Décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnítés journalieres allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l'etranger bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport et d'une allocation d'indemnités journalières.
Article 2
فتح المادةPour l'attribution des indemnités journalières, les personnels civils et militaires sont classés dans trois groupes.
Le classement des personnels dans les groupes 1, 2 et 3 est défini par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLe montant des indemnités journalières est fixé selon deux catégories de pays en fonction du coût de la vie.
La classification des pays en catégories A et B est fixée par arrêté du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLes personnels se rendant dans les pays de la catégorie A perçoivent des indemnités journalières dè : 450 dinars pour le groupe 1 370 dinars pour le groupe 2 340 dinars pour le groupe 3.
Les personnels se rendant dans les pays de la catégorie B perçoivent des indemnités journalières de: 400 dinars pour le groupe 1 330 dinars pour le groupe 2 290 dinars pour le groupe 3.
Article 5
فتح المادةLes indemnités pour frais de mission à l'étranger ne peuvent être allouées que pour une mission dont la durée maximale est de sept (7) jours.
Les durées de mission supérieures à sept (7) jours. doivent être signées personnellement par le ministre de tutelle ou en son absence, par le secrétaire général.
Article 6
فتح المادةEn cas d'annulation de la mission avant le départ de l'agent intéressé, celui-ci doit restituer les indemnités journalières qui lui ont été allouées.
En cas de retour en Algérie ou de rappel avant le terme de la mission, l'agent est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à sa date de retour.
Article 7
فتح المادةLe taux des indemnités journalières est réduit de 60% si les frais de mission de ces personnels sont supportés par le pays hôte.
Article 8
فتح المادةLes personnels se rendant à l'étranger dans le cadre de délégations sportives, cultûrelles ou scientifiques bénéficient d'indemnités journalières sur la base du quart du taux des indemnités visées à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes personnels se rendant en mission d'assistance au pèlerinage et pour la période de celui-ci bénéficient d'une allocation forfaitaire égale au montant du pécule attribué aux candidats pélerins.
Article 10
فتح المادةLes personnels, des corps diplomatiques et consulaires, du Parti et des organismes publics, en poste à l'étranger, bénéficient pour les missions accomplies dans le pays d'affectation ou dans un autre pays, des indemnités journalières dans les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs homologues résidant en Algérie et se rendant en mission temporaire à l'étranger.
Article 11
فتح المادةLes personnels qui, étant affectés à titre permanent à l'étranger, doivent accomplir une mission de courte durée en Algérie, bénéficient d'une allocation de 100 dinars par jour appliquée a la durée de leur mission, sans que ladite allocation soit supérieure à 1000 dinars par mission.
Cette allocation est attribuée à l'intéressé par son employeur en Algérie et ne peut faire l'objet d'une conversion en devises.
Article 12
فتح المادةSans préjudice des dispositions、de l'article 10 précité, il n'est pas alloué de frais de mission aux personnels affectés à l'étranger dans le cadre de l'exercice de leur fonction habituelie ni à ceux qui s'y rendent pour un cycle de formation régi par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et les textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1979.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-217
« Les dispositions du décret n° 79-56 du 3 mars 1979 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 63-440
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 82-514
Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation à l'étranger
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Décret n° 82-217
Décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Décret n° 81-17
Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 6 mars 1979 portant classification des pays pour attribution des indemnités journal lières alionée aux personnels civils et militaires envoyés en mission à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant classement par groupes des personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire a l'étranger en vue de l'attribution des indemnités journalières
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-440
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