ج.ر عدد 3 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-80 du 15 janvier 1983 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire aux Editions populaires de l’Armée, p. 107. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla, p. 108. Décret n° 83-82 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’oued Rhir, p. 108.

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 6 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 juin 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 109. Décision du 6 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 2 juin 1982 par la commission de reclassement des, moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 109. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-83 du 15 janvier 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat, p. 109. Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des transports, p. 110. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté du 11 décembre 1982 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel auprès de la commission paritaire du corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation, p. 112. Arrêté du 11 đécembre 1982 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires, p. 112. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique à Alger p. 113. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Oran, p. 114. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Annaba, p. 114. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Tizi Ouzou, p. 115. Arrêté du 2 novembre 1982 portant nomination du directeur du centre préparatoire aux études supérieures de l’université d’Alger, p. 115. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création de l’institut de génie maritime au sein de l’université des sciences et de la technologie d’Oran (U.S.T.O.), p. 115. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-31 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques (PROSIDER),, p. 116. Décret n° 83-32 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.), p. 119. Décret n° 83-33 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisation des travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER), p. 121. Décret n° 83-34 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), p. 123. Décret n° 83-35 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.), p. 126. Décret n° 83-36 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB), p. 128. Décret n° 83-37 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST), p. 131. Décret n° 83-38 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP- CENTRE), p. 134. Décret n° 83-39 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-Ouest), p. 137. Décret n° 83-40 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques (PROSIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion des produits sidérurgiques, p. 139. Décret n° 83-41 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (GI), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production et de la distribution de gaz industriels, p. 140. Décret n° 83-42 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisation des travaux sidérurgiques (REALSIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de son activité dans le domaine de la réalisation de travaux, p. 142. Décret n° 83-43 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 107, SOMMAIRE (Suite) par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine des études et de la réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie, p. 143. Décret n° 83-44 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de transformation des produits longs (TPL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production des produits longs et dérivés, p. 144. Décret n° 83-45 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de l’importation et de la distribution des emballages métalliques, p. 145. Décret n° 83-46 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Est (RECUP-Est), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération, p. 146. Décret n° 83-47 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-Centre), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération, p. 147. Décret n° 83-48 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-Ouest), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération, p. 148. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-84 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.Α.), p. 151. Décret n° 83-85 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise publique de travaux publics de Tlemcen (EPTP-Tlemcen) et changement de sa dénomination, p. 151. Décret n° 83-86 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise publique des travaux publics de M’Sila (EPTP-M’Sila) et changement de sa dénomination, p. 151. Décret n° 83-87 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (SEROR), et changement de sa dénomination, p. 151. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-88 du 15 janvier 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques, p. 152. Décret n° 83-89 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales, p. 152. Décret n° 83-90 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques p. 152. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-80 du 15 janvier 1983 portant extension des statuts-types de l’entreprise militaire aux Editions populaires de l’Armée (E.P.Α.), Le Président dela République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant création de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction et notamment son article 3; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé sont étendues à l’entreprise dénommée les Editions populaires de l’Armée

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA par abréviation « E.P.A. », entreprise militaire à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, la tutelle des Editions populaires de l’Armée est exercée par le directeur central de l’action sociale. Art. 2. Les Editions populaires de l’Armée ont pour objet la réalisation des objectifs agréés par le ministre de la défense nationale, en matière d’impression, de papeterie et de toutes fournitures de bureau au profit de l’Armée nationale populaire et du marché national. Art. 3. Le siège des Editions populaires de l’Armée est fixé à Alger. Art. 4. Le patrimoine d’affectation des Editions populaires de l’Armée est constitué de biens meubles et immeubles dont les éléments sont annexés à l’original du présent décret. Art. 5. La gestion des Editions populaires de l’Armée est confiée à un directeur nommé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 6. - Le directeur des Editions populaires de l’Armée, investi des pouvoirs d’administration et de gestion énumérés à l’article 12 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, peut, dans l’intérêt de l’entreprise militaire, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à toute personne qualifiée de l’entreprise qui agit en qualité de fondé de pouvoir. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-81 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar ; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale d’Abadla ; Décrète : Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre d’Abadla, régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2. La compétence territoriale de l’office s’étend au territoire de la commune d’Abadla. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Abadla. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-82 du 15 janvier 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Oued Rhir. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communai, ensemble les textes pris pour son application’; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les délibérations des assemblées populaires | des wilayas de Biskra et de Ouargia; Vu les délibérations des assemblées populaires des communes de Biskra, El Meghaïer, Djamaa, Touggourt, Oued Souf, Ouargla, Sidi Okba et Tolga ; Décrète : Article 1er. - Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Oued Rhir, régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2. La compétence territoriale de l’office s’étend sur - tout le territoire des communes de Biskra, El Meghaïer, Djamaa, Touggourt, Oued Souf, Ouargla, Sidi Okba et Tolga. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Djamaa. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 6 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 juin 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 6 novembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 juin 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs i Centre Nom et prénom d’exploi- Daïra tation Mohamed Salhi Béchar Béchar REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Décision du 6 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 2 juin 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger. Par décision du 6 novembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 2 juin 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploi- Daïra tation All Bougara El Madania Sidi M’Hamed MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 83-83 du 15 janvier 1983 modifiant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aérodromes d’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret n° 82-37 du 23 janvier 1982 complétant le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Décrète : Article 1er. Sur la liste des aérodromes d’Etat énumérés à l’article 1er du décret n° 81-98 du 16 mai 1981 susvisé, il est substitué « Adrar - Touat >> à Adrar ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID,

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des transports. 1 Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire et l’ensemble des textes à caractère législatif et réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et de l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux | des transports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics et notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics , Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, au titre de l’année 1982, pour le ministère des transports et de la pêche et conformément aux dispositions du présent arrêté. un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des transports. Art. 2. - Le concours sera organisé dans un seul centre à Alger, et dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 3. Conformément aux dispositions du décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 susvisé et dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir, le concours interne est ouvert :

  1. aux inspecteurs des transports terrestres, titulaires, âgés de 40 ans au plus, à la date du concours et ayant accompli huit années de services effectifs dans leurs corps;
  2. aux inspecteurs des transports terrestres, justifiant, à la date du concours, de 5 ans, au moins, de services effectifs en cette qualité, dans le cadre des dispositions de l’article 11 du décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 susvisé et ayant pour objet l’organisation de l’un des deux examens en la matière prévu par ledit article. Art. 4. L’ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité d’inspecteurs, diminuée de 5 ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d’âge fixée à l’article 4, alinéa 2 du décret mentionné ci-dessus. Art. 5. - La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas. excéder un total de cinq (5) années; ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. - Les demandes de participation au concours interne doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et de la formation du ministère des transports et de la pêche, 56, avenue Ahmed Ghermoul, Alger et doivent comporter : une demande de participation au concours interne, signée par le candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des transports terrestres, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 29. Art. 8. La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Le présent concours interne comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Le programme des épreuves écrites et orale est joint en annexe au présent arrêté. A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1 une composition de culture générale permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée: 3 heures, coefficient: 3, 2- une composition en économie politique : durée: 3 heures, coefficient: 2,

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3- une composition en législation et réglementation des transports: durée: 3 heures, coefficient : 2, 4- une composition en droit pénal: durée : 3 heures, coefficient : 1, 5- une épreuve en langue nationale : durée : 1 heure. B) Epreuve orale d’admission:

  • un entretien d’une durée de 15 minutes (coefficient: 1) portant, après tirage au sort, sur la géographie économique de l’Algérie, le droit administratif, l’entreprise socialiste ou le droit aérien. Art. 10. Peuvent être admis à participer l’épreuve orale - , les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément - par deux membres du jury, désignés à cet effet par la direction générale de l’administration et de la formation. Art. 12. - Les compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. i Pour l’épreuve de la langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 13. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit :
  • le directeur général de l’administration et de la formation, ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur général des transports terrestres ou son représentant,
  • un inspecteur principal des transports, titulaire. Le jury peut s’ajoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 14. Les questions orales choisies par le
  • sort par les candidats. jury sont tirées au Art. 15. La liste des candidats définitivement admis, établie — par le jury prévu à l’article 14 ci-dessus, est arrêtée par le ministre des transports et de la pêche et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les candidats définitivement admis au concours interne sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux des transports stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des transports et à la réforme et de la pêche, administrative, Salah GOUDJIL. Djelloul KHATIB. REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’inté gration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des transports. A. EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE I. - Culture générale
  • dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction: durée: 3 heures, coefficient: 3. II. Economie politique : les secteurs et systèmes de production,
  • les prix,
  • les échanges internationaux,
  • la planification, l’économie des transports: Notions de base. Modes et moyens de transports. Les infrastructures de transports, durée: 3 heures, coefficient : 2. III. - Législation et réglementation des trans-- ports législation et réglementation des transports terrestres de marchandises et de voyageurs en Algérie,
  • législation et réglementation maritime,
  • législation et réglementation portuaire durée 3 heures, coefficient: 2. IV. Droit pénal: sources et fondements du droit pénal,
  • l’infraction en matière de droit pénal # durée: 3 heures, coefficient: 1. V. Langue nationale B. EPREUVE ORALE D’ADMISSION I. - Géographie économique de l’Algérie les données physiques et humaines, l’agriculture,
  • l’industrie, les transports, les échanges commerciaux, durée: 15 minutes, coefficient: 1. II. Droit administratif:
  • l’Etat et les collectivités locales, durée 15 minutes, coefficient : 1. III. L’entreprise socialiste : Durée: 15 minutes, coefficient: 1. IV. Droit aérien :
  1. Textes de portée générale : Ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs (J.O. n° 80 du 29 octobre 1963), Loi n° 64-166 du 10 juin 1965 relative aux services aériens (J.O. nº 49 du 16 juin 1964).

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983

  1. Texte relatif aux aéronefs: Vu l’arrêté interministériel du 17 avril 1982 portant
  • Ordonnance nº 62-50 du 18 septembre 1962 création d’une commission paritaire nationale relative à l’immatriculation, la définition et la propriété des aéronefs (J.O. nº 19 du 24 septembre 1962).
  1. Texte relatif au personnel navigant Arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile (J.O. nº 21 du 10 mars 1964).
  2. Textes relatifs aux aérodromes: -Loi nº 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique (J.O. n° 69 du 25 août 1964), Décret n° 65-159 du 1er juin 1965 relatif à la création, la mise en service, l’exploitation et le contrôle des aérodromes (J.O. nº 50 du 15 juin 1965), Décret n° 65-161 du 1er juin 1965 fixant l’affectation des aérodromes d’Etat (J.O. nº 51 du 16 juillet 1965).
  3. Textes relatifs aux transports aériens
  • Décision du 27 juillet 1964 relative aux conditions de transports publics des passagers par voie aérienne (J.O. nº 63 du 4 août 1964), -Arrêté du 7 octobre 1964 relatif au transport des matières dangereuses par air (J.O. nº 63 du 13 octobre 1964), Décret n° 72-45 du ler mars 1972 relatif aux conditions de survol, d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire national. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté du 11 décembre 1982 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel auprès de la commission paritaire du corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et compétente pour le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation; Arrête : Article 1er. La date des élections des représentants du personnel auprès de la commission parttaire du corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation est fixée au 7 mars 1983. Art. 2. - Le nombre des membres à élire, au titre de cette com ission paritaire, est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 17 avril 1982 susvisé. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert au siège de la direction de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 4. - Une section de vote sera ouverte de 8 heures à 18 heures auprès de chaque direction de wilaya de l’éducation. Art. 5. Sont électeurs, au titre de cette commission paritaire, les inspecteurs de l’éducation et de la formation, titulaires et stagiaires, en position d’activité ou de détachement. Art. 6. - Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 7. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 8. - Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire désignés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ainsi qu’un représentant de la liste. Art. 9. - Le bureau central de vote proclame les résultats; la liste des candidats titulaires et suppléants est publiée par voie d’affichage, au bureau central de vote et dans les sections de vote. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chérif KHERROUBI, Arrêté du 11 décembre 1982 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement des commissions paritaires. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée de la formation, complété par le décret n° 81-299 et complétée, portant statut général de la fonction du 31 octobre 1981; publique;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. La date des élections des reprépersonnel - en vue du renouvellement des sentants du commissions paritaires du ministère de l’éducation et de la l’enseignement fondamental est fixée au 7 mars 1983. Art. 2. Le nombre des membres à élire, au titre de chacune des commissions paritaires est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 16 mars 1970 susvisé. Art. 3. - Un bureau central de vote sera ouvert au siège auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’éducation et de l’enselgnement fondamental. Art. 4. Des sections de vote seront ouvertes de 8 heures à 18 heures auprès de chaque direction de l’éducation, de chaque institut de technologie de l’éducation et de chaque inspection de l’enseignement élémentaire. Art. 5. Sont électeurs, au titre de la commission paritaire compétente à l’égard de leur corps, les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement. Art. 6. - Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 7. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 8. Le bureau de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire, tous deux désignés par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ainsi qu’un représentant de la liste. Art. 9. Le bureau central de vote proclame les résultats; sont déclarés élus selon la commission, les deux, les quatre ou les six candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chérif KHERROUBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique à Alger. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Vu l’arrêté du 1er février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche ; Vu l’arrêté du 17 avril 1980 portant création du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.); Sur proposition du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique. Arrête Article 1er. - Il est créé un centre de recherche, intitulé Centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique >. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Conformément aux objectifs fixés à l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) et dans le cadre d’une recherche intégrée au développement et liée à la formation, le centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique a pour mission: d’entreprendre des études dans le domaine des sciences - du langage et de la communication linguistique,

  • d’élaborer des méthodes pour l’enseignement de la langue nationale, de contribuer à la mise au point de la terminologie arabe scientifique et technique, des vocabulaires et structures linguistiques fondamentaux et fonctionnels,
  • de participer à toute opération visant à rendre fonctionnel l’usage de la langue nationale par les études techniques, la programmation de la formation et le recyclage de formateurs ;
  • de participer aux enseignements de graduation et post-graduation dans le domaine des sciences du langage,
  • d’assurer, dans le domaine qui le concerne, la réalisation de tous travaux ou études qui lui seront confiés par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et l’organisme national de la recherche scientifique, de souscrire des conventions et des contrats de recherche - et d’études avec toute personne physique ou morale,

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA de participer à des activités scientifiques internationales en liaison avec les objectifs du centre. Art. 3. Le centre national de traduction et de terminologie - arabe (C.N.T.T.A.) est dissous et ses personnels, biens, droits et obligations sønt transférés au centre de recherche sur le langage et la terminologie linguistique. Art. →Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 novembre 1982, Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 3 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Oran. ! Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Vu l’arrêté du 1er février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche; Sur proposition du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, Arrête : Article 1er. - Il est créé un centre de recherche, intitulé : << Centre de recherche, d’études et de développement ». Son siège est fixé à Oran. Art. 2. Conformément aux objectifs fixés à l’organisme – national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) et dans le cadre d’une recherche intégrée au développement et liée à la formation, le centre de recherche, d’études et de développement a pour missions: de développer une recherche en relation avec les universités et les centres universitaires, les institutions locales et les secteurs productifs concernés, de participer à la formation post-graduée, de développer toute recherche qui lui sera confiée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et par l’organisme national de la recherche scientifique,

  • d’assurer, au niveau local, les recherches et les études relatives aux projets qui lui seront confiés par les organismes publics, parapublics et les collectivités locales, 1 de créer et de développer des structures d’analyses et de références, de créer et d’alimenter une banque de données sur toutes les disciplines intervenant dans ses études, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983
  • de souscrire des conventions et des contrats avec toute personne physique ou morale, Art. 3. L’organisation et le fonctionnement du centre de recherche, d’études et de développement sont régis par les dispositions de l’arrêté du ler février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982 Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Annaba. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté du ler février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche: Sur proposition du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, Arrête : Article 1er. Il est créé un centre de recherche intitulé Centre - de recherche, d’études et de développement >. Son siège est fixé à Annaba. Art. 2. Conformément aux objectifs fixés à l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) et dans le cadre d’une recherche intégrée au développement et liée à la formation, le centre de recherche, d’études et de développement a pour missions:
  • de développer une recherche en relation avec les universités et les centres universitaires, les institutions locales et les secteurs productifs concernés, de participer à la formation post-graduée,- de développer toute recherche qui lui sera confiée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et par l’organisme national de la recherche scientifique, d’assurer, au niveau local, les recherches et les études relatives aux projets qui lui seront confiées par les organismes publics, parapublics et les collectivités locales, de créer et de développer des structures d’analyses et de références, de créer et d’alimenter une banque de données sur toutes les disciplines intervenant dans ses études,

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de souscrire des conventions et des contrats avec toute personne physique ou morale. Art. 3. - L’organisation et le fonctionnement du centre de recherche, d’études et de développement sont régis par les dispositions de l’arrêté du ler février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982 Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 2 novembre 1982 portant création d’un centre de recherche, d’études et de développement à Tizi Ouzou.- Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté du ler février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche; Sur proposition du directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique, Arrête : Article 1er. Il est créé un centre de recherche intitulé Centre de recherche, d’études et de développement ». Son siège est fixé à Tizi Ouzou. Art. 2. Conformément aux objectifs fixés à l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) et dans le cadre d’une recherche intégrée au développement et liée à la formation, le centre de recherche, d’études et de développement a pour missions: de développer une recherche en relation avec les universités et les centres universitaires, les institutions locales et les secteurs productifs concernés,
  • de participer à la formation post-graduée, de développer toute recherche qui lui sera confiée par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et par l’organisme national de la recherche scientifique, d’assurer, au niveau local, les recherches et les études relatives aux projets qui lui seront confiés par les organismes publics, parapublics et les collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 115
  • de créer et de développer des structures d’analyses et de références, de créer et d’alimenter une banque de données sur toutes les disciplines intervenant dans ses études, de souscrire des conventions et des contrats avec toute personne physique ou morale, Art. 3. L’organisation et le fonctionnement du centre de recherche, d’études et de développement sont régis par les dispositions de l’arrêté du ler février 1974 fixant l’organisation et le fonctionnement des centres de recherche. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982 Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 2 novembre 1982 portant nomination du directeur du centre préparatoire aux études supérieures de l’université d’Alger. Par arrêté du 2 novembre 1982, M. Salah Telal est nommé directeur du centre préparatoire aux études supérieures de l’université d’Alger. Arrêté du 22 novembre 1982 portant création de l’institut de génie maritime au sein de l’université des sciences et de la technologie d’Oran (U.S.T.O.). Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu l’ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu l’arrêté du 27 janvier 1976 portant création d’instituts à l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, un institut de génie maritime. Art. 2. - Le recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 22 novembre 1982. Abdelhak Rafik BERERHL,

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE cret n° 83-31 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques (PROSIDER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu. l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entre prises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénomée: «Entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques », par abréviation « PROSI- DER », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement d’activités de façonnage de composants des études, de la réalisation, de la pose et des travaux annexes, dans le but de faciliter la promotion de produits sidérurgiques et de produits issus de la branche construction métallique ainsi que de la valorisation de ces produits, par la prestation aux clients nationaux de services concernant notamment les domaines suivants : charpente légère, menuiserie métallique, bardage, toiture, étanchéité et isolation thermique, coffrages métalliques pour l’habitat, placards et cloisons métalliques pour l’habitat, aires de jeux, clôtures, échafaudages, équipements de stockage et manutention, fabrication d’accessoires. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs :

  1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,

18 janvier 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA 2.- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,

  1. réaliser, directement ou indirectement, les études - techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  2. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, 5.- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute - mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
    • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production relevant de son objet,
  4. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
    • Insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegrade de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  5. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  6. concourir, à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  7. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  9. promouvoir l’utilisation des produits issus des branches de la sidérurgie et de la construction métallique par leur mise en œuvre dans divers domaines,
  10. promouvoir et faire prendre en charge par les opérateurs nationaux ce type d’activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 112 b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fontionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde.

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle TITRE VI sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de T’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article’ 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-32 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entre- Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus prises publics; en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant du 29 avril 1975 statut-type des entreprises socialistes à caractère portant plan comptable national. économique ;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de ‘l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministré de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53, du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels », par abréviation

  • les gaz de l’air (oxygène, azote, argon…), REPUBLIQUE ALGERIENNE
  • l’acétylène, le gaz carbonique, le protoxyde d’azote, l’anhydride carbonique,
  • l’air comprimé,
  • les mélanges de gaz. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :
  1. préparer et exécuter les plans annuels, et pluriannuels relevant de son objet,
  2. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • développer les domaines de fabrication des produits relevant de son objet,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  5. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  6. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production relevant de son objet,
  7. procéder ou faire procéder à la construction, a l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  8. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegrade de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  9. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  10. concourir à la formation et au perfection-
  • personnel, nement de son
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  1. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes.

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Kouba (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissións permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification,

18 janvier 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagne’s des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-33 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisation des travaux sidérurgiques et métallurgiques (REAL.- SIDER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques, par abréviation «REAL.SIDER », qui est une entreprise socialiste à caractère économique. désignée ci-après l’entreprise ».

122 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la réalisation, pour la sidérurgie et la métallurgie, de travaux de : -terrassements généraux et de fouilles,

  • voles et réseaux divers,
  • génie civil,
  • logements collectifs ou individuels, bâtiments divers (industriels. administratifs, sanitaires, sociaux, commerciaux, etc…),
  • bardage et couverture, autres corps d’état. Art. 3.- Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs :
    • préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation de ses programmes annuels,
  3. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des travaux relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative des travaux relevant de son objet.
  4. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’activité relevant de son objet en vue de la planification des travaux relevant de son objet,
  6. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  7. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegrade de l’environnement. dans le cadre des orientations définies en la matière,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de travaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à El Hadjar (Annaba). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes.

18 janvier 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté. conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est (soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités. visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-34 du ler janvier 1983 portant creation de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SI- DEM). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152 ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n 81-12 du 5 décembre 1981;

124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de idérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions cons titutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d’études et de gie », par abrévation « SIDEM », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : << l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales et de la réalisation de projets, notamment dans les domaines sidérurgiques, métallurgiques, de transformation des métaux et de distribution de produits métallurgiques et de gaz industriels. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : L. Objectifs :

    • préparer, planifier et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  1. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
      1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  2. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet,
  4. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet, en vue de planifier leur développement.
  6. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs,
  7. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.)

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens. financiers nécessaires a l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fontionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION- Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janviet 1983 Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-35 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 1-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au nonopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975. fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de transformation des produits longs », par abréviation «T.P.L.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts,

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation dans le secteur de transformation, des produits longs et, par extension, des produits de soudage, grillages, tissages métalliques et chaines, à l’exception du rond à béton et du fil machine. Les produits longs comprennent notamment : les poutrelles, les fils fins revêtus ou non, les treillis soudés, les électrodes,

  • les flux de soudure. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs :
  1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
      1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes, à l’exception du rond à béton et du fil machine,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  5. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  6. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  7. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  8. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production relevant de son objet,
  9. procéder ou faire procéder à la construction. à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière
  10. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 127
  11. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  12. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  13. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels. structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans ‘et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires a l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilieres, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

128 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est - fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent aécret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-36 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale des emballages métalliques », par abréviation « E.M.B. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des emballages métalliques qui sont des contenants en métaux ferreux et non ferreux, destinés à la construction et au transfert des produits alimentaires et industriels, notamment : bouteilles à gaz, accessoires pour petites bouteilles à gaz, disques d’aluminium, casseroles et ustensiles de cuisine en aluminium, fûts métalliques, aérosols, emballages métalliques (conserves et divers) en fer blanc. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs :

  1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
    • réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  3. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  4. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet

130 7. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  2. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  3. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production relevant de son objet,
  4. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  5. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  6. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales, 13 concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  7. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité.
  9. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) on confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobillères, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 4. Le siège social de l’entreprisé est fixé à Kouba (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret.

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans es délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le d’affectation - des résultats et le rapport compte annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent aécret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-37 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;. Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

13.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortis- | sent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: « Entreprise de récupération-Est ». par abréviation RECUP-Est », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de toute activité de récupération, de traitement, de commercialisation, d’importation et d’exportation des produits rebutés ou réformés, métalliques et non métalliques, à titre principal et de fonderie de deuxième fusion et de transformation de produits divers à titre accessoire. Cette activité concerne :

  • la démolition, la récupération et le traitement des métaux ferreux et non ferreux (plomb, zinc, cuivre, étain, aluminium), la récupération et le traitement éventuel des produits autres que les métaux, notamment papiers, bois, caoutchouc et plastiques, tolles et textiles, huiles minérales. L’entreprise est chargée, en outre, d’importer et d’exporter les produits relevant de son objet pour son propre compte et pour le compte des entreprises de récupération Centre et Ouest. Art. 3. Les objectifs, les moyens, la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :
  1. préparer et exécuter les plans annuels et Muriannuels relevant de son objet, 2.- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983
    • réaliser, directement ou indirectement, -les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes et ceux des entreprises de récupération-Centre et Ouest ainsi qu’aux exportations des produits relevant de son objet pour son propre compte et pour le compte des deux entreprises précitées.
  3. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative des activités relevant de son objet,
  4. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de leur développement,
  6. développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité,
  7. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. dans le cadre des orientations définies en la matière.
  8. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  9. concourir à la formation et au perfectionnemerit de son personnel,
  10. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  11. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  12. susciter et développer la concertation et la coordination avec les deux autres entreprises de récupération. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, ‘sur le territoire des wilayas ci-après: Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, M’Sila et Ouargla. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret priş sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fontionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. —Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification,

134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-38 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP- Centre). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION « OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : <<< Entreprise de récupération-Centre», par abréviation « RECUP-CENTRE », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, designée ci-après: l’entreprise ».

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance | nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de toute activité de récupération, de traitement, de commercialisation des produits rebutés ou réformés, métalliques ou non métalliques, à titre principal et de fonderie de deuxième fusion, de transformation de produits divers, à titre accessoire. Cette activité concerne : la démolition,

  • la récupération et le traitement des métaux ferreux et non ferreux (plomb, zinc, cuivre, étain, aluminium),
  • la récupération et le traitement éventuel des produits autres que les métaux, notamment papiers, bois, caoutchouc et plastiques, toiles et textiles, huiles minérales. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs :
    • préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  1. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études - techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation de leurs programmes annuels et pluriannuels,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  5. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative des activités relevant de son objet,
  6. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
    • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet en vue de leur développement,
  7. développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité,
  8. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 135
  9. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  10. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  11. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  12. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  13. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  14. susciter et développer la concertation et la coordination avec les deux autres entreprises de récupération. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Ech Cheliff, Laghouat, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Alger et Djelfa. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites du territoire des wilayas ci-dessus visées. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé Alger.

136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fontionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances.

TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-39 du 1er janvier 1983 portant création | de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP- Ouest). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 tion et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: Entreprise de récupération-Ouest, par abréviation RECUP-OUEST», qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée, ci-après l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de toute activité de récupération, de traitement, de commercialisation des produits rebutés ou réformés, métalliques et non métalliques, à titre principal et de fonderie de deuxième fusion, de transformation de produits divers, à titre accessoire. Cette activité concerne: la démolition, la récupération et le traitement des métaux ferreux - et non ferreux (plomb, zinc, cuivre, étain, aluminium…), la récupération et le traitement éventuel des produits autres que les métaux, notamment le papier, le bois, le caoutchouc et les plastiques, les toiles et textiles et les huiles minérales. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I. 1. Objectifs :

  1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  4. assurer les approvisionnements permettant la réalisation de leurs programmes annuels et pluriannuels,
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de politique nationale en la matière,

138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983

  1. réaliser toute étude ou recherche et prendre d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer toute mesure en vue de l’amélioration quantitative les opérations commerciales, mobilières, immobilières, et qualitative des activités relevant de son objet,
  2. étudier lës võles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  3. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de leur développement,
  4. développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité,
  5. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  6. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  7. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  9. susciter et développer la concertation et la coordination avec les deux autres entreprises de récupération. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission’: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (S.N.S.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers èt commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixes dans le cadre des plans et programmes de développement, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, sur les territoires des wilayas ci-après: Adrar, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara et Oran. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutėlle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixe Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercées conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi | par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagrés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le d’affectation - des résultats et le rapport compte annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, s’effectue dans les mêmes REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification ‘fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées dans l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-40 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques (PROSIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion des produits sidérurgiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-31 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques (PROSIDER) i

140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques (PROSIDER) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la promotion et de la valorisation des produits sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2°) les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation correspondant à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir: l’unité (PROSIDER-Est) de Annaba,

  • l’unité (PROSIDER-Centre) en projet à Alger; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques (PROSIDER) assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques (PROSIDER), à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la promotion des produits sidérurgiques ; 2°) cessation, à compter : de la même date, des compétences en matière de promotion des produits sidérurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la promotion des produits sidérurgiques, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion des produits sidérurgiques, indiquant ia valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de promotion de produits siderurgiques (PROSIDER). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de trois mots, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’a leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de promotion de produits sidérurgiques conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de promotion des produits sidérurgiques (PROSIDER). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID.. Décret n° 83-41 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de son activité dans le domaine de la production et de la distribution de gaz industriels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 | portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-32 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de production et de distribution de gaz industriels (G.I.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement de la production, de l’exploitation, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation des gaz industriels, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2°) les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité d’Alger, l’unité d’Oran l’unité de Constantine, l’unité de Annaba,

  • l’unité de Ouargla; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.) assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.), à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux gaz industriels; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de gaz industriels, exer- REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 cées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités en matière de gaz industriels, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des gaz industriels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des gaz industriels (G.I.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels viséstci dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixerassen tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratione et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Décret n° 83-42 du ler janvier 1983 relatif au trans- 4°) les personnels liés à la gestion fert, à l’entreprise nationale et au foncde réalisation de tionnement des activités, structures, moyens et biens travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALvisés ci-dessus. SIDER), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société Art. 2. Le transfert des activités prévues à nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre l’article 1er ci-dessus emporte de son activité : dans le domaine de la réalisation de travaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965-fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-33 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques (REALSIDER); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques, exercées par la société nationale de siderurgie (S.N.S.); 2°) l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité REALSIDER >> El Hadjar (Annaba); 8°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés, aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER). assumées par la société nationale de siderurgie (S.N.S.); 1°) substitution, à compter du ler janvier 1983, de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités de réalisation de travaux sidérurgiques et métalurgiques; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de l’entreprise nationale de réalisation de travaux sidérurgiques et métallurgiques (REALSIDER). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-43 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine des études et de la réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 au 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-34 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métal- Jurgie (SIDEM); REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine des études et de la réalisation de projets de sidérurgie et de métallurgie, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2°) l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

  • l’unité de réalisation de projets de transformation et de distribution (URPTD) de Bouzaréah (Alger; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues & l’article 1er - ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux études et à la réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’études et de réalisation de projets exerçées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux études et à la réalisation, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et la réalisation des projets industriels de sidérurgie et de métallurgie indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM). Ce bilan de clature

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des projets de sidérurgie et de métallurgie (SIDEM). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-44 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de transformation de produits longs (T.P.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production des produits longs et dérivés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant | plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-35 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de transformation de. produits longs (T.P.L.); Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de transformation de porduits longs, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des produits longs et de leurs dérivés, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2°) les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation correspondant à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité sidérurgique d’Oran, l’unité de tréfilerie et cloûterie de Sig, l’unité de tréfilerie et polyvalence de Oued Smar, l’unité de treillis soudés, poutrelles métalliques légères de Reghaia,

  • l’unité de tréfilerie acier doux et d’électrodes de soudure d’El Eulma, l’unité de tréfilerie acier doux et de fabrication de chaînes de Tiaret, en cours de réalisation; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de transformation de produits longs assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux produits longs et à leurs dérivés; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de produits longs et de leurs

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA dérivés, exercées par la société nationale de siderur- | gie (S.N.S.), en vertu de l’ordonnance nº 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux produits longs et dérivés, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les produits longs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de transformation des produits longs, conformément à la législation en vigueur.. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 Décret n° 83-45 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de l’importation et de la distribution des emballages métalliques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 ‘du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1076 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixact les obligations et les responsabilités des comptable; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fix les conditions de nomination des comptables publicsi; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 postint création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-36 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des emballages métalliques et de leurs dérivés, exer cées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 2°) les unités opérationnelles et les projets en cours de réalisation correspondant à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité d’emballages métalliques et de bontains à gaz de Kouba, l’unité d’articles de ménage de Kouba, l’unité d’emballages métalliques d’Arzew,

146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 l’unité de bouteilles à gaz de Batna, l’unité de petites bouteilles à gaz et accessoires de Mascara, l’unité fûts à soude de Skikda, le projet d’emballages de Azzaba ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise naitonale des emballages métalliques (E.M.B.) assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art: 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées aux emballages métalliques et à leurs dérivés ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’emballages métalliques et de leurs dérivés, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de siderurgie (SNS), au titre de ses activités liées aux emballages métalliques, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances;. 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les emballages métalliques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des emballages métalliques (EΕ.Μ.Β.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.). Art. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels vises ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, n tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des emballages métalliques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-46 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Est (RECUP- EST), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de siderurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics’; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-37 du 1er janvier 1983 portant | création de l’entreprise de récupération Est (RECUP- | EST); Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) les activités relevant du domaine de la récupération, exerceés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l’intérieur du territoire de compétence de l’entreprise de récupération-Est (RECUP- EST); 2°) l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

  • l’unité de récupération de la région Est (Annaba); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST), assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération; i 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l’intérieur du champ d’intervention de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er c1- dessus des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde, et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de récupération-Est. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de récupération-Est. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise de récupération-Est, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de récupération-Est (RECUP-EST). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-47 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.);

148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-38 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE); Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) au niveau du territoire de compétence de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP- CENTRE); 2°) l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

  • l’unité de récupération région Centre (Alger); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE) assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise de récupération-Centre (RECUP- CENTRE) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l’intérieur du champ d’intervention de l’entreprise ae récupération-Centre (RECUP-CENTRE), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de récupération-Centre. Ce délai de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de récupération-Centre. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise de récupération-Centre, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de récupération Centre (RECUP-CENTRE). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-48 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-39 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST); Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l’intérieur du territoire de compétence de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP- OUEST); 2°) l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

  • l’unité de récupération de la région Ouest (Oran); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l’inté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 rieur du champ d’intervention de l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), en vertu de l’ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise de récupération-Ouest (RECUP- QUEST), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de récupération Ouest (RECUP-OUEST). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID,

150 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 décembre 1982 postales. portant création d’agences Par arrêté du 13 décembre 1982, est autorisée, à compter du 12 janvier 1983, la création des cinq (5) établissements définis au Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Kanoua Agence postale Zitouna Aïn Aghbal > Collo Aïn Allem > Aïn Tolba Tient > Ghazaouet Sidi Bendiaf > Remchi Arrêté du 13 décembre 1982 guichet annexe. tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya Zitouna Collo Skikda Zitouna Collo Skikda Aïn Tolba Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès Souahlia Ghazaouet Tlemcen Béni Ouarsous Remchi Tlemcen portant suppression d’un Par arrêté du 13 décembre 1982, est autorisée, à compter du 12 janvier 1983, la suppression de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Skikda Place des Martyrs Guichet annexe Skikda-R.P. Commune Daïra Wilaya Skikda Skikda Skikda Arrêté du 27 décembre 1982 portant création d’agences postales. Par arrêté du 27 décembre 1982, est autorisée, à compter du 27 janvier 1983, la création des sept (7) établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Boudhar Agence postale Zemmouri Zellaga > Mascara Sahouria > Mohammadia Grara < Bou Hanifia El Hammamet Graïa Bou Hanifia El Hammamet Makda Ghriss Ain Frass Ain Fekan Commune Daïra Wilaya Zemmouri Boudouaou Alger Matemore Ghriss Mascara Mohammadia Mohammadia > Bou Hanifia El Hammamet Mascara > Bou Hanifia Bou Hanifia El Hammamet El Hammamet > Ghriss Ghriss > Aïn Fekan Ghriss >

18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-84 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 79-212 du 10 novembre 1979 portant création de la société nationale des ouvrages d’art (S.N.O.A.) et notamment son article 4; Décrète : Article. ler. - Le siège social de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.A.), objet du décret n° 79-212 du 10 novembre 1979 susvisé, fixé initialement à Constantine, est transféré à Bouira. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-85 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise publique de travaux publics de Tlemcen (EPTP-Tiemcen) et changement de sa dénomination. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 79-214 du 10 novembre 1979 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Tlemcen (EPTP-Tlemcen) et notamment ses articles ler et 4; Décrète : Article. ler Le siège social de l’entreprise publique des travaux publics de Tlemcen (EPTP- Tlemcen), objet du décret n° 79-214 du 10 novembre 1979 susvisé, initialement fixé à Tlemcen, est transféré à Sidi Bel Abbès. Art. 2. La dénomination de l’entreprise précitée est ainsi modifiée «Entreprise publique des travaux publics de Sidi Bel Abbes par abréviation : par abréviation : (EPTP-Bou Saada). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-87 du 15 janvier 1983 portant transfert du siège social de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (SEROR), et changement de sa dénomination. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret 80-155 du 24 mai 1980 portant création de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (SEROR) et notamment son article 5; Décrète : Article. lcr. Le siège social de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (SEROR), objet du décret n° 80-155 du 24 mai 1980 susvisé, initialement fixé à Oran, est transféré à Tlemcen. Art. 2. La dénomination de la société précitée est ainsi modifiée : «Société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de Tlemcen par abréviation (SEROR-Tlemcen).

152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-88 du 15 janvier 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant Institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 portant attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, le contenu de l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 précitée ressortit au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 susvisée sont modifiées comme suit : << Il est institué, sous la tutelle du ministère de la culture, un centre national d’études historiques ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-89 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant Institution d’un fond des archives nationales; Vu le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales; Vu le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 portant attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif des archives nationales sont abrogées. Art. 2. Les archives du conseil consultatif des archives nationales sont transférées à la direction des archives nationales. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-90 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant. institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 portant attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 74-76 du 25 avril 1974 susvisé sont abrogées. Art. 2. Les archives du conseil consultatif du centre national d’études historiques sont versées au centre national d’études historiques. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek