Décret n° 83-34 du 1er janvier 1983 portant création de l'entreprise nationale d'études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d'études et de gie », par abrévation « SIDEM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : << l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
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Article 1er. Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhèrent au présent statut, une coopérative de services désignée ci-après par le terme < coopérative société civile particulière de personnes à personnels et à capital variable régie par le présent statut».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales et de la réalisation de projets, notamment dans les domaines sidérurgiques, métallurgiques, de transformation des métaux et de distribution de produits métallurgiques et de gaz industriels.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
L. Objectifs :
1. - préparer, planifier et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
2. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
3. - 3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
4. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
5. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet,
6. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité,
7. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet, en vue de planifier leur développement.
8. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs,
9. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
10. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) 18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens. financiers nécessaires a l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) l'entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fontionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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< Art. 6. - La coopérative contribue à la mise en œuvre des programmes de vulgarisation élaborés au profit de ses sociétaires ». 15 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
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<Art. 7.- La coopérative est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la gestion d'une exploitation agricole et dont la résidence ou le siège est situé dans la circonscription territoriale de la coopérative.
Elle peut admettre également l'adhésion de coopératives agricoles de services spécialisées dont le siège se situe dans la wilaya ».
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 125
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< Art. 8. L'adhésion des exploitations agricoles relevant du secteur socialiste agricole est permanente et obligatoire »> »>.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION -
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II., a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'industrie lourde, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
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Art. 20. La restitution des parts sociales en cas de retrait ou d'exclusion de sociétaires s'opère par le remboursement des parts souscrites, déduction falte s'il y a lleu, des pertes subies par la coopérative.
Toutefois, cette restitution peut toujours être différée dans un délai qui ne peut excéder deux ans si la situation financière de la coopérative l'exige ».
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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Article 25
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< Art. 25. L'assemblée générale est formée par l'ensemble des représentants statutaires des sociétaires >.
Article 27
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Art. 27. - L'assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation de son président.
La convocation, comportant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion est notifiée à chacun des sociétaires, quinze (15) jours au moins avant la date retenue.
Elle doit être, en outre, affichée au siège de chaque assemblée populaire communale dans les mêmes délais ».
Article 33
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Art. 33. - 'Le conseil de gestion de la coopérative est composé comme suit :
- le coordinateur de l'Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.) de la wilaya,
- un représentant, par commune, élu par les adhérents de chaque commune, deux représentants du personnel de la coopérative, désignés par l'Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), Peuvent également assister aux réunions du conseil de gestion et des assemblées générales avec voix consultative : les directeurs des coopératives agricoles de services spécialisées, toutes personnes choisies en raison de leur compétence >.
Article 36
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< Art. 36. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président | de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil de gestion sont prises en présence de la moitié, au moins, de ses membres et à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil de gestion >.
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« du 14 août 1982, le décret n° 82-286 du 14 août 1982, le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982, le décret n° 83-21 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-34 du le janvier 1983, le décret n° 83-36 du 1er janvier 1983, le décr »
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-118
« articles 1er, 6, 7, 8, 20, 25, 27, 33, et 36 du statut-type des coopératives agricoles de services et d'approvisionnements (CASAP) tel qu'annexé au décret n° 83-34 du 23 janvier 1982 susvisé sont modifiés comme suit : A »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 64-276
- Décret n° 67-22
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 80-21
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 83-43
Décret n° 83-43 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés 18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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