ج.ر عدد 2 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 novembre 1982 portant création du centre de développement des techniques de base auprès du commissariat aux énergies nouvelles, p. 43. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission | d’une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA), p. 44. Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA), p. 44. Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA), p. 45. Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), p. 46. Arrêté du 24 novembre 1982 fixant les modalités relatives à l’utilisation du chèque, p. 46. Arrêté du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en circulation d’un nouveau Billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA), p. 46.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Sommaire (suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler janvier 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 47. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, р. 47. Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un wali, p. 47. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 47. + Arrêté interministériel du 14 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. portant création d’une entreprise publique de construction et de bâtiment de la wilaya de Laghouat, p. 47. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 janvier 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 47. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIKE Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres, p. 50. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), p. 53. MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 relatif à l’insertion, en Algérie, des nationaux émigrés en France, par la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie, p. 53. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration p. 53. Arrête du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 54. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études (rectificatif), p. 54. Decret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du commissaire national à l’informatique, p. 55. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.), p. 55. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-17 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.), p. 55. Décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries électro-. techniques (E.N.E.L.), p. 58. Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des Industries de électroménager (Ε.Ν.Ι.Ε.Μ.), р. 60. Décret n° 83-20 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.1.CAB.), p. 63. Décret n° 83-21 du ler Janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.D.I.M.EL.), p. 66. Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), p. 68. Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.), p. 71. Décret n° 83-24 du ler janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs (N.ASC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la soc té nationale de fabrication et de montage de matériel électrique et électronique (SONELEC), p 73. Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société naţionale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 75. Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 76. Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au trans- ‘fert, à l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 77. Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 73.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 43. Sommaire (suite) Décret n° 83-29 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 80. Décret n° 83-30 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) dans le cadre de ses activités dans le domaine des télécommunications, p. 81. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications, p. 82. Décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 84. Décret n° 83-73 du 8 janvier 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des postes et télécommunications, p. 95. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant créatión du conseil supérieur de la chasse, p. 95. Décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Réghaïa, p. 96. Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Zéralda, p. 98. Décret n° 83-77 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre de cynégétique à Sétif, p. 99. Décret n° 83-78 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Mostaganem, p. 101. Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Tlemcen, p. 103. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transports maritimes C.N.A.N. (S.N.T.M.- C.Ν.Α.Ν.), p. 104. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale de transports maritimes C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.Ν.), p. 104. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 novembre 1982 portant création du centre de développement des techniques de base auprès du Commissariat aux énergies nouvelles. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles ; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissariat aux énergies nouvelles, un centre de développement des techniques de base. Art. 2. Le centre de développement des techniques de base est placé sous le contrôle pédagogique du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. - Le siège du centre de développement des techniques de base est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 4. - Le centre de développement des techniques de base a pour mission’: d’assurer des enseignements de spécialisation portant sur les techniques nucléaires et solaires, destinés à compléter la formation des ingénieurs, techniciens supérieurs et techniciens;

  • d’assurer et d’organiser les enseignements de post-graduation portant sur les techniques nucléaires et solaires;
  • d’entretenir des relations de collaboration permanente en ce qui concerne ces enseignements, avec les institutions d’enseignement supérieur chargées de la technologie, des sciences exactes et biologiques et des sciences médicales;

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  • d’entreprendre des études et recherches théoriques et expérimentales dans le domaine de la physique des particules; d’entreprendre des études et recherches théoriques et expérimentales dans les domaines de la physique et de la chimie des rayonnements. Art. 5. Le centre de développement des techniques de base, dans le cadre de ses attributions dans le domaine de la formation, telles que définies à ‘article 4 ci-dessus, reçoit les inscriptions et organise les enseignements et les examens en vue des diplômes de spécialisation et de post-graduation, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Les contenus, programmes et volumes horaires des différentes filières de formation du centre de développement des techniques de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du commissariat aux énergies nouvelles, après avis du conseil scientifique et technique du centre de développement des techniques de base. Art. 7. - La composition des jurys de thèse est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur du centre de développement des techniques de base. Art. 8. - Les diplômes sanctionnant les enseignements et la formation du centre de développement des techniques de base, sont délivrés, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. - En application des dispositions prévues par l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé, les activités de formation, exercées dans ce domaine précédemment par le centre des sciences et de la technologie nucléaires, sont prises en charge par le centre de développement des techniques de base. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1982. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, notamment l’article 56 desdits statuts; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Une nouvelle pièce d’un dinar algérien (1 DA), frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A. - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : Composition :
    • Cuivre: 75%.
  • Nickel 25%. Poids, dimensions et forme :
  • Poids: 7 gr.
  • Diamètre: 25 mm.
  • Tranche: cannelée.
  • Forme ronde. B. - TEXTES ET MOTIFS :
  • l’avers de la nouvelle pièce comporte le sigle officiel choisi par la commission nationale chargée de la préparation des festivités du 20ème anniversaire de notre Indépendance nationale,
  • le revers comporte, en chiffres arabes, l’indication de la valeur nominale reprise sous le chiffre, en lettres arabes, le tout entouré de la mention << République algérienne démocratique et populaire >. Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à quarante millions de dinars (40.000.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie émettra un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Art. 2. Le nouveau billet comportera, dans la partie droite - du recto et dans la partie gauche du verso, une bande blanche non imprimée contenant un filigrane, en continu, représentant le buste, vu de face, de l’Emir Abdelkader. DIMENSIONS DU BILLET : hors tout: 130 mm x 61 mm.

  • vignette: 95 mm x 51 mm.
  • tonalité brune-rougeâtre. DESCRIPTION : Au recto: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie, indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres,
  • signatures,
  • numéros. Vignette: portique central en bois sculpté, des bijoux traditionnels, une jarre ancienne, l’ensemble sur fond constitue de motifs géométriques inspirés des arts décoratifs traditionnels de notre pays. Au verso: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie, indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres, -mention: l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs. Vignette: la Kalaâ des Béni Hammad, en motif central, sur fond composé à partir de gravures anciennes sur pierres, l’ensemble illustrant 3 époques différentes de l’histoire de notre pays. Motif: un guilloché comprenant le chiffre <20>, sur la marge réservée au filigrane. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journni officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de, banque de deux cents dinars algériens (200 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances ; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie émettra un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA). Art. 2. - Le nouveau billet comportera, dans la partie droite - du recto et dans la partie gauche du verso, une bande blanche non imprimée contenant un filigrane, en continu, représentant le buste, vu de profil, de l’Emir Abdelkader. DIMENSIONS DU BILLET : hors tout: 165 mm x 78 mm. vignette: 130 mm x 68 mm.
  • tonalité: marron. DESCRIPTION: Au recto: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie,
  • indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres,
  • signatures, numéros. Vignette: monument du « Maqam Echahid >, assorti de motifs décoratifs constitués d’arabesques et de guilloches sur fond guilloché. Au verso:
  • texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie,
  • la valeur nominale, en lettres indication de
  • et en chiffres, mention: l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs. Vignette: Vue de Constantine représentant l’université et le pont de Sidi M’Cid, une amphore, une colonne ancienne et des motifs décoratifs constitués d’arabesques et de guillochés. Motif: un guilloché comprenant le chiffre < 200 >> sur la marge filigranée. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Janvier 1983 Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). Par décret du 11 Janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la saisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), exercées par M. Abdelkrim Hassant, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 24 novembre 1982 fixant les modalités relatives à l’utilisation du chèque. Le ministre des finances, Vu les articles 18 et 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant ioi de finances pour 1972; Vu l’article 18 de l’ordonnance nº 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu l’article 22 de l’ordonnance n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 70-75 du 5 juin 1970 portant organisation du financement des entreprises publiques; Vu l’arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque ; Arrête: Article 1er. - Les dépenses de l’Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques, ordres d’e virement ou traites domiciliées, en cas de palément a terme. Peuvent, toutefois être réglées en espèces, les dépenses de salaires n’excédant pas deux mille cing cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d’un montant n’excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA). Art. 2. - Les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics et, en général. tous les services publics, y compris les douanes, sont tenus d’accepter les chèques en palement de droits exigibles ou de créances détenues sur les entreprises et les particuliers lorsque leur montant dépasse 1.500 DA. Art. 3. - Les entreprises relevant du secteur public et les sociétés mixtes sont tenues d’accepter de leur clientèle, en paiement de biens livrés ou de prestations fournies, tout chèque ou virement Lorsque le montant dépasse 1.500 DA. Art. 4. - Tout règlement excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA) fait par une entreprise privée de production, de réalisation, de transformation, de revente ou de services, en faveur d’une entreprise publique ou d’une administration, doit se faire obligatoirement par chèque ou virement. Art. 5. - Les entreprises publiques sont tenues de remettre, exclusivement à leur banque pour encaissement ou escompte, tous moyens de palement établis en leur faveur. Art. 6. - Les règlements par chèques visés ou certifiés ne sont exigés que si leur montant excède cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics, les entreprises publiques, les sociétés mixtes, les domaines autogérés et les coopératives ne doivent pas utiliser, dans leurs relations réciproques, des règlements par chèques visés ou certifiés. Art. 7. - L’émission d’un chèque sans provision u la falsification d’un chèque expose son auteur aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code pénal. Art. 8. - Les banques doivent communiquer aux entreprises publiques concernées tout incident de palement. Les entreprises publiques, ainsi informées, sont tenues, après vérification, de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la non-exécution du contrat, notamment la suspension de toute livraison en faveur de l’émetteur privé de chèques sans provision. Art. 9. - Les banques nationales sont tenues d’escompter les chèques qui leur seraient remis par les entreprises publiques domiciliées à leurs guichets. S’agissant de relations des entreprises. publiques entre elles, l’escompte s’entend dans les limites du plan de trésorerie, approuvé de l’entreprise émettrice. Art. 10. Les comptables publics ainsi que les comptables et les gestionnaires concernés des entreprises publiques, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives, sont passibles des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de non application des dispositions du présent arrêté. Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance du ministère de tutelle, de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Art. 11. L’arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque est abrogé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en circulation d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-11l du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale | d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Arrête : Article 1er. La date de mise en circulation, par ia Banque centrale d’Algérie, d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA) créé conformément au décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée au 15 janvier 1983. Art. 2. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne Jémocratique et populaire. Par décret du ler janvier 1983, M. Zoubir Akine Messani est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 26 janvier 1980 portant nomination de M. Dahou Ould Kablia en qualité de secrétaire général du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur, exercées par M. Dahou Ould Kablia, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un wali. Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de wali de Annaba, exercées par M. Abdelaziz Madoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination da secrétaire général du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée e complétée, portant statut général de la fonction ublique; Vu ie décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Madoui est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 14 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création d’une entreprise publique de construction et de bâtiment de la wilaya de Laghouat. Par arrêté interministériel du 14 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création d’une entreprise publique de wilaya de construction et de bâtiment, dénommée par abréviation «E.B.T.P.G. », avec siège à Ghardaïa. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 janvier 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 3 janvier 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions prevues à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 desembre 1970 portant code de la nationalité algérienne :

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Abbès ben Mohamed, né le ler avril 1957 à Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benrahou Abbès; Abdallah ben Bounouar, né en 1905 au douar Ouled Moussa, province d’Oujda (Maroc), et son enfant mineur: Ghorfati Mohammed, né en 1966 à Béni Bou Saïd, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); ledit Abdallah ben Bounouar s’appellera désormais: Ghorfati Abdallah; Abelkrim ben Djillali, né le 11 janvier 1953 à Saïda, qui s’appellera désormais: Youb Abdelkrim; Abd-Naceur ould Houmad, né en 1961 à Ahl El Ghafer, commune de Sabra (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mebarki Abd-Naceur ; Ahbod Mimoune, né en 1926 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Azzedine ben Mimoun, né le 29 octobre 1965 à Oran, Ahbod Abdelhafid, né le 12 décembre 1967 à Oujda (Maroc); ledit enfant mineur Azzedine ben Mimoun s’appellera désormais: Ahbod Azzeddine; Aicha bent Abdelkader, épouse Dali Ali Mahmoud, née le 31 janvier 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaa Aïcha; Aïcha bent Messaoud, épouse Khelifa Abdelkader, née le 26 juin 1928 à Bou Ismail (Blida), qui s’appellera désormais: Messaoud Aïcha; Aïcha bent Mohammed, épouse Loucif Kouider. néé le 6 septembre 1942 à Zenata, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benhami Aicha; All Ould Ahmed, né le 17 novembre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Beladel All; Allel ben Amar, né en 1907 à Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohammed ben Allel, né le 22 avril 1966 à Tabla, commune de Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), Rahmouna bent Allel, née le 27 septembre 1968 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Zohra bent Allel, née le 16 mars 1971 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Benattou ould Allel, né le 1er novembre 1973 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Abassia bent Allel, née le 7 avril 1977 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Fouzia bent Allel, née le 20 novembre 1979 à Oran, qui s’appelleront désormais: Akeb Allel, Akeb Mohammed, Akeb Rahmouna, Akeb Zohra, Akeb Benattou, Akeb Abassia, Akeb Fouzia; Arab Halima, veuve Benzina Hadj, née en 1925 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Belkacem ben Abderrahmane, né le 22 avril 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Mehaoudi Belkacem; Belkhir Hayet, née le 16 septembre 1945 à Gabès (Tunisie); Ben Chaïb Ahmed, né le 12 avril 1937 à Mostaganein; Benchaïb Djillali, né le 13 novembre 1955 à Hadjout (Blida); Bendahmane Aïcha, née le 8 janvier 1963 à Sebdou (Tlemcen); Benghilem Ahmed, né le 15 janvier 1955 à Mostaganem ; Bergounioux Robert, Gilbert, né le 27 octobre 1939 à Boufarik, Blida; Boubeker Zoubida, épouse Sayah All, née en 1927 à Tétouan (Maroc); Brahim ben Ali, né le 19 mai 1954 à Aïn Defla (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Lazouni Brahim; Candice ‘Nicola, né le 8 décembre 1910 à Marigliano, province de Naples (Italie), et ses enfants mineurs : Candice Meriem, née le 26 juillet 1972 à Alger 3º, Candice Samira, née le 9 octobre 1975 à Alger 3°. Candice Larbi, né le 24 décembre 1976 à Alger 3”, Candice Karima, née le 30 novembre 1980 à Alger 3° ; ledit Candice Nicola s’appellera désormais: Candice Abdelkader; Cherifa bent Boualem, née le 10 février 1958 à Damous (Blida), qui s’appellera désormais: Khaled Cherifa; Derkaoui Yamina, épouse Kebdani Mohamed, née le 28 décembre 1936 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Djamal ben Mohamed, né le 1er novembre 1956 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Benmohamed Djamal; Djamila Zohra bent Driss, épouse Belghache Lahcène, née le 10 octobre 1952 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Ben Driss Djamila Zohra; Elhadi ben Mohamed, né en 1958 à Elgada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay El Hadi; El Khadir ben Mohamed, né le 7 octobre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benallel El Khadir; Fatiha bent Ahmed, née le 1er janvier 1957 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : El Kouch Fatiha; Fatiha bent Mohamed, née en 1954 à El Gada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Demni Ahmed, née le 12 mai 1953 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: El Kouch Fatima; Fatima bent Amar, épouse El Housseini Mohamed, née le 5 janvier 1950 à Mers El Kebir (Oran), et son enfant mineur: El Housseini Lahouari, né le 22 octobre 1967 à Oran; ladite Fatima bent Amar s’appellera désormais: Amar Fatima; Fatima bent Tayeb, veuve Aït Ziane Belaïd, née en 1936 à Ahmer El Aïn (Blida), qui s’appellera désormais: Benhamou Fatima; Fatma bent Houmad, épouse Dadda Mohammed, née en 1927 à Kebdana, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Kebdani Fatma; Fatma bent Mohammed, épouse M’Barek ben Faradji, née le 7 janvier 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Tahar Fatma;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fattouma bent Mohamed, née en 1949 à Elgada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay Fattouma;

Feddani Yamina, épouse Ahbod Mimoun, née en 1931 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc); Fetima bent Abdallah, née le 21 décembre 1957 à Tizi Ouzou, qui s’appellera désormais. Benabdallah Fatma; Ghaouti ould Mohamed, né le 15 janvier 1954 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais :: Benabderrahmane Ghaouti; Ghorfati Ahmed, né en 1945 à Béni Bou Said, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); Hajja bent Abdellah, épouse Khalti Yahia, née en 1933 à Ksar Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Abdallah Hajja; Houria bent Amar épouse Abdelalim Mohamed, née le 4 février 1957 à Béchar et son enfant mineur Abdelalim Samir, né le 30 mai 1976 à Debdaba (Béchar); ladite Houria bent Amar s’appellera désormais: Amar Houria; Houria bent Mohamed, épouse Touati Ghaouti, née le 27 septembre 1956 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais Benabderrahmane Hourta; Khadidja bent Amar, veuve Mohammed ben Brahim, née en 1933 à Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Lemsalek Khadidja; Khira bent Hadj Mebarek, veuve Benzerouali Kaddour, née le 6 mars 1931 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais Chorfi Kheira; Larbi ould Bennour, né en 1929 à Oum Doud, commune de Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Boulenouar Larbi; Mazouza bent Mokhtar, épouse Mazouzi Abdelkader, née en 1944 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Mazouza; M’Barek ben Faradji, né en 1922 à Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : Batoul bent M’Barek, née le 14 juillet 1965 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ben M’Barek, né le 7 décembre 1967 à Sidi Bel Abbès, Mustapha ben M’Barek, né le 19 décembre 1969 à Sidi Bel Abbès, Amar ben M’Barek, né le 28 juin 1971 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Faradji M’Barek, Faradji Batoul, Faradji Abdelkader, Faradji Mustapha, Faradji Amar; Menkouza Abdelmadjid, né le 25 septembre 1962 à Aïn Sefra (Saïda); Merzoug ould Djillali, né le 16 mars 1951 à Saïda, qui s’appellera désormais: Youb Merzoug; Meziani Rachid, né le 29 mars 1959 à Oran; Meziani Saliha, née le 13 janvier 1956 à Oran; M’Hamed ben Mohamed Tayeb, né en 1917 à Oued Amar, province de Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Benali M’Hamed : REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Meliani Djebar, né en 1930 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Meliani Mohammed, né le 22 février 1969 à Tlemcen, Meliani Fethi, né le 3 mai 1974 à Tlemcen, Meliani Rachid, né le 16 octobre 1977 à Tlemcen; Mimoun ben Amar, né en 1938 à Irzouken, Tafersit, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Hakim ben Mimoun, né le 26 août 1968 à Alger 9°, Abderrahmane ben Mimoun, né le 12 juillet 1970 à Alger 9°, Rachid ben Mimoun, né le 12 décembre 1971 à Alger 9°. Samira bent Mimoun, née le 16 mars 1973 à Alger 9°, Amar ben Mimoun, né le 4 juillet 1975 à Alger 9°, Abdeslem ben Mimoun, né le 23 avril 1977 à Alger 9°, Mokhtar ben Mimoun, né le 26 décembre 1978 à Alger 9°, qui s’appelleront désormais: Hamou Mimoun, Hamou Hakim, Hamou Abderrahmane, Hamou Rachid, Hamou Samira, Hamou Amar, Hamou Abdeslem, Hamou Mokhtar; Mimouna bent Chaïb, épouse Khaïr Mohamed, née en 1947 à Béni Chicar. province de Nador (Maгос), qui s’appellera désormais: Amar Mimouna; Mohamed ben Ayachi, né le 14 février 1952 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Zouaoui ben Mohamed, né le 4 décembre 1978 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), Abdelkader ben Mohamed, né le 3 décembre 1980 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Ben Mehdi Mohamed, Ben Mehdi Zouaoui, Ben Mehdi Abdelkader; Mohamed ben Hachemi, né en 1917 à Homran, Aïn Beïda, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Zahra bent Mohamed, née le 30 avril 1967 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Houari ben Mohamed, né le 20 décembre 1971 à Aïn Témouchent, Bouabdellah ould Mohamed, né le 17 juillet 1974 à Chaabet El Leham (Sidi Bel Abbès)’, qui s’appelleront désormais: Merabet Mohamed, Merabet Zahra, Merabet Houari, Merabet Bouabdellah; Mohamed ben Hamed, né le 6 juin 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Boujraf Mohamed; Mohamed ben Mébarek, né le 5 juin 1956 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Faradji Mohamed; Mohammed ben Boualem, né le 19 juin 1952 à Damous (Blida), qui s’appellera désormais : Khaled Mohammed; Mohammed ould Tayeb, né le 3 octobre 1958 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Benmouloud Mohammed; Mokhtar ben Amar, né le 1er janvier 1953 Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: El Aïdouni Mokhtar; Moulay Hocine, né le 22 septembre 1959 à Sougueur (Tiaret); Moulay Larbi, né le 18 novembre 1940 à Blida; Moulay Zoulikha, née le 2 décembre 1955 Sougueur (Tiaret); Moussa ben Bel Hadj, né en 1897 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs;

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Janvier 1983 Farid ben Mousse, né le 4 février 1976 a Nédroma (Tlemcen), Lancène ben Moussa, né le 19 mai 1977 Nédroma (Tlemcen), qui s’appelleront désormais. Belhadj Moussa, Belhadj Farid, Belhadj Lahcene; Naghi Nacer Eddine, né le 29 novembre 1956 à Alger a°; Naghi Nadira, née le 23 décembre 1962 à Alger 3º; Quassini Miloud, né le 28 juin 1947 & El Malah (Sidi Bel Abbes); Rachid ben. Chaïb, né le 15 février 1955 à Oued Allaug (Blida), qui s’appellera désormais: Chaïb Rachid Reahouane ben Mohamed, ne le 18 juillet 1955 a Blida, qui s’appellera désormais: Benhamadi Redhouane; Safia bent Amar, épouse Zenasni Bachir, née en 1911 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Safia; Tayeb ben Mohamed, né en 1936 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Amina bent Tayeb, née le 2 janvier 1964 a Tlemcen, Rabia bent Tayeb, née le 15 juin 1966 a Tlemcen, Nasreddine ould Tayeb, ne le 17 décembre 1968 & Tlemcen, Malika bent Tayeb, née le 19 novembre 1971 à Tlemcen, Souad bent Tayeb, née le 18 octobre 1974 Tlemcen, Samira bent Tayeb, née le 21 octobre 1077 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Benmouloud Tayeb, Benmouloud Amina, Benmouloud Rabla, Benmouloud Nasreddine, Benmouloud Malika, Bentmouloud Souâd, Benmouloud Samira; Yamina bent Mohammed, épouse Benabuda Mohammed, née le 6 juin 1947 a L’Arba (Blida), qui s’appellera désormais: Kadri Yamına; Zakraoul Hassan, né le 3 avril 1966 à Kenitra (Maroc); Zizi Arafa, né en 1921 à Fès (Maroc); Žizi Amina, née le 7 janvier 1954 à Alger 3°; Zohra bent Sayeh, née le 4 janvier 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouzait Zohra; Zoubida bent Mohamed, née le 25 avril 1955 à El Gaada, commune de Zahana (Mascara), qul s’appellera désormais: Moulay Zoubida; Amar Mohamed, né le 19 juillet 1953 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais : Benamar Mohamed; Al Khalifa Badria, épouse Sbia Sid Ahmed, née le 1er janvier 1957 à Raffa (Bahrain); Batula bent Haddu, épouse Benkoula Tayeb, née en 1932 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Belhadj Batoul; Houri Souad, épouse Taleb İbrahimi Ahmed, nér le 10 décembre 1938 à Beyrouth (Liban); Aboutahar Fatma, épouse Gabed Abdelkader, née le 7 septembre 1941 à Froha (Mascara); All ould Boutahar, né le 27 janvier 1953 à Mascara, qui s’appellera désormais: Aboutanar Ali; Malika bent Boutahar, née le 22 février 1960 à Mascara, qui s’appellera désormais : Aboutahar Malika ; Rabiha bent Boutahar, épouse Kerroum Ahmed, néé le 25 décembre 1949 & Tizi (Mascara), qui s’appellera désormais: Aboutahar Rabiha. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE عة Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’hydraulique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, moalfiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il peut être créé, suivant les dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, notamment son article 90 bis, des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ci-après dénommés Offices ». Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’office sont fixées par le présent décret.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’office est un établissement public à caractère - économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège et la compétence territoriale de l’office sont fixés par décret. Art. 4. La tutelle de l’office est confiée au wall | territorialement compétent lorsque le périmètre se situe dans une seule et même wilaya. Elle est confiée au wall du lieu du siège de l’office lorsque celui-ci est chargé d’un périmètre se situant sur deux ou plusieurs wilayas. Art. 5. - L’office a pour mission l’aménagement et la mise en valeur du périmètre. A ce titre, il élabore, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le projet de plan d’aménagement et de mise en valeur qu’il soumet à la décision des autorités concernées. Il est également chargé : en matière d’études : d’entreprendre ou de faire entreprendre toute étude rendue nécessaire pour le développement de la zone; de regrouper toutes les informations se rapportant à la zone et pouvant aider à l’aménagement de cette dernière ;

  • de concevoir et d’exécuter un programme de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre de l’aménagement et de la mise en valeur de la zone; en matière de réalisation: d’appliquer le plan directeur d’aménagement de la zone 1 d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires au développement de la zone;
  • de procéder ou de faire procéder à tous les travaux d’entretien et de maintenance des matériels et équipements; de veiller au contrôle de la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant dans la zone; en matière de gestion et d’organisation : de créer et de gérer des unités spécialisées nécessaires à la réalisation de sa mission ; de proposer toute forme d’organisation des agents économiques opérant dans la zone ; de proposer toute opération de remembrement foncier; en matière d’information : d’entreprendre, en collaboration avec les institutions, concernées, un programme d’information, d’explication et de sensibilisation concernant les objectifs de développement de la zone auprès des populations concernées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 en matière d’implantation :
  • de recevoir et d’examiner les demandes d’implantation de tout projet dans la zone, pour avis de conformité au plan directeur d’aménagement et de mise en valeur de la zone. La décision est rendue dans un délai de trois (3) mois, à dater du dépôt de la demande d’implantation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un conseil de surveillance et de contrôle et géré par un directeur général. Art. 7. - L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil de surveillance et de contrôle et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil de surveillance et de contrôle Art. 8. Le conseil de surveillance et de contrôle comprend : le wali, autorité de tutelle, président,
  • le ou les walis concernés ou leurs représentants, le ou les présidents des assemblées populaires de wilayas - concernées ou leurs représentants, les membres du ou des conseils exécutifs intéressés ou leurs représentants,
  • les présidents des commissions des affaires économiques, de l’agriculture et de la révolution agraire des assemblées populaires des wilayas concernées, les représentants de l’union nationale des paysans algériens des wilayas concernées. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle, à titre consultatif. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Les membres du ou des conseils exécutifs sont désignés par arrêté de leur wall respectif en fonction de la nature de l’activité de chaque office. Art. 9. Le conseil de surveillance et de contrôle tient, au moins, deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’office, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 10. Le conseil de surveillance et de contrôle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Art. 11. Sur le rapport du directeur général, le conseil de surveillance et de contrôle délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur :

  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office,
  • le plan d’aménagement et de mise en valeur de la zone, le programme du travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts,
  • les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’office,
  • les comptes annuels, les règlements comptable et financier,
  • le statut et les conditions de rémunération du personnel,
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil de surveillance et de contrôle sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont, le cas échéant, soumises à toute autre approbation, prévue par la réglementation en vigueur. Chapitre II Le directeur général Art. 12. - Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle: il est responsable du fonctionnement général de l’office dans le respect des attributions du conseil de surveillance et de contrôle, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel,
  • il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil de surveillance et de contrôle. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel et l’exécute, il passe tous les marchés, accords et conventions,
  • il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil de surveillance et de contrôle, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil de surveillance et de contrôle dont il tient le secrétariat. Art. 13. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité Art. 14. - L’exercice social de l’office commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Chapitre II Ressources, dépenses, résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil de surveillance et de contrôle qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre approbation prévue par la réglementation en vigueur. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter les emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. - Le montant du fonds initial est fixé sur la base des délibérations approuvées de la ou des assemblées populaires de wilayas et des assemblées

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaires communales intéressées, par arrêté de l’autorité de tutelle pris, le cas échéant, après avis conforme du ou des autres walis concernés. Toute modification ultérieure de ce montant intervient dans les mêmes formes.

Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux de directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), exercées par M. Baghdadi Chaïchi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 relatif à l’insertion, en Algérie, des nationaux émigrés en France, par la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie. Le ministre du travail, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur ‘et Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu les dispositions de l’échange de lettres algéro-français du 18 septembre 1980 en matière d’aide à la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie ; Vu les résolutions du Comité central relatives à l’insertion de l’émigration. Arrêtent : Article 1er. Les travailleurs émigrés, candidats à l’aide pour la création de petites entreprises indus- REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 trielles ou artisanales, peuvent, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, bénéficier, lorsque leur candidature est retenue : de la garantie d’obtention, à titre onéreux, d’un terrain d’assiette dans la commune d’implantation, d’un prêt consenti par l’institution financière désignée, à cet effet, pour le financement de la construction et du prix du terrain d’implantation, d’un logement, à charge, pour eux, soit de faire face aux charges locatives qui en résultent, soit de l’acquérir selon les formules d’achat fixées par la législation en vigueur,

  • d’avantages fiscaux, de l’octrol de crédits d’exploitation. Art. 2. Les conditions d’application du présent arrêté sont - précisées par voie de circulaires prises par les ministres concernés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 novembre 1982 Le ministre du travail, Le ministre des finances, Mouloud OUMEZIANE Boualem BENHAMOUDA Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, M’Hamed YALA Ghazali AHMED ALI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; .Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ;

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 mars 1983: à Alger (université d’Alger Centre), à Oran (université d’Oran-Sénia), à Constantine (université de Constantine). Art. 4. Les dossiers de condidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, Place du 1er Mai à Alger, avant le 15 février 1983, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1982. P. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Le secrétaire général, Mustapha Boukari Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les lispositions statutaires communes applicables au rps des agents d’administration, modifié par les ( rets n 68-172 ‘du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 ocore 1976; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif modalités d’intégration exceptionnelle de certains ! agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 mars 1983: à Alger (université d’Alger - centre), à Oran (université d’Oran-Sénia), à Constantine (université de Constantine). Art. 4.- Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, place du ler mai à Alger, avant le 15 février 1983, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1982. P. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, le secrétaire général, Mustapha Boukari MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études (rectificatif). J.O. n° 50 du 7 décembre 1982 Page 1661, 2ème colonne, article 2, 4ème et 5ème lignes: Page 1662, lère colonne, article 7, 6ème et 7ème lignes : Page 1662, 2ème colonne, article 11, 3ème et 4ème lignes: Page 1662, 2ème colonne, article 14, 6ème, 7ème, 13ème et 14ème lignes :

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 1663, lère colonne, article 19, 15ème et 16ème lignes : Page 1664, article 26, 11ème et 12ème lignes : Au lieu de: Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Lire : Ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Page 1663, 2ème colonne, article 21, 1er et 2ème tirets: Au lieu de: Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président. Lire :

  • Le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, président, Le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, vice-président. Page 1665, lère colonne, article 36, 6ème ligne : Au lieu de: < cursi > Lire : < cursus > (Le reste sans changement). Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du commissaire national à l’informatique. Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de commissaire national à l’informatique, exercées par M. Mohammed Rabhi. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.). Par décret du 11 janvier 1983, M. Abdelkrim Hassani est nommé directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.). MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-17 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics : Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le consell des ministres entendu;

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - 11 janvier 1983

    • procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  1. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, Il est créé une entreprise nationale aénommée: Entreprise nationale d’ascenseurs», par abréviation «E.N.ASC), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la recherche, du développement, de la fabrication, de l’importation, de l’installation et de la maintenance des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques ainsi que des accessoires et composants destinés à ces équipements. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs 1.- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 3.- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  3. assurer la maintenance des équipements | relevant de son objet,
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matériels relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, 7.- développer les domaines de fabrication des matériels et de leurs accessoires relevant de son objet,
  4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  5. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  6. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet. en vue de planifier
  7. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  8. promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales,
  9. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  10. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  11. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  12. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à la production, Alger.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle- du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. – Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. : Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères : Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET • SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des industries électroniques», par abréviation «E.N.EL.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la fabrication des équipements, produits et composants électrotechniques, notamment : les machines électriques tournantes, les machines électriques statiques, les appareils électriques de coupure et de protection, les appareillages électriques d’installation, domestiques et industriels. En outre, l’entreprise est également chargée, à la demande de maîtres d’ouvrage, de la réalisation d’installations électriques générales et de la réparation de machines électriques. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  4. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de production et procéder aux importations complé- | mentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes ;

  1. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  2. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  4. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  5. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  6. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière,
  7. promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales.
  8. faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  9. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  10. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  11. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts llés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de s08 unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise édictés ci-dessus assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Сез unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56′ du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances, Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.Ν.Ι.Ε.Μ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n : ° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 Nu 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise, nationale dénommée: « Entreprise nationale des industries de l’électroménager», par abréviation « Ε.Ν.Ι.Ε.Μ. », qu. est une entreprise à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tlers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison, avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement, de la production des équipements, produits et composants destinés aux différentes branches de l’électroménager, notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 les équipements ménagers domestiques, les équipements ménagers industriels, les petits appareils ménagers, les lampes d’éclairage. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. 1. Objectifs :

  1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  2. déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se ‘rattachant à son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  4. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes:
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  6. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  7. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  8. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  9. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  10. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  11. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière,
  12. promouvoir et participer à la valorisation des ressources de la production nationale,
    • faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
    • organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens deduction,

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  2. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. 1 Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile, et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise énumérés ci-dessus assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-20 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (Ε.Ν.Ι.CAB.). Le Président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ;

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des industries du câble», par abréviation «Ε.Ν.Ι.CAB. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». ΄ L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la production des câbles d’énergie, des câbles de télécommunications et des accessoires de raccordement. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs: 1.- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,

    • déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
  2. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes, 5.- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, !
    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
    • collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  3. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  4. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  5. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  6. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  7. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  9. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses ‘unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition, du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances, TITRE V ‘STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de distribution du matériel électrique, par abréviation « E.DI.M.EL. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et les organismes concernés, de l’importation, de la distribution du matériel électrique ainsi que de ses composants et de leur service après-vente, notamment : les machines électriques tournantes, les machines électriques statiques, les appareils électriques de coupure et de protection,

  • les appareils électriques d’installation, domestiques et industriels. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :
  1. exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de stockage, de conditionnement et de transport se rapportant à son objet,
  2. préparer et réaliser, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de distribution du matériel électrique et de ses composants,
  3. assurer et développer la distribution et le service après-vente du matériel électrique relevant de son objet, par le biais de ses unités, centres, dépôts, agences et antennes,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation, en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de distribution,

  1. mettre en place et développer des stocks stratégiques en matériel relevant de son objet,
  2. concourir à l’application de la réglementation relative à la normalisation et au contrôle de la qualité du matériel distribué.
  3. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
      1. insérer son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
  4. promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonetionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses- unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,. les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination - inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 6 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances.

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75 35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de ‘modification fait l’objet d’une proposttion du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983, Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 | Décret n° 83-22 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 : Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale des produits de l’électrochimie», par abréviation «E.N.P.E.C. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la production des générateurs électrochimiques de tous usages, notamment : les batteries d’accumulateurs,

  • les piles électriques. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. 1. Objectifs :
    • préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  1. déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
  3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale appliquée en la matière,
  5. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 69
  6. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  7. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  8. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées & l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production et la distribution,
    • procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, 11.- promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière.
  9. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
    • faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
  10. concourir à la formation et au perfectionment de son personnel,
  11. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
  12. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, : 18. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son. objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT

- Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionfiement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance - n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des télécommunications (Ε.Ν.Τ.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des télécommunications», par abréviation «E.N.T.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement, de la production et de l’installation des équipements et matériels des télécommunications, notamment :

  • les équipements et matériels de téléphonie, les équipements et matériels de transmissions,
  • les composants destinés à ces équipements et matériels,

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les équipements et matériels de télégraphie, les équipements de télé-informatique, -les équipements de radiocommunications. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit I. Objectifs
    • préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  1. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes ;
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  2. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration’ quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
      1. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  3. collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie ‘relevant de son objet en vue de planifier la production,
  4. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
  5. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
    • insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
  6. promouvoir et participer à la valorisation et à la protection de la production et des ressources nationales,
  7. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  8. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
  9. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  10. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la dispositions limite de ses législatives attributions et réglementaires conformément aux et , tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-24 du 1er janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.) des structures, moyens, biens, acttvités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage de matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15,32 111-10 et 152;

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;. Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vú le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-17 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’ascenseurs, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production, de l’importation et de l’installation des équipements. produits et composants d’appareils de levage, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’ascenseurs, assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 1°) substitution de l’entreprise nationale d’ascenseurs à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l’installation des appareils de levage, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et d’installation d’appareils de levage, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l’installation des appareils de levage, donne lieu: A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, appareils de levage et leur installation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalites nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’ascenseurs. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’ascenseurs conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’ascenseurs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise. nationale des industries électrotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens, biens activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique : (SONELEC). Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-18 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprisenationale des industries électrotechniques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries électrotechniques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des équipements, produits et composants électrotechniques ainsi que des installations électriques générales et de la réparation de machines électriques exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités et projets qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité électromécanique à El Achour, l’unité éclairage à Rouiba,

  • l’unité réparations machines électriques à Oran,
  • l’unité électrification à Alger, l’unité études et réalisations électriques à Baba Hassan, le projet appareillages électriques d’installation à Aïn El Fakroun et à Oum El Bouaghi, le projet matériels électriques industriels à Azazga,
  • le projet réparations machines électriques à Annaba ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électrotechniques assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à
  • emporte : l’article 1er ci-dessus 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries électrotechniques à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries électrotechniques, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences concernant les industries électrotechniques exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret - , des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries électrotechniques, donne lleu

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre charge de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, produits et composants électrotechniques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries électrotechniques conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ctdessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.); Décrète: Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’électroménager, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités correspondant aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : le complexe d’appareils ménagers (CAM) sis à Oued Aïssi, wilaya de Tizi Ouzou,

  • l’unité lampes (ULM) sise à Mohammadia, wilaya de Mascara ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés au présent article. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries de l’électroménager, à compter du ler janvier 1983. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière des industries de l’électroménager exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries de l’électroménager, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, produits et composants de l’électroménager, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), Le président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publica

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-20 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.I.CAB.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries du câble dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des câbles d’énergie et de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité câblerie électrique du Gué de Constantine. (Alger), l’unité câblerie téléphonique de Oued Smar, Alger, projet câblerie électrique de Biskra. 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.). assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel életctrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries du câble à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au développement et à la production des câbles d’énergie et de télécommunications, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’industries du câble, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au développement et à la production des câbles d’énergie et de télécommunications, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances

3°) d’un bilan de clôture des activités et. des moyens utilisés pour la production des câbles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des に dustries du câble. Ce bilan de clôture doit Taire l’objet, dans un délal maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauve garde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries du câble. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4 ci-dessus sont transférés à l’entreprise nationale des industries du câble, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires soit contractuelles qui les régissent. à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries du câble. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-28 du ler, janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électriqué et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la lối nº 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’importation, de la distribution et du service après-vente du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité de distribution commerciale-Centre, l’unité de distribution commerciale-Ouest, projet unité de distribution commerciale-Est ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise mationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l’importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique et de ses composants à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des - moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l’importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation, la distribution et le service après-vente du matériel électrique et de ses composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion - de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique, conformément à la législation vigueur.

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Les droits et obligations des personnels visés ci- Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-22 du 1er janvier 1983 portant officiel de la République algérienne démocratique création de l’entreprise nationale des produits de et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-29 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; l’électrochimie (E.N.P.E.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine des industries de l’électrochimie exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : le complexe piles et accumulateurs » de Sétif (CPA),

  • l’unité accumulateurs de Oued Smar - Alger; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au domaine des industries de l’électrochimie, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de produits de l’électrochimie, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au domaine des industries de l’électrochimie, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lesjodnditions de nomination des comptables publics; chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3*) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des produits et composants des industries de l’électrochimie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-30 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) dans le cadre de ses activités dans le domaine des télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des télécommunications dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et de l’installation des équipements et matériels de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°)’ l’unité qui correspond aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir: le complexe

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 2. - Le transfert des activités prévues à Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en l’article 1er ci-dessus emporte : tant que de besoin, pour le transfert desdits per- 1°) substitution de l’entreprise nationale des télésonnels, les modalités relatives aux opérations requises communications à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités à la production et à l’installation des équipements et matériels de télécommunications, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l’installation des équipements et matériels de télécommunications, donne lieu; A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et l’installation des équipements et matériels de télécommunications, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des télécommunications. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des télécommunications. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des télécommunications, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des télécommunications. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre VII ; Vu la Constitution, notamment ses articles 14 et 111, alinéas 6, 7 et 10; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre des postes et télécommunications assure la mise en œuvre, dans un cadre concerté, de la politique nationale en matière de postes et télécomunications et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement. Art. 2. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre des postes et télécommunications est chargé :

  • de préparer les études et les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales relatives aux monopoles institués en matière de postes et télécommunications, de préparer, de suivre et de contrôler la gestion desdits monopoles ainsi que l’évolution des activités et procédures s’y rapportant. A ce titre, il est chargé d’organiser, de développer et de contrôler : les activités de collecte, de traitement, d’acheminement et de distribution des objets de la poste aux lettres et des colis postaux tant dans les relations internes que dans les relations internationales, les activités d’acheminement des correspondances téléphoniques et télégraphiques nationales et internationales,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les activitése d’émission, d’acheminement et de paiement de mandats correspondant à des envois de fonds et transmis, par voie postale ou par vole télégraphique, tant dans les relations internes que dans les relations internationales, les activités découlant de la gestion des comptes courants - postaux et des comptes de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance,
  • les activités de recouvrement des valeurs commerciales ou autres dans les relations internes et d’envois contre-remboursement. Il est, en outre, chargé de veiller à la bonne utilisation du patrimoine des postes et télécommunications, à la progression quantitative et qualitative des services des postes et télécommunications mis à la disposition des usagers. Art. 3. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre des postes et télécommunications est chargé de participer au développement et au contrôle des activités de production nationale des équipements nécessaires au fonctionnement des services du secteur des postes et télécommunications. Il est également chargé de veiller à l’approvisionnement national en biens et matériels relevant du secteur des postes et télécommunications et destinés tant à la consommation directe qu’à la fourniture des secteurs utilisateurs. Art. 4. En matière de coordination des télécommunications et dans un cadre concerté, le ministre des postes et télécommunications veille, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et des procédures établies, à la réalisation et à l’utilisation cohérente des différents réseaux radio-électriques. Art. 5. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en vue de l’accomplissement des missions visées aux articles précédents, le ministre des postes et télécommunications est chargé : de proposer les mesures tendant à définir la politique de développement du secteur des postes et télécommunications, d’étudier et de proposer toute codification et réglementation relatives à l’ensemble du secteur des postes et télécommunications, de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives au secteur des postes et télécommunications ainsi qu’à l’exécution, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux impératifs nationaux, des engagements contractuels du secteur des postes et télécommunications, d’étudier, de proposer et de réaliser les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et de contribuer à la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l’indépendance technique du secteur des postes et télécommunications ainsi que celles des autres secteurs qui en dépendent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Art. 6. Dans le cadre dés dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre des postes et télécommunications est chargé : de promouvoir la diversification et l’intégration, dans le secteur des postes et télécommunications, de la production nationale répondant aux normes et spécificités exigées par le bon fonctionnement du réseau des postes et télécommunications, de contribuer à la réalisation des objectifs d’intégration en matière de production entre le secteur des postes et télécommunications et les autres secteurs productifs ainsi que de proposer toute mesure tendant à faciliter l’approvisionnement national en produits du secteur des postes et télécommunications. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de participer aux études et aux actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional et d’aménagement du territoire et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 8. En matière de planification, le ministre des postes et télécommunications est chargé : d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière de postes et télécommunications, d’étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés, de contrôler et de s’assurer du contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés,
  • de centraliser les résultats et de dresser les bilans d’activité. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications est chargé d’étudier et de proposer, pour le secteur des postes et télécommunications, toutes mesures destinées à assurer la maîtrise et la mise en œuvre des techniques nouvelles et le développement des capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en accord. avec les ministres concernés, de fixer le tarif de la rémunération des prestations de service rendus en matière de postes et télécommunications et affectées à la couverture des charges d’exploitation du budget annexe des postes et télécommunications. Il est chargé, en outre, de procéder à l’établissement de la réglementation tarifaire relative aux prestations de service rendus du secteur des postes et télécommunications.

84 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 11. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de veiller au bon fonctionnement des activités relevant des monopoles, exercées notamment par les entreprises placées sous sa tutelle. Art. 12. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de veiller à l’application, dans les entreprises socialistes placées sous sa tutelle, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, régissant les travailleurs, l’organisation du travail et participe aux études initiées en la matière. Art. 13. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l’exercice des prérogatives de tutelle, de suivre la gestion des entreprises socialistes placées sous sa tutelle et d’effectuer ou de faire effectuer les approbations et les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en la matière. Il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la simite de ses attributions, l’activité des entreprises privées exerçant dans le secteur des postes et télécommunications. Art. 14. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la limit. de ses attributions, le ministre des postes et télecommunications étudie tous les moyens tendant à la protection et à la sauvegarde des installations et des équipements relevant du secteur des postes et télécommunications. Il procède ou participe à toute étude ou action portant sur les mesures propres à assurer, le cos échéant, une mobilisation immédiate et une reconversion efficace des installations et des moyens da secteur et à réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Il est chargé: d’étudier et de proposer toute réglementation technique et de sécurité relative aux activités, installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant du secteur des postes et télécommunications, d’appliquer, en ce qui le concerne, les dispo-, sitions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la surveillance technique et à la sécurité dans le secteur des postes et télécommunications. Il est également chargé de proposer ou de participer à l’établissement de normes de sécurité du travail et d’en assurer l’application, notamment au sein des entreprises placées sous sa tutelle. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des procédures prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur des postes et télécommunications,

  • de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Art. 16. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière, notamment la généralisation de l’utilisation de la langue nationale et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur des postes et télécommunications, y compris les entreprises placées sous sa tutelle et d’en contrôler la réalisation, l’évolution et les résultats. Il effectue et fait effectuer les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relativement au fonctionnement; des établissements de formation relevant du secteur des postes et télécommunications. Il veille à l’établissement des bilans périodiques de ces activités. Art. 17. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de promouvoir, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur la normalisation des produits du secteur des postes et télécommunications et de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation. Il est chargé de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 18. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de promou voir et de coordonner les programmes de recherche se rapportant aux activités et aux techniques appliquées du secteur des postes et télécommunications. Il veille à l’établissement des bilans périodiques en la matière. Art 19 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 83-71 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisaion de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications comprend : l’inspection générale, la direction générale des postes, la direction générale des télécommunications, la direction générale des ressources humaines et financières, la direction générale des bâtiments, des transports et des approvisionnements, la direction générale de la planification, de l’organisation et de l’informatique, l’agence comptable du budget annexe. Art. 2. Sous l’autorité du ministre, l’inspection générale est chargée d’informer le ministre sur la marche générale de l’administration, elle a accès à tous les services pour les contrôler et procéder à toute enquête que lui confie le ministre. Elle est notamment chargée de suivre, d’inspecter et de faire inspecter l’ensemble des activités financières et comptables exercées par les services de l’administration centrale et des services déconcentrés et de procéder à l’évaluation des actions entreprises. Elle peut également être saisie, sous l’autorité du ministre, de missions de contrôle et d’enquête, spécifiques et ponctuelles par les directeurs généraux de l’administration centrale. Elle établit périodiquement le bilan de ses activités. Elle étudie et propose au ministre les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des services. Art. 3. La direction générale des postes est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications, de gérer le monopole postal et de veiller à son respect; elle étudie et propose les éléments permettant de définir la politique générale des postes et détermine les moyens qui lui sont nécessaires; elle est, en outre, chargée du développement du réseau postal et de sa gestion, conformément aux normes réglementaires qu’elle établit ou à l’établissement desquelles elle participe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Elle procède aux études et recherches liées, à l’introduction d’équipements modernes en relation avec les organismes concernés. Elle est également chargée, en liaison avec les ministères concernés, des relations avec les organismes internationaux dans le domaine des services postaux. La direction générale des postes comprend trois directions : la direction des services postaux, la direction des services financiers postaux,

  • la direction des études et de l’action commer-. ciale. Art. 4. La direction des services postaux est chargée : de la gestion du monopole postal, de l’organisation et du fonctionnement des services postaux dans les relations internes et internationales, de la définition et de la répartition des moyens nécessaires - au fonctionnement et au développement des services postaux, du contrôle de la qualité de service, de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des services postaux comprend deux sous-directions: la sous-direction de l’organisation des bureaux de postes, la sous-direction des acheminements et de la distribution. 1°) la sous-direction de l’organisation des bureaux de postes est chargée : de la création et de la mise en service des bureaux de poste, du classement des bureaux de postes et de la fixation des effectifs, de la règlementation relative à l’organisation des inspections et des vérifications de bureaux et de toute action tendant à améliorer la qualité du service, de la règlementation relative à l’affranchissement, à la recommandation et au chargement des envois postaux, de la fabrication, de la distribution et de la comptabilité des timbres-poste. 2°) la sous-direction des acheminements et de la distribution est chargée : de l’organisation et de la coordination des acheminements des dépêches postales et des envois postaux dans les relations intérieures et interna tionales,

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 de l’organisation et du fonctionnement de la distribution, dè la réglementation relative aux conditions d’admission des envois postaux, de la réglementation. relative aux conventions de transport des dépêches postales et des envois postaux, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle des centres de tri, de maintenance et des entrepôts postaux, de la réglementation relative à l’organisation des Inspections et des vérifications des services d’acheminement et de distribution ainsi que de toute action tendant à améliorer la qualité du service,

  • des relations postales internationales. Art. 5. La direction des services financiers postaux est chargée : de l’organisation et du fonctionnement du service des chèques et mandats postaux, de l’élaboration des instructions relatives aux opérations faites pour le compte d’autres administrations publiques et du contrôle de leur application, de l’organisation et du fonctionnement des services concourant aux activités de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, du contrôle de la qualité de service, des relations internationales en matière de services financiers postaux, de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des services financiers postaux comprend deux sous-directions: la sous-direction des chèques et des mandats postaux,
  • la sous-direction de l’épargne. 1°) la sous-direction des chèques et des mandats postaux est chargée : de la réglementation en matière de chèques et de mandats postaux et du contrôle de son application, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du centre de chèques postaux et du centre de contrôle des mandats, de la participation à la préparation et de l’exécution des conventions et arrangements internationaux. 2°) la sous-direction de l’épargne est chargée :
  • de participer à l’élaboration de la règlementation relative aux opérations d’épargne et du contrôle de son application, dans le secteur des postes et télécommunications, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôlé du centre de comptabilité des opérations d’épargne. Art. 6. La direction des études et de l’action commerciale est chargée : d’effectuer les études économiques et techniques liées au développement des services postaux et financiers, de préparer les avant-projets de plans d’équipement, de définir les normes de qualité de service et d’élaborer les méthodes de son évaluation. La direction des études et de l’action commerciale comprend deux sous-directions: la sous-direction des études et des programmes, la sous-direction de l’action commerciale des services postaux et financiers. 1°) la sous-direction des études et des programmes est chargée : des études économiques et de la tarification, des études et du choix des prototypes des mobiliers et matériels postaux,
  • des études et du choix des systèmes de mécanisation, de la préparation des avant-projets de plans d’équipement et d’investissement, du suivi de l’exécution du budget d’équipement, de l’analyse des recettes et des dépenses d’exploitation. 2°) la sous-direction de l’action commerciale des services postaux et financiers est chargée : du suivi de l’évolution de la demande des services postaux et financiers, de l’étude et de la proposition des éléments permettant de définir la politique de l’offre des services postaux et financiers et de sa mise en œuvre,
  • de la définition des normes de qualité de service, de l’élaboration des méthodes d’évaluation de la qualité de service et de leur mise en application, de l’établissement des documents relatifs à la qualité de service, de l’étude en relation avec les services concernés et de la proposition des moyens d’amélioration de la qualité de service. Art. 7. La direction générale des télécommunications est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications, de gérer le monopole des télécommunications et de veiller à son respect. Elle étudie et propose les éléments permettant de définir la politique générale en matière de télécommunications et détermine les moyens qui lui sont nécessaires. Elle est, en outre, chargé du développement du réseau général des télécommunications et de sa gestion conformément aux normes techniques règlementaires qu’elle étabiit ou à l’établissement desquelles elle participe.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle procède aux études et recherches liées à l’introduction de nouvelles technologies, en liaison avec les organismes concernés. Elle est également chargée, en liaison avec les ministères concernés, des relations avec les organismes internationaux de télécommunications. La direction générale des télécommunications comprend quatre directions : la direction des études, des programmes et des relations industrielles, la directions des transmissions, la direction de la commutation,

  • la direction de l’exploitation et de l’action commerciale.. Art. 8. - La direction des études, des programmes et des relations industrielles est chargée : d’élaborer les études techniques, économiques et
  • télécommunications, financières liées aux
  • de concevoir un programme de recherche et de le suivre en liaison avec les organismes concernés, de préparer les avant-projets de plans de développement des télécommunications et d’en suivre l’exécution. Elle participe, avec les autres organismes concernés, à l’étude et à la proposition des éléments permettant de définir la politique industrielle des télécommunications et au contrôle de sa mise en œuvre. Elle comprend trois sous-directions : la sous-direction des études techniques et des relations industrielles, -la sous-direction des études économiques et financières, la sous-direction des programmes. 1°) la sous-direction des études techniques et des relations industrielles est chargée : de l’élaboration et de la mise à jour des plans fondamentaux des télécommunications,
  • de la normalisation des équipements de télécommunications destinés au développement du réseau, du contrôle en usine des équipements et de la participation à la réception des installations, de l’élaboration des études tendant à améliorer les performances des équipements, pour une meilleure exploitation du réseau, de l’étude de toute technologie nouvelle en vue de son introduction dans le réseau et de la participation à l’étude et à la proposition des éléments permettant de définir la politique d’industrialisation dans le domaine des télécommunications et de sa mise en œuvre,
  • de l’organisation et de la promotion des activités de recherche. 2°) la sous-direction des études économiques et financières est chargée :
  • de l’élaboration des études économiques pour les avant-projets de plans de développement des télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 de l’étude de l’impact des télécommunications sur les activités économiques du pays,
  • de l’évaluation et de la détermination, par secteur, de la demande en services de télécommunications et de la détermination des moyens à mettre en œuvre, de la réalisation des études de coûts et de prix de revient des prestations de télécommunications, de la conception des méthodes de tarification,- de l’élaboration des études sur la rentabilité des investissements et leur financement. 3°) la sous-direction des programmes est chargée: de l’élaboration des avant-projets de plans, d’équipement en liaison avec les services concernés et sur la base des plans de développement à long terme des télécommunications, de la détermination des besoins en moyens nécessaires au développement du réseau des télécommunications, de la réalisation des études technico-économiques pour le choix des systèmes en liaison avec les services concernés, de l’évaluation et de l’établissement, en termes physiques et financiers, du bilan des réalisations des plans des équipements, de la tenue à jour des plannings de réalisation. Art. 9. La direction des transmissions est chargée : de la réalisation du programme de développement du réseau national des transmissions,
  • de la définition des moyens nécessaires au fonctionnement du réseau de transmissions, de l’étude et de la proposition des éléments permettant de définir la politique de gestion du réseau des transmissions, avec la participation des services concernés, de son exécution et de son contrôle, de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des transmissions comprend trois sous-directions: la sous-direction des transmissions par câbles et de l’équipement des centres, la sous-direction des radiocommunications, la sous-direction de l’énergie. 1°) la sous-direction des transmissions par câbles et équipements des centres est chargée : de la réalisation du programme de développement du réseau de câbles de transmissions et des équipements dans les centres de transmissions, de la définition des règles et des normes de gestion du réseau de câbles à grande distance et des centres de transmission, de la réalisation des faisceaux de circuits nécessaires à l’exploitation, de la coordination et du contrôle de la gestion du réseau de câbles à grande distance et des centres de transmission,

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 2°) la sous-direction des radiocommunications est chargé : de la réalisation du programme de développement du réseau en système de radiocommunications, de la coordination et du contrôle de la gestion des systèmes de radiocommunications, de la réglementation et de la gestion en collaboration avec les ministères concernés, de l’utilisation des sites radioélectriques, notamment les points hauts du territoire national,

  • du contrôle des émissions radioélectriques, de la réglementation des conditions techniques d’utilisation des équipements radioélectriques, de l’organisation du fonctionnement et du contrôle des centres de contrôle des émissions radioélectriques. 3°) la sous-direction de l’énergie est chargée : de la réalisation du programme de développement en matière d’énergie pour les systèmes de télécommunications, de la définition des conditions de protection de l’environnement des centres de télécommunications et du contrôle de leur mise en œuvre en coordination avec les services concernés, de la définition des caractéristiques des bâtiments de télécommunications et des programmes de besoins en bâtiments pour le développement général du réseau, de la coordination et du contrôle de la gestion des installations d’énergie et de climatisation liés au fonctionnement des équipements de télécommunications. Art. 10. - La direction de la commutation est chargée : de la réalisation du programme de développement du réseau de commutation et des lignes aériennes et souterraines, de la définition des moyens nécessaires au fonctionnement du réseau de commutation et des lignes, de la définition, de l’exécution et du contrôle des règles et des normes de gestion des installations, avec la participation des services concernés, de la gestion du trafic et de la qualité de service, de la conception, de l’organisation et du contrôle de la gestion du réseau automatique et manuel, de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction de la commutation comprend quatre sous-directions: la sous-direction de la téléphonie publique, la sous-direction de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données, la sous-direction du trafic,
  • la sous-direction des lignes aériennes et souterraines. 1°) la sous-direction de la téléphonie publique est chargée : de la réalisation du programme de développement en matière de centraux téléphoniques publics, de la réception technique et de la mise en service des équipements de commutation, de la définition des règles et des normes de gestion en matière de commutation téléphonique et de leur mise en œuvre, de l’organisation du fonctionnement et du contrôle de la gestion des centraux “téléphoniques publics. 2°) la sous-direction de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmission de données est chargée : de la réalisation du programme de développement du réseau de commutation télégraphique, de la définition des règles et des normes et du contrôle de l’exécution et de la gestion technique des installations télégraphiques, de la coordination et du contrôle de la gestion technique des services télégraphiques, de l’élaboration et du contrôle de l’application des textes réglementaires relatifs aux installations < privées », de statuer sur les demandes d’agrément des projets d’installation émanant des utilisateurs,
  • de la réglementation de la fonction d’installateur privé et de l’agrément des installateurs, de la promotion et de la mise en place du réseau public de transmissions de données. 3°) la sous-direction du trafic est chargée : de la définition et de la mise en place des moyens de mesure, d’observations, d’exploitation et d’analyse du trafic des télécommunications, de l’organisation et de la mise en place du service de trafic et de la qualité de service technique à l’échelle nationale, de l’élaboration des programmes de mesure et de collecte de données de trafic dans les centres de télécommunications, de l’analyse des courants de trafic et de leur évolution, de la constitution de données de trafic, de la définition des normes techniques et des actions d’optimisation de la qualité de service du réseau de télécommunications. 4°) la sous-direction des lignes aériennes et souterraines est chargée : de la réalisation du programme de développement en matière de lignes aériennes et souterraines et d’installations d’abonnés, de la définition, de l’exécution et du contrôle des règles et des normes de gestion du réseau de lignes aériennes et souterraines, avec la participation des services concernés,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de l’élaboration et du contrôle de l’application des instructions relatives au contrôle de la distri- | bution d’énergie électrique,
  • de la coordination et du contrôle de la gestion du réseau des lignes. Art. 11. - La direction de l’exploitation et de l’action commerciale est chargée :
  • de la gestion du monopole des télécommunications, de la définition des moyens nécessaires au fonctionnement des services d’exploitation,
  • de la préparation et de la mise en œuvre des activités commerciales des télécommunications et des décisions tarifaires,
  • de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants, de la promotion des produits et services nouveaux des télécommunications,
  • de la mise à la disposition des usagers de l’information relative aux prestations de services,
  • de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Elle comprend trois sous-directions:
  • la sous-direction de l’action commerciale, la-sous-direction de l’exploitation, -la sous-direction des services radio-électriques. 1°) la sous-direction de l’action commerciale est chargée: du suivi de l’évolution de la demande des services de télécommunications, de la définition et de la mise en œuvre des mesures liées à l’offre des services de télécommunications,
  • de l’organisation des relations avec les usagers,
  • du contrôle de la qualité commerciale du service, de la conception et de l’élaboration des textes de la tarification,
  • de la définition et de la promotion de l’introduction de nouveaux services. 2°) la sous-direction de l’exploitation est chargée: de la gestion du monopole des télécommunications et du contrôle de son respect, de l’élaboration de la réglementation d’exploitation de services des télécommunications, de sa mise en œuvre et du contrôle de son application, de l’organisation des services d’exploitation. 3°) la sous-direction des services radio-électriques est chargée : de la réglementation de l’utilisation des équipements radioélectriques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 89
  • du contrôle de l’application du règlement des radiocommunications et des plans de fréquence établis par l’union internationale des télécommunications et ratifiés par l’Algérie,
  • de la planification et de la gestion du spectre des fréquences en liaison avec les ministères concernés,
  • du traitement des demandes et de la délivrance des licences d’exploitation, des relations avec le comité international d’enregistrement de fréquence (U.I.T.). Art. 12. La direction générale des ressources humaines et financières est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les actions et programmes relatifs au recrutement, à la gestion et à la formation des personnels des postes et télécommunications. Elle est également chargée de la mise en œuvre du statut général du travailleur. Elle suit l’évolution des relations et des conditions de travail et propose toutes mesures tendant à favoriser leur amélioration. Ellę prépare et met en œuvre l’action sociale. Elle est, en outre, chargé de centraliser et d’établir la synthèse des propositions budgétaires et élabore le projet de budget. Elle assure l’exécution du budget conformément à la réglementation en vigueur. Elle gère les autorisations globales d’importation de l’administration des postes et télécommunications. La direction générale des ressources humaines et financières comprend trois directions: la direction des ressources humaines, la direction de la formation, la direction des ressources financières. Art. 13. La direction des ressources humaines est chargée : de la définition, en relation avec les santnes structures de l’administration, des méthodes et procédures tendant au recrutement des personnels des postes et télécommunications, de la mise en œuvre du statut général du travailleur dans l’administration des postes et télécommunications, de la mise en œuvre des plans amuels et pluriannuels de recrutement et de gestion de l’ensemble des personnels, de l’élaboration de la réglementation zele au recrutement et à la gestion des personnels, de la gestion des personnels de radministian centrale et des services qui lui sont directadmi rattachés, de la définition, de la promotion et du e du contrôle de l’application des dispositions du ❘loppement des activités sociales, continues et code des postes et télécommunications en matière radioélectrique, sportives dans Badministration des postes etiam communications,

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983

  • de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des ressources humaines comprend trois sous-directions: la sous-direction du recrutement et de la réglementation, la sous-direction de la gestion des personnels, la sous-direction des affaires sociales et culturelles. 1º) la sous-direction du recrutement et de la réglementation est chargée :.
  • de la mise en œuvre des programmes de recrutement des personnels de l’administration des postes et télécommunications, de l’élaboration et de la modification des statuts particuliers des corps de l’administration des postes et télécommunications, de l’application de la réglementation relative au recrutement,
  • de l’organisation des examens et concours, du recrutement du personnel étranger et des relations se rapportant à la coopération technique, de l’application de la réglementation relative aux salaires, aux indemnités, aux pensions, aux accidents et à la sécurité sociale. 2°) la sous-direction de la gestion des personnels est chargée :
  • du contrôle de la gestion des personnels, de l’application informatique de la gestion des personnels, du contrôle et de la comptabilité des effectifs, de l’élaboration des actes administratifs relatifs aux nominations, titularisations et à tous les mouvements des personnels, du suivi de la carrière. et de la promotion des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés, de la gestion des personnels de l’administration centrale et des services qui lui sont rattachés, de l’organisation et du contrôle du centre de pale. 3°) la sous-direction des affaires sociales et culturelles est chargée :
  • de la définition des besoins en matière d’action sociale et culturelle au profit des personnels et de leurs familles,
  • du développement de l’infrastructure des œuvres Dociales, médico-sociales et culturelles,
  • de l’étude et de la détermination des normes concernant les équipements des œuvres sociales et culturelles,
  • de l’acquisition et de la mise en place des équipements destinés aux œuvres sociales et culturelles,
  • de la promotion et du développement des activités sociales et culturelles dans l’administration des postes et télécommunications,
  • de la préparation, de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures propres à l’amélioration du bien-être physique et moral des travailleurs des postes et télécommunications et de leurs familles,
  • de l’exercice d’une surveillance médicale spéciale sur les fonctionnaires et agents particulièrement exposés aux nuisances. Art. 14. La direction de la formation est chargée :
  • de participer, en liaison avec les ministères concernés, à l’étude des programmes de formation des cadres ainsi qu’au contenu des formations dispensées aux divers personnels,
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer des mesures susceptibles de favoriser l’utilisation optimale et le développement harmonieux des structures et des moyens de formation des postes et télécommunications en fonction des besoins planifiés en personnel et de suivre la mise en œuvre des programmes arrêtés,
  • d’étudier, de préparer et de proposer les mesures d’ordre réglementaire, pédagogique et matériel tendant à promouvoir, à planifier, à coordonner et à contrôler les actions et les programmes de formation et de perfectionnement en tenant compte de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale, incombant au ministère des postes ét télécommunications et nécessaire au fonctionnement et au développement du secteur des postes et télécommunications, d’évaluer les actions entreprises et d’en dresser des bilans périodiques. Elle est, en outre, chargée : de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction de la formation comprend deux sous-directions :
  • la sous-direction de la formation et du perfectionnement, la sous-direction de l’infrastructure et des équipements. 1°) la sous-direction de la formation et du perfectionnement est chargée; de l’organisation et du contrôle administratif et pédagogique des activités des établissements de formation du secteur et de la mise en œuvre des mesures arrêtées conformément à la réglementation en vigueur, de la participation aux études relatives à la détermination des besoins en personnel qualifié et en cadres de maîtrise ainsi qu’en matière de recyclage et de perfectionnement du person. el en fonction, de l’étude, en collaboration avec les services concernés, de la proposition des programmes annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement et du suivi de leur mise en œuvre,

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  • de la définition et de la proposition des mesures susceptibles d’assurer une meilleure adéquation de la formation aux besoins du secteur, de l’analyse et de l’évaluation des méthodes de formations professionnelles et pédagogiques et de la proposition de toute mesure de nature à assurer leur harmonisation et leur efficacité,
  • de la programmation, de l’exécution et du contrôle des actions de formation et de perfectionnement dispensées à l’étranger ainsi que de celles offertes aux étrangers dans les établissements nationaux,
  • de l’arrêt et de la diffusion des calendriers annuels des stages pratiques dans les services opérationnels,
  • de la mise en œuvre de la politique de généralisation de l’utilisation de la langue nationale, de l’établissement des bilans périodiques des actions entreprises. 2°) la sous-direction de l’infrastructure et des équipements est chargée : de la détermination et de la proposition des besoins en matière de bâtiments destinés aux activités de formation, de la définition et de la proposition des normes techniques des différents types d’équipements pédagogiques nécessaires aux établissements de formation, de la détermination des programmes annuels et pluriannuels d’acquisition et de renouvellement des équipements et de leur exécution, de l’évaluation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement et au développement des structures de formation et de leur mise à la disposition des établissements de formation, du contrôle de la gestion des établissements de formation, de l’établissement des bilans périodiques des réalisations. Art. 15. La direction des ressources financières est chargée de la préparation et du contrôle de l’exécution des budgets de fonctionnement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications. Elle élabore la réglementation en matière de comptabilité des services des postes et télécommunications et veille à son application. Elle met en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la passation des marchés. Elle est, en outre, chargée : de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des ressources financières comprend trois sous-directions:
  • la sous-direction du budget, REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 la sous-direction de la comptabilité, la sous-direction des marchés. 1°) la sous-direction du budget est chargée : de la définition des conditions de préparation et d’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement, de la centralisation et du contrôle des propositions budgétaires, de la répartition des crédits, du contrôle de l’exécution des budgets, de la tenue de la comptabilité administrative, de la reddition des comptes de gestion du ministère des postes et télécommunications.
  • 2°) la sous-direction de la comptabilité est chargée : de la réglementation, de l’analyse et du contrôle des écritures comptables des établissements des postes et télécommunications, du contrôle des produits des établissements, de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle des centres de comptabilité, de la mise en œuvre des modalités pratiques du plan comptable national. 3°) la sous-direction des marchés est chargée : du contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de marchés, du lancement des appels d’offres de l’administration des postes et télécommunications, de l’organisation du fonctionnement de la commission d’ouverture des plis, de la commission d’évaluation des offres et de la commission des marchés du ministère, en veillant au respect des procédures réglementaires en vigueur, de la représentation du ministre des postes et télécommunications aux commissions précitées et à la commission nationale des marchés, de la centralisation et de l’exploitation des rapports et procès-verbaux desdites commissions et de l’établissement des bilans d’exécution, de l’assistance des autres services lors de la négociation et de l’établissement dès contrats, de la tenue du fichier des marchés, de la centralisation des données relatives à tout contentieux, du suivi de l’évolution des affaires contentieuses et de leur réglement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 16. La direction générale des bâtiments, des transports et des approvisionnements est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications, d’étudier et de proposer les éléments tendant à définir, en collaboration avec les services concernés, et de mettre en œuvre la politique des réalisations des programmes de construction de bâtiments. Elle propose et met en œuvre les plans d’acquisition, d’aménagement et d’entretien du parc automobile,

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Elle élabore la réglementation relative à la protection des biens et des personnes relevant des postes et télécommunications et en contrôle l’application. Elle définit les plans d’action des ateliers et en contrôle l’exécution. Elle est chargée, en outre, de l’approvisionnement des services en produits et en imprimés nomenclaturés. La direction générale des bâtiments, des transports et des approvisionnements comprend deux directions: la direction des bâtiments et de la protection, la direction des transports et des approvisionnements. Art. 17. La direction des bâtiments et de la protection est chargée d’étudier et de proposer les éléments tendant à définir, en relation avec les autres services concernés et de mettre en œuvre une politique générale : de construction et d’entretien des bâtiments, compte tenu des besoins des postes et télécommunications et conformément à la règlementation en vigueur, de protection et de sauvegarde des personnels et des biens relevant des postes et télécommunications. Elle est également chargée :

    • de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres,
  • de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction des bâtiments et de la protection comprend deux sous-directions: la sous-direction des bâtiments, la sous-direction de la protection. 1°) la sous-direction des bâtiments est chargée : de la préparation, en relation avec les autres services concernés et de la proposition des plans de construction des bâtiments des postes et télécommunications, de l’élaboration, en relation avec les services concernés, des normes des bâtiments des postes et télécommunications à construire, de l’acquisition, de la construction et de l’entretien des immeubles des postes et télécommunications, de l’application de la réglementation relative à la construction et à l’entretien des bâtiments, des études d’architecture et techniques nécessaires à la construction des bâtiments, de la préparation des documents techniques écrits et graphiques nécessaires à la passation des marchés, du contrôle de la construction et de l’entretien des bâtiments,
  • de l’établissement et de la tenue à jour de la documentation relative à la situation des bâtiments. 2°) la sous-direction de la protection est chargée :
  • de l’élaboration de la réglementation, de la mise en œuvre et du contrôle des activités de la protection et de la sauvegarde des personnes et des biens relevant des postes et télécommunications,
  • de la réglementation et du contrôle de la conservation, de la gestion et de la sécurité des archives. Art. 18. - La direction des transports et des approvisionnements est chargée d’étudier et de proposer les éléments tendant à définir, en relation avec les autres services concernés et de mettre en œuvre une politique générale : des transports nécessaires au fonctionnement des postes et télécommunications. Elle est, en outre, chargée : de l’acquisition, de l’affectation et de l’entretien des véhicules et engins du parc automobile, de l’approvisionnement des services en produits et en imprimés nomenclaturés, de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants, de l’organisation et du contrôle du centre de fabrication et d’entretien du matériel. La direction des transports et des approvisionnements comprend trois sous-directions : la sous-direction des transports, la sous-direction des approvisionnements, la sous-direction des ateliers. 1°) la sous-direction des transports est chargée : de la préparation, en relation avec les services concernés et de la proposition des plans d’acquisition, d’aménagement et d’entretien du parc automobile des postes et télécommunications, de la détermination, en relation avec les services concernés, des véhicules et engins dont les caractéristiques techniques sont compatibles avec les exigences du service des postes et télécommunications, de l’acquisition et de l’affectation des véhicules et engins nécessaires au fonctionnement des services, de l’application de la réglementation générale relative à l’utilisation et à l’entretien du parc automobile,
  • de la préparation et de l’application de la réglementation spécifique aux postes et télécommunications relative à l’utilisation et a l’entretien du parc automobile, du contrôle de l’utilisation et de l’entretien du parc automobile, de l’organisation et du contrôle des garages et ateliers du service des transports. 2°) la sous-direction des approvisionnements est chargée : de l’approvisionnement des services en produits et en imprimés nomenclaturés,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la gestion du fonds d’approvisionnement, de l’organisation et du contrôle de la gestion

  • centres et dépôts d’approvisionnement. des 3°) la sous-direction des ateliers est chargée : de la fabrication des imprimés nécessaires au fonctionnement des services, de la fabrication et de la maintenance de certains matériels nécessaires au fonctionnement des services, de l’organisation et du contrôle de la gestion des - centres de fabrication de matériel et des imprimeries. Art. 19. La direction générale de la planification, de l’organisation et de l’informatique est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications: d’orienter et de coordonner les avant-projets de plans de développement des postes et télécommunications et de veiller à leur conformité avec les plans nationaux de développement, d’assurer toute relation avec le ministère chargé de la planification,
  • de centraliser, d’analyser et de diffuser l’information statistique, d’acquérir et de gérer la documentation des postes et télécommunications,
  • d’étudier, avec les services concernés, la politique informatique des postes et télécommunications et d’en assurer la mise en œuvre, de proposer les plans d’équipements et d’investissement en matière de développement de l’informatique, de réaliser les études d’organisation des services
  • télécommunications, des postes et de représenter le ministre des postes et télécommunications auprès des organismes compétents en matière d’informatique et de statistique. La direction générale de la planification, de l’organisation et de l’informatique comprend deux directions : la direction de la planification, la direction de l’organisation et de l’informatique. Art. 20. La direction de la planification est chargée d’élaborer la réglementation en matière de planification conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de veiller à leur application et de centraliser, d’analyser et de diffuser l’information statistique. Elle est, en outre, chargée : de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 03 La direction de la planification comprend trois sous-directions: la sous-direction de la planification, la sous-direction des statistiques, la sous-direction de la documentation. 1°) la sous-direction de la planification est chargée : de l’orientation des actions planifiées selon les directives et décisions nationales, de l’étude, avec les services concernés, de la détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des règles, procédures de préparation, d’actualisation et de révision des plans de développement et de l’élaboration des documents correspondants, de la centralisation des programmes d’équipement et d’investissement et du contrôle de leur cohérence, du contrôle de la conformité des avant-projets de plans de développement aux orientations et directives fixées, du contrôle de la réalisation des objectifs poursuivis, de la mesure des écarts entre les programmes annuels et les prévisions pluriannuels et de la coordination des propositions de réaménagement, de la centralisation des bilans physiques et- financiers, de l’élaboration des synthèses et conclusions en vue de l’information des services concernés. 2°) la sous-direction des statistiques est chargée : de la centralisation du traitement de l’analyse et de la diffusion de l’information statistique, de l’organisation des circuits de l’information statistique en collaboration avec l’organisme national chargé de la statistique, de la participation à l’unification de la méthodologie statistique. 3°) la sous-direction de la documentation est chargée : du recensement des besoins des services en documentation, de l’acquisition et de la gestion de la documentation, de l’élaboration et de la diffusion du bulletin d’information des postes et télécommunications. Art. 21. La direction de l’organisation et de l’informatique est chargée d’étudier et de proposer les éléments tendant à définir, avec les services concernés, la politique informatique des postes et télécommunications et d’en assurer la mise en œuvre. Elle est chargée, en outre: de proposer les plans d’équipement et d’investissement en matière de développement de l’informatique, de réaliser les études d’organisation que nécessite le fonctionnement des services des postes et télé communications.

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Elle est, en outre, chargée :

  • de l’élaboration des cahiers des charges techniques des appels d’offres, de l’étude des offres et de la passation des marchés correspondants. La direction de l’organisation et de l’informatique comprend trois sous-directions: la sous-direction de l’organisation et des méthodes, la sous-direction des systèmes informatiques, la sous-direction des traitements de données. 1)° la sous-direction de l’organisation et des méthodes est chargée : de la réalisation des études d’organisation pour les services des postes et télécommunications, de la participation à l’amélioration et à la modernisation des méthodes de gestion, du recensement, en relation avec les autres services concernés, des processus de traitement de l’information au sein de l’ensemble des services des postes et télécommunications et de l’étude de l’opportunité de leur automatisation. Elle est également chargée : de la préparation et de la proposition de l’avant-projet de plan d’équipement et d’investissement en matière informatique, de la réalisation, de la maintenance et du développement des applications informatiques définies par le plan informatique des postes et télécommunications, de la proposition et de l’aide à la mise en place, de la nouvelle organisation engendrée par les applications informatiques, de l’élaboration, en matière d’organisation, d’une méthodologie et des supports de travail et du contrôle de leur application, du recensement des besoins des services en supports micrographiques en veillant au choix et à la mise en place des équipements appropriés à la standardisation de ces derniers. de la participation à la formation des personnels utilisateurs en relation avec les services concernés. 2°) la sous-direction des systèmes informatiques est chargée : de la réalisation, dans un cadre normalisé pour l’ensemble des services, en fonction des spécifications communiquées par la sous-direction de l’organisation. des équipements et des systèmes automatiques de traitement de l’information nécessaires au bon fonctionnement des services des postes et télécommunications, des extensions des équipements informatiques en place,
  • de la définition des méthodes et programmes de maintenance des équipements informatiques et autres équipements annexes et du contrôle de la bonne exécution de ces programmes, de la réception des dossiers d’analyse et d’exploitation et du contrôle de leur normalisation, de la maintenance et de l’optimisation des systèmes d’exploitation et autres logiciels de base, de la promotion de l’utilsation des techniques informatiques pour la formation, la recherche et le. développement en matière des postes et télécommunications, de la définition et de la mise en œuvre de l’ensemble des systèmes et procédures de sécurité nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité des informations et des équipements informatiques des postes et télécommunications, de la participation, avec les services concernés des télécommunications, à la définition de systèmes de transmission de données, de la gestion des logiciels à mettre en œuvre. 3°) la sous-direction des traitements de données est chargée : des relations avec les utilisateurs des équipements informatiques, de la définition, en collaboration avec les utilisateurs, des procédures d’échange de supports d’informations et les plannings de traitement, de la tenue de la comptabilité des temps d’utilisation des systèmes informatiques en vue de leur imputation éventuelle aux services concernés, de l’organisation du fonctionnement et du contrôle des systèmes de saisie des centres de calcul et autres équipements annexes installés chez les utilisateurs, de la participation à la définition des consignes d’exploitation et de sécurité et du contrôle de leur application, de l’organisation du fonctionnement et du contrôle de l’imprimerie des services de l’informatique. Art. 22. L’agence comptable du budget annexe des postes et télécommunications est chargée : de la centralisation des écritures comptables, des relations avec l’agent comptable central du trésor, de la tenue du compte de l’administration au trésor, de la comptabilité patrimoniale, de l’établissement du bilan, de la présentation, à la Cour des comptes, des comptes de gestion et des pièces justificatives. Art. 23. L’organisation interne de l’administration centrale du ministère des postes et télécommuninnications sera déterminée par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 susvisé. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-73 du 8 janvier 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 73-173 du 1er octobre 1973 portant création de postes de conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Le conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, de consultations, d’études techniques, de missions et de travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique pour la coordination des études économiques et financières, un poste de conseiller technique pour les relations avec les organismes internationaux et les administrations étrangères et pour l’étude et la synthèse des rapports de missions, un poste de conseiller technique pour les questions spécifiques en matière de télécommunications, un poste de conseiller technique pour les questions spécifiques en matière postale, -un poste de conseiller technique pour les travaux de législation, de réglementation et d’analyse juridique,

  • un poste de conseller technique pour les questions de sécurité préventive, REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 un poste de chargé de mission pour la préparation des dossiers relatifs à des questions particulières, un poste de chargé de mission pour le bureau d’ordre général, la généralisation de l’utilisation de la langue nationale et l’interprétariat, un poste de chargé de mission pour le développement de la philatélie. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Art. 4. Le décret n° 73-173 du ler octobre 1973 portant création de postes de conseillers techniques et de chargés de missions est abrogé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre chargé de la chasse, un organe consultatir dénommé : << Conseil supérieur de la chasse ». Art. 2: Le conseil supérieur de la chasse donne- son avis notamment sur : le plan national de protection et de développement du patrimoine cynégétique, les modalités pratiques de l’exercice de la chasse et la mise en œuvre de l’organisation des chasseurs, la réglementation relative à la chasse et son, évolution.

96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil supérieur émet également son avis sur tout autre sujet qui lui est soumis par le ministre chargé de la chasse. Art. 3. - Le conseil supérieur de la chasse est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse : du représentant du Parti,

  • du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre des finances, du représentant du ministre de l’intérieur, du représentant du ministre de la justice, du représentant du ministre du tourisme, du représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, du représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du représentant du ministre de l’hydraulique, du représentant du ministre de l’information, du représentant du ministre de la jeunesse et des sports, du représentant du ministre de la culture, du président de la fédération nationale de la chasse,
  • de deux représentants du ministère chargé de la chasse. Le conseil supérieur de la chasse peut faire appel à toute personne spécialisée susceptible de l’éclairer sur toute question d’intérêt cynégétique. Art. 4. Le consell supérieur de la chasse se reunit, au moins, une fois par an sur convocation de son président. Art. 5. Le secrétariat du conseil supérieur de la chasse est assuré par les services du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 6. L’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Reghaïa. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination << Centre cynégétique », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Reghaïa. Art. 4. - Le centre a pour objet :
  • la production des espèces cynégétiques ou eхо- tiques, en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique national, la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation, l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire, la participation à l’organisation des lachers et le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du gibier introduit. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMEN I Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation comprend : un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’hydraulique, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l’information, le sous-directeur des forêts de la wilaya d’Alger,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le président de la fédération de chasse de la wilaya d’Alger, un représentant de la fédération nationale de la chasse. Art. 7. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions, à titre consultatif. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. - Le conseil d’orientation délibère sur :
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre,
  • les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Chapitre II Le directeur Art. 10. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 Il assure la préparation du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du centre, 11 passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 11. Le directeur est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 13. La tenue des écritures comptables du centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 14. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du centre comprennent : les subvenitions de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles. Art. 16. - Les dépenses du centre comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 17. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Zéralda. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; . Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : TITRE F DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de Centre cynégétique, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Zeralda. Art. 4. - Le centre a pour objet :

  • la production des espèces cynégétiques ou exotiques en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique national,
  • la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation, l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire, la participation à l’organisation des lâchers et le suivi de ces opérations en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du gibier introduit. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 6. Le consell d’orientation comprend : un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
  • un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture, et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’hydraulique, un représentant du ministre de la santé,
  • un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l’information, le sous-directeur des forêts de la wilaya d’Alger. le président de la fédération de chasse de la wilaya d’Alger, un représentant de la fédération nationale de la chasse. Art. 7. - Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions, à titre consultatif. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées, sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le directeur Art. 10. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il assure la préparation du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à là réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du centre, 11 passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 11. Le directeur est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 13. La tenue des écritures comptables du. centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 14. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du centre comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles. Art. 16. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 17. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-77 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Sétif. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de <<< centre cynégétique », un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Sétif. Art. 4. - Le centre a pour objet : la production des espèces cynégétiques ou exotiques, en vue d’enrichir la patrimoine cynégétique national, la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation, l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire, la participation à l’organisation des lâchers et le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du | gibier introduit.

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 6. - Le conseil d’orientation comprend : un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances,

  • un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’hydraulique. un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l’information, le sous-directeur des forêts de la wilaya de Sétif, le président de la fédération de chasse de la wilaya - de Sétif, un représentant de la fédération nationale de la chasse. Art. 7. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions, à titre consultatif. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère sur :
  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
  • les programmes de travall annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption. Chapitre II Le directeur Art. 10. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il assure la préparation du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses - du centre, il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 11. Le directeur est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 13. La tenue des écritures comptables du centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 14. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du centre comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes publics,

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les dons et legs,

  • les emprunts,
  • les revenus des biens meubles et immeubles. Art. 16. Les dépenses du centre comprennent :
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement. Art. 17. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-78 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES de Article << Centre ler. cynégétique Il est , créé », un sous établissement la dénomination public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.01 Art 3. Le siège du centre est fixé à Mostaganem. Art. 4. Le centre a pour objet : la production des espèces cynégétiques ou exotiques en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique national; la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation; l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire; la participation à l’organisation des lâchers et le suivi de ces opérations en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du gibier introduit. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. - Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre ler Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation comprend : un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’hydraulique, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme. un représentant du ministre de l’information, le sous-directeur des forêts de la wilaya de Mostaganem, le président de la fédération de chasse de la wilaya de Mostaganem, un représentant de la fédération nationale de la chasse. Art. 7. Le conseil d’orientation se réunit en ordinaire - fois par an, sur convocation session , deux de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et l’agent comptable assistentlax réunions, à titre consultatif. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre,

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont, présents; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère sur

  • l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels, ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Chapitre II Le directeur Art. 10. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il assure la préparation du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur à ce titre :
  • il établit ie budget, engage et ordonne les denenses du centre;
  • Il passe T tous les marchés, accords et conventions. Art. 11. Le directeur est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 13. Le tenue des écritures comptables du centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 14. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du centre comprennent: les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles. Art. 16. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 17. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis pour adoption, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. : Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID.

11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de Centre cynégétique», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Tlemcen.

- Art. 4. Le centre a pour objet :

  • la production des espèces cynégétiques ou exotiques en vue d’enrichir le patrimoine cynégétique national, -la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l’introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation,
  • l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire,
  • la participation à l’organisation des lâchers et le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du gibier introduit. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation comprend : un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’hydraulique, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l’information, le sous-directeur des forêts de la wilaya de Tlemcen,
  • le président de la fédération de la chasse de Tlemcen, un représentant de la fédération nationale de la chasse. Art. 7. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions, à titre consultatif. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer, valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9. Le consell d’orientation délibère sur l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans lés quinze (15) jours suivant leur adoption,

104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le directeur Art. 10. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. : Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il assure la préparation du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du centre,

  • il passe tous les marchés, accords et conventions. ام Art. 11. - Le directeur est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des térres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 12. Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 13. - La tenue des écritures comptables du centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 14. - Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du centre comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 16. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement. Art. 17.- Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Art. 18. - Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption, par’le direçteur du centre au conseil d’orientation, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 19. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.- C.Ν.Α.Ν.). Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.Α.Ν.), exercées par M. Mohamed Liassine. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale de transports maritimes - C.Ν.Α.Ν. (S.N.T.M.-C.N.A.Ν). Par décret du 11 janvier 1983, M. Abdesselam Touati est nommé directeur général de la société nationale de transports maritimes - C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.Ν.). Imprimerie Officielle Alger 7, 8, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek