ج.ر عدد 18 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification des statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977, p. 817. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, à l’office national des substances explosives, des

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mal, 1983 SOMMAIRE (Suite) dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 | portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, p. 819. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-284 du 30 avril 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative D. 820. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au conseil national de la coopération immobilière, p. 820. Décret n° 83-286 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma (E.T.A.G.), p. 821. Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux et de construction de Tébessa (E.T.С.Т.), p. 823. Décret n° 88-288 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.C.E.B.), p. 825. Décret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Batna Β.Ε.Α.Β.), p 820. Décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.Ο.), p. 827. Décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Saïda (Β.Ε.Α.Β.), p. 828. Décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A.D.), p. 830. Décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), p. 831. Décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.M.), p. 832. Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de construction de Laghouat (E.C. Laghouat), p. 834. Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de bâtiment de Mostaganem (UB Mostaganem), p. 886. Décret n° 83-297 du 30 avril 1983 portant dissolution du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 838. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, p. 839. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, p. 840. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 840. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, p. 841. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints d’éducation, p. 842. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-298 du 30 avril 1983 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal du pétrole brut exporté à dater du 16 mars 1983, р. 843. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), p. 843. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale du livre (E.NA.L.), p. 844. Décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.Α.G.), p. 846. Décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portarit création de l’Entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.), p. 849,

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sommaire Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert a l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), des structures, moyens, biens, activités et personncis, détenus ou gérés par la société nationale - tion et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’édition en de la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique technique, p. 851. Décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.), des structures, moyens, 13, aclvités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 (suite) (S.N.E.D.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion de l’impressión du livre et des autres publications de toute nature, p. 852. Décret n° 83-305 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des fournitures educatives et culturelles (E.NA.F.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.). dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, p. 853. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification des statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977 : Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID STATUTS DE L’ORGANISATION ARABE DES RESSOURCES MINIERES Les Gouvernements des Etats arabes signataires des présents statuts, Considérant l’importance des richesses minières dans l’économie arabe de façon particulière et mondiale de façon générale, Eu égard à l’espace géographique qu’occupent les Etats arabes dans un cadre géologique varié et tenant compte de leurs ressources minières, Animés du désir de contribuer à une meilleure coordination des efforts déployés dans le domaine des ressources minières sur la base d’une coopération mutuelle qui renforcera les économies des Etats arabes et qui mettra en valeur l’importance reconnue du secteur minier dans ces Etats, Sont convenus des dispositions suivantes qui constitueront les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières et invitent les autres Etats arabes à adhérer à cette organisation et à signer ses statuts. Article 1er L’organisation et son siège : a) il sera créé une Organisation arabe des ressources minières, dotée d’une personnalité morale, indépendante, ayant un rôle consultatif. Elle œuvrera pour la réalisation des objectifs mentionnés dans le présent statut. b) son siège principal sera fixé & Rabat, Royaume du Maroc. Elle peut ouvrir des bureaux ou agences dans tout autre pays arabe, en cas de besoin. Article 2 Objectifs : Son objectif est de favoriser la coopération et la coordination entre les différentes organisations régionales, nationales, arabes, travaillant dans le domaine des ressources minières, en vue de coordonner une politique commune dans ce domaine entre les Etats membres, l’échange d’expériences techniques et la

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA collecte des informations, la préparation des études et la publication d’un bulletin sur l’activité minière dans le monde arabe, l’établissement des projets communs dans le domaine minier, faciliter la coopération avec les Gouvernements et Organisations arabes et internationales spécialisés, la tenue de congrès et conférences entre les Etats membres et le suivi de l’exécution des recommandations de ces pays. Article 3 Qualité de membres : Ont le droit d’adhérer à l’organisation : a) les Etats arabes fondateurs et signataires des présents statuts ; b) les autres Etats arabes, après dépôt de leurs instruments de ratification au siège de l’organisation. Article 4 Compétence : La conférence sera chargée d’aider les Etats membres, sur leur demande et avec les moyens dont elle dispose, en veillant à la coordination de l’activité arabe dans le domaine des ressources minières, en particulier, sur l’aspect scientifique ainsi que sur la technologie, la formation professionnelle, la tenue de congrès et réunions entre les Etats membres, l’échange d’expériences et la réalisation des études nécessaires dans les domaines précités dont la coordination en matière de production, de prix, d’exportation et d’importation. Article 5 Les ressources de l’Organisation: Les ressources financières sont constituées par les fonds de participation des Etats membres à parts égales ainsi que par des fonds provenant d’autres ressources que le Conseil ministériel aura approuvés. Article 6 Les structures : L’Organisation arabe des ressources minières comprend : a) le Conseil des ministres ; b) le Secrétariat général ; A) LE CONSEIL DES MINISTRES: Composition :

  1. le Conseil des ministres se compose des représentants des Etats membres de, l’Organisation. Chaque Gouvernement désigne un membre (le ministre chargé des ressources minières, le responsable de ce secteur ou son représentant) pour le représenter au Conseil des ministres.
  2. le membre du Conseil des ministres peut être accompagné d’experts pour l’assister au cours des reunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
  3. la validité du mandat de Président du Consell des ministres est d’une année. Compétence : a) le Conseil des ministres est l’autorité supreme de l’Organisation; b) il définit la politique générale et les grandes lignes de l’activité de l’Organisation, conformément au programme de travail qu’elle fixera pour la réalisation de ses objectifs. Il décide des programmes qui seront soumis par le secrétaire général ; c) le Conseil des ministres étudie les programmes de travail de l’Organisation, évalue le budget et prend les décisions afférentes. Le budget est préparé pour une année, du 1er janvier à la fin de décembre. d) il invite les Etats membres à tenir des conférences à l’échelle du monde arabe, dans les différents domaines des ressources minières. Il peut également inviter les Etats arabes qui ne sont pas membres de l’Organisation, les hommes de sciences spécialistes des pays arabes et étrangers, en qualité d’observateurs. Le secrétaire général de l’Organisation ainsi que le secrétaire général adjoint sont désignés par le Conseil des ministres qui détermine leurs prérogatives. Le vote : Chaque Etat membre possède une voix au sein du Conseil des ministres. Les décisions sont prises à la majorité simple. L’organisation du travail : Le Conseil des ministres se réunit, en session ordinaire, tous les ans. Il peut se réunir, en session extraordinaoire, sur la demande de son président ou à la demande du tiers des Etats membres au moins et en exposant les motifs invoqués pour une telle session ainsi que les thèmes à débattre. Il élabore son règlement intérieur. B) LE SECRETAIRE GENERAL: L’Organisation crée un secrétariat général qui sera présidé par le secrétaire général et ce, afin d’organiser et d’assurer le suivi de l’activité de l’Organisation. Le Conseil des ministres définit les prérogatives et les attributions du secrétariat général par une mention interne. Article 7 Le secrétaire général de l’Organisation prépare le projet de budget de fonctionnement annuel de l’Organisation qu’il présentera à celle-ci, pour décision, trois (3) mois, au moins, avant le nouvel exercice budgétaire. Si l’Organisation n’adopte pas le nouveau budget avant le commencement de la nouvelle année, le budget précédent sera reconduit sur une base mensuelle, jusqu’à ce que l’Organisation adopte le nouveau budget.

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 L’organisation peut inviter les Organisations et Entreprises arabes spécialisées, qu’elle juge appropriées, à assister à des réunions en tant qu’observateurs. Article 9 Le présent statut sera ratifié par les Etats arabes signataires, conformément aux dispositions de leurs législations internes. Les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc qui dressera un procès-verbal sur tout instrument de ratification déposé par chaque Etat arabe et lui en fera notification. Le présent statut entrera en vigueur au jour où seront déposés au ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc les instruments de ratification de cinq Etats arabes. Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande du Royaume du Maroc invitera les pays membres à tenir la réunion constitutive de l’Organisation. Les ministres concernés signeront au nom de leurs Gouvernements, le présent statut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 Le présent statut a été rédigé à Rabat le 20 avril 1977, en langue arabe dont l’original sera conservé au ministère d’Etat chargé des affaires étrangères; une copie conforme sera remise à chaque pays membre.

  1. Le Royaume hachémite de Jordanie :
  2. Les Emirats arabes;
  3. La République tunisienne :
  4. La République algérienne démocratique et populaire :
  5. Le Royaume arabe séoudien;
  6. La République d’Irak;
  7. L’Etat du Qatar;
  8. L’Etat du Koweit:
  9. La République du Liban;
  10. La République arabe d’Egypte :
  11. Le Royaume du Maroc ;
  12. La République islamique de Mauritanie :
  13. L’Organisation de libération de la Palestine. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, à l’office national des substances explosives, des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère Industriel et commercial, notamment ses articles 5 et 6; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises nationales ne relèvent plus du domaine législatif, mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : Article 1er. Le décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé est étendu à l’office national des substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.). En application des dispositions de l’alinéa précédent, l’office national des substances explosives est une entreprise militaire, à caractère industriel et commercial, placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège social de l’office national des substances explosives, par abréviation « Ο.Ν.ΕΧ. », est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les formes prévues par l’article 9 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 3. - La tutelle de l’office national des substances explosives est exèrcée au nom du ministre de la défense nationale et par délégation, par le directeur central du matériel et des fabrications militaires. : Art. 4. L’office national des substances explosives a pour objet de satisfaire les besoins nationaux en substances explosives,

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est chargé d’assurer l’importation, l’exportation, la fabrication et la commercialisation des substances explosives de toute nature à usage militaire et civil. Art. 5. - Le patrimoine d’affectation de l’office national des substances explosives est constitué de biens meubles et immeubles dont les éléments sont annexés à l’original du présent décret. Art. 6. - La gestion de l’office national des substances explosives est confiée à un directeur général, nommé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative aux liaisons grades-fonctions, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 7. Le directeur général de l’office national des substances explosives est investi des pouvoirs d’administration et de gestion énumérés à l’article 12 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Il peut, dans l’intérêt de l’entreprise militaire, déléguer sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs à toute personne qualifiée de l’entreprise qui agirait en qualité de fondé de pouvoir. Art. 8. Toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 susvisée, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-284 du 30 avril 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-547 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de un (1) million huit cent mille dinars (1.800.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et au chapitre n° 31-21 «Subventions de fonctionnement aux centres de formation administrative ». Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de un (1) million huit cent mille dinars (1.800.000 DA), applicable au budget du secrétariat d’Etat à la fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 publique et à la réforme administrative et au chapitre n° 36-11 . Art. 3. - Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au conseil national de la coopération immobilière. Le Président de la 1 République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mars 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, complétée et modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, complétée et modifiée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopération immobilière; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, le contenu de l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 précitée, ressortit au domaine réglementaire, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la coopération immobilière et d’en modifier la dénomination. Art. 2. Est substituée à l’appellation conseil supérieur de la coopération immobilière > celle de <<

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaire de wilaya (A.P.W.), trois (3) présidents | d’assemblées populaires communales (A.P.C.) et trois (3) présidents de coopératives immobilières. Art. 4. Les membres du conseil qui représentent l’administration sont : le directeur général de l’habitat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le directeur général de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur, ie directeur général du trésor, du crédit et des assurances au ministère des finances,

  • le directeur des domaines au ministère des finances,
  • le représentant du ministère de la défense nationale,
  • le représentant du ministère des travaux publics,
  • le directeur des infrastructures et de l’aménagement du territoire au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le directeur de ‘l’administration centrale du ministère de la justice dont relève la tutelle des études notariales. Art. 5. Les membres du conseil qui représentent les assemblées élues sont :
  • le président de la commission des affaires socio-culturelles d’une assemblée populaire de wilaya (A.P.W.) désignée par le ministre de l’intérieur,
  • trois présidents d’assemblées populaires communales (A.P.C.)’ désignées par le ministre de l’intérieur dans des wilayas différentes. Art. 6, Les trois (3) présidents de coopératives Immobilières, appelés à sièger au conseil, sont désignés par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sur proposition des walis concernés, parmi les responsables de coopératives immobilières, implantées dans des wilayas différentes et relevant de la tutelle administrative :
  • l’une d’une commune de moins de 50.000 habitants,
  • l’autre d’une commune de plus de 50.000 h mais de moins de 200.000 habitants,
  • la 3ème d’une commune de plus de 200.000 habitants. Art. 7. Les membres du conseil sont désignés par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sur proposition du ministre ou du responsable de l’organe qu’ils représentent. Ils sont désignés pour trois ans ; leurs mandats sont renouvelables. Art. 8. Les membres désignés en raison de leur qualité ou de leurs fonctions cessent de faire partie du conseil en même temps qu’ils perdent cette qualité ou qu’il est mis fin aux fonctions en raison desquelles ils ont été désignés. Art. 9. - En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission ou autre cause, il est procédé REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 821 dans le délai d’un mois et pour la période restante du mandat, à la désignation d’un nouveau membre. Art. 10. Les membres du conseil ne perçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Des frais de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 11. - Dans le respect des attributions d’organes ou d’institutions compétentes, le conseil a pour mission d’étudier les questions à caractère général dont il est saisi par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, relatives à la coopération immobilière. Il est notamment consulté sur tous projets de lois ou de règlements touchant la coopération immobilière. Il veille à l’application de la réglementation édictée en la matière notamment celle relative à l’affectation des terrains constructibles, dans le cadre du contrôle de la conformité des actions entreprises et examine, par ailleurs, les recours gracieux formulés par les coopératives immobilières qui n’ont pu bénéficier de l’agrément. Art. 12. - Dans le cadre de ses attributions, le conseil émet des avis et formule les recommandations lui paraissant utiles. Il peut faire appel à tout spécialiste ou expert pour - l’éclairer sur certaines questions complexes. Art. 13. Le président réunit le conseil au moins deux fois par an, et chaque fois que les circonstances l’exigent. Il arrête l’ordre du jour des séances. Les délibérations du conseil ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sur une deuxième convocation, en la présence d’au-moins la moitié de ses membres. Les résolutions du conseil sont prises, et ses recommandations arrêtées à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 15. - Il est tenu un registre des délibérations du conseil. Le registre est signé, après chaque séance, par le président. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-286 du 30 avril 1983 pòrtant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma (E.T.A.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1983 portant création du bureau d’études de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er.- En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études techniques et d’achitecture de Guelma, par abréviation E.T.A.G. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiment de toutes natures et notamment les équipements, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études :

  • élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. Le bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma est placé sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études techniques et d’architecture est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 du présent décret: 1º les activités exercées par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des représentations du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de la représentation du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma. Art. 6. Le transfert des activités comporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 1º la substitution du bureau d’études techniques et d’architectures de Guelma au bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; 2º les compétences en matière d’études techniques et d’architecture, exercées par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Guelma. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeurs des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma. Art. 9. Le siège du bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma est fixé à Guelma. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma exerce, en priorité, les activités conformes à son objet, sur le territoire de la wilaya de Guelma. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.

3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux et de construction de Tébessa (E.T.C.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle sur la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de travaux publics (COOPEMAD/BTP) et réaménagement de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement de cette entreprise dénommée: «Moukaoualet al bina oual handassa el miamaria (MAHEM); Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée : < Entreprise de travaux et de construction de Tébessa », par abréviation (ETCT), et ci-dessous désignée : l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d’habitation ou à usage administratif ou industriel ou commercial, ainsi que des travaux de construction, d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tébessa. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4- Le siège de l’entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise « Moukaoualat el bina oual handassa el miamaria», au niveau de son unité de Tébessa et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci Art, 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unité, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.

824.5 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise | est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : -l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les Virecteurs d’unités, -les commissions permanentes. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme edu ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. Au titre de l’article 5 ci-dessus, le transfert est opéré dans les conditions énumérées à l’article 20 ci-dessous: 1º les activités exercéés par l’entreprise Moukaoualet al bina oual handassa el Miamaria, au niveau de son unité de Tébessa; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Tébessa; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Tébessa. Art. 20. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant : 2º d’un bilan de clôture des activités et moyens utils pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 21.. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions soit, statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

3 mal 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcés que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.Ε.Α.Ο.Ε.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, dé travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire. Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi, par abréviation « Β.Ε.Α.Ο.E.B. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toutes natures, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, A ce titre, le bureau d’études:

  • élabore les projets de constructions et dresse les documents techniques y afférents,
  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté, par l’Etat et, dans le cadre de le réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens st des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous: 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi. Art. 6. Le transfert des activités comporte: 1º la substitution du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi. Art. 7. Le transfert donne lieu:

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeurs des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Décret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Batna (Β.Ε.Α.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mals ressortissent du domaine réglémentaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture de Batna, par abréviation B.E.A.B. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études d’architecture de Batna, est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toutes natures, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études : élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y’afférents, assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. Le bureau d’études d’architecture de Batna est placé - sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Batna. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous:

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Batna; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale de Batna; 39 les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale de Batna. Art. 6. Le transfert des activités comporte. 1º la substitution du bureau d’études d’architecture de Batna au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Batna, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Batna. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de tout autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeurs des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture de Batna. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture de Batna. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture de Batna. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture de Batna est fixé à Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rappor du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de Batna exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Batna et de Biskra. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture de Batna feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux déci sions du Gouvernement sur les organismes d’études Art. 12. Le présent décret sera publié au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983, Chadli BENDJEDID Décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.Ο.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture de Ouargla, par abréviation <<<Β.Ε.Α.Ο. » doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de Ouargla, est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA et d’établir les projets de construction de bâtiments de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études:,

  • élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. Le bureau d’études d’architecture de Ouargla ‘est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Ouargla. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Ouargla; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale de Ouargla; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale de Ouargla. Art. 6. Le transfert des activités comporte : 1º la substitution du bureau d’études d’architecture de Ouargla au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Ouargla, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Ouargla. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture de Quargla. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture de Ouargla. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture de Ouargla. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture de Ouargla est fixé à Ouargla. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de Ouargla exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Ouargla et de Tamanrasset. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture de Ouargla feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Saïda (Β.Ε.Α.S.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.);

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-63 du ler mars 1980 porfant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture de Saïda, par abréviation B.E.A.S., doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de Saïda est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études :

  • élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études d’architecture de Saïda est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Saïda. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Saïda ; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale de Saïda; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale de Saïda. Art. 6. Le transfert des activités comporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1º la substitution du bureau d’études d’architecture de Saida au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Saïda, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme : 2 les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Safda. Art. 7. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture de Saïda. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communtcation des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de. l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecturé de Saïda, Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture de Saïda. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture de Saïda est fixé à Saïda. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de Saïda exerce, en priorité, les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Saïda et de Béchar. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture de Saïda feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Djelfa (Β.Ε.Α.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture de Djelfa, par abréviation « B.E.A.D. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études d’architecture de Djelfa est - chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études : élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents, assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,

  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Art. 3. - Le bureau d’études d’architecture de Djelfa est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, dés activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Djelfa. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous: 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Djelfa , 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale de Djelfa ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale de Djelfa. Art. 6. Le transfert des activités comporte 1º la substitution du bureau d’études d’architecture de Djelfa au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Djelfa, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Djelfa. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture de Djelfa. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture de Djelfa.

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soft contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture de Djelfa. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture de Djelfa est fixé à Djelfa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de Djelfa exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Djelfa et de Laghouat. I peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture de Djelfa feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BEND.JEDID Décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.).

- Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances: Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonotionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire. Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Décrète Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens, par abréviation B.E.R.E.P.», doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de rénovation des quartiers anciens et des bâtiments de toute nature, pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, en vue de la bonne préservation des sites historiques et des noyaux urbains. A ce titre, le bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens -élabore les études de restauration, de restructuration et de confortement et dresse les documents techniques y afférents,

  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge,
  • exécute, à la demande des clients, des missions d’expertise sur des ouvrages ou des parties d’ouvrages présentant des désordres et élabore, éventuellement, les études en vue de leur confortement. Il peut également procéder à des opérations sur les biens immeubles en vue de leur préservation, restauration et cession éventuelle. Art. 3. Le bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de son unitésiège et de son unité Casbah d’Alger. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau des unités-siège et Casbah d’Alger; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des unités-siège et Casbah d’Alger; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité des unités-siège et Casbah d’Alger,

JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le transfert des activités comporte : 1º la substitution du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.EP.) au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau des unités-siège et Casban d’Alger. à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études. de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau des unités-siège et Casbah d’Alger. Art. 1. Le transfert donne lieu: A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études, de restauration, et de préservation des quartiers anciens. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétente du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre de P’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’expertise, de restauration et de préservation des quartiers anciens. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés. les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens. Art. 9. Le siège du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens exerce les activités conformes à son objet sur le territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Art. 11. -L’organisation et le fonctionnement du bureau d’expertise, de restauration et de préservation dés quartiers anciens feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (Ε.Τ.Α.Μ.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement: Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire. Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé il est créé un bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara, par abréviation E.T.A.M. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toutes natures et notamment des équipements, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics.

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, le bureau d’études: élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,

  • assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
  • coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara est placé sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara est doté, par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara. Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les conditions énumérées à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara : 2º les biens, droits, obligations et moyens attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des représentations du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et du bureau d’études de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité des représentations du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara. Art. 6. Le transfert des activités comporte: 1º la substitution du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara au bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et au bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; 2º les compétences en matière d’études techniques et d’architecture, exercées par le bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbaaisme (Ε.Τ.A.U.) et par le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau de la wilaya de Mascara. Art. 7. - Le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant.
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeurs des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara. Art. 9. Le siège du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara est fixé à Mascara. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara exerce, en priorité, les activités conformes à son objet, sur le territoire de la wilaya de Mascara. Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur ies organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de construction de Laghouat (E.C.Laghouat). Le Président de la République, Bur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi nº 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance nº 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Ouargla (E.C. Ouargla); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Laghouat (E.C. Laghouat) et ci-dessous désignée : si’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou industriel ou commercial anisi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprises peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Laghouat. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur, et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction de Ouargla, au niveau de son unité de Laghouat et revenant à l’entreprise, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
  • les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE A CONTROLE A COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis. pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. Le transfert concerne, dans les conditions fixées à l’article 20 du présent décret : 1° les activités exercées par l’entreprise de construction de Ouargla (E.C. Ouargla), au niveau de son unité de Laghouat; 2° les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Laghouat; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Laghouat. Art. 20. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant : 2° d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communi cation des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 21. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent decret,

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23.- La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de bâtiment de Mostaganem (E.B.Mostaganem). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de Fhabitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Oran, (4.8 Oran); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application. dénommée: Entreprise de bâtiment de Mostaganem (E.B. Mostaganem) › et ci-dessous désignée : l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou industriel ou commercial ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, Industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mostaganem. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4 Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur, et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de bâtiments d’Oran au niveau de son unité de Mostaganem et revenant à l’entreprise, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,

  • les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. Le transfert concerne, dans les conditions fixées à l’article 20 du présent décret : 1º les activités exercées par l’entreprise de bâtiment d’Oran, au niveau de son unité de Mostaganem; 2° les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Mostaganem; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Mostaganem.

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1º d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant ; 2° d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 21. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulèe en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Décret n° 83-297 du 30 avril 1983 portant dissolution du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine législatif mats ressortissent du domaine réglementaire, 1 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, le bureau central d’études de travaux publics, d’acrhitecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), objet de l’ordonnance n° 68-12 du 23 Janvier 1968 susvisée est dissous. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels sont transférés, dans le cadre de la règlementation en vigueur et selon le cas, aux organismes ci-après. 1º bureau d’études d’architecture d’Ech Chéliff (B.E.A.-Ech-Chéliff), 2º bureau d’études d’architecture de Béjaïa (B.E.A.- Béjaïa), 3º bureau d’étdes d’architecture de Blida (B.Ε.Α.- Blida), 4° bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.- Sétif), 5° bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A.-Annaba), 6° bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.- Oran),

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A. Oum El Bouaghi), 8° bureau d’études d’architecture de Batna (B.Ε.Α. Batna), 9º bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.-Ouargla), 10° bureau d’étdes d’architecture de Saïda (B.E.A.- Saida), 11º bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A.-Djelfa), 12° bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), 13° bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.-Mascara), et ce, en fonction de leur mission et de leur compétence. Art. 3. Les opérations de transfert effectuées, conformément aux conditions arrêtées dans les textes de création pour l’accomplissement de la mission confiée à chacun des organismes, objet de l’article ci-dessus, concernent : 1º la partie du patrimoine, 2º les activités nécessaires à l’exercice de la mission, 3º les structures et moyens attachés aux activités, 4° le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 839 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel, du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 et de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975 susvisés, un examen pour le recrutement de quinze (15) inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen au titre de l’année 1983. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, trois (3) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois, avant la date de l’examen. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB

$40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.O.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mal 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret n° 68-317 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours pour le recrutement de deux (2) inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1983. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger. trois (8) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 16 mars 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant. application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrété interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions de l’article 5 du décret n° 68-318 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours pour le recrutement de vint-deux (22) conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1983. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 26 juin 1983. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 31-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, au titre de l’année 1983. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à mille quatre-vingt-dix-neuf (1.099), répartis par wilaya, conformément à la liste jointe en annexe. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront au chef-lieu de chacune des wilayas citées en annexe, à partir du 9 octobre 1983. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date de l’examen. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation du lieu de l’exercice. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES WILAYAS CONCERNEES PAR L’EXAMEN D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ADJOINT D’EDUCATION Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes à pourvoir à pourvoir Adrar 35 Biskra 20 Ech Chéliff 1 Blida 8 Laghouat 15 Tlemcen 37 Batna 7 Tiaret 10

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes à pourvoir à pourvoir Alger 532 Constantine 130 Jijel 17 Médéa 82 Sétif 120 Mostaganem 46 Saïda 14 Ouargla 1 Sidi Bel Abbès. 12 Oran 12 TOTAL = 1.099. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints d’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et ▲ la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics, Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations. de l’Etat, des collectivités locales et des étaplissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un concours pour le recrutement de quatre mille cinq cent soixante-et-onze (4.571) adjoints d’éducation, au titre de l’année 1983, répartis par wilaya, conformément à la liste jointe en annexe. Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront au chef-lieu de chacune des wilayas citées en annexe, à partir du 9 octobre 1983. Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos

- un mois, avant la date du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la direction de l’éducation du lieu de l’exercice. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES WILAYAS CONCERNEES PAR LE CONCOURS DE RECRUTEMENT D’ADJOINTS D’EDUCATION Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes ouverts ouverts Ech Chéliff 228 Tlemcen 270 Laghouat 97 Tiaret 157 Oum El Tizi Ouzou 298 Bouaghi 87 Alger 120 Batna 275 Djelfa 130 Béjaïa 85 Jijel 81 Biskra 139 Sétif 216 Béchar 69 Saïda 75 Blida 274 Skikda 125 Bouira 176 Sidi Bel Abbès 268 Tamanrasset 40 Annaba 253 Tébessa 107 Guelmą 102

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes ouverts ouverts Médéa 175 Mascara 113 Mostaganem 96 Ouargla 98 M’Sila 164 Oran 253 TOTAL = 4.571. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-298 du 30 avril 1983 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal du pétrole brut exporté à dater du 16 mars 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les ordonnances nº 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler novembre 1981; Décrète : Article 1er. L’élément de base du prix de référence fiscale de pétrole brut exporté en l’état est fixé à 29 dollars des Etats Unis d’Amérique le baril, à partir du 16 mars 1983. Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 MINISTERE DE L’INFORMATION : Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), dans, les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de l’importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger;
  2. les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine de l’importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA périodiques nationaux à l’étranger, relevant des objectifs de l’entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ME.P.), assumées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.);

  1. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  2. substitution de l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.) à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité d’importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la culture;
  3. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, piens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité d’importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger, donne lieu : A) à l’établissement :
  4. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’information’ et dont les membres sont désignés, conjointement. par le ministre chargé de l’information et par le ministre chargé des finances;
  5. d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’information et du ministre chargé des finances;
  6. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation et la distribution de la presse, de revues et périodiques, sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des messagertes de presse (E.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communications des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 qu’à leur conservation et à leur communication, à l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ΜΕ.Ρ.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3) du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ΜΕ.Ρ.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 30 avril 1983, Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale du livre (E.NA.L.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la culture, Vù la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assembléé populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application :

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE ¡ DENOMINATION OBJET - SIEGE

Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale du livre, par abréviation «E.NA.L. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir l’édition et la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objets, comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 I- Objectifs : L’entreprise est chargée de : promouvoir l’édition nationale, réaliser une diffusion élargie du livre et des autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, maîtriser le marché national du livre par la remise en place d’un réseau national de distribution et une gestion rationnelle des approvisionnements, assurer l’importation et la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, sur l’ensemble du territoire national et l’exportation du livre et autres publications nationaux de même caractère à l’étranger. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiée à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement;
  4. l’entreprise est habilitée; par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d’activités, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organi-

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA sation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art., 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction,

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 9. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 11. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-1) du présent décret. Art. 14. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 19. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 15 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Art. 21. - Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, relatives aux activités d’importation, d’édition et de diffusion de livres et autres publications. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.Α.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 au 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975- fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des arts graphiques », par abréviation «E.N.A.G. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir l’impression du livre et des autres publications de toute nature. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I Objectifs : L’entreprise est chargée de promouvoir l’impression du livre et des autres publications,

  • développer des moyens de conception et d’études aux fins d’acquisition des techniques rattachées à son objet, organiser et développer des ateliers de fabrication d’accessoires nécessaires à son activité. II- Moyens :
  1. pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise ;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixées, dans le cadre des plans et programmes de développement;
  4. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur,

848 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Réghaïa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. TITRE IΠ STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise qu le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise nationale des arts graphiques sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12 Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patri moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-1° du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du/ou des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se falt dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Art 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, relatives aux activités d’impression sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal ofnciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID

3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.N.A.F.E.C.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance, n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 23 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonction- REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 nement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles > par abréviation « Ε.ΝΑ.- F.E.C., qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, notamment en : fournitures scolaires et de bureaux, matériel et instruments de dessin, de musique et de peinture, jeux éducatifs. Art. 3. –Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I Objectifs : L’entreprise a pour mission : d’harmoniser l’approvisionnement et la distribution des fournitures et produits à caractère éducatif et culturel sur la base des besoins exprimés, d’exécuter des contrats-programmes en produits d’origine nationale relevant de sa compétence, de prospecter le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité, de mettre en place des structures et des moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence, de réaliser, avec la collaboration des organismes concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits et fournitures relevant de sa compétence, de collecter, d’exploiter et de diffuser toutes informations commerciales et/ou techniques relatives à l’évaluation du marché pour les produits et fournitures relevant de sa compétence, de contribuer, par tous les moyens, à toute action de nature à encourager et à favoriser la production nationale, notamment pour la fabrication artisanale | des instruments de musique traditionnels,

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA II- Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:

  1. l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise ;
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement et les dispositions ci-après;
  3. l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixées, dans le cadre des plans et programmes de développement :
  4. l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III - Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit ud territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de la culture. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assembléé des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-1° du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. : TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglémentaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.

3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18.- Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion, relatives aux activités prévues à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale du livre (E.N.A.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’édition et de la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée poри- laire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 26 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de l’édition et de la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens-et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.) assumées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
  3. Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le tranfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l’édition et à la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la culture,
  5. cessation, à compter de la même date, des comtences en matière d’édition et de diffusion du livre et autres publications exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), en vertu de l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée.

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale. d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l’édition et à la diffusion du livre et autres publications, donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la culture et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de la culture,
  2. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté con- Joint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances,
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’édition et la diffusion du livre et autres publications, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), con formément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGEMIENNE 3 mai 1983 Décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion de l’impression du livre et des autres publications de toute nature. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; ! Vu la loi 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée poри- laire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
  4. les activités relevant du domaine de l’impression du livre et des autres publications de toute nature, exercées par la société d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
  5. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.NAG), ssumées par la société nationale d’édition et de diffusion (B.NE.D.).

3 mai 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA

  1. les personnels liés à la gestion et au fonction- | nement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le tranfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  2. substitution de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.) à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l’impression du livre et autres publications de toute nature, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la culture,
  3. cessation, acompter de la même date, des compétences en matière d’impression du livre et des autres publications de toute nature, exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) en vertu de l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l’impression du livre et des autres publications de toute nature, donne lieu: A) à l’établissement :
  4. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la culture et dont les membres sont désignés conjointement par le, ministre chargé des finances et par le ministre chargé de la culture,
  5. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances,
  6. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’impression du livre et autres publications de toute nature, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.A.G.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent | MEPUBLIQUE ALGERIENNE 853 à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-305 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (Ε.Ν.A.F.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’approvisionnement du. marché national en fournitures éducatives et culturelles. Le Président de la République ! , Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 jarfvier 1966 portant création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant | création de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise natio nale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.- F.E.C.), assumées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.),
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.) à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et et culturelles, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
  5. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’approvisionnement du marché national en fourniture éducatives et culturelles, exercées par la société d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) en vertu de l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités Hées à l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, donne lieu: A) à l’établissement :
  6. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 représentant du ministre chargé de la culture et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de la culture,` 2) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances, 3) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelle (E.NA.F.E.C.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des des structures de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek