Ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne
Chapitre II — Objet
Article 2
فتح المادةLa K.T.A. assure le service public de sa raciocirrusion et de la télévision. Elle exerce le monopole de la diffusion radiophonique et télévisée, sur tous le territoire national et elle seule, a qualité pour :
a) exploiter le réseau des installations de radiodiffusion et de télévision, l'organiser, l'entretenir, le modifier, s'il y a lieu,
b) produire ses programmes, les diffuser et les commercialiser, coproduire et diffuser avec tout organisme national ou étranger,
c) conclure avec toute administration intéressée, toutes conventions destinées à assurer la diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisées sur le territoire national.
d) conclure tout contrat de publicité radiophonique et télévisée.
Un décret déterminera ultérieurement, les modalités d'application de cette disposition,
e) participer avec toutes les administrations ou organismes professionnels, nationaux ou internationaux, à la détermination des normes de matériel de la radiodiffusion et de la télévision et à la répartition internationale des fréquences d'émissions,
f) assurer par ses propres moyens, la distribution en public des programmes et, à cet effet, s'adjoindre, si besoin est, la collaboration de tout autre organisme ou administration.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE Le directeur général
Article 3
فتح المادةLa radiodiffusion télévision algérienne est administrée par une directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Le directeur général est assisté dans sa tâche de gestion:
- d'un secrétaire général, d'un directeur de la radiodiffusion, chaînes I et II, d'un directeur de la radiodiffusion, chaînes III et IV, d'un directeur de la télévision, d'un directeur des services techniques.
Article 4
فتح المادةLe directeur général de la R.T.A. exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, à l'exception du secrétaire général et des directeurs qui sont nommés par arrêtés du ministre de l'information.
Article 5
فتح المادةLe directeur général répartit le travail et veille au bon fonctionnement des différentes directions de l'établissement. Il est responsable devant le ministre de l'information.
Article 6
فتح المادةLe directeur général prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les soumet, avant le 15 novembre de chaque année, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Au cas où l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement dans la imite des crédits alloués pour l'année antérieure et, sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 instructions du ministre de l'information, à l'exécution d'engagements rendus nécessaires du fait des créations nouvelles.
En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l'autorité de tutelle est prévue, auquel cas, il les prépare en vue de cette approbation.
Article 7
فتح المادةLe directeur général intervient pour le compte de la R.T.A. dans tous les actes de la vie civile. Il représente 'établissement devant toutes les instances judiciaires. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats. Il établit en fin d'exercice, un rapport général sur l'activité de l'établissement qui est transmis à l'autorité de tutelle avec l'avis du conseil d'administration.
Article 8
فتح المادةLe directeur général peut, après autorisation du ministre de l'information, ouvrir des centres régionaux sur le territoire national.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire général assure la coordination entre les différentes directions.
Article 10
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information, pris sur proposition du directeur général de la R.TA. précisera l'organisation 'interne de l'établissement.
TITRE III — CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chapitre I — Composition
Article 11
فتح المادةLa R.T.A, est dotée d'un conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de la R.T.A. présidé par une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre de l'information, comprend : un représentant de la Présidence du Conseil, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur de l'administration générale du ministère de l'information, le directeur de l'information du ministère de l'information, le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information, le directeur « d'Algérie presse service (A.P.S.)», un représentant des personnels de la R.T.A., une personnalité choisie par le ministre de l'information en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte aux émissions radiophoniques et télévisées.
Les représentants des différents ministres, sont nommément désignés pour une période de trois ans.
Article 13
فتح المادةL'autorité de tutelle peut en outre, à tout moment, charger une mission d'enquête de vérifier la bonne gestion de la R.T.A. et la bonne application des directives qui lui ont été données. Cette mission bénéficiera pour l'exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication aux documents administratifs, financiers et comptables.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la R.T.A. et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la R.T.A. ni dans une société dont l'entreprise contractante serait une filiale. 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de la R.T.Α.
Chapitre II — Fonctionnement
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou des 2/3 de ses membres
Article 18
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de la R.T.A. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Art. 19, Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance S: ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président et par le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents.
Article 21
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal de chaque séance, est adressée à l'autorité de tutelle, dans la semaine qui suit la date de réunion, par le secrétaire du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةLa durée du mandat des membres désignés au conseil d'administration, est fixée à deux ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Chapitre III — Les attributions
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant, l'activité de la R.T.A.
Article 24
فتح المادةToutefois, sur les points ci-après désignés, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
1) les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la R.T.A.,
2) le règlement intérieur et financier de la R.T.Α.,
3) le programme général des travaux et investissements,
4) les emprunts à contracter,
5) les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, la création de nouveaux bureaux ou agences,
6) la grille annuelle des programmes auditifs et visuels.
Le conseil d'administration est informé au cours des sessions de l'exécution des opérations.
Article 25
فتح المادةL'approbation par l'autorité de tutelle doit Intervenir dans un délai de trente jours, sauf avis contraire de celle-ci.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Ressources, dépenses et agent-comptable
Article 26
فتح المادةLes recettes de la R.T.A. comprennent :
1) les redevances de droit d'usage sur les appareils radiophoniques ou de télévision,
2) le produit de la vente de publication, de films et enregistrements ainsi que de toutes productions se rapportant directement à l'activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer, y compris les manifestations publiques qu'll organise,
3) les rémunérations des services rendus sous quelque forme que ce solt, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1967
4) les produits des emprunts autorisés, les revenus du portefeuille ou des participations autorisées
5) le produit des contrats de publicité,
6) les subventions de l'Etat, les dons et legs,
7) les produits des amendes et transactions, les réparations civiles,
8) les recettes et produits divers.
Un texte conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan, fixera ultérieurement le taux des redevances pour droit d'usage sur les appareils de radiophonie et de télévision et déterminera les modalités de leur recouvrement.
Article 27
فتح المادةLes dépenses comprennent :
1) les dépenses de fonctionnement,
2) les dépenses d'équipement.
Article 28
فتح المادةLe bilan, les comptes d'exploitation, les comptes de pertes et profits, l'affectation des bénéfices, le règlement financier et les emprunts sont soumis à l'approbation conjointe du ministre de l'information et du ministre des finances et du plan.
Article 29
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, tient sous l'autorité du directeur général de la R.T.A., la comptabilité de la R.T.A., selon la réglementation en vigueur.
Chapitre II — Le contrôleur financier
Article 30
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de la R.T.A. par le ministr des finances et du plan.
La mission du contrôleur financier s'exerce sur toutes les parties du budget. Toutefois, le visa des actes comportant engagement des dépenses du personnel, n'est exercé qu'en ce qui concerne le personnel statutaire dont le mode de recrutement et de rémunération est fixé en la forme administrative; les dépenses concernant le personnel vacataire ou au « cachet», sont dispensées du visa préalable du contrôleur financier.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l'information, précisera les modalités d'exercice du visa préalaule.
Article 31
فتح المادةDes régies de recettes et de dépenses pourront être créées après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
فتح المادةSont interdites, sauf autorisation expresse du directeur général de la R.T.A.:
1) la représentation publique et la diffusion en public par des tiers, d'enregistrement de programmes émis par la R.T.A.,
2) la reproduction, de quelque nature que ce soit, de tout ou partie d'une émission de radiodiffusion et de télévision, en vue d'une propagation à titre onéreux ou gratuit.
Article 33
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles du décret n° 63-284 du 1er août 1963 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, sont abrogées.
Article 34
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret n° 86-149
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production »
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أُلغي بموجب Décret n° 86-144
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relative aux activités de production, de co-production, d'importation et de diffusion des programmes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret n° 86-153
Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de production audiovisuelle des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Commissariat politique de l'Armée nationale populaire, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production audiovisuelle
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Décret n° 86-152
Décret n° 86-152 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l'importation, de la réalisation de l'exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d'émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle
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Décret n° 86-151
Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de télévision, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l'importation et de la diffusion des programmes télévisuels
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Décret n° 86-150
Décret n° 86-150 du 1er juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de radiodiffusion, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l'importation et de la diffusion des programmes radiophoniques
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Décret n° 86-149
Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de production audiovisuelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1980 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la radiodiffusion télévision algérienne
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Arrêté
Arrêté du 17 décembre 1978 portant nomination du directeur général adjoint de la société nationale <<Les nouvelles galeries algériennes» (S.N.N.G.A
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Décret
Décret du 21 février 1970 portant nomination du directeur général de Radiodiffusion télévision algérienne
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Arrêté
Arrêté du 4 décembre 1967 portant organisation interne de la radiodiffusion télévision algérienne
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-284
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