. Le trésor public est autorisé pour 1993, à
octroyer, dans la limite d’un plafond de 900.000.000 DA
des prêts pour le financement des investissements des
postes et télécommunications en cours de réalisation au
31 décembre 1989.
Art. 149. Sont étendues aux enfants de chouhada les
dispositions de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31
décembre 1980, portant loi de finances pour 1981.
Art. 150. Conformément aux dispositions de l’article
21, modifié et complété, de la loi n° 80-12 du 31
décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, il peut
être octroyé dans la limite d’un plafond de: 200.000.000
DA, pour 1993, des prêts du trésor destinés à l’octroi de
prêts remboursables aux moudjahidine et enfants de
chouhada au titre de leur réinsertion dans le circuit
économique.
Art. 151. Les créations ou transformations d’emplois
en cours d’année ne pourront être effectuées qu’après que
les crédits nécessaires auront été dégagés.
En cas de transformation, le nombre des emplois créés
doit être au maximum égal à celui des emplois supprimés
et la mesure doit être entièrement gagée.
L’opération ne pourra, en aucun cas, se traduire par une
création d’emplois de catégorie inférieure à ceux qui
auront été supprimés.
Art. 152. Les dispositions de l’article 32 de la loi n°
84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative
aux lois de finances, sont complétées comme suit :
<< Art. 32. –Les crédits budgétaires (sans changement)..
Toutefois, les modifications affectant la répartition des
crédits ouverts à des chapitres abritant des crédits
limitatifs, peuvent être effectuées en cours d’exercice par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre concerné.
Ces modifications interviennent dans la limite de 20%
de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Les chapitres de prélèvement ne pourront plus
bénéficier, au cours de l’exercice, d’un transfert de crédits
à partir du budget des charges communes.”
Un texte réglementaire précisera en temps que de
besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. 153. Nonobstant les autorisations législatives
accordées au Ministre chargé des Finances pour exécuter
les opérations de trésorerie et conformément aux
dispositions de l’article 30 de la loi 90-21 du 15 août 1990
relative à la comptabilité publique, sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après
:
les paiements par voie de régies d’avances;
le principal et les intérêts dûs au titre des emprunts
de l’Etat ainsi que les pertes de change sur le principal:
les dépenses à caractère définitif exécutées au titre
des opérations d’équipement public bénéficiant d’un
financement sur concours extérieurs.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
les pensions des moudjahidine et les pensions de
retraite servies sur le budget de l’Etat;
les rémunérations des membres de la direction
politique et du gouvernement;
les frais et fonds spéciaux.
Art. 154. Le Trésor public est autorisé pour 1993 à
octroyer dans la limite d’un plafond de douze milliards de
dinars (12.000.000.000,00 DA) des prêts pour le
financement des programmes de construction de l’habitat
social.
Art. 155. Nonobstant les dispositions de l’article 155
de la loi de finances pour 1990 et l’article 77 de la loi de
finances complémentaire pour 1990, les avances cumulées
consenties par le Trésor public au profit des entreprises et
établissements publics pour le financement de leur
programme d’investissement en cours de réalisation au 31
décembre 1988 sont exécutées dans la limite d’un plafond
de dix milliards de dinars (10.000.000.000,00 DA).
Art. 156. Les avances consenties par le Trésor au
titre de l’exercice 1993 sont exécutées dans la limite d’un
plafond de dix milliards de dinars (10.000.000.000.00
DA), conformément aux dispositions de l’article 58 de la
loi No. 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de
finances.
Art. 157. Le Trésor public est autorisé pour 1993, à
octroyer dans la limite d’un plafond de trois cent millions
de dinars (300.000.000,00 DA) des prêts pour le
financement des investissements en cours de réalisation au
31 décembre 1988, des entreprises publiques locales et
relatifs à la PMI, au stockage-distribution, aux tranports et
aux moyens de réalisation.
Art. 158. Le Trésor public est autorisé pour 1993, à
octroyer dans la limite d’un plafond de deux cent millions
de dinars (200.000.000,00 DA) des prêts pour le
financement des investissements rentrant dans le cadre des
programmes communaux de développement (PCD) et
programmes de modernisation urbaine (PMU) en cours de
réalisation au 31 Décembre 1989.
Art. 159. Le Trésor public est autorisé pour 1993, à
octroyer dans la limite d’un plafond de trois cent millions
de dinars (300.000.000,00 DA) des prêts pour le
financement de la mise en valeur de l’agriculture, en cours
de réalisation au 31 décembre 1989.
Art. 160. Dans le cadre des dispositions législatives
expresses prévues à cet effet, le Trésor public est autorisé
à consentir des prêts et avances aux entreprises et aux
banques, en vue du financement des activités prioritaires
définies par le programme du Gouvernement.
Art. 161. Le Trésor public est autorisé pour 1993. à
octroyer dans la limite d’un plafond de huit cent millions
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de dinars (800.000.000,00 DA) des prêts pour le
financement des programmes d’habitat rural en cours de
réalisation au 31 décembre 1989.
Art. 162. L’article 21 de la loi n° 80-12 du 31
décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est
modifié comme suit:
<< Art. 21. Des avances du Trésor dont le montant
sera fixé annuellement par la loi de finances, seront
consenties à une institution financière en vue de l’octroi
aux moudjahidine et aux enfants de chouhada de prêts
individuels ou collectifs et à des conditions particulières
remboursables à moyen terme et destinés à la création ou
l’acquisition de petites unités ou entreprises industrielles,
artisanales, commerciales ou toutes unités de production
assurant leur insertion dans le circuit économique.
Les modalités pratiques d’attribution de ces prêts seront
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
du ministre chargé de la planification et du ministre
chargé des moudjahidine.”
Art. 163. Sont autorisées des bonifications d’intérêts
pour les crédits destinés à l’agriculture dans la limite d’un
plafond de un milliard de dinars, répartis comme suit :
300 millions de DA pour les crédits d’investissement
inscrits à l’état “C”;
700 Millions de DA pour les crédits de campagne
inscrits au budget des charges communes.
Art. 164. Sont définitivement prescrites et acquises
au profit de l’Etat, les sommes figurant dans les écritures
des comptables publics au titre des consignations
administratives et judiciaires et qui n’auront pas été
libérées dans un délai de quinze ans, à partir du premier
jour de l’exercice pendant lequel elles ont été
comptabilisées.
Les modalités d’application du présent article seront
déterminées par voie réglementaire.
Art. 165. Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas
émettre les ordres de recettes correspondant aux créances
dont le montant est inférieur à 50 DA.
Art. 166. Les ordonnateurs sont dispensés de
produire aux comptables assignataires les factures ou
mémoires afférentes aux dépenses payables sur régies
d’avances d’un montant inférieur à 500 DA.
Il doivent dans ce cas faire figurer dans le corps du
mandat ou sur un état approprié, toutes les indications
relatives aux achats ou services y afférents.
Art. 167. L’article 80 de l’ordonnance n° 69-107 du
31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est
modifié et complété comme suit:
<< Art. 80. Toute créance sur les collectivités, institutions et
organismes publics visés par l’article 1er de la loi n° 90-21 du 15
Août 1990 relative à la comptabilité publique, d’un montant
inférieur à 50 DA constatée dans les écritures d’un comptable
public et provenant de trop perçus, consignations autres que celles
effectuées au service des dépôts et consignations et recouvrements
pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la
collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de trois mois.”
Art. 168. L’article 24 de l’ordonnance n° 74-15 du
30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des
dommages est complété comme suit:
<< Art. 24. L’objet du fonds spécial d’indemnisation
institué par l’article 70 de l’ordonnance No. 69-107 du 31
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 39
décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est
modifié comme suit:
Le fonds spécial d’indemnisation est chargé de
supporter tout ou partie des indemnités allouées aux
victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants-droit,
lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été
causés par des vehicules terrestres à moteur dans le cas ou
le responsable des dommages demeure inconnu ou se
trouve, au moment de l’accident, déchu de la garantie ou
insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle
totalement ou partiellement insolvable.
Le fonds spécial d’indemnisation est également chargé
d’indemniser les dommages corporels subis par les
personnes consécutivement aux manifestations troublant
P’ordre public et aux actes de terrorisme.
Le fonds spécial d’indemnisation est, en outre, chargé
d’indemniser tout ou partie des dommages matériels subis
par les biens appartenant aux personnes physiques suite à
des manifestations troublant l’ordre public ou à des actes
de terrorisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents prennent
effet à partir du ler mai 1991.
Les modalités d’application de cet article seront
précisées par voie réglementaire.”
Art. 169. L’article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet
1988 modifiant et complétant l’ordonnance No. 74-15 du
30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des
dommages est complété comme suit:
<< Art. 32. Les opérations financières du fonds
spécial d’indemnisation sont retracées dans les écritures du
compte d’affectation spéciale nº 302-029 ouvert dans les
écritures du Trésor.
Elles comprennent :
1./ En recettes:
a) les contributions des responsables non assurés
d’accidents,
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs
d’indemnités,
c) les produit des placements du fonds et les intérêts
servis sur les fonds en compte courant du trésor.
d) les majorations d’amendes dans le cadre des
sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile,
e) la contribution des assurés fixée à 3% du montant des
primes nettes d’annulation et de taxe, y compris leurs
accessoires, encaissées au titre de l’assurance automobile,
f) le concours des organismes d’assurance, au prorata de
leurs encaissements dans la branche “Automobile” qu’ils
exploitent à due concurrence des dépenses restant à la
charge du fonds spécial d’indemnisation,
g) les dotations annuelles du budget de l’Etat.
h) toutes autres ressources pouvant être attribuées au
fonds spécial d’indemnisation.
La détermination du niveau de ces ressources ainsi que
les modalités de leur recouvrement seront prévues par
voie réglementaire.
2./ En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la
charge du fonds spécial d’indemnisation et les indemnités
pouvant être allouées aux organismes d’assurance au titre
des dossiers qui leur seraient éventuellement confiés en
gestion par ses soins,
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 20 janvier 1993
b) les indemnités des dommages corporels subis par les
personnes et des dommages matériels subis par les biens
appartenant aux personnes physiques consécutivement
aux manifestations troublant l’ordre public et aux actes de
terrorisme,
c) les frais de fonctionnement et d’administration du
fonds spécial d’indemnisation,
d) les frais engagés au titre des recours ».
Art. 170. Est assimilée à une créance de Trésor
étrangère à l’impôt, toute créance résultant de la cession
de biens appartenant à des personnes morales de droit
privé, ou de l’octroi de prêts par ces dernières, et dont le
non recouvrement laisse à la charge du Trésor une
obligation financière quelconque.
Les modalités pratiques d’application du présent article
seront précisées par voie réglementaire.
Art. 171. Par dérogation aux dispositions de la loi
no 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité
publique, les dépenses à caractère définitif au titre des
opérations d’équipement public bénéficiant d’un
financement extérieur, peuvent être exécutées par la
Banque Algérienne de Développement.
Les dispositions du présent article seront déterminées
par voie réglementaire.
Art. 172. Nonobstant les dispositions législatives
prévues par ailleurs, le plafond au 31 décembre 1993 des
avances cumulées consenties au Trésor par la Banque
d’Algérie est fixé à cent soixante dix milliards de DA
(170.000.000.000 DA).
Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par voie de
convention entre le Trésor et la Banque d’Algérie.
Art. 173. Les engageinents financiers extérieurs
contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les
dépenses prévues au budget de l’Etat. pris en charge sur
les ressources du Trésor.
A cet effet, il est ouvert un compte d’affectation spécial
sous le n° 302-073 intitulé < Dépenses au titre des
engagements extérieurs de l’Etat ».
Ce compte retrace:
En dépenses :
les débours résultat des engagements extérieurs non
régis par ailleurs par des dispositions spécifiques;
les debours en exécution de garanties données par
l’Etat sur des emprunts extérieurs.
En recettes :
les dotations budgétaires;
les contributions éventuelles des opérateurs
nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat.
Les dépenses imputées à ce compte peuvent être
exécutées à découvert en conformité avec les dispositions
de l’article 147 de la lor nº 90-36 du 18 décembre 1990
portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d’application du présent article seront
fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 174. Le présent décret législatif sera publié au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1993.
Ali KAFL
ANNEXES
ETAT “A”
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU
-
Ressources Ordinaires:
1.1. Recettes Fiscales:
201.001- Produit des contributions directes.
201.002- Produit de l’enregistrement et du timbre.
201.003- Produit des impôts divers sur les affaires.
201.004- Produit des contributions indirectes.
201.005- Produit des douanes….
Sous-Total 1.
1.2. Recettes Ordinaires :
201.006- Produit et revenu des domaines.
201.007- Produits divers du budget.
201.008- Recettes d’ordre..
Sous total 2…
BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1993
(En milliers de DA)
37.200.000
9.000.000
44.300.000
9.000.000
30.000.000
129.500.000
3.000.000
9.500.000
12.500.000
Total des Ressources Ordinaires.. 142.000.000
-
Fiscalité Pétrolière:
201.011- Fiscalité pétrolière.
193.600.000
Total général des recettes.. 335.600.000
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ЕТАТ «В»
ALGERIENNE N° 04
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1993
DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Présidence de la République
Services du Chef du Gouvernement
Défense Nationale
Affaires Etrangères
Intérieur et Collectivités Locales
Justice
Economie
Energie
Education Nationale
Travail et Affaires Sociales
Industrie et Mines
Moudjahidine
Culture et Communication
Affaires Religieuses.
Santé et Population
Transports
Agriculture
Equipement
Habitat
Formation Professionnelle
Jeunesse et Sports
Postes et Télécommunications
Tourisme et Artisanat
Sous- Total
Charges Communes
TOTAL GENERAL
MONTANT
(EN MILLIERS DE DA)
685.480
622.000
29.809.500
3.967.113
18.720.678
2.971.000
8.482.481
365.143
70.134.248
1.212.413
596.425
950.895
2.057.076
2.212.095
16.713.963
1.492.725
3.305.714
4.152.926
1.686.769
3.492.374
2.017.346
153.660
153.227
175.955.251
127.995.000
303.950.251
ETAT « C »
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE
DEFINITIF DU PLAN NATIONAL
SECTEURS
Hydrocarbures…………………………
Industries manufacturières……………………………………………… wwwwwww
Mines et Energie ~~~
(Dont électrification rurale)
Agriculture et hydraulique
Services productifs
Infrastructures économiques et administratives.………………………………
Education - Formation
Infrastructures socio-culturelles.
Habitat
Divers
P.C.D
Sous-Total investissements
OPERATIONS EN CAPITAL
Subventions et sujétions d’aménagement du territoire
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef
Dépenses en capital
Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques
Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD
Bonifications taux d’intérêts
Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à
promouvoir
Sous-Total Opérations en Capital
TOTAL GENERAL
1993
MONTANT
(EN MILLIERS DE DA)
1.840.000
5.200.000
(4.350.000)
18.240.000
960.000
24.600.000
14.500.000
5.600.000
8.700.000
15.360.000
14.000.000
109.000.000
2.000.000
250.000
Pour mémoire
83.500.000
1.000.000
300.000
3.950.000
91.000.000
200.000.000
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
ETAT «
D»
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À PRÉLÈVEMENT ET TAUX APPLICABLES
AU TITRE DE LA TAXE
N° DU TARIF
COMPENSATOIRE
TAUX DE
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT
09-01 Café même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café,
succédanés du café contenant du café,
du mélange
quelles que soient les propositions
20%
14-01 Matières végétales employées principalement en vannerie 20%
18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 20%
22-03 Bières de malt
10%
22-04 et 22-05 Vins de raisin frais, vermouths, boissons fermentées 50%
et 22-06
22-08 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés, eau de vie 50%
24-02 Tabacs fabriqués (24-02-10-00
24-02-20-10
24-02-20-90
24-02-90-00)
25-15-11-00 Marbre blanc
25-15-12-00
25-23 Ciments hydrauliques (y compris
“clinkers”)
27-10-00-19 Autres huiles légères et moyennes
27-10-00-29
33-03 Parfums et eaux de toilettes
33-04 Produits de beauté ou de maquillage
20%
20%
les ciments non pulvérisés dits
10%
50%
33-07 Préparations pour le prérasage, le rasage, désodorisants 50%
40-11 Pneumatiques neufs en caoutchouc à l’exclusion des positions
(40-11-30-00, 50-00-99-10)
20%
44-07 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement tranchés, ou déroulés même
rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur
excédant 6 mm
44-08. Feuilles de placage et feuilles pour
20%
contre plaqués même jointées et
autres bois siés, longitudinalement tranchés ou déroulés, même rabotés
poncés ou collés par jointure digitale d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm 20%
44-09 Bois (y compris les lames et frises à
(languettes, rainés, bouvetés, feuillures
parquet, non assemblées) profilés
chaufrinés, joints en V moulures
arrondies ou similaires) tout le long d’une ou de plusieurs rives ou faces
même rabotées, poncées ou collées par jointure digitale 20%
44-10 et 44-11 Panneaux, de particules, de fibres
et 44-12 “densifié”
50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie
58-01 Velours et peluches tissus et tissus de
no. 58-06
contre plaqués et les bois dits
20%
50%
chenille, autres que les articles du
10%
58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 20%
63-09 Articles de broderie
20%
ETAT « D» (SUITE)
Nº DU TARIF
TAUX DE
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT
67-02 Fleurs, feuillages, et fruits artificiels et leurs parties, articles
confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels
69-04 Briques de constructions, hourdis cache poutrelles,
en céramique
69-05 Tuiles éléments de cheminée, conduits de
20%
et articles similaires,
20%
fumée, ornements
architectoniques, en céramique et autres poteries de bâtiment 20%
69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés,
en céramique, cubes, dés et articles similaires pour
ou émaillés, en céramique, même sur support
mosaiques, vernissés
20%
71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux
ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
10%
71-14 Articles d’orfévrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués
ou doublés de métaux précieux
20%
71-16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres
synthétiques ou reconstituées
71-17 Bijouterie de fantaisie
73-21-11-00 Appareils de cuisson à combustibles gazeux
73-21-81-00 Autres appareils à combustibles gazeux
73-22 Radiateurs pour le chauffage central
74-18 Articles de ménage ou d’économie domestique,
recurage, le polissage ou usage analogues, en cuivre
82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main d’un
20%
20%
10%
10%
10%
d’hygiène pour le
20%
poids de 10 Kgs ou
moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les
boissons
20%
82-12-20-10 Lames de rasoirs de sûreté y compris les ébauches en bandes finies 10%
82-12-90-10 Lames pour rasoirs à manche
10%
83-02-41-00 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour
bâtiment
20%
83-03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes 20%
84-03 Chaudières pour chauffage central
84-14-51-10 Ventilateurs à usage domestique
84-14-59-10 Autres ventilateurs à usage domestique
10%
20%
20%
84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air 10%
84-18 Réfrigérateurs, congétateurs-conservateurs et autres matériels…
(84-18-10-00, 84-18-21-00, 84-18-22-00, 84-18-29-00, 84-18-30-00,
84-18-40-00, 84-18-40-90, 84-18-50-00)
84-19-11-00 Chauffe-eau non électrique, à gaz
10%
10%
20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
ETAT « D» (Suite)
Nos DU TARIF
TAUX DE
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT
84-51-21-00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge
sec n’excédant pas 10 Kg
10%
84-19-89-00 Ex. des autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons
chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments (rôtissoires, friteuses,
sauteuses)
20%
84-22-11-00 Machines et appareils à laver la vaisselle de type ménager 20%
84-46 Métiers à tisser
10%
85-07 Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs, même de forme
carrée ou rectangulaire à l’exclusion des nos. 85-07-90-10 et 85-07-90-90 10%
85-09-10-00 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage
et domestique:
85-09-40-00 aspirateurs de poussière
20%
broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et
presse-légumes
85-10-10-00 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé
85-10-20-00
20%
85-16-10-00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour
85-16-21-00 le chauffage des locaux….pour usages domestiques
85-16-31-00
85-16-32-00
85-16-50-00
85-16-60-00
85-16-72-00
85-19 Appareils d’émission et d’enregistrement du son et
85-20
85-21
85-28-10-00 Appareils récepteurs de télévision
85-28-20-00
85-29-10-10 Antennes de récéption de télévision par satellite
10%
de l’image 20%
10%
20%
87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles:
d’une puissance inférieure ou égale à 7 CV
d’une puissance supérieure à 7 CV et inférieure
10%
à 10 CV 20%
87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport des personnes de plus de 10 CV 50%
87-03-22-20 Véhicules tous terrains
10%
87-04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 10%
87-11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs)
10%
89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations de plaisance ou de sport 50%
90-06-40-00 Appareils photographiques à développement et tirage instantané 20%
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 20 janvier 1993
ETAT « D» (SUITE)
N° DU TARIF
TAUX DE
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT
90-06-51-00 Appareils photographiques à visée à travers l’objectif
20%
91-01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 10%
91-02
91-03 Réveils et pendulettes
10%
91-05 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à
mouvement autre que de montre
93-03-20-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif
93-03-30-00
93-06-21-00 Cartouches de chasse
94-05-10-10 Lustres
94-05-10-50
94-05-10-90
96-01-90-00 Corail
ЕТАТ «Е»
10%
50%
20%
20%
20%
PLAFOND DES DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX POUR 1993
PRODUITS PRATIQUES
A/ SOUTIEN DES PRIX:
1./ Céréales, Semoules et farines importées
2./ Laits-Farines infantiles
Sous Total
B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Frais de transport pour l’approvisionnement des régions du sud
C./ Prise en charge du déficit année 1992:
Total des dépenses
MONTANT EN MILLIONS DE DA
14.300
8.400
22.700
13.000
36.000
19 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 47
PARAFISCALITE 1993
ETAT
SPECIAL
Art. 15. de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
ORGANISMES BENEFICIAIRES
I. - Sécurité sociales
Assistance solidarité :
a) organismes de sécurité sociale
b) organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BTP
(OPREBATP)
II. - Régulation des marchés :
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés de Constantine (ERIAD - CONSTANTINE)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés de sétif (ERIAD-SETIF)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés d’Alger (ERIAD-ALGER)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés de Tiaret (ERIAD -Tiaret)
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et
dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD - Sidi Bel Abbès)
III. Divers :
Entreprises portuaires :
Annaba
Skikda
Béjaia
Alger
Mostaganem
Arzew
Oran
Ghazaouet
Jijel
Ténès
Office national de la météorologie (ONM)
Etablissements de gestion et de services aéroportuaires
(EGSA):
Oran
Constantine
Annaba
Alger
Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité
aéronautique (ENESA)
Redevances d’utilisation del’infrastructure routière
MONTANT
PREVISIONNEL DES OBSERVATIONS
RECETTES
PARAFISCALES EN DA
En exécution de l’article
19 de la loi de finances
pour 1978, les budgets
des caisses de sécurité
sociales sont fixés par
décret
13.000.000
Reconduction des prévisions 1992.
76.631.000
98.733.000
60.757.000
»
96.694.000
84.000.000
49.700.000
180.000.000
51.000.000
95.000.000
11.000.000
250.000.000
39.500.000
8.500.000
3.000.000
4.500.000
56.000.000
52.500.000
37.500.000
22.500.000
240.000.000
840.000.000
291.750.000 Reconduction des prévi-
Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle sions 1992.
(INAPI)
Centre national du registre de commerce
Office national de métrologie légale
Chambres d’agriculture
2.500.000
1.704.900
6.300.000
141.000.000
Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek Alger