Décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra
Article 1er
فتح المادةLe centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger, créé par le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 susvisé, est érigé en établissement public à caractère administratif et prend la dénomination de " centre national d'appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale ".
Cet établissement est régi par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe centre national d'appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre des moudjahidine.
Il est désigné ci-après "le centre ".
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est transféré à Douéra (wilaya de Tipaza).
Article 4
فتح المادةLe centre a pour objet de fournir gratuitement, et ce pour l'ensemble du territoire national, aux invalides visés à l'article 5 ci-dessous, les appareillages et accessoires rendus nécessaires par l'infirmité contractée durant la guerre de libération nationale, en application de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et de l'ordonnance n° 75-7 du 22 janvier l'ordonnance 1975 susvisées n° 74-3 , ou dans les circonstances prévues par du 16 janvier 1974 susvisée.
En outre, le centre est chargé de la fabrication, de la maintenance et de la réparation de l'appareillage orthopédique.
Article 5
فتح المادةBénéficient des prestations prévues à l'article 4 ci-dessus : les invalides membres de l'A.L.N ou de I'O.C.F.L.N, tels que définis par les lois et règlements en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité; 21 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA les invalides titulaires d'une pension au titre de l'ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 susvisée; les invalides titulaires d'une pension au titre de l'ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 susvisée.
Article 6
فتح المادةDes annexes au centre peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art.. 7. Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le directeur chargé des affaires sociales au ministère des moudjahidine, président; un représentant du ministre des finances ; un représentant du ministre chargé de la santé ; un représentant du ministre chargé des affaires sociales; l'inspecteur des moudjahidine de la wilaya d'implantation; un représentant de l'organisation nationale des moudjahidine; le directeur général de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées ; deux représentants des personnels spécialisés de l'établissement, élus par leurs pairs; le représentant de la section syndicale de l'établissement.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec celle-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017
Article 10
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l'établissement, notamment sur : les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; les programmes de travail de l'établissement ; les projets de budgets et les comptes de l'établissement; la passation des marchés; les acquisitions et aliénations de biens meubles et les locations; les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements; l'acceptation ou le refus des dons et legs ; le règlement des litiges ; le rapport annuel d'activité établi et présenté pàr le directeur de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas | prendre valablement des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers de ses membres.
Article 14
فتح المادةL'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administraétablit un rapport annuel d'activité qu'il transmet tion est à nouveau convoqué dans un délai de quinze au ministre de tutelle, et ce, après délibération du jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé,et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la réunion.
Article 17
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de tutelle, parmi les travailleurs justifiant d'une formation supérieure ou d'une qualification professionnelle équivalente, et choisi en raison de son expérience professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'établissement: représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile ; assure le bon fonctionnement de l'établissement, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels ; élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses; passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur; établit le compte administratif de l'établisse ment; établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration; conseil d'administration ; assure le secrétariat du conseil d'administration.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 20
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien, ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 21
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis, dans les délais impartis, à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable, qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. 1 21 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport conterrant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 26
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné, par le ministre chargé des finances, auprès de l'établissement.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 28
فتح المادةLe règlement intérieur du centre est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 29
فتح المادةLes articles 2 à 8 du décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 susvisé sont abrogés.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 20 septembre 1988.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-272
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, érigeant le centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger en établissement public à c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 13-272
Décret exécutif n°13-272 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réamenagement du statut du centre national d'appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale
-
Arrêté
Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger
-
Arrêté
Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tébessa
-
Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Debagh, wilaya de Guelma 21 22
-
Arrêté
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 1er juillet 2000 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Oran, wilaya d'Oran
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Bouhadjar (wilaya d'Aïn-Témouchent)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Bouhadjar (wilaya d'El-Tarf)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Naâma (wilaya de Naâma)
-
Arrêté
Arrêté du 12 janvier 1993 portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard des travailleurs du centre d'appareillage des invalides de guerre de Douéra
-
Arrêté
Arrêté du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au budget
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 66-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.