CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 novembre 1982 portant création du centre de développement des techniques de base auprès du commissariat aux énergies nouvelles, p. 43. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission | d’une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA), p. 44. Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA), p. 44. Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA), p. 45. Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), p. 46. Arrêté du 24 novembre 1982 fixant les modalités relatives à l’utilisation du chèque, p. 46. Arrêté du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en circulation d’un nouveau Billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA), p. 46.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Sommaire (suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler janvier 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 47. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, р. 47. Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un wali, p. 47. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 47. + Arrêté interministériel du 14 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. portant création d’une entreprise publique de construction et de bâtiment de la wilaya de Laghouat, p. 47. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 janvier 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 47. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIKE Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres, p. 50. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), p. 53. MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 relatif à l’insertion, en Algérie, des nationaux émigrés en France, par la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie, p. 53. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration p. 53. Arrête du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 54. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études (rectificatif), p. 54. Decret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du commissaire national à l’informatique, p. 55. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.), p. 55. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-17 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.), p. 55. Décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries électro-. techniques (E.N.E.L.), p. 58. Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des Industries de électroménager (Ε.Ν.Ι.Ε.Μ.), р. 60. Décret n° 83-20 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.1.CAB.), p. 63. Décret n° 83-21 du ler Janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.D.I.M.EL.), p. 66. Décret n° 83-22 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), p. 68. Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.), p. 71. Décret n° 83-24 du ler janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs (N.ASC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la soc té nationale de fabrication et de montage de matériel électrique et électronique (SONELEC), p 73. Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens. biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société naţionale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 75. Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 76. Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au trans- ‘fert, à l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 77. Décret n° 83-28 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 73.
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 43. Sommaire (suite) Décret n° 83-29 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 80. Décret n° 83-30 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) dans le cadre de ses activités dans le domaine des télécommunications, p. 81. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications, p. 82. Décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 84. Décret n° 83-73 du 8 janvier 1983 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère des postes et télécommunications, p. 95. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant créatión du conseil supérieur de la chasse, p. 95. Décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Réghaïa, p. 96. Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Zéralda, p. 98. Décret n° 83-77 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre de cynégétique à Sétif, p. 99. Décret n° 83-78 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Mostaganem, p. 101. Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Tlemcen, p. 103. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transports maritimes C.N.A.N. (S.N.T.M.- C.Ν.Α.Ν.), p. 104. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de la société nationale de transports maritimes C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.N.A.Ν.), p. 104. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 novembre 1982 portant création du centre de développement des techniques de base auprès du Commissariat aux énergies nouvelles. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles ; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissariat aux énergies nouvelles, un centre de développement des techniques de base. Art. 2. Le centre de développement des techniques de base est placé sous le contrôle pédagogique du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. - Le siège du centre de développement des techniques de base est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 4. - Le centre de développement des techniques de base a pour mission’: d’assurer des enseignements de spécialisation portant sur les techniques nucléaires et solaires, destinés à compléter la formation des ingénieurs, techniciens supérieurs et techniciens;
- d’assurer et d’organiser les enseignements de post-graduation portant sur les techniques nucléaires et solaires;
- d’entretenir des relations de collaboration permanente en ce qui concerne ces enseignements, avec les institutions d’enseignement supérieur chargées de la technologie, des sciences exactes et biologiques et des sciences médicales;
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -11 janvier 1983
- d’entreprendre des études et recherches théoriques et expérimentales dans le domaine de la physique des particules; d’entreprendre des études et recherches théoriques et expérimentales dans les domaines de la physique et de la chimie des rayonnements. Art. 5. Le centre de développement des techniques de base, dans le cadre de ses attributions dans le domaine de la formation, telles que définies à ‘article 4 ci-dessus, reçoit les inscriptions et organise les enseignements et les examens en vue des diplômes de spécialisation et de post-graduation, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Les contenus, programmes et volumes horaires des différentes filières de formation du centre de développement des techniques de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du commissariat aux énergies nouvelles, après avis du conseil scientifique et technique du centre de développement des techniques de base. Art. 7. - La composition des jurys de thèse est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur du centre de développement des techniques de base. Art. 8. - Les diplômes sanctionnant les enseignements et la formation du centre de développement des techniques de base, sont délivrés, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. - En application des dispositions prévues par l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé, les activités de formation, exercées dans ce domaine précédemment par le centre des sciences et de la technologie nucléaires, sont prises en charge par le centre de développement des techniques de base. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1982. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, notamment l’article 56 desdits statuts; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Une nouvelle pièce d’un dinar algérien (1 DA), frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A. - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : Composition :
-
- Cuivre: 75%.
- Nickel 25%. Poids, dimensions et forme :
- Poids: 7 gr.
- Diamètre: 25 mm.
- Tranche: cannelée.
- Forme ronde. B. - TEXTES ET MOTIFS :
- l’avers de la nouvelle pièce comporte le sigle officiel choisi par la commission nationale chargée de la préparation des festivités du 20ème anniversaire de notre Indépendance nationale,
- le revers comporte, en chiffres arabes, l’indication de la valeur nominale reprise sous le chiffre, en lettres arabes, le tout entouré de la mention << République algérienne démocratique et populaire >. Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à quarante millions de dinars (40.000.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie émettra un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Art. 2. Le nouveau billet comportera, dans la partie droite - du recto et dans la partie gauche du verso, une bande blanche non imprimée contenant un filigrane, en continu, représentant le buste, vu de face, de l’Emir Abdelkader. DIMENSIONS DU BILLET : hors tout: 130 mm x 61 mm.
- vignette: 95 mm x 51 mm.
- tonalité brune-rougeâtre. DESCRIPTION : Au recto: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie, indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres,
- signatures,
- numéros. Vignette: portique central en bois sculpté, des bijoux traditionnels, une jarre ancienne, l’ensemble sur fond constitue de motifs géométriques inspirés des arts décoratifs traditionnels de notre pays. Au verso: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie, indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres, -mention: l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs. Vignette: la Kalaâ des Béni Hammad, en motif central, sur fond composé à partir de gravures anciennes sur pierres, l’ensemble illustrant 3 époques différentes de l’histoire de notre pays. Motif: un guilloché comprenant le chiffre <20>, sur la marge réservée au filigrane. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journni officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de, banque de deux cents dinars algériens (200 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances ; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie émettra un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA). Art. 2. - Le nouveau billet comportera, dans la partie droite - du recto et dans la partie gauche du verso, une bande blanche non imprimée contenant un filigrane, en continu, représentant le buste, vu de profil, de l’Emir Abdelkader. DIMENSIONS DU BILLET : hors tout: 165 mm x 78 mm. vignette: 130 mm x 68 mm.
- tonalité: marron. DESCRIPTION: Au recto: texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie,
- indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres,
- signatures, numéros. Vignette: monument du « Maqam Echahid >, assorti de motifs décoratifs constitués d’arabesques et de guilloches sur fond guilloché. Au verso:
- texte en langue nationale, mention: Banque centrale d’Algérie,
- la valeur nominale, en lettres indication de
- et en chiffres, mention: l’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs. Vignette: Vue de Constantine représentant l’université et le pont de Sidi M’Cid, une amphore, une colonne ancienne et des motifs décoratifs constitués d’arabesques et de guillochés. Motif: un guilloché comprenant le chiffre < 200 >> sur la marge filigranée. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Janvier 1983 Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). Par décret du 11 Janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la saisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), exercées par M. Abdelkrim Hassant, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 24 novembre 1982 fixant les modalités relatives à l’utilisation du chèque. Le ministre des finances, Vu les articles 18 et 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant ioi de finances pour 1972; Vu l’article 18 de l’ordonnance nº 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu l’article 22 de l’ordonnance n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 70-75 du 5 juin 1970 portant organisation du financement des entreprises publiques; Vu l’arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque ; Arrête: Article 1er. - Les dépenses de l’Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques, ordres d’e virement ou traites domiciliées, en cas de palément a terme. Peuvent, toutefois être réglées en espèces, les dépenses de salaires n’excédant pas deux mille cing cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d’un montant n’excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA). Art. 2. - Les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics et, en général. tous les services publics, y compris les douanes, sont tenus d’accepter les chèques en palement de droits exigibles ou de créances détenues sur les entreprises et les particuliers lorsque leur montant dépasse 1.500 DA. Art. 3. - Les entreprises relevant du secteur public et les sociétés mixtes sont tenues d’accepter de leur clientèle, en paiement de biens livrés ou de prestations fournies, tout chèque ou virement Lorsque le montant dépasse 1.500 DA. Art. 4. - Tout règlement excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA) fait par une entreprise privée de production, de réalisation, de transformation, de revente ou de services, en faveur d’une entreprise publique ou d’une administration, doit se faire obligatoirement par chèque ou virement. Art. 5. - Les entreprises publiques sont tenues de remettre, exclusivement à leur banque pour encaissement ou escompte, tous moyens de palement établis en leur faveur. Art. 6. - Les règlements par chèques visés ou certifiés ne sont exigés que si leur montant excède cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics, les entreprises publiques, les sociétés mixtes, les domaines autogérés et les coopératives ne doivent pas utiliser, dans leurs relations réciproques, des règlements par chèques visés ou certifiés. Art. 7. - L’émission d’un chèque sans provision u la falsification d’un chèque expose son auteur aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code pénal. Art. 8. - Les banques doivent communiquer aux entreprises publiques concernées tout incident de palement. Les entreprises publiques, ainsi informées, sont tenues, après vérification, de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la non-exécution du contrat, notamment la suspension de toute livraison en faveur de l’émetteur privé de chèques sans provision. Art. 9. - Les banques nationales sont tenues d’escompter les chèques qui leur seraient remis par les entreprises publiques domiciliées à leurs guichets. S’agissant de relations des entreprises. publiques entre elles, l’escompte s’entend dans les limites du plan de trésorerie, approuvé de l’entreprise émettrice. Art. 10. Les comptables publics ainsi que les comptables et les gestionnaires concernés des entreprises publiques, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives, sont passibles des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de non application des dispositions du présent arrêté. Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance du ministère de tutelle, de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Art. 11. L’arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque est abrogé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 11 janvier 1983 fixant la date de mise en circulation d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-11l du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale | d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA). Arrête : Article 1er. La date de mise en circulation, par ia Banque centrale d’Algérie, d’un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA) créé conformément au décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 susvisé, est fixée au 15 janvier 1983. Art. 2. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er janvier 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne Jémocratique et populaire. Par décret du ler janvier 1983, M. Zoubir Akine Messani est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 26 janvier 1980 portant nomination de M. Dahou Ould Kablia en qualité de secrétaire général du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur, exercées par M. Dahou Ould Kablia, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions d’un wali. Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de wali de Annaba, exercées par M. Abdelaziz Madoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination da secrétaire général du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée e complétée, portant statut général de la fonction ublique; Vu ie décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Madoui est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 14 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création d’une entreprise publique de construction et de bâtiment de la wilaya de Laghouat. Par arrêté interministériel du 14 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 10 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création d’une entreprise publique de wilaya de construction et de bâtiment, dénommée par abréviation «E.B.T.P.G. », avec siège à Ghardaïa. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 janvier 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 3 janvier 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions prevues à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 desembre 1970 portant code de la nationalité algérienne :
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Abbès ben Mohamed, né le ler avril 1957 à Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benrahou Abbès; Abdallah ben Bounouar, né en 1905 au douar Ouled Moussa, province d’Oujda (Maroc), et son enfant mineur: Ghorfati Mohammed, né en 1966 à Béni Bou Saïd, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); ledit Abdallah ben Bounouar s’appellera désormais: Ghorfati Abdallah; Abelkrim ben Djillali, né le 11 janvier 1953 à Saïda, qui s’appellera désormais: Youb Abdelkrim; Abd-Naceur ould Houmad, né en 1961 à Ahl El Ghafer, commune de Sabra (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mebarki Abd-Naceur ; Ahbod Mimoune, né en 1926 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Azzedine ben Mimoun, né le 29 octobre 1965 à Oran, Ahbod Abdelhafid, né le 12 décembre 1967 à Oujda (Maroc); ledit enfant mineur Azzedine ben Mimoun s’appellera désormais: Ahbod Azzeddine; Aicha bent Abdelkader, épouse Dali Ali Mahmoud, née le 31 janvier 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaa Aïcha; Aïcha bent Messaoud, épouse Khelifa Abdelkader, née le 26 juin 1928 à Bou Ismail (Blida), qui s’appellera désormais: Messaoud Aïcha; Aïcha bent Mohammed, épouse Loucif Kouider. néé le 6 septembre 1942 à Zenata, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benhami Aicha; All Ould Ahmed, né le 17 novembre 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Beladel All; Allel ben Amar, né en 1907 à Aknoul, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : Mohammed ben Allel, né le 22 avril 1966 à Tabla, commune de Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), Rahmouna bent Allel, née le 27 septembre 1968 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Zohra bent Allel, née le 16 mars 1971 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Benattou ould Allel, né le 1er novembre 1973 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Abassia bent Allel, née le 7 avril 1977 à Tabia, commune de Boukhanéfis, Fouzia bent Allel, née le 20 novembre 1979 à Oran, qui s’appelleront désormais: Akeb Allel, Akeb Mohammed, Akeb Rahmouna, Akeb Zohra, Akeb Benattou, Akeb Abassia, Akeb Fouzia; Arab Halima, veuve Benzina Hadj, née en 1925 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Belkacem ben Abderrahmane, né le 22 avril 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Mehaoudi Belkacem; Belkhir Hayet, née le 16 septembre 1945 à Gabès (Tunisie); Ben Chaïb Ahmed, né le 12 avril 1937 à Mostaganein; Benchaïb Djillali, né le 13 novembre 1955 à Hadjout (Blida); Bendahmane Aïcha, née le 8 janvier 1963 à Sebdou (Tlemcen); Benghilem Ahmed, né le 15 janvier 1955 à Mostaganem ; Bergounioux Robert, Gilbert, né le 27 octobre 1939 à Boufarik, Blida; Boubeker Zoubida, épouse Sayah All, née en 1927 à Tétouan (Maroc); Brahim ben Ali, né le 19 mai 1954 à Aïn Defla (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Lazouni Brahim; Candice ‘Nicola, né le 8 décembre 1910 à Marigliano, province de Naples (Italie), et ses enfants mineurs : Candice Meriem, née le 26 juillet 1972 à Alger 3º, Candice Samira, née le 9 octobre 1975 à Alger 3°. Candice Larbi, né le 24 décembre 1976 à Alger 3”, Candice Karima, née le 30 novembre 1980 à Alger 3° ; ledit Candice Nicola s’appellera désormais: Candice Abdelkader; Cherifa bent Boualem, née le 10 février 1958 à Damous (Blida), qui s’appellera désormais: Khaled Cherifa; Derkaoui Yamina, épouse Kebdani Mohamed, née le 28 décembre 1936 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Djamal ben Mohamed, né le 1er novembre 1956 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Benmohamed Djamal; Djamila Zohra bent Driss, épouse Belghache Lahcène, née le 10 octobre 1952 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Ben Driss Djamila Zohra; Elhadi ben Mohamed, né en 1958 à Elgada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay El Hadi; El Khadir ben Mohamed, né le 7 octobre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benallel El Khadir; Fatiha bent Ahmed, née le 1er janvier 1957 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais : El Kouch Fatiha; Fatiha bent Mohamed, née en 1954 à El Gada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Demni Ahmed, née le 12 mai 1953 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: El Kouch Fatima; Fatima bent Amar, épouse El Housseini Mohamed, née le 5 janvier 1950 à Mers El Kebir (Oran), et son enfant mineur: El Housseini Lahouari, né le 22 octobre 1967 à Oran; ladite Fatima bent Amar s’appellera désormais: Amar Fatima; Fatima bent Tayeb, veuve Aït Ziane Belaïd, née en 1936 à Ahmer El Aïn (Blida), qui s’appellera désormais: Benhamou Fatima; Fatma bent Houmad, épouse Dadda Mohammed, née en 1927 à Kebdana, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Kebdani Fatma; Fatma bent Mohammed, épouse M’Barek ben Faradji, née le 7 janvier 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Tahar Fatma;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fattouma bent Mohamed, née en 1949 à Elgada, commune de Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: Moulay Fattouma;
Feddani Yamina, épouse Ahbod Mimoun, née en 1931 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc); Fetima bent Abdallah, née le 21 décembre 1957 à Tizi Ouzou, qui s’appellera désormais. Benabdallah Fatma; Ghaouti ould Mohamed, né le 15 janvier 1954 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais :: Benabderrahmane Ghaouti; Ghorfati Ahmed, né en 1945 à Béni Bou Said, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); Hajja bent Abdellah, épouse Khalti Yahia, née en 1933 à Ksar Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Abdallah Hajja; Houria bent Amar épouse Abdelalim Mohamed, née le 4 février 1957 à Béchar et son enfant mineur Abdelalim Samir, né le 30 mai 1976 à Debdaba (Béchar); ladite Houria bent Amar s’appellera désormais: Amar Houria; Houria bent Mohamed, épouse Touati Ghaouti, née le 27 septembre 1956 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais Benabderrahmane Hourta; Khadidja bent Amar, veuve Mohammed ben Brahim, née en 1933 à Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Lemsalek Khadidja; Khira bent Hadj Mebarek, veuve Benzerouali Kaddour, née le 6 mars 1931 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais Chorfi Kheira; Larbi ould Bennour, né en 1929 à Oum Doud, commune de Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Boulenouar Larbi; Mazouza bent Mokhtar, épouse Mazouzi Abdelkader, née en 1944 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Mazouza; M’Barek ben Faradji, né en 1922 à Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : Batoul bent M’Barek, née le 14 juillet 1965 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader ben M’Barek, né le 7 décembre 1967 à Sidi Bel Abbès, Mustapha ben M’Barek, né le 19 décembre 1969 à Sidi Bel Abbès, Amar ben M’Barek, né le 28 juin 1971 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Faradji M’Barek, Faradji Batoul, Faradji Abdelkader, Faradji Mustapha, Faradji Amar; Menkouza Abdelmadjid, né le 25 septembre 1962 à Aïn Sefra (Saïda); Merzoug ould Djillali, né le 16 mars 1951 à Saïda, qui s’appellera désormais: Youb Merzoug; Meziani Rachid, né le 29 mars 1959 à Oran; Meziani Saliha, née le 13 janvier 1956 à Oran; M’Hamed ben Mohamed Tayeb, né en 1917 à Oued Amar, province de Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Benali M’Hamed : REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Meliani Djebar, né en 1930 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Meliani Mohammed, né le 22 février 1969 à Tlemcen, Meliani Fethi, né le 3 mai 1974 à Tlemcen, Meliani Rachid, né le 16 octobre 1977 à Tlemcen; Mimoun ben Amar, né en 1938 à Irzouken, Tafersit, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Hakim ben Mimoun, né le 26 août 1968 à Alger 9°, Abderrahmane ben Mimoun, né le 12 juillet 1970 à Alger 9°, Rachid ben Mimoun, né le 12 décembre 1971 à Alger 9°. Samira bent Mimoun, née le 16 mars 1973 à Alger 9°, Amar ben Mimoun, né le 4 juillet 1975 à Alger 9°, Abdeslem ben Mimoun, né le 23 avril 1977 à Alger 9°, Mokhtar ben Mimoun, né le 26 décembre 1978 à Alger 9°, qui s’appelleront désormais: Hamou Mimoun, Hamou Hakim, Hamou Abderrahmane, Hamou Rachid, Hamou Samira, Hamou Amar, Hamou Abdeslem, Hamou Mokhtar; Mimouna bent Chaïb, épouse Khaïr Mohamed, née en 1947 à Béni Chicar. province de Nador (Maгос), qui s’appellera désormais: Amar Mimouna; Mohamed ben Ayachi, né le 14 février 1952 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Zouaoui ben Mohamed, né le 4 décembre 1978 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), Abdelkader ben Mohamed, né le 3 décembre 1980 à Sidi Ali Ben Youb (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Ben Mehdi Mohamed, Ben Mehdi Zouaoui, Ben Mehdi Abdelkader; Mohamed ben Hachemi, né en 1917 à Homran, Aïn Beïda, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Zahra bent Mohamed, née le 30 avril 1967 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Houari ben Mohamed, né le 20 décembre 1971 à Aïn Témouchent, Bouabdellah ould Mohamed, né le 17 juillet 1974 à Chaabet El Leham (Sidi Bel Abbès)’, qui s’appelleront désormais: Merabet Mohamed, Merabet Zahra, Merabet Houari, Merabet Bouabdellah; Mohamed ben Hamed, né le 6 juin 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Boujraf Mohamed; Mohamed ben Mébarek, né le 5 juin 1956 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Faradji Mohamed; Mohammed ben Boualem, né le 19 juin 1952 à Damous (Blida), qui s’appellera désormais : Khaled Mohammed; Mohammed ould Tayeb, né le 3 octobre 1958 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Benmouloud Mohammed; Mokhtar ben Amar, né le 1er janvier 1953 Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: El Aïdouni Mokhtar; Moulay Hocine, né le 22 septembre 1959 à Sougueur (Tiaret); Moulay Larbi, né le 18 novembre 1940 à Blida; Moulay Zoulikha, née le 2 décembre 1955 Sougueur (Tiaret); Moussa ben Bel Hadj, né en 1897 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs;
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Janvier 1983 Farid ben Mousse, né le 4 février 1976 a Nédroma (Tlemcen), Lancène ben Moussa, né le 19 mai 1977 Nédroma (Tlemcen), qui s’appelleront désormais. Belhadj Moussa, Belhadj Farid, Belhadj Lahcene; Naghi Nacer Eddine, né le 29 novembre 1956 à Alger a°; Naghi Nadira, née le 23 décembre 1962 à Alger 3º; Quassini Miloud, né le 28 juin 1947 & El Malah (Sidi Bel Abbes); Rachid ben. Chaïb, né le 15 février 1955 à Oued Allaug (Blida), qui s’appellera désormais: Chaïb Rachid Reahouane ben Mohamed, ne le 18 juillet 1955 a Blida, qui s’appellera désormais: Benhamadi Redhouane; Safia bent Amar, épouse Zenasni Bachir, née en 1911 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Safia; Tayeb ben Mohamed, né en 1936 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Amina bent Tayeb, née le 2 janvier 1964 a Tlemcen, Rabia bent Tayeb, née le 15 juin 1966 a Tlemcen, Nasreddine ould Tayeb, ne le 17 décembre 1968 & Tlemcen, Malika bent Tayeb, née le 19 novembre 1971 à Tlemcen, Souad bent Tayeb, née le 18 octobre 1974 Tlemcen, Samira bent Tayeb, née le 21 octobre 1077 & Tlemcen, qui s’appelleront désormais : Benmouloud Tayeb, Benmouloud Amina, Benmouloud Rabla, Benmouloud Nasreddine, Benmouloud Malika, Bentmouloud Souâd, Benmouloud Samira; Yamina bent Mohammed, épouse Benabuda Mohammed, née le 6 juin 1947 a L’Arba (Blida), qui s’appellera désormais: Kadri Yamına; Zakraoul Hassan, né le 3 avril 1966 à Kenitra (Maroc); Zizi Arafa, né en 1921 à Fès (Maroc); Žizi Amina, née le 7 janvier 1954 à Alger 3°; Zohra bent Sayeh, née le 4 janvier 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouzait Zohra; Zoubida bent Mohamed, née le 25 avril 1955 à El Gaada, commune de Zahana (Mascara), qul s’appellera désormais: Moulay Zoubida; Amar Mohamed, né le 19 juillet 1953 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais : Benamar Mohamed; Al Khalifa Badria, épouse Sbia Sid Ahmed, née le 1er janvier 1957 à Raffa (Bahrain); Batula bent Haddu, épouse Benkoula Tayeb, née en 1932 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Belhadj Batoul; Houri Souad, épouse Taleb İbrahimi Ahmed, nér le 10 décembre 1938 à Beyrouth (Liban); Aboutahar Fatma, épouse Gabed Abdelkader, née le 7 septembre 1941 à Froha (Mascara); All ould Boutahar, né le 27 janvier 1953 à Mascara, qui s’appellera désormais: Aboutanar Ali; Malika bent Boutahar, née le 22 février 1960 à Mascara, qui s’appellera désormais : Aboutahar Malika ; Rabiha bent Boutahar, épouse Kerroum Ahmed, néé le 25 décembre 1949 & Tizi (Mascara), qui s’appellera désormais: Aboutahar Rabiha. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE عة Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’hydraulique, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, moalfiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il peut être créé, suivant les dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, notamment son article 90 bis, des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ci-après dénommés Offices ». Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’office sont fixées par le présent décret.
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’office est un établissement public à caractère - économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège et la compétence territoriale de l’office sont fixés par décret. Art. 4. La tutelle de l’office est confiée au wall | territorialement compétent lorsque le périmètre se situe dans une seule et même wilaya. Elle est confiée au wall du lieu du siège de l’office lorsque celui-ci est chargé d’un périmètre se situant sur deux ou plusieurs wilayas. Art. 5. - L’office a pour mission l’aménagement et la mise en valeur du périmètre. A ce titre, il élabore, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le projet de plan d’aménagement et de mise en valeur qu’il soumet à la décision des autorités concernées. Il est également chargé : en matière d’études : d’entreprendre ou de faire entreprendre toute étude rendue nécessaire pour le développement de la zone; de regrouper toutes les informations se rapportant à la zone et pouvant aider à l’aménagement de cette dernière ;
- de concevoir et d’exécuter un programme de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre de l’aménagement et de la mise en valeur de la zone; en matière de réalisation: d’appliquer le plan directeur d’aménagement de la zone 1 d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux d’aménagement et d’équipement nécessaires au développement de la zone;
- de procéder ou de faire procéder à tous les travaux d’entretien et de maintenance des matériels et équipements; de veiller au contrôle de la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant dans la zone; en matière de gestion et d’organisation : de créer et de gérer des unités spécialisées nécessaires à la réalisation de sa mission ; de proposer toute forme d’organisation des agents économiques opérant dans la zone ; de proposer toute opération de remembrement foncier; en matière d’information : d’entreprendre, en collaboration avec les institutions, concernées, un programme d’information, d’explication et de sensibilisation concernant les objectifs de développement de la zone auprès des populations concernées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 en matière d’implantation :
- de recevoir et d’examiner les demandes d’implantation de tout projet dans la zone, pour avis de conformité au plan directeur d’aménagement et de mise en valeur de la zone. La décision est rendue dans un délai de trois (3) mois, à dater du dépôt de la demande d’implantation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un conseil de surveillance et de contrôle et géré par un directeur général. Art. 7. - L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil de surveillance et de contrôle et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil de surveillance et de contrôle Art. 8. Le conseil de surveillance et de contrôle comprend : le wali, autorité de tutelle, président,
- le ou les walis concernés ou leurs représentants, le ou les présidents des assemblées populaires de wilayas - concernées ou leurs représentants, les membres du ou des conseils exécutifs intéressés ou leurs représentants,
- les présidents des commissions des affaires économiques, de l’agriculture et de la révolution agraire des assemblées populaires des wilayas concernées, les représentants de l’union nationale des paysans algériens des wilayas concernées. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle, à titre consultatif. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Les membres du ou des conseils exécutifs sont désignés par arrêté de leur wall respectif en fonction de la nature de l’activité de chaque office. Art. 9. Le conseil de surveillance et de contrôle tient, au moins, deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l’office, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 10. Le conseil de surveillance et de contrôle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Art. 11. Sur le rapport du directeur général, le conseil de surveillance et de contrôle délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur :
- l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office,
- le plan d’aménagement et de mise en valeur de la zone, le programme du travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts,
- les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’office,
- les comptes annuels, les règlements comptable et financier,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil de surveillance et de contrôle sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont, le cas échéant, soumises à toute autre approbation, prévue par la réglementation en vigueur. Chapitre II Le directeur général Art. 12. - Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle: il est responsable du fonctionnement général de l’office dans le respect des attributions du conseil de surveillance et de contrôle, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel,
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil de surveillance et de contrôle. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel et l’exécute, il passe tous les marchés, accords et conventions,
- il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil de surveillance et de contrôle, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil de surveillance et de contrôle dont il tient le secrétariat. Art. 13. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité Art. 14. - L’exercice social de l’office commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Chapitre II Ressources, dépenses, résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil de surveillance et de contrôle qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre approbation prévue par la réglementation en vigueur. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter les emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. - Le montant du fonds initial est fixé sur la base des délibérations approuvées de la ou des assemblées populaires de wilayas et des assemblées
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaires communales intéressées, par arrêté de l’autorité de tutelle pris, le cas échéant, après avis conforme du ou des autres walis concernés. Toute modification ultérieure de ce montant intervient dans les mêmes formes.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 décembre 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). Par décret du 31 décembre 1982, il est mis fin aux de directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), exercées par M. Baghdadi Chaïchi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 relatif à l’insertion, en Algérie, des nationaux émigrés en France, par la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie. Le ministre du travail, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur ‘et Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu les dispositions de l’échange de lettres algéro-français du 18 septembre 1980 en matière d’aide à la création de petites entreprises industrielles ou artisanales en Algérie ; Vu les résolutions du Comité central relatives à l’insertion de l’émigration. Arrêtent : Article 1er. Les travailleurs émigrés, candidats à l’aide pour la création de petites entreprises indus- REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 trielles ou artisanales, peuvent, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, bénéficier, lorsque leur candidature est retenue : de la garantie d’obtention, à titre onéreux, d’un terrain d’assiette dans la commune d’implantation, d’un prêt consenti par l’institution financière désignée, à cet effet, pour le financement de la construction et du prix du terrain d’implantation, d’un logement, à charge, pour eux, soit de faire face aux charges locatives qui en résultent, soit de l’acquérir selon les formules d’achat fixées par la législation en vigueur,
- d’avantages fiscaux, de l’octrol de crédits d’exploitation. Art. 2. Les conditions d’application du présent arrêté sont - précisées par voie de circulaires prises par les ministres concernés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 novembre 1982 Le ministre du travail, Le ministre des finances, Mouloud OUMEZIANE Boualem BENHAMOUDA Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, M’Hamed YALA Ghazali AHMED ALI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; .Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ;
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 mars 1983: à Alger (université d’Alger Centre), à Oran (université d’Oran-Sénia), à Constantine (université de Constantine). Art. 4. Les dossiers de condidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, Place du 1er Mai à Alger, avant le 15 février 1983, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1982. P. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Le secrétaire général, Mustapha Boukari Arrêté du 22 novembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les lispositions statutaires communes applicables au rps des agents d’administration, modifié par les ( rets n 68-172 ‘du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 ocore 1976; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif modalités d’intégration exceptionnelle de certains ! agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du 15 mars 1983: à Alger (université d’Alger - centre), à Oran (université d’Oran-Sénia), à Constantine (université de Constantine). Art. 4.- Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique, 1, rue Bachir Attar, place du ler mai à Alger, avant le 15 février 1983, date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1982. P. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, le secrétaire général, Mustapha Boukari MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études (rectificatif). J.O. n° 50 du 7 décembre 1982 Page 1661, 2ème colonne, article 2, 4ème et 5ème lignes: Page 1662, lère colonne, article 7, 6ème et 7ème lignes : Page 1662, 2ème colonne, article 11, 3ème et 4ème lignes: Page 1662, 2ème colonne, article 14, 6ème, 7ème, 13ème et 14ème lignes :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 1663, lère colonne, article 19, 15ème et 16ème lignes : Page 1664, article 26, 11ème et 12ème lignes : Au lieu de: Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Lire : Ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Page 1663, 2ème colonne, article 21, 1er et 2ème tirets: Au lieu de: Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président. Lire :
- Le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, président, Le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, vice-président. Page 1665, lère colonne, article 36, 6ème ligne : Au lieu de: < cursi > Lire : < cursus > (Le reste sans changement). Décret du 11 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du commissaire national à l’informatique. Par décret du 11 janvier 1983, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de commissaire national à l’informatique, exercées par M. Mohammed Rabhi. Décret du 11 janvier 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.). Par décret du 11 janvier 1983, M. Abdelkrim Hassani est nommé directeur général de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.). MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-17 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics : Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le consell des ministres entendu;
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - 11 janvier 1983
-
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, Il est créé une entreprise nationale aénommée: Entreprise nationale d’ascenseurs», par abréviation «E.N.ASC), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la recherche, du développement, de la fabrication, de l’importation, de l’installation et de la maintenance des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques ainsi que des accessoires et composants destinés à ces équipements. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs 1.- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
-
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 3.- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
- assurer la maintenance des équipements | relevant de son objet,
-
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matériels relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, 7.- développer les domaines de fabrication des matériels et de leurs accessoires relevant de son objet,
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
- étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet. en vue de planifier
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
- promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales,
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
- effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à la production, Alger.
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle- du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. – Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. : Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères : Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET • SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des industries électroniques», par abréviation «E.N.EL.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la fabrication des équipements, produits et composants électrotechniques, notamment : les machines électriques tournantes, les machines électriques statiques, les appareils électriques de coupure et de protection, les appareillages électriques d’installation, domestiques et industriels. En outre, l’entreprise est également chargée, à la demande de maîtres d’ouvrage, de la réalisation d’installations électriques générales et de la réparation de machines électriques. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :
- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de production et procéder aux importations complé- | mentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes ;
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
- étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
-
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière,
- promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales.
- faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
-
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
- effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts llés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de s08 unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise édictés ci-dessus assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Сез unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56′ du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances, Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.Ν.Ι.Ε.Μ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n : ° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 Nu 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise, nationale dénommée: « Entreprise nationale des industries de l’électroménager», par abréviation « Ε.Ν.Ι.Ε.Μ. », qu. est une entreprise à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tlers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison, avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement, de la production des équipements, produits et composants destinés aux différentes branches de l’électroménager, notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 les équipements ménagers domestiques, les équipements ménagers industriels, les petits appareils ménagers, les lampes d’éclairage. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. 1. Objectifs :
- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se ‘rattachant à son objet,
- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes:
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
- étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière,
- promouvoir et participer à la valorisation des ressources de la production nationale,
-
- faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
-
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
-
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens deduction,
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
- effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tizi Ouzou. 1 Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile, et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise énumérés ci-dessus assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II. a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-20 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (Ε.Ν.Ι.CAB.). Le Président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ;
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des industries du câble», par abréviation «Ε.Ν.Ι.CAB. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». ΄ L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la production des câbles d’énergie, des câbles de télécommunications et des accessoires de raccordement. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs: 1.- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
-
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes, 5.- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, !
-
- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
-
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
-
- étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
-
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
- promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
- effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde.
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses ‘unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition, du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances, TITRE V ‘STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de distribution du matériel électrique, par abréviation « E.DI.M.EL. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et les organismes concernés, de l’importation, de la distribution du matériel électrique ainsi que de ses composants et de leur service après-vente, notamment : les machines électriques tournantes, les machines électriques statiques, les appareils électriques de coupure et de protection,
- les appareils électriques d’installation, domestiques et industriels. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. - Objectifs :
- exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de stockage, de conditionnement et de transport se rapportant à son objet,
- préparer et réaliser, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de distribution du matériel électrique et de ses composants,
- assurer et développer la distribution et le service après-vente du matériel électrique relevant de son objet, par le biais de ses unités, centres, dépôts, agences et antennes,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation, en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de distribution,
- mettre en place et développer des stocks stratégiques en matériel relevant de son objet,
- concourir à l’application de la réglementation relative à la normalisation et au contrôle de la qualité du matériel distribué.
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
-
-
- insérer son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources et de la production nationale,
-
- promouvoir et participer à la protection et à la valorisation de la production et des ressources nationales. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonetionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses- unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,. les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés - conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination - inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 6 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75 35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de ‘modification fait l’objet d’une proposttion du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983, Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 | Décret n° 83-22 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 : Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale des produits de l’électrochimie», par abréviation «E.N.P.E.C. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement et de la production des générateurs électrochimiques de tous usages, notamment : les batteries d’accumulateurs,
- les piles électriques. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. 1. Objectifs :
-
- préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale appliquée en la matière,
- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 69
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
- étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées & l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production et la distribution,
-
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, 11.- promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
-
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations définies en la matière.
- promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale,
-
- faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
- concourir à la formation et au perfectionment de son personnel,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production,
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, : 18. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son. objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
- Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionfiement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance - n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des télécommunications (Ε.Ν.Τ.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des télécommunications», par abréviation «E.N.T.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de la recherche, du développement, de la production et de l’installation des équipements et matériels des télécommunications, notamment :
- les équipements et matériels de téléphonie, les équipements et matériels de transmissions,
- les composants destinés à ces équipements et matériels,
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les équipements et matériels de télégraphie, les équipements de télé-informatique, -les équipements de radiocommunications. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit I. Objectifs
-
- préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
-
- déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
- réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet,
-
- assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes ;
-
- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
-
- développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
- réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration’ quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
-
-
- étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
-
- collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie ‘relevant de son objet en vue de planifier la production,
- procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
-
- insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière,
- promouvoir et participer à la valorisation et à la protection de la production et des ressources nationales,
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
- procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
- effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la dispositions limite de ses législatives attributions et réglementaires conformément aux et , tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-24 du 1er janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.) des structures, moyens, biens, acttvités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage de matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15,32 111-10 et 152;
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;. Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vú le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-17 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale d’ascenseurs (E.N.ASC.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’ascenseurs, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production, de l’importation et de l’installation des équipements. produits et composants d’appareils de levage, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’ascenseurs, assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 1°) substitution de l’entreprise nationale d’ascenseurs à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l’installation des appareils de levage, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et d’installation d’appareils de levage, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l’installation des appareils de levage, donne lieu: A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, appareils de levage et leur installation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’ascenseurs. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalites nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’ascenseurs. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’ascenseurs conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’ascenseurs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise. nationale des industries électrotechniques (E.N.EL.), des structures, moyens, biens activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique : (SONELEC). Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-18 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprisenationale des industries électrotechniques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries électrotechniques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des équipements, produits et composants électrotechniques ainsi que des installations électriques générales et de la réparation de machines électriques exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités et projets qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité électromécanique à El Achour, l’unité éclairage à Rouiba,
- l’unité réparations machines électriques à Oran,
- l’unité électrification à Alger, l’unité études et réalisations électriques à Baba Hassan, le projet appareillages électriques d’installation à Aïn El Fakroun et à Oum El Bouaghi, le projet matériels électriques industriels à Azazga,
- le projet réparations machines électriques à Annaba ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électrotechniques assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à
- emporte : l’article 1er ci-dessus 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries électrotechniques à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries électrotechniques, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences concernant les industries électrotechniques exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret - , des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries électrotechniques, donne lleu
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre charge de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, produits et composants électrotechniques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries électrotechniques conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ctdessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries électrotechniques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-26 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-19 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager (E.N.C.E.M.); Décrète: Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’électroménager, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités correspondant aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : le complexe d’appareils ménagers (CAM) sis à Oued Aïssi, wilaya de Tizi Ouzou,
- l’unité lampes (ULM) sise à Mohammadia, wilaya de Mascara ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés au présent article. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries de l’électroménager, à compter du ler janvier 1983. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière des industries de l’électroménager exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées aux industries de l’électroménager, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, produits et composants de l’électroménager, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries de l’électroménager, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries de l’électroménager. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-27 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), Le président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publica
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-20 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.I.CAB.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries du câble dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des câbles d’énergie et de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité câblerie électrique du Gué de Constantine. (Alger), l’unité câblerie téléphonique de Oued Smar, Alger, projet câblerie électrique de Biskra. 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.). assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel életctrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries du câble à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au développement et à la production des câbles d’énergie et de télécommunications, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’industries du câble, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au développement et à la production des câbles d’énergie et de télécommunications, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances
3°) d’un bilan de clôture des activités et. des moyens utilisés pour la production des câbles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des に dustries du câble. Ce bilan de clôture doit Taire l’objet, dans un délal maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauve garde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries du câble. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4 ci-dessus sont transférés à l’entreprise nationale des industries du câble, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires soit contractuelles qui les régissent. à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des industries du câble. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-28 du ler, janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électriqué et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Vu le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la lối nº 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-21 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l’importation, de la distribution et du service après-vente du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l’unité de distribution commerciale-Centre, l’unité de distribution commerciale-Ouest, projet unité de distribution commerciale-Est ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise mationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l’importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique et de ses composants à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des - moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à l’importation, à la distribution et au service après-vente du matériel électrique donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’importation, la distribution et le service après-vente du matériel électrique et de ses composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion - de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique, conformément à la législation vigueur.
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983 Les droits et obligations des personnels visés ci- Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-22 du 1er janvier 1983 portant officiel de la République algérienne démocratique création de l’entreprise nationale des produits de et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de distribution du matériel électrique. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-29 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; l’électrochimie (E.N.P.E.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine des industries de l’électrochimie exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir : le complexe piles et accumulateurs » de Sétif (CPA),
- l’unité accumulateurs de Oued Smar - Alger; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie (E.N.P.E.C.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au domaine des industries de l’électrochimie, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de produits de l’électrochimie, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées au domaine des industries de l’électrochimie, donne lieu : A à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant lesjodnditions de nomination des comptables publics; chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde;
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement
par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde
et du ministre chargé des finances;
3*) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés pour la production des produits et
composants des industries de l’électrochimie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant
l’objet du transfert à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie. Ce bilan de clôture doit
faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois,
du contrôle et du visa prévus par la législation en
vigueur.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du
présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur
conservation et à leur communication à l’entreprise
nationale des produits de l’électrochimie.
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des produits de l’électrochimie conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en
tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et
continu des structures de l’entreprise nationale
des produits de l’électrochimie.
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-30 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de télécommunications (E.N.T.C.), des structures, moyens, biens,
activités et personnels détenus ou gérés par la
société nationale de fabrication et de montage
du matériel électrique et électronique (SONELEC)
dans le cadre de ses activités dans le domaine
des télécommunications.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde;
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 81
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication
et de montage du matériel électrique et électronique
(SONELEC);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-23 du ler janvier 1983 portant
création de l’entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des télécommunications dans les conditions fixées
par le présent décret et dans la limite de la mission
qui lui est confiée :
1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et de
l’installation des équipements et matériels de télécommunications, exercées par la société nationale
de fabrication et de montage du matériel électrique
et électronique (SONELEC);
2°)’ l’unité qui correspond aux activités visées à
l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir:
le complexe
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Art. 2. - Le transfert des activités prévues à Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en
l’article 1er ci-dessus emporte :
tant que de besoin, pour le transfert desdits per-
1°) substitution de l’entreprise nationale des télésonnels, les modalités relatives aux opérations requises
communications à la société nationale de fabrication
et de montage du matériel électrique et électronique
(SONELEC), au titre de ses activités à la production
et à l’installation des équipements et matériels de
télécommunications, à compter du 1er janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de
montage du matériel électrique et électronique
(SONELEC), en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du
21 octobre 1969 susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du
présent décret, des moyens, biens, droits, obligations
et parts détenus ou gérés par la société nationale
de fabrication et de montage du matériel électrique
et électronique (SONELEC), au titre de ses activités
liées à la production et à l’installation des équipements et matériels de télécommunications, donne
lieu;
A à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé de l’industrie lourde
et dont les membres sont désignés par le ministre
chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement
par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde
et du ministre chargé des finances ;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés pour la production et l’installation
des équipements et matériels de télécommunications,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale
des télécommunications. Ce bilan de clôture doit
faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois,
du contrôle et du visa prévus par la législation en
vigueur;
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du
présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde
peut arrêter les modalités nécessaires la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur
conservation et à leur communication à l’entreprise
nationale des télécommunications.
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 4º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des télécommunications,
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
en vue d’assurer le fonctionnement régulier et
continu des structures de l’entreprise nationale
des télécommunications.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID,
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications.
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale, notamment son titre VII ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 14 et
111, alinéas 6, 7 et 10;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs
fixés par la Charte nationale, le ministre des postes
et télécommunications assure la mise en œuvre, dans
un cadre concerté, de la politique nationale en matière de postes et télécomunications et veille à son
application conformément aux objectifs nationaux
de développement.
Art. 2. Dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur et dans les limites de
ses attributions, le ministre des postes et télécommunications est chargé :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
84 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Art. 11. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de veiller au bon fonctionnement des activités relevant des monopoles, exercées notamment par les entreprises placées sous sa
tutelle.
Art. 12. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de veiller à l’application, dans les
entreprises socialistes placées sous sa tutelle, des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur
régissant leurs structures, leur fonctionnement et
leur gestion.
Il veille, en ce qui le concerne, à l’application
des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, régissant les travailleurs, l’organisation du
travail et participe aux études initiées en la matière.
Art. 13. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur relatives
à l’exercice des prérogatives de tutelle, de suivre la
gestion des entreprises socialistes placées sous sa
tutelle et d’effectuer ou de faire effectuer les approbations et les contrôles requis par les dispositions
législatives et réglementaires en la matière.
Il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et dans la
simite de ses attributions, l’activité des entreprises
privées exerçant dans le secteur des postes et télécommunications.
Art. 14. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans la limit.
de ses attributions, le ministre des postes et télecommunications étudie tous les moyens tendant à la
protection et à la sauvegarde des installations et
des équipements relevant du secteur des postes et
télécommunications.
Il procède ou participe à toute étude ou action
portant sur les mesures propres à assurer, le cos
échéant, une mobilisation immédiate et une reconversion efficace des installations et des moyens da
secteur et à réaliser les objectifs qui lui sont assignés.
Il est chargé:
d’étudier et de proposer toute réglementation
technique et de sécurité relative aux activités, installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant du secteur des postes et télécommunications,
d’appliquer, en ce qui le concerne, les dispo-,
sitions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la surveillance technique et à la sécurité dans
le secteur des postes et télécommunications.
Il est également chargé de proposer ou de participer à l’établissement de normes de sécurité du
travail et d’en assurer l’application, notamment au
sein des entreprises placées sous sa tutelle.
Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et des procédures prévues en la matière :
d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur des postes et télécommunications,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 83-71 8 janvier 1983 fixant les
attributions du ministre des postes et télécommunications;
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975
portant code des postes et télécommunications;
Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant
organisaion de l’administration centrale du ministère
des postes et télécommunications;
Décrète :
Article 1er. Sous l’autorité du ministre,
assisté du secrétaire général, l’administration
centrale du ministère des postes et télécommunications comprend :
l’inspection générale,
la direction générale des postes,
la direction générale des télécommunications,
la direction générale des ressources humaines
et financières,
la direction générale des bâtiments, des transports et des approvisionnements,
la direction générale de la planification, de
l’organisation et de l’informatique,
l’agence comptable du budget annexe.
Art. 2. Sous l’autorité du ministre, l’inspection
générale est chargée d’informer le ministre sur la
marche générale de l’administration, elle a accès à
tous les services pour les contrôler et procéder à
toute enquête que lui confie le ministre.
Elle est notamment chargée de suivre, d’inspecter
et de faire inspecter l’ensemble des activités financières et comptables exercées par les services de
l’administration centrale et des services déconcentrés
et de procéder à l’évaluation des actions entreprises.
Elle peut également être saisie, sous l’autorité du
ministre, de missions de contrôle et d’enquête,
spécifiques et ponctuelles par les directeurs généraux
de l’administration centrale.
Elle établit périodiquement le bilan de ses activités.
Elle étudie et propose au ministre les mesures
susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des services.
Art. 3. La direction générale des postes est
chargée, dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et dans les limites des
attributions du ministre des postes et télécommunications, de gérer le monopole postal et de veiller
à son respect; elle étudie et propose les éléments
permettant de définir la politique générale des postes
et détermine les moyens qui lui sont nécessaires;
elle est, en outre, chargée du développement du réseau
postal et de sa gestion, conformément aux normes
réglementaires qu’elle établit ou à l’établissement
desquelles elle participe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 85
Elle procède aux études et recherches liées, à
l’introduction d’équipements modernes en relation
avec les organismes concernés.
Elle est également chargée, en liaison avec les
ministères concernés, des relations avec les organismes
internationaux dans le domaine des services postaux.
La direction générale des postes comprend trois
directions :
la direction des services postaux,
la direction des services financiers postaux,
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
de l’organisation et du fonctionnement de la
distribution,
dè la réglementation relative aux conditions
d’admission des envois postaux,
de la réglementation. relative aux conventions
de transport des dépêches postales et des envois
postaux,
de l’organisation, du fonctionnement et du
contrôle des centres de tri, de maintenance et des
entrepôts postaux,
de la réglementation relative à l’organisation des
Inspections et des vérifications des services d’acheminement et de distribution ainsi que de toute action
tendant à améliorer la qualité du service,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elle procède aux études et recherches liées à
l’introduction de nouvelles technologies, en liaison
avec les organismes concernés.
Elle est également chargée, en liaison avec les
ministères concernés, des relations avec les organismes
internationaux de télécommunications.
La direction générale des télécommunications
comprend quatre directions :
la direction des études, des programmes et des
relations industrielles,
la directions des transmissions,
la direction de la commutation,
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
2°) la sous-direction des radiocommunications est
chargé :
de la réalisation du programme de développement
du réseau en système de radiocommunications,
de la coordination et du contrôle de la gestion
des systèmes de radiocommunications,
de la réglementation et de la gestion en collaboration avec les ministères concernés, de l’utilisation
des sites radioélectriques, notamment les points
hauts du territoire national,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Elle élabore la réglementation relative à la
protection des biens et des personnes relevant des
postes et télécommunications et en contrôle
l’application.
Elle définit les plans d’action des ateliers et en
contrôle l’exécution.
Elle est chargée, en outre, de l’approvisionnement
des services en produits et en imprimés nomenclaturés.
La direction générale des bâtiments, des transports
et des approvisionnements comprend deux directions:
la direction des bâtiments et de la protection,
la direction des transports et des approvisionnements.
Art. 17. La direction des bâtiments et de la
protection est chargée d’étudier et de proposer les
éléments tendant à définir, en relation avec les autres
services concernés et de mettre en œuvre une
politique générale :
de construction et d’entretien des bâtiments,
compte tenu des besoins des postes et télécommunications et conformément à la règlementation en
vigueur,
de protection et de sauvegarde des personnels et
des biens relevant des postes et télécommunications.
Elle est également chargée :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de la gestion du fonds d’approvisionnement,
de l’organisation et du contrôle de la gestion
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Elle est, en outre, chargée :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 24. Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées notamment celles du décret
n° 76-168 du 24 octobre 1976 susvisé.
Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocartique
et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-73 du 8 janvier 1983 fixant le nombre
et les fonctions des conseillers techniques et
des chargés de mission pour le ministère des
postes et télécommunications.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,
Vu la Constitution, notamment son article 111-10°;
Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant
les conditions de recrutement et de rémunération
des conseillers techniques et chargés de mission;
Vu le décret n° 73-173 du 1er octobre 1973 portant
création de postes de conseillers techniques et
chargés de mission;
Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des postes et télécommunications;
Décrète :
Article 1er. Le conseillers techniques et les
chargés de mission, dont le nombre et les fonctions
sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère des postes et
télécommunications, de consultations, d’études techniques, de missions et de travaux individualisés.
Art. 2. En application des dispositions de l’article
3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé,
le nombre et les fonctions des conseillers techniques
et chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit :
un poste de conseiller technique pour la coordination des études économiques et financières,
un poste de conseiller technique pour les relations avec les organismes internationaux et les
administrations étrangères et pour l’étude et la
synthèse des rapports de missions,
un poste de conseiller technique pour les questions spécifiques en matière de télécommunications,
un poste de conseiller technique pour les questions spécifiques en matière postale,
-un poste de conseiller technique pour les travaux
de législation, de réglementation et d’analyse juridique,
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le conseil supérieur émet également son avis sur
tout autre sujet qui lui est soumis par le ministre
chargé de la chasse.
Art. 3. - Le conseil supérieur de la chasse est
composé, sous la présidence du ministre chargé de
la chasse :
du représentant du Parti,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-76 du 8 janvier 1983 portant création
d’un centre cynégétique à Zéralda.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts
et à la mise en valeur des terres,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
.
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la
chasse ;
Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant
les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et
à la mise en valeur des terres ;
Décrète :
TITRE F
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination
de Centre cynégétique, un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous
la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise
en valeur des terres.
Art. 3. Le siège du centre est fixé à Zeralda.
Art. 4. - Le centre a pour objet :
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II
Le directeur
Art. 10. Le directeur du centre est responsable du
fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre
dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité
hiérarchique sur tout le personnel du centre.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations
du conseil d’orientation.
Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle.
Il assure la préparation du conseil d’orientation
dont il tient le secrétariat.
Le directeur du centre est ordonnateur du budget
général du centre, conformément à là réglementation
en vigueur. A ce titre :
il établit le budget, engage et ordonne les
dépenses du centre,
11 passe tous les marchés, accords et conventions.
Art. 11. Le directeur est nommé par arrêté du
secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur
des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 12. Les opérations des recettes et des
dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un
budget élaboré et exécuté en conformité avec les
règles de la comptabilité publique.
Art. 13. La tenue des écritures comptables du.
centre et le maniement des fonds sont confiés à un
agent comptable nommé ou agréé par le ministre
des finances.
Art. 14. Le centre est soumis au contrôle financier
de l’Etat.
Art. 15. Les ressources du centre comprennent :
les subventions de l’Etat, des collectivités locales
ou des organismes publics,
les dons et legs,
les emprunts,
les revenus des biens meubles et immeubles.
Art. 16. Les dépenses du centre comprennent :
les dépenses de fonctionnement,
les dépenses d’équipement.
Art. 17. Le budget du centre est présenté par
chapitres et articles. Le budget est préparé par le
directeur et soumis, pour délibération, au conseil
d’orientation.
Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion,
établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent
comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagnés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 99
d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière
de l’établissement.
Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion
sont déposés devant les instances de contrôle, dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1983
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-77 du 8 janvier 1983 portant création
d’un centre cynégétique à Sétif.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et
la mise en valeur des terres,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la
chasse;
Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les
attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la
mise en valeur des terres ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de
<<< centre cynégétique », un établissement public a
caractère administratif, doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la
tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres.
Art. 3. Le siège du centre est fixé à Sétif.
Art. 4. - Le centre a pour objet :
la production des espèces cynégétiques ou exotiques, en vue d’enrichir la patrimoine cynégétique
national,
la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales
et par l’introduction de nouvelles espèces et leur
acclimatation,
l’organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire,
la participation à l’organisation des lâchers et
le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conséquences sur l’acclimatation et la reproduction du
| gibier introduit.
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. Le centre est administré par un conseil
d’orientation et géré par un directeur.
Chapitre I
Le conseil d’orientation
Art. 6. - Le conseil d’orientation comprend :
un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts
et à la mise en valeur des terres, président,
un représentant du ministre des finances,
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
les dons et legs,
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour,
sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 8. Le conseil d’orientation ne peut délibérer
valablement que si la moitié de ses membres sont,
présents; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle
réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours,
suivant la date initialement prévue. Dans ce cas,
les délibérations sont valables, quel que soit le nombre
des membres présents.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la
majorité simple. En cas de partage de voix, celle
du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par
le président et le secrétaire de séance.
Art. 9. Le conseil d’orientation délibère sur
11 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-79 du 8 janvier 1983 portant création
d’un centre cynégétique à Tlemcen.
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à
la mise en valeur des terres,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la
chasse ;
Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les
attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la
mise en valeur des terres ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination
de Centre cynégétique», un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. Le centre cynégétique est placé sous la
tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres.
Art. 3. Le siège du centre est fixé à Tlemcen.
-
Art. 4. Le centre a pour objet :
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II
Le directeur
Art. 10. Le directeur du centre est responsable du
fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le centre
dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité
hiérarchique sur tout le personnel du centre.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations
du conseil d’orientation. :
Il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle.
Il assure la préparation du conseil d’orientation
dont il tient le secrétariat.
Le directeur du centre est ordonnateur du budget
général du centre, conformément à la réglementation
en vigueur. A ce titre :
il établit le budget, engage et ordonne les
dépenses du centre,