Décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant création de l'Algérienne de gestion des autoroutes
CHAPITRE I — DENOMINATION – STATUT – SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination “ l’Algérienne de gestion des autoroutes - A.G.A.” un établissement public à caractère industriel et commercial, désigné ci-après « l’établissement », régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des routes.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 4
فتح المادةL’établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 5
فتح المادةL’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
فتح المادةL'établissement a pour missions d'assurer la gestion, la surveillance et la maintenance sur la totalité des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances qui lui sont confiés.
A ce titre, l’établissement est chargé :
— d'assurer, le cas échéant, la collecte, selon les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur, de tout droit ou redevance sur l’usage des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances relevant de ses attributions ;
— assurer le contrôle de la qualité de la signalisation et du fonctionnement des équipements des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances ;
— d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes d’entretien des autoroutes en exploitation, des voies express et de leurs dépendances et concevoir des plans d’intervention d’urgence en relation avec les organismes concernés ;
— de réaliser et de gérer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute installation de services annexes de l’autoroute.
Article 7
فتح المادةOutre les attributions définies ci-dessus, l’établissement est chargé :
— de réaliser ou faire réaliser toutes études ou recherches se rapportant à son objet ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel;
— de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique sur la gestion et la maintenance de l’autoroute ;
— de réaliser, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission ;
— de passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes conventions ou accords relatifs à la gestion et à la maintenance du domaine autoroutier qui lui est confié.
Article 8
فتح المادةL'établissement réceptionne les tronçons d’autoroutes prêts à être exploités qui lui sont transférés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes.
En contrepartie, l’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL’établissement est doté d’un conseil d’administration, ci - après désigné “ le conseil ”.
L’établissement est dirigé par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
فتح المادةLe conseil se compose du :
— représentant du ministre chargé des routes, président :
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé des finances ;
— représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion des investissements ;
— représentant du ministre chargé du tourisme ;
— directeur de la planification et du développement du ministère des travaux publics ;
— directeur des routes du ministère des travaux publics ;
— directeur de l’exploitation et de l’entretien du ministère des travaux publics ;
— directeur général de l'agence nationale des autoroutes ;
— représentant des associations des usagers de la route, désigné par le ministre chargé des routes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la route.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des ministres et associations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil délibère sur :
— les projets de plans de développement de l’établissement à court, moyen et long termes ;
— la politique de gestion déléguée, notamment la concession et le contrat de management ;
— le programme annuel d'activités de l’établissement et le budget y afférent ;
— les emprunts à contracter ;
— le rapport annuel de gestion ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les règles et conditions générales de passation des contrats ;
— les modalités de tarification ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ;
— les rapports des commissaires aux comptes ;
— toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses missions.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil, et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours à l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةL’organisation générale de l’établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des routes.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des routes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement :
A ce titre, il :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement ;
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ; 3 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 2005
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l’établissement ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur ;
— établit les projets de programmes annuels d’activités ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.
CHAPITRE IV — DU PATRIMOINE
Article 17
فتح المادةPour accomplir sa mission, et atteindre ses objectifs, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens.
Article 18
فتح المادةLe fonds social de l’établissement est constitué par la dotation de l'Etat conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus, au moment de sa création.
Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des routes.
Article 19
فتح المادةDès sa création, l’établissement bénéficie d’une dotation budgétaire au titre du fonds de base dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 21
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend :
En recettes :
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— les produits financiers ;
— les dons, legs et autres dévolutions ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement et d’investissement ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE VI — DU CONTROLE
Article 22
فتح المادةL'établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'établissement adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées après avis du conseil.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-79
« 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l'agence nationale des autoroutes (ANA) et les dispositions du décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 Juillet 2005 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-14
- Loi n° 01-20
- Loi n° 03-10
- Décret n° 85-36
- Décret présidentiel n° 99-239
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 96-308
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 2000-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 16-79
Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création de l’Algérienne des autoroutes
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Arrêté
Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012 définissant les conditions et modalités de transfert des tronçons autoroutiers, des voies express et de leurs dépendances
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