Arrêté interministériel du 18 mai 1983 determinans les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formatten ou d'un perfectionnement à l'étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes taux de l'allocation d'études prévue par l'article du décret n° 81-17 du 14 février 1981, modifié et complété par le décret n° 82-514 du 24 décembre 1982 susvisé sont fixés selon les рауз d'accueils et le niveau de formation comme suit :
Formation Autres Pays de niveau niveaux de post-univerformation sitaire U.S.A Canada Chine 3000 DA 2500 DA Inde Japon France Grande Bretagne 2500 DA 2000 DA et autres pays classés dans la catégorie A par l'arrêté interministériel du 3 juillet 1982 Autres pays ne figurant pas 2300 DA 1800 DA dans la catégorie A de de l'arrêté interministériel 3 juillet 1982 La formation est classée par la commission nationale de la formation à l'étranger (C.N.F.E.), comme étant post-universitaire lorsqu'elle a lieu à partir d'un titre universitaire acquis à l'issue d'un cycle d'études universitaires ou équivalent permettant l'accès à une post-graduation et que, par ailleurs, la formation envisagée à l'étranger soit de nature postuniversitaire
Article 2
فتح المادةLa majoration pour enfant à charge prévue à l'article 39 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est accordée exclusivement aux enfants légitimes, en bas âge non astreints à l'obligation de scolarisation conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation.
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires d'une bourse émanant d'un Etat ou d'un organisme étranger, dont le montant est inférieur aux taux fixés à l'article 1er ci-dessus, ont droit à un complément d'allocation d'études tel que prévu par l'article 33 du décret n 81-17 du 14 février 1981 susvisé.
Le montant du complément est égal à la différence entre la bourse et le taux de l'allocation d'études tel que prévu à l'article ier ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
Article 4
فتح المادةPour l'évaluation précise des avantages couverts par cette bourse, il est tenu compte, pour le calcul du complément, de la répartition suivante :
- logement : 40% alimentation : 30%
- divers : 30% Lorsque les avantages consentis par l'Etat ou l'organisme étranger couvrent une ou deux de ces rubriques, le complément de bourse est réduit en conséquence.
Les organismes formateurs sont tenus de fournir toutes pièces justificatives pour l'évaluation ci-dessus indiquée.
Article 5
فتح المادةLe montant de l'allocation forfaitaire convertible Instituée par l'article 34 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé, est fixé à : formation ou perfectionnement postuniversitaire 3.500 DA formation ou perfectionnement universitaire 3.000 DA
- autres niveaux de formation ou de perfectionnement 2.500 DA L'allocation forfaitaire est servie lorsque la durée de la formation ou du perfectionnement est inférieure à six (6) mois.
Article 6
فتح المادةEn cas de prise en charge partielle du bénéficiaire, d'un stage de courte durée, par un Etat ou un organisme étranger, il est attribué une allocation convertible en devises destinée à couvrir les avantages non accordés conformément aux taux fixés à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةEn cas de prise en charge totale par un Etat ou un organisme étranger, il est accordé au bénéficiaire une allocation convertible en devises équivalente à mille (1.000 DA).
Cette allocation est servie au moment du départ du bénéficiaire.
Article 8
فتح المادةLes travailleurs admis à une formation ou à un perfectionnement à l'étranger d'une durée supérieure à six (6) mots, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret n° 81-17 du 14 février 1981, d'un transfert mensuel en devises convertibles sur leur rémunération qui ne peut excéder 50% du taux mensuel de l'allocation d'études fixée à l'article 1er.
Article 9
فتح المادةLes travailleurs et étudiants admis à une formation ou à un perfectionnement d'une durée inférieure ou égale à quatre (4) semaines bénéficient d'une indemnité journalière équivalente à 30% du taux pour la catégorie B définie par l'article 5 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982.
En cas de prise en charge, par un Etat ou un organisme, l'indemnité journalière prévue par l'alinéa précédent est réduite de moitié.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser la somme de 3.500 DA.
Article 10
فتح المادةLes professeurs et maîtres de conférences relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement par la com- 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mission nationale de formation à l'étranger (C.N.F.E.), d'une durée égale ou inférieure à six (6) mois destiné à la maitrise de la langue nationale, peuvent prétendre au transfert intégral de leur traitement à l'exclusion de tout autre allocation d'études.
Article 11
فتح المادة, Les travailleurs admis par la commission nationale de la formation à l'étranger (O.N.F.E.) pour participer à des séminaires ou rencontres d'ordre technique ou scientifique dont la durée n'excède pas sept (7) jours et à y présenter des communications, bénéficient d'une indemnité journalière équivalente à celle prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 pour la catégorie correspondante, ainsi que du montant des frais occasionnés pour leur inscription.
Article 12
فتح المادةLes travailleurs admis par la commission nationale de la formation à l'étranger (C.N.F.E) pour participer à des séminaires ou rencontres d'ordre technique ou scientifique dont la durée n'excède pas sept (7) jours et qui ne présentent pas de comm nication, bénéficient, si leur participation présente un intérêt scientifique pour le fonctionnement du service, d'une autorisation de change pour couvrir leurs Indemnités journalieres calculées selon le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 pour la catégorie corres pondante ainsi que les frais d'inscription sous forme d'autorisation de transfert.
Dans ce cas, l'ensemble des frais sont à la charge Qu travailleur.
Article 13
فتح المادةLa participation aux séminaires ou ren contres d'ordre technique ou scientifique teis que prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, ne peut excéder vingt et un (31) jours par année civile.
Article 14
فتح المادةLorsque les frais d'impression de mémoires et thèses post-universitaires sont à la charge exclusive de l'étudiant, ils sont rembourse dans la limite des taux fixés ci-après mémoire de D.E.A. 2.000 DA
- mémoire de thèse de master ou équivalent: 2.500 DA thèse du doctorat du 3º cycle ou équivalent: 4.000 DA thèse de doctorat d'Etat ou équivalent: 6.000 DA
Article 15
فتح المادةLes frais prévus à l'article 14 ci-dessus sont payables - sur présentation de factures justif catives et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente de dix (10) exemplaires du document produit destinés à être transmis au président de la commission nationale de la formation à l'étranger et au service de la formation du ministère dont relève l'étudiant ou le travailleur.
Des avances n'excédant pas 30% du montant total des frais ci-dessus désignés, peuvent être accordées aux étudiants en fin de formation.
Article 16
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque mission diplomatique, à la demande des organismes formateurs et après visa de la commission nationale à la formation à l'étranger, une somme destinée à couvrir les frais de remboursement occasionnés par l'impression des mémoires et thèses .Cette somme est déterminée pour chaque mission diplomatique en multipliant le nombre d'étudiants ou stagiaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 en fin de formation par le montant forfaitaire alloué à chaque type de documents tels que définis à l'article 14 ci-dessus.
Cette somme n'est renouvelable que sur justificatif de l'utilisation des fonds déjà versés.
Article 17
فتح المادةL'arrêté interministériel du ler janvier 1982 susvisé est abrogé.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mai 1983.
Le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique Abdelhak Rafik BERERHI P. le ministre des affa es P. le ministre étrangères des finances 1 Le secrétaire général Le secrétaire généra.
Hadj Benabdelkader AZZOUT Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 81-17
- Décret n° 82-217
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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