Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création de l’Algérienne des autoroutes
CHAPITRE 1er — DENOMINATION, STATUT, SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial sous la dénomination « Algérienne des autoroutes» par abréviation « ADA », désigné ci-après « l'établissement ».
Article 2
فتح المادةL'Algérienne des autoroutes est issue d'une fusion de l'agence nationale des autoroutes et de l'Algérienne de gestion des autoroutes.
Article 3
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des routes.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Article 5
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةL'établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 7
فتح المادةL'établissement a pour missions, l'étude, la réalisation et l'équipement des autoroutes, ainsi que leurs dépendances.
Il a aussi pour missions d'assurer la gestion, l'exploitation, la surveillance, l'entretien et la maintenance de la totalité des tronçons d'autoroutes et de leurs dépendances qui lui sont confiés.
A ce titre, l'établissement est chargé, notamment :
— d'assurer la conservation, l'aménagement du réseau autoroutier et de ses dépendances ;
— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction, d'entretien et d'aménagement des infrastructures autoroutières relevant de sa compétence ainsi qu'à celles applicables aux techniques et matériaux des ouvrages autoroutiers ;
— de réaliser ou faire réaliser les études de conception, de faisabilité, d'avant-projets et d'exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d'assurer leur suivi ;
— de développer l'ingénierie des ouvrages ainsi que ses moyens de conception et d'études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'études, de réalisation et d'équipement des infrastructures relevant de ses missions ;
— d'assurer le contrôle de la qualité de la signalisation et du fonctionnement des équipements des tronçons d'autoroutes et de leurs dépendances ;
— d'étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes d'entretien des autoroutes en exploitation, et de leurs dépendances et de concevoir des plans d'intervention d'urgence, en relation avec les organismes concernés ;
— de réaliser et de gérer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute installation de services annexes de l'autoroute.
Article 8
فتح المادةOutre les missions définies ci-dessus, l'établissement est chargé :
— de réaliser ou faire réaliser toutes études ou recherches se rapportant à son objet ;
— de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet, et de conserver les dossiers et études autoroutières conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d'améliorer ses performances et ses capacités en matière d'étude et de réalisation ;
— de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l'accomplissement de ses missions ; 19 Joumada El Oula 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2016
— d'effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— de réaliser à la demande de l'autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission ;
— de conclure toutes conventions ou accords relatifs à la gestion et à la maintenance du domaine public autoroutier qui lui est confié.
Article 9
فتح المادةL'établissement est le maître de l'ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les plans, l'étude, la réalisation, l'entretien et la maintenance des autoroutes ainsi que leurs dépendances qui lui sont confiés.
L'établissement assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les opérations concourant à la réalisation des infrastructures et équipements destinés à l'exploitation des autoroutes à péage.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l'objet d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Article 10
فتح المادةL'établissement est chargé de la réception des tronçons autoroutiers et de leurs dépendances, ainsi que les équipements et installations de services annexes de l'autoroute prêts pour exploitation, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL'établissement est doté d'un conseil d'administration, ci-après désigné, « le conseil ».
L'établissement est dirigé par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil se compose du :
— représentant du ministre chargé des routes, président ;
— représentant du ministre de la défense nationale, membre ;
— représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, membre ;
— représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— représentant du ministre chargé de l'énergie, membre ;
— représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9
— représentant du ministre chargé des transports, membre ;
— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication, membre.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil délibère sur :
— l'organisation et le fonctionnement général de l'établissement ;
— les projets et plans de développement de l'établissement à court, moyen et long termes ;
— les programmes annuels d'activités de l'établissement et le budget y afférent ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectations des résultats ;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l'établissement ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les crédits à contracter ;
— les prêts et emprunts ;
— la gestion déléguée, notamment la concession et le contrat de management ;
— les modalités de tarification ;
— la désignation d'un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes et l'approbation de sa (ou leur) rémunération ;
— les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ;
— les règles et conditions générales de passation des contrats ;
— la création de filiales et toute forme de partenariat, notamment à l'étranger ; 19 Joumada El Oula 1437
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l'exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum, n’est pas atteint le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délibération.
Article 16
فتح المادةL'organisation de l'établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des routes.
Section 2 — Le directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des routes.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'établissement ;
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'établissement ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— veille au respect et à l'application de la réglementation et du règlement intérieur de l'établissement ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'établissement, dans les conditions légales en vigueur ;
— engage les dépenses de l'établissement ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets des études techniques et fait procéder à leur exécution ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil.
CHAPITRE 4 — PATRIMOINE
Article 19
فتح المادةL'établissement dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés font l'objet d'un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère des finances et le secteur des travaux publics.
Article 20
فتح المادةLe fonds social de l'établissement est constitué par le patrimoine de l'agence nationale des autoroutes et de l'Algérienne de gestion des autoroutes conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Le montant du fonds social est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes. 19 Joumada El Oula 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2016
Article 21
فتح المادةL'ensemble des biens, droits, parts, obligations et moyens de toute nature détenus ou gérés par l'agence nationale des autoroutes et par l'Algérienne de gestion des autoroutes sont transférés à l'Algérienne des autoroutes (ADA).
Article 22
فتح المادةLe transfert des biens, droits, parts, obligations et moyens visés à l'article 21 du présent décret donne lieu à :
— l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des routes ;
— l'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes ;
— l'établissement d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'agence nationale des autoroutes (ANA) et par l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'établissement public l'Algérienne des autoroutes (ADA).
Article 23
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et des moyens de l'agence nationale des autoroutes (ANA) et de l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) sont transférés à l'établissement public l'Algérienne des autoroutes (ADA).
Ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et/ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'établissement comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les emprunts contractés ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Etat ;
— les compensations financières et tarifaires, le cas échéant ;
— les produits financiers ;
— les dons, legs et autres dévolutions ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'investissement et d'équipement liées aux études et à la réalisation, à l'extension des infrastructures, installations et équipements, objet de sa mission ;
— les dépenses liées aux travaux de maintenance et d'exploitation des équipements et infrastructures, objet de sa mission ;
— les dépenses encourues par l'établissement pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat ;
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l'établissement pour le financement des dépenses d'équipement ;
— les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'établissement (ADA).
CHAPITRE 6 — DU CONTROLE
Article 26
فتح المادةL'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) par le ministre de tutelle, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'établissement, adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLe rapport annuel d'activités accompagné des bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats, sont adressés par le directeur général de l'établissement au ministère de tutelle, après délibération du conseil.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
فتح المادةLe présent établissement se substitue à l'agence nationale des autoroutes (ANA) et à l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) dans l'exercice de la mission de service public de réalisation et de gestion du réseau autoroutier et de ses dépendances. 19 Joumada El Oula 1437
Article 30
فتح المادةLes opérations de transfert et de substitution prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard dans un délai de six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel.
Article 31
فتح المادةLes directeurs généraux de l'agence nationale des autoroutes (ANA) et de l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées pour assurer en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge du service public autoroutier jusqu'à la prise en charge effective, par l'établissement l'Algérienne des autoroutes, des installations, actifs et moyens correspondants.
L'agence nationale des autoroutes (ANA) et l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) continueront d'assurer en coordination avec l'établissement, l'ensemble de leurs droits et obligations, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l'agence nationale des autoroutes (ANA) et les dispositions du décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 Juillet 2005 portant création de l'Algérienne de gestion des autoroutes (AGA), sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-14
- Loi n° 07-11
- Décret n° 85-36
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 96-308
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 2000-327
- Décret exécutif n° 05-249
- Décret exécutif n° 05-250
- Décret exécutif n° 11-32
- Décret exécutif n° 14-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation de l’organisation de l’établissement « Algérienne des autoroutes »
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