ج.ر عدد 43 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler octobre 1982 portant nomination d’un directeur, p. 1346. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), p. 1346. Décret n° 82-314 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la recherche, de l’engineering et du développement des matériaux de construction, p. 1349. Décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.), p. 1350.

1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-316 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (Е.С.О.), p. 1352. Décret n° 82-317 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire, p. 1355. Décret n° 82-318 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire, p. 1356. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.), p. 1357. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.), p. 1359. Décret n° 82-321 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, dans le cadre de son activité, dans le domaine des industries électroniques, p. 1362. SECRETARÍAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des ler et 23 février, 6, 16 et 31 mars 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1363. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler octobre 1982 portant nomination d’un directeur. Par décret du ler octobre 1982, M. Ahmed Fethi Ouadah est nommé directeur à la Présidence de la République. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères : Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles. la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, par abréviation «E.N.D.M.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les thers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novem- 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le secteur des matériaux de construction dans le domaine de l’engineering, des études techniques et technologiques, de la gestion, du développement et de la recherche industriels. Les activités de l’entreprise se rapportent principalement aux produits suivants : ciments ordinaires,

  • ciments spéciaux,
  • amiante ciment, plâtre, chaux, -briques, tuiles, articles de céramique sanitaire,
  • produits réfractaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit a I- Objectifs : a) planifier et réaliser le développement national des industries des matériaux de construction: b) élaborer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de développement, en relation avec les entreprises de production du secteur ; c) assurer la conduite de réalisations des projets industriels du secteur ; d) développer ses moyens de conception et d’études pour maîtriser la technique rattachée à son objet : e) assurer la mise à disposition aux entreprises de production des nouvelles unités industrielles, dans des conditions normales de gestion et d’exploitation : f) développer l’engineering des petites et moyennes unités de production relevant du secteur des matériaux de construction. tant au niveau national que local; g) promouvoir les études d’organisation et de gestion permettant la rentabilisation économique des projets industriels ; h) assurer la coordination des activités d’exploitation des différentes branches de production du secteur des matériaux de construction;
  1. assurer l’assistance technique nécessaire à la maîtrise de l’appareil de production du secteur des matériaux de construction ;
  2. contribuer à la formation du personnel et la mise en place des systèmes de gestion des unités de production du secteur des matériaux de construction; k) réaliser toute étude ou recherche, en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant du secteur des matériaux de construction;
  3. concevoir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet. II- Moyens a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, d’une partie des blens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise : b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans des limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplis-

1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières inhérentes à son objet, de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Boumerdès (Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 TITRE IV. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE : Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socalistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre charge des. finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure âu fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités liées au développement et la recherche industriels des matériaux de construction. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-314 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la recherche, de l’engineering et du développement des matériaux de construction. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la recherche, des études géologiques, de l’engineering et du développement exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ;
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de recherche, d’engineering et de développement relevant des objectifs de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.) assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de développement et de recherche industriels, à compter du 1er janvier 1983;
  5. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de recherche, d’engineering et de développement exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance nº 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de développement et de recherche industriels donne lieu : A) à l’établissement:
  6. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances;
  7. d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
  8. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de la recherche, des études géologiques, de l’engineering et de développement indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.

1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légèrès peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations, des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de dévelopement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant création, de Fentreprise de la céramique sanitaire Est (E.C.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministre de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles. la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de la céramique sanitaire Est >, par abréviation « E.C.E. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après l’entreprise.

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entretreprises, les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art, 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise

- sont fixés conformément à son objet, comme suit : I Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de :

  • céramique sanitaire,
  • carreaux faïence, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires a la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national dans le cadre de la règlementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et. financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé dè fabrication se rattachant à son objet,
  1. promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries de la céramique sanitaire, susceptible de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production, j) assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II- Moyens : a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits. obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351 b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la rèlementation en vigueur. III - Compétence territoriale: l’entreprise exerce ses activités conformément à son objet à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après : Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, M’Sila, Jijel. Skikda, Constantine, Annaba, Batna, Guelma, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra, Ouargla, Tamanrasset.. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qti composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.

1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE IΠ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’État. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au de patrimoine l’actif et des du passif entreprises résultant socialiste du transfert , compte prévu tenu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID.. Décret n° 82-316 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise de la céramique sanitaire - Quest (E.C.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant tes obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant ies conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures du ministère de l’industrie et de l’énergie entre le ministère de l’énergie et des insdustries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret : n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection généralé des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de la céramique sanitaire Ouest >, par abréviation <<< E.C.O. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entretreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation des activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire. Art. 3. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet comme suit : I- Objectifs : a) exploiter et gérer les activités industrielles relatives à la production de : céramique sanitaire,

  • carreaux faïence, b) préparer et réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, c) assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, d) assurer la vente de ses produits sur le marché national dans le cadre de la règlementation en vigueur, e) réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, f) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet, g) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, h) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  1. promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises chargées de la production, du développement et de la distribution des produits de la branche des industries de la céramique sanitaire, susceptible de favoriser la normalisation et l’amélioration quantitative et qualitative des activités de gestion et de production,
  2. assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national. II- Moyens a) pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise,

1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 3 - Compétence territoriale: l’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après : Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ech Cheliff, Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat, Béchar, Adrar. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer à titre accessoire ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II / STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des Industries légères. Art. 20. Son abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées à la céramique sanitaire. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-317 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire - Est (E.C.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n°81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1355 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-315 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise de la céramique sanitaire Est (E.C.E.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de la céramique sanitaire Est (E.C.E.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans 1.. limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la production et de la vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.) assumés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution de l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente à compter du 1er janvier 1983, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et, de vente exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance nº 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.). Art. 3. — Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente donne lieu

1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 A à l’établissement: 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire Est (E.C.E.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et les documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er. 3ème du présent décret sont transférés à l’entreprise de la céramique sanitaire - Est (E.C.E.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de la céramique sanitaire-Est (E.C.E.). Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-318 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15. 32-111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par la loi n°81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable national: Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-316 du 23 octobre 1982 portant création de le’ntreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la production et de la vente exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production et de la vente relevant des objectifs de l’entreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.) assumés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3°).les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.

26 octobre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le transfert des activités prévues à | l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente à compter du ler janvier 1983, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.). Art. 3.- Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente donne lieu : Aà l’établissement 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de la céramique sanitaire-Ouest (E.C.O.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de la céramique sanitaire-Ouest (E.C.O). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème du présent décret sont transférés à l’entreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1357, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de la céramique sanitaire-Ouest (E.C.O.). Art. 5- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique;

1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 26 octobre 1982 Vu le décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l’institut national d’études e de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA.); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) prend la dénomination de centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment », par abréviation : C.N.E.R.I.B. >. Art. 2. Sans préjuger des dispositions ultérieures à prendre, relatives aux établissements similaires, le centre. ainsi désigné. est un organisme socialiste national, à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance 71-74 du 16 novembre 1971. relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Le centre, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. Le Centre a pour mission d’entreprendre, dans le cadre du plan national de développement économique et social, toutes activités intégrées d’études, de recherche appliquée et de réalisation destinées à faciliter la préparation des instruments de la politique nationale en matière d’habitat et de construction. A ce titre, il est chargé :

  • d’effectuer tous travaux scientifiques et techniques se rapportant à la mise au point, au développement et à la maîtrise des techniques pour accroître les performances de l’appareil de production concernant les secteurs visés, dans le cadre de l’aménagement, de l’habitat et des équipements collectifs, en vue de la réalisation d’un habitat. conforme aux conditions modernes, physiques et socio-culturelles; de concevoir et d’élaborer les normes et ouvrages-types dans le but de valoriser des systèmes de construction et favoriser une plus grande adaptation des typologies;
  • d’étudier et de concevoir un répertoire d’ouvrages-types et de solutions-types; de procéder, en ce qui le concerne, à l’étude, à la recherche et à la mise au point de composants, matériaux, matériels et ouvrages standardisés, et à leur adaptation au contexte économique et social; de collecter et de traiter l’ensemble des informations technico-économiques relatives aux différents composants et matériaux entrant dans la construction, en vue de la constitution d’une fiche technique; de procéder à des essais et à des expériences liés aux travaux de recherches, dans le cadre de son objet ou pour le compte d’organismes demandeurs ;
  • d’émettre des avis techniques sur toutes études ou mesures relatives au développement technologique des matériaux, matériels et procédés de construction, dans le respect des attributions des institutions ou organismes concernés;
  • de participer aux études d’aménagement de l’espace dans ses incidences avec l’habitat et la construction avec les institutions et organismes concernés. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le Centre informe l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) de tous ses travaux et projets liés à la recherche scientifique. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le Centre peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés par l’Etat, les collectivités locales ou tous organismes intéressés. Dans ce cadre et conformément à son objet, le Centre apporte son concours à des organismes nationaux éventuellement ou étrangers de même vocation, comme il peut les associer à ses propres travaux. Art. 5. - Les résultats de son action, les brevets d’invention, dessins et modèles établis en conséquence de ses activités, sont établis en son nom, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière. Art. 6. Le siège du Centre est fixé à Souidania (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement du Centre et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. Le Centre est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes du Centre et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
  • le directeur général du Centre et les directeurs des unités,

26 octobre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les organes du Centre assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. Le Centre est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - Le Centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU CENTRE Art. 13. - Le patrimoine du Centre est régi par lės dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial du Centre intervient sur proposition du directeur général du Centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE Art. 15. La structure financière du Centre est régie par - les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes du Centre sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 15 avril 1975 portant plan comptable national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du present décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution du Centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA.) est abrogé. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des Industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique << SONELEC».

1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admintstrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;’ Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions contitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée << Entreprise nationale des industries électroniques », par abréviation < Ε.Ν.Ι.Ε. », qui est une ‘entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise », L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’installation et de la maintenance des équipements, appareils et composants destinés aux différentes branches de l’électronique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit :

  1. Objectifs : a) créer et développer une industrie de fabrication d’équipements, appareils et composants électroniques conformes aux normes établies, b) préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels de recherche, de développement, de production, d’importation, d’installation et de maintenance des équipements, appareils et composants électroniques, c) assurer les approvisionnements nécessaires l’exécution de ces programmes, d) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, e) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, f) gérer ou exploiter les moyens existants en vue de satisfaire les besoins nationaux en matière d’équipements, appareils et composants électroniques, g) procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet, h) créer des structures décentralisées, notamment des centres de stockage,
  2. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes régionales appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées à vocation nationale ou à vocation régionale.
  3. Moyens a) pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique « SONELEC › ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation de son objet, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de la mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et des plans de développement. Art. 4. Le siège, social de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde.

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civue et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont:

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée, relatives aux activités de recherche, de développement, de production, d’importation, d’installation et de maintenance des équipements, appareils et composants destinés aux différentes branches de l’électronique, visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ot populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982. Chadli BENDJEDID

1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-321 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels, détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, dans le cadre de son activité, dans le domaine des industries électroniques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique << SONELEC ». Vu l’ordonnance n° 71-54 du 17 juillet 1971 portant attribution du monopole à l’importation de matériel, machines, appareils électriques et électroniques à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électriques et électroniques < SONELEC › ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries électroniques < Ε.Ν.Ι.Ε. >; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des industries électroniques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’installation et de la maintenance des équipements, appareils et composants électroniques, exer- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 cées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique. 2°) les unités et projets individualisés qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: le complexe électronique de Sidi Bel Abbès,

  • le centre de formation aux techniques électroniques de Sidi Bel Abbès,
  • le projet unité de fabrication des appareils électroniques audio de Télagh (Sidi Bel Abbès), le projet « unité de fabrication d’antennes > de Ras El Ma (Sidi Bel Abbès), le projet unité de maintenance et de calibration des appareils électroniques d’Alger, le projet unité de maintenance et de calibration des appareils électroniques de Sidi Bel Abbès : 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électroniques, assumés par ia société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique. 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des industries électroniques à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique « SONELEC », à compter du ler novembre 1982 pour les activités liées aux industries électroniques; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’industries électroniques exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique << SONELEC », en vertu de l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 susvisée; 3°) transfert total et définitif, avant le 1er janvier 1983 du monopole à l’importation, détenu par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique en vertu de l’ordonnance n° 71-54 du 15 juillet 1971 susvisée pour les produits dont la liste sera fixée par décret. Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert, seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, donne lieu : a) à l’établissement :
  1. d’un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un repré-

26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’industrie lourde,

  1. d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances,
  2. d’un bilan de clôture 1 des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, appareils et composants électroniques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise natio-, nale des industries électroniques; Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des industries électroniques, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprises nationale des industries électroniques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1982, Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des ler et 23 février, 6, 16 et 31 mars 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du ler février 1982, M. Mohand Seghir Hamrouchi est promu, par avancement, au 9ème échelon, indice 520 du corps des administrateurs à compter du ler décembre 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1363. Par arrêté du ler février 1982, M. Slimane Benzoura est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1980. Par arrêté du 23 février 1982, M. Achour Dahmani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 1er septembre 1981. Par arrêté du 23 février 1982, Melle Roza Mazizene est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des postes et télécommunications, à compter du 7 juillet 1981. Par arrêté du 23 février 1982, Melle Ratiba Ameur est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des postes et télécommunications, à compter du 29 mars 1981. Par arrêté du 23 février 1982, M. Messaoud Remall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 29 mars 1981. Par arrêté du 23 février 1982, M. Mouloud Mayouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 7 avril 1981. Par arrêté du 23 février 1982, M. Abdelwahab Terra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 7 avril 1981. Par arrêté du 6 mai 1982, les dispositions des arrêtés des 21 mai et 22 novembre 1976 et 5 octobre 1978 portant reclassement de M. Mohamed Chahbi aux 7ème, 8ème et 9ème échelons dans le corps des administrateurs, sont nulles dans leurs effets administratifs et financiers. L’intéressé sera rémunéré sur la base du 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII du corps des administrateurs, à compter du ler juillet 1973, en attendant la régularisation de son avancement par la commission paritaire compétente. Par arrêté du 6 mars 1982, M. Amar Fodil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mars 1982, M. Mohamed Khouatria. est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 16 juin 1981,

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 6 mars 1982, M. Ahmed Benbelgacem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Nadji Tebib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 12 juillet 1981. Par arrêté du 16 mars 1982, M. M’Hamed Chaher est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Foudil Belaouira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, Melle Louisa Hanoune est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Mohamed Salah Boutarfa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Achour Kettouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Abdelaziz Rasmal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Abdelfatah Zinet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Liamine Abdesselam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, Melle Djamila Mecheri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1982 indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Abdellah Belguesmia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Miloud Brahimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’inatallation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Farid Ouanoughi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Boualem Makhloufi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Elias Khiter est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mars 1982, M. Farid Labdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mars 1982, M. Salim Allia est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs.” L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 14 jours; la régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 31 mars 1982, les dispositions de l’arrêté du 11 novembre 1975 portant révocation de M. Abderrachid Kellou sont annulées. Les dispositions de l’arrêté du 10 juin 1974 plaçant M. Abderrachid Kellou en position de service national sont annulées. L’intéressé est placé en position de service national à compter du 3 mai 1973 au ler janvier 1974, date de sa radiation définitive. La période allant du ler janvier 1974 au ler mars 1978 est considérée comme service non fait. L’intéressé est réintégré auprès du ministère des industries légères à compter du ler mars 1978.