ج.ر عدد 27 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles (C.E.N.), p. 889. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination d’un conseiller à la Présidence de la République, p. 892. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-216 du 3 juillet 1982 relatif au transfert au ministère de la défense nationale, des structures, moyens, biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et constituant l’unité dite Base centrale logistique de Béni Mered », p. 893. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 893,

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 SOMMAIRE (suite) Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions | du directeur de l’administration générale, p. 805. Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts, p. 895. Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement, p. 895. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur de l’hydraulique auprès du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa, p. 895. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 4 juillet 1982 portant mesures de grâce à l’occasion du 20ème anniversaire de l’indépendance, p. 895. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 18 mai 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 décembre 1981 et 12 janvier 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 896. Décision du 31 mai 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 mal 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 897. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « Ε.Ν.Ε.Μ.Α. », p. 897. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale, p. 897. Décret du ler juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α), p. 897. Arrêté du 1er juin 1982 portant délégation de signature au directeur du transport et du travail aériens, p. 897. Arrêté du ler juin 1982 portant délégation de signature au directeur des aéroports, p. 898. Arrêté du ler juin 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 898. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 2 mai 1982 relatif à l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales compétentes pour certains corps de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 898. Arrêté du 2 mai 1982 relatif à l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 899. Arrêté du 16 juin 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions, p. 900. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 17 avril 1982 portant création d’une commission paritaire nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation, p. 900. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 901. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des agents techniques des bibliothèques et des aides techniques des bibliothèques du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 901. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination des activités extérieures, p. 902. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Ech Chéliff (E.T.Н.С.), p. 902. Décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Tamanrasset (E.T.H.TA.), p. 904. Décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Tiaret (Ε.Τ.Η.Τ.), p. 905. Décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.), p. 907. Décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.), p. 909. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de musique, p. 911. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 23 juin 1982 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1982-1983, p. 911. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 29 décembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 913. COUR DES COMPTES Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du secrétaire général de la cour des comptes, p. 916. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 916.

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles (C.Ε.Ν.). Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre VII; Vu la Constitution et notamment ses articies -11-10° et 152; Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 3; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le commissariat aux énergies nouvelles, créé par le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 susvisé est régi dans ses attributions, son organisation et son fonctionnement par les dispositions prévues par le présent décret. Art. 2. - Placé sous l’autorité du conseil supéleur de la recherche scientifique et technique, le commissariat aux énergies nouvelles est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé par abréviation << CEN >. Art. 3. - Le siège du commissariat aux énergies nouvelles est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 4. Le commissariat aux énergies nouvelles a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine des énergies nouvelles, conformément aux orientations, décisions et priorités fixées par le conseil supérieur de la recherche scientifique et technique. Il elabore et exécute les plans nationaux de développement scientifique, technologique et industriei en rapport avec son objet. Dans ce cadre, il est chargé de mener toutes les actions de recherche, de formation, d’information, de prestations de biens et de services et de production nécessaires à la promotion et au développement des énergies nouvelles, notamment nucléaire, solaire, géothermique, éolienne et biomasse, Art. 5. En matière de recherche, il est chargé

  • d’entreprendre les recherches scientifiques et techniques nécessaires à la production et à l’utilisation des énergies nouvelles ;
  • d’impulser et de favoniser l’assimilation, is maîtrise et l’innovation scientifique et technologique dans les domaines relevant de sa compétence;
  • d’entreprendre et de développer les études, les recherches et la mis au point de procédés et de techniques dans les domaines relevant de sa compétence, et il assure ou contribue à leur exploitation;
  • de la valorisation et de la diffusion des résultats de la recherche y afférente. Art. 6. - Dans le domaine de la production et en liaison avec les secteurs concernés, le commisariat aux énergies nouvelles est chargé :
  • de la mise en valeur des matières premières et matériaux liés à son objet par la mise en œuvre, à titre expérimental, d’actions de recherche, d’exploitation, de production, de transformation, de traitement et de gestion;
  • de la mise au point de dispositifs, de matériels et composants nécessaires à l’utilisation des énergies nouvelles ;
  • de développer et de coordonner les applications énergétiques des différentes sources d’énergies nouvelles, notamment en réalisant ou en participant à la réalisation des dispositifs nécessaires à la production de ces énergies;
  • de produire les radio-isotopes et d’en développer les applications. Art. 7. Le commissariat aux énergies nouvelles prend toutes mesures utiles pour faire bénéficie rie prend toutes mesures utiles pour faire bénéficier le pays du développement de la science et de la technologie en matière d’énergies nouvelles. A cet effet, il prête notamment son concours aux institutions et organismes nationaux et assure des prestations de biens et de services scientifiques et techniques en la matière. Art. 8. - Dans le domaine de la formation, est chargé, en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures et de mettre en place les moyens nécessaires à la constitution et au développement da potentiel scientifique et technique. A ce titre, il assure, au sein de ses structures et en collaboration avec d’autres institutions, la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Art. 9. En matière d’information, le commissariat aux énergies nouvelles est chargé dans les limites de son objet, du rassemblement, du traitement, de l’exploitation, de la conservation et de la diffusion de l’information scientifique et technique.

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le commissariat aux énergies nouvelles étudie et propose les normes techniques et de sécurité se rapportant à son domaine d’activité et participe à l’élaboration de tout projet de texte s’y rapportant. Il contribue par son apport technique et scientifique à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les effets de l’énergie nucléaire. Art. 11. Le commissariat aux énergies nouvelles suit l’évolution scientifique, technique et économique dans le monde se rapportant à son objet en vue d’éclairer les institutions gouvernementales sur toutes questions liées à ses activités. Art. 12. Un rapport annuel sur les activités du commissariat aux énergies nouvelles est présenté au conseil supérieur de la recherche scientifique et technique. TITRE III ORGANISATION ET STRUCTURES Chapitre I Le commissaire aux énergies nouvelles Art. 13. - Le commissaire agit au nom du commissariat aux énergies nouvelles et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. II accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par le présent décret et prend, à cet effet, tous actes et décisions. A ce titre: il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du commissariat aux énergies nouvelles,

  • il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité occupant un emploi pour lequel un autre mode de recrutement et de cessation de fonctions n’est pas prévu. il approuve les programmes annuels d’activité,
  • il engage et ordonne les opérations de dépenses. Chapitre II Organes Art. 14. Le commissaire aux énergies nouvelles est assisté d’un comité technique de coordination. Le comité technique de coordination, présidé par le commissaire aux énergies nouvelles, est composé de deux représentants de chacun des ministères suivants : ministère de la défense nationale,
  • ministère des affaires étrangères, ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982
  • ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques,
  • ministère de l’industrie lourde, ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 15. Un arrêté de l’autorité de tutelle fixera, sur la base des propositions des ministres concernés, la liste nominative des membres du comité. Cette liste ne peut être modifiée que dans les mêmes formes. Art. 16. - Le comité technique de coordination étudie et propose toutes mesures tendant à assurer la coordination des actions de mise en œuvre des objectifs planifiés du programme de développement des énergies nouvelles. Il veille à la cohérence des projets et donne son avis sur toutes questions et projets liés aux énergies nouvelles qui lui sont soumis. Art. 17. - Le comité technique de coordination se réunit en session ordinaire trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour pour chaque session. Il eput se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Art. 18. Les conclusions des travaux de chaque session du comité technique de coordination sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transmis aux ministres représentés au sein dudit comité. Art. 19. Le commissariat aux énergies nouvelles est doté d’un comité scientifique et technologique présidé par le commissaire aux énergies nouvelles et composé de 40 membres choisis en raison de leurs compétences et leur expérience dans les différentes disciplines scientifiques et technologiques liées au développement des énergies nouvelles. Les membres du conseil scientifique et technologique sont désignés pour une période 3 ans par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 20. - Le comité scientifique et technologique étudie et donne son avis sur les programmes d’activités scientifiques et technologiques du commissariat aux énergies nouvelles et procède à leur évaluation périodique, notamment en ce qui concerne la convergence, la complémentarité et la compatibilité des actions de recherche des centres et stations d’expérimentation. Art. 21. Le comité scientifique et technolo gique se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Chapitre III Structures Art. 22. En vue de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le commissariat aux énergies nouvelles dispose de services centraux, de centres de développement ainsi que de stations d’expérimentation,

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section I Services centraux Art. 23. Les services centraux du commissariat aux énergies nouvelles comprennent le secrétariat général et des directions. Le commissaire est assisté, en outre, pour des missions particulières, par des conseillers. Art. 24. Le secrétaire général assiste le commissaire dans la coordination générale des services et des activités du commissariat aux énergies nouvelles. Le secrétaire général est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. Les conseillers et les directeurs sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle sur pro position du commissaire aux énergies nouvelles ; il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 26. - L’organigramme des services centraux est fixe par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles. Section II Centres de développement et stations d’expérimentation Art. 27. Dans le cadre des missions du com nissanat aux énergies nouvelles, les centres de déve oppement et les stations d’expérimentation sont chargés de mettre en œuvre les programmes de déve Loppement scientifique, technologique et industriel dans les domaines qui leur sont respectivement définis. Art. 28. Les centres de développement sont chargés en particulier :

  • d’effectuer des études ayant trait à leur objet, de réaliser des travaux de recherche scieatifique et technique entrant dans leur champ d’activité, d’étudier et de mettre au point tous procédés, dispositifs, matériels, composants et prototypes,
  • d’assurer des prestations de biens et de services, d’entreprendre toutes actions de développement et de production industrielle, d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels nécessaires au dévelop– pement des énergies nouvelles. Art. 29. Les stations d’expérimentation sont notamment chargées : de travaux d’essals, d’observation, d’expérimentation, d’exploration et de mesures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 de l’exploitation, du traitement et de l’analyse des données obtenues,
  • de la réalisation d’études de toute nature en rapport avec leur objet. Art. 30. - Les centres de développement et les stations d’expérimentation sont créés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles. L’organisation interne de chaque centre et de chaque station est fixée par décision du commissaire aux énergies nouvelles. Art. 31. Les centres de développement et les stations d’expérimentation bénéficient d’une autonomie de gestion. A cet effet, le commissaire aux énergies nouvelles peut leur déléguer tout pouvoir nécessaire à leur bon fonctionnement. Art. 32. Les centres de développement et les stations d’expérimentation sont dirigés par des directeurs nommés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles. Liest mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 33. Les directeurs des centres de déveoppement et des stations d’expérimentation sont erdonnateurs des dépenses de leurs unités dans la limite des crédits qui leur sont affectés par le commissariat aux énergies nouvelles. Art. 34. - Chaque centre de développement est doté d’un comité scientifique et technique. Art. 35. Le conseil scientifique et technique, présidé par le directeur du centre, est composé de 12 membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans les différentes disciplines scientifiques et techniques liées aux activités du centre. Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés pour une période de 3 ans par décision du commissaire aux énergies nouvelles. Art. 36. - Le comité scientifique et technique du centre étudie et donne son avis sur les programmes d’activités scientifiques, techniques et industrielles du centre et procède à leur évaluation périodique. A ce titre, il contribue par ses propositions l’identification des projets de recherche, et à la mobilisation du potentiel du centre pour la réalisation des objectifs assignés au centre. Art. 37. Le comité scientifique et technique du centre se réunit, en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur du centre. Art. 38. Les conclusions des travaux de chaque session du comité scientifique et technique du centre sont consignées dans un procès-verbal signé par son président et transmis au commissaire aux énergies nouvelles.

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 39. Les crédits nécessaires à l’accomplis– sement de la mission du commissariat aux énergies nouvelles sont inscrits chaque année au budget de ‘Etat. Les autres ressources du commissariat aux énergies nouvelles sont : les subventions d’organismes publics et d’entreprises socialistes,

  • les subventions des organismes internationaux,
  • les dons et legs,
  • les produits des contrats, des brevets et des publications,
  • toutes autres ressources. Le commissariat aux énergies nouvelles peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 40. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses du commissariat aux énergies nouvelles sont préparés par le commissaire. Art 41. - Les comptes du commissariat aux énergies nouvelles sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 42. Le rapport annuel d’activité, accompagné du bilan et des comptes, est adressé au ministre des finances, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au président de la Cour des comptes. Art. 43. - Les opérations de dépenses sont engagées et liquidées par le commissaire aux énergies nouvelles qui peut déléguer sa signature par décision. TITRE V MOYENS Art. 44. - Sont transférés au commissariat aux énergies nouvelles dans les conditions fixées par ie présent décret : les activités exercées par le centre des sciences et de la technologie nucléaires et par le centre de recherche en énergies nouvelles relevant de l’organisme national de la recherche scientifique,
  • les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des attributions des centres précités, objet du transfert, les personnels liés à la gestion et au fonetionnement, des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 45. - Le transfert des activités prévues à l’article 44 ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les centres précités donne lieu à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 représentant de l’autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances. Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique,
  • d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans les activités des centres précités, indiquant la valeur des éléments faisant l’objet du transfert au commissariat aux énergies nouvelles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Art. 46. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 44 ci-dessus sont affectés au commissariat aux énergies nouvelles conformément à la législation en vigueur. Ces personnels demeurent soumis, en droits et obligations, aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 47. Le commissariat aux énergies nouvelles peut également mettre en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux disposi tions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lu sont assignés par le présent décret et par les plans de développement. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du ler juillet 1982 portant nomination d’an conseiller à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Décrète : Article 1er. M. Zitouni Messaoudi est nommé conseiller à la Présidence de la République. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1982. Chadli BENDJEDID,

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-216 du 3 juillet 1982 relatif au transfert au ministère de la défense nationale, des structures, moyens, biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et constituant l’unité dite «Base centrale logistique de Béni Mered ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transfornation et la commercialisation des hydrocarbures, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966: Décrète : Article 1er. - Sont transférés au ministère de la défense nationale dans les conditions fixées par le orésent décret :

  1. les parts, biens, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et ccessoires détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la Dransformation et la commercialisation des hydrocarbures et constituant l’unité dite « Base centrale ogistique de Béni Mered » ;
  2. les personnels affectés à la gestion et au fonctionenment des structures, moyens et biens vises ci-dessus. Art. 2. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus emporte substitution du ministère de la défense nationale à la société nationale pour la recherche, a production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures à compter du her juillet 1982. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus tonne lieu : A) à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estinatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministère de la défense nationale et composée de représentants du ministère des finances, du ministère de la défense nationale et du minitère de l’énergie et des industries pétrochimiques, respectivement désignés par le ministre dont ils relèvent.
  4. d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert vise à l’article 1er ci-dessus. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, des contrôle et visa des services compétents de la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Les personnels affectés au fonctionne ment et à la gestion de l’ensemble des moyens visés à l’article 1er du présent décret sont transférés conformément à la législation en vigueur. Art. 5. Le ministère de la défense nationale ot le ministère de, l’énergie et des industries pétrochimiques fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert des personnels ainsi que pour le transfert du patrimoine, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures faisant l’objet du transfert visé à l’article 1er du présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le Fresident de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vua Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment son article 31, dernier alinéa; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative an statut général du travailleur, notamment son article 140; Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire . l’étranger; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement: Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Les personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l’étranger bénéficient d’indemnités compensatrices de frais engagés et comprenant: la prise en charge de leurs frais de transport,

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • une indemnité forfaitaire unique, pour chaque mission, fixée à 150 DA,
  • des indemnités journalières. Art. 2. - Les personnels classés dans les groupes 1 et 2 visés à l’article 3 ci-dessous bénéficient d’un titre de transport de première classe. Art. 3. Pour l’attribution des indemnités journalières visées ci-dessus, les personnels civils sont classés dans trois groupes définis par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre du travail et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le classement des personnels militaires dans les trois groupes précités est défini par décision du minitre chargé de la défense nationale. Art. 4. – Pour chaque groupe visé à l’article 3 ci-dessus, le montant des indemnités journalières est fixé selon les pays de destination classés en trois catégories distinctes (A), (B) et (C). Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères fixera la liste des pays devant relever de chacune des catégories précitées (A), (B) et (C). Art. 5. - Les indemnités journalières compensatrices de frais engagés, sont fixées comme suite : selon les catégories et groupes précitées : I- CATEGORIE «А»
  1. groupe 1: 700 DA
  2. groupe 2: 600 DA
  3. groupe 3: 500 DA Ⅱ– ΠΙ CATEGORIE «B»
  4. groupe 1: 600 DA
  5. groupe 2: 500 DA
  6. groupe 3: 400 DA ΠΙ CATEGORIE « C >
  7. groupe 1: 500 DA
  8. groupe 2: 400 DA
  9. groupe 3: 300 DA Art. 6. - Les indemnités allouées au titre du présent décret sont converties et exportées en devises, conformément à la réglementation des changes en vigueur. Art. 7. Les indemnités journallères sont allouées pour une durée maximale de 7 jours. Lorsque la durée de la mission est supérieure à 7 jours, l’allocation des indemnités journalières doit être autorisée en ce qui concerne :
  10. les administrations, organismes et institutions publics sous tutelle, par le ministre compétent ou, en son absence, par le secrétaire général,
  11. les autres institutions, Parti, organisations de masse et Assemblée populaire nationale, par l’autorité supérieure compétente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Art. 8. En cas d’annulation d’une mission avant le départ de l’agent concerné, celui-ci est tenu de restituer, dans les 15 jours
  12. à l’intermédiaire du contrôle des changes qui les a cédées, les devises éventuellement échangées,
  13. aux services financiers compétents: a) le montant des indemnités journalières, en tenant compte, le cas échéant, des frais bancaires régulièrement engagés, b) le titre de transport, après annulation réglementaire des mentions du contrôle des changes qui y figurent. Art. 9. Lorsque l’agent bénéficie d’une prise en charge, de quelque origine que ce soit, couvrant au moins son hébergement, le taux des indemnités Journalières est réduit de 50%. Art. 10. Les personnels des corps diplomatiques et consulaires, du Parti et des organismes publies en poste permanent à l’étranger, bénéficient pour les missions accomplies:
  14. en pays tiers, des indemnités journalières dans les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs homologues résidant en Algérie et se rendant en mission temporaire à l’étranger,
  15. dans le pays de résidence, d’indemnités journalières égales à 50% des taux fixés par le présent décret. Les missions visées aux 1º et 2º de l’alinéa précédent, sont accomplies sur la base d’un ordre de mission visé par l’autorité diplomatique territorialement compétente. Art. 11. - Lorsqu’une’ mission de courte durée, en Algérie, est effectuée par les personnels affectés à titre permanent à l’étranger et que les frais de mission sont imputés à l’employeur en Algérie, ces personnels bénéficient d’une allocation de 200 DA par jour, appliquée à la durée de leur mission sans que ladite allocation soit supérieure à 2.000 DA par mission. Cette allocation ne peut pas faire l’objet d’une conversion en devises. Art. 12. Les personnels nouvellement affectés à l’étranger, à titre permanent, dans un organisme public installé à l’étranger ou au sein d’une institution impliquant la participation de l’Etat ou d’un organisme public, peuvent bénéficier pour rejoindre leur poste à l’étranger, de la part de leur employeur en Algérie, des avantages fixés à l’article 1er du présent décret. Toutefois, les indemnités journalières correspondantes ne peuvent excéder 10 jours. En tout état de cause, il sera tenu compte des avantages immédiats consentis, le cas échéant, au profit de ces personnels par les organismes ou institutions de la nouvelle affectation à l’étranger,

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux missions, non encore engagées, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Le régime indemnitaire institué dans le cadre des dispositions relatives à la formation et au perfectionnement à l’étranger reste applicable aux situations et dans les limites des exclusions qui y sont prévues. Art. 15. Des instructions du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 16. Les dispositions du décret n° 79-56 du 3 mars 1979 susvisé sont abrogées. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID, Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale exercées par M. Mokhtar Gadiri, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts. Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin, à compter du ler septembre 1981, aux fonctions du directeur des impôts, exercées par M. Abdelhamid Amrani, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement. Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de la caisse algérienne de développement, exercées par M. Bader Nouloua, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur de l’hydraulique auprès du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa. Par décret du ler juillet 1982, M. Mébarek Messadi est nommé directeur de l’hydraulique, au conseil exécutif de la wilaya de Tébessa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 4 juillet 1982 portant mesures de grâce à l’occasion du 20ème anniversaire de l’indépendance. Le Président de la République, A l’occasion du 20ème anniversaire de l’indé pendance, Vu la Constitution et notamment son article 111-13°; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 182 de la Constitution : Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète Article 1er. - Une remise totale du restant de leur peine de réclusion ou d’emprisonnement est faite aux condamnés libérables au cours de l’année 1982. Art. 2. Une remise de trois (3) mois d’emprisonnement est faite aux condamnés dont la peine prononcée à leur encontre est inférieure à deux ans d’emprisonnement. Art. 3. Une remise de six (6) mois d’emprisonnement est faite aux condamnés dont la peine d’emprisonnement prononcée à leur encontre est égale ou supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans. Art. 4. Une remise d’un (1) an d’emprisonnement est faite aux condamnés dont la peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée à leur encontre est égale à cinq (5) ans et inférieure dix (10) ans. Art. 5.Une remise de dix-huit (18) mola d’emprisonnement est faite aux condamnés dont la peine prononcée à leur encontre est égale ou supérieure à dix (10) ans d’emprisonnement ou de réclusion et inférieure à quinze (15) ans de réclusion. Art. 6. Une remise de deux (2) ans d’emprisonnement est faite aux condamnés dont la peine de réclusion prononcée à leur encontre est égale ou supérieure à quinze (15) ans et inférieure ou égale à vingt (20) ans. Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnée par les juridictions militaires. : Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1982. Chadi BENDJEDID

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, A l’occasion du 20ème anniversaire de l’indéendance, Vu la Constitution et notamment son article (11-139; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la nagistrature, émis en application de l’article 182 de la Constitution; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er.- La peine capitale est commuée en réclusion perpétuelle pour les condamnés dont les noms suivent: Beltiche Sebti, condamné par le tribunal criminel de Blida,

  • Mekhachen Amar, condamné par le tribunal criminel de Blida, Boudjoudi Ahmed, condamné par le tribunal criminel de M’Sila,
  • Aoul Mohamed Salah, condamné par le tribunal criminel de M’Sila,
  • Bourich, El-Haouès, condamné par le tribunal’ criminel d’Alger,
  • Adiou Mohamed Tahar, condamné par le tribunal criminel de Constantine. Art. 2.- La condamnation à la réclusion perpétuelle prononcée à l’encontre de Belahouane Mohamed, agé de 74 ans, par le tribunal criminel d’Ech Chéliff, est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle. Art. 3. - Une remise du restant de la peine est accordée à:
  • Boutouchent Bouchareb, âgé de 74 ans, condamné à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal criminel de Tiaret.
  • Rouba Abdallah, âgé de 71 ans, condamné à 20 ans de réclusion criminelle par le tribunal d’Oran. Art. 4. - Une remise de la moitié de la peine est accordée à :
  • Hiref Moussa, âgé de 78 ans, condamné à 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal criminel de Batna.
  • Mohamed Djillali, âgé de 73 ans, condamné à 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal de Mostaganem. Art. 5. En ce qui concerne les condamnations prononcées par le tribunal spécial d’Ech Chéliff, créé par l’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980: a) une remise du restant de la peine est accordée aux détenus dont les noms suivent:
  • Ammari Hamid, né le 19 janvier 1948 à Miliana (Ech Chéliff). -Asselaoui Hocine, né le 8 juillet 1963 à Ech Chéliff. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982
  • Bekhira Moussa, né le 27 juin 1938 à Zeddine (Ech Chéliff).
  • Benkhodja Ahmed, né le 4 mars 1956 à Ech Chéliff.
  • Bouziane Djamel-Eddine, né le 28 décembre 1962 à Ech Chéliff.
  • Bridja Djelloul, né en 1962 à Benaria (Ech Chéliff.
  • Draïdj El Hadi, né le 28 octobre 1960 à Ech Chéliff,
  • Henni M’Hamed, né le 28 janvier 1963 à Karimia (Ech Chéliff). Hadi Maamar, né le 11 novembre 1956 à Ouled Farès (Ech Chéliff).
  • Kaddour Fellague Mustapha, né le 28 octobre 1960 à Ech Chéliff.
  • Merabti Maamar, né le 20 mars 1960 à Ténès (Ech Chélíff).
  • Mokhtari Abdelkader, né le 29 juin 1929 Damous (Blida).
  • Nedjar Mohamed, né le 18 juin 1961 à Oued Fodda (Ech Chéliff). Reguleg Maamar, né le 21 août 1938 à Ech Chéliff.
  • Sbaihia Ali, né le 17 septembre 1964 à Ech Chéliff. b) une remise des 4/5ème de la peine est accordée à:
  • Allouani Bouhafs, né le 18 novembre 1950 à Aïn Sefra. Bousselah Touhami, né en 1935 à Adrar. Houggari Boudjemaa, né en 1938 à Ouled Ouchène (Adrar).
  • Sabri Mohamed, né en 1934 à Abadla (Béchar). c) une remise des 3/4 de la peine est accordée à Khellafi Abdelkader, né le 23 novembre 1954 à Ech Cheliff. d) une remise des 2/3 de la peine est accordée à Yahiaoui M’Hamed, né le 9 février 1943 à Aïssaoula (Médéa). Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 18 mai 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 décembre 1981 et 12 janvier 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 18 mai 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie les 14 décembre 1981 et 12 janvier 1982 paz

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaires de licences de débits de tabacs Noms et prénoms Centre des bénéficiaires d’exploi- Daïra tation Vve. Hamrouni Ameur, née Annab Tassadit. Tadmaït Bordj Menašel Vve Hamzaoul Saïd, née Chendri Yamina. Bordj Bordj Menaiel Menaïel Décision du 31 mai 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 31 mai 1982, est approuvée la Liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 24 mai 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaires de licences de débits de tabacs Noms et prénoms Centre des bénéficiaires d’exploi- Daira tation MM. Salem Bouzekri Tizi Ouzou Tizi Ouzou Amar Hadjour Tizi Ouzou Tizi Ouzou Ali Rezki Tizi Ouzou Tizi Ouzou Mohamed Guerroud) Tizi Ouzou Tizi Ouzou Mouloud Stiti Tizi Ouzou Tizi Ouzou Mme veuve Ahmed Laman, née Fatima Harara Tizi Ouzou Tizi Ouzou Mme veuve Chérif Boussad, née Fatima Abbas Tizi Ouzou Tizi Ouzou REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « Ε.Ν.Ε.Μ.Α. » Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « Ε.Ν.Ε.Μ.Α. », exercées par M. Zoubir Bererhi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Par décret du ler juillet 1982, M. Zoubir Bererhi est nommé en qualité de directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale. Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α). Par décret du ler juillet 1982, M. Baghdadi Chaïchi, est nommé en qualité de directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, « Ε.Ν.Ε.Μ.Α. ». Arrêté du ler juin 1982 portant délégation de signature au directeur du transport et du travail aériens, Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-40 du 23 Janvier 1982 portant rattachement au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Hocine Bakiri en qualité de directeur du transport et du travail aériens;

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Bakiri, directeur du transport et du travail aériens, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1982. Salah GOUDJIL Arrêté du ler juin 1982 portant délégation de signature au directeur des aéroports. Le ministre des transports et de la péche, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchandė du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Mohamed Youcef Khodja en qualité de directeur des aéroports; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Youcef Khodja, directeur des aéroports à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1982. Salah GOUDJIL, Arrêté du ler juin 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, de la direction générale de la marine marchande du ministère des transports et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination du M. Mohamed Kacem en qualité de sous-directeur du budget et du matériel; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kacem, sous-directeur du budget et du matériel, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrête sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1982. Salah GOUDJIL MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

- Arrêté du 2 mai 1982 relatif à l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la ocmpétence, la composition, l’organisation et le fonetionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1979 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Des élections sont organisées pour a désignation des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires des corps des fonctionnaires exerçant dans l’administration centrale, les centres de formation professionnelle et les offices de promotion et de gestion ‘mmobilière de wilayas énumérés ci-dessous

  1. attachés d’administration
  2. secrétaires d’administration
  3. agents d’administration et sténodactylographes
  4. agents dactylographes
  5. agents de bureau
  6. conducteurs auto et ouvriers professionnels de lère catégorie
  7. conducteurs auto et ouvriers professionnels de 2ème catégorie
  8. ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. Art. 2. Le nombre des membres à élire pour chacune des commissions paritaires est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 8 mars 1979 susvisé. Art. 3. La date limite de dépôt des déclarations de candidature au ministère de l’habitat et de l’urbanisme est fixée à un (1) mois avant la date des élections. Art. 4. - Un bureau central de vote sera ouvert auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme à la date indiquée, de 8 heures 30 mn à 12 heures 30 mn. Art. 5. Des sections de vote seront ouvertes également à la même date et au même horaire au siège de chaque de promotion et de gestion immobilière de wilaya; elles seront présidées par les directeurs des offices de promotion et de gestion immobilière concernés, assistés d’un secrétaire ainsi que d’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du F.L.N. Art. 6. Sont électeurs en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard de leurs corps, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 7. Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 8. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 9. - Le bureau central de vote comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du F.L.N. La présidence du bureau central de vote est exercée par le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, assisté de son adjoint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Art. 10. - Le bureau central de vote proclame les résultats du scrutin, la liste des candidats titulaires et suppléants élus est publiée par vole d’affichage au bureau central de vote et dans tes sections de vote. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1982. Ghazali AHMED-ALL. Arrêté du 2 mai 1982 relatif à l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la ocmpétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1979 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. - Des élections sont organisées pour la désignation des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires des corps des fonctionnaires exerçant dans l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, les centres de formation professionnelle et les directions de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat des wilayas, énumérés ci-dessous :
  9. Ingénieurs de l’Etat et architectes de l’Etat.
  10. ingénieurs d’application
  11. techniciens
  12. contrôleurs techniques
  13. agents techniques spécialisés
  14. agents techniques. Art. 2. Le nombre des membres à élire pour chacune des commissions paritaires est fixé conformément à l’arrêté interministériel du 8 mars 1979 susvisé. Art. 3. - La date limite de dépôt des déclarations de candidature au ministère de l’habitat et de l’urbanisme est fixée à un (1) mois avant la date des élections.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Un bureau central de vote sera ouvert auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme à la date retenue, de 8 heures 30 mn à 12 heures 30 mn. Art. 5. - Des sections de vote seront ouvertes également, à la même date et au même horaire, au siège de chaque direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de wilaya; elles seront présidées par les directeurs de l’urbanisme de la Construction et de l’habitat concernés, assistés d’un secrétaire ainsi que d’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du L.N. Art. 6. Sont électeurs, en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard de leurs corps, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 7. - Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote, au président du bureau central de vote. Art. 8. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 9. - Le bureau central de vote comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de milltant du Parti du F.L.N. La présidence du burea central de vote est exercée par le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, assité de son adjoint. Art. 10. - Le bureau central de vote proclame les résultats du scrutin; la liste des candidats titulaires et suppléants élus est publiée par voie d’affichage, au bureau central de vote et dans les sections de vote. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1982. P. le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID Arrêté du 16 juin 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret du ler avril 1982, portant nomination de M. Hachemi Kherfi en qualité de directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions. Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hachemi Kherfi, directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1982. Ghazali AHMED-ALI. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 17 avril 1982 portant création d’une commission paritaire nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires et notamment son article 3; Vu le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation, complété par le décret n° 81-299 du 31 octobre 1981;

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est créé, au sein du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, une commission paritaire nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation. Art. 2.- La composition de cette commission est fixée comme suit : Représentants du personnel &

  • 1 membre titulaire,
  • 1 membre suppléant. Représentants de l’administration (
  • 1 membre titulaire,
  • 1 membre suppléant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental administrative, Chérif KHERROUBI Djelloul KHATIB MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Mohamed Saddek Youcef Khodja, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des agents techniques des bibliothèques et des aides techniques des bibliothèques du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique.- Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant compétence, l’organisation et le fonctionnement de commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant modalités de désignation des représentants du pe sonnel aux commissions paritaires : Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant le dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques des bibliothèques, al chives, centres de documentation, musées et site historiques : Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques : Vu le décret n° 82-53 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps d’agents techniques des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-54 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps d’aides techniques des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des agents techniques de bibliothèques et des aides techniques des biblio thèques. Art. 2.- La composition de chaque commission fixée conformément au tableau ci-dessous: Représentants deReprésentants des l’administration personnels Corps Titusupplé-titusuppie- laires ants laires ants Agents techniques de bibliothèques 2 2 2 2 Aldes techniques de bibliothèques 2 2 2 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat à la de l’enseignement et de fonction publique et à la la recherche scientifique réforme administrative Abdelhak Rafik Bererhi Djelloul KHATIB

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination des activités extérieures. Par décret du 30 juin 1982, il est mis fin. aux fonctions de directeur de la coordination des activités, exercées par M. Mohamed Kadi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Ech Chéliff (E.T.H.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique : Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de travaux hydrauliques d’Ech Chéliff », par abréviation ‹ E.T.H.C. qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 15 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social:

  • de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eaux et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressources en eau,
  • de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux,
  • de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux,
  • de la pose de conduites d’eau de toute nature,
  • de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la règlementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut également passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. L’entreprise exercę les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Ech Chéliff, Médéa, Blida.

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA A titre exceptionnel, elle peut exécuter, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Ech Chéliff. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. —- Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du, ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 ci-dessus. Le texte de modification fait l’objet d’une proре- sition du directeur général de l’entreprise, formulés en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Jomρια officiel de la République algérienne démocratiqne et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDS

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-219 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Tamanrasset(E.T.H.TA.). Le Président de la République,, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif ▲ l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes : Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif ▲la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises: Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Dest créé une entreprise régionale dénommée Entreprise de travaux hydrauliques de Tamanrasset, par abréviation E.T.H.TA. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargé, dans le cadre du pian national de développement économique et social :

  • de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau.
  • de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux,
  • de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux,
  • de la pose de conduite d’eau de toute nature,
  • de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestton, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la règlementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser són développement. Elle peut, également, passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble de la wilaya de Tamanrasset et de la daira d’El Goléa. A titre execptionnel, elle peut exécuter, après 1 intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Tamanrasset. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont:

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale - compte des résultats et le rapport annuel , le d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient - par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Tiares (Ε.Τ.Η.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée es complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprisen I publiquesi

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE 1 DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise de travaux hydrauliques de Tiaret» par abréviation < Ε.Τ.Η.Τ. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après : Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de matière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau,

  • de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la règlementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut également passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Tiaret, Mascara, Saïda. A titre execptionnel, elle peut éxécuter, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tiaret. 11 peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents,

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-221 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Sétif (E.T.H.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nationale; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publica

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif ▲ l’unité économique; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de travaux hydrauliques de Sétif > par abréviation E.T.H.S. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau,

  • de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux,
  • de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la réglementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobillères, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut, également, passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Sétif, Béjaïa et M’Sila. A titre exceptionnel, elle peut exécuter, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,-
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le
  • directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi nº 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique:

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de travaux hydrauliques de Skikda > par abréviation ‹ E.T.H.SK. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux,

  • de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la réglementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut, également, passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet, sur l’ensemble des wilayas suivantes: Skikda, Constantine, Jijel, Oum El Bouaghi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 A titre exceptionnel, elle peut exécuter, après intervention d’un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 ci-dessus. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du 30 juin 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de musique. Par décret du 30 juin 1982, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de musique, exercées par M. Djelloul Yellès-Chaouche, appelé à d’autres fonctions. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 23 juin 1982 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1982-1983. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu l’ordonnance n° 71-79 du 21 juillet 1979 portant statut des associations; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse ; Vu l’arrêté du 9 juin 1981 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1981-1982; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse, réund le 9 juin 1982; Sur proposition du directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature, Arrête : Article 1er. - Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier durant la saison 1982-1983, sont fixées comme suit

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA Gibler Espèces Cailles de passage Tourterelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Date Date d’ouverture de fermeture Journées Pigeons ramier (palombe) 23 Juillet 1982 13 août 1982 Tous les jours Pigeons biset Gibier de passage Alouettes Bécasses Grives 17 Etourneaux Lapins de garenne Lièvres Gibier sédentaire Perdrix 17 Cailles sédentaires Sangliers () Gangas Canards colvert Canards pilet Canards souchet Canards siffleurs Sarcelles d’hiver 5 Gibier d’eau Sarcelles d’été Oles cendrées Fuligules milouins Vanneaux huppés Bécassines Art. 2. Nul ne peut chasser s’il n’est détenteur d’un permis de chasse valide. Le permis de chasse ne sera délivré ou renouvelé que pour les chasseurs membres d’une association de chasse, dûment agréée par le wali de sa résidence. Le permis est délivré par les daïras. La cotisation annuelle versée par un chasseur à son association ne peut, en aucun cas, dépasser 100 DA (droit d’amodiation compris). Art. 3. Le permis de chasse est national et donne le droit de chasser sur l’ensemble du territoire, sauf sur les terrains mis en défens, tels que les réserves naturelles, forêts domaniales ou communales et les parcs nationaux, en totalité ou en partie. La chasse sur les terrains d’autrui, sur les terres des collectivités et sur les terrains amodiés reste soumise à l’autorisation des propriétaires et ayants droit légaux. Art. 4. La chasse du gibier sédentaire n’est autorisée que les vendredis et les jours de fêtes légales pendant la période d’ouverture. () Peut être chassé en battues administratives du 2 janvier 1983 au 13 mars 1983. (“) L’emploi de canots à moteur et canardières interdis. Tous les vendredis septembre 1982 15 mars 1983 et jours fériés septembre 1982 ler janvier 1983 Tous les vendredia et jours fériés Tous les vendredis novembre 1982 15 mars 1983 et jours fériés Néanmoins, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées, après avis exprès du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, pour la chasse, par battues, aux sangliers et aux bêtes nuisibles. Pendant les autres jours de la semaine et sous réserve que les chasseurs qui en font la demande, informent l’autorité de la date et du lieu de la battue projetée au moins une semaine l’avance. Art. 5. - Les jours de chasse autorisés pour le gibier d’eau sont les vendredis et jours de fêtes. Art. 6. Les période d’exercices cynégétiques pour toutes espèces de gibier indiquées à l’article 1er du présent arrêté, sont valables sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du sous-directeur des forêts de la wilaya, le wall peut, par arrêté, publier au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 7. - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdrix, lièvre, lapin de garenne) qu’un chasseur est autorité à abattre, au cours de la même journée de chasse, est limité à six (6) perdreaux, deux (2) lièvres et deux (2) lapins de garenne,

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La chasse du gibier d’eau ne peut être exercée au-delà d’une limite fixée à trente (30) mètres de l’extérieur des rives des lacs, des marais et des cours d’eau, pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier. Art. 9. - En vue d’assurer la pérennité du patrimoine faunistique, il est rappelé que seules les espèces citées à l’article 1er du présent arrêté, sont considérées comme gibier. Toutes les autres espèces de la faune sont protégées par la loi. Leur chasse, leur destruction, leur détention, leur colportage et leur exportation sont rigoureusement interdits en tous temps. En outre, il est interdit de détruire les nichées, les couvées et petits de toute espèce animale, qu’elle soit considérée comme gibier ou non; néanmoins, certaines espèces d’animaux sauvages qui présentent un danger pour l’homme et déclarées nuisibles, peuvent être chassées sur autorisation du wali, conformément à l’article 4 du présent arrêté. Art. 10. - Le commerce du gibier ainsi que sa consommation dans les lieux publics sont interdits. L’autorisation du commerce du gibier est du ressort exclusif du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 11. Dans le but d’assurer la reconstitution du cheptel cynégétique, les fédérations de chasse de wilaya et leurs associations sont tenues de créer des mises en défens (réserves) sur les lots de chasse qui leur sont amodiés. Art. 12. Seul l’emploi du fusil de chasse est permis pour l’exercice de la chasse; l’emploi de tout engin pour la chasse. est interdit, notamment l’automobile, le canot à moteur pour la poursuite, le rabat ou l’affût, les pièces de tous genres servant à capturer ou à tuer le gibier, l’utilisation des appeaux et appelants, les drogues, les produits chimiques ou produits biologiques susceptibles d’énivrer ou de tuer le gibier; de même, la chasse à l’aide de sloughi est interdite. La chasse au moyen du faucon peut être permise, sur autorisation spéciale délivrée par le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Les chasses par temps de neige ou par état d’ennelgement sont interdites. Art. 13. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. - L’arrêté du 9 juin 1981 susvisé est abrogé. Art. 15. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1982. P. le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Le secrétaire général, Aïssa ABDELLAQUI REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 29 décembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Gazem, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Derradji, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Amar Serradj, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 11 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Youcef Alt- Hamouda, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1982. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohand Lamri Khirredine, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohand Khadraoui, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 15 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Arezki Salhi administrateur de 9ème échelon, est promu, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1982. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Ahcène Tamouza, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 mois.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Bellabas, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 29 décembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’anelenneté de 2 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Akli Ameziane, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 15 octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 16 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Ghazi Hidouci, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mokhtar Bacha, administrateur de 8ème échelon, est promu, par avancement, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 15 jours.. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mahieddine Boutaleb, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, Indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 18 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Amar Guemari, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Kamel Tedjini Baïliche, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’echelle XIII, à compter du ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdenour Benmalek, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1981 et conserve, au 31 déecembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 16 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Rabah Bouall, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. All Zekai, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 3 août 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 28 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abderrahmane Yacine, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1977 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler avril 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. El-Hachemi Kherfi, administrateur de 8ème échelon, est premu, par avancement, au 9ème échelon, Indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 8 novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 23 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Small Youcef Khodja, administrateur de 9ème échelon. est promu. par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 16 mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 15 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Gadouche, administrateur de 9ème échelon, est promu, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 15 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Si-Mohamed Idir Si Ahmed, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 26 jours. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Mohamed Islam Madani, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 3 mois.

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 décembre 1981, Melle Nadira Chentouf, administrateur de 4ème échelon, est promue, par avancement, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 17 juin 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 14 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Ahmed Chachou, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1981. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Hamoud Allel, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Hocine Amer Yahia, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Nourredine Djacta, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 14 mal 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 17 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mustapha Samı, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Aïssa Messaoudi, administrateur de 9ème échelon, est promu, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdelkrim Gheraïeb, administrateur de 7ème échelon, est promu par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du 3 octobre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de de 2 mois et 28 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Ahmed Amine Kherbi, administrateur de 8ème échelon, est promu par avancement, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1979 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Nourredine Delleci, administrateur de 9ème échelon, est promu, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du ler mai 1973 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 8 ans et 8 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abderrahmane Aboura, administrateur de 5ème échelon, est promu, par avancement, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 11 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 20 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdelkader Bourezak, administrateur de 8ème échelon, est promu, par avancement, au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Hardi, administrateur de 2ème échelon, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII à compter du 16 mai 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 15 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Lachemi Boudjemline, administrateur de 7ème échelon, est promu, par avancement, au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Arezki Lounici, administrateur de 4ème échelon, est promu, par avancement, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 27 juillet 1979 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 4 jours. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Bendjedou Smati est promu, par avancement au 6ème échelon, Indice 445 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1971, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler avril 1974, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler avril 1977 et au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1er avril 1980. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Nour-Eddine Bakalem est promu, par avancement, au 2ème échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1968, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler décembre 1969, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler décembre 1971, au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 1er décembre 1973, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler, décembre 1976 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler décembre 1979 et conserve, au 31 décembr 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois-

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Ouali Mouheb, administrateur de 4ème échelon, est promu, par avancement, au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdelkader Lammari, administrateur de 3ème échelon, est promu, par avancement, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdelkader Abbar, administrateur de 6ème échelon, est promu, par avancement, au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1977 et au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler octobre 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mohamed Kermad est promu, par avancement, au 7 me échelon. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 indice 470 du corps des administrateurs, à compter du ler juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Abdelkader Metchat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 11 novembre 1981. Par arrêté du 29 décembre 1981, M. Mustapha Tounsi est promu, par avancement, au 9ème échelon, indice 520 du corps des administrateurs, à compter du 13 juin 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 18 jours. COUR DES COMPTES Décret du 1er juillet 1982 portant nomination du secrétaire général de la cour des comptes. Par décret du ler juillet 1982, M. Rédouane Ainad Tabet est nommé en qualité de secrétaire général de la cour des comptes. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Sous-direction des moyens de réalisation Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un C.E.M. 600/200 avec installations sportives à Béni Khlef (commune de Kerzaz). Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers soit à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar, sous direction de la construction, soit au bureau d’études polyvalent de la wilaya de Béchar. Les offres doivent être adressées ou déposées, sous enveloppe cachetée portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et d l’habitat de la wilaya de Béchar. Seuls les offres accompagnées des documents justificatifs définis par la circulaire n° 021/DGCI/DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce sont admises | lors de l’ouverture des plis; la date de clôture est fixée à 21 jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-dirction de l’équipement et des constructions Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Extension du siège du ministère des affaires rellgieuses. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau d’études SNERI, 50, rue Khélifa Boukhalfa, Alger Tél.: 66-33-90, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront déposées contre accusé de réception au minis-

6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA tère des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue Timgad, Hydra, Alger; le délai de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : Soumission A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national nº 8/82 Un appel d’offres national n° 8/82 est lancé pour la construction d’une base de vie constituée de 16 studios et de 3 logements, type F/3, pour l’unité aéronautique de Tamanrasset. La date limite de remise des offres est fixée à un (1) mois après la publication de cette avis. Les entreprises pourront consulter ou retirer le cahier des charges auprès de la direction générale de l’ENEMA - direction technique, département gestion-équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger, ou auprès du directeur de l’unité de Tamanrasset. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires conformément à la circulaire n° 21-DGCI-DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront être placées sous double enveloppe et adressées à la direction technique, département gestion-équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: A ne pas ouvrir - Appel d’offres national nº 8/82 ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 547/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la construction de deux (2) centres de radiodiffusion sonore à Béchar et à Ouargia, ainsi que la fourniture, l’installation et la mise en service : Premier lot :

  • d’une station de 2000 KW en ondes kilométriques avec un système d’antennes directif dans la région ‘Ouargla. REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 Deuxième lot : d’une station de 2000 KW en ondes kilométriques avec un système d’antennes directif à Béchar. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouevrture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 21 juillet 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention: < Appel d’offres n° 547/E - Ne pas ouvrir, ne seront pas acceptés. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 23/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement d’un service de réanimation du C.H.U. d’El Kettar à Alger, er lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sous-direction des constructions sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 23/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 22/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue da la construction d’un centre de santé à Beau-Fraisier, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études Rahal Mansour, architecte, 8, rue Danton, El Mouradia, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 22/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 26/82 DUCH/SDH Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 70 logements à Aïn Benaïan. Les entreprises concernées doivent se présenter au bureau d’études Djani Mohamd, 98, Boulevard Mohamed V, pour le retrait du dossier. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 dụ ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 26/82/DUCH/SDH Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 25/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre pour la recherche de documentation et de diffusion pédagogique à Draria, Alger Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya, B.E.W.A. sis 2, rue de la Liberté, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger,bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 25/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >. Imprimerie Officielie Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT, Avis d’appel d’offres ouvert n° 24/82 DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un polyclinique aux Eucalyptus, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études DNC/AAU, 27, rue Mohamed Merbouche, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 24/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >. WILAYA DE BECHAP SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour la construction d’une cité administrative de wilaya à Béchar. Les travaux sont prévus à lot unique par bâtiment. Les candidats peuvent retirer les dossiers auprès du bureau d’études SARTHU >,,2 rue de la Liberté, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 26 août 1982, le cachet de la poste faisant fol. Les soumissions doivent être accompagnées de toutes les pièces réglementaires prévues par la circulaire n° 21 DGCI-DM du 5 mai 1981 du ministre du comerce. L’enveloppe intérieure renfermant la soumission devra indiquer la mention: A ne pas ouvrir - Cité administrative de Béchar ». L’enveloppe extérieure renfermant le pli portera l’adresse suivante: Wilaya de Béchar - Secrétariat général Bureau des marchés publics >. J et 13, Avenue Abdelkader Benbarek