Décret exécutif n° 92-181 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale de production audiovisuelle (E.N.P.A)
Chapitre I — Personnalité - objet - siège
Article 2
فتح المادةL'entreprise nationale de production audiovisuelle par abréviation (ENPA) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'entreprise nationale de production audiovisuelle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 5
فتح المادةL'entreprise assure la mission de conception, d'élaboration et de production des programmes audiovisuels de tous genres et sur tous supports en vue de leur diffusion sur les écrans de la télévision nationale et des salles publiques de diffusion.
Un cahier des charges des sujétions de service public qui pèsent sur l'entreprise est annexé au présent décret.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission définie à l'article 5 ci-dessus l'entreprise est chargée : de produire des œuvres audiovisuelles et cinématographiques en vue de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens, de contribuer au développement et au renforcement de la production audiovisuelle nationale, de participer à la définition des normes techniques de production, de produire ou de coproduire tous types de programmes audiovisuels, de développer des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l'évolution des techniques et technologies télévisuelles et cinématographiques, de participer à la maîtrise technique et technologique de processus intervenant dans la 'production audiovisuelle, d'assurer la maintenance et le développement des moyens techniques de production audiovisuelle, d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet, d'effectuer tous les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films télévisuels et cinématographiques, d'assurer l'ensemble des fonctions en rapport avec le montage des productions audiovisuelles, d'assurer les services destinés à la post-synchonisation et au doublage, de mettre à la disposition des producteurs de films, les infrastructures, notamment les studios nécessaires à la production, dans un cadre contractuel, d'entreprendre toute action de nature à accroître les capacités nationales de production audiovisuelle, d'initier et de promouvoir la diffusion des œuvres audiovisuelles produites par l'entreprise aux plans national et international.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et réaliser sa mission, l'entreprise est habilitée à : conclure avec toute institution, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production et la coproduction de programmes télévisuels et cinématographiques sur le territoire national et/ou vers l'étranger. de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.
- d'effectuer toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières entrant dans le cadre de sa mission ou de nature à favoriser son développement et son expansion, de conclure tout contrat de production publicitaire.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine des structures, des moyens, et des personnels précédement appartenant à l'entité de la même dénomination, de la même mission, de la même compétence et de la même activité.
Dans ce cadre l'entreprise se substitue à l'entité concernée dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à l'objet du présent décret.
Chapitre II — Structure - gestion - fonctionnement
Article 9
فتح المادةL'entreprise nationale de production audiovisuelle est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant de l'autorité chargée de la planification,
- le directeur général de l'entreprise nationale de télévision, ou son représentant.
Le directeur général de l'entreprise assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'entreprise. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par * arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l'entreprise au moins deux (02) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés conjointement par le président du conseil et le directeur général de l'entreprise.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration de l'entreprise délíbère notamment sur : l'adoption du programme général d'activité de l'entreprise, le projet de budget et les comptes de l'entreprise, les projets de plans de développement de l'entreprise, l'acceptation des dons et legs, les projets d'acquisition de biens immeubles, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise, le projet de règlement intérieur,
- les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public, les plans de développement de l'entreprise ou de son extension,
- les programmes d'investissements, les emprunts à contracter, l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion, les projets d'organigramme de l'entreprise.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise nationale de production audiovisuelle est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général veille, conformément aux'dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles, et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, il : charges - met et en les œuvre orientations les prescriptions de la tutelle. des cahiers des représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise, établit le programme de production annuel et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise, établit le projet de budget, 11151 engage et ordonnance les dépenses t , établit et veille au respect du règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise est assisté par un directeur général-adjoint.
Le directeur général -adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe règlement intérieur de l'entreprise est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
Article 20
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 21
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'entreprise est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'entreprise comprend :
1- En recettes: les subventions globales pour la réalisation des obligations de service public découlant du cahier des charges, les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, les recettes liées aux activités propres de l'entreprise, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres subventions extraordinaires.
2- En dépenses les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les dépenses liées à la réalisation des obligations des cahiers des charges, les dépenses d'investissement.
Article 25
فتح المادةLes dépenses d'équipement sont financées par le budget de l'Etat sur concours définitifs et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'entreprise est soumis après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 27
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes dispositions du décret n° 86-149 du 1 juillet 1986, susvisé sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES Chapitre I Obligations générales'.
Article 1". - Pour la conception et la production des programmes, l'entreprise nationale de production audiovisuelle est soumise au respect des dispositions du présent cahier des charges et celles du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 2
فتح المادةL'entreprise doit concevoir, élaborer et produire des programmes audiovisuels dans le but de proposer aux différentes composantes des téléspectateurs les informations, l'enrichissement culturel et les divertissements, en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales, qui sont assignées à la télévision par sa mission de service public et à laquelle, elle doit contribuer.
Article 3
فتح المادةL'entreprise doit assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect,du principe d'égalité de traitement, de l'honnêteté et de l'indépendance.
Article 4
فتح المادةL'entreprise doit produire des émissions et des films éducatifs et pédagogiques en langue arabe destinés aux enfants et aux adolescents en s'assurant le concours d'une structure éducative consultative appropriée. }
Article 5
فتح المادةL'entreprise veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création audiovisuelle.
Elle doit assurer la maintenance, l'exploitation et le développement des moyens techniques de production mis à sa disposition par l'Etat.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est tenue de promouvoir seule ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels.
Article 7
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l'entreprise assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre II — Dispositions particulières
Article 8
فتح المادةIl est interdit à l'entreprise de produire des émissions en collaboration, ou pour le compte des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l'entreprise.
Chapitre III — Obligations relatives à certaines productions
Article 9
فتح المادةL'entreprise de production audiovisuelle doit, d'une part, promouvoir et développer, des actions de conception et de réalisation par ses moyens propres, des productions audiovisuelles et d'autres part, participer à la co-production, coopérer ou établir des relations contractuelles avec les producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des œuvres audiovisuelles d'origine nationale puisse atteindre 40% du volume programmé et effectivement diffusé sur les réseaux de la télévision publique nationale, comme prévu dans le cahier des charges de cette dernière.
I DOCUMENTAIRES
Article 10
فتح المادةL'entreprise produit des documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain ainsi que des émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
II - MUSIQUE
Article 11
فتح المادةL'entreprise procède à la réalisation d'émissions et de documentaires à caractère musical.
Art, 12. - Pour l'illustration sonore des génériques des émissions qu'elle produit, l'entreprise fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains nationaux et étrangers. 619 291 160 III - CEUVRES DE FICTION TELEVISUELLE,
Article 13
فتح المادةL'entreprise veille à encourager ou à susciter des créations originales spécialement destinées à la télévision.
A ce titre, l'entreprise doit réserver une place importante aux œuvres des nouveaux créateurs, auteurs, réalisateurs et interprètes. Elle veille à présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des œuvres spécifiques des autres nations.
Pour l'illustration musicale des émissions de fiction télévisuelles, l'entreprise s'attache tout particulièrement a recourir à des œuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains.
Article 14
فتح المادةPar œuvres de fiction, il convient d'entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes interprètes pour l'essentiel de sa durée.
La fiction télévisuelle comprend les genres suivants : feuilletons: œuvres diffusées par épisodes se succédant; ťéléfilms ou dramatiques: œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties;
- séries: autres œuvres diffusées en plusieurs parties; œuvres d'animation; œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
IV - ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 15
فتح المادةL'entreprise peut produire ou co-produire des œuvres cinématographiques en vue de leur exploitation en salle dans une première phase et leur diffusion à la télévision dans une seconde phase.
Chapitre IV — Conditions générales de production des œuvres audiovisuelles
Article 16
فتح المادةPour la réalisation des œuvres de fiction et documentaires, l'entreprise doit recourir en priorité à ses moyens de production.
Elle est autorisée à participer à des accords de co-production.
Article 17
فتح المادةL'entreprise consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, à la production d'œuvres audiovisuelles conçues par des auteurs et réalisateurs algériens. 6 119
Article 18
فتح المادةLes modalités selon lesquelles l'entreprise peut faire appel aux établissements ou entreprises de création ou de production audiovisuelle pour la production et la co-production d'œuvres ou de documents audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées par la voie conventionnelle.
Chapitre V — Relations avec les autres organismes du secteur public
Article 19
فتح المادةLes relations entre l'entreprise publique de production audiovisuelle et les autres organismes du secteur public doivent être définies par une convention conclue avec chacun d'entre eux, dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges.
Article 20
فتح المادةTout différend de toute nature dans les rapports entre l'entreprise de production audiovisuelle et ses partenaires du secteur public qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera tranché par voie d'arbitrage des autorités de tutelle.
Chapitre VI — Obligations relatives à l'action audiovisuelle
Article 21
فتح المادةL'entreprise prend les dispositions nécessaires, permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux.
Article 22
فتح المادةL'entreprise s'emploie à conclure avec les organismes similaires intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déja conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle, l'entreprise doit consulter préalablement, le ministère des affaires étrangères, chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l'entreprise.
L'entreprise accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux | demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants des organismes étrangers.
L'entreprise s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de co-production qu'elle passe avec ses partenaires, des clauses l'autorisant à diffuser à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
Article 23
فتح المادةL'entreprise organise, dans ses services à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par la tutelle au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel.
Elle ne prend pas en charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
Chapitre VII — Contrôle du respect des dispositions du cahier des charges
Article 24
فتح المادةL'entreprise est tenue d'adresser chaque année avant le 30 juin, au ministère chargé de la communication, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et celles du cahier des charges annuel..
DECISIONS INDIVIDUELLES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 98-62
Décret exécutif n° 98-62 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant dissolution de l'entreprise nationale de la production audiovisuelle. 18 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 1998
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