Décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. EMEDI)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise dénommée << Entreprise nationale des équipements et des maté riels médicaux », par abréviation ‹ EN.EMEDI › qu est une entreprise socialiste à caractère économique. désignée ci-après l'Entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises. les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise, créée en vertu de l'article 1er ci-dessus, est une entreprise socialiste nationale.
Elle est chargée, dans le cadre du plan nationa de développement économique et social :
- de produire, de distribuer, d'installer et de maintenir en état de fonctionnement, les équipements et les matériels médicaux destinés à la médecine humaine et vétérinaire;
- d'exercer le monopole de l'importation et de a distribution des appareillages, instruments et acces soires à usage médical, chirurgical, dentaire et véterinaire, ainsi que ceux à l'usage de la rééducation fonctionnelle et des laboratoires d'analyses médicales et vétérinaires, et ce, dans le cadre des besoins exprimés.
A cet effet, les objectifs fixés à l'entreprise et le moyens qui lui sont dévolus sont fixés ainsi qu'i suit :
a) Objectifs :
- étudier et proposer les projets de réalisations nécessaires à : * la création d'une industrie de fabrication d'équipements et de matériels médicaux conformes aux normes établies; * la maintenance des équipements et matériels installés ;
- développer l'industrie de fabrication prévue ci-dessus, de manière à répondre aux besoins nattonaux, et à permettre, éventuellement, une exportation dans le cadre des objectifs fixés et des me sures arrêtées ; mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour participer, dans son domaine, à la réussite de la médecine gratuite. 27 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Moyens : 1º Sont distraits du patrimoine et des effectifs de l'entreprise socialiste «pharmacie centrale algéienne», et transférés, à titre de dotation, à l'enreprise nationale des équipements et des matériels nédicaux, les moyens, structures, parts, droits et obligations, ainsi que les personnels affectés ou liés la réalisation des objectifs et des activités rela- Gives aux équipements et aux matériels médicaux els que définis ci-dessus ; 2º l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses ttributions et conformément aux dispositions légisatives et réglementaires en vigueur, les moyens ndustriels et commerciaux, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de son objet social, 3º pour accomplir tes missions qui lui sont confiées et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l'enreprise :
- met en œuvre les projets arrêtés conformément la réglementation en vigueur ;
- assure l'importation des équipements et des Gatériels médicaux, leur distribution aux utilisaeurs, ainsi que leur installation et leur maintenance, su moyen de la création, en tant que de besoin, de structures décentralisées, de manière à assurer la satisfaction des besoins exprimés; concourt à la formation pratique et au perfectionnement des personnels de santé chargés de la manipulation et de l'entretien des équipements et des matériels médicaux ;
- procede à l'acquisition de licences, modèles et procédés de fabrication, à leur dépôt et à leur exploitation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé a Douéra (wilaya de Blida). Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de 828 unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 563
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions da décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unite économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tuterie du ministre chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'eatreprise est - fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consuitation de l'assemblée des travailleurs, par arrése conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation géné rale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des finances et au ministre charge de la planification.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION.
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1982..
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 88-27
Décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H.)
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (E.N.E.M.E.DI.)
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Décret n° 82-166
Décret n° 82-166 du 24 avril 1982 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, de structurés, moyens, biens, activités, monopole et personnels détenus ou gérés par l'entreprise socialiste < Pharmacie centrale algérienne», р. 571
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