Décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif à l'emploi et à la rééducation professionnelle des handicapés
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à l'emploi, à la formation, à l'insertion et à la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, en application des dispositions prévues aux articles 47 et 189 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relatif au statut général du travailleur.
Article 2
فتح المادةLes catégories des handicapés visés par le présent décret, sont définies comme suit :
- les déficients moteurs (déficiences chirurgicales, orthopédiques, neurologiques et affections rhumatismales); les déficients sensoriels (aveugles, sourds-muets, personnes atteintes de troubles de la parole);
- les déficients chroniques (insuffisances respiratoires, hémophiles, diabétiques, cardiaques); les déficients physiques divers et notamment ceux victimes de séquelles dues à un accidents du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 3
فتح المادةLes travailleurs handicapés sont soumis aux obligations et bénéficient des droits définis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.
Des droits et des obligations particuliers peuvent, toutefois, leur être appliqués en raison de leur état : les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives, détermineront, après avis du conseil créé en vertu du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 susvisé, les droits et obligations particuliers prévus ci-dessus.
Article 4
فتح المادةDans le cadre d'une formation spécialisée, les établissements de formation professionnelle concernés devront mettre en œuvre les moyens appropriés de nature à assurer la rééducation et la formation des personnes handicapées et à leur permettre d'accéder à un emploi convenable, contribuant ainsi à leur insertion dans la vie active.
A cet effet, des écoles et ateliers spécialisés seront mis en place pour satisfaire les besoins dans ce domaine. La formation du personnel qualifié nécessaire pour prendre en charge la réadaptation professionnelle des handicapés, sera assurée par ailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 711
Article 5
فتح المادةDes programmes de formation déterminant les moyens, le contenu des enseignements et les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre, seront élaborés par les structures et organismes compétents en la matière, avec la participation des organismes employeurs.
Article 6
فتح المادةLes plans annuels et pluriannuels de recrutement des organismes employeurs, devront faire ressortir un quota descriptif des postes de travail susceptibles d'être occupés par des personnes handicapées.
Ces organismes employeurs devront également faire apparaître, dans leurs bilans annuels, les emplois déjà occupés par des travailleurs handicapés.
Article 7
فتح المادةDes listes de postes de travail à réserver, en priorité aux handicapés physiques, sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du secteur d'activité concerné.
Les organismes employeurs sont tenus de procéder à des aménagements appropriés aux postes de travail susceptibles d'être occupés par les handicapés et aux normes de travail particulières, notamment celles relatives aux primes de rendement individuel et collectif. Il leur est fait obligation de recruter les handicapés pour ces postes de travail.
Article 8
فتح المادةLes organismes employeurs sont tenus d'adresser à l'inspection du travail et aux services de l'emploi, territorialement compétents, un état périodique particulier faisant apparaître les handicapés employés et le poste de travail leur est affecté.
Article 9
فتح المادةLes handicapés sont soumis à la durée légale du travail.
Un aménagement d'horaire peut, cependant, être étudié sur recommandation du médecin du travail de l'organisme employeur, pour certains handicapés convalescents et pour ceux qui ne sont pas encore adaptés parfaitement à leur poste de travail.
Article 10
فتح المادةSur avis médical motivé, des absences et des congés spéciaux sont accordés par les organismes employeurs à tout travailleur handicapé pour sa rééducation fonctionnelle et pour lui permettre de se présenter à des contrôles médicaux.
Les conditions et les modalités de prise en charge de ces absences et congés sont arrêtées conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 11
فتح المادةLes organismes employeurs doivent accorder une importance particulière aux problèmes médico-sociaux spécifiques aux travailleurs handicapés. A ce titre, des programmes appropriés seront mis en place pour les structures compétentes des organismes employeurs.
Article 12
فتح المادةLe droit à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés est garanti conformément à la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLorsque le handicap survient dans un cadre extra-professionnel, l'organisme employeur doit assurer au travailleur qui en est affligé, une réédu- 71.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA cation professionnelle pour le préparer à reprendre son activité antérieure, ou, lorsque cela est impossible, l'exercice d'une activité qui convienne à ses aptitudes et à ses capacités.
Article 14
فتح المادةDes actions appropriées seront entreprises en vue de favoriser la création et le fonctionnement de coopératives de production et de services au profit des travailleurs handicapés.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1982.
Chadli BENDJEDID
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 81-338
- Décret n° 81-397
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 06-145
Décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées
-
Décret exécutif n° 92-381
Décret exécutif n° 92-381 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d'un Conseil national consultatif pour la protection des handicapés et changeant la dénomination de ce Conseil
-
Décret exécutif n° 91-535
Décret exécutif n° 91-535 du 25 décembre 1991 portant création de l'établissement public d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.I.H)
-
Décret n° 88-27
Décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H.)
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