ج.ر عدد 21 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, ET DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-102 du 23 mai 1988 portant acceptation, avec réserves, de l’annexe E8 à la convention internationale pour 1. simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif, p. 615. DECRETS Décret n° 88-103 du 23 mai 1988 conférant au Haut commissariat à la recherche, le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, p. 621. Décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale, p. 621.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions de membres du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chefs de division, p. 623. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de division, p. 623. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de division, p. 623. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division, p. 623. Décrets du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilaya, p. 623. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Oued M’zi, wilaya de Laghouat, de ses fonctions électives, p. 623. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Boufarik, wilaya de Blida, de ses fonctions électives, p. 623. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Kaïs, wilaya de Khenchela, de ses fonctions électives, p. 623. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Béni Bachir, wilaya de Skikda, de ses fonctions élec tives, p. 624. « Décrets du 30 avril 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Bein El Ouiden, wilaya de Skikda, de leurs fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oum Toub, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Amria, wilaya de Aïn Témouchent, de ses fonctions électives, p. 624. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 624. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du Trésor au ministère des finances, р. 625. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé publique, p. 625. Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de division, р. 625. Décrets du 2 mai 1988 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilaya, p. 625. Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses, p. 625. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 625. Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tou risme, p. 626. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du directeur du budget au ministère des finances, p. 626, Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances, p. 626. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique, p. 626. Décret du 8 mars 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatil), p. 626.

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 SOMMAIRE (suite) «» ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 22 mars 1988 fixant, au profit du ministère de l’enseignement supérieur, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 627. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’hydraulique et des forêts, p. 636. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation, p. 636. Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes, p. 636. Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur des aérodromes et des ouvrages d’art, p. 636. Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur des routes, p. 637. Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 637. Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 637. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX «» Décret n° 88-102 du 23 mai 1988 portant acceptation, avec réserves, de l’annexe E8 à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à kyoto le 18 mai 1973, concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17º°; Vu l’ordonnance n° 76-26 du 25 mars 1976 portant ratification de la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers ainsi que les annexes E3, E4 et E5, faite à Kyoto le 18 mai 1973. Vu l’annexe E8 à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif; Décrète Article 1er. Est acceptée avec réserves et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’annexe E8 à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant l’exportation temporaire pour perfectionne ment passif. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 mai 1988. Chadli BENDJEDID ANNEXE E8 Annexe concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif INTRODUCTION La plupart des Etats ont inséré dans leur législation nationale, des dispositions qui permettent d’accorder une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation lors de la mise à la consommation des marchandises réimportées après transformation, ouvraison ou réparation à l’étranger. Le régime douanier qui prévoit cette exonération est celui de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif. L’octroi de ce régime peut être subordonné à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme ne portant pas préjudice aux intérêts nationaux. L’exonération accordée lors de la réimportation des marchandises ayant subi un perfectionnement à l’étranger est généralement partielle; elle peut toutefois, être totale, notamment dans le cas de réparations qui ont été effectuées gratuitement à l’étranger.

616 JOURNAL OFFIĊIEL DE LA Définitions Pour l’application de la présente annexe, on entend : a) par « Exportation temporaire pour perfectionnement passif >> :le régime douanier qui permet d’exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir, à l’étranger, une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation; b) par « Marchandises en libre circulation » : les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane; c) par << Droits et taxes à l’importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions divers à l’occasion de l’importation des tions marchandises dont le , montant à l’exception est limité des redevances au coût approximatif et imposides services rendus; d) par « Produits compensateurs » les produits obtenus à l’étranger, au cours ou à la suite de transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif; e) par « Contrôle de la douane >> l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est changé d’appliquer ; f) par << Personne » : aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement. Principe

  1. Norme. L’exportation temporaire pour perfectionnement passif est régie par les dispositions de la présente annexe. Champ d’application
  2. Norme. La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles l’exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être accordée et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime. Notes.
  3. Les circonstances dans lesquelles l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est autorisée, peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988
  4. L’exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être subordonnée à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées ne portent pas préjudice aux intérêts nationaux.
  5. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui exporte temporairement des marchandises pour perfectionnement passif, qu’elle indique la nature de l’ouvraison ou la transformation que les marchandises doivent subir à l’étranger.
  6. Pratique recommandée. L’exportation temporaire pour perfectionnement passif ne devrait pas être refusée pour la seule raison que les marchandises doivent être perfectionnées dans un pays déterminé.
  7. Norme. L’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’est pas réservée au propriétaire de ces marchandises. Exportation temporaire des marchandises a) formalités à accomplir avant l’exportation temporaire des marchandises.
  8. Norme Lorsque l’exportation temporaire pour perfectionnement passif est subordonnée à une autorisation préalable, la législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles cette autorisation est requise et désigne les autorités habilitées à la délivrer.
  9. Pratique recommandée. Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues d’exportation temporaire pour perfectionnement passif portant sur la même catégorie de marchandises devraient bénéficier d’une autorisa- ‘tion générale couvrant ces opérations.
  10. Pratique recommandée. Lorsque l’opération d’exportation temporaire pour perfectionnement passif peut s’en trouver facilitée ou lorsque les autorités compétentes le jugent indispensables, ces autorités devraient fixer le taux de rendement de cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs. Notes.
  11. Pour fixer les taux de rendement, les autorités douanières peuvent se baser sur les conditions dans lesquelles s’effectue l’opération, dans la mesure où ces données sont connues. Elles peuvent se faire produire les contrats qui ont été établis avec l’entreprise étrangère chargée d’effectuer l’ouvraison ou la trans-

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation. Elles peuvent également se baser sur les | taux de rendement qui ont été fixés par les autorités douanières du pays dans lequel les opérations de perfectionnement doivent être effectuées.

  1. Des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés lorsque les opérations de perfectionnemnt passif: | portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes; sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies et aboutissent à l’obtention de produits compensateurs de qualité constante. b) déclaration d’exportation temporaire.
  2. Norme. La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l’objet d’une déclaration de marchandises (sortie)
  3. Pratique recommandée. Les autorités douanières devraient autoriser que la formule de déclaration de marchandises (sortie) soit utilisée pour l’établissement de la déclaration d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
  4. Pratique recommandée. Si des formules particulières sont utilisées pour l’établissement de la déclaration d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif, ces formules devraient être harmonisées avec la formule de déclaration de marchandises (sortie). c) Vérification des marchandises.
  5. Pratique recommandée. Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif soient vérifiées dans les locaux de l’intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du déclarant. d) Mesures d’identification.
  6. Norme. Les exigences relatives à l’identification des marchandises qui sont à exporter temporairement pour perfectionnement passif sont fixées par les autorités douanières, compte tenu notamment de la nature des marchandises et de l’opération à effectuer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Notes.
  7. Pour l’identification des marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif, les autorités douanières peuvent recourir à l’apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc…), à la reconnaissance des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, l’échelle à la description ou à des des marchandises, à des plans à photographies, au prélèvement d’échantillons.
  8. Les autorités douanières peuvent également autoriser que l’identification des marchandises soit assurée par la production, lors de l’importation des produits compensateurs, d’une déclaration écrite de l’importateur, relative à l’identité des marchandises contenues dans lesdits produits compensateurs, accompagnée, le cas échéant, des documents commerciaux se rapportant à l’opération en cause.
  9. Pratique recommandée. Lorsqu’aucune autre mesure d’identification ne peut être appliquée, les autorités douanières devraient recourir à l’utilisation d’une fiche de renseignements du modèle figurant à l’appendice I de la présente annexe dès l’instant que l’ouvraison ou la transformation est à effectuer dans le territoire douanier d’une Partie contractante qui a accepté de contribuer à l’utilisation de la fiche de renseignements selon les principes | figurant à l’appendice II de la présente annexe. Durée de l’exportation temporaire
  10. Norme. Lorsque les autorités douanières imposent un délai pour l’exportation temporaire pour perfectionnement passif, ce délai est fixé en fonction de la durée | nécessaire pour accomplir les opérations de perfectionnement et jusqu’à concurrence, le cas échéant, d’un délai maximal prévu par la législation nationale.
  11. Pratique recommandée. Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient proroger le délai initialement prévu. Importation des produits compensateurs | 16. Norme. La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits compensateurs doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l’objet d’une déclaration de marchandises. Note.
  12. La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre l’apurement de la déclaration d’exportation temporaire pour perfectionnement passif relative aux marchandises qui ont été mises en œuvre.

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  1. La législation nationale peut assimiler aux produits compensateurs, aux fins de la présente annexe, les produits obtenus à l’étranger à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été envoyées en exportation temporaire pour perfectionnement passif (compensation à l’équivalent).
  2. Pratique recommandée. Les produits compensateurs devraient pouvoir être importés par un bureau de douane compétent, différent de celui d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
  3. Norme Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.
  4. Pratique recommandée Sur demande de l’importateur et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits compensateurs importés soient vérifiés dans les locaux de l’intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de l’importateur.
  5. Norme Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, aux conditions fixées par la législation nationale, la réimportation, en exonération totale des droits et taxes à l’importation, des marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui n’ont pu subir la transformation, l’ouvraison ou la réparation prévue et qui sont renvoyées en l’état à l’exportateur. Cette exonération n’est pas applicable aux droits et taxes à l’importation pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
  6. Norme A l’exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l’apurement de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’exportation définitive, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Droits et taxes à l’importation applicables aux produits compensateurs
  7. Norme La législation nationale détermine l’étendue de l’exonération des droits et taxes à l’importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération. Note Dans les cas d’exonération partielle, la liquidation des droits et taxes à l’importation peut être basée sur la plus-value résultant du perfectionnement des marchan dises à l’étranger. Cette liquidation peut également être calculée en déduisant du montant des droits et taxes à l’importation, applicables aux produits compensateurs, le montant des droits et taxes à l’importation dont seraient passibles les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été utilisées pour l’obtention des produits compensateurs, si ces marchandises étaient importées du pays où le perfectionnement a été effectué, dans l’état où elles ont été exportées vers ce pays. Les taux à prendre en considération pour le calcul du montant de la déduction sont ceux en vigueur à la date qui est retenue pour la mise à la consommation des produits compensateurs ; toutefois, dans les cas où, en application de cette règle, les taux à prendre en considération seraient supérieurs à ceux qui sont applicables aux produits compensateurs, la déduction peut être calculée d’après ces derniers taux.
  8. Norme L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard des produits compensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
  9. Pratique recommandée Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif, qui ont été réparées gratuitement à l’étranger, devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’importation aux conditions fixées par la législation nationale.
  10. Pratique recommandée L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés dans un entrepôt de douane ou admis dans une zone franche, préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation.
  11. Pratique recommandée L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont bénéficié d’un régime d’admission temporaire préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation.
  12. Pratique recommandée L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l’objet d’une cession avant leur mise à la consommation à condition que cette mise à la consommation soit effectuée au nom ou pour le compte de la personne qui a placé les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif. Note Certaines taxes intérieures peuvent devenir exigibles en raison de la cession des marchandises. Renseignements concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif
  13. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif.

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE Appendice I à l’annexe E.8. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L’EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYES D’UN PAYS DANS UN AUTRE, POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU REPARATION I Avant de remplir la fiche de RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L’EXPORTATION () renseignements, lire la notice, () Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention « Néant ». page 4. () Rayer la mention inutile. A Les marchandises ci-dessous désignées, destinées à être transformées, ouvrées, réparées() Administration des ont été présentées à l’exportation (par (**) douanes de: Bureau de : demeurant à……. (pour le compte de (nom de l’exportateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) B DESIGNATION DES MARCHANDISES Nombre N° nature, marques de la Nature et espèce commerciale et numéros Nomendes colis clature -1- -2- -3- C Nature de la main-d’œuvre à effectuer :

D Opérations de vérification effectuées : ……. E Moyens d’identification utilisés : Appendice I à l’annexe E.8. RENSEIGNEMENTS A Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface,etc. -5- -6- -7- F Certifié conforme à (document de douane) n° .du. à…. ..le. (signature) (Cachet du bureau de douane) II FOURNIR A l’IMPORTATION() () Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant» () Rayer la mention inutile. A Les marchandises désignées au titre I ci-dessous destinées à être transformées, ouvrées, réparées () Administration des ont été présentées à l’importation (par douanes de.: Bureau de: demeurant à (pour le compte de (( (nom de l’importateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) B DESIGNATION DES MARCHANDISES N° Nombre, nature, marques de la Nature et espèce commerciale et numéros Nomendes colis clature -1- -2- -3- C Nature de la main-d’œuvre à effectuer : … … D Opérations de vérification effectuées : ………. ….. … E Moyens d’identification utilisés: Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface, etc. -4- -5- -6- -7- F Certifié conforme à (document de douane) n° .du.. à. ..le. (signature) (Cachet du bureau de douane)

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 Appendice 1 à l’annexe E.8. (suite) III RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A LA REEXPORTATION () () Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention « Néant ». () Rayer la mention inutile. A Les marchandises désignées ci-dessous au titre II () (provenant de la transformation (qui ont été réparées ou de l’ouvraison des marchandises reprises au titre II (par… Administration des ont été présentées à la réexportation (pour le compte de ()………….. douanes de Bureau de……….. demeurant à (nom du réexportateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) Désignation des marchandises B Nombre N° nature, marques de la No- Nature et espèce commerciale et numéros menclades colis ture -1- -2-3 C Nature de la main-d’œuvre effectuée : ( en précisant, le cas ajoutées et les déchets de fabrication). D Opérations de vérification effectuées : E II (a () été établi que les marchandises réexportées (n’a pas (sont celles qui ont été importées (ont été obtenues à partir des marchandises importées (**) Moyens d’identification utilisés : Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface, etc. -4-5- -6- -7- G Réexportation fractionnée n°….. échéant, les pièces….N°……………) )Renseignements (document de douane) (à extraire du )Titre I, Case F (bureau de douane) F Certifié conforme à…. (document de douane) n° …du…… A ..le… (Signature) (Cachet du bureau de douane) ……. Réservé à la douane NOTICE CONCERNANT L’UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS

  1. L’exportateur doit s’assurer que les autorités douanières du pays d’importation temporaire seront en mesure d’établir, sous réserve des conditions qu’elles fixent, l’identité des marchandises.
  2. L’utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (F.R) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.
  3. Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant : a) Exportation temporaire : L’exportateur présente la fiche de renseignements (F.R.) en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (Titre I) et les remet à l’exportateur qui transmet l’original à l’importateur lequel le conserve jusqu’à la dernière réexportation. L’exportateur conserve la copie. b) Importation temporaire : l’importateur présente l’original à la douane qui le lui restitue après avoir visé c) Réexportations fractionnées : le Titre II. Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du Titre III, y compris la case G et le présente ainsi que l’original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l’exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur. d) Réimportations fractionnées : Le réimportateur présente l’exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la e) Dernière réexportation fractionnée : douane qui confronte ces deux documents. Le réexportateur remplit le Titre III de l’original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l’original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur. f) Dernière réimportation fractionnée : Le réimportateur présente à la douane l’original et la copie de la fiche de renseignements (F.R).

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA APPENDICE II Principes régissant l’utilisation de la fiche de renseignements

  1. La fiche de renseignements pourrait être utilisée dans les cas où il ne serait pas possible d’identifier les marchandises au retour, en utilisant les moyens ordinaires de contrôle (scellements, marques, échantillons, etc.) ou d’accepter une déclaration écrite du réimportateur relative à l’identité des marchandises.
  2. L’exportateur devrait s’assurer que les autorités douanières du pays d’importation temporaire sont en mesure d’établir, sous réserve des conditions qu’elles fixeront, l’identité des marchandises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 621
  3. Lorsque la fiche a été certifiée par les autorités douanières du pays d’exportation temporaire, les autorités douanières du pays d’importation temporaire devraient fournir les attestations qui y sont prévues.
  4. Les autorités douanières du pays d’importation temporaire devraient s’efforcer de remplir, sur demande, les fiches de renseignements, même lorsque les marchandises en question ne sont pas placées en admission temporaire (par exemple, parce qu’elles sont exemptes de droits et taxes à l’importation).
  5. Les administrations douanières des pays intéressés pourraient conclure, entre elles, des accords portant. sur la modification de la forme ou du mode d’utilisation de la fiche pour couvrir les cas dans lesquels ces mesures seraient rendues nécessaires par suite de difficultés particulières quant à l’identification des marchandises au retour. DECRETS Décret n° 88-103 du 23 mai 1988 conférant au Haut Commissariat à la recherche, le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la recherche ; Décrète : Article 1er. - Le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique est conféré au Haut Commissariat à la recherche qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 85-16 du 2 février 1985 susvisé, contraires à celles du présent décret et notamment l’alinéa premier de l’article 2. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1988 Chadli BENDJEDID Décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorie principale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-05 du 15 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains | emplois spécifiques du Trésor, du crédit et des assurances; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence comptable centrale du Trésor ;

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès de l’administration centrale du ministère des finances, une trésorerie centrale et une trésorerie principale. Art. 2. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie centrale est chargée notamment : d’exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie des budgets de fonctionnement et d’équipement des administrations centrales des départements ministériels ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du Trésor ; de procéder à l’ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d’en assurer la gestion; de centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour son compte par les autres comptables publics en vue de leur comptabilisation et de l’établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l’agent comptable central du Trésor ainsi qu’aux institutions et services concernés ; d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; de contrôler et de vérifier les régies d’avances et de recettes des administrations centrales et, le cas échéant, celles des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif nationaux; d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; d’exécuter toutes opérations financières et/ou comptables qui peuvent lui être confiées par le ministre des finances. Art. 3. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie principale est chargée notamment: de procéder au paiement des pensions militaires d’invalidité et de retraite et des pensions servies aux moudjahidine et ayants droit ainsi que de la centralisation et du contrôle de la comptabilisation des acquits de pensions; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 d’assurer l’exécution des opérations relatives aux emprunts ainsi que celles des recettes et des dépenses inhérentes aux comptes spéciaux du Trésor ; de centraliser les opérations effectuées, par ses services ou pour son compte, par d’autres comptables en vue de leur comptabilisation et de l’établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l’agent comptable central du Trésor ainsi qu’aux institutions et services concernés ; de réaliser les maniements des fonds et mouvements de comptes de disponibilités du Trésor ; d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports, analyses périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées. principale Art. 4. comprennent La trésorerie , chacune centrale , au et moins la trésorerie trois (3) bureaux et, au plus, sept (7) bureaux. Le nombre des bureaux, leurs attributions et leur organisation interne en subdivisions seront fixés par arrêté du ministre des finances. Art. 5. La trésorerie centrale et la trésorerie principale sont dirigées respectivement par un trésorièr central et un trésorier principal, assistés par un à trois fondés de pouvoirs. Le trésorier central, le trésorier principal et les fondés de pouvoirs sont nommés par arrêté du ministre des finances. Art. 6. Les effectifs de chacune des trésoreries centrale et principale seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Les modalités d’affectation et de transfert des moyens humains et matériels ainsi que celles relatives à la passation de service entre la trésorerie principale d’Alger, et les trésoreries objet du présent décret, seront déterminées par le ministre des finances. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 67-37 du 8 février 1967, sont abrogées. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1988. Chadli BENDJEDID

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions de | membres du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chefs de division. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Rebaï Benchabi. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Saïd Ahmane, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de division. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Mohand Larbi Mezouari. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de division. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Bouazza Chahed. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la santé et de la population, exercées par Mme Yasmina Menasria, née Baziz. Décrets du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilaya. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Médéa, exercées par M. Youcef Chebli, admis à la retraite. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mokhtar Amine Guemouri. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mokhtar Mazouzi. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Oued M’Zi, wilaya de Laghouat, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Ahmed Barkati, président de l’assemblée populaire communale de Oued M’Zi, wilaya de Laghouat, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Boufarik, wilaya de Blida, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Abdelhamid Khelifi, quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Boufarik, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Kaïs, wilaya de Khenchela, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Abdelkrim Lahmil, président de l’assemblée populaire communale de Kaïs, wilaya de Khenchela, est exclu de ses fonctions électives.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 Décret du 30 avril 1988 portant exclusion du prési- | dent de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Mohamed Beldjahem, président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. ** Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Mohamed Boualselsal, premier vice-Président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Tahar Lamri, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Zitouna, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Béni Bachir, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Amar Helladja, membre de l’assemblée populaire communale de Béni Bachir, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 30 avril 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Bein El Ouiden, wilaya de Skikda, de leurs fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Ahmed Zenir, membre de l’assemblée populaire communale de Bein El Ouiden, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Mohamed Boudjeniba, membre de l’assemblée poraire communale de Bein El Ouiden, wilaya de Skika, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oum Toub, wilaya de Skikda, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Smail Baibèche, membre de l’assemblée populaire communale de Oum Toub, wilaya de Skikda, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Amria, wilaya d’Aïn Témouchent, de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1988, M. Mohamed Nachi, membre de l’assemblée populaire communale d’El Amria, wilaya d’Aïn Témouchent, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er octobre 1984 portant nomination de M. Nourredine Kadra en qualité de secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la pêche ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture, exercées par M. Nourredine Kadra, appelé à une autre fonction supérieure. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1988. Chadli BENDJEDID

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du directeur du Trésor au ministère des finances. Par décret du 30 avril 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Brahim Bouzeboudjen, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er décembre 1984 portant nomination de M. Djelloul Baghli en qualité de secrétaire général du ministère de la santé publique; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la santé publique, exercées par M. Djelloul Baghli. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1988. Chadli BENDJEDID. ** Décrets du 2 mai 1988 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilaya, chefs de division. Par décret du 2 mai 1988, M. Saïd Ahmane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 2 mai 1988, M. Lakhdar Benelhadj- Djelloul est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division de la régulation économique Par décret du 2 mai 1988, M. Abdelkader Bouziane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 2 mai 1988, M. Tayeb Manaa est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Khenchela, chef de la division de la régulation économique. Par décret du 2 mai 1988, M. Abdelmalek Amouchas est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Khenchela, chef de la division de la santé et de la population. Décrets du 2 mai 1988 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilaya. Par décret du 2 mai 1988, M. Abdessalem Lakehal Ayat est nommé inspecteur général de la wilaya de M’Sila. Par décret du 2 mai 1988, M. Djamel Eddine Berimi est nommé inspecteur général de la wilaya de Constantine Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret du 2 mai 1988, M. Mohamed Benbelkacem est nommé sous-directeur de la planification au ministère des affaires religieuses. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, modifié par le décret n° 87-246 du 17 novembre 1987; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ;

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. M. Boualem Khaled Essemiani est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Chadli BENDJEDID Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 2 mai 1988, M. Abdelghani Sidi- Boumediène est nommé sous-directeur des monuments, des sites historiques et des musées au ministère de la culture et du tourisme. Déi du 2 mai 1988 portant nomination du directeur du budget au ministère des finances. Par décret du 2 mai 1988, M. Brahim Bouzeboudjen est nommé directeur du budget au ministère des finances. Décret du 2 mai 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret du 2 mai 1988, M. Nabil Salem est nommé sous-directeur de la planification et des statistiques au ministère des finances. Décret du 2 mai 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. M. Nourredine Kadra est nommé secrétaire général du ministère de la santé publique. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Chadli BENDJEDID Décret du 8 mars 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). Journal officiel n° 10 du 9 mars 1988 Page 285, 2ème colonne, 10ème ligne : Au lieu de: Abdelkhalki Abderrahmane. Lire : Abdelkhalki Mohamed. Page 287, 2ème colonne, 21ème ligne: Ajouter : et son enfant mineur : Nour Ali Abdeldjalil, né le 4 février 1988 à Hussein Dey (Alger). (Le reste sans changement).

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR « Arrêté interministériel du 22 mars 1988 fixant, au profit du ministère de l’enseignement supérieur, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 73; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur ; Arrêtent : Article 1er. —- Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements | scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques dont la liste figure à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par ou pour le ministère de l’enseignement supérieur. Art. 2. - La conformité du matériel vendu en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste globale désignée ci-dessus ainsi que la qualité du destinataire, seront établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par le responsable de l’établissement concerné : a) aux fabriquants locaux (en double exemplaire) : un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifier la vente en exonération; b) au service des douanes (en un seul exemplaire), lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire. Art. 3. Le directeur du contrôle fiscal et le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1988. Le ministre P. le ministre de l’enseignement supérieur, des finances, Le secrétaire général, Aboubakr BELKAID Mokdad SIFI ANNEXE Ι N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 22.08.03 Alcool éthylique dénaturé de tous titres compte particulier 25.01.07 Chlorure de sodium pur 25.03.03 Soufres bruts 25.03.12 Soufres non raffinés, même ventilés ou micronisés 25.03.13 Souffres raffinés 25.04 Graphite naturel 25.06.01 Quartz et quartzites, bruts ou simplement dégrossis Ex. 25.07.01 Kaolin brut 25.10 Phosphates de calcium, naturels, phosphates alumino calciques, naturels, apatite et craies phosphatées 25.13.14 Autres abrasifs naturels, non dénommés ni compris ailleurs 25.19.01 Carbonate de magnésium 25.19.02 Magnésie calcinée et électrofondue 25.20.01 Gypse et anhydrite 25.27.03 Autre stéatite naturelle, broyée ou pulvérisée 25.30.01 Borates de sodium

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I (suite) Nos N° DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF DOUANIER DOUANIER 26.01.01 Autres minerais de fer 28.55 27.01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à 28.56 partir de la houille 27.07.04 Autres huiles brutes 28.57 27.07.41 Phénols, crésols et xylénols, bruts contenant de 20% à 40% inclus de phénol pur 28.58.01 28.01.01 Chlore 28.04.32 Gaz rares 29.01 28.08.01 Acide sulfurique 29.03 28.08.11 Oléum 28.09.11 Acides sulfonitriques 29.04 28.10.01 Anhydride phosphorique 28.13.43 Anhydride silicique 29.06 28.15.21 Sulfures de carbone 29.07 28.15.32 Sulfures d’arsenic 28.15.33 Autres sulfures métalloidiques EX. 29.08 28.30 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures 28.37 Sulfites et hyposulfites 28.38 Sulfates et aluns; persulfates 28.39 Nitrites et nitrates 28.40 Phosphites, hypophosphites et phos- 29.13 phates 28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium 28.43 Cyanures simples et complexes 28.44.01 Fulminates 29.14 28.44.11 Cyanates 28.45.12 Silicate de sodium 28.45.13 Autres silicates 28.50 Eléments chimiques et isotopes; fis- 29.16 siles; autres éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non; alliage; dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques 29.21.01 ou organiques. 29.21.11 28.51 Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28-50; leurs composés 29.22 inorganiques ou organiques; de 29.25 ou constitution chimique définie, ou non. 28.52 Composés inorganiques ou organiques 29.27 du thorium; de l’uranium appauvri en 29.28 U 235 et des métaux de terres rares; de l’yttrium et du scandium; même 29.29 mélangés entre eux. ALGERIENNE 25 Mai 1988 DESIGNATION DES MARCHANDISES Phosphures, de constitution chimique définie ou non. Carbures, de constitution chimique définie ou non. Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borure de constitution chimique définie ou non. Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté, Hydrocarbures. Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, ritrosés. Phénols et phénols-alcools. Dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols et phénols alcools Ethers-oxydes, éthers - oxydes - alcools, éthers - oxydes - phénols, éthers-oxydes - alcools - phénols, péroxydes d’al cools et péroxydes d’éthers, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, à l’exclusion du 29.08.31, Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones aldéhydes, quinones, quinones-alcools, quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones, à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés, nitrosés, Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péracides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés Acides carboxyliques à fonction alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogènures, péroxydes et péracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés Esters siliciques Autres esters des acides minéraux, leurs sels et leurs dérivés Composés à fonction amine Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide à l’acide carbonique Composés à fonction nitrile Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine

25 Maj 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 29.30.01 Tétrazène 29.31.63 Thiocarbamates 29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques 35.03.02 Gélatines et leurs dérivés EX. 37.01 Plaques photographiques et films, plans, sensibilisés non impressionnés en autres matières que le papier, le carton ou le tissu autre que le 37.01.01 37.05.11 Autres plaques et pellicules impressionnées et développées 37.08 Produits chimiques pour usages photographiques, y compris les produits pour la production de la lumièreéclair 38.01.11 Graphite colloidal autre qu’en suspension dans l’huile EX. 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélange de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs, produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs, autres que 38.19.10, 38.19.28, 38.19.35. et 38.19.40 EX. 39.01 Produits de condensation, de polycondensation et polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, siliconés, etc…) autres que 39.01.36, 39.01.38 et 39.01.56 EX. 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahalæthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacriliques, résines de coumaronein- dène, etc…) autres que 39.02.26 et 39.02.54 39.03 Celluloses régénérées ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose ethers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloidine et collodions, celluloid, etc…) fibres vulcanisées 39.04 Matières albuminoides durcies (caséine durcie, gélatine durcie, etc…) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER EX.39.07 Ouvrages en matières des nº 39.01 à 39.06 inclus, autres que ouvrages à usage médical sanitaire, lustrerie en plastique, articles scolaires et équipements domestiques 40.02 Latex de caoutchouc synthétique; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé, caoutchouc synthétique; factice pour caoutchouc dérivé des huiles EX.40.13 Vêtements, gants et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages à l’exclusion des nº 40.13.01. et 40.13.04 EX.40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, autres que ceux du n° 40.14.13 40.15 Caoutchouc durci (ébonite) en masse, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes; déchets, poudres et débris 48.03 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris les papiers dits : <<< Cristal » en rouleaux ou en feuilles 48.21.08 Carcasses pour bobinages électriques 48.21.11 Cartes statistiques imprimées 48.21.12 Joints et articles similaires 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49.02 Journaux et publications périodiques, imprimés même illustrés 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques imprimés, globes (terrestres ou célestes) imprimés 49.08 Décalcomanies de tous genres 49.11.01 Brochures et catalogues à caractère officiel, d’intérêt général, culturel et scientifique 49.11.12 Autres brochures, journaux et catalogues 59.16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées 68.13 Amiante travaillée, ouvrages en amiante autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc…) même armés; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium et ouvrages en ces matières

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 69.03 Autres produits réfractaires (cornues, creusets moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc…) EX. 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, en fer ou en acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc…) à l’exclusion du n° 73.20.01 73.35.11 Autres ressorts ébauchés ou non finis, y compris les lames 73.40.31 Autres ouvrages en fer ou en acier 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité 75.06.15 Autres ouvrages en nickel 77.01.01 Magnésium brut, non allié 77.01.02 Magnésium brut allié 78.01 Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine en plomb 78.03 Tables, feuilles et bandes en plomb d’un poids de plus de 1700 g/m² 78.05 Tubes et tuyaux, (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en «S» pour siphons, joints, manchons, brides, etc…) en plomb 78.06.02 Emballages en plomb, contre les radiations radioactives 78.06.14 Autres ouvrages en plomb 79.01 Zinc brut; déchets et débris de zinc 79.02 Barres, profilés en fils de section pleine, en zinc 79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc…) en zinc 81.02 Molybdéne, brut ou ouvré 81.03 Tantale, brut ou ouvré 81.04 Autres métaux communs bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés 82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes, clés de serrage, emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et rapes à main 82.04 Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent chapitre, enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis à main ou à pédales et diamants de vitriers No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER ΕΧ.82.05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage, à main mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc…) y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux ainsi que les outils de forage autres que 82.05.31 et 82.05.35 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques 84.08 Autres moteurs et machines motrices 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs, à liquides, à chapelet, à godgets, à bandes souples, etc…) 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires 84.12 Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité 84.13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers à combustibles liquides (pulvérisateurs) à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques; y compris leur avant-foyer, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques, pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires 84.14.01 Fours conçus pour la séparation ou le recyclage des combustibles nucléaires irradiés 84.14.04 Autres fours 84.15.07 Autres équipements frigorifiques 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines EX.84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectifi-

25 Mai 1988 No JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER cation, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissemnt, etc… à l’exclusion des appareils domestiques, chauffe-eau et chauffe-bain non électriques, autres que 84.17.01, 84.17.02, 84.17.11, 84.17.12 et 84.17.13 ΕΧ. 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz autres que 84.18.01, 84.18.03 et 84.18.04 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances 84.21 Appareils mécaniques (même à main), à projeter, à disperser ou à pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs, chargés ou non, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants; transporteurs, téléphériques, etc…) à l’exclusion des machines et appareils du n° 84.23 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères, machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie de similaires; caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques, (planés, grénés, polis, etc…) 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et les carbures métalliques, autres que celles des n° 84.49 et 84.50 No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment et d’autres matières minérales similaires et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84.49 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des n° 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils, porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 84.51.01 Machines à écrire avec ou sans coffret 84.51.11 Machines à écrire spéciales (à cryptographier, à écrire la musique, etc…) 84.52.01 Machines à calculer électroniques 84.52.04 Autres machines à calculer 84.53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forıne codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs EX.84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et à agrafer, etc…) à l’exclusion des machines et appareils du 84.54.14 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nº 84.51 à 84.54 inclus 84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER mouler les combustibles-minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâtes, machines à former les moules de fonderie en sable 84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre, machines pour l’assemblage des lampes, tubeset valves électriques, électroniques et similaires 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc.. 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières) les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc..) le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détenteurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles) embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc…), et joints d’articulation, (de cardan d’Oldham, etc..) 84.64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions élec- No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER triques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques électriques 85.01 Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc..), transformateurs, bobines de réactance et selfs 85.02 Electro-aimants; aimants permanents; magnétisés ou non; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques 85.03 Piles électriques EX-85.04 Accumulateurs électriques à l’exclusion du n° 85.04.01 85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique 85.08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…); génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec ses moteurs 85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes dièlectriques, machines et appareils électriques ou au laser à souder, braser ou couper 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires, appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser etc…), fers à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24 85.13.03 Appareils complets de télécommunication par courant porteur 85.13.14 Appareils pour belinogrammes ou pour la téléphonie

25 Mai 1988 No JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 85.13.17 Parties et pièces détachées d’appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-télécommande 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc…) autres que ceux des n° 85.09 et 85.16 85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc…) résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats, circuits imprimés, tableaux de commande ou de distribution 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultra-violets ou infrarouges) lampes à arc 85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85.20) tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc…, cellules photo-électriques; cristaux piézo-électriques montés; diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques Nos DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 85.22 Machines et appareils électriques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones; électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d’électrolyse, etc… 85.25 Isolateurs en toutes matières 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblages (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du n° 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement en métaux communs, isolés intérieurement 85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre 90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, à l’exclusion des articles de l’espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques 90.02 Lentilles, prismes, miroirs, et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l’exclusion des articles de l’espèce, en verre, non travaillés optiquement 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires Appareils de projection fixe; appareils 90.09 d’agrandissement ou de réduction photographiques

634 No JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 90.10 Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires-photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils thermocopie, écrans pour projection 90.11 Microscopes et diffratographes électroniques et protoniques. 90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la micro-projection 90.13 Appareils et instruments d’optique non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs), lasers, autres que les diodes lasers 90.15- Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins avec ou sans poids EX-90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc…) machines, appareils et instruments de mesures, de vérification et de contrôle, non dénommés ailleurs ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer, planimètres; micromètres, calibres, jauges, mètres, etc…) projecteurs de profils, à l’exclusion du n° 90.16.01 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels 90.20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radioactives, y compris les tubes générateurs de rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 90.21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement, dans les expositions, etc…) non susceptibles d’autres emplois No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 90.23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychomètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du n° 90.14 90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée), instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle et similaires (tels que viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimètriques, photométriques ou acoustiques (tels que photomètres, y compris les indicateurs de temps de pose-calorimètres); microtomes 90.26 Compteurs de gaz, de liquide et d’électricité, y compris les compteurs de production de contrôle et d’étalonnage 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximétres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc..) indicateurs de vitesse et tachymétres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymétres magnétiques, stroboscopes 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse 90.29 Parties, pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 90.23, 90.24, 90.26, 90.27, ou 90.28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe. de positions

25 Mai 1988 No JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) No DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES DOUANIER 91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc…) 91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils avec ou sans lecteur de son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues, disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc…, préparés pour l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques EX.94.02.02 Fauteuils de dentiste EX.94.03 Autres meubles et leurs parties (paillasses de laboratoires) 96.01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines, têtes préparées pour articles de brosserie, rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues 98.06 Ardoises et tableaux pour l’écriture et le dessin, encadrés ou non 98.08 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines, tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans boîte REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés aux établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur. Le (1) soussigné, certifie que le matériel ci-après (2) acquis sur le territoire national (3). importé par (3… figure sur la liste annexée à l’arrêté du et est destiné à être utilisé par l’établissement (4). A……………..le.. signature (5) Achat sur le territoire national Le matériel ci-dessous a été acquis auprès de M. (6) pour une valeur hors-taxe de… suivant facture n° A…………..le. signature (1) (7) Importation Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douane et de la TUGP suivant D3 n°. …..du… A……………….le… Le service des douanes

  1. Chef de l’établissement auquel le matériel est destiné ou le sous-directeur habilité au ministère intéressé.
  2. Nature des équipements.
  3. Rayer les mentions inutiles en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui-même, tiers importateur).
  4. Nom et adresse de l’établissement destinataire.
  5. Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie.
  6. Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation.
  7. Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété.

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Artêté du 30 avril 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’hydraulique et des forêts. Par arrêté du 30 avril 1988 du ministre de l’hydraulique et des forêts, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre, exercées par M. Boualem Khaled Essemiani, appelé à une autre fonction supérieure. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature | modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 au directeur de la planification et de la formation. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Abdelghani Inal en qualité de directeur de la planification et de la formation au ministère des travaux publics; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Inal, directeur de la planification et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Ahcène Saadali en qualité de directeur des Insfrastructures maritimes au ministère des travaux publics; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Saadali, directeur des Insfrastructures maritimes, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature al directeur des aérodromes et des ouvrages d’art. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ;

25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du ier septembre 1986 portant nomination de M. Ammar Benacer en qualité de directeur des aérodromes et des ouvrages d’art au ministère des travaux publics ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Benacer, directeur des aérodromes et des ouvrages d’art, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur des routes. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Brahim Benchouk en qualité de directeur des routes au ministère des travaux publics; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Benchouk, directeur des routes, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Mendès en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mendès, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI Arrêté du 2 mai 1988 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature;

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret du 1er juillet portant nomination de M. Mahieddine Chorfi-Belhadj en qualité de sous-directeur des moyens et de l’action sociale au ministère des travaux publics; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Chorfi-Belhadj, sous-directeur des moyens et de l’action sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1988. Aïssa ABDELLAOUI 13 Avenue Abdelkader Benbarek