Décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil national des personnes handicapées, désigné ci-après « le conseil », en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée.
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection, à la promotion, à l’insertion socio-professionnelle et à l’intégration des personnes handicapées. 30 avril 2006 A ce titre, le conseil est chargé d’étudier et de proposer notamment :
— les méthodes et mécanismes d’identification et de maîtrise de l’évolution de la population handicapée par nature de handicap,
— les programmes d’actions de solidarité nationale et d’insertion socio-professionnelle à mener en faveur des personnes handicapées,
— les techniques et modalités de normalisation et de standardisation des équipements et appareillages destinés aux personnes handicapées,
— les aménagements des postes de travail destinés à faciliter l’intégration des personnes handicapées en milieu professionnel,
— les aménagements destinés à faciliter le cadre de vie et le bien-être des personnes handicapées, notamment en matière de transport, d’habitation et d’accessibilité des lieux publics,
— les programmes de prévention planifiés et intégrés du handicap par l’information, la sensibilisation et la communication sociale en direction des personnes handicapées,
— les perspectives de développement coordonné de la politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées.
Le conseil est chargé également d’étudier et de donner son avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires en faveur de la protection et de la promotion des personnes handicapées.
Article 3
فتح المادةLe conseil, présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre de la justice ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre des moudjahidine ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de la culture ;
— du représentant du ministre de la communication ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; 2 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2006
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre des postes et des technologies de l’information et de la communication ;
— du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre de l’industrie ;
— du représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— du représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la famille et de la condition féminine ;
— du représentant du délégué à la planification ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) ;
— du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraites ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du directeur général de l’établissement public d’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
— du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés ;
— du directeur du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques ;
— de dix (10) représentants des associations nationales des personnes handicapées ;
— de dix (10) représentants des parents d’enfants et d’adolescents handicapés.
Le conseil, peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5
Article 5
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande d’un tiers (1/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et se réunit quel que soit le nombre des membres présents.
L’ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date des sessions. Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des réunions du conseil sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Article 6
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par la direction chargée de l’action sociale au ministère chargé de la solidarité nationale.
Le secrétariat du Conseil est chargé :
— d’assurer la préparation des travaux du conseil ;
— de centraliser toutes les informations relatives à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
— de diffuser aux membres du conseil les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 8
فتح المادةLe conseil élabore, annuellement, un rapport inhérent à ses activités et à l’évaluation de la politique de protection, de promotion, d’insertion socio-professionnelle et d’intégration des personnes handicapées qu’il soumet au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-145
« Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment, celles du décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 19-145
Décret exécutif n° 19-145 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant réaménagement des dispositions applicables au conseil national des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 06-455
Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-338
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