Décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création de l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères, р. 596
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères par abréviation Ε.Ν.Ε.S.I.L., qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises. les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social, de procéder à l'élaboration et à la mise en place des systèmes d'information à caractère scientifique, docitmentaire et de gestion ainsi qu'aux études d'organisation pour le secteur des industries légères.
Dans ce cadre, elle fournit les services et prestations entrant dans la définition de son objet à l'administration centrale et à l'ensemble des opérateurs du secteur.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit :
1. Objectifs :
L'entreprise est chargée de l'organisation, de la mise en place des systèmes, méthodes et procédures de gestion et de la promotion de l'outil informatique dans les domaines d'activité du secteur des industries legères..
A ce titre, elle
- participe à l'introduction et à la généralisation de l'outil informatique, assiste les établissements, les entreprises et organismes du secteur dans la réalisation des plans informatiques conformément aux orientations en la matière. assiste les utilisateurs dans la mise en place des applications et solutions développées,
- développe, adapte et maintient les produits informatiques et participe à la normalisation et à la maintenance de ses équipements et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
- assure la conception et la réalisation des bases et des banques de données économiques et industrielles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 assure la diffusion de l'information économique sous toutes ses formes ainsi que la prornotion de es activités du secteur en relation avec son objet,
- étudie les voles et met en place les moyens dan vue de l'assimiliation et de la diffusion du savoir-faire dans son domaine d'activité,
- collabore avec les établissements, entreprises et organismes dans les domaines d'activité liés à son objet,
- développe les techniques nouvelles dans le cadre de son activité, concourt au perfectionnement et au recyclage de son personnel,
- réalise toutes études, enquêtes, recherches à caractère général et particulier liées à son objet,
2. Moyens ?
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'institut national de la productivité ėt du développement industriels (I..N.P.E.D.) et par l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de constr uction ((E.N.D.M.C.), des moyens humains et materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectér à la poursuite des activités et à la réalisation de s objectifs fixés à l'entreprise.
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moy yens mobiliers, immobillers, industrielss, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qu 1 lut sont assignés par les plans et programmes de développement.
c) l'entreprise peut égalemert contracter, dans les limitės autorisées et conforme ment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financier s nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixées dans le cadre. des plans et programmes de développement.
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, ir nmobilières et financières inhérentes à ses activités et de naturé à favoriser son expansion dans la lir nite de ses attributions et ce, dans le cadre de i a réglementation en vigueur.
3. Compétence territori ale!
L'entreprise exerce ses activités sur tout le terri toire national.
Art. Le siège social de l'en treprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des industri légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application..
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents,
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes..
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2°, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du REPUBLIQUE ALGERIENNE *26 Juin 1985 directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs et par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis ou recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification,
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptale national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles prévues par l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propo- 1 sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 susvisée relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1985.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-21
- Ordonnance n° 67-172
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-313
- Décret n° 84-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 85-178
Décret n° 85-178 du 25 juin 1985 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus par l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités informatiques et par l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre de ses activités d'imprimerie
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- يلغي Ordonnance n° 67-172
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