CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification des statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977, p. 817. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, à l’office national des substances explosives, des
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mal, 1983 SOMMAIRE (Suite) dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 | portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, p. 819. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-284 du 30 avril 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative D. 820. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-285 du 30 avril 1983 relatif au conseil national de la coopération immobilière, p. 820. Décret n° 83-286 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma (E.T.A.G.), p. 821. Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux et de construction de Tébessa (E.T.С.Т.), p. 823. Décret n° 88-288 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.C.E.B.), p. 825. Décret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Batna Β.Ε.Α.Β.), p 820. Décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.Ο.), p. 827. Décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Saïda (Β.Ε.Α.Β.), p. 828. Décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A.D.), p. 830. Décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), p. 831. Décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.M.), p. 832. Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de construction de Laghouat (E.C. Laghouat), p. 834. Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise de bâtiment de Mostaganem (UB Mostaganem), p. 886. Décret n° 83-297 du 30 avril 1983 portant dissolution du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 838. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, p. 839. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, p. 840. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 840. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation, p. 841. Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjoints d’éducation, p. 842. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-298 du 30 avril 1983 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal du pétrole brut exporté à dater du 16 mars 1983, р. 843. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), p. 843. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale du livre (E.NA.L.), p. 844. Décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.Α.G.), p. 846. Décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portarit création de l’Entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.), p. 849,
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sommaire Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert a l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), des structures, moyens, biens, activités et personncis, détenus ou gérés par la société nationale - tion et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’édition en de la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique technique, p. 851. Décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.), des structures, moyens, 13, aclvités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 (suite) (S.N.E.D.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion de l’impressión du livre et des autres publications de toute nature, p. 852. Décret n° 83-305 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des fournitures educatives et culturelles (E.NA.F.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.). dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, p. 853. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification des statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977 : Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 30 avril 1983. Chadli BENDJEDID STATUTS DE L’ORGANISATION ARABE DES RESSOURCES MINIERES Les Gouvernements des Etats arabes signataires des présents statuts, Considérant l’importance des richesses minières dans l’économie arabe de façon particulière et mondiale de façon générale, Eu égard à l’espace géographique qu’occupent les Etats arabes dans un cadre géologique varié et tenant compte de leurs ressources minières, Animés du désir de contribuer à une meilleure coordination des efforts déployés dans le domaine des ressources minières sur la base d’une coopération mutuelle qui renforcera les économies des Etats arabes et qui mettra en valeur l’importance reconnue du secteur minier dans ces Etats, Sont convenus des dispositions suivantes qui constitueront les statuts de l’Organisation arabe des ressources minières et invitent les autres Etats arabes à adhérer à cette organisation et à signer ses statuts. Article 1er L’organisation et son siège : a) il sera créé une Organisation arabe des ressources minières, dotée d’une personnalité morale, indépendante, ayant un rôle consultatif. Elle œuvrera pour la réalisation des objectifs mentionnés dans le présent statut. b) son siège principal sera fixé & Rabat, Royaume du Maroc. Elle peut ouvrir des bureaux ou agences dans tout autre pays arabe, en cas de besoin. Article 2 Objectifs : Son objectif est de favoriser la coopération et la coordination entre les différentes organisations régionales, nationales, arabes, travaillant dans le domaine des ressources minières, en vue de coordonner une politique commune dans ce domaine entre les Etats membres, l’échange d’expériences techniques et la
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA collecte des informations, la préparation des études et la publication d’un bulletin sur l’activité minière dans le monde arabe, l’établissement des projets communs dans le domaine minier, faciliter la coopération avec les Gouvernements et Organisations arabes et internationales spécialisés, la tenue de congrès et conférences entre les Etats membres et le suivi de l’exécution des recommandations de ces pays. Article 3 Qualité de membres : Ont le droit d’adhérer à l’organisation : a) les Etats arabes fondateurs et signataires des présents statuts ; b) les autres Etats arabes, après dépôt de leurs instruments de ratification au siège de l’organisation. Article 4 Compétence : La conférence sera chargée d’aider les Etats membres, sur leur demande et avec les moyens dont elle dispose, en veillant à la coordination de l’activité arabe dans le domaine des ressources minières, en particulier, sur l’aspect scientifique ainsi que sur la technologie, la formation professionnelle, la tenue de congrès et réunions entre les Etats membres, l’échange d’expériences et la réalisation des études nécessaires dans les domaines précités dont la coordination en matière de production, de prix, d’exportation et d’importation. Article 5 Les ressources de l’Organisation: Les ressources financières sont constituées par les fonds de participation des Etats membres à parts égales ainsi que par des fonds provenant d’autres ressources que le Conseil ministériel aura approuvés. Article 6 Les structures : L’Organisation arabe des ressources minières comprend : a) le Conseil des ministres ; b) le Secrétariat général ; A) LE CONSEIL DES MINISTRES: Composition :
- le Conseil des ministres se compose des représentants des Etats membres de, l’Organisation. Chaque Gouvernement désigne un membre (le ministre chargé des ressources minières, le responsable de ce secteur ou son représentant) pour le représenter au Conseil des ministres.
- le membre du Conseil des ministres peut être accompagné d’experts pour l’assister au cours des reunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
- la validité du mandat de Président du Consell des ministres est d’une année. Compétence : a) le Conseil des ministres est l’autorité supreme de l’Organisation; b) il définit la politique générale et les grandes lignes de l’activité de l’Organisation, conformément au programme de travail qu’elle fixera pour la réalisation de ses objectifs. Il décide des programmes qui seront soumis par le secrétaire général ; c) le Conseil des ministres étudie les programmes de travail de l’Organisation, évalue le budget et prend les décisions afférentes. Le budget est préparé pour une année, du 1er janvier à la fin de décembre. d) il invite les Etats membres à tenir des conférences à l’échelle du monde arabe, dans les différents domaines des ressources minières. Il peut également inviter les Etats arabes qui ne sont pas membres de l’Organisation, les hommes de sciences spécialistes des pays arabes et étrangers, en qualité d’observateurs. Le secrétaire général de l’Organisation ainsi que le secrétaire général adjoint sont désignés par le Conseil des ministres qui détermine leurs prérogatives. Le vote : Chaque Etat membre possède une voix au sein du Conseil des ministres. Les décisions sont prises à la majorité simple. L’organisation du travail : Le Conseil des ministres se réunit, en session ordinaire, tous les ans. Il peut se réunir, en session extraordinaoire, sur la demande de son président ou à la demande du tiers des Etats membres au moins et en exposant les motifs invoqués pour une telle session ainsi que les thèmes à débattre. Il élabore son règlement intérieur. B) LE SECRETAIRE GENERAL: L’Organisation crée un secrétariat général qui sera présidé par le secrétaire général et ce, afin d’organiser et d’assurer le suivi de l’activité de l’Organisation. Le Conseil des ministres définit les prérogatives et les attributions du secrétariat général par une mention interne. Article 7 Le secrétaire général de l’Organisation prépare le projet de budget de fonctionnement annuel de l’Organisation qu’il présentera à celle-ci, pour décision, trois (3) mois, au moins, avant le nouvel exercice budgétaire. Si l’Organisation n’adopte pas le nouveau budget avant le commencement de la nouvelle année, le budget précédent sera reconduit sur une base mensuelle, jusqu’à ce que l’Organisation adopte le nouveau budget.
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 L’organisation peut inviter les Organisations et Entreprises arabes spécialisées, qu’elle juge appropriées, à assister à des réunions en tant qu’observateurs. Article 9 Le présent statut sera ratifié par les Etats arabes signataires, conformément aux dispositions de leurs législations internes. Les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc qui dressera un procès-verbal sur tout instrument de ratification déposé par chaque Etat arabe et lui en fera notification. Le présent statut entrera en vigueur au jour où seront déposés au ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc les instruments de ratification de cinq Etats arabes. Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande du Royaume du Maroc invitera les pays membres à tenir la réunion constitutive de l’Organisation. Les ministres concernés signeront au nom de leurs Gouvernements, le présent statut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 Le présent statut a été rédigé à Rabat le 20 avril 1977, en langue arabe dont l’original sera conservé au ministère d’Etat chargé des affaires étrangères; une copie conforme sera remise à chaque pays membre.
- Le Royaume hachémite de Jordanie :
- Les Emirats arabes;
- La République tunisienne :
- La République algérienne démocratique et populaire :
- Le Royaume arabe séoudien;
- La République d’Irak;
- L’Etat du Qatar;
- L’Etat du Koweit:
- La République du Liban;
- La République arabe d’Egypte :
- Le Royaume du Maroc ;
- La République islamique de Mauritanie :
- L’Organisation de libération de la Palestine. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, à l’office national des substances explosives, des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère Industriel et commercial, notamment ses articles 5 et 6; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises nationales ne relèvent plus du domaine législatif, mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : Article 1er. Le décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé est étendu à l’office national des substances explosives (Ο.Ν.ΕΧ.). En application des dispositions de l’alinéa précédent, l’office national des substances explosives est une entreprise militaire, à caractère industriel et commercial, placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège social de l’office national des substances explosives, par abréviation « Ο.Ν.ΕΧ. », est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les formes prévues par l’article 9 du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 3. - La tutelle de l’office national des substances explosives est exèrcée au nom du ministre de la défense nationale et par délégation, par le directeur central du matériel et des fabrications militaires. : Art. 4. L’office national des substances explosives a pour objet de satisfaire les besoins nationaux en substances explosives,
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il est chargé d’assurer l’importation, l’exportation,
la fabrication et la commercialisation des substances
explosives de toute nature à usage militaire et civil.
Art. 5. - Le patrimoine d’affectation de l’office
national des substances explosives est constitué de
biens meubles et immeubles dont les éléments sont
annexés à l’original du présent décret.
Art. 6. - La gestion de l’office national des
substances explosives est confiée à un directeur
général, nommé dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur relative aux liaisons
grades-fonctions, sur proposition de l’autorité de
tutelle délégataire.
Art. 7. Le directeur général de l’office national
des substances explosives est investi des pouvoirs
d’administration et de gestion énumérés à l’article 12
du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé.
Il peut, dans l’intérêt de l’entreprise militaire,
déléguer sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs
à toute personne qualifiée de l’entreprise qui agirait
en qualité de fondé de pouvoir.
Art. 8. Toutes dispositions antérieures contraires,
notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 76-3
du 20 février 1976 susvisée, sont abrogées.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 83-284 du 30 avril 1983 portant virement
d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à la
fonction publique et à la réforme administrative.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi
de finances pour 1983 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 82-547 du 30 décembre 1982 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983,
au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de
un (1) million huit cent mille dinars (1.800.000 DA)
applicable au budget du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et au
chapitre n° 31-21 «Subventions de fonctionnement
aux centres de formation administrative ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de un (1)
million huit cent mille dinars (1.800.000 DA), applicable au budget du secrétariat d’Etat à la fonction
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
publique et à la réforme administrative et au chapitre
n° 36-11
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
populaire de wilaya (A.P.W.), trois (3) présidents |
d’assemblées populaires communales (A.P.C.) et trois
(3) présidents de coopératives immobilières.
Art. 4. Les membres du conseil qui représentent
l’administration sont :
le directeur général de l’habitat au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme,
le directeur général de l’urbanisme au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme,
le directeur général des collectivités locales au
ministère de l’intérieur,
ie directeur général du trésor, du crédit et des
assurances au ministère des finances,
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 82-73 du 20 février 1983 portant
création du bureau d’études de recherches et
d’engineering générales (B.E.R.E.G.);
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er.- En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études techniques et d’achitecture de
Guelma, par abréviation E.T.A.G. », doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière.
Art. 2. - Le bureau d’études techniques et d’architecture de Guelma est chargé, dans le cadre du plan
national de développement économique et social,
d’étudier et d’établir les projets de construction de
bâtiment de toutes natures et notamment les équipements, exécutés pour le compte de l’Etat, des
collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études :
3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement
du bureau d’études techniques et d’architecture de
Guelma feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les
organismes d’études.
Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création
de l’entreprise de travaux et de construction
de Tébessa (E.T.C.T.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée,
relative à l’exercice de la fonction de contrôle par
la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics:
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif
au transfert de tutelle sur la coopérative des
moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de
travaux publics (COOPEMAD/BTP) et réaménagement de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement de cette entreprise dénommée: «Moukaoualet al bina oual handassa el miamaria (MAHEM);
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des
REPUBLIQUE ALGERIENNE 823
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et des textes pris pour son application,
dénommée : < Entreprise de travaux et de construction de Tébessa », par abréviation (ETCT), et
ci-dessous désignée : l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par la législation
en vigueur et soumise aux règles édictées par le
présent décret.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiment à usage
d’habitation ou à usage administratif ou industriel
ou commercial, ainsi que des travaux de construction,
d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières, inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement, dans la limite de
ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet, pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de
Tébessa.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter
des travaux en rapport avec son objet, sur le
territoire des wilayas autres que celles relevant de
sa compétence territoriale.
Art. 4- Le siège de l’entreprise est fixé à
Tébessa. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise
est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des
structures et des moyens précédemment détenus par
l’entreprise « Moukaoualat el bina oual handassa el
miamaria», au niveau de son unité de Tébessa et
revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses
objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion
et au fonctionnement de celle-ci
Art, 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unité, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la Charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
824.5 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise |
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat
et de l’urbanisme..
Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
-l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et les
Virecteurs d’unités,
-les commissions permanentes.
Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle
et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à
l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant
les principales relations entre l’entreprise socialiste,
l’autorité de tutelle et les autres administrations de
l’Etat.
Art. 12. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté
conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme
edu ministre des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général, formulée en séance du conseil
de direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de
l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions réglementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis,
pour approbation, dans les délais réglementaires, au
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre
des finances et au ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire.
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre de
l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances
et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Art. 19. Au titre de l’article 5 ci-dessus, le
transfert est opéré dans les conditions énumérées à
l’article 20 ci-dessous:
1º les activités exercéés par l’entreprise Moukaoualet al bina oual handassa el Miamaria, au
niveau de son unité de Tébessa;
2º les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités de l’unité de
Tébessa;
3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés
ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de
Tébessa.
Art. 20. Le transfert donne lieu :
A) à l’établissement :
1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant :
2º d’un bilan de clôture des activités et moyens
utils pour la réalisation, indiquant la valeur des
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et
d’un visa des services compétents du ministère des
finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise.
Art. 21.. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions soit,
statutaires, soit contractuelles, qui les régissent,
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
3 mal 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de la nouvelle entreprise.
TITRE VII
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. - Toute modification des dispositions du
présent décret se fait dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour
approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcés que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création
du Bureau d’études d’architecture d’Oum El
Bouaghi (B.Ε.Α.Ο.Ε.Β.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études, dé travaux publics, d’architecture et
d’urbanisme (E.T.A.U.) ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le
fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent
plus du domaine de la loi mais ressortissent du
domaine réglementaire.
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 825
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi,
par abréviation « Β.Ε.Α.Ο.E.B. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Art. 2. Le bureau d’études d’architecture d’Oum
El Bouaghi est chargé, dans le cadre du plan national
de développement économique et social, d’étudier et
d’établir les projets de construction de bâtiments
de toutes natures, exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics,
A ce titre, le bureau d’études:
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A) à l’établissement :
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1º les activités exercées par le bureau central
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de
Batna;
2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires
relevant des objectifs de l’unité régionale de Batna;
39 les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus,
affectés à l’activité de l’unité régionale de Batna.
Art. 6. Le transfert des activités comporte.
1º la substitution du bureau d’études d’architecture
de Batna au bureau central d’études, de travaux
publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.),
au niveau de l’unité régionale de Batna, à compter
d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre
de l’habitat et de l’urbanisme ;
2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études,
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Batna.
Art. 7. Le transfert donne lieu:
A) à l’établissement :
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA
et d’établir les projets de construction de bâtiments
de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études:,
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-63 du ler mars 1980 porfant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le
fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent
plus du domaine de la loi, mais ressortissent du
domaine réglementaire,
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études d’architecture de Saïda, par
abréviation B.E.A.S., doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de
Saïda est chargé, dans le cadre du plan national
de développement économique et social, d’étudier
et d’établir les projets de construction de bâtiments
de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études :
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement
du bureau d’études d’architecture de Saïda feront
l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études.
Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création
du Bureau d’études d’architecture de Djelfa
(Β.Ε.Α.D.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études, de travaux publics, d’architecture et
d’urbanisme (E.T.A.U.);
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises,
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le
fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent
plus du domaine de la loi mais ressortissent du
domaine réglementaire,
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études d’architecture de Djelfa, par
abréviation « B.E.A.D. », doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. Le bureau d’études d’architecture de
Djelfa est - chargé, dans le cadre du plan national
de développement économique et social, d’étudier
et d’établir les projets de construction de bâtiments
de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études :
élabore les projets de construction et dresse
les documents techniques y afférents,
assure la mission de suivi et de contrôle des
chantiers,
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 8. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soft contractuelles, qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures du bureau d’études d’architecture de Djelfa.
Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture
de Djelfa est fixé à Djelfa.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de
Djelfa exerce, en priorité, les activités conformes
à son objet sur le territoire des wilayas de Djelfa
et de Laghouat.
I peut, à titre exceptionnel et par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter
des études, en rapport avec son objet, sur le territoire
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence
territoriale.
Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement
du bureau d’études d’architecture de Djelfa feront
l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études.
Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BEND.JEDID
Décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création
du Bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.).
-
Le Président de la République.
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études, de travaux publics, d’architecture et
d’urbanisme (E.T.A.U.) ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances:
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises:
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le
fonotionnement des entreprises socialistes ne relèvent
plus du domaine de la loi mais ressortissent du
domaine réglementaire.
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831
Décrète
Article 1er. En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études, de restauration et de préservation
des quartiers anciens, par abréviation B.E.R.E.P.»,
doté de la personnalité civile et de l’autonomie
financière.
Art. 2. Le bureau d’études, de restauration et
de préservation des quartiers anciens est chargé,
dans le cadre du plan national de développement
économique et social, d’étudier et d’établir les projets
de rénovation des quartiers anciens et des bâtiments
de toute nature, pour le compte de l’Etat, des
collectivités locales et des organismes publics, en vue
de la bonne préservation des sites historiques et des
noyaux urbains.
A ce titre, le bureau d’études, de restauration
et de préservation des quartiers anciens
-élabore les études de restauration, de restructuration et de confortement et dresse les documents
techniques y afférents,
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. Le transfert des activités comporte :
1º la substitution du bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens
(B.E.R.EP.) au bureau central d’études, de travaux
publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.),
au niveau des unités-siège et Casban d’Alger. à
compter d’une date qui sera fixée par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études.
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme
(E.T.A.U.) et par le bureau d’études, de recherches et
d’engineering générales (B.E.R.E.G.), au niveau des
unités-siège et Casbah d’Alger.
Art. 1. Le transfert donne lieu:
A) à l’établissement :
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A ce titre, le bureau d’études:
élabore les projets de construction et dresse
les documents techniques y afférents,
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-295 du 30 avril 1983 portant création
de l’Entreprise de construction de Laghouat
(E.C.Laghouat).
Le Président de la République,
Bur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme.
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10 et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi nº 80-05 du ler mars 1980, modifiée,
relative à l’exercice de la fonction de contrôle par
la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance nº 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de construction de Ouargla
(E.C. Ouargla);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et des textes pris pour son application,
dénommée: Entreprise de construction de Laghouat
(E.C. Laghouat) et ci-dessous désignée : si’entreprise,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par la législation
en vigueur et soumise aux règles édictées par le
présent décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiments à usage
d’habitation ou à usage administratif ou industriel
ou commercial anisi que des travaux de construction
d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprises peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières, inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement, dans la limite de
ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet, pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de
Laghouat.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter
des travaux en rapport avec son objet, sur le
territoire des wilayas autres que celles relevant de
sa compétence territoriale.
Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Laghouat. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise
est dotée, par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur, et dans le cadre des dispositions
du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du
patrimoine, des activités, des structures et des
moyens précédemment détenus par l’entreprise de
construction de Ouargla, au niveau de son unité de
Laghouat et revenant à l’entreprise, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels
liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.
Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la Charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat
et de l’urbanisme, après avis du comité national pour
la restructuration des entreprises.
Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de la nouvelle entreprise.
TITRE VII
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. Toute modification des dispositions du
présent décret se fait dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 23.- La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-296 du 30 avril 1983 portant création
de l’Entreprise de bâtiment de Mostaganem
(E.B.Mostaganem).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de Fhabitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée,
relative à l’exercice de la fonction de contrôle par
la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables:
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-17 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de bâtiment d’Oran, (4.8
Oran);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises et des textes pris pour son application.
dénommée: Entreprise de bâtiment de Mostaganem
(E.B. Mostaganem) › et ci-dessous désignée : l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par la législation
en vigueur et soumise aux règles édictées par le
présent décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiments à usage
d’habitation ou à usage administratif ou industriel
ou commercial ainsi que des travaux de construction
d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, Industrielles, mobilières, immobilières
et financières, inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement, dans la limite de
ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions, en rapport avec son objet, pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de
Mostaganem.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter
des travaux, en rapport avec son objet, sur le
territoire des wilayas autres que celles relevant de
sa compétence territoriale.
Art. 4 Le siège de l’entreprise est fixé à
Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national par décret pris sur
le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise
est dotée, par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur, et dans le cadre des dispositions
du décret n° 82-242 du 4 octobre 1982 susvisé, du
patrimoine, des activités, des structures et des
moyens précédemment détenus par l’entreprise de
bâtiments d’Oran au niveau de son unité de Mostaganem et revenant à l’entreprise, pour la réalisation
de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la
gestion et au fonctionnement de celle-ci.
Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la Charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat
et de l’urbanisme, après avis du comité national pour
la restructuration des entreprises.
Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et les
directeurs d’unités,
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 20. Le transfert donne lieu
A) à l’établissement :
1º d’un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant ;
2° d’un bilan de clôture des activités et moyens
utilisés pour la réalisation, Indiquant la valeur des
éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et
d’un visa des services compétents du ministère des
finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise.
Art. 21. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de la nouvelle entreprise.
TITRE VII
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. - Toute modification des dispositions du
présent décret se fait dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulèe
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de liquidation et
d’attribution de son actif.
Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
Décret n° 83-297 du 30 avril 1983 portant dissolution
du bureau central d’études de travaux publics,
d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses
structures, de ses moyens et de ses personnels.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à
la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine législatif mats ressortissent du domaine
réglementaire, 1
Décrète :
Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre
des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980
susvisé, le bureau central d’études de travaux publics,
d’acrhitecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), objet de
l’ordonnance n° 68-12 du 23 Janvier 1968 susvisée
est dissous.
Art. 2. En application des dispositions de l’article
1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels
sont transférés, dans le cadre de la règlementation
en vigueur et selon le cas, aux organismes ci-après.
1º bureau d’études d’architecture d’Ech Chéliff
(B.E.A.-Ech-Chéliff),
2º bureau d’études d’architecture de Béjaïa (B.E.A.-
Béjaïa),
3º bureau d’étdes d’architecture de Blida (B.Ε.Α.-
Blida),
4° bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-
Sétif),
5° bureau d’études d’architecture de Annaba
(B.E.A.-Annaba),
6° bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.-
Oran),
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
7º bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi
(B.E.A. Oum El Bouaghi),
8° bureau d’études d’architecture de Batna (B.Ε.Α.
Batna),
9º bureau d’études d’architecture de Ouargla
(Β.Ε.Α.-Ouargla),
10° bureau d’étdes d’architecture de Saïda (B.E.A.-
Saida),
11º bureau d’études d’architecture de Djelfa
(B.E.A.-Djelfa),
12° bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.),
13° bureau d’études techniques et d’architecture de
Mascara (E.T.A.-Mascara),
et ce, en fonction de leur mission et de leur compétence.
Art. 3. Les opérations de transfert effectuées,
conformément aux conditions arrêtées dans les textes
de création pour l’accomplissement de la mission
confiée à chacun des organismes, objet de l’article
ci-dessus, concernent :
1º la partie du patrimoine,
2º les activités nécessaires à l’exercice de la
mission,
3º les structures et moyens attachés aux activités,
4° le personnel lié à la gestion et au fonctionnement
des structures et moyens leur revenant respectivement.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant
ouverture de l’examen du certificat d’aptitude
à l’inspection des enseignements élémentaire et
moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 839
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des inspecteurs des enseignements
élémentaire et moyen;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant
application du décret n° 69-121 du 18 août 1969
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du
2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant
création et organisation du certificat d’aptitude à
l’inspection des enseignements élémentaire et moyen
et à la direction des instituts de technologie de
l’éducation, modifié par le décret n° 81-253 du
19 septembre 1981;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel, du 12 février 1970 fixant les niveaux de
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975
portant organisation de l’examen du certificat
d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de
technologie de l’éducation;
Arrêtent :
Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des
dispositions du décret n° 75-61 du 29 avril 1975,
modifié par le décret n° 81-253 du 19 septembre 1981
et de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1975
susvisés, un examen pour le recrutement de quinze
(15) inspecteurs des enseignements élémentaire et
moyen au titre de l’année 1983.
Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger,
trois (3) mois à compter de la publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos
un mois, avant la date de l’examen.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à la fonction publique
fondamental, et à la réforme
administrative,
Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
$40 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement
d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative,
Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant
application du décret n° 69-121 du 18 août 1969
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du
2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de
I’O.O.F.L.N.;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972
modifiant l’arrêté interministériel du 4 mal 1970
portant organisation du concours de recrutement des
inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des
dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret
n° 68-317 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisés, un concours
pour le recrutement de deux (2) inspecteurs de
l’orientation scolaire et professionnelle, au titre de
l’année 1983.
Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger.
trois (8) mois à compter de la publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clos
un mois avant la date du concours.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
F’ait à Alger, le 16 mars 1983.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à la fonction publique
fondamental, et à la réforme
administrative,
Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement
de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant.
application du décret n° 69-121 du 18 août 1969
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du
2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972
modifiant l’arrété interministériel du 14 février 1970
portant organisation du concours de recrutement des
conseillers d’orientation scolaire et professionnelle;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent :
Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des
dispositions de l’article 5 du décret n° 68-318 du
30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25
novembre 1972 susvisés, un concours pour le recrutement de vint-deux (22) conseillers d’orientation
scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1983.
Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger,
à compter du 26 juin 1983.
Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos
un mois avant la date du concours.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à la fonction publique
fondamental, et à la réforme
administrative,
Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant
ouverture de l’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint
d’éducation.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des adjoints d’éducation des
établissements d’enseignement;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant
application du décret n° 69-121 du 18 août 1969
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du
2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 31-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 841
Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970
fixant les modalités d’organisation du concours de
recrutement des adjoints d’éducation et du certificat
d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre du
décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et de l’arrêté
interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un
examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude
aux fonctions d’adjoint d’éducation, au titre de
l’année 1983.
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à mille
quatre-vingt-dix-neuf (1.099), répartis par wilaya,
conformément à la liste jointe en annexe.
Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront
au chef-lieu de chacune des wilayas citées en annexe,
à partir du 9 octobre 1983.
Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos
un mois avant la date de l’examen.
Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être
déposés au siège de la direction de l’éducation du
lieu de l’exercice.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à la fonction publique
fondamental, et à la réforme
administrative,
Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
ΑΝΝΕΧΕ
LISTE DES WILAYAS CONCERNEES
PAR L’EXAMEN D’OBTENTION DU CERTIFICAT
D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ADJOINT D’EDUCATION
Nombre Nombre
Wilayas de postes Wilayas de postes
à pourvoir à pourvoir
Adrar 35 Biskra 20
Ech Chéliff 1 Blida 8
Laghouat 15 Tlemcen 37
Batna 7 Tiaret 10
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE (suite)
Nombre Nombre
Wilayas de postes Wilayas de postes
à pourvoir à pourvoir
Alger 532 Constantine 130
Jijel 17 Médéa 82
Sétif 120 Mostaganem 46
Saïda 14 Ouargla 1
Sidi Bel Abbès. 12 Oran 12
TOTAL = 1.099.
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant
ouverture d’un concours pour le recrutement
d’adjoints d’éducation.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et
▲ la réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des adjoints d’éducation des
établissements d’enseignement;
Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant
application du décret n° 69-121 du 18 août 1969
complétant et modifiant le décret n° 66-146 du
2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N.;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics,
Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970
fixant les modalités d’organisation du concours de
recrutement des adjoints d’éducation et du certificat
d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations. de l’Etat,
des collectivités locales et des étaplissements et
organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre du
décret n° 68-307 du 30 mai 1968 et de l’arrêté
interministériel du 20 janvier 1970 susvisés, un
concours pour le recrutement de quatre mille cinq
cent soixante-et-onze (4.571) adjoints d’éducation,
au titre de l’année 1983, répartis par wilaya, conformément à la liste jointe en annexe.
Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront
au chef-lieu de chacune des wilayas citées en annexe,
à partir du 9 octobre 1983.
Art. 3. Le registre des inscriptions sera clos
-
un mois, avant la date du concours.
Art. 4. Les dossiers de candidature doivent être
déposés au siège de la direction de l’éducation du
lieu de l’exercice.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à la fonction publique
fondamental, et à la réforme
administrative,
Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB
ΑΝΝΕΧΕ
LISTE DES WILAYAS CONCERNEES
PAR LE CONCOURS DE RECRUTEMENT
D’ADJOINTS D’EDUCATION
Nombre Nombre
Wilayas de postes Wilayas de postes
ouverts ouverts
Ech Chéliff 228 Tlemcen 270
Laghouat 97 Tiaret 157
Oum El Tizi Ouzou 298
Bouaghi 87 Alger 120
Batna 275 Djelfa 130
Béjaïa 85 Jijel 81
Biskra 139 Sétif 216
Béchar 69 Saïda 75
Blida 274 Skikda 125
Bouira 176 Sidi Bel Abbès 268
Tamanrasset 40 Annaba 253
Tébessa 107 Guelmą 102
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE (suite)
Nombre Nombre
Wilayas de postes Wilayas de postes
ouverts ouverts
Médéa 175 Mascara 113
Mostaganem 96 Ouargla 98
M’Sila 164 Oran 253
TOTAL = 4.571.
MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
Décret n° 83-298 du 30 avril 1983 portant fixation
de l’élément de base du prix de référence fiscal
du pétrole brut exporté à dater du 16 mars 1983.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des
industries pétrochimiques,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu les ordonnances nº 71-24 du 12 avril 1971,
71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974
et 75-13 du 27 février 1975;
Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant
modification de la convention-type de concession
de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux,
modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971
et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971;
Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant
certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62
du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base
du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant
fixation de l’élément de base du prix de référence
fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler
novembre 1981;
Décrète :
Article 1er. L’élément de base du prix de référence
fiscale de pétrole brut exporté en l’état est fixé à
29 dollars des Etats Unis d’Amérique le baril, à partir
du 16 mars 1983.
Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries
pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
REPUBLIQUE ALGERIENNE 843
MINISTERE DE L’INFORMATION
:
Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert
à l’entreprise nationale des messageries de presse
(Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la
société nationale d’édition et de diffusion
(S.N.E.D.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’information,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée
par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant
création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des messageries de
presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) ;
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), dans,
les conditions fixées par le présent décret et dans
la limite de la mission qui lui est confiée :
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA
périodiques nationaux à l’étranger, relevant des objectifs de l’entreprise nationale des messageries de
presse (Ε.ΝΑ.ME.P.), assumées par la société nationale
d’édition et de diffusion (S.N.E.D.);
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à
la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant
les attributions du ministre de la culture;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine
réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE ¡
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: « Entreprise nationale du livre, par
abréviation «E.NA.L. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après :
< l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de promouvoir l’édition et la diffusion du livre
et autres publications à caractère éducatif, culturel,
scientifique et technique.
Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objets, comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
I- Objectifs :
L’entreprise est chargée de :
promouvoir l’édition nationale,
réaliser une diffusion élargie du livre et des
autres publications à caractère éducatif, culturel,
scientifique et technique,
maîtriser le marché national du livre par la
remise en place d’un réseau national de distribution
et une gestion rationnelle des approvisionnements,
assurer l’importation et la diffusion du livre
et autres publications à caractère éducatif, culturel,
scientifique et technique, sur l’ensemble du territoire
national et l’exportation du livre et autres publications
nationaux de même caractère à l’étranger.
II Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
846 JOURNAL OFFICIEL DE LA
sation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art., 7. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le consell de direction,
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 au 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant
création d’une société nationale d’édition et de
diffusion (S.N.E.D.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975-
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à
la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant
les attributions du ministre de la culture;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
du domaine réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847
Décrète:
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale des arts graphiques », par abréviation «E.N.A.G. », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de promouvoir l’impression du livre et des
autres publications de toute nature.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I Objectifs :
L’entreprise est chargée de
promouvoir l’impression du livre et des autres
publications,
848 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Réghaïa. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
le rapport du ministre chargé de la culture.
TITRE IΠ
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le consell de direction,
le directeur général de l’entreprise qu le directeur
de l’unité,
3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant création
de l’Entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.N.A.F.E.C.).
Le Président de la République.
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance,
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant
création d’une société nationale d’édition et de
diffusion (S.N.E.D.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 75-56 du 23 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à
la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant
les attributions du ministre de la culture;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonction-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 849
nement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine
réglementaire ;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Consell des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale des fournitures
éducatives et culturelles > par abréviation « Ε.ΝΑ.-
F.E.C., qui est une entreprise socialiste à caractère
économique, désignée ci-après : l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’approvisionnement du marché national en
fournitures éducatives et culturelles, notamment en :
fournitures scolaires et de bureaux,
matériel et instruments de dessin, de musique
et de peinture,
jeux éducatifs.
Art. 3. –Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I Objectifs :
L’entreprise a pour mission :
d’harmoniser l’approvisionnement et la distribution des fournitures et produits à caractère éducatif et culturel sur la base des besoins exprimés,
d’exécuter des contrats-programmes en produits
d’origine nationale relevant de sa compétence,
de prospecter le marché national et les marchés
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité,
de mettre en place des structures et des moyens
nécessaires à la maintenance des produits relevant
de sa compétence,
de réaliser, avec la collaboration des organismes
concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue
de cerner la demande nationale en produits et fournitures relevant de sa compétence,
de collecter, d’exploiter et de diffuser toutes
informations commerciales et/ou techniques relatives
à l’évaluation du marché pour les produits et fournitures relevant de sa compétence,
de contribuer, par tous les moyens, à toute action
de nature à encourager et à favoriser la production
nationale, notamment pour la fabrication artisanale
| des instruments de musique traditionnels,
850 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II- Moyens
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
3 mai 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des pertes et profits, le compte
d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs
de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle sont adressés au ministre chargé de la
culture, au ministre chargé des finances et au ministre
chargé de la planification.
Art. 18.- Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux dispositions
du présent décret, à l’exclusion de celles visées à
l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes
formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption
desdits statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé de la culture.
Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création
de la société nationale d’édition et de diffusion,
relatives aux activités prévues à l’article 2 du présent
décret sont abrogées.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert
à l’entreprise nationale du livre (E.N.A.L.), des
structures, moyens, biens, activités et personnels,
détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de
ses activités, dans le domaine de l’édition et de
la diffusion du livre et autres publications à
caractère éducatif, culturel, scientifique et
technique.
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 2 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu la loi 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée poри-
laire nationale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 851
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant
création de la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 26 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise.
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilité des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant
création de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale du livre (E.NA.L.), dans les conditions fixées
par le présent décret et dans la limite de la mission
qui lui est confiée :
852 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du
présent décret, des moyens, biens, droits obligations
et parts détenus ou gérés par la société nationale.
d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses
activités liées à l’édition et à la diffusion du livre
et autres publications, donne lieu :
A) à l’établissement :
3 mai 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant |
création de l’entreprise nationale des fournitures
éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise natio
nale des fournitures éducatives et culturelles
(E.NA.F.E.C.), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :