CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-144 du ler juillet 1986 relatif à la contribution des entreprises socialistes aux charges de l’Etat, p. 733.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-145 du ler juillet 1986 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la planification, p. 733, Décret n° 86-146 du ler juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de radiodiffusion, p. 734. Décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télévision, p. 737. Décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télédiffusion, p. 741. Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de production audiovisuelle, p. 744. Décret n° 86-150 du 1er juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de radiodiffusion, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes radiophoniques, p. 747. Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télévision, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes télévisuels, p. 748. Décret n° 86-152 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’importation, de la réalisation de l’exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle, p. 749. Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production audiovisuelle des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Commissariat politique de l’Armée nationale populaire, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production audiovisuelle, p. 751. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, p. 752. : Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général des postes au ministère des postes et télécommunications, p. 752. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 752. Décret du 31 mai 1986. mettant fin aux fonctions du directeur des bâtiments et de la protection au ministère des postes et télécommunicaions, p. 752. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des postes et télécommunications, p. 752. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 752 Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère des postes et télécommunications, p. 752. Décret du 1er juin 1986 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste à Tripoli, p. 752. Décret du ler juin 1986 portant nomination d’un inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications, p. 753. Décret du 1er juin 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (ENERIPT), p. 753. Décrets du 1er juin 1986 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommuninications, p. 753. Décret du 1er juin 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 753. Décret du 1er juin 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 754.
2 julllet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 DECRETS | Décret n° 86-144 du 1er juillet 1986 relatif à la contribution des entreprises socialistes aux charges de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 83; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment son article 11; Vu le décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes; Décrète : Article 1er.- La quote-part des résultats destinés à la contribution aux charges de l’Etat est fixée à :
- cinquante pour cent (50%) pour les entreprises socialistes exerçant principalement des activités de services,
- quinze pour cent (15%) pour les entreprises socialistes exerçant principalement des activités de production de biens, du bénéfice net consolidé de l’entreprise, après déduction de la quote-part destinée à la participation des travailleurs. Art. 2. La contribution visée à l’article 1er ci-dessus est soumise aux règles de déclaration, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Art. 3. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-145 du 1er juillet 1986 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu le décret n° 85-335 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au ministère de la planification; Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, pour 1986, au budget des charges communes: Décrète :
Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la planification, au titre IV < 1 Interventions publiques > 4ème partie Action économique - Encouragement et Interventions », un chapitre n° 44-01 intitulé : • Contribution au fonctionnement de l’institut supérieur de gestion et de planification (I.S.G.P.) ».
Art. 2. - Il est annulé, sur 1986, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: < Dépenses éventuelles - Provisions groupées ». Art. 3. – Il est ouvert, sur 1986, un crédit de trots millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et au chapitre n° 44-01 : < Contribution au fonctionnement de l’institut supérieur de gestion et de planification (I.S.G.P.) ». Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID.
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-146 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de radiodiffusion Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 15, 32, 111-10° et 152; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment ses articles 5, 8 et 29; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation du Haut Conseil de l’information; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d’une commission interministérielle de l’audio-visuel; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressor- Mesent du domaine réglementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ Entreprise nationale de radiodiffusion, une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désignée: l’entreprise ». Art. 2. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. L’entreprise assure le service public de radiodiffusion - sonore. Elle exerce le monopole de la diffusion des programmes radiophoniques sur tout le territoire national. Art. 5. - L’entreprise a pour mission :
- d’informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes radiophoniques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale ainsi qu’à des questions et problèmes d’actualités ; de contribuer à l’éducation et à la mobilisation des citoyens pour la concrétisation des objectifs nationaux, la défense des intérêts du pays et de la Révolution ; de contribuer à l’élévation du niveau culturel et de formation des citoyens ; de faire connaître les réalisations du pays et la production nationale en contribuant à l’élevation du niveau de conscience des citoyens en vue d’une plus grande participation aux processus de développement national;
- de contribuer au divertissement, à l’animation culturelle et artistique et au développement des loisirs et des sports; de contribuer à la diffusion des richesses de la culture nationale et à la connaissance du patrimoine culturel national et des arts populaires; de faire connaître à l’étranger par des programmes appropriés, les actions et les réalisations de l’Algérie dans tous les domaines. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, l’entreprise est chargée : de produire, de co-produire, d’importer et de diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, social et artistique ; de produire et de diffuser vers l’étranger des programmes à caractère politique, économique, social, culturel et artistique;
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer le développement des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l’évolution des techniques et technologies dans le domaine de la radiodiffusion; d’assurer la promotion de ses programmes; d’assurer la conservation des archives radiophoniques; d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniques de production. Art. 7. Dans le cadre de ses attributions, l’entreprise est habilitée à : conclure avec toute administration intéressée, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production et la diffusion de programmes radiophoniques sur le territoire national et/ou vers l’étranger:
- développer des actions et des liens de coopération avec des organismes similaires étrangers, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l’information et de la communication; participer, en liaison avec les organismes concernés et sous l’autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de radiodiffusion ; conclure tout contrat de publicité radiophonique conformément à la réglementation en vigueur ;
- participer avec les administrations ou organismes nationaux à la définition des normes du matériel technique de production. Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens, structures. droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobillers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le le cadre de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. - L’entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 10. Le directeur général est nommé par décret pris - sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général veille à l’amélioration constante de la qualité des programmes radiophoniques et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques, Dans ce cadre, 11:
- met en œuvre les orientations de la tutelle:
- représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise ; établit les grilles des programmes et veille- leur réalisation; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise ; établit le projet de budget; veille au respect du règlement intérieur
- engage et ordonne les dépenses. Art. 12. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint. Art. 13. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l’information, sur prоро- sition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le conseil consultatif se prononce sur toute question liée aux activités de l’entreprise. A ce titre, il: étudie les 1 grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise; se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements ;
- examine le rapport annuel d’activité et le compte d’exploitation général de l’entreprise : donne un avis sur les demandes de subvention formulées - par l’entreprise ;
- étudie et propose toutes mesures visant améliorer le fonctionnement de l’entreprise et favoriser la réalisation de ses objectifs.
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Le conseil consultatif est composé comme suit: le ministre de l’information ou son représentant, président,
- un représentant de la Présidence de la République, un représentant du Parti du F.L.N.,
- un représentant du ministre des affaires étrangères, -un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des postes et télécommunications, -un représentant du ministre de la planification, un représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de la protection sociale, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministre des affaires rellgieuses,
- un representant au ministre de renseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l’éducation nationale
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, -les directeurs concernés du ministère de l’information, deux représentants de la presse écrite désignés par l’autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d’information,
- le directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion,
- un représentant des travailleurs de l’entreprise,
- le directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion. Art. 16. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 17. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’information, sur Proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Julllet 1986 quelconque des membres, 11 est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lul succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 18. Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale. Art. 19. - Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, à l’initiative de son président. Art. 20. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère, valablement quel que soit le nombre des présents. Art. 21. - Les recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 23. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’entreprise. Art. 24. - L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise et de ses unítés ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités. Art. 25. Les unités sont chargées d’assurer, notamment la production de programmes et la couverture de l’actualité régionale, locale, nationale ou internationale. Les responsables d’unités relèvent de l’autorité du directeur général. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 26. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application. Art. 27. - Le budget de l’entreprise comporte 1°) En recettes, des ressources constituées par :
- les subventions ordinaires allouées par l’Etat, pour le fonctionnement de l’entreprise et la réalisation de son plan annuel de production; les recettes liées aux activités de l’entreprise et toutes autres ressources réglementaires;
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA les subventions exceptionnelles allouées par l’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs particuliers. 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien ;
- les dépenses d’équipement. Art. 28. Les dépenses d’équipement de l’entreprise sont prises en charge par le budget de l’Etat. Art. 29. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés par des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 30. Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre de l’information, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 31. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV • PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 33. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 34. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relative aux activités de production, de co-production, d’importation et de diffusion des programmes radiophoniques. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 Décret n° 85-147 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télévision. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 15, 32, 111-10° et 152; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 vril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de ll’Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80 05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information et notamment ses articles 5, 8 et 29; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabiltés des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables pubites; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation du Haut conseil de l’information; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et a ta gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d’une commission interministérielle de l’audio-visuel; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères;
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises et établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination |
- entreprise d’Entreprise nationale de télévision », une publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désignée l’entreprise ». Art. 2. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. L’entreprise assure le service public de télévision. Elle exerce le monopole de la diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national. Art. 5. L’entreprise a pour mission
- d’informer, par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes télévisuels se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale ainsi qu’à des questions et problèmes d’actualités ;
- de contribuer à l’éducation, sous toute ses formes, à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens pour la concrétisation des objectifs nationaux, la défense des intérêts du pays et de la Révolution;
- contribuer à l’élévation du niveau culturel, Intellectuel et à la formation des citoyens; F de faire connaître les réalisations du pays et la production nationale en contribuant à l’élévation du niveau de conscience des citoyens en vue d’une plus grande participation au processus de développement national;
- de contribuer au divertissement, à l’animation culturelle et artistique et au développement des loisirs et des sports. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, l’entreprise est chargée : i
- de produire, co-produire, importer et diffuser | des programmes à caractère politique, économique, culturel, social et artistique;
- d’assurer le développement des activités en raр- port avec son objet, en tenant compte de l’évolution des techniques et technologies dans le domaine de la télévision: REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986
- d’assurer la promotion de ses programmes: d’assurer la conservation des archives télévisuelles;
- d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniqués de production;
- de concourir à la formation et au perrectionnement de son personnel. Art. 7. - Dans le cadre de ses attributions, l’entreprise est habilitée à :
- conclure avec toute administration intéressée, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production et la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire national et/ou vers l’étanger;
- développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l’information et de la communication;
- participer, en liaison avec les organismes concernés. et sous l’autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de télévision; conclure tout contrat de publicité télévisée conformément à la réglementation en vigueur; participer. avec les administrations ou organismes nationaux. à la définition des normes de matériel technique de production. Art. 8. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert et à partir des biens détenus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériel, structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglémentation en vigueur.
2 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. - L’entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 10. - Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général :
- veille à l’amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, il : met en œuvre les orientations de la tutelle,
- représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise,
- établit les grilles des programmes et veille à leur réalisation,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise,
- établit le projet de budget,
- engage et ordonne des dépenses, veille au respect du règlement intérieur. Art. 12, Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint. Art. 13. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l’information, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le conseil consultatif se prononce sur- toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, il :
-
- étudie les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise;
- se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements. examine le rapport annuel d’activité et le compte d’exploitation général de l’entreprise, donne un avis sur les demandes de subvention formulées par l’entreprise; étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Art. 15. - Le consell-consultatif est composé comme suit : le ministre de l’information ou son représentant, président,
- le représentant de la Présidence de la République,
- le représentant du Parti du F.L.N., le représentant du ministre des affaires étrangères,
- le représentant du ministre de la Défense nationale,
- le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre des finances,
- le représentant du ministre des postes et télécommunications,
- le représentant du ministre de la planification,
- le représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministre de la santé publique,
- le représentant du ministre de la protection sociale,
- le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du ministre des affaires religleuses,
- le représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
- le représentant du ministre de l’éducation nationale, le représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, le représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
- les directeurs concernés du ministère de l’information. deux (2) représentants de la presse écrite désignés par “autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d’information. le directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion. le représentant des travailleurs de l’entreprise, le directeur général de l’entreprise nationale de télévision. Art. 16. - Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 17. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat, de l’un quelconque des, membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lul succède jusqu’a dexpiration du mandat.
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir, au moins, rang de directeur de l’administration centrale. Art. 19. Le conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, seront envoyées, au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, à l’initiative de son président. Art. 20. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art 21. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 23. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’entreprise. Art. 24. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités. Art. 25. - Les unités sont chargées d’assurer notamment la production de programmes et la couverture de l’actualité régionale, locale, nationale ou internationale. Les responsables d’unités relèvent de l’autorité du directeur général. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 26. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application. Art. 27. - Le budget de l’entreprise comporte: 1°) En recettes, des ressources constituées par :
- les subventions ordinaires allouées par l’Etat, pour le fonctionnement de l’entreprise et la réalisation de son plan annuel de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Juillet 1986 les recettes liées aux activités de l’entreprise et toutes autres ressources réglementaires, les subventions exceptionnelles allouées par l’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs particuliers; 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien,
- les dépenses d’équipement. Art. 28. - Les dépenses d’équipement de l’entreprise sont prises en charge par le budget de l’Etat. Art. 29. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 30. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’information, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 31. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 32. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 33. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 34. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée relative aux activités de production, de co-production, d’importation et de diffusion des programmes télévisuels. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID.
2 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télédiffusion. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 3, 15, 32, 111-10° et 152, Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981: Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment ses articles 5, 8, 28. et 29 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 75-148 du 12 novembre 1975 portant réorganisation du comité de coordination des télécommunications; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1992 fixant les attributions du ministère de l’information; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères. Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation, le fonctionnement des entreprises et établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. – Il est créé, sous la dénomination de: Entreprise nationale de télédiffusion › une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie fiancière et ci-après désigné : « l’entreprise ». Art. 2. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 4. - L’entreprise assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels qu’elle exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l’étranger. Art. 5. L’entreprise a notamment pour mission:
- l’exploitation et la maintenance des réseaux relevant du secteur de l’information,
- l’étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion, d’émission et de réémission,
- la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet,
- l’installation des structures et moyens techniques de diffusion, d’émission et de réémission et ce.. en conformité avec les dispositions prévues en la matière par l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée. Art. 6. - Dans le cadre de sa mission, l’entreprise est habilitée à :
- conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer l’acheminement ou le transit de programmes de télévision, de radio ainsi que de données Informatives sur ses réseaux,
- participer, en liatson avec les organismes nationaux à la définition des normes de matériel technique de transmission et d’émission et au contrôle de leur application,
- participer en : liaison avec les organismes concernés et sous l’autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de télédiffusion, développper des actions et des liens de coopération avec les organismes similatres étrangers notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l’information et de la communication. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1
742 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise’ 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développpement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 8. - L’entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur général veille à l’amélioration constante des services dans le cadre de la transmission des programmes télévisuels et radiophoniques. A ce titre, le directeur général met en œuvre les orientations de la tutelle,
- représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise, -établit le projet de budget, -engage et ordonne les dépenses,
- veille au respect du règlement intérieur. Art. 11. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 Art. 12. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l’information, sur proро- sition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre il:
- étudie les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’entreprise,
- se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements,
- examine le rapport annuel d’activité et le compte d’exploitation général de l’entreprise,
- donne un avis sur les demandes de subvention formulées par l’entreprise,
- étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. - Le conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l’information ou son représentant, président,
- un (1) représentant de la Présidence de la République,
- un (1) représentant du Parti du Front de libération national (F.L.N.),
- un (1) représentant du ministre des affaires étrangères, -un (1) représentant du ministre de la défense nationale, -un (1) représentant du ministre des finances,
- un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre des postes et télécommunications, -un (1) représentant du ministre de la planification, -un (1) représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- un (1) représentant du ministre de la protection sociale,
- un (1) représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un (1) représentant du ministre des affaires religieuses, -un (1) représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
- un (1) représentant dư ministre de l’éducation nationale, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, les directeurs concernés du ministère de l’information,
- deux (2) représentants de la presse écrite désignés par l’autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d’information,
2 juillet 1986- JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l’entreprise nationale de radiodiffusion, le directeur général de l’entreprise nationale de télévision, le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion assiste au réunions. Art. 15. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 16. - Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 17. - Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir rang de directeur de l’administration centrale. Art. 18. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son president qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Art. 19. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence de deux-tiers de ses membres; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 22. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’entreprise. Art. 23. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités. Art. 24. Les responsables d’unités relèvent de l’autorité du directeur général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 25. - L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application. Art. 26. - Le budget de l’entreprise comporte: 1°) En recettes, des ressources constituées par a
- les subventions ordinaires allouées par l’Etat pour le fonctionnement de l’entreprise et la réali sation de son plan annuel d’activités,
- les recettes liées aux activités de l’entreprise et toutes autres ressources réglementaires,
- les subventions exceptionnelles allouées par l’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs particuliers. 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien,
- les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine de l’entreprise. Art. 27. Les dépenses d’équipement de l’entreprise sont prises en charge par le budget de l’Etat, Art. 28. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 29. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de Pinformation, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 30. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un compable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les conditions de nomination des comptables publics, TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 31. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 33. – Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités d’importation, de réalisation, d’exploitation et de maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de production audiovisuelle. Le Président de la République, 4 Sur le rapport du ministre de l’information; こ Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 15, 32, 111-10° et 152; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application; .. Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment ses articles 5, 8 et 29; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982. fixant Jes attributions du ministre de l’information ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Juillet 1986 Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation du Haut conseil de l’information; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d’une commission interministérielle de l’audiovisuel ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères : Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire. Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’Entreprise nationale de production audio-visuelle», une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désignée « l’entreprise ». Art. 2. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 4. L’entreprise a pour mission: de réaliser toutes les opérations liées à la production audio-visuelle ;
- de contribuer par son activité au développement et au renforcement de la production audio-visuelle nationale;
- de participer à la maîtrise technique et technologique de processus intervenant dans la production audio-visuelle ; d’assurer les prestations de production à l’intention de tous les producteurs nationaux de films et programmes audio-visuels. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, l’entreprise est chargée :
- de réaliser tout film ou programme audiovisuel;
- d’effectuer tous les travaux de laboratoire entrant dans le cadre du développement des films cinématographiques et télévisuels;
- d’assurer l’ensemble des fonctions en rapport avec le montage des productions audio-visuelles ;
- d’assurer les services destinés à la post-synchronisation et au doublage; de mettre à la disposition des producteurs de films les infrastructures, hotamment les studios nécessaires à la production !
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’entreprendre toute action de nature à accroître les capacités nationale de production audiovisuelle. Art. 6. Dans le cadre de ses attributions, l’entreprise est habilitée, conformément à la réglementation en vigueur à :
- conclure avec tout organisme national ou étranger, les conventions et accords entrant dans le cadre de ses missions;
- représenter tout producteur national auprès des laboratoires et centres industriels de cinéma étrangers. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle des moyens humains et matériels, structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise ; 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions. et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur général : veille à l’amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Dans ce cadre, il :
- met en œuvre les orientations de la tutelle représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise; établit les grilles des programmes et veille leur réalisation; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise; établit le projet de budget; engage et ordonne des dépenses;
- veille au respect du règlement intérieur. Art. 11. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint. Art. 12. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l’information, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise, A ce titre, il :
- étudie les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise : -se prononce sur les perspectives de dévelop pement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissement; examine le rapport annuel d’activité et le compte d’exploitation général de l’entreprise ;
- donne un avis sur les demandes de subvention. formulées par l’entreprise; étudie et propose toutes mesures visant à amé liorer le fonctionnement de l’entreprise et à favorisen la réalisation de ses objectifs. Art. 14. Le conseil consultatif est compose comme suit :
- le ministre de l’information ou son représentant président, le représentant de la Présidence de la République, le représentant du Parti du F.L.N, le représentant du ministre des affaires étran gères,
- le représentant du ministre de la défens nationale,
- le représentant du ministre de l’intérieur eti des collectivités locales,
- le représentant du ministre des finances,
- le représentant du ministre des postes et télé communications,
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le représentant du ministre de la planification, I
- le représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministre de la santé publique,
- le représentant du ministre de la protection Bociale, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du ministre des affaires rellgieuses,
- le représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
- le représentant du ministre de l’éducation nationale,
- le représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- le représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
- les directeurs concernés du ministère de l’information, deux (2) représentants de la presse écrite désignés par l’autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d’information,
- le directeur général de l’entreprise nationale de télévision,
- le représentant des travailleurs de l’entreprise,
- le directeur général de l’entreprise nationale de production audio-visuelle. Art. 15. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 16. - Les membres du conseil consultatif sont hommés pour une période de trois () ans par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 17. - Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 18. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, ☐ à l’initiative de son président. Art. 19. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents. Art. 20. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 22. Le secrétariat du conseil est assuré- par les services de l’entreprise. Art. 23. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités. Art. 24. – Les unités sont chargées d’assurer notamment la production de programmes et la couverture de l’actualité régionale, locale ou nationale. Les responsables d’unités relèvent de l’autorité du directeur général. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 25. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application. Art. 26. - Le budget de l’entreprise comporte 1°) En recettes, des ressources constituées par les subventions ordinaires allouées par l’Etat, pour le fonctionnement de l’entreprise et la réalisation de son plan annuel de production; les recettes liées aux activités de l’entreprise et toutes autres ressources réglementaires ;
- les subventions exceptionnelles allouées par l’Etat pour la réalisation d’actions ou d’objectifs particuliers. 2°) En dépenses: les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement. Art. 27. Les dépenses d’équipement de l’entreprise sont prises en charge par le budget de l’Etat. Art. 28. Les comptes prévisionnels de l’entreprise. accompagnés par des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 29. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressées au ministre de l’information, au ministre. des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes.
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3. du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 31. - Τoute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 32. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 33. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production audiovisuelle. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-150 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de radiodiffusion, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes radiophoniques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation et fonctionnement de la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-146 du ler juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de radiodiffusion Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de radiodiffusion - , dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:
- les activités exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du domaine de la production, de la co-production, de l’importation et de la diffusion des programmes radiophoniques
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par la Radiodiffusión télévision algérienne (R.T.A.) et relatifs à la production, à la coproduction, à l’importation et à la diffusion des | programmes radiophoniques;
- les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le tranfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution de l’entreprise nationale de radiodiffusion à la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), en matière de production, de co-production, d’importation et de diffusion des programmes radiophoniques, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’information;
- cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), en matière de production, de co-production, d’importation et de diffusion des programmes radiophoniques;
- transfert du monopole de la diffusion des programmes radiophoniques détenu par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.Α.). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne, (R.T.A.), donne lieu
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’information et le ministre des finances. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l’information;
- d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production, la coproduction, l’importation et la diffusion des programmes radiophoniques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de radiodiffusion. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de six (6) mois), du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se raр- portant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de radiodiffusion. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement. l’exploitation – et à la gestion de l’ensemble des à structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de radiodiffusion, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale de radiodiffusion. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télévision, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes télévisuels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15. 32. 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. notamment son article 4; Vu la loi n° 80 04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation et fonctionnement de la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télévision; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de télévision, dans les conditions fixées par le présent decret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A) et relevant du domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes télévisuels;
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relatifs à la production à la coproduction, à l’importation et à la diffusion des programmes télévisuels:
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le tranfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus, emporte :
- substitution de l’entreprise nationale de télévision à la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), en matière de production, de coproduction, d’importation et de diffusion de programmes télévisuels, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’information;
- cessation, à compter de la même date, des compétence exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), en matière de production, de coproduction, d’importation et de diffusion des programmes télévisuels;
- transfert du monopole de la diffusion des programmes télévisuels détenu par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et — conformément aux lois et règlements estimatif dressé, en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’information et le ministre des finances. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l’information;
- d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint - du ministre de l’information et du ministre des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens - utilisés pour la production, la co-production, l’importation et la diffusion des programmes télévisuels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de télévision. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de six (6) mois), du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de télévision. Art. 4.- Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de télévision, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale de télévision. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-152 du 1er juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’importation, de la réalisation de l’exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4 et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation et fonctionnement de la Radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixart | les obligations et les responsabilités des comptables
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télédiffusion; Décrète : Article 1 ler. Sont transférés à l’entreprise
- conditions fixées nationale de télédiffusion, dans les par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) les activités exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du domaine de l’importation, de la réalisation, de l’exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relatives à l’importaton la réalisation, l’exploitation et la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle, 3°) les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de télédiffusion à la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), en matière d’importation, de réalisation, d’exploitation et de maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle à compter d’une date qut sera fixée par arrêté du ministre de l’information, 2°) cessation, à compter de la même date, des | compétences exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) en matière d’importa. tion, de réalisation, d’exploitation et de maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle, 3°) transfert de responsabilités en matière de transmission des programmes télévisuels et radiophoniques exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), donne lieu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 A) à l’établissement 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règiments en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’information et le ministre des finances. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l’information, 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre de l’information et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délat maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition: des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la production des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de télédiffusion. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er et 3º du présent décret, sont tranférés à l’entreprise nationale de télédiffusion conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurant régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à, l’entreprise nationale de télédiffusion. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID,
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production audiovisuelle des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Commissariat politique de l’Armée nationale populaire, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production audio-visuelle, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance | n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation et fonctionnement de la Radiodiffusion télévision algérienne; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1986 portant création d’un commissariat à l’organisation’ et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 86-149 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de production audiovisuelle ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale ‘ de production audio-visuelle, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relevant du domaine de la production audio-visuelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 2°) les biens, droits parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et relatives à la production audio-visuelles, 3°) les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Sont également transférés à l’entreprise nationale de production audio-visuelle les installations et infrastructures liés à son objet détenus par le Commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Art. 3. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de production audiovisuelle à la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) en matière de production audio-visuelle, et ce, à compter d’une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre de l’information, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences exercées par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) en matière de production audiovisuelle. Art. 4. Le transfert prévu aux articles ler et 29 ci-dessus, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et est matif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l’information, le ministre des finances et le ministre de la défense nationale. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l’information, 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par le ministre de l’information, le ministre des finances et le ministre de la défense nationale, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production audio-visuelle, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production audio-visuelle. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa, prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communi cation des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus aux articlet 1er et 2 du présent décret. A cet effet, le ministre de l’information et le ministre de la défense nationale peuvent arrêtet les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la pro tection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise nationale de production audio-visuelle.
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er,3°, du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de production audio-visuelle conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispostions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Juillet 1986 Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et contenu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale de production audio-visulle. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1986. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, 11 est mis aux fonctions de directeur général des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Chérif, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 mal 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général des postes au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis aux fonctions de directeur général des postes au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohktar Gadouche, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Y Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis aux fonctions de directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Othmane Mekkaoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des bâtiments et de la protection au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis aux fonctions de directeur des bâtimnts et de la protection au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Sadek Douzidia, appelé à exercer une autre fonction supérieure. | Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis fin, a compter du ler avril 1986, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Noureddine Bouhired. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Arezki Mokhtari, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour la mise en place des directions et sous-directions des wilayas, de la coordination de leurs activités et de leur animation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Nekaa, admis à la retraite. Décret du 1er juin 1986 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste à Tripoli. Par décret du 1er juin 1986, M. Abdelkader Hadjar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste à Tripoll.
2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er juin 1986 portant nomination d’un inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er juin 1986, M. Mohamed Cherif est nommé inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications. Décret du 1er juin 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (ENERIPT). Par décret du ler juin 1986, M. Arezki Mokhtari est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (ENERIPT). Décrets du 1er juin 1986 portant nomination d’inspecteurs au ministère des postes et télécommuninications. Par décret du 1er juin 1986, M. Mokhtar Gadouche est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret du ler juin 1986, M. Othmane Mekkaoui est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er juin 1986, M. Sadek Douzidia est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications.’ Décret du 1er juin 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er juin 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, sont nommés à la tête des structures prévues par le décret n° 85-208 du 6 août
- portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, conformément aux dispositions du présent texte. Sont nommés directeurs : M. Ali Hamza en qualité de directeur de la commutation; M. Omar Kezzal en qualité de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 753
- M. Toufik Tandjaoui en qualité de directeur des services postaux ; M. Boussad Aït Ouarès en qualité de directeur de la logistique ; M. Mohamed Berraïria en qualité de directeur des services financiers postaux ;
- M. Bachir Mokrane en qualité de directeur du budget annexe ; M. Radouane Rabhi en qualité de directeur des personnels; M. Mohand Salah Youyou en qualité de directeur des produits et services des télécommunications; Sont nommés sous-directeurs : Mlle Chérifa Bousmaha en qualité de sous-directeur de l’organisation et du contrôle ;
- Mile Ghania Houadria en qualité de sous-directeur de l’équipement;
- Mlle Farida Semmak en qualité de sous-directeur de l’organisation et du développement des applications informatiques; M. Ahmed Aït Sahed en qualité de sous-directeur de l’administration des personnels ; M. Mohamed Allouache en qualité de sous-directeur des lignes; M. Mohamed Benm Houka en qualité de sous-directeur des études, des programmes et de l’action commerciale; -M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur de l’exploitation;
M. Abderrahim El Fartas en qualité de sous-directeur des études et de l’action commerciale à la direction des services financiers postaux ; M. Dris Goual en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement ; M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous directeur de la protection; 1 M. Chérif Hammouche en qualité de sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales; M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution; M. Ahmed Khouatmi Boukhatem en qualité de sous-directeur de la planification et de la statistique M. Mohamed Lamhane en qualité de sous-directeur des transports; M. Abdelhafid Loudini en qualité de sousy directeur des approvisionnements;
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Saïd Mahiddine en qualité de sous-directeur de la téléphonie publique;
- M. Mehenna Maloum en qualité de sous-directeur du budget; M. Mahiddine Ouhadj en qualité de sous-directeur des services radioélectriques; -M. Mustapha Ouhadj en qualité de sous-directeur de la comptabilité ; M. Mohamed Sadallah en qualité de sous-directeur de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données ;
- M. Ahmed Salaouatchi en qualité de sous-directeur des radiocommunications; -M. Ali Zerroug en qualité de sous-directeur des affaires sociales. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date du 1er mai 1978, du 1er mars 1981, du ler juillet 1983 et du ler décembre 1983, Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 Décret du 1er juin 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er juin 1986, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications en la qualité et dans la structure suivantes : MM. Ali Younsioui, en qualité de sous-directeur des chèques postaux ; Salah Saoudi, en qualité de sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne ; El-Kamel Yaker, en qualité de sous-directeur des études techniques et des relations industrielles; Mohand Ameziane Belkadi, en qualité de sous-directeur des bâtiments; Mohamed Rachid Belkacem Atmani, en qualité de sous-directeur de la documentation. 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek