Décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l'Entreprise nationale du livre (E.NA.L.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale du livre, par abréviation «E.NA.L. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir l'édition et la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objets, comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 I- Objectifs :
L'entreprise est chargée de : promouvoir l'édition nationale, réaliser une diffusion élargie du livre et des autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, maîtriser le marché national du livre par la remise en place d'un réseau national de distribution et une gestion rationnelle des approvisionnements, assurer l'importation et la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, sur l'ensemble du territoire national et l'exportation du livre et autres publications nationaux de même caractère à l'étranger.
II Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiée à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement;
4) l'entreprise est habilitée; par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d'activités, nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organi- 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA sation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Art., 7. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le consell de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 11
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-1) du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 15 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture.
Article 21
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, relatives aux activités d'importation, d'édition et de diffusion de livres et autres publications.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Aiger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d'édition
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 mai 1984 portant fixation du taux de soutien aux prix du livre importé pour l'année 1983
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Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1983 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale du livre (ENAL) à la société nationale d'édition et de 7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 83-303
Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert a l'entreprise nationale du livre (E.NA.L.), des structures, moyens, biens, activités et personncis, détenus ou gérés par la société nationale - tion et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l'édition en de la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique technique
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- يلغي Ordonnance n° 66-28
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