Décret exécutif n° 91-304 du 25 août 1991 fixant la composition des cabinets des ministres délégués
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert, au titre des ministères abritant des ministres délégués, des postes supplémentaires ci-après désignés et ce auprès de chaque ministre délégué :
Un (1) chef de cabinet, de trois (3) à cinq (5) chargés d'études et de synthèse, Deux (2) attachés de cabinet.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1991. 24 Sid Ahmed GHOZALI AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE ≪≫ Règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit ❘ de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions ❘ temporaires à l'étranger.
Le Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44, alinéa «Κ»;
Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger;
Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés par catégories, en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةAu titre des indemnités journalières compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger, un droit de change, selon les catégories et groupes prévus aux articles 1 et 2 du décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 susvisé, peut être exercé dans les limites ci-après :
I. Catégorie A :
1) Groupe 1 = 4.000 DA
2) Groupe 2 = 3.500 DA
3) Groupe 3 = 3.000 DA :
II. - Catégorie B :
1) Groupe 1 = 3.500 DA
2) Groupe 2 = 3.000 DA
3) Groupe 3 = 2,500 DA
Article 2
فتح المادةLes conditions d'octroi et de fixation du montant des indemnités journalières de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger relèvent des dispositions de la règlementation applicable en la matière, notamment les décrets nº 82-217 du 30 juillet 1982 et 90-53 du 6 février 1990 susvisés, et sont donc, exclus du champ d'application du présent règlement.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement est applicable à compter de la date de sa publication dans les conditions prévues par l'article 47 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Article 4
فتح المادةLe présent réglement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. ≪≫ Règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes.
Le Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 41 et 44, alinéa «Κ»;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Les personnes morales ou physiques de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes sont autorisées à ouvrir et à faire fonctionner auprès de toute banque algérienne, un compte devises libellé en une devise de leur choix.
Article 2
فتح المادةPar devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةSont exclues du champ d'application du présent règlement les personnes morales ou physiques de nationalité d'un pays non reconnu par l'Algérie.
Article 4
فتح المادةLes comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l'article 1 susvisé doivent fonctionner en situation créditrice exclusivement, et ne peuvent donc en aucun cas présenter un solde débiteur.
Article 5
فتح المادةLes comptes 1. devises des personnes morales et physiques de nationalité étrangère peuvent être crédités de tout montant représentant : un virement en provenance de l'étranger, d'un autre compte devises ou d'un compte CEDAC, un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tous autres moyens de paiement extérieur libellés en devises, toute somme en dinars qui au moment de son dépôt ou de son virement remplit, au regard des dispositions de la règlementation, des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l'étranger.
Article 6
فتح المادةDans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour : exécuter tout transfert vers l'étranger, créditer un compte devises ou un compte CEDAC, le retrait de moyens de paiement extérieurs en vue de leur exportation matérielle, le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie.
Article 7
فتح المادةLes modalités de conversation applicable aux opérations de débit libellées en une monnaie autre que celle de tenue de compte devises, seront précisées par l'instruction de la Banque d'Algérie visée à l'article 10 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLes comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l'objet de placement à terme de trois (3) mois ou plus.
Article 9
فتح المادةLa validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière à la convenance de son client en affecte le solde à toute opération de débit autorisé par le présent règlement. :
Article 10
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement. r
Article 11
فتح المادةLe présent règlement est applicable à compter de la date de sa publication dans les conditions prévues par l'article 47 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Fait à Alger, le 20 février 1991.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 20-06
« Les dispositions des décrets exécutifs n° 91-304 du 25 août 1991 et 92-157 du 21 avril 1992, susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 20-06
Décret exécutif n° 20-06 du 27 Joumada El Oula 1441 correspondant au 23 janvier 2020 portant organisation du cabinet du ministre délégué et du secrétaire d’Etat auprès du ministre
-
Décret exécutif n° 08-246
Décret exécutif n° 08-246 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant la composition du cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines
-
Décret exécutif n° 05-66
Décret exécutif n° 05-66 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant la composition du cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines
-
Décret exécutif n° 93-235
Décret exécutif n° 93-235 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant organisation de l'administration centrale des universités et de la recherche scientifique
-
Arrêté
Arrêté du 16 mai 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministère délégué à la petite et moyenne industrie
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.